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la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant

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par Aka Georges AMASSI
université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005
  

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Paragraphe 2 : les mesures de protection contre les

mauvais traitements

La particulière vulnérabilité du mineur recommande qu'il soit protégé en tout lieu et en toute circonstance. Aussi, lorsqu'il est victime de mauvais traitements, des mesures doivent être prises pour mettre fin à cette situation .Ces mesures consistent pour l'essentiel à la sanction des auteurs (B). En cela une obligation est faite à tous de dénoncer ces actes (A).

A : L'obligation de dénonciation

La dénonciation consiste en une obligation dont il convient de préciser le contenu (1). Mais cette mesure vue en tant que mesure de protection présente des limites (2).

1° : le contenu de l'obligation de dénonciation

Le cadre familial, milieu de prédilection de la perpétration des mauvais traitements, est un milieu clos de sorte que tout ce qui s'y passe semble se ranger dans ce qu'on peut appeler les affaires internes de la famille. Néanmoins, une obligation générale de dénonciation des infractions est édictée même si elles sont perpétrées entre membres de la même famille.

Les actes de mauvais traitements sont des actes qui pour l'essentiel sont perpétrés dans le cadre de la cellule familiale. Aussi, ces actes ne peuvent être portés à la connaissance de l'autorité chargée de leur répression que par la dénonciation. Mais, comme nous l'avons déjà indiqué si ces actes sont difficiles à déceler, c'est parce qu'ils ne sont pas bien souvent dénoncés. Aussi, le législateur ivoirien a entrepris de faire de la dénonciation des crimes une obligation. Ainsi, toute personne qui a connaissance d'une infraction déjà tentée ou consommée est tenue sous peine de sanction de la dénoncer afin de la prévenir ou de limiter ses effets (art 278 et 279 du C.P). Tout manquement à l'obligation de dénoncer un acte de maltraitance est donc constitutif d'abstention coupable, aux termes des dispositions précitées, et sanctionné par un à trois mois de prison lorsque ces actes sont très graves et qualifiables juridiquement de crimes tels les tortures, le viol, les actes de barbaries etc. Pour les actes de maltraitance moins graves tels que l'attentat à la pudeur du mineur, la négligence etc, qualifiables de délits, les personnes qui manquent à l'obligation de dénonciation sont susceptibles d'être poursuivies sur le fondement de l'omission de porter secours à une personne en péril au regard de l'article 352 du C.P. L'obligation de dénonciation comporte néanmoins des limites.

2° : les limites de l'obligation de dénonciation

L'article 279 code pénale fait de la dénonciation en générale une obligation dont sont soustraits le conjoint, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, du coupable de l'infraction. Or, dans le cas particulier de la maltraitance, qui mieux que le conjoint, les parents ou alliés est bien placé pour être au courant des actes et donc à même de les dénoncer. La non application de cette disposition aux personnes sus indiquées dans le cas particulier de la maltraitance est regrettable car cela réduit considérablement les possibilités de connaître, de prévenir et de sanctionner ces actes ; donc les possibilités de mieux protéger le mineur maltraité.

Par ailleurs, permettre aux personnes qui, vivant sous le même toit, qui connaissent les faits de maltraitance, de ne pas les révéler parce qu'eux- mêmes sont unies au coupable par un lien étroit de parenté ou d'alliance, c'est trop souvent laisser l'enfant sans défense, aux prises avec un milieu « familial » où l'indifférence parfois assez lâche, le dispute à la haine la plus agressive. C'est aussi, accepter une certaine contradiction, puisque, c'est admettre l'abstention de la part de personnes qui peuvent, d'un autre point de vue purement civiliste, être tenues de donner soins et aliments à l'enfant77(*).

Ici, la primauté est accordée au devoir de cohésion familiale qui pèse sur chaque membre d'une famille par rapport à la protection de l'enfant. Le législateur français avait adopté la même position dans une loi de 1945 sur la répression des crimes et délits commis contre les enfants. Cependant depuis la loi du 13 Avril 1954, en son article 1er, il a changé de position en faisant de la dénonciation une obligation pour tout individu en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans78(*). La règle a ainsi le mérite de faciliter la répression d'infractions qui, souvent ne peuvent être connues que par une dénonciation émanant du milieu familial ; même si elle limite son domaine d'application aux crimes excluant ainsi les délits. C'est une voie que devrait suivre le législateur ivoirien et même aller plus loin en étendant la règle aux délits et pourquoi pas aussi aux mineurs de dix huit ans.

Une autre réalité rendant inefficace l'obligation de dénonciation est la coutume. En effet, sous prétexte de ce que l'acte accompli relève de la coutume, c'est le cas des mariages précoces et de l'excision, l'on ne le considère pas répréhensible ou du moins le trouve bien fondé. Aussi, n'éprouve-t-on pas le besoin de le dénoncer.

Malgré ces insuffisances, lorsque la maltraitance est connue de l'autorité, les parents ou substituts parentaux auteurs sont sanctionnés.

B : la sanction des auteurs de maltraitance

Outre les sanctions pénales qui peuvent frapper les auteurs de maltraitance (2), ceux-ci encourent aussi la déchéance de leurs droits de la puissance paternelle (1).

1° : la déchéance des droits de la puissance paternelle

Lorsqu'un parent se montre indigne par son comportement vis-à-vis de son enfant au point de mettre en danger la vie et le bien-être de celui-ci, l'enfant doit être protégé contre lui. Cette protection passe par le retrait total ou partiel des droits de la puissance paternelle sur le mineur. C'est la déchéance totale ou partielle édictée par l'article 21de la loi sur la minorité. La déchéance vient donc sanctionner un comportement parental fautif mais surtout elle vise à sauvegarder l'intérêt de l'enfant. En cela, la déchéance s'analyse comme une mesure de protection de l'enfant maltraité. La déchéance vise essentiellement les titulaires de la puissance paternelle à savoir les père et mère qu'il soient légitimes, naturels ou encore adoptifs (art.26 de la loi sur l'adoption), et aussi toute autre personne qui en est investie. Elle peut être soit automatique et de plein droit selon l'article 20 de la loi sur la minorité soit facultative et donc soumise à l'appréciation du juge selon l'article 21 de la loi précitée. Dans tous les cas, la déchéance fait suite à une condamnation pénale des parents au regard des dispositions précitées. Une condamnation dont la victime de l'infraction est l'enfant mineur de l'auteur79(*). C'est dire que la déchéance est essentiellement conditionnée par la condamnation pénale des parents. Elle peut tout de même survenir en dehors de toute condamnation pénale des parents, mais à la suite d'actes et omissions jugés comme pouvant porter atteinte à l'intégrité morale ou psychologique et la sécurité de l'enfant selon l'article 21-7° de la loi sur la minorité. La cour de cassation française a ainsi eu à noter que la déchéance ne constitue pas impérativement une sanction des parents mais une mesure de protection vis-à-vis de l'enfant ; que dès lors, la reconnaissance au pénal de l'irresponsabilité pour démence des parents ne fait obstacle au prononcé de la déchéance80(*). Ici, ce qui est mis en évidence c'est l'intérêt supérieur de l'enfant dont l'appréciation est laissée au juge.

Mais, même si la déchéance s'analyse comme une mesure de protection assez efficace de l'enfant contre ses parents, il ne faut pas perdre de vue que le milieu familial et donc les parents demeurent incontestablement les meilleurs remparts du mineur contre les divers maux sociaux. C'est en cela que bien que le parent soit fautif à l'endroit de son enfant, une possibilité lui est donnée de recouvrer les droits perdus. C'est la restitution des droits de la puissance paternelle en cas de réhabilitation du parent prévue par l'article 24 de la loi sur la minorité. A la déchéance des droits de la puissance paternelle s'ajoute la sanction pénale.

2°- la sanction pénale des auteurs de maltraitance

La plupart des actes et omissions que l'on regroupe sous la terminologie de mauvais traitements sont des infractions de droit commun qui peuvent être commises aussi bien sur les mineurs que sur les adultes et ce par quiconque. Ceci pour dire que les actes constitutifs de mauvais traitements dans leur incrimination ne présentent pas véritablement de particularités par rapport aux mineurs, bien que quelques unes de ces infractions soient encadrées particulièrement en faveur de l'enfant. La particularité réside plutôt dans la répression. Aussi, pour réprimer ces actes incriminés, la qualité de mineur de la victime constitue, certaines fois, une circonstance aggravante vis-à-vis de certains auteurs, notamment ceux qui n'ont aucun lien particulier avec le mineur victime (Art 354 al 3; art 355 al 2-3° C.P ). D'autres fois, c'est le qualité de la personne auteur de l'infraction, eu égard au lien ou au rapport qui existe entre elle et la victime mineur qui est prise en compte. Le législateur ivoirien en a fait aussi une circonstance aggravante. Ainsi, lorsque les parents ou substituts parentaux, tuteur par exemple, se rendent coupables de mauvais traitements sur la personne du mineur sur lequel ils exercent la puissance paternelle, la peine est soit portée au double81(*) soit c'est le maximum qui est prononcé (Art 354 al 2-2°; art 363 C.P).

La condamnation pénale ainsi prononcée précède le plus souvent la déchéance des droits de la puissance paternelle. Cette condamnation emporte automatiquement dans certains cas la déchéance alors que dans d'autres, elle n'ouvre que la voie. Le juge ayant la faculté de prononcer ou non la déchéance82(*).

Par ailleurs, le législateur ivoirien a porté une attention toute particulière aux pratiques coutumières néfastes au développement de l'enfant. Aussi, un texte spécial a-t-il été pris pour réprimer les mariages précoces et les mutilations génitales ou excision83(*).

Dans le cadre familial, la situation du mineur est plus ou moins règlementée. Sa protection est plus ou moins assurée malgré quelques insuffisances constatées ça et là. Néanmoins, tout ce qui touche à l'enfant ne ressortit pas seulement du cadre familial. Aussi, sommes nous amenés à envisager le sort de l'enfant dans le cadre extra familial.

* 77Larguier (J), Rigueur pénale et protection de l'enfance à propos de la loi du 23 Avril 1954 relative à la

répression des crimes et délits commis contre les enfants, D.1955.I.43 p 47

* 78 Larguier (J), article précité

* 79 Art. 20 et 21 de la loi relative à la minorité

* 80 Cass. Civ. 1ère,14 Avril 1982, Bull. civ. N°125 p 110

* 81 Art 355 al 2-1° en matière d'attentat à la pudeur par exemple

* 82 Art 20 et 21 de la loi sur la minorité

* 83 Loi n°98-756 du 28 décembre 1998 portant répression des unions forcées et/ou précoces d'un mineur de 18 ans JORCI 1999

Loi n°98-757 du 28 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violence à l'égard des femmes JORCI 1999

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams