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Liberté de la presse et droits fondamentaux en France et en Ecosse: influence de la CEDH

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par Abderrahman BENYAHYA
Université d'Auvergne Clermont I - DU Etudes Juridiques et Politiques Comparées 2007
  

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Section II: La spécificité française dans la lutte contre le négationnisme

Dans ce domaine, il n'existe pas de pratique uniforme parmi les pays membres du Conseil de l'Europe.Toutefois, le protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité entré en vigueur le 1er Mars 2006 requiert des États contractants qu'ils érigent en infractions pénales la diffusion par voie informatique de « matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité ». Mais il faut relativiser la portée de cet engagement international car, seuls onze pays membres du Conseil de l'Europe l'ont ratifié. Ainsi, le Royaume-Uni qui ne connaît pas une telle législation criminelle ne fait même pas partie des États signataires. Donc, conformément à la doctrine de la marge d'appréciation, les États ont dans ce domaine une large marge de manoeuvre et la Cour Européenne reconnaît la nécessité de telles mesures dans une société démocratique (paragraphe1) toutefois il est intéressant de noter qu'un certain nombre de craintes ont été exprimées dans l'édification d'une vérité historique officielle (paragraphe2)

Paragraphe 1 : la conformité de la pénalisation du négationnisme à la Convention

La législation visant à pénaliser les thèses négationnistes entre directement en conflit avec l'article 10 de la Convention Européenne mais il a été jugé aussi bien par les juridictions nationales (A) que par la Cour Européenne (B) que cette ingérence poursuit des buts légitimes de protection des droits d'autrui et, correspond à un besoin social impérieux.

A- Le contexte national de la répression du négationnisme

La loi 90-615 dite Gayssot du 13 Juillet 1990 (modifiée par la loi n°92-1336 du 16 Décembre 1992) visant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe avait introduit un nouveau délit en son article 9 qui pénalise le Révisionnisme. Elle a modifié l'article 24 bis qui dispose qu'est considéré comme un crime le fait de contester « l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 Août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale». L'article 6163(*) du Statut du Tribunal Militaire International énonce trois types de crimes soumis à sa juridiction : crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Cela vise exclusivement donc l'extermination et la persécution des Juifs durant la seconde guerre mondiale. Par ailleurs, la Cour de cassation164(*) a précisé que « la minoration outrancière du nombre [de victimes de la politique d'extermination] caractérise le délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu et puni (...) , lorsqu'elle est faite de mauvaise foi ». En outre, la contestation de l'existence de la Shoah entre dans les prévisions de la loi même « même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation»165(*), lorsqu'un journaliste expose sans s'approprier explicitement les thèses soutenues par un auteur révisionniste. Enfin, elle est également constituée lorsqu'elle est présentée sous couvert de recherche supposée d'une vérité historique lorsqu'elle mène à la négation de crimes contre l'humanité commis par les nazis à l'encontre de la communauté juive.166(*)

Le juge national a dû se pencher sur la légalité et la nécessité de cette loi qui pourrait porter une atteinte non seulement à la liberté d'expression mais aussi à la recherche scientifique. Ainsi, la cour de cassation dans un arrêt du 23 Février 1993167(*) a confirmé la condamnation du directeur de la revue mensuelle Révision pour la parution dans ce périodique d'un certains nombres de passage qui nient la réalité de l'holocauste. Elle a affirmé que la loi Gayssot dans sa répression du négationnisme n'est pas contraire à l'article 10 de la convention dans la mesure où: « le principe de la liberté d'expression, posé par l'alinéa 1er de l'article 10 de ladite Convention, comporte certaines exceptions prévues par son alinéa 2 et que l'incrimination des infractions, prévues par les articles précités de la loi modifiée du 29 Juillet 1881, sanctionne des comportements attentatoires à l'ordre public et aux droits des individus ; que, dès lors, ne sont pas excédées les limites fixées par le second alinéa de l'article 10 précité ».

Parmi les éléments justificatifs évoqués dans les arrêts de la Cour de cassation nous trouvons que la pénalisation des opinions négationnistes poursuit le but légitime de protection des droits d'autrui prévu a l'article 10 paragraphe 2. De plus, il répond au besoin impérieux de lutte contre le racisme: elles «portent atteinte à la mémoire des victimes du nazisme et sont susceptibles de troubler la coexistence harmonieuse des personnes au sein de l'Etat français du fait qu'ils propagent des idées tendant à réhabiliter la doctrine et la politique de discriminations raciales nazies»168(*) Enfin la Cour de cassation pour justifier de la conventionalité de la loi Gayssot se réfère à la jurisprudence de la Cour Européenne selon « laquelle l'holocauste entre dans la catégorie des faits historiques clairement établis et dont la négation ou la révision est soustraite par l'article 17 à la protection de l'article 10 ; que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention Européenne ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10 »169(*)

* 163 Article 6 Statut du Tribunal Militaire International <http://www.icrc.org/dih.nsf/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/ef25b8f448034148c1256417004b1ce6?OpenDocument>

* 164 Cass. Crim. 17 Juin 1997, Bull. crim. 1997 N° 236 p. 786 ; Dalloz, 1998-01-29, n° 4, p. 50, note J-P. Feldman

* 165 Cass. Crim., 29 janvier 1998, No pourvoi : 96-82731

* 166 Cass Crim., 12 Septembre 2000, N° de pourvoi : 98-88204

* 167 Cass. Crim. 23 Février 1993, Bull. crim. 1993 N° 86 p. 208

* 168 Cass. Crim., 20 décembre 1994, Bull. Crim. 1994 N° 424 p. 1031

* 169 Cass. Crim.; 12 Septembre 200, N° de pourvoi : 98-88200

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille