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la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant

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par Aka Georges AMASSI
université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005
  

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Paragraphe 2 : l'adoption du mineur

A coté de la tutelle comme solution aux problèmes que peut souffrir l'enfant à cause de l'absence, du désintéressement ou de l'incapacité de ses parents, le législateur ivoirien a opté pour l'adoption. Adoption qui « permet aux enfants naturels simples non reconnus de sortir de leur situation d'infériorité par rapport aux enfants pourvus de filiation biologiques. »67(*)

L'adoption a de tout temps existé dans les sociétés même si elle n'a pas toujours été soumise aux mêmes conditions et qu'on ne lui a pas toujours dévolue les mêmes fonctions qu'aujourd'hui68(*). En effet, l'adoption était autrefois, dans la France ancienne, instituée pour une pérennisation des noms et seuls pouvaient faire l'objet d'adoption que les personnes majeures de plus de vingt cinq ans. Depuis après la guerre de 1919-1918 notamment en 1923, l'institution a été remaniée et élargie aux mineurs69(*). Introduite dans le système juridique moderne ivoirien, le législateur ivoirien a épousé ce remaniement et détermine de nouvelles conditions de l'adoption (1) ainsi que ses conséquences (2) en faveur de l'enfant qui en fait l'objet.

A- les conditions de l'adoption

Initialement, le législateur ivoirien avait opté pour l'adoption simple avec la loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l'adoption. Cette forme d'adoption selon un auteur ne préservait pas assez les intérêts de l'enfant, ses inconvénients étant nombreuses70(*). Cette critique a sûrement porté car, par loi n°83-802 du 2 Août 1983, le législateur va modifier et compléter celle de 1964 en instituant l'adoption plénière. Mais, aux termes de l'article 27 de la loi sur l'adoption, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, sauf s'il a été accueilli avant de cet âge par l'adoptant. Quelle soit simple ou plénière, l'adoption devra obéir à de justes motifs et présenter des avantages pour l'adopté, qui est ici le mineur, selon l'article 1er de la loi sur l'adoption. Mais que faut-il entendre par justes motifs ? Le législateur n'en donne pas plus de précisions. C'est donc dans la jurisprudence qu'il faut rechercher. Aussi, dans un jugement le tribunal a-t-il estimé qu'il y avait de justes motifs à l'adoption parce que le couple qui se propose d'adopter l'enfant présentait des garanties de stabilités sociales71(*). On estime que ces garanties sont aussi bien d'ordre matériel que moral et garantissent à l'enfant une condition de vie beaucoup plus meilleure. Dans une autre espèce, pour prononcer l'adoption le tribunal s'est fondé sur le motif que les renseignements de moralité recueillis sur l'adoptant lui étaient favorables72(*). C'est dire que l'aspect moral de celui qui se propose de faire l'adoption tient une place importante. Mais, peut-il en être autrement quant on sait que par l'adoption l'on veut donner à l'enfant une famille dans laquelle il pourrait avoir affection, protection et mieux-être. C'est justement pour se convaincre de ces garanties pour l'enfant que, le tribunal a reporté l'autorisation d'une adoption pour complément d'enquête et d'information. La demande ne précisant pas depuis combien de temps, l'enfant avait été recueilli par ceux qui se proposent de l'adopter73(*). C'est aussi pour tenir compte de l'équilibre et la stabilité des couples ou des conjoints candidats à l'adoption que le législateur impose un stage de plus de cinq ans de mariage (art 2 al 1 et 2 de la loi sur la minorité). Une différence d'âge, soit quinze ans, entre l'adopté et l'adoptant est aussi exigée. Mais elle réduite à dix ans si l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant. Cependant, une dérogation peut être faite pour justes motifs (art 2 précité).

Par ailleurs, tout autant que l'adoption peut concerner un enfant abandonné ou non reconnu par ses parents, donc sans famille connue, elle peut concerner aussi des enfants dont les parents sont connus ou ceux qui sont sous tutelle. Pour ce qui concerne ces enfants, le consentement du ou des parents ou celui du tuteur est nécessaire (art.7 de la loi sur l'adoption). Ce consentement devra être donné par acte authentique selon l'article 8 de la même loi. Ils peuvent refuser de donner leur consentement. Mais ce refus doit être fondé sur des motifs légitimes.

Toutefois, aux termes de l'article 9 de la loi sur l'adoption « lorsque l'adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d'un des parents, qui s'est montré notoirement désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre sa moralité, sa santé ou son éducation etc la personne qui se propose de faire l'adoption peut en présentant sa requête en adoption, demander au tribunal d'autoriser celle-ci ». C'est dire que dans ce cas le tribunal peut passer outre le consentement de ce parent et autoriser l'adoption. Ce qui est donc mis en avant ici, c'est le bien-être de l'enfant, sa bonne condition de vie. C'est d'ailleurs, pour cela que le mineur, lorsqu'il a lui-même assez de discernement doit consentir personnellement à son adoption. A seize ans donc, il peut le faire selon l'article 6 de la loi sur l'adoption. Et ce consentement ne peut être ignoré, ni être surplanté. L'opinion de l'enfant dans ce cas est donc capitale et devra être respecté. Ce qui correspond tout à fait aux prescriptions de l'article 12 de la Convention sur les Droits de l'Enfant.

