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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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2-Des exemples pratiques.

Les circonstances de l'espèce MBARGA Symphorien c/ETAT DU Cameroun, objet du jugement n°29 rendu le03 mai 1990 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême témoignent de la difficulté250(*). Les faits sont les suivants.

Technicien du génie Rural de formation, le Sieur MBARGA Symphorien est un fonctionnaire en service dans le département de l'Océan (Monatélé), Province du sud Cameroun.

Du premier novembre 1982 au 15 octobre 1983, M. MBARGA Symphorien s'absente de son service après avoir obtenu une permission, qui est d'ailleurs avancée de quelques jours par ses supérieurs hiérarchiques. C'est à ce moment que ceux-ci provoquent la visite du préfet de l'Océan pour constater son absence irrégulière matérialisée par la décision provinciale n°00593/DP/DAJ/BPFA du 06 juin 1983, le suspendant de ses fonctions.

Entre temps il est affecté à Kribi.Mais son acte d'affectation ne lui est pas notifié.Il y reprend néanmoins son service le 15 octobre 1983, comme l'atteste le Délégué provinciale de l'Agriculture du Centre-sud dans sa correspondance n° 87/L/CF/DPACS/SAF/SP du 10 décembre 1983, répondant ainsi à la lettre n°06156/MINAGRI/DAG/SP/SAF du02 décembre 1983 du Ministre de l'Agriculture.

L'intéressé obtient à nouveau une permission d'absence à compter du 12 octobre1983.Le constat ce même jour, de son absence vaut à ce fonctionnaire la révocation d'office prononcée par l'arrêté n° 009294/MFP/DR/DO du 29 juillet 1985 du Ministre de la Fonction Publique.

Telles sont les raisons qui vont le pousser à solliciter de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de l'arrêté incriminé. L'Etat s'oppose sans succès à la prétention du requérant, car selon la Cour, « on ne peut parler d'abandon de poste pour la période allant du 1er novembre 1982 au 15 octobre1983 » parce que « en notifiant pas la décision d'affectation à M.MBARGA Symphorien, celui-ci était dans l'impossibilité de l'exécuter ».

L'intérêt de cette décision provient moins de la décision de réintégration du fonctionnaire que de l'exécution de cette décision, car celle-ci restera inexécutée.Certains pays avancés en démocratie et en matière de protection des droits de l'homme ne sont pas en reste.

C'est ainsi qu'au Bénin, l'Affaire CLEMENT HOUENOTIN est une illustration parfaite.

Le Sieur Clément HOUENOTIN , alors Directeur de la télévision nationale du bénin et de l'Agence Bénin Presse, a été révoqué par un décret n° 96-517 du 21 novembre 1996, portant nomination de Monsieur SOUMAILA à son poste. La Cour Constitutionnelle dans sa décision DCC 99-029 du 17 mars 1999 a jugé que le décret était inconstitutionnel, car le Sieur HOUENOTIN n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la défense comme le recommande vivement l'article 124 de la constitution de la République du Bénin. Le gouvernement n'a pas cru devoir respecter la décision 99-029 du 17 mars 1999. Malgré le rappel de la Cour Constitutionnelle dans une décision du 13 Août 2001, attirant l'attention du gouvernement sur la violation de l'article 124 de la constitution, la décision est restée inexécutée251(*). Est -on finalement en mesure de faire plier l'administration ?

* 250 DJUITCHOKO SIETCHOUA Célestin et KEUTCA TCHAPNGA Célestin, Commentaire de l'Arrêt de la Cour Suprême, Chambre Administrative, Jugement n° 29 du 03 mai 1990, MBARGA Symphorien C/ Etat du Cameroun, http://www.google.fr/search?hl=fr&q=executer+une+d%C3%A9cision+de+justice+contre+l%27administration+au+cameroun.

* 251 DCC-01-073 du 13 Août 2001.

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