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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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Sections1 : Le droit au juge légal : un droit aux contours flous dû à une absence de définition.

Le juge légal est un magistrat dont les activités sont organisées par la loi.La constitution allemande définit la notion du juge légal en son article 101 alinéa 1, comme « le tribunal en tant qu'entité institutionnelle, la chambre qui statue et le juge individuel compétent pour le cas d'espèce »72(*). La Cour Constitutionnelle allemande a par ailleurs donné à l'article 101, alinéa 1 un contenu matériel plus large. Selon sa jurisprudence, l'article 101 « garantit non seulement le juge, mais exige également qu'il n'existe que des tribunaux conformes à des exigences de la constitution »73(*). Cela implique que le seul juge indépendant et exclusivement soumis à la loi soit accepté comme juge légal. En partie d'accord avec la définition de la Cour Constitutionnelle, Laurence BOURGOGUE-LARSEN estime que « la détermination du juge doit être faite antérieurement au fait générateur de la saisine »74(*).

Il s'agit d'une règle indispensable au bon fonctionnement de la justice, à la sécurité du citoyen. Elle est destinée à combattre l'arbitraire et la tentation de créer les juridictions spéciales, ou enlever au juge normalement qualifié telle ou telle affaire, regardé comme sensible. Elle rend obsolète, les tribunaux occultes, les parodies de justice75(*) que de nombreux Camerounais ont connu dans les années 1990.

La détermination antérieure du juge légal, permet au justiciable d'exercer son droit de saisir un juge.Or tel n'es pas le cas au Cameroun où le droit de saisir le juge est restreint (Paragraphe1). Toutefois, et surtout en ce qui concerne le mis en cause dans une infraction, celui-ci doit dans un délai raisonnable être réellement soumis à un juge (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le droit de saisir un juge : Un droit restreint.

Pour le professeur PECHSTEIN, le droit de saisir un juge est « une compensation du pouvoir légitime de l'Etat et à l'interdiction de principe faite aux citoyens de se faire justice »76(*). Le droit de saisir le juge est «  un droit- protection » ayant pour finalité la protection de la liberté individuelle, par le juge gardien des libertés. Mais si le droit de saisir le juge protège contre la violation de la liberté individuelle, elle est aussi une faculté ouverte à toute personne dont les droits et libertés fondamentaux sont méconnus, de pouvoir déclencher la poursuite d'une part (A), et de pouvoir la gérer comme elle l'entend d'autre part (B).

A- Un droit restreint de déclenchement de la poursuite en droit camerounais.

La saisine du Conseil Constitutionnel ayant été abordée dans le chapitre précédent, nous n'allons plus en faire cas ici. Cela dit le déclenchement de la poursuite est souvent analysé par certains auteurs77(*) comme le contrepoids à l'inertie du parquet qui peut, par sa décision, classer une affaire sans suite et bloquer la mise en mouvement de l'action civile ou de l'action publique.

Au Cameroun, les sources de déclenchement de la poursuite sont textuelles et dérivées. L'article 42 alinéa 1 et 2 de la loi du 18 janvier 1996 attribue à la loi la fixation des conditions de la saisine et la procédure suivie devant la Cour suprême, les tribunaux administratifs et les juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'agit notamment de l'ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour Suprême modifiée par les lois n° 75/16 du 8 décembre 1975 et 76/28 du 14 décembre 1976, et du nouveau code de procédure civile. Cette organisation constitue aussi un gage de sécurité juridique dans la mesure où le pouvoir exécutif ne pourra pas modifier les règles de procédures.

Cependant l'on déplore le fait que la procédure civile et commerciale soit établie par l'arrêté n° 6750 du 16 décembre 195478(*).

Le rôle de la jurisprudence y est aussi très important. Ces sources distinguent généralement le déclenchement de la poursuite par les personnes physiques (1) et le déclenchement par les groupements (2).

1- Un droit réduit de poursuite par les personnes physiques.

De manière générale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime né et actuel, au succès ou au rejet d'une prétention, la qualité pour le faire et la capacité. Les limites autres que celles-ci ne doivent être que des limites raisonnables, poursuivant un but légitime et répondant au principe de proportionnalité.

Mais l'on s'aperçoit qu'au Cameroun, il existe des limites implicite et explicite déplorables. D'une part, la saisine du juge administratif est subordonnée par exemple à un recours gracieux préalable dont le destinataire est mal défini. Le recours gracieux préalable (RGP) est défini comme «  une requête émanant d'un justiciable potentiel et adressée à une autorité administrative désignée à cet effet, pour lui demander de reconsidérer le contenu ou la forme d'un acte administratif dont le bien fondé est contesté »79(*).

Il est un préalable à la phase contentieuse et peut constituer une limite importante du point de vue du droit à la justice. La législation camerounaise opère une détermination quelque peu confuse des autorités habilitées à recevoir le RGP, pour le compte de l'Etat et pour les collectivités publiques locales et les établissements publics. En dehors de l'exigence des délais assortie de la règle de l'identité d'objet entre le recours préalable et le recours contentieux, du caractère d'ordre public affecté au recours, commun aux ordres judiciaires et administratifs, le juge administratif se montre très sévère dans l'hypothèse d'une confusion quant à l'autorité administrative compétente pour recevoir le RGP.

C'est ainsi que dans l'arrêt n° 108/CFJ/CAM du 8 décembre 1970 MOUTACKIE Joseph Lebrun contre Etat du Cameroun, le requérant se voit supprimer sa licence d'exploitation de débits de boisson par une décision administrative. Il saisit d'un recours gracieux (R.G.P) préalable, le vice premier ministre chargé de la salubrité et des débits de boisson.

Le juge déclare irrecevable le recours contentieux aux motifs qu'il appartenait au premier ministre de connaître du RGP du requérant.

Des auteurs critiquent cette manière d'appliquer la loi par le juge administratif camerounais. Pour Henri Jacquot « il est abusif de priver un requérant de toute possibilité de recours contentieux parce qu'il a mal dirigé son recours gracieux préalable. Le juge devrait lui accorder une prorogation de délai pour lui permettre de réparer son erreur. Cette règle depuis admise pour le recours contentieux, lorsqu'un requérant saisit par mégarde une juridiction incompétente, pouvait être sans dommage étendue au recours gracieux préalable »80(*). Cette prescription n'aura pas reçu d'échos, et la sévérité du juge ira croissante consacrant ainsi un véritable refus du droit au juge au potentiel justiciable.

La législation béninoise a jugulé le problème, en acceptant soit un recours gracieux préalable soit un recours hiérarchique.

Le droit au juge est quelque peu refusé à l'étranger.Le préambule de la loi du 18 janvier dispose pourtant que «  la loi assure à tous les hommes, le droit de se faire rendre justice ». L'élargissement de ce droit à tous peut être analysé comme la volonté d'inclure les étrangers dans le concert des bénéficiaires. C'est d'ailleurs une recommandation de l'article 10 de la DUDH de 1948 qui dispose que  « toute personne a droit à ce sa cause soit entendu par un tribunal ». C'est donc un droit à propos duquel il n'est pas possible d'établir une distinction entre nationaux et étrangers ; il y a une idée d'égalité.

Malheureusement, l'étranger doit fournir la caution judicatum solvi pour saisir le juge, Celle-ci est prévue par les articles 73 et 74 du code de procédure civile81(*) .  Facteur indéniable d'inégalité et de discrimination, la caution judicatum solvi a été abrogée dans certaines législations notamment en France. Cette pratique était justifiée pour garantir le paiement d'éventuels dommage intérêts.

Dans un arrêt du 16 mars 199982(*), la Cour de Cassation française a sévèrement condamné cette institution. Elle a mentionné qu'elle contrevenait au droit de chacun d'exercer son droit au juge. En effet, l'article 6 de la convention Européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit à un procès équitable.

Les tribunaux français ont ainsi abandonné progressivement l'exigence de la caution83(*). Et, ce revirement aura des incidents sur l'exequatur84(*) des décisions étrangères en France

Après la prise de position des tribunaux français, le législateur français ne pouvait pas rester trop longtemps insensible. La caution a ainsi été abrogée par la loi du 9 juillet 197585(*), car elle paraissait de plus en plus anachronique86(*).

Pour prendre le cas d'une limite explicite, la Cour de Sûreté de l'Etat, juridiction spéciale dont la compétence est élargie au mineur de plus de 14 ans, a institué un véritable obstacle au principe du double degré de juridiction. En effet l'article 6 de la loi n° 90/060 du 19 décembre 1990 qui crée la Cour de Sûreté de l'état, dispose que « la Cour de sûreté de l'état statue par arrêt en premier et en dernier ressort.Les décisions ne sont pas susceptibles d'appel, mais de pourvoi en cassation. L'article 9 précise que tout déclaration d'appel faite au Greffe ne peut être enregistrée, ni faire l'objet d'une transmission ».87(*) . Qu'en est-il pourtant du recours fait par les groupements ?

* 72 PECHSTEIN Mathias `' la constitutionnalisation du droit au juge en Allemagne'', in Joël RIDEAU , op. cit., pp. 59 - 68.

* 73Ibid . pp. 59-68.

* 74BOURGOGUE-LARSEN Laurence, `' la constitutionnalisation du droit au juge en Espagne''. in, RIDEAU Joël, op. cit., pp .69-108.

* 75 MONGA Célestin `'Nouvelle lettre ouverte à Paul BIYA'' Le vrai débat, in `'Peuples noirs-peuples africains'', Janvier-Février 1991, pp.17-19.cité par Gourmez LINIGER MAX, `' Démocrature Démocratie truquée, Dictature Camouflée, Paris, L'harmattan 1992, p.314.

* 76 PECHSTEIN Mathias, op cit., pp 59 - 68.

* 77 PRADEL Jean `' Le droit au juge dans la procédure pénale française', in RIDEAU Joël, pp.23-32.

* 78 Journal officiel du Cameroun, 1955, p. 129.

* 79 NLEP ROGER GABRIEL, In zbigniew Dime-li-Nlep, La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, Memoire de DEA, CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE.,2003/2004; p. 78.

* 80 Henri Jacquot, cité par NLEP Roger. Gabriel ,in ZBIGNIEW Paul Ndime Nlep, op cit., p 268

* 81 SOCKENG Roger, op cit., p. 20.

* 82 DANIEL GUTMANN, op cit., p. 253.

* 83 DANIEL GUTMANN, Ibid., p.253.

* 84 Injonction émanant d'une autorité d'un Etat qui a pour vertu d'incorporer à l'ordre juridique étatique qu'elle représente, un élément extérieur à celui-ci.C'est aussi une décision par laquelle un tribunal de grande instance donne force exécutoire à une sentence arbitrale, désigne aussi l'objet ou l'effet de la décision.Voir lexique des termes juridiques, op. cit , p.336.

* 85 BERNARD AUDIT `'droit international privé, 3ème édition, Paris, Economica'', 2000, p. 299.

* 86 Ibid., P 299.

* 87 MINKOA She Adolphe, op.cit., p.255.

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