Cependant, certains auteurs remarquent «qu'à part le consentement que le mineur âgé de plus de quinze ans est appelé à donner, l'enfant est en général absent de la procédure d'adoption qui le concerne au premier chef »74(*). Cette remarque est juste à plus d'un titre, mais il faut signaler que même si l'enfant n'intervient pas très souvent dans la procédure, ses intérêts sont suffisamment sauvegardés. Toutes les conditions afférentes tournent autour de cet intérêt que les juges sont appelés à apprécier in concreto. Car justement, c'est lui qui est au centre de l'institution et le premier bénéficiaire quant à ses conséquences.

B- Les conséquences de l'adoption

Il ne s'agit ici pas pour nous de nous étaler sur les conséquences de l'adoption dans leurs aspects patrimoniaux pour l'enfant mais plutôt sur les conséquences sociales, affectives et morales pour lui.

L'objectif premier, et essentiel du législateur en instituant l'adoption, est de donner aux enfants abandonnés, non reconnus ou désoeuvrés une « famille de rechange » pour lui permettre de bénéficier auprès de ses parents adoptifs, de toute la protection, la sécurité et l'affection que nécessite sa condition. C'est en cela que, selon l'article 29 de la loi sur l'adoption, l'enfant adopté est intégré au sein de sa famille adoptive avec les mêmes droits et devoirs qu'un enfant légitime et perd tout lien avec sa famille d'origine, si l'adoption est plénière. Il prend le nom de sa famille adoptive et acquiert la nationalité de ses nouveaux parents. Dans le cas de l'adoption simple par contre, le mineur adopté conserve ses liens avec sa famille d'origine. Il en est toujours membre aux termes de l'article 16 al 2 de la loi précitée. Cela justifie un temps soit peu le caractère précaire de la situation de l'enfant qui fait l'objet de l'adoption simple. Mais la précarité de cette situation découle surtout du caractère révocable de l'adoption simple que prescrit l'article 25 de la loi sur l'adoption, contrairement à l'adoption plénière qui ne peut être révoquée selon l'article 30 de ladite loi. Néanmoins, cette révocabilité peut d'un autre point de vue être favorable à l'enfant dans l'hypothèse où l'adoption ne tient pas toutes ses promesses. L'enfant adopté peut ne pas en effet, trouver ou retrouver la protection, la sécurité et le bien-être escomptés de l'adoption, mais tout le contraire. C'est en cela que l'adopté peut être demandeur à l'action en révocabilité de l'adoption (art.25 de la loi sur l'adoption). Et s'il est mineur, c'est le ministère public qui formule la demande (art.25 précité).

En tout état de cause, le caractère précaire attaché à l'adoption simple, vu comme inconvénient majeur pour l'enfant, à cause de sa possible révocabilité, doit être nuancé. Au demeurant l'adoption simple pourrait constituer une période transitoire ou un tremplin vers l'adoption plénière.

En somme, l'adoption n'a d'autres buts que de donner une vraie famille à des enfants qui en étaient privés ou en avaient que par pure forme. L'enfant a un besoin absolu de climat affectif particulier pour se développer normalement et construire harmonieusement sa personnalité. Ce climat, seule la famille peut lui le donner. Le milieu familial adoptif apparaît donc pour l'enfant comme le meilleur substitut des parents absents ou défaillants. Et l'intégration précoce de l'enfant dans ce foyer de remplacement est posée comme essentielle75(*) car lui permettant de mieux s'y adapter et de mieux s'y sentir.

Alors qu'ils sont censés protéger les enfants, les parents légitimes, naturels, adoptifs ou leurs substituts peuvent se rendre coupables de traitements néfastes à l'évolution de l'enfant. Ce sont les mauvais traitements faits au mineur.

* 67 Sarassoro (H), l'enfant naturel en droit ivoirien, NEA, Abidjan 1984 p 96

* 68 Champion (J), toutes les questions pratiques sur l'adoption, éd. Delmas et Cie, Paris, avril 1977,p A²

* 69 Champion (J) op.cit. p A²

* 70 Sarassoro (H), op.cit. p 96

* 71 Trib. sect.de Gagnoa 18 Mars 1994, CNDJ, rec. CAT 2000.4

* 72 TPI de Bouaké, chbre.civ. 27 Mars 1992, CNDJ, rec. CAT 1998.3 p 87. à côté de la moralité, il faut dire que affectif tient une place importante. Dans cette espèce même si l'adoptée est majeure, elle vivait avec l'adoptant depuis l'âge de trois ans.

* 73 TPI de Man, form.Civ. 22 avril 1994, rec. CAT 1997-1 p 101. il y a eu dans cette espèce une juste application de la loi .car, l'article 27 de la loi sur la minorité pour l'adoption plénière, l'enfant doit être accueilli par les adoptants au moins depuis 6 mois.

* 74 Ancel (M), Molines (H), la protection judicaire de l'enfant en fonction de l'évolution du droit et des

Institutions judiciaires, éd. Pedone, Paris 1980, p 10

* 75 Marmier (M-P), sociologie de l'adoption, étude de sociologie juridique, LGDJ, Paris 1969, p 3-4

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon