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la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant

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par Aka Georges AMASSI
université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005
  

Disponible en mode multipage

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MNISTERE DE L'ENSEIGNEMENT REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

................................................. Union- Discipline- Travail

UNIVERSITE DE COCODY

Année Académique

UFR : Sciences Juridique Administrative 2005-2006

et Politique

MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDE

APPROFONDIE

OPTION : DROIT PRIVE FONDAMENTAL

THEME :

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

ABREVIATIONS

INTRODUCTION................................................................5

PARTIE I : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE FAMILIAL............13

CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR PAR SES PARENTS..........13

SECTION I : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT

A LA VIE......................................................................14

Paragraphe 1 : la protection de la vie biologique ou physique du mineur.............14

A : la protection prénatale...............................................................15

B : la protection post-natale de l'enfant...............................................23

Paragraphe 2 : l'existence juridique du mineur..............................................27

A : L'identité de l'enfant.............................................................. .28

B : la protection de l'identité du mineur...............................................37

SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT A SON

DEVELOPPEMENT......................................................... 40

Paragraphe 1 : la puissance paternelle ..........................................................40

A : la dévolution de la puissance paternelle.............................................41

B : l'exercice de la puissance paternelle................................................44

Paragraphe 2 : le concours de l'Etat relativement au développement

du mineur............................................................................50

A : la protection de la famille.............................................................51

B : l'assistance éducative .................................................................53

CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR EN CAS DE

DEFAILLANCE DES PARENTS.......................................54

SECTION I : LA PROTECTION POUR CAUSE D'INCAPACITE

DES PARENTS........................................................... 55

Paragraphe 1 : la tutelle ..................................................................... ........56

A : l'ouverture de la tutelle......................................................... ......56

B : la fonction tutélaire.....................................................................60

Paragraphe 2 : l'adoption du mineur..............................................................64

A : les conditions de l'adoption...............................................................65

B : les conséquences de l'adoption..........................................................67

SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE LES

MAUVAIS TRAITEMENTS.............................................69

Paragraphe 1 : la notion de mauvais traitements..............................................70

A : définition de la notion de mauvais traitements.......................................70

B : les difficultés de décèlement des mauvais traitements...............................71

Paragraphe 2 : les mesures de protection contre les mauvais traitements..............72

A : l'obligation de dénonciation..........................................................72

B : la sanction des auteurs de maltraitance.............................................75

PARTIE II : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE

EXTRA FAMILIAL.........................................................79

CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE

L'EXPLOITATION......................................................80

SECTION I : LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DU MINEUR.........81

Paragraphe I : l'admission conditionnelle du travail du mineur......................81

A : la notion de travail de l'enfant....................................................81

B : les conditions d'admission de l'enfant au travail..............................83

Paragraphe 2 : le contrôle du travail de l'enfant..........................................88

A : les modalités du contrôle..........................................................88

B : les limites du contrôle..............................................................89

SECTION II : L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE TRAVAIL

DE L'ENFANT............................................................91

Paragraphe 1 : le contenu de la notion de pires formes de travail de l'enfant...91

A : les travaux portant atteinte à la dignité et l'intégrité du mineur.............92

B : les travaux dangereux.............................................................93

Paragraphe 2 : les mesures de protection du mineur......................................95

A : les mesures internes de protection................................................95

B : la collaboration sous régionale.....................................................99

CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR AYANT ENFREINT LA

LOI PENALE...............................................................101

SECTION I : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES DE FORME....103

Paragraphe 1 : Des juridictions spéciales....................................................103

A : le juge des enfants.................................................................104

B : les juridictions de jugement......................................................108

Paragraphe 2 : une procédure spéciale......................................................111

A : La spécificité de la procédure d'instruction...................................112

B : L'interdiction ou la réduction de la publicité des débats d'audience......115

SECTION II : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES DE FOND....117

Paragraphe 1 : la responsabilité pénale du mineur et les mesures palliatives

à la privation de sa liberté..................................................117

A : la responsabilité pénale du mineur.............................................118

B : les mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur...............120

Paragraphe 2 : La privation de la liberté du mineur délinquant et

sa réinsertion sociale.......................................................123

A : La privation de la liberté du mineur délinquant..............................124

B : la réinsertion sociale du mineur délinquant  ..................................128

CONCLUSION.......................................................................131

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

ANNEXES

ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Art. : Article

BICE: Bureau International Catholique de l'Enfance

Bull. Civ. : bulletin civil

BIT : Bureau International du Travail

C.A.D.E : Charte Africaine sur les Droits et le bien-être de l'Enfant

C.D.E  : Convention sur les Droits de l'Enfant

C.A : cour d'appel

CAA : cour d'appel d'Abidjan

CAT : cour d'appel et tribunaux

C.E : conseil d'Etat

Ch : chambre

Cie : compagnie

Civ : civil

Com : commercial

CNDJ : Centre National de Documentation Juridique

COM : centre d'observation des mineurs

C.P : code pénal

C.P.P : code de procédure pénale

CS : cour suprême

CSR : cour suprême chambres regroupées

D. : Dalloz

Déc. : Décembre

éd. : édition

Form. Pén. : formation pénale

JCP : Jurisclasseur Périodique

JORCI : Journal Officiel de Côte d'Ivoire

Jud. : Judiciaire

MACA : Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan

Mr : Monsieur

N° : numéro

NEA : Nouvelle Edition Africaine

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

Oct. : Octobre

Op.cit. : ouvrage précité

P : page

Rec. : Recueil

R.ID : revue ivoirienne de droit

Sect. : section

Sept. : Septembre

Suiv.  : suivant

TPI : tribunal de première instance

Trib. : Tribunal

UA : Unité Africaine

Introduction

Le 20 novembre 1959, l'Assemblée Générale des Nations Unies adoptait la déclaration des droits de l'enfant. Ceci, pour témoigner de l'intérêt ô combien important de la communauté internationale pour l'enfant en tant qu'être particulièrement vulnérable, qui a besoin d'une protection appropriée. Car sans aucun doute, l'enfant, en tant qu'être humain, a été déjà pris en compte par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En effet, la déclaration universelle des droits de l'homme a proclamé que l'enfant a droit à une aide et à une assistance spéciales. Proclamation rappelée par la convention sur les droits de l'enfant1(*). Cette nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant avait été précédemment énoncée dans la déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant2(*).

Toute cette mobilisation de la communauté internationale pourrait sembler étonnante, à tout le moins sujette à interrogation d'autant plus que déjà en 1845, selon Defreminsville  la minorité est un des points que les jurisconsultes ont surtout soumis à leurs investigations et sur laquelle la jurisprudence a fixé les plus nombreux jalons; en présence des ouvrages qui existent déjà une pensée domine, c'est qu'il n'existe plus sur cette matière de difficulté qui n'ait été déjà soulevée et aplanie, de question qui n'ait été présentée et discutée; plus de théorie nouvelle à saisir et à développer. En ce vaste terrain complètement dépouillé d'une moisson qui ne semble ne rien laisser à glaner, l'irrésolution enchaîne celui qui s'était mis à l'oeuvre avec ardeur3(*).

Ce constat de Defreminsville dénote a priori, toute la difficulté qui existe aujourd'hui, lorsque l'on veut mener une étude sur la minorité car tout semble avoir déjà été dit et déjà fait. Cependant, près de deux siècles après, cette affirmation montre ses limites à l'épreuve du temps. Elle s'avère même caduque car la question de la minorité est encore récurrente, donc elle est encore d'actualité. En effet, la situation de l'enfant est toujours préoccupante. Nul autre que les enfants eux-mêmes ne pouvait exprimer cette préoccupation ; ils l'ont fait par un cri de coeur avec des mots très clairs :

« Nous sommes les enfants du monde ....................................

Nous sommes victimes de mauvais traitements et d'exploitation....

Nous sommes victimes de la discrimination politique, économique, culturelle et environnementale.

Nous sommes les enfants dont les voix sont ignorées ; il est temps qu'on nous écoute.

Nous voulons un monde digne des enfants...........................

Dans ce monde là,

Nous voyons le respect des droits des enfants..................... »4(*)

Le caractère récurrent de la question de l'enfance suscite toujours des réactions de la part de la communauté internationale, dans sa quête de protection et de bien-être de l'enfant. Aussi, le 20 Novembre 1989 une autre Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 adopta-t-elle la convention sur les droits des enfants dite C.D.E qui entra en vigueur le 02 Septembre 1990.

Cette convention offre une vision globale de la situation de l'enfant. Elle traite dans le même texte de toutes les questions relatives à la personne l'enfant. Cette nouvelle conception globale de l'enfant fait de ladite convention, aujourd'hui, le texte fondateur de tous les droits de l'enfant. C'est de ce texte que vont découler tous les autres instruments internationaux relatifs à l'enfant, publiés depuis 19895(*). Cette convention va donc être considérée comme la norme de référence en matière de protection de l'enfant. D'ailleurs, à ce jour, tous les pays du monde à l'exception de deux, les Etats Unies et la somalie, l'ont ratifiée.

Emboîtant le pas aux Nations Unies, l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), aujourd'hui Union Africaine (U.A) lors de sa 26ième Conférence des chefs d'Etat en Juillet 1990 adopta la Charte Africaine des Droits et le bien-être de l'Enfant dite C.A.D.E. Celle-ci entra en vigueur en Novembre 1999. La charte africaine veut non seulement appuyer les Nations Unies dans leur combat mais, mais aussi et surtout, tenir compte de certaines réalités propres aux pays africains dans cette quête de la protection et du bien-être de l'enfant.6(*)

Ces deux normes internationales dans leur contenu présentent plusieurs similitudes même si la charte africaine présente quelques particularités propres. En effet, la charte africaine a été modelée sur la convention sur les droits de l'enfant. Aussi, les deux normes partagent-elles des principes clés : les principes fondamentaux de l'application des droits reconnus aux enfants. Il s'agit des principes de la non discrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement de l'enfant et, enfin, celui de la participation de l'enfant. Les deux normes relatives à la protection de l'enfant couvrent les principales catégories de droits reconnus à tout individu à savoir, les droits civils et politiques que sont les droits au nom, à la nationalité, à la liberté d'expression, à la protection de la vie privée7(*) etc., les droits économiques, sociaux et culturels dont les droits aux loisirs, à la santé, aux services médicaux, à l'éducation etc8(*). Elles mettent en exergue aussi les droits de protection spécifiques aux enfants à savoir la protection contre l'exploitation économique et sexuelle, l'enlèvement d'enfants9(*) etc.

A côté de ces droits sensiblement identiques contenus dans les deux textes, la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant contient néanmoins, des dispositions qui marquent une certaine rupture d'avec la convention sur les droits de l'enfant et laisse apparaître ainsi sa spécificité pour tenir compte de certaines réalités particulières aux pays africains. Il y a par exemple l'interdiction des pratiques sociales et culturelles néfastes au bien-être, à la dignité et au développement normal de l'enfant notamment les mariages précoces ou forcés d'enfants, la contrainte d'enfants à la mendicité etc10(*).

L'objectif principal poursuivi est donc la protection des mineurs dans leurs droits et leur bien-être. Une protection relative essentiellement à la personne de l'enfant. C'est dire que la protection des biens de l'enfant n'est pas véritablement visée. Aussi, ne fera-t-elle pas partie en tant que telle de notre étude, puisqu'elle a essentiellement pour objet de voir la conformité des lois ivoiriennes à ces deux normes internationales. Néanmoins, il faut noter que le législateur ivoirien, dans sa quête de protection de l'enfant a pris en compte tant la personne de l'enfant que ses biens à travers la loi n°70-483 du 3 Août 1970 relative à la minorité. Cela, marque une certaine avancée du législateur ivoirien sur le législateur international. Car le législateur ivoirien a compris que, même le mineur peut aussi avoir des biens qu'il faut aussi protéger ; cela y va de sa subsistance.

Par ailleurs, à coté des droits reconnus aux enfants, la charte africaine sur les droits et bien-être de l'enfant édicte un certain nombre de devoirs que tout enfant doit avoir envers sa famille, la société, l'Etat et la communauté internationale (art. 31 de la C.A.D.E). La question de la pertinence de la proclamation de devoirs, considérés comme découlant des valeurs traditionnelles et culturelles avait été évoquée pour la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Cette question intéresse également les enfants qui ont besoin d'une protection spéciale à cause de leur vulnérabilité.

Ces deux normes, comme toutes les conventions internationales, pour leur effectivité dans les différents Etats, mettent à la charge de ceux-ci des obligations en les engageant à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour mettre en oeuvre ou donner effet aux dispositions qu'elles contiennent11(*). Il va sans dire que la protection de l'enfant avant d'être une question d'ordre international est d'abord d'ordre national. Cela, Mr E. Ahin l'a fort bien remarqué en déclarant : « Dans l'expression journée internationale de l'enfant, l'épithète internationale ne doit pas masquer la réalité qui demeure d'abord nationale. L'amélioration du sort de nos enfants dépend essentiellement de la réalisation à l'échelon national de projets concrets et réalistes en faveur de nos enfants...... »12(*)

Les Etats sont donc invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant. Nous voulons donc nous pencher sur ce qui est fait dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie ce thème : « la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant ».

Il convient de faire remarquer que les deux textes internationaux utilisent le terme enfant pour désigner l'individu qui n'a pas atteint dix-huit ans (art.1 de la C.D.E et art. 2 de la C.A.D.E), alors que la loi ivoirienne sur la minorité en son article 1 définit le mineur comme l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas atteint vingt et un ans accomplis. Il y a donc une divergence entre les textes internationaux et la loi ivoirienne quant à l'étendue de la minorité. Mais, aux termes de l'article 87 de la constitution du 1er Août 2000 «  Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.... ». La convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et bien-être de l'enfant ayant été ratifiées et publiées13(*), les lois ivoiriennes, même antérieures à elles, doivent se conformer à elles. La définition donc de la minorité à retenir est celle des normes internationales. Dès lors, il y a une nécessité à réviser l'article 1 de la loi sur la minorité pour, non seulement le mettre en conformité avec ces normes internationales mais aussi pour uniformiser la notion de la minorité dans le droit ivoirien. Car, il faut le noter, la majorité politique aux termes de l'article 3 de la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral et la majorité pénale aux termes de l'article 756 du code de procédure pénale, sont fixées à dix-huit ans, en Côte d'Ivoire. Alors que la majorité civile demeure à vingt et un ans. L'uniformisation des majorités s'impose car si on estime qu'à dix-huit ans on est suffisamment conscient pour comprendre et répondre de ses actes ainsi que de participer à la vie de l'Etat en élisant ses représentants, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être capable de s'occuper de ses propres affaires. Dans notre analyse, nous emploierons indifféremment les termes mineur ou enfant.

Cette précision étant faite, il se pose à nous la question de savoir si, à la lumière des dispositions de la convention sur les droits de l'enfant et de celles de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, le droit en vigueur actuellement en Côte d'Ivoire protège efficacement le mineur ?

L'intérêt d'une telle interrogation et partant de la réflexion sur ce thème repose au moins sur deux raisons.

La première est fondée sur le fait que l'enfant est reconnu dans notre société comme étant un être particulièrement vulnérable, qui a besoin d'une protection appropriée. C'est pour cela, la Côte d'Ivoire a pris un engagement solennel en ratifiant ces normes internationales. Il est donc bon de jeter un regard critique sur ce qui est fait dans le sens de leur application car, ne dit on pas qu'un engagement ne vaut que par son respect ? Quelques études de conformité des lois ivoiriennes, lato sensu, à la convention sur les droits de l'enfant ont été certes entreprises14(*), mais elles sont parfois partielles parce qu'abordant un seul aspect des droits de l'enfant15(*).

La seconde raison se justifie par la situation de crise du pays. En cette période aussi trouble que traverse notre pays, matérialisée par la guerre qui a fait tant de victimes et qui a dégradé la situation sociale de toute la population, y compris les mineurs, il importe de voir si le droit positif ivoirien permet d'assurer la protection et le bien-être de cette tranche de la population et donc de sauvegarder sa dignité étant donné que l'avenir et le devenir d'un Etat repose essentiellement sur elle.

Les articles 6 et 7 du préambule de la convention sur les droits de l'enfant mettent en exergue le rôle fondamental de la famille dans la croissance, la protection et le développement de l'enfant en affirmant que la famille est l'unité fondamentale de la société et le milieu de prédilection du développement et du bien-être de tout ses membres y compris les enfants. Aussi, l'enfant pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité doit-il grandir dans le milieu familial et c'est à lui qu'incombe la responsabilité principale de sa protection. Il importe donc d'analyser le sort de l'enfant dans le cadre familial (partie I).

Cependant, ce ne sont pas toutes les questions qui touchent à la protection de l'enfant qui peuvent être intégrées au domaine familial. Par conséquent, l'enfant, bien qu'étant membre d'une famille est aussi membre d'une société qui se doit de lui apporter sa protection pour des questions dépassant le cadre de la famille. Dès lors, il convient d'analyser le sort de l'enfant dans le cadre extra familial (partie II).

PARTIE I : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE

FAMILIAL

La notion de famille a subi un bouleversement suite à la colonisation et à l'avènement du droit moderne. De la famille élargie on est arrivé à la famille nucléaire regroupant le père, la mère et les enfants16(*). Aussi, la protection et le bien-être de l'enfant dans la famille vont-ils être confiés au premier chef à ses parents c'est-à-dire ses père et mère (chapitre I). Néanmoins, le législateur a prévu la situation où les parents du mineur viendraient à faillir à leur mission de protection ou à être en état de ne pouvoir l'assumer (chapitre II).

CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR PAR

SES PARENTS

Les parents sont les premiers responsables de leurs enfants. Il leur incombe donc au premier chef de les protéger. L'enfant est un être évolutif qui naît et qui grandit. Durant les différentes étapes de sa vie, ses parents doivent être présents pour lui apporter tous les soins et attention nécessaires afin de lui assurer non seulement la vie (section I) mais aussi de guider ses pas dans un monde où son extrême vulnérabilité physique et psychologique ne lui permettent pas de s'accomplir seul. Ses parents doivent aussi donc assurer son développement (section II).

SECTION I : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT

A LA VIE

Ensemble des phénomènes assurant l'évolution de tous les organismes, humains, animaux et végétaux, depuis la naissance jusqu'à la mort, la vie17(*), est ce qu'il y a de capital pour tout être. C'est pourquoi, le droit inhérent de toute personne à la vie est affirmé dans nombre de textes organisant les droits humains. Cette affirmation, a été faite aussi à la fois dans la convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. L'article 6 al 1 de la convention et l'article 5 al 1 de la charte prescrivent le droit de l'enfant à la vie et le caractère imprescriptible de ce droit. C'est dire que l'enfant est reconnu comme une personne à part entière et dotée de la personnalité juridique. Mais, le droit ne reconnaît à l'enfant la qualité de personne porteuse de droits propres que s'il naît, d'une part vivant, et d'autre part viable. C'est donc la naissance seulement qui, en principe, lui confère la personnalité juridique et lui permet d'accéder à la vie juridique. L'existence juridique (paragraphe II) est tributaire de la vie biologique, qu'il faut aussi et avant tout protéger (paragraphe I).

Paragraphe I : La protection de la vie physique ou biologique

du mineur

L'enfant, né, est un être qu'il faut protéger. Il a le droit à la vie. Quid de l'enfant conçu ?

L'enfant conçu n'est qu'un «  produit innommé »18(*). Lui reconnaître le droit à la vie c'est lui reconnaître le droit de devenir une personne nommée. Bien que le foetus soit vivant, cette vie ne suffit pas à lui conférer la personnalité juridique. La maxime : «  infans conceptus pro nato habetur quotis de commodis ejus agitur » signifie seulement qu'à titre exceptionnel, l'enfant conçu peut être traité comme sujet de droit à condition de naître vivant et viable. Mais encore, faut-il qu'il y ait un intérêt tel par exemple un héritage (art. 5 de la loi sur les successions).

Néanmoins, le droit traite l'enfant conçu comme une « personnalité virtuelle19(*) ». Et, en tant qu'être humain en devenir, il bénéficie d'une protection de principe20(*) avant la naissance. C'est la protection prénatale (A). Mais cette protection confiée, au premier chef, aux soins des parents subsiste après la naissance. C'est la protection post-natale (B).

A- La protection prénatale

La protection de l'enfant avant sa naissance se présente sous deux aspects dans le droit ivoirien. Une protection d'abord directe caractérisée par la pénalisation de l'avortement (1). Ensuite, une protection indirecte consistant en la protection de la femme enceinte (2).

1° - la pénalisation de l'avortement

La protection prénatale directe repose sur la répression de l'avortement. Tout enfant conçu doit naître ; quiconque met fin à son développement commet un acte délictueux. C'est en substance ce qu'indiquent les articles 366 à 369 du code pénal réprimant l'avortement ou tout acte susceptible d'y conduire.

Appréhendé comme l'expulsion volontaire prématurée du produit viable, embryon ou foetus, de la conception, l'avortement doit être distinguée de la fausse couche qui est l'expulsion d'un faux germe et de l'accouchement prématuré qui est l'expulsion avant terme d'un foetus non viable.

Cette protection est dite directe car, elle a pour objet l'être humain en devenir, qu'est l'embryon ou le foetus alors même qu'il est encore dans le ventre de la femme, sa mère. Le foetus bien que n'ayant pas revêtu la personnalité juridique n'en demeure pas moins une personne humaine potentielle qu'il convient de protéger. Ainsi, le souligne Graven « la collectivité qui interdit d'attenter à la vie extra-utérine se contredirait si elle ne garantissait également le respect de la vie intra-utérine dès son début. L'embryon est un être humain en formation qui mérite protection pénale au même titre que la personne humaine, sinon sous la même forme, ou au même degré »21(*). Néanmoins, l'embryon ou le foetus sujet vivant n'est pas sujet de droit. Sa vie n'existe qu'à travers et par le corps de sa mère. Dès lors, le droit à la vie de l'enfant à naître se trouve extrêmement lié à la volonté de la mère  et aux bons soins de celle-ci. Mais il s'oppose dans le même temps au droit de la femme à être maîtresse de son corps et à sa liberté de refuser la maternité.

L'avortement, il convient de le souligner, est un acte qui se situe au carrefour d'un certain nombre de contingences telles que l'éthique, la morale, la religion et les libertés individuelles. En cela, il se pose des problèmes tant au niveau de la prévention que de la répression. En effet, il est difficile de concilier la préservation de la vie de l'être humain en devenir et le droit de la femme à être maîtresse de son corps ainsi que sa liberté de refuser la maternité. Au nom de ce droit et de cette liberté, des mouvements féminins en Europe notamment en France tels que Planning familial, Mouvement pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception, l'association « Choisir » ont revendiqué une évolution du droit et obtenu la libéralisation de l'avortement par une loi du 31 décembre 1979.

En Côte d'Ivoire, la communauté dans son ensemble considère l'avortement comme un acte immoral. Mieux, elle voit en l'enfant un don de Dieu. D'où, le caractère sacré de la personne humaine proclamé dans la constitution d'Août 2000 en son article 2. Or, « il est bien évident maintenant que la vie humaine ne commence jamais, elle continue.... La personne humaine n'apparaît pas à un moment précis ; pas plus que le jour qui se lève »22(*). C'est dire que la vie est un processus qui commence depuis la conception. Partant de ce constat, la société ivoirienne rejette l'avortement. Aussi, le législateur ivoirien a incriminé sans ambages l'avortement (art.366 du C.P), ainsi que l'incitation à sa pratique par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics, par la vente, la mise en vente ou l'offre de tout support publicitaire portant sur des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques ou toute sorte de propagande alors même que l'avortement ne serait ni tenté ni consommé ou que lesdits actes seraient en réalité inaptes à le provoquer (art.368 du C.P). Cette intention du législateur de protéger le foetus en tant qu'être humain doté ne serait-ce que d'une « personnalité juridique virtuelle » ressort à juste titre de l'incrimination et de la répression de l'avortement sous le chapitre des crimes et délits contre les enfants et les personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique et mental (livre I, titre II, chapitre 3 du C.P). Il n'y a donc en réalité pas de droit à l'avortement en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le droit de se procurer volontairement l'avortement.

Néanmoins, lorsque la vie de la mère est gravement menacée et que sa sauvegarde nécessite l'interruption de la grossesse au moyen d'une intervention chirurgicale ou thérapeutique, cette interruption n'est pas incriminée. Mais, à ce stade, le législateur pose des garde-fous (art.367 du C.P) pour éviter que l'on transforme l'exception en permission.

En interdisant l'avortement, le législateur ivoirien réitère, mieux légalise l'obligation naturelle de la femme enceinte, future mère, de prendre soin et de protéger l'enfant qu'elle porte en elle. L'invitant ainsi à être beaucoup diligente dans la surveillance de sa grossesse. Car, c'est entre ses mains que se trouve le futur en ce qui concerne la vie de l'enfant qu'elle porte. Mais, il est donné de constater que l'avortement officiellement interdit, se pratique beaucoup officieusement. Nul doute que cette pratique est la cause du décès de plusieurs jeunes filles ou encore de problème de procréation de nombre d'entre elles. Cela, parce que lorsque l'avortement est pratiqué officieusement, il l'est souvent dans de très mauvaises conditions et aussi il est fait par des non spécialistes. Dès lors, nous en sommes donc à nous interroger s'il faille encore maintenir la pénalisation de l'avortement. Il serait peut être temps de le légaliser en l'encadrant assez rigoureusement. Car l'on ne peut continuer d'ignorer cette triste réalité.

Toutefois, à côté de la pénalisation de l'avortement, une autre protection prénatale est prévue pour l'enfant par le truchement même de la future mère.

2°- la protection de la femme enceinte

L'enfant conçu est si étroitement dépendant de sa mère que toute mesure de protection et de santé favorable à cette dernière le sera aussi pour lui. Ces mesures auront à n'en point douter un retentissement incontestable sur la santé de l'enfant. Ces mesures d'ailleurs, sont prises pour la plupart à cause de l'état de grossesse de la femme ; donc à cause de l'enfant qu'elle porte. C'est alors à travers la protection légale accordée à la femme enceinte que s'effectue celle de l'enfant conçu.

Indirecte, ici, dans sa mise en oeuvre, la protection prénatale l'est aussi dans sa finalité. Elle n'a pas seulement pour objectif que de protéger la vie de l'enfant mais aussi et surtout d'améliorer les conditions de cette vie. La protection prénatale indirecte donc met en oeuvre un ensemble de techniques qui assurent à l'enfant une bonne naissance. Une telle protection devrait en principe bénéficier à toutes les femmes enceintes. Mais il est donner de constater que face à la maternité toutes les femmes ne sont pas égales.

En effet, la législation ivoirienne en terme de sécurité sociale, fait une discrimination entre les femmes enceintes quant à la protection légale dont elles doivent bénéficier pour assurer une bonne naissance à leur progéniture. Car, même si elles bénéficient toutes d'un droit d'accès aux services des maternités et hôpitaux, elles ne bénéficient pas toutes des mêmes moyens d'accès. La sécurité sociale est profitable seulement aux femmes enceintes travailleuses ou salariées et dans une certaines mesures aux conjointes des travailleurs salariés (art. 44 al 1 du code de prévoyance sociale). Excluant ainsi toutes les autres femmes telles que la simple ménagère, l'agricultrice, la petite commerçante, etc. Une telle discrimination n'est pas dans l'intérêt de l'enfant et elle est paradoxale. Paradoxale, quand on sait que le législateur ivoirien condamne l'avortement et tout acte incitateur. Si la femme enceinte même en détresse n'a d'autre choix que de garder sa grossesse, alors que celle-ci en France par exemple peut se faire avorter23(*), une aide sociale doit lui être apportée en terme financier ou de gratuité ou encore de subvention importante de tous les soins médicaux. Ceci, pour lui permettre de faire face aux charges de la grossesse vu le niveau de pauvreté de ces femmes laissées pour compte.

Mais alors comment s'organise la protection en l'endroit de celles qui en sont bénéficiaires ?

Cette protection passe par l'attribution d'une allocation prénatale (a) et par les modifications ou les aménagements apportés au contrat de

travail (b).

a- L'attribution de l'allocation prénatale

Lorsqu'une femme salariée ou la conjointe d'un travailleur est enceinte, elle bénéficie des allocations prénatales qui couvrent toute la période de la grossesse. Pour se faire, il suffit que la grossesse soit déclarée dans les trois premiers mois (art.44 al 2 du code de prévoyance sociale), auprès de la caisse nationale de la prévoyance sociale. L'organisme ainsi avisé de cette déclaration accompagnée d'un certificat médical, remet à l'intéressée un carnet de grossesse et de maternité comportant les renseignements d'ordre médical qui sont surtout les examens prénataux auxquels la femme devra se soumettre. Ces allocations ont pour but d'aider la femme et en général sa famille à supporter les charges de la grossesse et de l'inciter à veiller au bon déroulement de la grossesse pour la santé de la femme elle-même et par ricochet celle de l'enfant à naître. Dès lors, le paiement de ces allocations est conditionné par des examens médicaux mais aussi et surtout par le respect des prescriptions médicales et sanitaires (art 45al 1 du code de prévoyance sociale). Ainsi la prise en charge pécuniaire de la maternité est étroitement liée à la réalité du contrôle médical.

Outre les allocations prénatales il y a lieu au remboursement des frais médicaux occasionnés par les maladies résultant de la grossesse et des couches (art.54 du code de prévoyance sociale). La protection indirecte apparaît aussi avec les aménagements apportés au contrat de travail quant à la fourniture de la prestation de travail, de la femme enceinte pendant la période prénatale.

b- Les aménagements apportés au contrat de travail de la

femme enceinte salariée

Le droit à la vie de l'enfant est tributaire d'un déroulement normal de la grossesse et d'un accouchement sans incident majeur. Cependant, l'exécution de son travail par la femme enceinte dans le cadre de son contrat de travail peut s'avérer pénible voire dangereuse pour elle-même et aussi pour l'enfant qu'elle porte en elle. Aussi, le droit du travail intervient-il à une période donnée de sa grossesse pour la protéger en apportant des aménagements à son contrat de travail dans son exécution. Déjà même avant son embauche la protection de la femme enceinte commence.

En effet, selon de l'article 23.2 du code du travail la grossesse de la femme ne doit pas être prise en compte par un employeur pour refuser de l'embaucher dans une période d'essai ou pour résilier son contrat de travail. En fait, la grossesse est ressentie dans le monde du travail comme un inconvénient important en raison de son incidence économique par rapport à l'assiduité au travail ou au rendement de la femme enceinte. Dès lors, les employeurs sont portés à ne pas engager une femme en état de grossesse ou même à s'en séparer. Aussi, le législateur a-t-il décidé que la femme enceinte ne soit pas jugée en fonction de son état mais de ses capacités intrinsèques, de ses aptitudes au travail. Il va sans dire qu'un refus d'embauche fondé sur la grossesse peut être vu comme discriminatoire et faire l'objet de procès. Mais il faut noter que l'employeur pourra toujours trouver d'autres raisons à son refus24(*). Dès lors, cette mesure s'avère insuffisante. Mais le législateur peut-il aller plus loin sans compromettre la liberté de l'employeur à choisir ses employés.

Par ailleurs, la femme enceinte est exemptée de se soumettre à des examens médicaux pour la constitution d'un certificat médical requis pour l'embauche lorsque ces examens sont dangereux pour sa santé et celle de l'embryon (art.23.2 al 2 du code du travail). Ici, le législateur a montré expressément sa volonté de protéger l'embryon en tant qu'être humain en devenir en le désignant nommément.

Lorsque la femme enceinte est déjà engagée dans les liens du contrat de travail, sa protection est plus accrue. Son contrat de travail subit des aménagements dans son exécution. En effet, il y a des travaux qui de par leur nature sont dangereux pour la femme et particulièrement pour la femme enceinte. De la sorte, si l'exécution de ce travail par la femme était normalement son obligation, son état de grossesse advenu, elle devrait y mettre un terme. Or, il est interdit de licencier une femme enceinte à cause de sa grossesse25(*). Dès lors, il doit avoir mutation de celle-ci à un autre poste de travail sans modification de son traitement salarial26(*). En principe, un licenciement intervenu pour un tel motif est jugé abusif et ouvre droit à des indemnités de licenciement27(*). Le législateur va même plus loin car aux termes de l'article23.3 al 2 lorsque le licenciement est notifié à la femme dans l'ignorance de sa grossesse, celle-ci peut dans un délai de quinze jours à compter de la notification, justifier de son état par un certificat médical. Et cette justification emporte annulation du licenciement sauf faute lourde.

Cependant, lorsque la femme enceinte juge elle-même que son état est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle, elle peut après avoir fait médicalement constater sa grossesse, rompre son contrat de travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture du contrat (art.23.4 du code du travail).

Par ailleurs, il existe un danger sérieux pour l'enfant à laisser travailler la femme enceinte au-delà du septième mois ; le travail prolongé après cette limite étant l'une des causes les plus fréquentes des naissances prématurées, d'enfants handicapés ou de décès à la naissance28(*). Le législateur a alors entrepris de suspendre le contrat de travail pendant quatorze semaines consécutives dont huit semaines postérieures à la délivrance (art.23.5 du code du travail). Cela en vue de protéger la santé de la mère et de l'enfant.

Technique juridique originale, la suspension entraîne seulement une interruption momentanée dans la vie du contrat, lequel reprendra son cours normal après une période plus ou moins longue de morte apparente. Cette mesure est d'autant plus protectrice que malgré la suspension de son contrat de travail, la femme a droit à une allocation de maternité égale au salaire qu'elle percevrait pendant la période de la suspension du contrat (art.23.6 in limine du code du travail).

Protégé pendant qu'il se trouve encore dans le ventre de sa mère de façon soit directe, soit indirecte, l'enfant détaché de celle-ci par l'accouchement bénéficie d'une protection plus accrue, son droit à la vie prenant tout son sens. Il s'agit de la protection post-natale.

B- La protection post-natale de l'enfant

La naissance a séparé la mère de l'enfant. Ils sont désormais deux êtres totalement distincts. Mais ils ne sont pas encore totalement indépendants. Le nouveau-né a un besoin vital de soins constants, de caresses et d'amour de ses parents, surtout de sa mère. Il faut l'aider à s'éveiller à la vie qui l'entoure. La mère salariée délivrée par l'accouchement devrait reprendre son travail. Cependant, vu les besoins sus indiqués de l'enfant et dans une certaine mesure à cause de la fragilité de la mère après l'accouchement, le législateur va apporter des aménagements à son contrat de travail ainsi que d'autres mesures pour permettre à l'enfant de bénéficier de la présence de sa mère, de ses soins. L'enfant donc juste après la naissance bénéficie d'une protection post-natale indirecte (2).

A cette protection post-natale indirecte, s'ajoute la protection de la vie du nouveau-né. L'enfant étant, à ce stade de la vie, très vulnérable, l'on pourrait facilement mettre un terme à sa vie. Le législateur ivoirien l'a si bien perçu qu'il a fait de l'atteinte à la vie de ce petit être un crime sui generis. L'enfant bénéficie donc aussi d'une protection post-natale directe par la répression de l'infanticide (1).

1°- La répression de l'infanticide

L'enfant dans les premiers moments de sa vie est un être encore extrêmement fragile. Sa vie peut alors être facilement mise en danger ou pire, être supprimée. Or, maintenant détaché de sa mère, il acquiert la personnalité juridique et son droit à la vie prend tout son sens. Il faut alors lui accorder une protection spéciale. Le législateur a alors entrepris de lui accorder cette protection spéciale dans le mois de sa naissance (art.361 du C.P). Aussi, le meurtre d'un enfant dans le mois de sa naissance va constituer un crime sui generis qualifié infanticide. Il ne s'agit pas du meurtre de tout enfant, mais de celui d'un enfant d'un mois, c'est-à-dire le nouveau-né. Au-delà d'un mois, le meurtre de l'enfant devient un homicide de droit commun, comme celui de l'adulte.

La question de la constitution du crime lorsque l'enfant est né non viable ou est mort né s'était posée. Cette question est aujourd'hui tranchée par la doctrine et la jurisprudence. Tout être né d'une femme quelque soit ses malformations physiques et psychiques est une personne humaine dont l'existence est protégée par la loi. Aussi, le crime est-il incontestablement constitué car comme le soutient un auteur, celui qui abrège la vie d'une personne même si elle est vouée fatalement à une mort prochaine est un meurtrier29(*). Dans la deuxième hypothèse, c'est à dire si l'enfant est mort-né c'est la théorie du crime impossible, impossibilité quant à l'objet, qui reçoit application et la qualification d'infanticide est rejetée.

Cette infraction en droit ivoirien était sévèrement réprimée, sous l'empire de l'article 361 al 2 du code pénale, par la sanction ultime, la peine de mort. Aujourd'hui, cette sanction est devenue inconstitutionnelle à cause de son abrogation par l'article 2 al 4 de la constitution d'Août 2000. La disposition de l'article 361 al 2 du code pénal mérite donc une révision. Et pour nous, il serait souhaitable pour conserver le caractère extrême de la sanction de convertir la peine de mort à la réclusion criminelle à perpétuité.

Même si l'enfant à cette période particulière de sa vie doit être protégé par sa mère, il peut arriver que ce soit celle-là même qui se rende coupable du crime sur la personne de son enfant. Mais à son endroit, le législateur est indulgent sans que cette indulgence ne puisse profiter à d'éventuels complices ou coauteurs. La peine à lui infliger est de cinq à vingt ans de prison (art.361 al 3 du C.P). Il faut noter qu'avec l'abolition de la peine de la mort, l'infanticide se trouve logé au rang du meurtre de droit commun exception faite de l'indulgence à l'endroit de la mère. En tout état de cause, on en vient à dire que la vie du nouveau-né ne bénéficie plus de la protection spéciale à laquelle elle avait droit.

Cela n'empêche tout de même pas de reconnaître que le nouveau-né par le truchement de sa mère bénéficie d'une protection indirecte.

2°- La protection de la femme accouchée.

La protection de l'enfant par le truchement de sa mère, femme salariée, est assurée par l'aménagement du contrat de travail de celle-ci. Ces aménagements dans une certaine mesure ne sont pas nouvelles étant donné qu'ils commencent depuis la période prénatale et s'étendent à la période d'après l'accouchement.

En effet, aux termes de l'article 23-5 al 1 du code du travail « à l'occasion de son accouchement,...toute femme a le droit de suspendre son contrat de travail pendant quatorze semaines dont huit semaines postérieures à la délivrance ». Même si l'accouchement venait à avoir lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail est prolongée jusqu'à épuisement des quatorze semaines (art.23.5 al 2 du C.T). Cela sous entend que l'interruption du contrat pendant les huit semaines après l'accouchement a un caractère impératif qui découle de la précision même du texte « dont huit semaines postérieures à la délivrance ». Ce temps permet à la femme de s'accorder un repos mais surtout de se consacrer à son nouveau-né qui a un besoin indéniable de sa présence, de ses soins mais surtout de la nourriture qu'est le lait maternel. Ce lait est reconnu comme celui à même d'assurer à l'enfant dans ses premiers moments la nutrition parfaite. La nutrition de l'enfant au lait maternel est d'autant plus importante pour lui, qu'alors même que les huit semaines d'interruption du contrat seront terminées, la femme doit avoir la possibilité lors de la reprise de son travail d'allaiter son enfant. C'est en cela qu'elle devra bénéficier pendant une période de quinze mois à compter de la naissance soit treize mois depuis la fin de l'interruption du contrat, d'un droit de repos au fin d'allaitement (art.23.7 du C.T). Ces repos qui ont lieu durant la période de travail peuvent être d'une heure par journée de travail.

Par ailleurs, la femme salariée ou conjointe d'un travailleur, qui est accouchée d'un enfant né viable bénéficie d'une allocation de maternité selon l'article 47 du code de prévoyance sociale. La viabilité de l'enfant comme condition d'attribution de l'allocation dénote que celle-ci a pour objet certes d'aider la famille à survenir aux charges de la maternité mais aussi et surtout de permettre d'assurer la survie et le développement de l'enfant dans des conditions beaucoup plus favorables. Cela se perçoit encore mieux, au vu de la répartition du paiement de l'allocation :

-la moitié à la naissance ou immédiatement après la demande,

- le quart lorsque l'enfant atteint l'âge de six mois,

-le quart lorsqu'il atteint l'âge de douze mois30(*).

Encore faut-il souligner qu'en cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte et ouvre a fortiori droit à une allocation de maternité pour chacun des enfants (art.47 al 2 du code de prévoyance sociale). En tout état de cause, l'allocation de maternité est allouée beaucoup plus dans un souci de protection de l'enfant que d'aide à la famille.

L'enfant est né, il existe physiquement mais cette existence doit être constatée juridiquement. Faire constater légalement l'existence de l'enfant, c'est lui permettre d'accéder à la vie juridique.

Paragraphe 2 : L'existence juridique du mineur

Donner à l'enfant une existence juridique, c'est lui donner une identité (A) qui consacre son existence légale. Cette identité de l'enfant doit aussi être protégée (B).

A - L'identité de l'enfant

Tout enfant, a dès sa naissance droit à une identité31(*). Cette identité consiste en substance à lui attribuer un nom (1) permettant de l'individualiser aussi bien au sein de la société qu'au sein de sa famille. Cependant, aujourd'hui, l'attribution du nom seule ne suffit plus à donner une existence à l'enfant, du moins légalement. Sa naissance doit être enregistrée (2).Cet enregistrement lui permet d'avoir un acte de naissance attestant de son identité et partant de sa citoyenneté donc sa nationalité (3).

1 : L'attribution du nom à l'enfant

En générale, le nom que porte un enfant est lié à son appartenance à une famille, donc à sa filiation (a).Cependant, il peut arriver que la filiation d'un enfant ne soit établie à l'égard d'aucun parent. Il a pourtant droit aussi à nom ; c'est la situation de l'enfant retrouvé (b).

a : attribution du nom à l'enfant et filiation

L'enfant, selon qu'il naît dans un mariage ou en dehors d'un mariage, est un enfant légitime ou un enfant naturel. Pour l'enfant légitime, l'acquisition d'un nom ne pose pas de problème majeur, parce qu'il est couvert par la présomption de paternité édictée à l'article 1 de la loi sur paternité et la filiation qui dispose que : «  l'enfant a pour père le mari de sa mère » et par voie de conséquence acquiert le nom de celui-ci sur le fondement de l'article 2 al 3 in limine de la loi sur le nom32(*). A ce nom le père peut demander que soit ajouté le nom de la mère (art. 2 al 2 de la loi sur le nom). Quant à l'enfant naturel, la situation est différente et plusieurs cas de figure se présentent selon qu'il est un enfant naturel simple ou un enfant adultérin ou encore incestueux.

a 1 : l'attribution du nom à l'enfant naturel simple

L'enfant naturel simple est celui qui est né de parents non engagés dans les liens d'un mariage et dont le mariage n'est pas prohibé par la loi. La loi sur le nom en son article 3 prescrit que l'enfant naturel acquiert un nom selon l'ordre de sa reconnaissance par ses parents. Aussi, lorsque l'enfant est-il reconnu simultanément par ses père et mère, il prend le nom de son père (art 3 al 2 de la loi sur le nom). Quand la reconnaissance par le père intervient en second lieu, l'enfant prend le nom de sa mère auquel est ajouté celui du père. Dans ce cas, l'on se retrouve dans l'hypothèse du nom double avec la disposition suivante : noms mère-père (art.3 al 4 de loi sur le nom). Néanmoins avec le consentement de la mère, le nom du père peut suppléer à celui de la mère ou y être ajouté mais dans l'ordre contraire de celui sus indiqué c'est-à-dire noms : père-mère (art. 3 al 5 de la loi sur le nom).

Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un seul parent qui le plus souvent est la mère, car la filiation à son égard est établie par le seul fait de la naissance (art.19 al 1 de la sur la paternité et la filiation)33(*), l'enfant prend le nom de ce seul parent et aucune mention n'est faite du nom de l'autre parent. De la sorte, lorsque ce parent viendrait à reconnaître l'enfant plus tard, mention de son nom sera faite à la place vide.

Cependant, il est donner de constater que dans ce cas de figure, plutôt que de laisser l'espace vide, un autre parent souvent de la mère qui est soit un oncle, un neveu, soit un grand père ou un grand frère, attribue son nom à l'enfant et fait de lui par voie de conséquence juridiquement son fils. Cette pratique pourrait avoir deux explications essentielles.

La première explication réside dans l'ignorance de la loi. En effet, bon nombre de la population ignore que l'on peut déclarer la naissance d'un enfant et établir son acte de naissance par le seul nom de sa mère si son père ne le reconnaît. Et donc, par souci de ne laisser l'enfant sans identité, un parent de la mère se charge de se faire passer pour le père de l'enfant en lui attribuant son nom.

La seconde raison vient d'une conception typiquement traditionnelle qu'avoir un enfant sans père dans une famille, est un déshonneur. Alors, il faut couvrir de cette manière le déshonneur et éviter ainsi que l'enfant en grandissant ne vienne à demander son père.

Il se pose dès lors, le problème de l'identité réelle de l'enfant .Car si un enfant doit avoir un nom, il a le droit d'avoir celui de ses parents et dans la mesure du possible vivre avec eux. Et du fait de cette identité tronquée, il pourrait se poser d'autres problèmes tel celui de la succession.

Quid de l'enfant adultérin et de l'enfant incestueux ?

a 2 : l'attribution du nom à l'enfant adultérin et à l'enfant

incestueux

Le mode d'attribution du nom à l'enfant adultérin est fonction de ce qu'il est adultérin a matre ou a patre. L'enfant adultérin a matre est couvert par la présomption de paternité, édictée par l'article 1 de la loi sur la paternité et la filiation, et porte de ce fait le nom du mari de sa mère. Néanmoins, lorsqu'il y a désaveu par ce dernier (art.1 al 2 de la loi sur la paternité et la filiation), l'enfant se retrouve dans la situation de l'enfant naturel simple. Et son véritable père pourra le reconnaître et lui attribuer son nom. Sinon il prend le nom de sa mère selon l'article 2 al 3 de la loi sur le nom.

Cependant, quant à l'enfant adultérin a patre, la reconnaissance par le père qui va entraîner l'attribution de son nom à l'enfant est conditionnée par le consentement de sa conjointe selon l'article 22 de la loi précitée. Lorsque la conjointe ne donne pas son consentement, toute reconnaissance et donc toute attribution du nom du père est nulle34(*). Et l'enfant se retrouvera dans la situation de l'enfant naturel simple non reconnu par son père. Néanmoins, le père adultère peut passer outre le consentement de sa conjointe lorsqu'il y a un jugement de divorce en cours ou même lorsqu'il y a une simple demande de divorce ou de séparation de corps au regard du même article 22 précité.

Pour ce qui est de l'enfant incestueux, la situation est plus complexe. Complexe, en ce sens que législateur ivoirien a lié par principe l'attribution du nom à la filiation. Or, un enfant né d'un commerce incestueux ne peut être reconnu hormis toutefois en vue de sa légitimation si le mariage de ses auteurs a été autorisé comme le dispose l'article 24 de la loi sur la paternité et la filiation. La question qui se pose est alors de savoir ce qui se passe si ce mariage n'a pas été autorisé. L'enfant incestueux devra t-il demeurer sans nom ?

En effet, la rédaction de l'article 24 de la loi sur la paternité et la filiation porte à croire qu'à l'égard de l'enfant incestueux aucune filiation ne peut être établie. Une telle lecture de cette disposition serait erronée car la filiation des enfants nés hors mariage résulte à l'égard de la mère du seul fait de la naissance (art.19 al1 de la loi précitée). L'enfant incestueux étant un enfant né hors mariage, cette disposition s'applique à lui. Ainsi, par le fait de la naissance, l'enfant incestueux portera le nom de sa mère. Et ce, de façon exclusive sauf sa légitimation par le mariage autorisé de ses parents. Cela est sûrement une manière pour le législateur de ne pas donner un cachet à l'ignominie commise par ces individus qui sont parents de l'enfant. Le problème donc se poserait si seulement du fait qu'il soit un enfant incestueux, sa mère l'abandonnait à sa naissance sans aucune possibilité d'établir le lien entre eux. Dans ce cas, on se retrouverait dans la situation de l'enfant retrouvé.

b : L'attribution du nom à l'enfant retrouvé

Un enfant retrouvé est celui qui a été abandonné à sa naissance sans aucun document pouvant le relier à ses parents biologiques et qui a été retrouvé. Il n'y a donc pas de possibilité d'établir sa filiation. L'enfant retrouvé est donc un nouveau-né exclusion faite des enfants à bas âge retrouvés et qui sont capables de s'identifier ne serait-ce que par leur prénom ou qui sont simplement identifiables.

A l'égard donc de l'enfant retrouvé, l'attribution du nom va se faire en dehors de toute filiation. Un tel enfant prend le nom qui lui est attribué par l'officier d'état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée selon l'article 5 de la loi sur le nom. C'est donc l'officier d'état civil qui donne un nom à l'enfant retrouvé. Mais sur quels critères choisira t-il ce nom ?

Aucune précision n'est faite par la loi sauf que l'officier d'état civil ne peut donner que des noms et prénoms figurant dans les calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition (art.6 de la loi sur le nom). Dans les limites donc de cette interdiction, l'officier d'état civil jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des noms et prénoms à attribuer. L'objectif de la loi est avant tout de pouvoir mettre un nom sur chaque enfant aux fins d'identification.

En somme, bien que préexistant à la convention sur les doits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, les lois ivoiriennes répondent ici au souci du législateur international qui est de donner à tout être humain qui vient de naître un nom. Aussi, comme l'avons- nous vu, l'enfant, quelque soit la nature de sa filiation ou son statut d'enfant retrouvé aura un nom par les dispositions de la législation ivoirienne.

Au nom dit patronymique, un ou plusieurs prénoms au choix des parents ou de l'officier de l'état civil peuvent être ajoutés (art.1 de la loi sur le nom) et consignés dans le registre de naissance lors de l'enregistrement de la naissance de l'enfant.

2° : l'enregistrement de la naissance de l'enfant

Lorsque naît un enfant, il ne suffit par seulement de lui attribuer un nom et des prénoms. Cette attribution prend forme et produit des effets juridiques que par le biais de l'enregistrement de la naissance suite à la déclaration aux fins d'établissement d'un acte de naissance.

En effet, tout enfant doit voir sa naissance déclarée et enregistrée à l'état civil par ses parents ou une personne mandatée par eux (art.43 de la loi relative à l'état civil). Cet acte consacre l'existence légale de l'enfant. C'est dire que l'existence légale de l'enfant est confiée aux soins de ses parents.

La déclaration de la naissance d'un enfant est néanmoins circonscrite dans le temps. Aussi, une période de quinze jours avait été donnée pour accomplir cette formalité (ancien art.41 de la loi sur l'état civil). Mais ce délai s'est trouvé très insuffisant et de nombreux enfants restaient au-delà sans être enregistrés et donc sans acte de naissance. Ce qui était une méconnaissance flagrante du droit de l'enfant à un nom. La raison essentielle de ce constat était que pendant longtemps les parents ont ignoré l'importance de l'enregistrement de leur enfant à l'état civil. Et même lorsqu'ils n'ignoraient pas cela, ils trouvaient le délai trop court donc difficile à respecter à cause parfois de l'éloignement des circonscriptions administratives. Conscient de cet état de fait et soucieux de permettre à chaque enfant sur son territoire d'avoir une existence légale, le législateur ivoirien a prorogé ce délai à trois mois en procédant à la modification de l'ancien l'article 41 précité35(*) . Et, pour pallier au problème de distance, l'on a entrepris de rapprocher l'administration des administrés par une décentralisation profonde marquée par la communalisation de plusieurs localités.

Lorsque les délais prescrits n'ont pu être respectés, l'on peut toujours fait enregistrer l'enfant et lui donner un acte de naissance par décision judiciaire dit jugement supplétif (art. 82 et suiv. de la loi sur l'état civil). Mais cette procédure beaucoup plus long et plus coûteuse n'est pas souvent usitée. De la sorte l'on retrouve encore des enfants qui sont en âge de fréquenter mais n'ont pas d'acte de naissance ou jugement supplétif pour être inscrit à l'école. Aussi, pensons nous que l'avènement des audiences foraines dans le cadre de la résolution de la crise ivoirienne36(*) était une solution qui permettrait à chaque enfant dont ce droit était privé d'en jouir c'est-à-dire lui permettre d'avoir un jugement supplétif. Néanmoins, il est regrettable que ces audiences foraines n'aient pris en compte que les enfants à partir de treize ans ; excluant ainsi tous les enfants en dessous de cet âge et dont la naissance n'a pu être déclarée dans les délais légaux. Il aurait été souhaitable que ces enfants soient aussi pris en compte.

L'enfant auquel un nom a été attribué et qui a acquis une existence légale par la déclaration et l'enregistrement de sa naissance est aussi citoyen d'un pays. Il doit avoir pour ainsi dit une nationalité.

3° : la nationalité du mineur

Tout individu doit pouvoir être rattaché à un Etat (6-3 de la C.D.E et

art.7 de la C.A.D.E) ; un enfant encore plus. La nationalité de l'enfant dans la législation ivoirienne est tributaire de sa filiation. C'est dire que l'enfant en Côte d'Ivoire hérite de la nationalité de ses parents une fois sa filiation établie à l'égard de ceux-ci. Le code de la nationalité en Côte d'Ivoire fonde la nationalité sur le jus sanguinis. Ici encore, la filiation joue un rôle déterminant et cela donne une place prépondérante aux parents relativement à la nationalité de leur enfant bien que ce soit une question qui relève de l'ordre public. Ainsi, est ivoirien, l'enfant né en Côte d'Ivoire sauf si ses deux parents sont étrangers (art.6 de la loi sur la nationalité)37(*). Ou encore, l'enfant né à l'étranger d'un parent au moins ivoirien (art.7 de la loi sur la nationalité). Il suffit donc qu'un seul de ses parents soit ivoirien d'origine, par naturalisation ou par adoption, pour que l'enfant né en Côte d'Ivoire ou à l'étranger soit ivoirien. Si ce n'est pas le cas, alors l'enfant est étranger.

Si la situation de l'enfant à l'égard duquel une filiation est établie est si tranchée, si résolue, il n'en est pas de même pour l'enfant retrouvé. Par définition, il n'est établi aucune filiation à l'égard de l'enfant retrouvé. Aussi, si un nom et un ou des prénoms, ont pu lui être donnés par l'officier d'état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée la loi reste muette quant à sa nationalité. Ce que l'on sait de l'enfant retrouvé c'est sa naissance probable en Côte d'Ivoire. Or, le lien du sol, jus soli, ne confère pas la nationalité ivoirienne. La question donc de la nationalité de l'enfant retrouvé reste entière et mérite une attention particulière. Cela, surtout quand l'on se réfère à la question de la nationalité qui semble-t-il est en partie une des causes de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire.

La convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant prescrivent aux Etats de tout mettre en oeuvre pour que tout enfant puisse acquérir une nationalité conformément à leur législation et en particulier dans le cas de l'enfant qui risquerait de se retrouver apatride (art.7-2 de la C.D.E et art. 6-4 de la C.A.D.E). La charte africaine aux termes de son article 6-4 va plus loin pour poser le principe selon lequel un enfant a droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il est né si, au moment de sa naissance, il ne peut prétendre à la nationalité d'aucun autre Etat conformément à ses lois. Et c'est justement le cas de l'enfant retrouvé eu égard à la loi actuelle sur la nationalité.

Il aurait été intéressant que faute de disposition légale résolvant le problème de la nationalité de l'enfant retrouvé, le cas se soit posé au juge pour qu'il se prononce. Néanmoins, nous pensons que l'enfant retrouvé doit pouvoir bénéficier de la nationalité ivoirienne par le rapprochement de l'article 3 de la loi sur la nationalité et de l'article 6-4°de la charte africaine précité. En effet, aux termes de l'article 3 de la loi sur la nationalité sus indiquée «  les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne ». Sachant que la charte a été ratifiée et publiée38(*), son article 6-4° trouve donc application et résout de jure la question de la nationalité de l'enfant retrouvé. Car nous estimons que si la norme internationale peut avoir une fonction abrogative, elle peut avoir aussi une fonction complémentaire en comblant un vide.

L'identité du mineur établie, il faut la protéger contre une éventuelle destruction ou falsification.

B : La protection de l'identité du mineur

La vulnérabilité du mineur ne concerne pas que sa personne. Autant il ne peut se protéger lui-même, le mineur ne peut protéger aussi son identité. Cette identité fait de lui un être intégré et dans sa famille et dans la société. Elle ne peut donc être modifiée n'importe comment. C'est en cela que le juge intervient dans toute modification touchant à l'identité de l'enfant (1) et que toute personne qui opère une modification frauduleuse est pénalement sanctionnée (2).

1- l'intervention du juge dans la modification de l'identité

de l'enfant

Aux termes de l'article 31 de la loi sur la filiation et la paternité « lorsqu'une filiation est établie par un acte de naissance ou un jugement supplétif, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu'un jugement établisse, préalablement, l'inexactitude de la première. » Il s'agit ici, de ne pas permettre que les adultes notamment les parents ou ceux qui prétendent l'être ne changent à volonté l'identité donnée à un enfant même si cette identité était fausse au départ. L'état d'une personne est d'ordre public. Aussi, le rétablissement de la vraie identité d'un enfant si la première était fausse nécessite l'intervention du juge car il s'agit d'une action qui va aboutir à un changement d'état. Mais alors qui est titulaire  de cette action?

Il faut distinguer selon que l'enfant est né dans un mariage donc couvert par la présomption de paternité, c'est le cas de l'enfant adultérin notamment a patre, ou qu'il s'agisse d'un enfant naturel simple.

Dans le cas de l'enfant adultérin a patre, couvert par la présomption de paternité, il s'agira d'intenter une action en désaveu. Cette action appartient au mari ou à défaut à ses héritiers dans le délai de deux mois suivant le décès de celui-ci. Mais, encore faut-il que ce dernier soit encore dans le délai utile pour le faire (art.6 de la sur la paternité et la filiation)39(*).

En ce qui concerne l'enfant naturel simple, c'est une action en contestation de paternité qu'il y a lieu d'intenter. Cette action appartient à touts ceux qui y auront un intérêt (art.25 de la loi précitée) entre autre le prétendu vrai père de l'enfant40(*) et même la mère de cet enfant41(*).

Ces actions en désaveu ou en contestation de paternité visent à annuler la première filiation établie à l'égard de l'enfant. C'est lorsque cette action aura abouti qu'il va avoir l'action en reconnaissance de paternité qui appartient au père prétendu ou l'action en recherche de paternité qui appartient à la mère du mineur, même lorsqu'elle est elle-même mineure (art.26-3°de la loi sur la paternité et la filiation). Dans le cas contraire l'enfant pourra lui-même intenter cette action pendant toute l'année qui suit sa majorité. Les deux actions, en contestation et en reconnaissance, peuvent être fondues en deux demandes dans une même et unique action. Mais dans ce cas, la demande en contestation doit précéder la demande en reconnaissance42(*).

Toute modification de la filiation de l'enfant donc tout changement de son état opéré par toute autre forme de procédure telle la simple rectification de son acte d'état civil est nul43(*).

La protection civile de l'identité de l'enfant est renforcée par une protection pénale.

2-la protection pénale de l'identité du mineur

La loi pénale fait de l'atteinte à l'état civil d'un enfant un délit. Aussi, commet-il une infraction quiconque qui par ses agissements compromet, modifie ou détruit l'état civil d'un enfant en dessous de l'âge de dix ans ou d'un enfant plus âgé mais atteint d'une infirmité le rendant incapable de connaître sa propre identité (art.386 al 1 du C.P). Tout comme la protection de l'enfant assurée dans les premiers moments de sa vie, son identité l'est aussi. Ainsi, que l'enfant ait survécu ou non, la compromission, la falsification ou la destruction de son identité est sanctionnée (art.386 al 1-1° et 2° du C.P).

Le législateur a limité l'âge du mineur concerné à dix ans ou plus lorsqu'il est atteint d'infirmité mentale. Cela sûrement parce que l'enfant à cette période ne peut à coup sûr connaître sa réelle identité. Cependant, aujourd'hui, des phénomènes tels les vols d'enfants, l'exploitation sexuelle des enfants notamment les jeunes filles etc pouvant conduire à élever volontairement l'âge des enfants, par exemple, de treize à seize ans pour les faire croire plus âgées, doit attirer l'attention. Car, même si la plupart de ces phénomènes constituent à eux seuls des infractions, il n'en demeure pas moins que l'infraction d'atteinte à l'état civil du mineur devrait aussi être constituée. Mais, avec la limitation de l'âge à dix ans cette infraction ne le sera pas. Pourtant, il n'est pas évident qu'au-delà de dix ans l'enfant puisse protéger son identité et encore faut-il qu'il puisse la reconnaître. Néanmoins, la falsification ou la destruction des documents d'identité de l'enfant pourront être poursuivies sous le chef de faux commis dans certains documents administratifs (art.284 al 1 du C.P).

Si les parents ont permis à l'enfant d'accéder à la vie physique et juridique, leur rôle ou mission de protection ne s'arrête par là. Bien au contraire il ne fait que commencer car ils doivent assurer son développement.

SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT

A SON DEVELOPPEMENT

Le mineur à cause de son manque de maturité psychologique et physique dû à son jeune âge a une condition juridique particulière. C'est l'incapacité d'exercer lui-même les droits qui lui sont reconnus. Durant donc toute sa minorité, d'autres personnes notamment ses parents vont être investies du pouvoir d'exercer ses droits à ses lieu et place. Mieux, les parents vont être investis de droits sur le mineur aussi bien sur sa personne que sur ses biens. Ces obligations tendent à assurer à l'enfant un meilleur développement et à le préparer à l'exercice par lui-même de ses droits. Ces différents droits et obligations parentaux trouvent leur fondement légal dans la puissance paternelle (paragraphe 1), régie par la n°70-483 du 3 Août 1970 relative à la minorité. Face à l'importance mais surtout à la lourdeur de la tâche à eux confiée, l'Etat apporte son concours aux parents dans son accomplissement (paragraphe2).

Paragraphe 1 : La puissance paternelle

La puissance paternelle est l'ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs pour leur permettre d'accomplir les obligations qui leur incombent. Ainsi, se définit la puissance paternelle aux termes de l'article 3 de la loi sur la minorité. De par cette définition, l'on note que la puissance paternelle est le fondement légal de tous les droits que peuvent avoir les parents sur leurs enfants, ainsi que celui de toutes les actions parentales à l'endroit du mineur. La puissance paternelle appartient au père et à la mère aux termes de l'article 5 de la loi sur la minorité. Mais suivant les différents modes de la dévolution de son exercice, le père est mis au-devant de la mère. C'est la prééminence du père sur la mère (A). Malgré cette prééminence, la loi leur impose des devoirs parentaux (B).

A : la dévolution de la puissance paternelle

Bien que la puissance paternelle appartienne au père et à la mère du mineur, son exercice ne leur incombe par touts deux en même temps. Cet exercice obéit à des règles qui fixent les modalités de sa dévolution. Ces règles donnent une prééminence du père sur la mère (1), ce qui n'est pas sans conséquences sur la protection à accorder au mineur (2).

1° : la prééminence du père sur la mère

La dévolution de l'exercice des droits de la puissance paternelle diffère selon que la filiation est légitime ou naturelle. Mais quelque soit le type de filiation, l'on note une prééminence du père sur la mère.

Aussi, dans la famille légitime pendant le mariage, les droits de la puissance paternelle sont-ils exercés par le père en tant que chef de famille (art.6 de la loi sur la minorité). La mère ne les exerce que dans des cas particuliers de déchéance du père ou de retrait partiel de ces droits au père. Il en va ainsi lorsque le père est hors d'état de manifester sa volonté pour une cause quelconque ou qu'il abandonne volontairement ses droits. Mais encore faut-il que cette dévolution à la mère ne se heurte pas à une décision judiciaire contraire (art.6 al 2-1°,2°,3°de la loi précitée). Car, même dans ces cas particuliers le juge des tutelles peut décider autrement. En cas de divorce, la puissance paternelle est confiée à celui qui a la garde de l'enfant.

Dans le cadre la filiation naturelle, cette prééminence transparaît lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents ou même en second lieu à l'égard du père dans l'année de la naissance de l'enfant. Car, ici, encore c'est le père qui exerce les droits de la puissance paternelle. La mère n'exerce véritablement la puissance que lorsque la filiation est établie à son seul égard ou encore en cas de décès du père. Cela n'est que logique, d'autant plus qu'elle est ou devient le seul parent légal de l'enfant. Néanmoins, du vivant des deux parents le juge des tutelles peut confier la puissance paternelle à celui des parents qui n'en est pas investie par la loi.

Cette prééminence du père sur la mère dans l'exerce des droits de la puissance paternelle a des conséquences.

2° : les conséquences de la prééminence dans l'établissement

de la puissance paternelle

La Convention sur les Droits de l'Enfant en son article 18 pose le principe selon lequel il doit avoir égalité de droits et de responsabilité des deux parents pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. Mieux elle recommande aux Etats d'assurer au mieux la reconnaissance de ce principe. Ce principe implique que les deux parents soient mis sur le même pied d'égalité en ce qui concerne les droits et obligations sur leurs enfants mineurs. Or, le législateur ivoirien, en faisant du mari chef de famille (art.58 de la loi sur le mariage)44(*) et le titulaire principal de la puissance paternelle (art.6 al 1 in limine de loi sur la minorité), lui confère le pouvoir de décision dans l'exercice des droits et dans l'exécution des obligations relatifs à la puissance paternelle.

Ainsi, la mère qui est censée être aussi responsable du mineur que le père se trouve reléguée au second plan (art.6 al 2 de la loi sur la minorité). Pourtant, il n'est pas toujours sûr que le père puisse mieux apprécier l'intérêt de l'enfant que la mère. Cette relégation de la mère au second plan, trouve sa source dans l'inégalité faite entre l'homme et la femme dans la société africaine en générale et la société ivoirienne en particulier. Cette discrimination donne, en effet, des droits à l'homme sur la femme. C'est cette même inégalité qui avait conduit le législateur de 1964 à ne permettre à la femme mariée d'exercer le commerce qu'avec l'autorisation de son mari.

Pour remédier à cette inégalité de sexe, le législateur de 1983 a apporté des modifications fondamentales dans la gestion du ménage surtout des biens. Il institué alors à l'égard de la femme mariée les biens réservés dont elle a l'administration même si ceux-ci font partie des biens communs du ménage (art.76 nouveau de la loi sur le mariage). Il permit aussi à la femme mariée d'exercée le commerce mieux d'exercer une profession séparée de celle de son mari sans l'autorisation préalable de celui-ci (art.67 nouveau de loi sur le mariage). Cependant, cette avancée vers l'égalité des sexes n'a pas touché aux questions relatives à la personne de l'enfant dans son gouvernement. Ce qui consacre une sorte d'évolution à double vitesse.

C'est justement pour tenir compte du rôle de la mère dans le développement de l'enfant que le législateur français de 1970 a abandonné la notion de puissance paternelle45(*). Cette notion tire son origine dans la potestas romaine c'est-à-dire un droit, un pouvoir de domination sur la personne de l'enfant donné au père en tant que chef de famille. Il a institué alors l'autorité parentale et désormais la prérogative de prendre les décisions relativement au mineur, la responsabilité vis-à-vis du mineur n'appartient plus exclusivement au père. Elle est exercée de concert par les deux parents dans l'intérêt du mineur46(*).

On peut comprendre que le législateur de 1964 ait institué cette inégalité pour s'accommoder à sa tradition au lendemain de l'indépendance. Mais aujourd'hui, l'évolution des moeurs dans la société ivoirienne ainsi que les prescriptions des normes internationales doivent amener le législateur à emboîter le pas à son homologue français mais aussi et surtout pour continuer et achever sa mutation de 1983. Ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Même si la loi institue une prééminence du père sur la mère dans l'exercice des droits de la puissance paternelle, elle met à leur charge des devoirs parentaux exprimés par les attributs de la puissance paternelle.

B : l'exercice des attributs de la puissance paternelle

La puissance paternelle confère des attributs aux parents ou du moins à celui qui l'exerce. Ces attributs se présentent sous la forme de droits et de devoirs. Ils touchent aussi bien l'enfant dans sa personne de que dans ses biens éventuels. Mais comme la convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant se sont particulièrement attachées à la personne de l'enfant, l'aspect patrimonial de la puissance paternelle ne fera l'objet de notre étude.

Des droits et devoirs sont certes dévolus aux titulaires de la puissance paternelle mais celui-ci doit les exercer surtout dans l'intérêt de l'enfant (1). Ainsi que l'indique le législateur français : l'autorité parentale a pour but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité (art.371-2 du code civil français). Même si le législateur ivoirien ne l'indique pas expressément, cela transparaît à travers la lecture du texte. C'est d'ailleurs, ce pourquoi il a institué un contrôle et une surveillance de l'action parentale (2) le cas échéant.

1) L'exercice des attributs de la puissance paternelle et l'intérêt

de l'enfant.

Les attributs de la puissance paternelle relativement à la personne de l'enfant sont de divers ordres. Il s'agit pour les parents de donner un toit à l'enfant en fixant sa résidence. Ce qui leur confère en conséquence un droit et un devoir de garde de l'enfant (art.4 al 1-1°de la loi sur la minorité). Le droit de garde est fondamental et constitue selon Simler le noyau autour duquel gravitent et s'ordonnent toutes les autres prérogatives de l'autorité parentale, l'assise sur laquelle celle-ci repose et qui lui confère efficacité47(*). La fixation de la résidence de l'enfant appartient a priori dans la famille légitime pendant le mariage, au père en tant que chef de famille qui fixe la résidence de ce celle-ci (art.60 al 1 in limine de la loi sur le mariage précitée). Cependant, lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Bien souvent si cette séparation de résidence doit être autorisée à la femme c'est en tenant compte de l'effet que les dangers peuvent avoir sur les mineurs, c'est dire que c'est surtout l'intérêt de l'enfant qui fonde cette séparation de résidence.

Le droit de garde emporte un autre droit, celui de la surveillance de l'enfant. Les parents règlent ainsi souverainement les rapports de l'enfant avec l'extérieur, quelque soit son âge : correspondance, relations avec les tiers. Aussi, certains droits de l'enfant tels la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté religieuse et la protection de la vie privée prennent une proportion limite à l'égard des parents en vertu de leur droit de surveillance.

L'exercice du droit de garde et de surveillance a un pendant qui est la responsabilité des parents du fait des enfants dont ils ont la garde édictée par l'article 1384 al 3 du code civil48(*). Cela impose aux parents d'exercer avec le plus grand soin et sérieux, cette obligation qui leur incombe. Et dans le même temps, cette disposition peut s'analyser comme une sanction de la défaillance du devoir de garde et de surveillance et une garantie pour les tiers.

Il est tout de même regrettable de constater que la défaillance des parents vis-à-vis de leur droit de garde explique en partie le phénomène des enfants de la rue car à juste titre, comme le dit un auteur « garder, c'est retenir surveiller et défendre »49(*). Retenir ce n'est pas bâillonner ou enfermer l'enfant, mais plutôt lui donner le nécessaire à la vie en satisfaisant à ses besoins et en répondant à ses désirs et à son droit au développement.

C'est pour cela que le législateur a édicté d'autres obligations consistant à pourvoir à l'entretien, à l'instruction et à l'éducation de l'enfant (art.4 al 2-2 de la loi sur la minorité). C'est une maxime qui dit que  « qui fait l'enfant doit le nourrir ». C'est sûrement en se fondant sur cette maxime que le législateur a édicté l'obligation d'entretien de l'enfant (art. 4-2° de La loi sur la minorité) qui incombe aux parents. C'est la consécration légale d'une obligation naturelle.

Entretenir un enfant, ce n'est pas seulement pourvoir à sa nourriture, mais c'est aussi l'habiller, assurer son bien-être et sa santé. Cette obligation incombe au premier chef aux parents que ce soit dans la famille légitime ou dans la famille naturelle. Même si dans la famille légitime les parents contractent ensemble cette obligation par le biais du mariage (art.52 de la loi sur le mariage), dans la famille naturelle elle semble reposer seulement sur celui qui exerce la puissance paternelle. Dans ce cas, elle est donc tributaire de l'établissement de la filiation à l'égard des parents.

Si la situation des enfants naturels simples à l'égard desquels une filiation est établie est assez clarifiée, il n'en est pas de même pour les enfants adultérins et incestueux. Les conditions d'établissement de leur filiation sont très restrictives. Semblent encore plus restrictives les obligations de leurs parents biologiques notamment le père lorsque la filiation n'est pas légalement établie à leur égard. En effet, aux termes de l'art 27 al 2 de la loi sur la filiation et la paternité «  les enfants adultérins et incestueux non admis en recherche de paternité pourront réclamer néanmoins des aliments à leur concepteur biologique ».Que doit on entendre par aliments ? Par aliments on entend une prestation ayant généralement pour objet une somme d'argent destinée à assurer la satisfaction des besoins vitaux d'une personne qui ne peut plus assurer ou ne peut pas assurer sa propre subsistance50(*). Définie ainsi, dans la condamnation à une pension alimentaire, doit-on inclure en ce qui concerne le mineur, ses frais d'instruction et d'éducation ? On sait que l'obligation alimentaire prend en compte sa nourriture, sa santé, son habillement en somme tout ce que renferme l'obligation d'entretien. Mais peut-on y inclure valablement le contenu de l'obligation d'instruction et d'éducation ?

L'enfant, a besoin pour assurer son indépendance financière et son bien-être à sa majorité, d'acquérir une formation adéquate par son éducation entendue comme obligation scolaire et son instruction. De ce point de vue, l'instruction et l'éducation constituent des besoins vitaux pouvant lui permettre d'assurer sa propre subsistance. Aussi, pensons nous que le juge pour fixer la pension alimentaire suite à une action en réclamation d'aliments, si celle-ci aboutissait, devrait tenir compte de cette conception large de l'aliment. Sinon, ce serait dans une certaine mesure, donner une prime au désintéressement de l'enfant par ses géniteurs. Alors que, selon art 18 al 3 de la charte « aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents », ni de l'immoralité de ceux-ci ajouterons nous. En d'autres termes, l'enfant ne doit pas payer pour « les bétises » de leurs géniteurs.

Pour s'assurer de la bonne exécution de leurs obligations par les parents, le législateur a institué le contrôle et la surveillance de leurs actions.

2°: le contrôle et la surveillance de l'action parentale

La puissance paternelle confère aux parents des droits mais elle fait peser aussi sur eux des charges. L'exercice de l'ensemble de ces droits et obligations doit se faire dans l'intérêt de l'enfant. Il peut arriver néanmoins que les parents soient tentés de méconnaître cet intérêt. C'est donc pour éviter ou pallier à cette situation désagréable pour le mineur que le législateur a donné la possibilité au juge de contrôler dans certains cas les décisions prises par les parents et qui affectent d'une manière ou d'une autre l'enfant.

Le but de ce contrôle n'est pas à notre sens de vider la puissance paternelle de son contenu mais plutôt de s'assurer que les parents à tout moment l'exercent dans le seul intérêt de l'enfant. Le contrôle peut intervenir en diverses occasions. C'est alors que, lorsque le parent qui exerce la puissance paternelle décide à un moment donné de déléguer ses droits à une autre personne, le juge des tutelles doit en être informé puisqu'il devra recevoir les déclarations conjointes des deux parties, délégant et délégataire (art. 14 de la loi sur la minorité). Il aura là, la possibilité de vérifier justement que cette délégation se fait dans l'intérêt de l'enfant (art. 15 de la loi sur la minorité) et donc préserve cet intérêt ou au contraire si elle cache une autre intention.

De même, des abus peuvent survenir dans l'exercice des droits qui leur sont conférés. Tel le refus d'un parent de donner son consentement à l'adoption de son enfant alors que ce refus n'est justifié pas aucune raison valable. Le juge peut connaître d'une action intentée par celui qui se propose de faire l'adoption, dirigée contre un tel refus (art.9 de la loi sur l'adoption)51(*). Lorsqu'il s'avère que ce parent s'est notoirement désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre son éducation, sa santé, sa moralité, le refus est qualifié d'abusif et le juge peut passer outre son consentement pour autoriser l'adoption (art. 9 précité).

Cela ne semble pas être le cas pour le refus en cas de mariage du mineur. Comme nous l'avons indiqué, les parents consentent au mariage de leur enfant lorsqu'il est encore mineur (art.4-6° de la loi sur la minorité). Il peut arriver qu'ils refusent de donner ce consentement. Dans ce cas, le mineur devra sûrement attendre sa majorité pour se marier sauf si ses parents changent eux-mêmes d'avis. Car la loi ne donne pas pouvoir au juge de statuer sur le refus des parents dans un tel cas. En effet, le paragraphe 2 du chapitre 1er de la loi sur mariage traitant du consentement au mariage des mineurs fait référence au consentement des parents et le cas échéant celui du tuteur. Mais, alors que le législateur précise à l'article 8 de ladite loi que le refus du consentement du tuteur peut faire l'objet d'une action, il garde le silence quant au refus éventuel des parents. Ce silence doit à notre sens être interprété non comme un oubli mais plutôt comme une impossibilité de mener une quelconque action contre ce refus. De ce fait, le droit de consentir au mariage de leur mineur reste pour les parents un droit discrétionnaire. Cela peut être préjudiciable pour l'enfant dans l'hypothèse où les parents se seraient notoirement désintéressés de lui. Ne doit on pas permettre au juge de statuer sur le refus dans un tel cas comme en matière d'adoption. Il convient tout de même de noter que l'adoption et le mariage sont deux institutions qui ne peuvent être rapprochées quant à leurs effets, pour le mineur. Car contrairement à l'adoption52(*), le mariage est un acte assez grave qui fera peser sur le mineur des charges assez particulières. C'est pour cela que même le mineur émancipé a besoin du consentement de ses parents pour se marier (art.115 de la loi sur la minorité).

Par ailleurs, lorsque les parents s'engagent dans une procédure de divorce ou de séparation de corps, possibilité leur est donnée d'en régler les effets notamment pécuniaires par une convention qui doit être homologuée par le tribunal (art.10 ter al 2 de la loi sur le divorce et la séparation de corps)53(*). Mais l'homologation peut être refusée si le tribunal constate que les intérêts des enfants ne sont pas suffisamment préservés54(*). C'est en cela que durant la procédure, le tribunal peut ordonner une enquête pour recueillir des informations sur la situation matérielle et morale de la famille ainsi que sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants (art.4 al 7 de la loi sur le divorce et la séparation de corps). Renseignements qui lui permettront de décider de la garde de l'enfant.

En somme, la puissance paternelle confère des droits et obligations aux parents qui doivent être exercés et accomplis dans l'intérêt du mineur.

Dans cette mission de protection les parents ne sont pas seuls. Ils peuvent compter sur le concours de l'Etat.

Paragraphe-II : Le concours de l'Etat relativement au développement

du mineur

Entité sociale importante, la famille, regroupant en son sein les mineurs à protéger et les parents qui doivent les protéger, a elle-même aussi besoin d'être protégée. Car, il faut consolider son existence pour qu'elle puisse assurer le rôle qui est le sien dans la société. En cela, l'Etat lui assure sa protection (A) et apporte son concours aux parents par l'assistance éducative et l'éducation.

A- La protection de la famille

Le milieu idéal de protection de l'enfant, c'est la cellule familiale. Aussi, pour que ce milieu familial puisse-t-il apporter toute l'attention et protection que nécessite l'état de l'enfant, il doit lui-même être protégé ainsi que le prescrit l'article 18-1 de la charte africaine sur droits et le bien-être de l'enfant. La famille a donc aussi besoin de protection. Sur cela, la convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant s'accordent55(*). La société ivoirienne a si fort bien compris cette nécessité de protéger la famille qu'elle a constitutionnalisé le principe de sa protection. La constitution ivoirienne d'Août 2000 dispose, en effet, en son Article 5 que «  la famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection ». Assurer la protection de la famille, c'est prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter sa dislocation, lui éviter les atteintes extérieures. C'est aussi consolider les liens entre ses membres et les amener chacun pour ce qui le concerne à accomplir les obligations et devoirs qui sont les siens afin d'assurer la bonne marche de la famille. Mais avant que faut-il entendre par famille ?

La famille au sens étroit est un groupe formé par les parents et leurs descendants ou mêmes plus restrictivement encore, par les parents et leurs enfants mineurs56(*). Définie ainsi, la famille s'entend aussi bien de la famille légitime que de la famille naturelle c'est-à-dire celle dans laquelle les parents ne sont pas unis par les liens du mariage. La protection concerne t-elle ces deux types de famille ? La question se pose quand on sait que le législateur ivoirien a fait le choix de n'organiser que la famille légitime par l'encadrement du mariage (loi sur le mariage) et de ne reconnaître aucun effet légal à aucune autre forme d'union. Nous pensons que ces mesures doivent pouvoir s'étendre à toutes les familles naturelles où l'on peut noter une cohabitation régulière et sans discontinuité entre l'homme et la femme vivant avec leurs enfants. En d'autres termes, une famille naturelle dans laquelle l'homme et la femme vivent maritalement quoique l'union conjugale n'ait pas été célébrée. C'est une union communément appelée concubinage notoire.

Mais il n'empêche de noter que le mariage crée la famille légitime (art.50 de la loi sur le mariage) qui bénéficie seule de toute protection légale. C'est alors qu'ayant fait le choix de la monogamie, le législateur ivoirien sanctionne pénalement tout époux qui est encore dans les liens du mariage et qui s'engage ou qui tente de s'engager dans un autre mariage (art.390 al 1 du C.P). Une telle mesure vise certes à assurer le devoir de fidélité entre époux mais aussi et surtout elle vise à assurer la stabilité du couple dans la famille légitime.

Conscient de ce que la dislocation de la famille ou encore la séparation des parents d'avec leurs enfants quelqu'en soit la cause ne sont pas de nature à favoriser le plein épanouissement du mineur, le législateur pénal ivoirien interdit que la contrainte par corps puisse être exercée simultanément contre le mari et la femme même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes (art.307 du C.P.P). Une telle mesure vise à ne pas priver les enfants simultanément de leur père et mère. Il aurait été encore plus intéressant de pousser la mesure plus loin pour dire que les conjoints lorsqu'ils ont à leur charge des mineurs et qu'ils sont condamnés touts deux à des peines privatives de liberté ne peuvent purger concomitamment leur peine. Quitte à suspendre le délai de prescription de la peine de celui qui aura été laissé avec les enfants.

Par ailleurs, pour assurer la consolidation de la famille, le législateur ivoirien sanctionne pénalement la violation de certaines autres obligations résultant du mariage sous le chapitre de l'atteinte à la famille57(*). Ainsi en est il de l'abandon de la résidence familiale, l'abandon d'épouse enceinte, le refus de payer ou de participer aux frais d'entretien des enfants (art.387 du C.P)

En plus de la protection accordée à la famille, l'Etat apporte son concours aux parents par l'assistance éducative et l'éducation.

B- l'assistance éducative et l'éducation

-il faut ajouter les questions de l'école par rapport à tous les enfants handicapés et bien portant.

Les parents comme nous l'avons susindiqué sont les premiers responsables de l'enfant. Il leur incombe ainsi au premier chef d'assurer le gouvernement et le développement du mineur. Mais dans cette tâche, les parents ne sont pas laissés seuls. Tout autant que des mesures sont prises pour assurer plus ou moins la protection de la famille, un concours est apporté aux parents, dans cette fonction de gouvernement et développement lorsque cela s'avère nécessaire.

En effet, lorsqu'ils donnent à leurs parents ou à la personne investie du droit de garde des sujets de mécontentement très graves, par leur inconduite ou leur indiscipline, les mineurs peuvent faire l'objet de mesure d'assistance éducative (art.10 de la loi sur la minorité). Cette mesure d'assistance éducative, ici, vise les enfants qui par leur comportement tendent vers le franchissement du Rubicon, c'est-à-dire la commission d'infraction donc la délinquance. Il s'agit donc de mesure de prévention de la délinquance juvénile. Elle consiste à prendre des mesures pour mettre fin à l'inconduite ou à l'indiscipline du mineur. Ces mesures se résument pour la plupart à l'admonestation de l'enfant ou au placement provisoire de celui-ci dans un centre d'éducation, sollicitées par les parents auprès du juge des enfants ; c'est dire que dans cette matière le juge ne peut s'auto saisir. Si pour l'admonestation le juge ne prend pas d'ordonnance particulière, pour le placement provisoire il prend une ordonnance de placement provisoire qui amène à conduire l'enfant dans un centre ou institution d'éducation notamment le centre de rééducation de Dabou. Ce centre initialement créé pour recevoir les mineurs coupables d'infraction et appelés à être réinsérés, reçoit aujourd'hui cette seconde catégorie de mineurs, ceux qui sont portés vers la délinquance mais n'ont pas encore franchi le pas ultime. Le fonctionnement de ce centre et les modalités de rééducation et de réinsertion de l'enfant faisant l'objet d'assistance éducative sont étudiés plus loin58(*).

Il convient néanmoins de souligner que par cette mesure, il s'agit pour l'Etat d'assister ou de porter secours aux parents qui ayant peut-être tout essayé n'arrivent pas à ramener leur enfant sur le chemin de la bonne conduite. Néanmoins, ce n'est pas bien souvent que cette démarche ou ce procédé est utilisé soit par méconnaissance de la part des parents, soit parce que ceux-ci sont un peu trop protecteur et se refusent à faire subir à leur enfant cette épreuve. Par ailleurs, la mise en oeuvre même de la mesure souffre beaucoup de l'insuffisance de structures d'accueil, le centre de rééducation de Dabou étant le seul centre étatique habilité à cet effet.

La protection des enfants est en priorité confiée aux parents. Mais ce n'est pas toutes les fois que ceux-ci arrivent à assumer pleinement cette tâche. Lorsqu'ils faillissent donc à cette mission de protection, il faut trouver d'autres voies et moyens pour assurer au mineur cette protection qui lui est indispensable.

CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR EN CAS DE

DEFAILLANCE DES PARENTS

Le mineur a besoin à cette période de sa vie, qu'est la minorité, d'être protéger, gouverner et assister dans son développement. Cette mission est dévolue en principe à ses parents qui sont ses premiers responsables. Mais il peut arriver et il arrive que ceux-ci ne soient pas toujours à la hauteur de la tâche à eux confiée soit à cause d'un manque notoire de moyens, soit à cause d'une inconsidération de leur rôle de parent, etc ; d'autres raisons de leur défaillance sont d'ordre naturel et tiennent à leur décès.

Dès lors, quand les parents sont décédés ou se trouvent dans une incapacité d'assurer leurs fonctions, il faut envisager d'autres mesures de protection pour l'enfant (section I).

Certaines fois, ce n'est pas leur décès ou leur incapacité qui est en cause. Bien au contraire, ils peuvent bien assurer à l'enfant la protection qu'il lui faut. Mais, au lieu de cela c'est plutôt eux qui mettent l'enfant en danger par les traitements qu'ils lui font subir. L'enfant victime de mauvais traitements a besoin d'une protection spéciale et ceux parfois même contre ses parents (section II).

SECTION I : LA PROTECTION DU MINEUR POUR CAUSE

D'INCAPACITE DES PARENTS.

Il convient avant toute chose d'entendre par incapacité, non pas les seules situations prévues par la loi entre autres, le décès, l'éloignement, l'aliénation mentale, etc (art.48-1° de la loi sur la minorité). Mais par incapacité des parents, ici, il faut entendre aussi toutes les situations dans lesquelles les parents ne peuvent offrir à l'enfant le mieux être auquel il a droit. A cela, nous associons les cas où l'enfant ne peut ou n'a pas la possibilité de vivre dans son milieu familial naturel soit parce que non reconnu par ses parents, abandonnés par eux soit parce qu'ils leur est légalement interdit de le reconnaître.

Face à toutes ces situations, le législateur international a prescrit que des mesures ou institutions subsidiaires ou de remplacement soient mises en place pour permettre à l'enfant d'être protéger et de connaître une vie plus ou moins joyeuse. Pour parvenir à cette fin, le législateur ivoirien a mis en place des mesures et institutions dont les plus essentielles sont la tutelle (paragraphe I) et l'adoption du mineur (paragraphe II).

Paragraphe I : La tutelle

La tutelle obéit à des conditions d'ouverture (A) qui la caractérise et elle met à l'endroit de son titulaire c'est-à-dire le tuteur, des charges relatives à la personne et aux biens du mineur (B). Mais les charges tutélaires relatives aux biens du mineur ne feront pas l'objet de véritable développement dans notre étude, car comme nous l'avons indiqué à l'introduction, les droits de protection prescrits par les textes internationaux sont surtout relatifs à l'enfant dans sa personne. Aussi, voulons nous demeurer dans cette optique.

A - L'ouverture de la tutelle

Il existe des cas d'ouverture de la tutelle (1) et lorsque ceux-ci se présentent, ils impliquent la désignation d'un tuteur.

1°- les Cas d'ouverture de la tutelle

Les cas d'ouverture de la tutelle sont divers. Alors que certains emportent une ouverture de droit de la tutelle, d'autres n'emportent qu'une ouverture facultative. Le cas d'ouverture facultative de la tutelle est surtout relatif à la transformation de l'administration légale en tutelle (art.49 de la loi sur la minorité). Ce cas concerne surtout, à notre sens, la gestion des biens du mineur. Mais dans tous les cas, la tutelle est une institution destinée à pallier ou à suppléer à une puissance paternelle inexistante ou défaillante. Et les cas d'ouverture manifestent dans leur grand ensemble, indistinctement un déséquilibre, une incohérence, voire une carence du milieu familial.

Aussi, la tutelle s'ouvre en ce qui concerne le mineur à l'égard duquel la filiation est établie, lorsque ses père et mère sont tous deux décédés ou hors d'état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité, de leur absence, de leur éloignement ou de toute autre cause (art.48-1° de la loi sur la minorité). La tutelle s'ouvre encore lorsque les deux parents sont déchus des droits de la puissance paternelle ou que le survivant d'entre eux est déchu de ces droits (art.48-1°,2°,3° de la loi sur la minorité). La tutelle s'ouvre enfin, lorsque les parents par leurs comportements fautifs se révèlent indignes ou inaptes à assurer la protection de leurs enfants. Il en est ainsi lorsque ceux-ci ont été condamnés pour abandon de famille dans le cas où la victime de cet abandon est un de leurs enfants et même si la déchéance des droits de la puissance paternelle n'a pas été prononcée (art.48-4 de la loi sur la minorité). Ce cas d'ouverture confirme le caractère supplétif de la tutelle à une puissance paternelle défaillante. Elle s'analyse donc en même temps qu'une mesure de protection du mineur, en une sanction des parents. A n'en point douter, le souci du législateur est de confier l'enfant à une tierce personne capable de lui assurer la protection et le bien-être nécessaires dont il a besoin, plutôt que de le laisser entre les mains de parents insouciants.

En ce qui concerne le mineur à l'égard de qui aucune filiation n'est établie c'est-à-dire l'enfant né hors mariage et dont l'acte de naissance ne porte pas le nom de la mère et qui n'a pas non plus été légalement et volontairement reconnu ni par son père ni par la mère ; le législateur a prévu l'ouverture de droit de la tutelle (art.48-5° de la loi sur la minorité). Ces enfants sont notamment les enfants retrouvés. Mais à ceux là, on peut assimiler les enfants incestueux à l'égard desquels ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies.

Si après l'ouverture de la tutelle un enfant venait à être reconnu par un de ses deux parents, le juge des tutelles à la requête de ce parent substituera à la tutelle l'administration légale (art.50 de la loi sur la minorité). Cela témoigne du caractère subsidiaire ou secondaire de la tutelle par rapport à la puissance paternelle.

L'ouverture de la tutelle emporte la désignation d'un tuteur.

2° : La désignation du tuteur

Lorsque les conditions d'ouverture de la tutelle sont réunies, la désignation du tuteur peut alors se faire. A ce propos, il faut signaler que le dernier mourant des père et mère peut choisir avant sa mort un tuteur à l'enfant. Mais encore faut il que ce dernier, au jour de sa mort, conserve la puissance paternelle sur l'enfant (art.56 de la loi sur la minorité). Cette désignation peut se faire par testament ou par une déclaration spéciale soit devant un notaire, soit devant le juge des tutelles (art.57 de la loi sur la minorité). L'on assimile la désignation par déclaration à la désignation par testament pour les dire toutes deux désignations testamentaires59(*).

A côté de ce mode de désignation, il y a la tutelle dative. La tutelle est dative lorsque la désignation du tuteur n'a pas été faite par le parent dernier mourant ou que le tuteur désigné par lui vient à cesser ses fonctions. Dans la tutelle dative c'est le conseil de famille qui désigne un tuteur au mineur ; les membres du conseil de famille eux-mêmes étant désignés par le juge des tutelles60(*).

Par la tutelle dative le législateur ivoirien s'est un temps soit peu rapprocher des institutions coutumières ivoiriennes61(*). Car ici la famille intervient dans la désignation du tuteur comme c'est le cas dans la plupart des institutions coutumières ivoiriennes. Cependant, les institutions coutumières vont plus loin en mettant également à la charge du successeur du de cujus en plus des enfants la ou les épouses de celui-ci. Mais contrairement au droit coutumier, la loi laisse la liberté de choix au conseil de famille dans la désignation du tuteur et il pourra même le choisir en dehors du groupe familial. Toute personne peut donc être désignée tuteur d'un enfant sans distinction de sexe ou de nationalité (art.80 de la loi sur la minorité). Dès lors, un étranger peut être tuteur d'un mineur ivoirien et vice versa. Seulement les interdits judiciaires, les aliénés ainsi que les mineurs, sauf s'ils sont les père et mère du pupille, ont une incapacité légale d'exercer la fonction tutélaire (art. 81 de la loi sur la minorité). Il en est de même pour les personnes ayant fait l'objet de condamnation pour infamie62(*). Il va sans dire que même si le mineur peut être placé entre les mains de quiconque, tout le monde n'est pas apte à être tuteur.

Mais qui peut saisir le juge des tutelles aux fins de désignation du tuteur ?

A ce propos la loi n'est explicite. En effet, aux termes de l'article 124 de la loi sur la minorité « le juge des tutelles lorsqu'il ne se saisit pas d'office l'est par simple requête ». Il ne précise pas qui a compétence pour faire la saisine. Par ailleurs, cette saisine concerne-t-elle la désignation du tuteur en l'absence de désignation testamentaire ou seulement le règlement des problèmes ultérieurs qui pourraient survenir dans le fonctionnement de la tutelle ?

Nous pensons que cet article inscrit au chapitre des dispositions communes aux règles de procédure se réfère à la procédure dans son entièreté c'est-à-dire la désignation, le fonctionnement et la fin de la tutelle. Quant aux personnes compétentes pour la saisine du juge en dehors de la saisine d'office, qui pourra certainement faire suite au prononcé de la déchéance des droits de la puissance paternelle, il peut s'agir des parents ou alliés ou encore du ministère public référence faite à l'article 49 de la loi sur la minorité.

Le tuteur une fois désigné ne peut se dérober de sa fonction car la tutelle en tant que mesure de protection due à l'enfant, est une charge publique que nul ne peut refuser d'exercer (art.55 de la loi sur la minorité). Une personne peut en être néanmoins déchargée si elle présente des motifs valables63(*)ou des excuses acceptées par le conseil de famille ou le juge des tutelles64(*).

Le tuteur une fois désigné, il devra assurer sa fonction.

B- La fonction tutélaire

La tutelle met à la charge du tuteur des obligations. Dans l'accomplissement de ses charges, le tuteur fait l'objet de contrôle.

1°- Les charges tutélaires

Les charges de la tutelle sont diverses. Aux termes de l'article 88 de la loi sur la minorité « la tutelle comporte pour celui qui l'exerce, les droits et les obligations énumérés à l'article 4 sauf si la loi en dispose autrement ».

Ces droits et obligations sont relatives aussi bien aux biens du mineur qu'à sa personne. Cette deuxième catégorie de droits et obligations qui nous intéressent ici, sont les mêmes que ceux étudiés plus haut par rapport à la puissance paternelle. Ce sont notamment la garde, la surveillance et l'entretien de l'enfant ainsi que son instruction. Il y a également le droit de consentir au mariage, à l'adoption et l'émancipation de l'enfant.

Il convient de dire que le tuteur a des droits et des obligations presque similaires à ceux des parents relativement à la personne du mineur.

Une distinction existe toutefois entre les parents qui exercent la puissance paternelle et le tuteur en ce qui concerne l'entretien de l'enfant. Contrairement aux père et mère, le tuteur n'est pas en principe tenu par la loi de pourvoir personnellement à l'entretien de son pupille sauf dans le cas où, le père ou la mère en tant que administrateur légal est désigné comme tuteur conformément à l'article 49 de la loi sur la minorité. Cette solution peut s'expliquer par le fait que le tuteur peut être une personne extérieure à la famille du mineur et non civilement tenue de lui devoir des aliments en principe.

Aussi, le conseil de famille détermine-t-il annuellement la somme destinée à l'entretien et à l'éducation du mineur (art.88 al 2 de la loi sur la minorité). Cela revient à dire que l'argent qui sera destinée à l'entretien et à l'éducation du mineur provient des biens dont le mineur est propriétaire et leurs revenus. Cela amène à s'interroger sur le sort du mineur dépourvu de biens tel par exemple les enfants issus de famille pauvre, les enfants non reconnus par leurs parents notamment l'enfant retrouvé. D'où proviendront, quant à ces enfants, les moyens qui devront servir à couvrir leurs frais d'entretien et d'éducation ? Doit-il peser, dans ce cas, sur le tuteur l'obligation légale de pourvoir personnellement aux frais d'entretien et d'éducation de son pupille ? Ce serait lui donner des charges anormales et fragiliser dans le même temps la tutelle en tant qu'institution car le refus de la fonction de tuteur par la personne désignée serait plus que justifié.

Même si la tutelle est présentée comme une charge personnelle (art.53 de la loi sur la minorité) et non transmissible aux héritiers65(*) et qu'en tant que protection due à l'enfant, elle est une charge que nul ne peut refuser d'exercer, Il conviendrait en ce qui concerne ces enfants d'instituer une aide financière légale à l'endroit du tuteur. Ce qui justifierait à tout point de vue le contrôle exercé sur lui.

2) Le contrôle de l'exercice des charges tutélaires

Le tuteur dans l'exercice de sa fonction fait l'objet de contrôle tant du juge des tutelles que du conseil de famille.

Le conseil de famille est un des organes intervenant dans la tutelle. Il intervient dans tout le processus de la mise en place de la tutelle en faveur du mineur : désignation, fonctionnement et fin de la tutelle.

Le conseil de famille est composé de quatre à six membres non compris le juge des tutelles (art.68 de la loi sur la minorité). Ces membres sont choisis parmi les parents au sens large du mineur ainsi que les alliés de ses père et mère (art.69 de la loi sur la minorité). Dans tous les cas, les lignes paternelle et maternelle doivent être représentées. Et le juge des tutelles devra éviter autant que possible qu'une de ses lignes ne soit sans représentant. Les membres choisis ont une particularité, c'est qu'ils sont choisis eu égard, avant tout, à leurs aptitudes et relations habituelles que les père et mère du mineur avaient avec eux. Il est tenu compte aussi de l'intérêt que ces parents et alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant (art.69 al 1 in fine de la loi sur la minorité). En cas d'insuffisance des membres des familles respectives, le juge des tutelles peut appeler toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant (art.70 de la loi sur la minorité). Lorsque la tutelle s'ouvre par la transformation de l'administration légale en tutelle, le père ou la mère font impérativement partie du conseil de famille (art.69 al 2 de la loi sur la minorité).

Au vu de la composition du conseil de famille, on peut dire que toute la famille, aussi bien maternelle que paternelle se trouve autour de l'enfant pour lui apporter le soutien et la protection nécessaire.

C'est le conseil de famille qui fixe annuellement la somme destinée à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Cette somme peut être modifiée en cours de tutelle (art.88 in fine de la loi sur la minorité). Il a par là, un pouvoir de contrôle sur l'entretien et l'éducation qui sont apportés à l'enfant par le tuteur. Le conseil de famille peut pourvoir au remplacement du tuteur en cours de tutelle soit en cas de décès, soit en cas de circonstances graves, sans préjudice des cas d'excuses, d'incapacité ou de destitution. Car un tuteur qui fait montre d'une inconduite notoire, de son improbité, de sa négligence ou de son inaptitude aux affaires peut être exclue ou destituée de la tutelle (art. 83 de la loi sur la minorité). C'est dire que le gouvernement que fait le tuteur de la personne du mineur et la gestion qu'il fait de son patrimoine sont suivis de très près.

Le conseil de famille est lui-même présidé par le juge des tutelles qui y a voix délibérative et prépondérante en cas de partage ; mais il assure aussi son contrôle. Car faut-il le souligner, le conseil de famille décide par vote (atr.76 de la loi sur la minorité). Lors des séances du conseil de famille, si le juge l'estime utile, le mineur peut être invité et attendu à titre consultatif. Mais sa convocation est obligatoire si le conseil le requiert66(*). C'est dire que l'opinion de l'enfant n'est pas ignorée.

Telle que la tutelle est organisée, surtout au vu des organes qui interviennent dans son fonctionnement, notamment le conseil de famille, l'on est à se demander comment fonctionnera la tutelle de l'enfant retrouvé. Etant donné que par définition, aucune filiation n'est établie à l'égard de cet enfant, on ne lui donc reconnaît aucune famille. En d'autres termes, comment se fera la composition du conseil de famille dans son cas ?

La loi ne prévoit pas expressément ce cas de figure. Mais nous pensons que comme il est possible que des personnes qui se sont intéressées ou pourrons s'intéresser à l'enfant peuvent faire partie du conseil de famille notamment en cas d'insuffisance des membres des familles, il serait indiqué que toute personne qui a manifesté un intérêt certain pour cet enfant depuis sa découverte puisse faire partie du conseil. Ce conseil pourrait être dénommé autrement mais fonctionnera tout comme le conseil de famille.

Une autre mesure de protection mais surtout de sauvegarde de l'enfant dans un milieu familial consiste en son adoption.

Paragraphe 2 : l'adoption du mineur

A coté de la tutelle comme solution aux problèmes que peut souffrir l'enfant à cause de l'absence, du désintéressement ou de l'incapacité de ses parents, le législateur ivoirien a opté pour l'adoption. Adoption qui « permet aux enfants naturels simples non reconnus de sortir de leur situation d'infériorité par rapport aux enfants pourvus de filiation biologiques. »67(*)

L'adoption a de tout temps existé dans les sociétés même si elle n'a pas toujours été soumise aux mêmes conditions et qu'on ne lui a pas toujours dévolue les mêmes fonctions qu'aujourd'hui68(*). En effet, l'adoption était autrefois, dans la France ancienne, instituée pour une pérennisation des noms et seuls pouvaient faire l'objet d'adoption que les personnes majeures de plus de vingt cinq ans. Depuis après la guerre de 1919-1918 notamment en 1923, l'institution a été remaniée et élargie aux mineurs69(*). Introduite dans le système juridique moderne ivoirien, le législateur ivoirien a épousé ce remaniement et détermine de nouvelles conditions de l'adoption (1) ainsi que ses conséquences (2) en faveur de l'enfant qui en fait l'objet.

A- les conditions de l'adoption

Initialement, le législateur ivoirien avait opté pour l'adoption simple avec la loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l'adoption. Cette forme d'adoption selon un auteur ne préservait pas assez les intérêts de l'enfant, ses inconvénients étant nombreuses70(*). Cette critique a sûrement porté car, par loi n°83-802 du 2 Août 1983, le législateur va modifier et compléter celle de 1964 en instituant l'adoption plénière. Mais, aux termes de l'article 27 de la loi sur l'adoption, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, sauf s'il a été accueilli avant de cet âge par l'adoptant. Quelle soit simple ou plénière, l'adoption devra obéir à de justes motifs et présenter des avantages pour l'adopté, qui est ici le mineur, selon l'article 1er de la loi sur l'adoption. Mais que faut-il entendre par justes motifs ? Le législateur n'en donne pas plus de précisions. C'est donc dans la jurisprudence qu'il faut rechercher. Aussi, dans un jugement le tribunal a-t-il estimé qu'il y avait de justes motifs à l'adoption parce que le couple qui se propose d'adopter l'enfant présentait des garanties de stabilités sociales71(*). On estime que ces garanties sont aussi bien d'ordre matériel que moral et garantissent à l'enfant une condition de vie beaucoup plus meilleure. Dans une autre espèce, pour prononcer l'adoption le tribunal s'est fondé sur le motif que les renseignements de moralité recueillis sur l'adoptant lui étaient favorables72(*). C'est dire que l'aspect moral de celui qui se propose de faire l'adoption tient une place importante. Mais, peut-il en être autrement quant on sait que par l'adoption l'on veut donner à l'enfant une famille dans laquelle il pourrait avoir affection, protection et mieux-être. C'est justement pour se convaincre de ces garanties pour l'enfant que, le tribunal a reporté l'autorisation d'une adoption pour complément d'enquête et d'information. La demande ne précisant pas depuis combien de temps, l'enfant avait été recueilli par ceux qui se proposent de l'adopter73(*). C'est aussi pour tenir compte de l'équilibre et la stabilité des couples ou des conjoints candidats à l'adoption que le législateur impose un stage de plus de cinq ans de mariage (art 2 al 1 et 2 de la loi sur la minorité). Une différence d'âge, soit quinze ans, entre l'adopté et l'adoptant est aussi exigée. Mais elle réduite à dix ans si l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant. Cependant, une dérogation peut être faite pour justes motifs (art 2 précité).

Par ailleurs, tout autant que l'adoption peut concerner un enfant abandonné ou non reconnu par ses parents, donc sans famille connue, elle peut concerner aussi des enfants dont les parents sont connus ou ceux qui sont sous tutelle. Pour ce qui concerne ces enfants, le consentement du ou des parents ou celui du tuteur est nécessaire (art.7 de la loi sur l'adoption). Ce consentement devra être donné par acte authentique selon l'article 8 de la même loi. Ils peuvent refuser de donner leur consentement. Mais ce refus doit être fondé sur des motifs légitimes.

Toutefois, aux termes de l'article 9 de la loi sur l'adoption « lorsque l'adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d'un des parents, qui s'est montré notoirement désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre sa moralité, sa santé ou son éducation etc la personne qui se propose de faire l'adoption peut en présentant sa requête en adoption, demander au tribunal d'autoriser celle-ci ». C'est dire que dans ce cas le tribunal peut passer outre le consentement de ce parent et autoriser l'adoption. Ce qui est donc mis en avant ici, c'est le bien-être de l'enfant, sa bonne condition de vie. C'est d'ailleurs, pour cela que le mineur, lorsqu'il a lui-même assez de discernement doit consentir personnellement à son adoption. A seize ans donc, il peut le faire selon l'article 6 de la loi sur l'adoption. Et ce consentement ne peut être ignoré, ni être surplanté. L'opinion de l'enfant dans ce cas est donc capitale et devra être respecté. Ce qui correspond tout à fait aux prescriptions de l'article 12 de la Convention sur les Droits de l'Enfant.

Cependant, certains auteurs remarquent «qu'à part le consentement que le mineur âgé de plus de quinze ans est appelé à donner, l'enfant est en général absent de la procédure d'adoption qui le concerne au premier chef »74(*). Cette remarque est juste à plus d'un titre, mais il faut signaler que même si l'enfant n'intervient pas très souvent dans la procédure, ses intérêts sont suffisamment sauvegardés. Toutes les conditions afférentes tournent autour de cet intérêt que les juges sont appelés à apprécier in concreto. Car justement, c'est lui qui est au centre de l'institution et le premier bénéficiaire quant à ses conséquences.

B- Les conséquences de l'adoption

Il ne s'agit ici pas pour nous de nous étaler sur les conséquences de l'adoption dans leurs aspects patrimoniaux pour l'enfant mais plutôt sur les conséquences sociales, affectives et morales pour lui.

L'objectif premier, et essentiel du législateur en instituant l'adoption, est de donner aux enfants abandonnés, non reconnus ou désoeuvrés une « famille de rechange » pour lui permettre de bénéficier auprès de ses parents adoptifs, de toute la protection, la sécurité et l'affection que nécessite sa condition. C'est en cela que, selon l'article 29 de la loi sur l'adoption, l'enfant adopté est intégré au sein de sa famille adoptive avec les mêmes droits et devoirs qu'un enfant légitime et perd tout lien avec sa famille d'origine, si l'adoption est plénière. Il prend le nom de sa famille adoptive et acquiert la nationalité de ses nouveaux parents. Dans le cas de l'adoption simple par contre, le mineur adopté conserve ses liens avec sa famille d'origine. Il en est toujours membre aux termes de l'article 16 al 2 de la loi précitée. Cela justifie un temps soit peu le caractère précaire de la situation de l'enfant qui fait l'objet de l'adoption simple. Mais la précarité de cette situation découle surtout du caractère révocable de l'adoption simple que prescrit l'article 25 de la loi sur l'adoption, contrairement à l'adoption plénière qui ne peut être révoquée selon l'article 30 de ladite loi. Néanmoins, cette révocabilité peut d'un autre point de vue être favorable à l'enfant dans l'hypothèse où l'adoption ne tient pas toutes ses promesses. L'enfant adopté peut ne pas en effet, trouver ou retrouver la protection, la sécurité et le bien-être escomptés de l'adoption, mais tout le contraire. C'est en cela que l'adopté peut être demandeur à l'action en révocabilité de l'adoption (art.25 de la loi sur l'adoption). Et s'il est mineur, c'est le ministère public qui formule la demande (art.25 précité).

En tout état de cause, le caractère précaire attaché à l'adoption simple, vu comme inconvénient majeur pour l'enfant, à cause de sa possible révocabilité, doit être nuancé. Au demeurant l'adoption simple pourrait constituer une période transitoire ou un tremplin vers l'adoption plénière.

En somme, l'adoption n'a d'autres buts que de donner une vraie famille à des enfants qui en étaient privés ou en avaient que par pure forme. L'enfant a un besoin absolu de climat affectif particulier pour se développer normalement et construire harmonieusement sa personnalité. Ce climat, seule la famille peut lui le donner. Le milieu familial adoptif apparaît donc pour l'enfant comme le meilleur substitut des parents absents ou défaillants. Et l'intégration précoce de l'enfant dans ce foyer de remplacement est posée comme essentielle75(*) car lui permettant de mieux s'y adapter et de mieux s'y sentir.

Alors qu'ils sont censés protéger les enfants, les parents légitimes, naturels, adoptifs ou leurs substituts peuvent se rendre coupables de traitements néfastes à l'évolution de l'enfant. Ce sont les mauvais traitements faits au mineur.

SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE

LES MAUVAIS TRAITEMENTS

Les parents sont les premiers responsables de leur enfant. En tant que tels, ils sont son protecteur naturel et ils se doivent donc de lui apporter toute l'attention possible que nécessite son état. Cependant, il peut arriver que les parents ou plus généralement ceux qui ont la charge de l'enfant faillissent à cette mission de protection qui est la leur. Ils s'érigent plutôt en « bourreau » de l'enfant par rapport au traitement qu'ils lui infligent. C'est dire que l'enfant, ici, avec ses parents ou gardiens est plutôt menacé, il est en danger. La cellule familiale devient donc pour lui un cadre d'insécurité physique, psychologique et morale. Car l'enfant y est maltraité.

La fréquence et le développement de cette situation n'ont pas laissé indifférente la communauté internationale. C'est en cela que la convention sur les droits de l'enfant en son article 19 et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant en son article 16 recommandent aux Etats de se pencher sérieusement sur la question et d'accorder aux enfants victimes une protection adéquate. Il s'agit d'apporter à l'enfant une protection extérieure à la cellule familiale. Mieux, il s'agit de protéger la personne de l'enfant contre ses parents et autres qui ont sa charge.

Les mauvais traitements faits à l'enfant sont une notion assez complexe, surtout que les actes qui s'y rattachent s'accomplissent dans le cadre familial. Il convient alors d'élucider cette notion (paragraphe 1) avant même d'envisager les mesures de protection accordées à l'enfant maltraité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La notion de mauvais traitements

Les mauvais traitements faits à l'enfant parce qu'ils se situent dans le cadre familial sont une réalité difficile à déceler (B). Sa définition même n'est pas plus aisée (A).

A : la définition de la notion de mauvais traitements

Il n'y a pas de définition légale de la notion de mauvais traitements dans le droit positif ivoirien. D'ailleurs, les normes internationales ne la définissent pas non plus. L'article 21 de la loi sur la minorité fait référence à la notion sans la définir. Néanmoins les mauvais traitements peuvent être appréhendés comme tout acte, action ou omission, commis sur la personne du mineur par ses parents ou toute personne qui a sa charge et est susceptible de porter atteinte à sa santé, à sa moralité ou à sa sécurité76(*). Ces mêmes actes et omissions lorsqu'ils sont commis sur le mineur par une tierce personne, ils ne prennent plus le qualificatif de mauvais traitements. Ils s'inscrivent simplement dans l'ensemble des violences faites aux enfants.

De part la définition sus indiquée, il ressort donc deux éléments caractéristiques de la notion de mauvais traitements. D'une part, les actes de mauvais traitements peuvent être des actions ou des omissions. Des exemples sont donnés par les divers textes. Il s'agit par exemple de toute forme de violences, d'atteintes ou de brutalités physiques ou mentales, tout abandon ou négligence perpétrés sur l'enfant. C'est en somme toutes les atteintes physiques, sexuelles ou mentales qui peuvent être perpétrées sur l'enfant mais dont sont coupables ceux qui sont responsables de lui. Ce sont des infractions qui sont pour la plupart classées au rang des infractions de droit commun et dont les qualités de mineur de la victime ou celle de parents ou de responsable de l'auteur ne constitue que des circonstances aggravantes. A cela doit être ajouté toutes les pratiques coutumières néfastes constitutives d'obstacles au bon développement du mineur tels que les mariages précoces ou forcés et l'excision etc. Touts ces actes ont ceci de particuliers, c'est qu'ils portent atteintes à la sécurité physique et psychologique ainsi qu'à la moralité de l'enfant, en un mot ils compromettent son développement harmonieux.

D'autre part, l'autre caractéristique des mauvais traitements c'est la qualité des personnes qui s'en rendent coupables. Ces actes sont perpétrés par les parents du mineur ou de façon large, par des personnes qui ont la charge de l'enfant c'est-à-dire des personnes qui exercent sur lui tout ou partie des droits de la puissance paternelle. C'est dire que les actes de mauvais traitements s'opèrent essentiellement dans un cadre familial ou pseudo familial. Un cadre qui n'est pas favorable à la mise à nu ou au décèlement des cas de mauvais traitement.

B : les difficultés de décèlement des mauvais traitements

Les mauvais traitements faits au mineur sont bien souvent une réalité difficile à déceler. Tout d'abord, la problématique de l'enfant maltraité reste un sujet délicat caractérisé par l'ignorance et la négation du problème. Actuellement il y a plus un intérêt pour les cas d'abus spectaculaires tels la pédophilie, la cruauté mentale, les abus physiques etc. mais il existe des formes de maltraitance tout aussi insidieuses, perverses et dangereuses pour le développement normal du mineur tels la négligence, les violences morales etc.

Ensuite, le problème que pose la maltraitance est limite, la limite entre la correction et la maltraitance, la limite entre le travail socialisant et le travail avilissant. La limite semble floue. Il existe alors une variation importante dans les interprétations des comportements de maltraitance. Aucun critère en soi ne permet de définir de façon absolue la maltraitance et de la distinguer des actes véritablement non sanctionnables. Même si les critères d'intention et de gravité se complètent et facilitent le diagnostic, il reste difficile dans certains cas de déterminer le seuil de l'intervention correctionnelle. Aussi, bien souvent prétextant d'un droit de correction parentale, des actes de mauvais traitements sont infligés aux enfants sous le regard complice des autres membres de la famille qui s'abstiennent de les dénoncer soit par ignorance mais surtout par solidarité familiale.

Bien que les mauvais traitements soient souvent méconnus, des mesures de protection sont mises en place pour assurer la protection et un mieux être aux mineurs victimes.

Paragraphe 2 : les mesures de protection contre les

mauvais traitements

La particulière vulnérabilité du mineur recommande qu'il soit protégé en tout lieu et en toute circonstance. Aussi, lorsqu'il est victime de mauvais traitements, des mesures doivent être prises pour mettre fin à cette situation .Ces mesures consistent pour l'essentiel à la sanction des auteurs (B). En cela une obligation est faite à tous de dénoncer ces actes (A).

A : L'obligation de dénonciation

La dénonciation consiste en une obligation dont il convient de préciser le contenu (1). Mais cette mesure vue en tant que mesure de protection présente des limites (2).

1° : le contenu de l'obligation de dénonciation

Le cadre familial, milieu de prédilection de la perpétration des mauvais traitements, est un milieu clos de sorte que tout ce qui s'y passe semble se ranger dans ce qu'on peut appeler les affaires internes de la famille. Néanmoins, une obligation générale de dénonciation des infractions est édictée même si elles sont perpétrées entre membres de la même famille.

Les actes de mauvais traitements sont des actes qui pour l'essentiel sont perpétrés dans le cadre de la cellule familiale. Aussi, ces actes ne peuvent être portés à la connaissance de l'autorité chargée de leur répression que par la dénonciation. Mais, comme nous l'avons déjà indiqué si ces actes sont difficiles à déceler, c'est parce qu'ils ne sont pas bien souvent dénoncés. Aussi, le législateur ivoirien a entrepris de faire de la dénonciation des crimes une obligation. Ainsi, toute personne qui a connaissance d'une infraction déjà tentée ou consommée est tenue sous peine de sanction de la dénoncer afin de la prévenir ou de limiter ses effets (art 278 et 279 du C.P). Tout manquement à l'obligation de dénoncer un acte de maltraitance est donc constitutif d'abstention coupable, aux termes des dispositions précitées, et sanctionné par un à trois mois de prison lorsque ces actes sont très graves et qualifiables juridiquement de crimes tels les tortures, le viol, les actes de barbaries etc. Pour les actes de maltraitance moins graves tels que l'attentat à la pudeur du mineur, la négligence etc, qualifiables de délits, les personnes qui manquent à l'obligation de dénonciation sont susceptibles d'être poursuivies sur le fondement de l'omission de porter secours à une personne en péril au regard de l'article 352 du C.P. L'obligation de dénonciation comporte néanmoins des limites.

2° : les limites de l'obligation de dénonciation

L'article 279 code pénale fait de la dénonciation en générale une obligation dont sont soustraits le conjoint, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, du coupable de l'infraction. Or, dans le cas particulier de la maltraitance, qui mieux que le conjoint, les parents ou alliés est bien placé pour être au courant des actes et donc à même de les dénoncer. La non application de cette disposition aux personnes sus indiquées dans le cas particulier de la maltraitance est regrettable car cela réduit considérablement les possibilités de connaître, de prévenir et de sanctionner ces actes ; donc les possibilités de mieux protéger le mineur maltraité.

Par ailleurs, permettre aux personnes qui, vivant sous le même toit, qui connaissent les faits de maltraitance, de ne pas les révéler parce qu'eux- mêmes sont unies au coupable par un lien étroit de parenté ou d'alliance, c'est trop souvent laisser l'enfant sans défense, aux prises avec un milieu « familial » où l'indifférence parfois assez lâche, le dispute à la haine la plus agressive. C'est aussi, accepter une certaine contradiction, puisque, c'est admettre l'abstention de la part de personnes qui peuvent, d'un autre point de vue purement civiliste, être tenues de donner soins et aliments à l'enfant77(*).

Ici, la primauté est accordée au devoir de cohésion familiale qui pèse sur chaque membre d'une famille par rapport à la protection de l'enfant. Le législateur français avait adopté la même position dans une loi de 1945 sur la répression des crimes et délits commis contre les enfants. Cependant depuis la loi du 13 Avril 1954, en son article 1er, il a changé de position en faisant de la dénonciation une obligation pour tout individu en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans78(*). La règle a ainsi le mérite de faciliter la répression d'infractions qui, souvent ne peuvent être connues que par une dénonciation émanant du milieu familial ; même si elle limite son domaine d'application aux crimes excluant ainsi les délits. C'est une voie que devrait suivre le législateur ivoirien et même aller plus loin en étendant la règle aux délits et pourquoi pas aussi aux mineurs de dix huit ans.

Une autre réalité rendant inefficace l'obligation de dénonciation est la coutume. En effet, sous prétexte de ce que l'acte accompli relève de la coutume, c'est le cas des mariages précoces et de l'excision, l'on ne le considère pas répréhensible ou du moins le trouve bien fondé. Aussi, n'éprouve-t-on pas le besoin de le dénoncer.

Malgré ces insuffisances, lorsque la maltraitance est connue de l'autorité, les parents ou substituts parentaux auteurs sont sanctionnés.

B : la sanction des auteurs de maltraitance

Outre les sanctions pénales qui peuvent frapper les auteurs de maltraitance (2), ceux-ci encourent aussi la déchéance de leurs droits de la puissance paternelle (1).

1° : la déchéance des droits de la puissance paternelle

Lorsqu'un parent se montre indigne par son comportement vis-à-vis de son enfant au point de mettre en danger la vie et le bien-être de celui-ci, l'enfant doit être protégé contre lui. Cette protection passe par le retrait total ou partiel des droits de la puissance paternelle sur le mineur. C'est la déchéance totale ou partielle édictée par l'article 21de la loi sur la minorité. La déchéance vient donc sanctionner un comportement parental fautif mais surtout elle vise à sauvegarder l'intérêt de l'enfant. En cela, la déchéance s'analyse comme une mesure de protection de l'enfant maltraité. La déchéance vise essentiellement les titulaires de la puissance paternelle à savoir les père et mère qu'il soient légitimes, naturels ou encore adoptifs (art.26 de la loi sur l'adoption), et aussi toute autre personne qui en est investie. Elle peut être soit automatique et de plein droit selon l'article 20 de la loi sur la minorité soit facultative et donc soumise à l'appréciation du juge selon l'article 21 de la loi précitée. Dans tous les cas, la déchéance fait suite à une condamnation pénale des parents au regard des dispositions précitées. Une condamnation dont la victime de l'infraction est l'enfant mineur de l'auteur79(*). C'est dire que la déchéance est essentiellement conditionnée par la condamnation pénale des parents. Elle peut tout de même survenir en dehors de toute condamnation pénale des parents, mais à la suite d'actes et omissions jugés comme pouvant porter atteinte à l'intégrité morale ou psychologique et la sécurité de l'enfant selon l'article 21-7° de la loi sur la minorité. La cour de cassation française a ainsi eu à noter que la déchéance ne constitue pas impérativement une sanction des parents mais une mesure de protection vis-à-vis de l'enfant ; que dès lors, la reconnaissance au pénal de l'irresponsabilité pour démence des parents ne fait obstacle au prononcé de la déchéance80(*). Ici, ce qui est mis en évidence c'est l'intérêt supérieur de l'enfant dont l'appréciation est laissée au juge.

Mais, même si la déchéance s'analyse comme une mesure de protection assez efficace de l'enfant contre ses parents, il ne faut pas perdre de vue que le milieu familial et donc les parents demeurent incontestablement les meilleurs remparts du mineur contre les divers maux sociaux. C'est en cela que bien que le parent soit fautif à l'endroit de son enfant, une possibilité lui est donnée de recouvrer les droits perdus. C'est la restitution des droits de la puissance paternelle en cas de réhabilitation du parent prévue par l'article 24 de la loi sur la minorité. A la déchéance des droits de la puissance paternelle s'ajoute la sanction pénale.

2°- la sanction pénale des auteurs de maltraitance

La plupart des actes et omissions que l'on regroupe sous la terminologie de mauvais traitements sont des infractions de droit commun qui peuvent être commises aussi bien sur les mineurs que sur les adultes et ce par quiconque. Ceci pour dire que les actes constitutifs de mauvais traitements dans leur incrimination ne présentent pas véritablement de particularités par rapport aux mineurs, bien que quelques unes de ces infractions soient encadrées particulièrement en faveur de l'enfant. La particularité réside plutôt dans la répression. Aussi, pour réprimer ces actes incriminés, la qualité de mineur de la victime constitue, certaines fois, une circonstance aggravante vis-à-vis de certains auteurs, notamment ceux qui n'ont aucun lien particulier avec le mineur victime (Art 354 al 3; art 355 al 2-3° C.P ). D'autres fois, c'est le qualité de la personne auteur de l'infraction, eu égard au lien ou au rapport qui existe entre elle et la victime mineur qui est prise en compte. Le législateur ivoirien en a fait aussi une circonstance aggravante. Ainsi, lorsque les parents ou substituts parentaux, tuteur par exemple, se rendent coupables de mauvais traitements sur la personne du mineur sur lequel ils exercent la puissance paternelle, la peine est soit portée au double81(*) soit c'est le maximum qui est prononcé (Art 354 al 2-2°; art 363 C.P).

La condamnation pénale ainsi prononcée précède le plus souvent la déchéance des droits de la puissance paternelle. Cette condamnation emporte automatiquement dans certains cas la déchéance alors que dans d'autres, elle n'ouvre que la voie. Le juge ayant la faculté de prononcer ou non la déchéance82(*).

Par ailleurs, le législateur ivoirien a porté une attention toute particulière aux pratiques coutumières néfastes au développement de l'enfant. Aussi, un texte spécial a-t-il été pris pour réprimer les mariages précoces et les mutilations génitales ou excision83(*).

Dans le cadre familial, la situation du mineur est plus ou moins règlementée. Sa protection est plus ou moins assurée malgré quelques insuffisances constatées ça et là. Néanmoins, tout ce qui touche à l'enfant ne ressortit pas seulement du cadre familial. Aussi, sommes nous amenés à envisager le sort de l'enfant dans le cadre extra familial.

PARTIE II : L E SORT DU MINEUR DANS LE CADRE

EXTRA-FAMILIAL

Bien que le milieu familial soit le milieu par excellence de la bonne évolution et de la protection du mineur, tout ce qui touche au mineur ne peut relever du milieu familial. Tout ce qui pourrait constituer un obstacle au développement harmonieux et au bien être du mineur ne peut s'inscrire dans le seul cadre familial. Il existe des situations ou des phénomènes dont l'enfant peut être victime et qui dépassent les possibilités des parents, échappant ainsi à leur contrôle, à leur maîtrise. Ceci, parce que, le mineur, bien que membre d'une famille est membre à part entière de la société. C'est aussi là une conséquence de sa personnalité juridique. Et en tant que membre de la société, il n'échappe pas aux vicissitudes de celles-ci et il pourra de ce fait être confronté à des problèmes qui ne peuvent trouver leur solution dans le simple cadre familial.

En effet, hors de sa famille, le mineur est exposé à plusieurs phénomènes sociaux dont son exploitation, l'exploitation de son travail. Il est vrai que les parents peuvent parfois favoriser l'exploitation économique de leur enfant, et dans ce cas le travail de l'enfant est surtout fait au profit de personnes autres que les parents.

Constitutif d'un véritable obstacle à son développement, la question de l'exploitation économique de l'enfant notamment l'exploitation de sa force de travail a fait l'objet d'une attention particulière des législateurs internationaux. Aussi, va-t-il être décidé que l'enfant soit protégé contre toute forme d'exploitation aux termes de l'article 15 de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et de l'article 32 de la convention sur les droits de l'enfant (chapitre I).

L'enfant, est jusque là, présenté comme la victime de plusieurs maux sociaux à cause de son extrême fragilité. Il peut arriver, mieux il arrive que malgré cette fragilité, les mineurs se rendent coupables d'actes répréhensibles pénalement. Or, la société est organisée de sorte que nul ne soit au-dessus ou en marge de la loi, même pas le mineur. Lorsque ce mineur enfreint la loi, il subit la rigueur de celle-ci. Cependant, même dans ce cas, le mineur ne peut être assimilé à un adulte et par conséquent il ne peut être traité comme lui. Aussi, face à cette rigueur de la loi, une protection toute aussi particulière va lui être accordée (chapitre II).

CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR

CONTRE L'EXPLOITATION

La protection de l'enfant contre l'exploitation, s'observe à différents niveaux. Cette exploitation économique résultant surtout de l'exploitation de sa force de travail, le législateur ivoirien va certes, admettre que l'enfant travaille mais à certaines conditions. Il y a donc une réglementation du travail du mineur (section I).

Par ailleurs, même si l'on admet sous condition le travail de l'enfant, il y a des formes de travail auxquelles l'on ne peut tolérer que l'enfant soit soumis ; ce sont les pires formes de travail de l'enfant. Ainsi, vis-à-vis des pires formes de travail de l'enfant, va être instituée une interdiction formelle (section II).

SECTION I : LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

DU MINEUR

L'article 23.8 du code travail dispose que «  les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprenti, avant l'âge de quatorze ans ... ». Cela signifie que l'enfant peut travailler mais pas avant un certain âge. L'on pose ainsi le principe de l'admission conditionnelle du travail de l'enfant (paragraphe I). Le travail de l'enfant est donc non seulement soumis à des conditions mais aussi à un contrôle (paragraphe II).

Paragraphe I : L'admission conditionnelle du travail de l'enfant

Suivant les prescriptions des conventions internationales sur le travail, notamment sur le travail des enfants84(*) ainsi que celles de l'article 32 -2 de la convention sur les droits de l'enfant et l'article 15-2 de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, le législateur ivoirien a soumis l'admission du mineur au travail à des conditions (B). Cependant, il importe avant tout de préciser la notion du travail de l'enfant (A).

A- La notion de travail de l'enfant.

Les instruments internationaux et même la législation interne, ne définissent pas expressément la notion du travail de l'enfant. Néanmoins, le travail de l'enfant peut être simplement appréhendé comme le travail effectué par un individu de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de dix huit ans. Une telle définition, a priori ne pose pas le problème du travail du mineur récriminé et incriminé par toute la société nationale et internationale. Ce, d'autant plus qu'appréhendé comme l'ensemble des avctivités, des efforts nécessaires pour produire quelque chose, pour obtenir un résultat, le travail85(*), pour tout individu notamment pour un enfant a de tout temps eu des aspects éducatifs et surtout socialisant. En effet, le travail a toujours été utile à l'homme car lui assurant une indépendance économique et son intégration sociale. Mais, un enfant étant sous la responsabilité de ses parents ils doivent le prendre en charge en survenant à touts ses besoins. De ce point de vue, l'enfant n'a donc pas à rechercher une indépendance économique par le biais de son travail. Néanmoins, l'enfant en tant qu'élément de la société peut à un moment donné participer au développement de cette société. Par son travail donc l'enfant va connaître une intégration sociale en se frottant aux réalités de la société dans laquelle il est appelé, à sa majorité, à jouer un rôle prépondérant. C'est en cela que l'on parle de caractère socialisant du travail de l'enfant. Et cet aspect des choses n'a pas échappé à la Convention C138 de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi qui exclut de son champ d'application le travail éducatif et socialisant aux termes de son article 6. Aussi, depuis toujours, en Afrique le travail de l'enfant s'inscrit-il dans un contexte de pérennisation des valeurs et fait partie intégrante du processus de socialisation et d'éducation de l'enfant. Ainsi, la plupart des sociétés africaines considèrent comme normal et positif pour les enfants d'un certain âge d'entreprendre un type d'activité donné86(*). Même s'il est vrai que ce travail se déroulait souvent dans un cadre strictement familial.

Cependant, l'accentuation des crises économiques dans nos sociétés africaines et notamment dans la société ivoirienne depuis ces quinze dernières années a entraîné des changements de comportement. Ces changements tendent progressivement a enlevé au travail des enfants son aspect socialisant et éducatif pour en faire une entreprise d'exploitation des enfants. Au travail socialisant et éducatif donc, semble s'être substituée une forme d'exploitation et difficilement tolérable du travail des enfants87(*). C'est cela l'exploitation économique de l'enfant et c'est ce qui décrié et condamné.

Aujourd'hui néanmoins, bien que la structure ait changé, le travail étant devenu beaucoup moderne et plus dirigé vers un but de profit, l'on continue d'admettre que l'enfant puisse travailler. Seulement ce travail est soumis à des conditions.

B- Les conditions d'admission de l'enfant au travail.

L'article 23.8 du code du travail dispose que « les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise avant l'âge de 14 ans... ». Le législateur ivoirien pose ainsi une première condition d'admission du mineur au travail qui est relative à l'âge. D'autres conditions existent et sont relatives aux conditions même d'exercice du travail.

1°-la condition relative à l'âge

Déjà au début du 20ième siècle, l'on avait admis que même si l'enfant devait travailler, il ne pouvait le faire à n'importe quel âge. Ainsi, se posait la nécessité de limiter l'âge d'accès du mineur à l'emploi, au travail. Il s'agissait de lui fixer un âge minimum d'admission à l'emploi. C'est alors que plusieurs conventions dans plusieurs domaines d'activité vont être passées pour déterminer un âge minimum d'admission de l'enfant à l'emploi dans ces domaines88(*). Cette nécessité s'est avérée plus impérieuse avec le temps et, en 1973, la communauté internationale par l'OIT décida d'uniformiser la barre de l'âge minimum d'admission à l'emploi. Aussi, va-t-il être demandé aux Etats notamment à ceux parties à la convention de spécifier un âge minimum d'admission à l'emploi. Néanmoins, une limite va être donnée ; cet âge minimum ne peut être inférieur à quatorze ans selon l'article 2-3°-4°de la Convention C138 de l'OIT.

L'objectif du législateur international en adoptant une telle mesure est claire : protéger l'enfant et assurer son développement. Objectif précisé d'ailleurs par la recommandation R146 sur l'âge minimum dans son préambule à ses alinéas 3 et 4. C'est donc tout en poursuivant ce même objectif de protection du mineur que le législateur ivoirien a fixé l'âge minimum d'admission de l'enfant à l'emploi à quatorze ans. Mais il est regrettable de constater que son respect en est tout autre.

En effet, selon les statistiques de l'Unicef en Côte d'Ivoire 250 millions d'enfants de moins de quatorze ans travaillent à travers le monde dont 30% en Afrique. En Côte d'Ivoire on en dénombre 250 milles89(*) .Ce constat pourrait avoir essentiellement deux raisons.

La première raison est d'ordre légal. La disposition portant fixation de l'âge minimum d'admission à l'emploi est limitée dans son domaine d'application. En effet, l'article 23.8 code travail dispose que les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprenti, avant l'âge de quatorze ans. Le domaine donc d'application de cette disposition est l'entreprise c'est-à-dire une entité de production organisée. En dehors alors de l'entreprise, cette disposition ne semble pouvoir avoir application. Pourtant, s'il y'a bien un milieu dans lequel l'enfant travail avant l'âge de quatorze ans, c'est bien le secteur informel qui se traduit par exemple par le travail de domestique chez des particuliers, les petits commerces90(*) etc y compris l'artisanat. Cette insuffisance pourrait être comblée par la généralisation du domaine d'application de la disposition à tous les secteurs d'activité ou à défaut, par l'élaboration d'une loi portant interdiction formelle du travail de l'enfant avant l'âge de quatorze ans quelque soit le secteur d'activité.

La seconde raison est d'ordre social et relève de la pauvreté qui amène les enfants à travailler pour aider leurs parents à faire face dans une certaine mesure aux charges de la maison. Ceux-ci sortent de l'école très tôt ou même parfois ne sont pas du tout scolarisés. La scolarisation n'étant pas légalement obligatoire en Côte d'Ivoire.

Cette inobservation de l'âge limite d'admission de l'enfant au travail réduit considérablement la protection de celui-ci du point de vue de son développement. Pourtant, l'un des objectifs de la communauté internationale est de permettre aux adolescents d'atteindre le plus de développement physique et mental possible.

Si même déjà à quatorze ans le mineur peut travailler, il n'est pas pour autant assimilé à l'adulte. C'est alors qu'il bénéficie, lors de la passation et de la rupture son contrat de travail, de la protection et des conseils de ses parents ou son représentant selon l'article 31 al 1 de la loi sur la minorité, car il ne peut conclure seul un contrat de travail avant l'âge de dix huit ans (art. 31 al 2 de la loi précité).

A côté de la condition d'âge, l'admission de l'enfant au travail est soumise à d'autres conditions qui touchent à l'exercice même du travail

2°- les conditions relatives à l'exercice du travail

Même si l'enfant à partir de quatorze ans peut être admis à l'emploi, le souci de sa protection nécessite que des dispositions particulières soient prises à son endroit dans l'exercice de ce travail.

Le travail même que l'enfant doit être amené à faire en entreprise ne doit pas excéder sa force de travail. Si cela s'avère être le cas, le mineur doit être affecté à un emploi plus convenable comme le dispose l'article 23.9 du code du travail. Le législateur accompagne le jeune travailleur pour sauvegarder sa santé et son développement physique harmonieux. De la sorte, il met l'intérêt de l'enfant, quant aux éléments sus indiqués, au dessus de celle de l'entreprise. Et même lorsqu'il s'agit de faire un choix entre le développement physique et mental de l'enfant et l'aspect financier du travail, il met en avant l'aspect humain du développement de l'enfant. C'est alors que, lorsque le travail en entreprise auquel l'enfant est affecté est au dessus de ses forces et qu'il n'y a pas de possibilité d'affecter le mineur à un autre emploi, le législateur préconise qu'il soit mis fin au contrat de travail (art.29 al 2 du C.T).

Par ailleurs, une interdiction formelle de faire travailler l'enfant de nuit, même s'il est en apprentissage ou en préformation91(*), est édictée sauf dérogation dans des conditions fixées par le décret tenant compte de la nature particulière de l'activité (art.22.2 du C.T). La possibilité d'une telle dérogation n'est pas à la faveur de la protection que l'on veut pour l'enfant. Ce d'autant plus qu'ici, l'activité professionnelle ou l'intérêt de l'entreprise est mis au-dessus de la condition de l'enfant. Nous pensons que si la nature particulière de l'activité ne permet pas à l'enfant de travailler de jour alors, qu'il ne soit pas admis à ce travail tout comme dans le cas des travaux excédant sa force de travail. Le jeune travailleur doit pouvoir bénéficier d'un repos suffisant et la durée minimale de son repos journalier est fixée à douze heures consécutives.

Si cependant, le développement physique et mental harmonieux du mineur travailleur est une préoccupation fondamentale du législateur ivoirien, le traitement salarial ne suit pas cette même attention. En effet, le législateur a admis que soit instituée une discrimination dans le traitement salarial du travailleur mineur rémunéré au temps par rapport au travailleur adulte en permettant que le salaire du jeune travailleur de moins de dix-huit ans puisse subir une réduction dans un certain pourcentage (art 49 al 1 de la convention interprofessionnelle de la Côte d'Ivoire du 19 juillet 1977) ; alors même que l'adulte et le mineur occupent le même emploi et travaillent dans la même catégorie professionnelle. Et ce même si à l'endroit du jeune travailleur rémunéré à la tâche ou au rendement l'égalité du salaire est observée (art 49 al 3 de la convention précitée). Ce faisant, il y a une violation flagrante du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article 13-1.a de la recommandation R 146 de l' OIT sur l'âge minimum qui recommande qu'une attention particulière soit accordée à l'attribution d'une rémunération équitable et la protection du salaire du travailleur en vertu du principe précédemment cité. Cette discrimination pourrait s'expliquer peut être par un éventuel manque de formation professionnelle ou qualifiante du travailleur mineur étant donné que la mesure ne s'applique pas au mineur titulaire d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle (C.A.P) et débutant dans la profession ou ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un centre de formation professionnelle (Art 49 al 2 de la convention précitée). Cependant, nous estimons que cette raison est insuffisante car si le mineur occupe un emploi au même titre qu'un adulte dans la même classification professionnelle, c'est d'abord parce qu'il a les aptitudes nécessaires et suffisantes pour exercer cet emploi comme l'adulte. Dès lors, la réduction de son salaire ne saurait se justifier. Du coup, l'on institue une exploitation légale de la force de travail du mineur. Malgré cette discrimination légale, le travail du mineur est contrôlé.

Paragraphe II : Le contrôle du travail du mineur.

Le contrôle du travail du mineur obéit à certaines modalités (A) mais son efficacité est limitée (B).

A-les modalités du contrôle du travail de l'enfant

Les modalités du contrôle du travail de l'enfant sont relatives aussi bien aux organes chargés du contrôle qu'à la mise en oeuvre de ce contrôle.

Dans la législation ivoirienne, l'organisme chargé de veiller au respect des lois sociales est l'inspection du travail et des lois sociales. Les inspecteurs du travail sont aidés ou assistés dans leur tâche par des contrôleurs et des attachés du travail. Les inspecteurs de travail ont des tâches diverses dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. Entre autres tâches, ils doivent contrôler l'identité des travailleurs ainsi que le travail que chacun d'eux occupe (art. 95.5-e-1° du C.T). Par identité, ici, il faut entendre tous les éléments d'informations relatives à l'état civil du travailleur, notamment son âge. C'est donc là une possibilité pour savoir si l'entreprise emploie ou non des mineurs et si le travail effectué par eux convient à leur force de travail comme le prévoit l'article 23.9 du code du travail. Afin d'assurer l'efficacité du contrôle et la véracité des informations, il est fait obligation aux employeurs de tenir constamment un registre dit registre de l'employeur, au lieu de l'exploitation (art.93.2 du C.T). Ce registre doit contenir entre autres informations des renseignements sur les personnes employées ainsi que leur travail effectué. Les visites en entreprises de l'inspecteur du travail pour être efficaces peuvent être inopinées et s'effectuer de jour comme de nuit (art.95.5-a du C.T).

Les résultats du contrôle sont consignés dans un procès verbal qui fait foi jusqu'à inscription de faux (art.94.4 al 4 in limine du C.T). Et selon la gravité des violations ou infractions constatées, l'inspecteur du travail en saisi directement les autorités judiciaires compétentes ou peut prendre lui-même les mesures qui s'imposent. Ces mesures vont des conseils aux mesures exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs en passant par la mise en demeure et des avertissements (art.94.4 al 4 in fine du C.T).

Le contrôle de l'inspecteur de travail connaît cependant des limites.

B- Les limites du contrôle.

Les limites attachées au contrôle de l'inspecteur du travail sont d'ordre juridique et d'ordre pratique.

La limite juridique vient de la non application du code du travail au secteur informel. En effet, de par la définition du travailleur donnée par le code du travail en son article 292(*), définition de laquelle l'on tire aussi la définition du contrat de travail, ce code semble pouvoir s'appliquer à tous les domaines de la vie économique. Exception faite des domaines exclus par le code lui-même. Cela surtout encore quand on sait que pour la détermination de la qualité de travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni celui de l'employé selon l'article 2-2 du code du travail. Néanmoins, à cause de son caractère informel, le secteur informel échappe à la quasi-totalité des dispositions du code. Car par essence le secteur informel est un secteur non organisé conformément aux normes existantes. Dès lors, surgissent toutes les difficultés pour l'inspecteur du travail d'effectuer des contrôles dans ce secteur en vue de la protection des enfants qui y travaillent.

Quant aux limites pratiques elles résultent de la localisation ou répartition de l'inspection du travail sur le territoire national ainsi qu'aux moyens dont disposent les inspecteurs. En effet, les inspections de travail sont inégalement reparties sur le territoire national et se retrouvent seulement que dans les grandes agglomérations dont Abidjan et Bouaké, avant la guerre. Ceci pose un problème d'efficacité dans la mesure où les distances à parcourir pour effectuer les contrôles sont grandes. Les contrôles peuvent être très espacés de sorte que pour un temps plus ou moins long, des entreprises peuvent sans être inquiétées faire travailler des mineurs ayant moins de quatorze ans ou soumettre le mineur ayant l'âge requis à un travail qui soit au dessus de ses forces nuisant ainsi à son développement physique et intellectuel.

Cet état de fait recommande que l'on décentralise les inspections de travail et que les grandes zones industrielles du pays puissent être dotées chacune d'une inspection de travail afin d'assurer la régularité des contrôles et partant leur efficacité.

Par ailleurs, bien que l'article 91.7 du code du travail recommande que des moyens appropriés soient pour fournir aux inspecteurs de travail et leurs collaborateurs, que des facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction leur soient données, c'est bien souvent ceux-ci déplorent le manque de moyens adéquats pouvant leur permettre d'être efficaces dans leur mission de contrôle.

Même si le mineur est admis sous certaines conditions à travailler, il y a des formes de travaux auxquels il ne peut être soumis et qui lui sont de ce fait interdites.

SECTION II : L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE

TRAVAIL DE L'ENFANT

Le travail de l'enfant pris au point de vue éducatif et socialisant ne constitue pas un problème contre lequel il faut protéger l'enfant. Le problème naît dès lors que le travail comporte des risques ou est susceptible de compromettre l'éducation ou nuire à la santé, au développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l'enfant selon l'article 32-1 de la convention sur les droits de l'enfant et l'article 15 de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Dans ce dernier cas, il convient de dire que la protection de l'enfant est dirigée contre ce que l'on nomme les pires formes de travail de l'enfant. Des mesures vont alors être prises dans ce sens autant dans la constitution que dans les lois sociales ivoirienne (paragraphe II). Mais avant, il convient de déterminer le contenu de la notion de pires formes de travail (paragraphe I).

Paragraphe I : La définition de la notion de pires formes de travail

de l'enfant

La définition de la notion de pires formes de travail de l'enfant apparaît notamment dans la convention C 182 de l'O.I.T adoptée le 17 juin 1999 à Genève portant interdiction des pires formes de travail de l'enfant et l'action immédiate en vue de son élimination. Aussi, selon l'article 3 de cette convention,  l'expression pires formes de travail de l'enfant comprend-t-elle deux variantes. D'une part des travaux ou activités portant atteinte à la dignité et à l'intégrité physique ou mentale du mineur et d'autre part des travaux dits dangereux.

A- Les travaux portant atteinte à la dignité et à l'intégrité

physique ou mentale du mineur

L'article 3 de la convention C 182 dispose notamment que l'expression pires formes de travail de l'enfant comprend :

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes ...

Au regard de cette disposition, les pires formes de travail de l'enfant sont de diverses natures et concernent aussi bien l'exploitation économique et sexuelle de l'enfant que d'autres formes d'exploitation . Quelque soit la nature ou la forme qu'elles prennent, ici, les pires formes de travail tels qu'indiquées ont ceci de commun, c'est qu'elles avilissent l'enfant, bafouent sa dignité en tant qu'être humain. C'est le cas de l'esclavage, de la traite, la soumission à la prostitution ou à la pornographie. Mais aussi, elles portent atteinte à son intégrité physique et mentale. Il en est ainsi par du recrutement forcé ou obligatoire de l'enfant en vue de son utilisation dans les conflits armés faisant de lui une machine à tuer qui n'a plus aucune considération pour la vie humaine ou au contraire lui faisant subir des blessures physiques voire mentales, la perte de sa vie n'étant pas à exclure.

La réalité de tels actes ou pratiques à l'endroit de l'enfant en Côte d'Ivoire n'est malheureusement pas fausse. En effet, plusieurs études et enquêtes faites93(*) ont montré l'existence de ces pratiques sur les enfants dans diverses localités de la Côte d' Ivoire. A cause du travail des enfants dans les plantations de cacao, ayant donné lieu à ce que l'on a appelé «  les enfants esclaves », le gouvernement américain a voulu interdire l'importation du cacao ivoirien s'il n'avait pas de certification attestant que le processus de production de ce cacao est exempte de tout recours aux pires formes de travail des enfants. Cette interdiction qui devait prendre effet le 1er Juillet 2005 a été différée au 1er Juillet 200894(*).

Les pires formes de travail des enfants comprennent une autre variante dite travaux dangereux.

B- Les travaux dangereux

L'on regroupe sous le terme de travaux dangereux, les travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s'exercent sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Ces types travaux sont intégrés aux pires formes de travail de l'enfant (art.3-d de la convention C 182 de l'O.I.T).

Aussi, l'enfant doit-il être soustraire de toute activité susceptible de créer sur lui des effets dommageables. Invité à déterminer au plan interne la liste des travaux dits dangereux, en tant que Etat partie à la convention, comme tous les autres états parties d'ailleurs, ce n'est qu'en Mars 2005 que l'Etat de Côte d'Ivoire a pris le premier arrêté portant détermination de la liste des travaux dits dangereux pour l'enfant95(*). Si la norme internationale n'a pas défini une liste de travaux dangereux par elle-même, c'est pour permettre à chaque Etat de tenir compte des réalités internes qui lui sont propres, notamment, son niveau de développement et certains autres aspects sociologiques, pour le déterminer à son niveau. Aussi, la détermination de la liste de travaux dangereux par l'arrêté du ministère de la fonction publique et de l'emploi tient compte de différents secteurs d'activités. Ainsi, sont concernés le secteur agricole et forestière avec des activités telles que l'abattage des arbres, le brûlage des champs, l'épandage des engrais chimiques etc. Il y a aussi le secteur minier96(*) avec des activités comme la foration et les tirs de mine, le transport de fragments ou de blocs de pierre, le travail dans les mines souterraines etc. Dans le secteur commercial et le secteur urbain domestique on a des activités comme la vente de support à caractère pornographique, la récupération d'objet dans les décharges publiques etc. Le secteur artisanal est aussi concerné avec des activités telles que la fabrication et la réparation d'armes à feu, la production du charbon de bois et le métier de bûcheron etc. Enfin, il y a le secteur du transport avec l'activité d'apprenti de mini cars communément appelés « gbaka ». Ces travaux sont dits dangereux parce que leur mise en oeuvre nécessite une certaine attention, une certaine diligence et technicité que l'immaturité de l'enfant ne lui permet pas forcement d'acquérir. D'autres de ces travaux nécessitent une certaine force physique qui est au-dessus de la force de travail de l'enfant.

Le secteur industriel semble oublié. Pourtant, aux termes de l'article 23-9 du code du travail, il peut avoir des travaux dans les entreprises qui soient au dessus de la force du mineur et qui de ce fait peuvent entraîner la résiliation de son contrat de travail. Ces types de travaux pouvant nuire à la santé de l'enfant devraient à notre sens faire partie des travaux dangereux.

Cette omission pourrait s'expliquer par le fait que, dans les entreprises l'inspecteur du travail est chargé de contrôler le travail effectué par le mineur et au besoin résilier son contrat. Il y a donc un contrôle certes, mais n'empêche que ces types de travaux peuvent nuire à la santé de l'enfant, ils sont alors dangereux pour lui et doivent lui être interdits.

Contre toutes ces pratiques et travaux, des mesures ont été  envisagées pour assurer la protection de l'enfant.

Paragraphe II : Les mesures de protection du mineur contre les pires

formes de travail

Les pires formes de travail de l'enfant, de par leur définition, notamment la traite et le trafic, renferment un aspect extra territorial. Aussi bien que des mesures internes de protection (A) soient envisagées, une collaboration sous régionale (B) est mise en place.

A- Les mesures internes de protection

Ces mesures légales internes de protection vont de l'interdiction (1) à la répression en passant par l'incrimination (2) des différents actes et pratiques constitutifs de pires formes de travail du mineur.

1°- Les mesures d'interdiction

Attaché à la valeur de l'être humain, le peuple ivoirien condamne et rejette tout acte ou toute pratique susceptible d'affecter, d'avilir la personne humaine. C'est en ce sens que dans sa loi fondamentale, la constitution, en son article 3, il interdit l'esclavage, le travail forcé ainsi que toute forme d'avilissement de l'être humain97(*). Cette disposition en ce qui concerne le mineur a trait à sa protection contre les pires formes de travail dans leur aspect, ici, attentatoire et avilissant de sa dignité. D'ailleurs, cette protection du mineur est plus explicite à travers l'article 6 de ladite constitution disposant que « l'Etat assure la protection des enfants..» De même que la constitution, la loi portant code du travail interdit de façon absolue le travail forcé ou obligatoire en son article 3 in limine.

L'interdiction des pires formes de travail dans leur aspect de travaux dangereux ressortit de l'arrêté même portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Pour montrer son attachement à cette interdiction, l'autorité ivoirienne a fait figurer le terme ``interdit`` déjà dans le titre de l'arrêté avant de le faire ressortir dans son article premier « sont qualifiés travaux dangereux interdits aux enfants... » Mais, fort de l'expérience qu'a l'être humain de transgresser les interdits, le législateur ivoirien n'a pas manqué d'incriminer et de réprimer les actes et pratiques constitutifs de pires formes de travail de l'enfant.

2) L'incrimination et la répression des actes et pratiques constitutifs

de pires formes de travail des enfants

Les pires formes de travail de l'enfant bien qu'elles fassent l'objet d'interdiction, le législateur ivoirien en a fait des infractions sanctionnées pénalement.

Le peuple ivoirien attache une importance certaine à la personne humaine. Aussi, rejette- t-il et condamne- t- il tout acte ou pratique de quelque nature que ce soit susceptible d'être préjudiciable à l'homme notamment à sa liberté, à sa personne. Dès lors, toute personne qui conclut une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne est passible de peine pénale selon l'article 376 du code pénale, il en est de même pour quiconque reçoit une personne en gage (art. 377 du C.P). Ce faisant, il incrimine ainsi toutes les formes d'esclavage. Par ailleurs quiconque qui , aux termes de l'article 378 du code pénal, pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s'est pas offert de son plein gré, commet aussi une infraction. De la sorte, l'on incrimine la servitude pour dette, le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. Incriminées sous la rubrique des atteintes à la liberté individuelles98(*) toutes ces infractions sont punies de peines d'emprisonnement allant de six mois à trois ans ou de un à deux ans selon les cas aux termes des dispositions précitées.

Lorsque l'infraction est commise, particulièrement sur le mineur, le maximum de la peine est exigé lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans. C'est dire que pour le mineur de plus quinze ans, le maximum de la peine peut ne pas être prononcé. Le statut de mineur de la victime ici constitue une circonstance aggravante. Mais Il faut noter qu'il y a une protection à double vitesse entre les mineurs selon leur âge. Ce qui est regrettable étant donné qu'ils sont tous, mineurs de quinze ans ou plus, bénéficiaires des droits de protection contenus dans la convention sur les droits de l'enfant et dans la charte africaine sur les droits et bien-être de l'enfant sans discrimination aucune99(*). Que le mineur ait quinze ans ou plus son assujettissement ne saurait être justifié par quoi que ce soit pour que la personne qui lui afflige un tel traitement soit traitée au même titre que si sa victime avait été un adulte.

Pour protéger le mineur contre l'exploitation sexuelle constitutive aussi de pires formes de travail, l'auteur de telle pratique est considéré comme un proxenète et sanctionné en tant que tel sur le fondement de l'article 335 du code pénale. La qualité de mineur de la victime ne constitue qu'une circonstance aggravante de la peine. La qualité de la personne auteur du délit constitue aussi une circonstance aggravante qui conduit au doublement de la peine. Aussi, lorsque l'auteur de l'exploitation sexuelle a d'une manière ou d'une autre, une quelconque autorité sur le mineur et qu'il le livre à la prostitution sa peine est portée au double selon l'article 336 al1-5°du code pénal. Par ailleurs, commet un délit, quiconque porte atteinte aux moeurs existantes en favorisant ou en facilitant la débauche de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe en dessous de dix huit ans (art.337 al 1 du C.P). La tentative de tous ces délits est punissable aux termes des dispositions susindiquées. Le législateur ivoirien, pour montrer son attachement à la protection de la jeunesse notamment les mineurs, et son intention de n'abriter sur son sol des personnes ayant commis de tels actes sur les enfants, prescrit que les actes même commis à l'étranger soient pris en compte dans le prononcé de la sanction (art.337 al 2 du C.P).

L'utilisateur des mineurs dans la production et le trafic de stupéfiant n'échappent pas à l'incrimination et à la répression100(*). En outre, même si l'Etat de Côte d'Ivoire interdit le recrutement de mineurs dans ses forces armées, à la faveur de la guerre il est donné de constater cette pratique notamment dans les rangs des rebelles sans que ceux-ci puissent être sanctionnés.

L'on peut noter que l'incrimination et la répression des actes constitutifs de pires formes de travail de l'enfant ne concernent que ceux ayant un caractère avilissant et dégradant. Les travaux dangereux ne sont donc pas incriminés; le législateur ne se contentant que de les interdire. Ce qui est regrettable quand on sait que l'interdiction à elle seule ne suffit pas à protéger l'enfant et qu'elle n'a de force que lorsque sa violation est réprimée. Cela explique en partie les violations flagrantes de ces interdictions constatées chaque jour. Il est donc temps pour donner force à l'interdiction des travaux dangereux en l'accompagnant de sanction. Mais aussi faut-il mettre véritablement à contribution les forces de l'ordre pour que ces pratiques prennent fin.

Malgré les interdictions, l'incrimination et la répression par des textes, des actes constitutifs des pires formes de travail, les auteurs de tels actes restent parfois impunis du fait de la méconnaissance même des textes par certains de ceux qui sont chargés de leur mise en oeuvre, c'est notamment le cas des agents de police et de gendarmerie. En témoigne la complainte de cet agent : «  on a arrêté plusieurs fois des trafiquants et des mineurs venant du Burkina Faso et du Mali. Mais une fois qu'on les interpelle, on ne sait pas toujours sous quels motifs les garder au violon et les traduire ensuite en justice. C'est un vrai flou au niveau des textes. On ne sait pas sur quoi se baser pour traquer ces individus »101(*). Cela dénote de la nécessité d'une formation complémentaire de tous les corps ainsi impliqués dans la mise en oeuvre des textes et autres mesures afférents à la protection des mineurs.

Le phénomène des pires formes de travail de l'enfant ayant un caractère qui dépasse les limites d'un Etat, toute la sous région a décidé de s'impliquer dans la lutte par la coopération.

B- La coopération sous-régionale

Les pires formes de travail ont dans certains de leurs aspects ou manifestations un caractère international parce que dépassant les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est notamment la traite ou le trafic des enfants. Appréhendé comme le déplacement d'un enfant d'un espace à un autre dans un but d'exploitation, le trafic des enfants102(*) a aussi bien un volet interne qu'un volet international. En effet, des études dans des zones frontalières du pays ou dans des zones de grandes productions agricoles ou minières ont prouvé que des enfants sont convoyés vers la Côte d'Ivoire depuis des pays voisins ou de la sous région pour être exploités sur place. D'autres font l'objet de déplacement interne. C'est alors que la brigade mondaine du ministère de la sécurité a enregistré en 2002, 41 cas d'enfants âgés de 8 à 15 ans victimes de trafic repartis comme suit :

Cote d'Ivoire (12), Burkina Faso (02), Togo (08), Bénin (13), Nigeria (01), Guinée (02)103(*)

A cause de l'aspect international du trafic des enfants, l'on s'est rendu compte qu'aucun pays, ni aucune institution nationale ou internationale ne peut à lui seul s'attaquer au phénomène de la traite ou du trafic des enfants dans toutes ses manifestations et dans toute son ampleur pour l'enrayer. Pour être efficace donc, la lutte contre la traite des enfants aux fins d'exploitation exige le développement d'un partenariat fort et durable tant au plan national qu'au plan sous-régional et tout particulièrement sur le plan juridique104(*).

Fort de ce constat, à la faveur de séminaires, tables rondes et autres concertations plusieurs pays de la sous-région ont institué entre eux une collaboration dans la lutte contre le trafic des enfants. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'article 11 de la convention sur les droits de l'enfant, pour la lutte contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. Ainsi, cette volonté de collaboration s'est manifestée par deux accords de coopération ; un bilatéral et l'autre multilatéral. Ce sont d'une part l'accord de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali contre le trafic transfrontalier des enfants de Septembre 2000105(*) et d'autre part l'accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'Ouest de Juillet 2005 conclu entre le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria et la Côte d' Ivoire106(*)

Il s'agit pour ces Etats de se donner un instrument juridique commun, outil nécessaire pour l'élimination de la traite des enfants et un gage pour leur épanouissement harmonieux et le respect de leurs droits fondamentaux selon l'article 16 du préambule de l'accord multilatéral et l'article 11 de l'accord bilatéral.

Par ces accords, les Etats entendent mener des actions communes tant dans la prévention, la protection, le rapatriement des enfants victimes que dans la réunification des familles, la réhabilitation et la réinsertion des enfants (art.6 de l'accord multilatéral). Quant à la répression des auteurs, elle est laissée à la charge de chaque Etat partie (art.8-h de l'accord précité). A ce niveau une harmonisation des législations est envisagée (art.8-j de l'accord précité).

Aussi bien que le mineur puisse être victime il peut être coupable en enfreignant la loi pénale.

CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR

AYANT ENFREINT LA LOI PENALE

Le mineur est le maillon faible de la société. Cependant, cette fébrilité ne fait pas forcément de lui un individu conforme à la loi dans ses actes de chaque jour. Il peut entrer en conflit avec la loi, c'est-à-dire qu'il peut la violer. Au plan civil par exemple, à cause de son incapacité le mineur ne peut accomplir certains actes tels que les contrats (art.27 de la loi sur la minorité). Cependant, il peut arriver qu'il passe outre son incapacité pour accomplir ces actes. Lorsque c'est le cas, ces actes seront frappés d'une nullité relative (art.34 de la loi sur la minorité). Cette nullité est une nullité de protection du mineur.

La violation de la loi par le mineur a un véritable retentissement lorsque cette violation concerne la loi pénale parce que celle-ci protège l'ordre public. C'est le problème de la délinquance juvénile appréhendée comme l'ensemble des crimes et délits ainsi que les contraventions considérés au plan social et perpétrés par les jeunes. Mais même s'il est entré en conflit avec la loi pénale, le mineur ne peut et ne doit pas être traité comme un adulte. Car, comme le soutien un auteur, aucune société ne peut traiter le jeune délinquant sur le même pied d'égalité que le délinquant adulte sans risque d'en faire un criminel d'habitude et de gâcher les chances de sa réinsertion sociale107(*). La convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant recommandent que soit pris en compte dans le traitement l'enfant, son statut de mineur (art.37-c de la C.D.E). Que ce traitement ait pour objectif surtout de resocialiser le mineur. Il doit s'agir d'un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle mais aussi qui renforce en l'enfant son respect pour les droits et des libertés d'autrui selon l'article 40 de la convention et l'article 17 de la charte. En d'autres termes, il s'agit par ce traitement, d'éduquer l'enfant tout en le protégeant et en protégeant la société.

A cette fin, le législateur ivoirien a édicté des dispositions pénales particulières concernant le mineur délinquant (art.756 et suiv. du C.P.P) comme le recommandent l'article 40-3 de la convention sur les droits de l'enfant. Ces dispositions instituent à l'endroit du mineur des règles protectrices de forme (section I) ainsi que des règles protectrices relativement au fond (section II).

SECTION I : LA PROTECTION RELATIVEMENT AUX

REGLES DE FORME

Le mineur auquel une infraction est imputée ne peut être justiciable devant les juridictions de droit commun. C'est en substance le principe de l'institution de juridictions spéciales (paragraphe 1) en faveur du mineur que pose l'article 756 du code de procédure pénale. Devant ces juridictions, est aussi observée une procédure spéciale (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : des juridictions spéciales

Le législateur ivoirien a institué à l'endroit du mineur délinquant des juridictions spéciales. Mais, convient-il d'emblée de remarquer que ce caractère spéciale des juridictions ne s'observe pas à toutes les étapes de la procédure pénale. Aussi, en matière de poursuite le mineur est-il soumis à la compétence de la juridiction de droit commun tout comme l'adulte.

En effet, aux termes de l'article 765 du code de procédure pénale le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans. C'est dire qu'en matière de poursuite, le mineur ne bénéficie pas de juridictions spéciales.

Par ailleurs, certaines infractions commises par un mineur sont soustraites de la compétence des juridictions spéciales pour mineur pour être soumises à celle des juridictions de droit commun. C'est notamment le cas des contraventions. Les contraventions commises par un mineur quelque soit son âge sont soumises à la compétence des tribunaux de police, tribunaux de droit commun selon l'article 788 du code de procédure pénale. Ailleurs, en France par exemple, la protection a été poussée un peu plus loin ; les contraventions de 5ième classe relèvent du juge des enfants pendant que celles des classes inférieures relèvent du tribunal de police108(*).

En définitive, le caractère spécial des juridictions en faveur du mineur ne s'observe qu'en matière criminelle et délictuelle et concerne l'instruction et le jugement. Ce sont le juge des enfants en matière d'instruction et les juridictions de jugement

A : le juge des enfants

Lorsqu'une infraction est imputée à un mineur, le procureur de la République chargé de le poursuivre ne peut saisir n'importe quel juge en l'occurrence, il ne peut saisir le juge d'instruction de droit commun. A cause de sa qualité, le mineur à qui une infraction est imputée va voir l'instruction de son dossier confiée à un juge d'instruction particulier, spécial, le juge des enfants (art.768 et suiv. du C.P.P). Celui-ci, en matière d'instruction, à côté de sa fonction initiale qui est d'instruire le dossier du mineur (1) peut assumer une fonction de jugement (2).

1° : la fonction d'instruction du juge des enfants

La loi donne compétence en matière de crime et de délit commis par un mineur de dix-huit ans au seul juge des enfants quant à l'instruction (art.766 al 1 in limine du C.P.P). Cette différenciation du juge chargé de l'instruction de l'affaire d'un mineur de celle de l'adulte, répond à un souci majeur : protéger le mineur délinquant en le traitant d'une manière particulière par rapport à l'adulte. C'est en cela que le choix du juge des enfants obéit à un critère fondamental, son intérêt pour les questions de l'enfant.

En effet, nommé par arrêté du ministre du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge des enfants est avant tout un magistrat, car la Côte d'Ivoire a adopté le système du juge professionnel, mais surtout un magistrat choisi parmi ses pairs compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance (art.768 du C.P.P). C'est dire que le juge des enfants est un juge qui a fait ses preuves en ce qui concerne les questions relatives à l'enfant. La réquisition de cette qualité n'est pas fortuite au vu des missions qui lui sont assignées.

Comme tout juge d'instruction, la mission première du juge des enfants est certes de mener toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité mais, le juge des enfants a aussi une mission toute particulière, celui tout mettre en oeuvre pour connaître la personnalité du mineur délinquant ainsi que les moyens appropriés à sa rééducation (art 769 al 1 du C.P.P). Ces investigations visent notamment à obtenir des renseignements sur la situation sociale, matérielle et morale de la famille du mineur, sur ses caractères et ses antécédents, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école et les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé selon l'article 769 al 5 du C.P.P. Ce second aspect de la mission recommande que celui qui en est chargée, ait des aptitudes prédisposées par rapport aux enfants en d'autres termes qu'il soit très proche d'eux. Car au vu des diverses sanctions et mesures palliatives qui peuvent être prises à l'endroit du mineur l'objectif fondamental poursuivi est moins de le sanctionner que d'assurer sa rééducation et sa réintégration dans la société. Il s'agit en un mot de ramener le mineur sur le chemin de la bonne conduite.

La volonté de ne pas traiter le mineur comme l'adulte apparaît nettement lorsque adulte et mineur se trouvent impliqués dans la même cause. Lorsqu'il en est ainsi, le Procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et saisit le juge des enfants pendant que le majeur voit son dossier instruit par le juge d'instruction de droit commun selon l'article 766 du code de procédure pénale. Si une information avait été déjà ouverte, le juge d'instruction de droit commun se dessaisit dans le plus bref délai au profit du juge des enfants. C'est dire que le juge d'instruction de droit commun ne peut connaître de l'instruction du dossier d'un mineur. Ce qui n'est pas le cas en France car à côté du juge des enfants, le juge d'instruction de droit commun intervient aussi dans la procédure109(*).

L'instruction du dossier du mineur par le juge des enfants, juge spécial, peut néanmoins rencontrer quelques obstacles. La dévolution de la fonction de juge des enfants à un magistrat particulier n'est possible que dans les tribunaux de première instance et les sections de tribunaux, où il existe deux ou plusieurs juges. Car dans les sections de tribunaux à juge unique, celui-ci est chargé des fonctions de juge des enfants sur le fondement de l'article 768 al 2 du code précité. C'est dire que dans ce cas le mineur ne bénéficie plus de la protection ou de l'assurance découlant du caractère spécial du juge des enfants. Le juge unique de section n'est pas présumé avoir les qualités requises pour les questions touchant aux enfants, condition requise pour la nomination du juge des enfants. Dès lors, même s'il utilise une procédure particulière, son efficacité reste douteuse.

Même lorsque le juge des enfants a pu être spécialement désigné, son efficacité peut être mise en cause lorsque cette fonction n'est pas sa seule tâche. L'alinéa 4 de l'article 768 du code de procédure pénale dispose, en effet, que les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulés avec d'autres fonctions judiciaires telle la fonction de jugement.

2° : La fonction de jugement du juge des enfants

A côté de sa fonction de juge d'instruction, le juge des enfants peut s'ériger en juge de jugement.

En effet, lorsqu'après toutes les diligences, le juge des enfants estime que l'infraction à l'égard du mineur n'est pas établi, il peut par jugement en chambre de conseil relaxer le mineur (art.772 al 2-3°) contrairement au juge d'instruction de droit commun qui dans ce cas ne peut rendre qu'une ordonnance de non lieu. Le jugement de relaxe définitif emporte autorité de la chose jugée et la survenance d'éléments nouveaux ne permet pas de rouvrir le dossier. Ce qui n'est pas le cas avec l'ordonnance de non lieu110(*). Le mineur donc, une fois relaxé par le juge des enfants ne peut plus être poursuivi à nouveau pour la même cause. Le juge des enfants peut, outre le jugement de relaxe, prononcer d'autres jugements contenant des mesures dont l'objectif est de protéger l'enfant. Ce sont un ensemble de mesures dites mesures éducatives111(*).

Cette duplicité des fonctions du juge des enfants écarte un des grands principes en matière de procédure pénale : le principe de la séparation des compétences. Principe, selon lequel la même autorité judiciaire ne peut intervenir à deux stades différents de la procédure. Cela parce qu' « on a estimé en effet que cette situation était imposée par la nécessité de bien connaître l'enfant ; or qui peut mieux juger le mineur sinon celui qui l'a suivi pendant toute l'instruction »112(*). Aussi l'on a pu qualifier de « paternel113(*) » la fonction du juge des enfants.

La mise à l'écart de ce principe va être encore observé à travers les autres juridictions, les juridictions même de jugement.

B - Les juridictions de jugement

L'article 756 du code de procédure pénale pose le principe de la spécialisation des juridictions de jugement à l'endroit de l'enfant. Aussi, aux termes de cette disposition, les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée délit ou crime ne sont-ils justifiables que des tribunaux pour enfants (1) ou de la cour d'assise des mineurs (2).

1° : Les tribunaux pour enfants

Tout comme à la phase d'instruction, au niveau du jugement aussi le mineur bénéficie pour être jugé d'une juridiction spéciale.

En effet, lorsque le mineur est suspecté d'infraction, notamment un délit, et qu'après l'instruction de son dossier le juge des enfants estime qu'il n'y a pas lieu à son endroit de rendre un jugement en chambre de conseil comme le prévoit l'article 772 al 2-3° du code de procédure pénale, il peut par ordonnance renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfant.

En cas de crime, le juge des enfants par une ordonnance, renvoie le mineur devant le tribunal pour enfants, s'il s'agit d'un mineur de seize ans (art.772 al 2-2° du C.P.P). C'est dire que le tribunal pour enfants est compétent pour connaître des délits commis par tout mineur et sa compétence s'étend en matière criminelle à l'égard des mineurs de seize ans. Tout ceci répond toujours au souci du législateur de réserver un traitement spécial au mineur délinquant mais surtout de le protéger dans sa personnalité. Cela justifie la composition de ce tribunal spécial pour enfants.

Le tribunal pour enfant est composé d'abord du juge des enfants qui n'est autre que celui qui procède à l'instruction du dossier du mineur. Ici encore et véritablement, le principe de la séparation des compétences en vue de garantir l'impartialité du juge à l'égard du prévenu est écarté114(*) cela pour les mêmes raisons que celles sus indiquées qui motivent l'attribution d'une compétence de juge de jugement au juge des enfants. Outre le juge des enfants qui assure la présidence du tribunal pour enfant, il y a deux assesseurs nommés par le ministre de la justice qui obéissent aux mêmes critères de qualités requises pour le juge des enfants selon l'article 780 al 2 in fine du code de procédure pénale. Ces assesseurs sont en effet choisis parmi les personnes de l'un ou l'autre sexe qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfant en plus de leur compétence.

Le mineur est, en somme à ce niveau, jugé par des personnes qui connaissent, comprennent et ont une expérience des problèmes du mineur. Car, faut-il encore le rappeler, l'objectif toujours poursuivi c'est de bien d'appréhender la personnalité du mineur mais aussi surtout de prendre des mesures appropriés à sa rééducation donc à sa réintégration sociale.

La compétence du tribunal pour enfant en matière criminelle à l'égard du mineur de moins de seize ans a été confirmée par la cour suprême faisant une application stricte des articles 772 et 774 du code de procédure pénale. Aussi a-t-il cassé un arrêt de la chambre d'accusation renvoyant une mineure de treize ans accusée de crime devant la cour d'assise des mineurs115(*).

Par ailleurs, aux termes de l'article 781 al 3 du code précité, le tribunal pour enfants reste saisi à l'égard du mineur de moins de seize ans lorsqu'il décide d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle.

Tout comme le juge des enfants, l'on peut retrouver sur l'ensemble du territoire un tribunal pour enfants116(*) garantissant ainsi au mineur son droit d'être jugé par une juridiction spéciale.

Si le mineur de moins de seize ans accusé de crime est jugé par le tribunal pour enfants, il n'en est pas de même pour celui de plus de seize ans. Ce dernier, lui, comparaît devant la cour d'assise des mineurs.

2° :La cour d'assise des mineurs

Lorsque le mineur poursuivi pour crime est âgé de seize à dix huit ans, le tribunal pour enfant ne peut connaître de sa cause. La chambre d'accusation doit le renvoyer devant la cour d'assise des mineurs. Ce renvoi peut concerner les inculpés adultes, s'il en existe, qui sont impliqués dans la même cause ou au contraire, ceux-ci peuvent être renvoyés devant la cour d'assise de droit commun par une disjonction de poursuite comme le dispose l'article 774 al 2 du code de procédure pénale. C'est dire que cette cour est compétente pour juger tous les accusés mineurs ou majeurs lorsqu'ils sont impliqués dans la même cause. Son caractère de juridiction spéciale pour mineur semble édulcoré mais cette possibilité peut être expliquée par deux raisons essentielles. La première est que la disjonction résulte de la contradiction qui peut exister dans les décisions des deux juridictions sur la même cause. La seconde raison est que la cour d'assise des mineurs peut appliquer à l'encontre du mineur âgé de seize ans au moins les mêmes peines qu'un adulte si elle décide d'exclure l'accusé mineur du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité (art.778 al 2-2°du C.P.P).

Néanmoins sa spécificité apparaît dans sa composition. La cour d'assise des mineurs est composée de six jurés, trois magistrats dont un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel, comme la cour d'assise de droit commun, qui est le président de cette cour et de deux juges des enfants. La présence des deux juges des enfants dans la composition de cette cour est impérative sauf impossibilité selon l'article 776 al 4 du code précité. Et nul doute que le juge des enfants ayant instruire l'affaire fera partie de cette cour, la cour d'assise étant tenu au siège du tribunal de première instance dans le ressort duquel a été instruite la cause.

Cette cour dans sa décision doit impérativement se prononcer sur l'application au mineur d'une condamnation pénale et sur l'exclusion de celui-ci du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité. Sinon sa décision encourt la cassation sur le fondement de l'article 778 al 2-1°et 2° du code précité117(*).

En instituant des juridictions spéciales pour des causes impliquant les mineurs, le législateur a aussi institué devant ces juridictions une procédure spéciale.

Paragraphe II : Une procédure spéciale

Lorsqu'un mineur est impliqué dans une cause, son traitement en terme de procédure doit différer de celui du majeur. C'est en substance ce que recommandent l'article 40 al 3 de la convention sur les droits de l'enfant. Bien que préexistant à cette recommandation, la législation ivoirienne semble l'observer (art.766 et suiv. du C.P.P). Car, devant les juridictions spéciales instituées pour les mineurs, la procédure suivie est plus ou moins aussi spéciale. Cette spécificité de la procédure en faveur du mineur s'observe notamment en matière d'instruction (A). Et tout au long de la procédure allant jusqu'à la condamnation ou à la relaxe ou acquittement du mineur, la publicité des débats est interdite ou réduite (B).

A- La spécificité de la procédure d'instruction

La connaissance de la personnalité du mineur impliqué dans une cause est très fondamentale et constitue de ce fait une exigence pour le juge des enfants. Elle permet de prendre des mesures idoines nécessitées par sa situation. C'est sûrement à cause de cette nécessité qu'il est permis au juge des enfants de procéder à des enquêtes par voie officieuse (art.769 al 2 in limine du C.P.P), c'est-à-dire sans formalisme particulière. Cette connaissance nécessite une enquête et des investigations approfondies est souvent longue. IL y a de ce fait des procédures qui ne peuvent être appliquées au mineur. Ainsi, la procédure de flagrant délit et la citation directe ne peuvent être suivies contre le mineur (art.766 al 2 C.P.P). Ces deux procédures sont jugées trop expéditives et donc ne peuvent permettre une véritable connaissance de la personnalité du mineur. Aussi, la méconnaissance de cette disposition emporte l'infirmation ou la cassation de la décision rendue118(*). C'est dire en somme que l'instruction est obligatoire en matière criminelle et délictuelle à l'égard du mineur contrairement au cas de l'adulte où le caractère obligatoire ne s'observe qu'en matière criminelle et seulement en matière délictuelle lorsque la loi le prévoit expressément (art.77 du C.P.P).

Par ailleurs, compte tenu de l'inaptitude du mineur à opérer un véritable discernement et à se défendre tout seul, lorsque des poursuites sont engagées contre lui ses parents ou gardiens doivent être informés selon l'article 770 al 1 du code de procédure pénale. Aussi, ceux-ci doivent-ils lui choisir un avocat ou à défaut le juge des enfants désigne ou en fait désigner un par le bâtonnier (art.770 al 7 C.P.P) c'est en substance ce que prescrivent l'article 17-c-iii de la charte et l'article 40-b-ii de la convention. S'il n'y a pas possibilité de désigner un avocat parce qu'il ne réside d'avocat dans la juridiction, un défenseur est choisi pour le mineur parmi les personnes présentant les garanties désirables (art 770 al 1 et 2 du CP.P.). Lesquelles garanties vont de la connaissance de la loi à l'intérêt que porte cette personne à la question de l'enfance. L'assistance de l'enfant par un avocat peut avoir lieu depuis la phase policière de l'enquête. Cette assistance a été instituée en faveur de tout individu119(*). Cependant à l'endroit du mineur plus qu'une faculté, cette assistance doit être un droit et doit de ce fait être expressément affirmée120(*). Tout ceci répond au souci de ne pas voir la dignité du mineur bafouée durant l'instruction mais de s'assurer que toutes les garanties légales qui lui sont accordées, sont observées.

Le législateur ivoirien pour mieux assurer le bon traitement du mineur pendant la phase policière de l'instruction a crée une brigade des mineurs dont la compétence est de traiter de toutes les affaires concernant les mineurs, les mineurs délinquants mais aussi les mineurs victimes121(*). Cependant, cette brigade spéciale n'intervient que sur le territoire d'Abidjan, et les agents qui en font partie n'ont pas une formation spéciale sur les questions de l'enfance pas plus que les autres agents dans les commissariats et les gendarmeries. De la sorte, il n'est pas rare de constater que les mineurs arrêtés ou interpellés par ces structures fassent l'objet de pratiques traumatisantes et humiliantes122(*). Alors que les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant doivent être établis de manière à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire123(*).

Le mineur peut il faire l'objet de garde à vue et de détention préventive ?

Le législateur ivoirien ne prévoit pas expressément de disposition quant à la garde à vue du mineur contrairement à son homologue français124(*). A défaut de disposition spéciale, nous pensons que c'est le droit commun de la garde à vue qui s'applique et d'ailleurs c'est ce que la pratique donne de constater. Dans tous les cas, le mineur doit comparaître dans le délai de quarante huit heures au plus tard devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants125(*). C'est dire que si le mineur doit faire l'objet de garde à vue, elle ne peut excéder quarante huit heures.

Quant à la détention préventive, le mineur ne peut en faire l'objet que de façon exceptionnelle. En effet, pendant l'instruction, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent, celui-ci peut faire l'objet de mesures de garde provisoire qui vont de sa remise provisoire à ses parents à sa remise à un établissement ou institution de formation professionnelle ou de soin126(*). La mesure de garde est toujours révocable et peut être dans le cas échéant exercée sous le régime de la liberté surveillée. Cependant, lorsque la détention préventive apparaît indispensable ou lorsqu'il est impossible de prendre toute autre, mesure, le mineur de plus de treize ans peut être placé dans une maison d'arrêt, dans un quartier spécial, ou à défaut dans un local spécial c'est-à-dire qu'il doit être séparé des majeurs. Quant au mineur de treize, il ne peut faire l'objet d'une telle mesure que par ordonnance motivée du juge des enfants et s'il y a prévention de crime127(*). L'on a voulu ainsi éviter au mineur les traumatismes psychologiques et les contacts négatifs avec les adultes que cette mesure peut entraîner. Mais pour que le mineur puisse bénéficier de ces différentes dispositions instituées à son endroit, encore faut-il que sa qualité de mineur soit établie.

Cette qualité ne peut être établie que par certains documents dont le législateur accorde une importance certaine à leur production. Ce sont notamment les pièces d'état civil ou jugement supplétif ou tout document corroboré par une expertise médicale (art.760 du CP.P). Si ces documents n'ont pu être produits immédiatement par les parents, l'officier d'état civil peut être requis pour la délivrance. Dans ce cas il doit s'exécuter dans le mois de la réception de la réquisition sous peine d'amende sauf excuse jugée valable128(*). Ceci souligne encore toute l'importance et la nécessité qu'il y a d'enregistrer ou de déclarer les naissances à l'état civil aux fins d'établissement de l'acte d'état civil de l'enfant. La production des documents attestant la qualité de mineur est d'autant plus importante que la non détermination de son âge réel peut lui être préjudiciable129(*).

La spécificité de la procédure se poursuit tout le long de celle-ci notamment par la réduction ou l'interdiction de la publicité des débats.

B- L'interdiction ou la réduction de la publicité des débats

d'audience

La personnalité fragile du mineur peut ressentir un véritable choc psychologique lors de sa comparution en justice, se traduisant chez les uns par un sentiment de honte difficile à effacer, chez les autres par une attitude de bravade peu faite pour ouvrir la voie à une rééducation130(*). Dès lors, la vie privée du mineur ne peut être divulguée n'importe comment et doit être protégée. L'intérêt du mineur exige donc que les renseignements sur sa psychologie et sur sa famille ne soient pas livrés en pâture à des tiers. C'est en substance ce que prescrit l'article 40 al 2 b-vii de la convention sur les droits de l'enfant. C'est en cela que, le législateur ivoirien a entrepris de restreindre la publicité des audiences et d'interdire la publication des comptes rendus des procès des mineurs dans la presse par l'article 782 al 4 du code de procédure pénale.

A cet effet, sont seuls admis à assister aux débats du procès du mineur, les proches parents, les tuteurs ou le représentant légal, les membres du barreau etc (art.782 al 2 du C.P.P). Aussi, le président du tribunal peut-il à tout moment ordonner que, même les témoins se retirent après leur audition (art.782 al 3 du C.P.P). Cette mesure de restriction de la publicité des débats s'observe devant toutes les juridictions du jugement : tribunaux pour enfants131(*), la cour d'assise des mineurs132(*). Lorsque le juge des enfants doit rendre un jugement après son investigation, il doit le faire en chambre de conseil133(*). Même les tribunaux de police qui ne sont pas des tribunaux spéciaux sont astreints à cette mesure134(*).

Outre la restriction de la publicité des débats, une interdiction formelle est édictée en ce qui concerne la publication des comptes rendus des tribunaux pour enfants dans les livres, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou tout autre mode sur le fondement de l'article 782 al 4 du code précité.

Le législateur va plus loin dans la protection du mineur en interdisant tout test ou illustration concernant l'identité et la personnalité du mineur. Cette interdiction est punie d'amende et même d'emprisonnement en cas de récidive (art.782 al 5 du C.P.P). Dans tous les cas cette infraction est une contravention. Quant au jugement, lui-même, bien que rendu en audience publique, en présence du mineur, il ne peut pas être publié avec la mention du nom du mineur (art.782 al 6 du C.P.P). Toutes ces mesures, juridictions et procédures spéciales à l'endroit du mineur dénotent toute la volonté du législateur ivoirien à accorder une place et importance prépondérante aux questions de l'enfance. Cette volonté se manifeste encore à travers les règles de fond.

SECTION II : LA PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES

DE FOND

Lorsqu' un mineur est impliqué dans une cause en enfreignant la loi pénale son traitement relativement aux règles de fond doit tout aussi être spécifique que son traitement relativement aux règles de forme.

En effet, lorsqu'un individu enfreint la loi pénale, il engage en principe sa responsabilité et encourt de ce fait des sanctions. Cependant, concernant le mineur la situation semble se présenter un peu différemment. L'article 17.4 de la convention sur les droits de l'enfant et l'article 40.3 de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant prescrivent q'un âge minimum soit fixé en deçà duquel les enfants soient présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi. Cela pose le problème de la responsabilité du mineur. Même si l'on présente juridiquement l'enfant comme ne pouvant avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale à un certain âge, il peut tout de même dans les faits commettre une infraction. Mais là, il ne peut être privé de la liberté. Tout cela traduit le problème de la responsabilité du mineur et les mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur (paragraphe 1). Il n'est tout de même pas exclut que le mineur puisse être privé de sa liberté pour avoir commis une infraction. Et si tel était le cas, le but essentiel doit être sa réhabilitation sociale (paragraphe 2).

Paragraphe1 : La responsabilité du mineur et les mesures

palliatives à la privation de sa liberté

Le mineur peut voir sa responsabilité engagée même si elle fait l'objet de réglementation particulière (A). Néanmoins, plusieurs mesures sont édictées pour pallier à la privation de sa liberté.

A- La responsabilité pénale du mineur

La responsabilité consiste dans le fait pour un individu d'assumer ses actes. Elle s'appréhende différemment selon que l'on est en droit civil ou en droit pénal. Alors qu'en droit civil la responsabilité suppose une faute, un préjudice et lien de causalité, en droit pénal, elle est beaucoup plus délicate. En effet, la responsabilité pénale suppose l'aptitude de l'individu à comprendre et à vouloir l'acte qu'il commet (art.95 du C.P). C'est dire que la responsabilité pénale n'est pas simplement le fait de commettre l'acte mais en encore faut-il comprendre et vouloir l'acte qu'on commet. C'est en cela que l'on distingue la responsabilité de l'imputabilité consistant en l'imputation d'un acte à un individu c'est-à-dire à le désigner comme le commettant de l'acte et à le sanctionner.

Par définition un enfant est immature mentalement. Il n'est donc pas capable de comprendre la portée de ses actes. Sa capacité de compréhension et sa faculté de discernement ne s'accroissent qu'au fur et à mesure de son développement. Il n'existe pas d'âge standard à partir duquel on peut dire que le mineur est capable de discernement. Mais l'on s'accorde à dire que l'enfant n'a pas cette faculté lorsqu'il est encore trop jeune. C'est pour cela que les normes internationales n'indiquent pas un âge en déça duquel l'enfant doit être présumé incapable d'enfreindre la loi pénale. Elle invite plutôt chaque état à le fixer.

Le législateur ivoirien pour sa part a fixé alors le seuil de la responsabilité à dix ans.

En effet, aux termes de l'art 116 al 1 du code pénal : « les faits commis par un mineur de dix ans ne sont pas susceptibles qualification et de poursuites pénales ».

L'impossibilité de qualifier pénalement les faits est ainsi justifiée par l'absence de l'élément moral qui est l'un des éléments justifiant l'existence d'une infraction. C'est dire qu'à dix ans l'on ne peut tenir un enfant pour responsable. Etant donné que l'art 116 du code pénal ne prévoit aucune exception, on peut considérer qu'il pose une présomption irréfragable d'irresponsabilité de mineur de dix ans135(*). Néanmoins la victime du préjudice résultant des faits peut recourir à la responsabilité civile sur la base de l'art 1384 al 1 pour être dédommagée.

Contrairement aux législateurs ivoiriens, le législateur français ne fixe pas le seuil de la responsabilité, l'art 2 de l'ordonnance de 1945 indique simplement « les mineurs auxquels est imputé une infraction ». Interprétant cette disposition à contrario, certains auteurs estiment que cela suppose qu'il y a des enfants qui par manque de discernement ne peuvent se voir imputer une infraction et qu'il revient au juge du fond dans chaque cas de dire si l'enfant avait suffisant ou non d'intelligence et de compréhension pour avoir conscience de la portée de son acte136(*). Nous partageons d'ailleurs cette position. Par contre d'autres auteurs estiment que l'ordonnance de 1945 a supprimé la question du discernement car « l'existence ou non d'un discernement, d'une maturité morale du mineur est sans importance. L'acte matériel étant prouvé, l'auteur de cet acte étant identifié, la prévention est établie137(*) ».

La capacité de discernement du mineur allant grandissant avec son développement psychologique, le législateur ivoirien indique que la culpabilité du mineur de dix à treize ans peut être retenu, néanmoins il bénéficie de droit de l'excuse absolutoire selon l'article 116 al 2 du code pénal. C'est dire qu'il ne peut être tenu pour responsable et faire l'objet de sanction. En somme, le législateur pénal ivoirien retient que le mineur de moins de treize ans ne peut faire l'objet de sanction mais plutôt de certaines mesures dites éducatives. Le mineur donc à partir de treize ans peut voir sa responsabilité pleinement engagée pénalement et être privé de sa liberté. Cependant, la privation de la liberté est vue comme l'ultime recours et des mesures palliatives sont envisagées.

B- Les mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur

Aux termes de l'article 757 al 1 du code de procédure pénale « le tribunal pour enfants et la cour d'assise des mineurs prononcent suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées ». Il résulte de cette disposition que le mineur reconnu coupable d'une infraction n'est pas a priori passible de peines pénales notamment de peines privatives de liberté. D'ailleurs, le prononcé de telles peines doit être vu comme exceptionnel car s'attachant aux circonstances et à la personnalité du mineur (art.757 du C .P.P).

L'objectif poursuivi par le législateur lorsque le juge pénal intervient auprès de l'enfant est claire : protéger l'enfant et le transformer en un individu beaucoup plus meilleur. Objectif, qui s'accorde parfaitement avec celui indiqué par les législateurs internationaux : « le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès et aussi s'il est déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale » (art.17 al 3 de la C.A.D.E).

Les mesures prévues à l'effet de pallier à la condamnation à une peine privative de la liberté du mineur sont dans leur ensemble des mesures éducatives. Elles vont de l'admonestation du mineur à sa mise en liberté surveillée en passant par sa remise à ses parents (art.770 et 772 al 2-3° du C.P.P). IL peut aussi s'agir de son placement dans une institution ou établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité, ou encore son placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité et enfin sa remise au service d'assistance de l'enfant (art.770 du C.P.P). Ces mesures sont donc multiples et cela donne la possibilité au juge de faire un choix conséquent, adapté et nécessité par l'état de délinquance du mineur.

Il faut noter que parmi ces mesures, certaines visent à ne pas séparer l'enfant de son milieu naturel. Il s'agit d'abord donc de remettre l'enfant dans son milieu naturel, évitant ainsi son déracinement. L'admonestation dite encore réprimande est la mesure la plus bénigne. Elle est exécutée par le juge. C'est une mesure qui peut avoir une portée réelle à l'égard du mineur `normal' qui n'a commis son acte que par manque de discernement ou même par légèreté ou entraînement138(*).

IL y a ensuite la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde. C'est une mesure très voisine de la première et souvent qui s'accompagne de celle-ci. L'admonestation ici pourra s'adresser aussi bien à l'enfant qu'à ses parents ou tuteur. Lorsqu'elle est faite en l'endroit de ces derniers, elle doit l'être hors de la présence de l'enfant.

D'autres de ces mesures par contre appellent une séparation de l'enfant d'avec sa famille. En effet, il peut arriver que les parents soient pour quelque chose dans l'état de délinquance de l'enfant, soit par leurs actes tels leur ivrognerie, ou par leur omission, manque d'attention nécessaire par exemple. Des fois, c'est le milieu où vit l'enfant qui favorise sa délinquance c'est l'exemple des mauvaises fréquentations de quartier. Dans ces situations le juge est amené à prendre une décision qui nécessite la séparation du mineur de ses parents ou tuteur, ou de son milieu de vie habituel. Il peut ainsi le confier à une personne digne de confiance qui peut être ou non de la famille de l'enfant selon l'article 770 al 4-1°du code précité. Il peut aussi le placé dans une institution habilitée ou encore le remettre au service de l'assistance à l'enfance139(*).

L'ensemble de ces mesures sus indiquées peut être prononcé contre le mineur de treize ans si la prévention est établie à son endroit sur la base de l'article 783 du code précité. Elles peuvent être aussi prononcées mais par décision motivée à l'égard du mineur âgé de plus treize ans (art.783 du C.P.P). Ces derniers peuvent aussi faire l'objet de placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective (art.784 du C.P.P). La mesure la plus radicale qui peut être prononcée contre le mineur est son placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

Par ailleurs, le mineur peut aussi faire l'objet de liberté surveillée. C'est une mesure applicable au mineur délinquant qui consiste à maintenir l'enfant dans son milieu de vie naturel ou supplétif, en chargeant un délégué de compléter ou de corriger l'action éducative de ce milieu et de suivre l'éducation de l'enfant140(*). Cette mesure a donc la spécificité de faire intervenir deux catégories de personne dans la rééducation de l'enfant.

D'une part, les parents tuteur ou encore les personnes ayant la garde et d'autre part les délégués permanents ou délégués bénévoles à la liberté. Ces délégués sont des agents de l'état nommés par le ministre de la justice pour les uns (art.798 al 2 in limine du C.P.P) et des personnes bénévoles de l'un ou l'autre sexe nommées par le juge des enfants pour les autres (art.782 al 3 du C.P.P). Leur mission consiste en la rééducation des mineurs que le juge leur aura confiés.

Dans l'ensemble, ces mesures protectrices et éducatives qui peuvent être prononcées à l'égard du mineur et qui conduisent à sa séparation d'avec sa famille sont impérativement limitées dans le temps et le juge doit dans sa décision préciser la date d'expiration selon l'article 785 al 2 du code de procédure pénale. Ces mesures peuvent aussi dans leur mise en oeuvre être révisées à tout moment (art.800 al 1 du C.P.P). Ainsi le juge des enfants peut soit d'office, soit à la requête du ministère publique, des parents de l'enfant, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur un rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances modificatives de placement ou de garde de demande de remise de garde (art.801 al 1 du C.P.P). Néanmoins, seul le tribunal pour enfant est compétent lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents ou tuteur, une autre mesure notamment une mesure de placement en institution ou établissement (art.801al 2 du C.P.P). L'ensemble de ces mesures malgré leur relative réglementation rencontre dans leur mise en oeuvre différents obstacles. Ces obstacles sont notamment liés d'une part aux personnes intervenant dans la mise en oeuvre notamment les délégués à la liberté surveillée. Ce sont les problèmes de moyens adéquats de travail, de qualification professionnelle etc. D'autre part, les obstacles sont liés à l'insuffisance des institutions de placement. Ce qui parfois rend difficile la décision des juges et les amène à décider en lieu et place d'une mesure éducative, une mesure de privation de la liberté du mineur. Toutefois, cette mesure doit être accompagnée de la réinsertion du mineur.

Paragraphe 2 : la privation de la liberté du mineur délinquant et

sa réinsertion sociale

C'est parce que le législateur veut éviter de priver sa liberté au mineur que de nombreuses mesures dites palliatives ont été édictées. Cependant la condamnation du mineur à une peine pénale notamment à une peine privative de liberté n'est pas exclue (A). Même les législateurs internationaux l'on admise aux termes de l'article 17 al 2-a de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et de l'article 37-a de la convention sur les droits de l'enfant.

Toutefois, lorsqu'un mineur a fait l'objet d'emprisonnement, il doit pouvoir bénéficier pendant son incarcération et/ou après celle-ci de mesures qui favorisent sa réinsertion sociale (B).

A- La privation de la liberté du mineur délinquant

Un mineur peut certes être privé de sa liberté. Et même dans ce cas, il fait l'objet d'un traitement spécial par rapport à l'adulte. Dès lors la privation de la liberté du mineur obéit à certaines conditions et son exécution suit certaines modalités.

1° : Les conditions de la privation de la liberté du mineur

Aux termes de l'art 37-b de la convention sur les droits de l'enfant

 « l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ». Le législateur ivoirien a dans une certaine mesure observé ces prescriptions (art.771 al 2 et suiv. du C.P.P).

En effet, durant la procédure d'instruction, le juge d'instruction peut être amené à mettre en détention le prévenu ou l'accusé pour les nécessités de l'enquête ou encore pour éviter que celui-ci ne s'enfuie pour échapper à l'exécution de la sanction. Etant donné que l'on peut être jugé contumace. Le mineur aussi peut faire l'objet d'une telle mesure. Cependant, la prononciation de la détention préventive à l'endroit du mineur doit avoir un caractère indispensable et ce, en l'absence de toutes mesures alternatives selon l'article 772 du code précité. Aussi, selon cet article, le mineur âgé de plus de treize ans ne peut-il être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions. C'est dire que la mise en détention du mineur n'est que le dernier ou l'ultime recours. Mais, encore faut-il que le mineur ait plus de treize ans. Car, à l'égard du mineur de moins de treize ans, une telle mesure ne peut être prise que par ordonnance motivée et s'il y a prévention de crime (art.771 al 2 du C.P.P). Le mineur de treize ans ne peut donc être mis en détention lorsqu'il est impliqué dans un délit.

Il est admis que l'enfant puisse faire l'objet de condamnation pénale par l'article 786 du code de procédure pénale, notamment de peine d'emprisonnement. Mais des dispositions sont prises pour que les peines à lui infligées ne soient pas assez élevées en tout cas contrairement à l'adulte. Aussi, le mineur de moins de seize ans bénéficie de droit par un raisonnement a contrario de l'article 758 du code de procédure pénale, de l'excuse atténuante de minorité.

C'est une mesure qui entraîne la réduction des peines principales encourue141(*). Quant au mineur de plus de seize ans, le tribunal pour enfant et la cour d'assise des mineurs ont la faculté de ne pas retenir cette excuse à son égard. Mais cette décision doit être spécialement motivée (art.758 al 2 du C.P.P). Ils peuvent par exemple se fonder sur la dangerosité du mineur en tant que délinquant ou son statut de récidiviste. En ce qui concerne la cour d'assise, elle doit explicitement et spécialement se prononcer sur l'exclusion du mineur de seize ans accusé de crime du bénéfice de l'excuse atténuante, mais aussi sur l'application à celui-ci d'une condamnation pénale sinon sa décision encourt la nullité.

Dans tous les cas, si l'infraction commise par un mineur de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui ne peut s'élever au dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix huit ans (art.786 al 2 du C.P.P). C'est dire qu'en matière de délit le mineur bénéficie de droit d'une diminution de moitié de sa peine eu égard à celle que peut subi le majeur. Cette mesure doit pouvoir bénéficier à notre avis aussi aux mineurs âgés de seize à dix huit ans étant donné que l'art 786 al 2 précité ne fixe pas de maximum en terme d'âge si ce n'est la majorité.

En somme, le mineur peut être privé de sa liberté mais non pas sans condition. Même s'il ne peut bénéficier des mesures éducatives, son statut de minorité est pris en compte dans sa sanction et même dans l'exécution de celle-ci.

2° : La mise en oeuvre de la privation de la liberté du mineur

Lorsque les circonstances et la personnalité du mineur exigent qu'il soit prononcé contre lui une peine privative de liberté ou lorsqu'une mesure de détention provisoire a été prononcée contre lui, l'exécution de cette détention ou de cette peine se fait dans des conditions bien particulières.

En effet, le but essentiel poursuivi à l'endroit du mineur dans le processus pénal est son amendement, sa réhabilitation et sa réinsertion sociale. Dès lors, son incarcération doit pouvoir répondre à un tel objectif dans sa mise en oeuvre. Aussi, même si les mineurs délinquants sont soumis à un emprisonnement collectif, ils doivent être séparés des adultes142(*). Cette mesure répond aux soucis de ne pas faire fréquenter au mineur des individus adultes et dangereux qui puissent l'influencer négativement. La probabilité pour que le mineur ressorte plus dangereux de prison en côtoyant des adultes criminels est grande. Dès lors, la séparation des mineurs des adultes doit être réalisée aussi complètement que possible (art.33 du décret de 1969). C'est alors qu'au sein de la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan dite M.A.C.A, un quartier spécial pour enfant dit Centre d'Observation des Mineurs ou C.O.M a été crée pour recevoir les mineurs. Aussi sont admissibles au sein de ce centre des individus âgés de moins de vingt et un ans et placés sous ordonnance de garde provisoire ou sous mandat de dépôt. Cela s'explique par la majorité civile qui est en vigueur même si la majorité pénale est fixée à dix huit ans. Ceci a pour conséquence de mettre ensemble, des mineurs au sens de la charte de la africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et de la convention sur les droits de l'enfant et des jeunes adultes de 18 à 21 ans.

Le centre conçu pour recevoir cent vingt personnes au maximum, il en reçoit aujourd'hui plus qu'il n'en faut. Ce qui crée une exiguïté des lieux et met nécessairement les enfants dans des conditions beaucoup plus difficiles. Parfois, les mineurs violents sont transférés dans l'un des bâtiments pour adultes. Ce qui est illégal et a pour inconvénient de livrer l'enfant à l'influence certaine et non appropriée de la prison pour adultes. Ceux-ci font des mineurs leurs larbins dont ils usent et abusent143(*).

Dans les prisons de l'intérieur du pays, il n'y a pas de quartier spécial pour mineurs. Dès lors, les mineurs détenus dans ces prisons sont soit placés dans des locaux particuliers, soit confondus aux adultes. Ce qui n'est pas sans conséquences.

Par ailleurs, les mineurs sont soumis à un régime particulier qui fait une large place à l'éducation et doit les préserver de l'oisiveté. A cette fin, ils sont soumis aux activités scolaires ou de formation professionnelle correspondant à leur âge et degré d'instruction (art.34 du décret de 1969 précité).

En cela, les enfants au sein du centre sont surveillés par une équipe éducative composée d'anciens surveillants pénitentiaires et de criminologues. Très limités dans leurs moyens, les éducateurs occupent les enfants du mieux qu'ils peuvent par des activités de jardinage, couture, ébéniste, corvée de nettoyage, etc.

Ils sont chargés en plus de la direction des activités, d'observer les comportements des mineurs et d'en faire un rapport au juge des enfants. Dans l'exécution de leur sanction, les mineurs doivent séjourner en plein air aussi longtemps que les conditions atmosphériques et les nécessités du service le permettent (art.35 al 1 du décret de 1969 précité) .

Même si à l'intérieur du Centre d'Observation des Mineurs, les enfants se livrent à quelques activités éducatives, leur réinsertion se déroule véritablement dans un autre centre.

B- La réinsertion du mineur délinquant 

Afin de faire du mineur délinquant un individu meilleur à la fin de tout le processus de la procédure pénale y compris l'exécution de la peine, par sa réintégration sociale144(*), le gouvernement a crée un centre, le centre de rééducation de Dabou, pour assurer sa rééducation sociale145(*).

Aussi, le centre poursuit- il des objectifs précis par rapport à ceux qui y sont admis (1) et il a un mode de fonctionnement (2).

1° : les conditions d'admission et objectifs du centre de

Rééducation de Dabou

Initialement, le centre a été crée pour recevoir des mineurs délinquants au sens de l'art 756 du code de procédure pénale. C'est dire que sont admissibles en principe au centre de rééducation de Dabou les mineurs jugés par les tribunaux pour enfants et la cour d'assise des mineurs et contre lesquels une mesure de placement, ordonnée conformément aux articles 783 et 784 du code de procédure pénale, a été prise.

Il s'agit donc d'une part, de mineurs qui ont fait l'objet d'ordonnance de garde provisoire, d'autre part de mineurs faisant l'objet de placement dans une institution d'éducation ou de formation professionnelle, de placement dans un internat approprié au mineur délinquant d'âge scolaire  et enfin de mineurs de treize ans à l'égard desquels la prévention est établie et faisant l'objet de placement dans une institution d'éducation surveillée ou d'éducation corrective. Ces mineurs proviennent de toutes les prisons du pays. A leur arrivée, ils sont placés sous ordonnance judiciaire pour deux années de rééducation.

Le centre reçoit en plus des mineurs sus indiqués des mineurs venant d'autres centres sociaux qui n'ont pas commis de délits mais sur décision des parents approuvée par le juge des enfants. Il peut aussi s'agit de mineurs ayant faire l'objet de mesures d'assistance éducative au titre de l'article 10-1° de la loi sur la minorité. Le centre n'ayant pas fait l'objet de restructurations notables surtout en termes d'infrastructures sa capacité d'accueil est aujourd'hui largement dépassée. Ce qui n'est pas sans influence sur le traitement des enfants.

Les objectifs du centre sont principalement de deux ordres. D'une part, assurer la rééducation du mineur suivie de sa réinsertion familiale c'est-à-dire établir les liens entre mineurs et parents afin que ceux-ci les acceptent de nouveau et entretiennent avec eux des relations autres que celles qui ont conduit à leur séparation.

D'autre part, assurer l'initiation et la réinsertion professionnelle du mineur c'est-à-dire lui apprendre un métier qu'il pourra exercer après sa réinsertion sociale. Il pourra par là, se réhabiliter et éviter la récidive. Dans cette perspective, à la fin de l'apprentissage un certificat de travail est délivré aux mineurs afin qu'ils trouvent un emploi ou qu'ils s'installent à leur compte. Cette dernière alternative n'est pas évidente d'autant plus que, des fonds ne sont pas mis à la disposition du mineur pour son installation. Par rapport à ces objectifs, le centre obéit à un mode de fonctionnement.

2° : le fonctionnement du centre de rééducation de Dabou

Le centre dans son fonctionnement, était soumis au régime d'un établissement scolaire. Aussi, la rentrée au centre s'effectuait-elle respectivement en Septembre et en Octobre de chaque année. Le centre respectait par ailleurs le calendrier des congés scolaires pendant lesquels les mineurs sont admis dans leur famille où ils sont suivis par un service social. Cela pour a but de favoriser la réinsertion familiale des mineurs et d'évaluer leur comportement afin de mieux orienter leur traitement au centre. Mais depuis le 9 Janvier 1997, sous décision du ministre de la justice, le centre peut désormais accueillir de nouveaux pensionnaires à tout moment lorsque la nécessité est confirmée par le juge des enfants. A la fin de chaque année chaque pensionnaire est évalué par l'équipe pédagogique. Les mineurs, au centre sont soumis à un régime interne et en cas de maladie ils sont entièrement pris en charge. Le centre comprend en son sein différents services notamment le service socio-éducatif, le service socio-récréatif et le service de la formation professionnelle. Ces services concourent dans leur ensemble à l'objectif du centre qui est de faire du mineur délinquant un citoyen réintégré dans la société avec de nouvelles valeurs sociales.

Conclusion

La problématique des droits de l'enfant s'est posée à travers le monde et continue de se poser. Dans la recherche de solution, divers accords ou conventions ont été conclus entre les Etats. Ces accords et conventions pour la plupart engagent les Etats signataires à prendre des mesures concrètes en vue de l'effectivité de ces différents textes. Aussi, dans la mise en oeuvre de ces textes, les pays ne sont-ils pas au même niveau, chacun y procédant à son rythme. Ce qui va justifier la différence notoire entre les situations des enfants d'un pays à un autre.

En côte d'Ivoire, la situation de l'enfant semble avoir été depuis toujours une préoccupation au regard de la préexistence des lois ivoiriennes sur l'enfant à la convention sur les droits de l'enfant et à la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Ce qui explique en partie la ratification de presque tous les accords internationaux relative à l'enfance. La promptitude de la côte d'Ivoire à ratifier la convention sur les droits de l'enfant146(*) considérée aujourd'hui comme la norme de référence en matière de droits de l'enfant ainsi que l'adoption par l'Assemblée Nationale du protocole facultatif de la convention sur les droits des enfants147(*) en vue de sa ratification finissent par convaincre. Mais la mise oeuvre des dispositions de ces différentes normes notamment celles faisant l'objet de notre étude c'est-à-dire la convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant est à relativiser.

En effet, la plupart des lois ivoiriennes, stricto sensu, mettant en oeuvre les dispositions de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant préexistent à ces deux normes. Ces règles ont été édictées en vue de la mise en oeuvre d'autres normes internationales relatives à l'enfant qui, elles aussi, préexistent à cette convention et à cette charte mais abordent dans une certaine mesure les mêmes sujets que celles-ci. Ou encore, ces règles ont été édictées par le législateur ivoirien en tenant compte de l'évolution de sa société. Cette préexistence fait qu'aussi bien dans le cadre familial que dans le cadre extra-familial, la protection actuellement donnée à l'enfant par ces règles internes par rapport à l'esprit et quelques fois même à la lettre de la convention et de la charte reste insuffisante, lacunaire. Certaines fois même, les règles internes sont en contradiction ou du moins violent les dispositions de ces normes internationales. D'autres fois encore, ce sont des décrets ou arrêtés d'application qui doivent être pris mais qui ne l'ont jamais été. Tout cela rend nécessaire, pour une mise en oeuvre efficace des dispositions de ces normes internationales faisant l'objet de notre étude, le toilettage de certains de nos textes actuellement en vigueur ainsi que le renforcement d'autres de ces textes par des dispositions complémentaires.

Cela dit, il faut par contre noter que la Côte d'Ivoire a réalisé de réelles avancées législatives dans la mise en oeuvre de la convention et de la charte donc dans la protection du mineur. Malheureusement, ces avancées légales ne sont pas suivies des mesures d'accompagnement nécessaires adéquates pour une applicabilité réelle sur le terrain au bénéfice des mineurs. L'on explique cela souvent par le sous-développement et le manque de moyens au niveau de l'Etat. Si bien que, nous en sommes à nous demander si le manque de moyens financiers, économiques et structurels ne constitue pas un obstacle ou une raison de la non adéquation ou du manque de politique de mise en adéquation des règles internes aux normes internationales ratifiées. Car, une chose est d'édicter des règles créant des droits individuels et collectifs pour les populations et une autre est d'assurer leur applicabilité en mettant en place les moyens et structures nécessaires. En d'autres termes, il nous semble que le développement économique et structurel d'un pays influence ou constitue un facteur essentiel à l'évolution de son droit. Car, bien souvent si les dispositions des accords internationaux ratifiés ont du mal à trouver une véritable application dans les pays sous développés ou que les règles internes d'application restent lettre morte dans ces pays, c'est parce que ces Etats en question n'ont pas les moyens et les structures adéquates exigés pour leur mise en oeuvre. A cela, bien sûr, il faut ajouter le manque de volonté politique.

Une autre difficulté d'application des textes internes relatifs aux mineurs en Côte d'Ivoire est le caractère épars de ces textes. En effet, il n'existe pas dans notre pays un code de la minorité regroupant en son sein toutes les dispositions encadrant le mineur. Ce qui a pour conséquence de ne pas faciliter le travail des acteurs impliqués dans la protection des mineurs ; ou encore d'induire ces acteurs en erreur car nombre d'entre eux pour la plupart manque de formation quant à l'usage des instruments juridiques. Il est peut être temps que l'on songe à l'élaboration d'un code de la minorité.

BILIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX

- Assi-Esso (A .M), Précis de droit civil : les personnes-la famille,2ième

édition L.I.D.J.2002.

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thèse pour le doctorat d'Etat, Lyon 1983, NEA1984

-Mambet(C), Document de formation en psychologie de l'enfant et prise

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divers,BIT/IPEC, Lutrena, 2000.

-Mazeaud(M.L.J.), leçons de droit civil :les personnes, éd. Dalloz

-Mazeaud(H.L.J), leçon de droit civil :les incapacités , éd. Dalloz

OUVRAGES SPECIAUX

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-Aho(S), la protection des enfants mineurs dans la législation togolaise,

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L'évolution du droit et des institutions judiciaires,

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-BICE, IDE, Quels droits pour les enfants en institution, les enfants

Immigrés, les enfants handicapés mentaux, les enfants

Des familles séparées ou divorcées, éd. B.I.C.E, Genève 1997

-BIT, la traite des enfants aux fins d'exploitation de leur travail dans

le secteur informel à Abidjan, Côte d'Ivoire, éd. BIT 2005

-BIT, coup de main ou vie brisée ? Comprendre le travail domestique

Des enfants pour mieux intervenir, éd. BIT, Suisse 2004

- Champion (J), Toutes les questions pratiques sur l'adoption

Ed delmas et Cie, Paris Avril 1977

-Comité des droits de l'enfant, examen des rapports présentés par les Etats

parties en application de l'article 44 de la

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-Hodgkin(R), Newell(P), Manuel d'application de la convention relative

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-Kouakou (K), Séri (D) ,Peglan(C), Etude de la conformité de la loi

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-Sarassoro (H), L'enfant naturel en droit ivoirien, N.E.A, Abidjan1984.

-Souchet (F-X), Recueil sur la minorité : analyse et commentaire de la

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ARTICLES DE DOCTRINE

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pénal ivoirien Rev.jur.ind et coop. 1977 N°2.

-Dubin (J), le contrôle de la puissance paternelle, in travaux de

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-Colombet (C), commentaire de la loi du 4 juin 1970 portant De l'autorité

parentale, D.1971.chr.p1

-Donnier (M), l'intérêt de l'enfant, D.1959.chrXXVI p180

-Gobert(M), l'enfant et les adultes,J.C.P1971.1.2421

- Hauser (J) et Abitbol, défaillances de l'autorité parentale et

tutelle,D.1971.1 p70

-Larguier (J), rigueur pénale et protection de l'enfant, D.1955.I.44

-Poisson(E), l'abaissement de l'âge de la majorité, D.1976.I.21

-Simler (P), la notion de garde de l'enfant, sa signification et son rôle au

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-Théry(R), l'intérêt de la famille, J.C.P1972.1.2485

TEXTES LEGISLATIFS INTERNES

- loi N° 64-373 du 7 Octobre 1964, relative au nom, modifiée par la loi

N°83-799 du 2 Août 1983

- Loi N°64-374 du 7 Octobre 1964, relative à l'état civil, modifiée par la loi

N°83-779 du 2 Août 1983, modifiée par la loi N° 99-691

du 14 Décembre 1999

- Loi N° 64-375 du 7 Octobre, relative au mariage, modifiée par la loi

N° 83-800 du 2 Août 1983.

-Loi N° 64-376 du 7 Octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de

corps, modifiée par la loi N° 83-376 du 2 Août 1983.

-Loi N°64-377 du 7 Octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation,

modifiée par la loi N°83-799 du 2 Août 1983.

-Loi N°64-378 du 7 Octobre 1964, relative à l'adoption, modifiée par la loi

N°83-802 du 2 Août 1983.

- Loi N°64-379 du 7 Octobre 1964, relative aux successions

- Loi N°64-380 du 7 Octobre 1964, relative aux donations entre vifs et au

Testament..

-Loi N°2000-513 du 1er Août 2000 portant Constitution Ivoirienne.

- Convention collective interprofessionnelle du 19 Juillet 1997.

TEXTES INTERNATIONAUX

-Convention des Nations Unies relative aux droits de l'Enfant in Souchet (F-X), recueil sur la minorité : analyse et commentaires de la législation pénale aux mineurs Côte d'Ivoire éd. BICE, 2003

-Charte Africaine des Droits et le Bien-être de l'enfant in Souchet (F-X), recueil sur la minorité : analyse et commentaires de la législation pénale aux mineurs Côte d'Ivoire éd. BICE, 2003

-Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de

la justice pour les mineurs in Souchet (F-X), recueil sur la minorité :analyse et commentaires de la législation pénale aux mineurs Côte d'Ivoire éd. BICE, 2003

-Règles des Nations Unies pour la protection des enfants privés de liberté in Souchet (F-X), recueil sur la minorité : analyse et commentaires de la législation pénale aux mineurs Côte d'Ivoire éd. BICE, 2003

-Convention 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi

-Recommandation 146 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi

- Convention n°182 de l' OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail de l'enfant et de l'action immédiate en en vue de leur élimination du 17 juin 1999

WEBIOGRAGRAPHIE

- Convention sur la protection d'enfants et la coopération en matière d'adoption

Internationale, www.eurojeune.com

- Affa'a mindzé (M), institut pour les droits humains et le développement en Afrique,

5ième atelier panafricain sur les procédures du système régional des

droits humains, Banjul 11-20 Août 2003, www.wikipedia.com

-Ordonnance n°45-174 du 2 Février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée par des lois du 3 Août 2002 et du 9 Septembre 2002, www.oboulo.com

- Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, www.droitsenfant.com

- Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant, www.droitsenfant.com

-déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959, www.droitsenfant.com

CODES

- Loi N°61-415 du 14 Décembre 1961 portant code de la nationalité.....

-Loi N°2000-513 du 1er Août 2000 portant constitution de la République de

Côte d'Ivoire.

-Loi N°2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral.

-Loi N°95-15 du 12 Janvier 1975 portant code du travail, modifiée par la

loi N°97-400 du 11 Juillet 1997

- Code pénal ivoirien.

- Code civil français tel que rendu applicable en Côte d'Ivoire.

- Code de procédure pénale ivoirien.

-loi n°68-595 du 2 décembre 1968 portant code de la prévoyance sociale, modifiée

par la loi n°71-332 du 12 juillet 1971,modifiée par la loi n°88-1115 du 29 novembre

1988, modifiée par la loi n°94-436 du 16 août 1994, modifiée par la loi n°99-477 du 2 Août 1999

JURISPRUDENCE

-C.A.A 2ième chbre civ, 17 janvier 1969 ,R.I.D 1970 n°2 p 2

-C.S chbre civ,11 Décembre 1970 ,R.I.D1972 n° 1-2 p 77

-C.A.A ,21 Janvier 1972 ,R.I.D 1974 n°1-2 p 20

-C.A.A,21 Janvier 1972,R.I.D 1974 n°1-2 p 21

- Cass. Civ. 1ère,14 Avril 1982, Bull. civ. N°125 p 110

-C.S chbre jud. Form. Pénale, 15 Décembre 1987, rec. CNDJ, CSR 2001 n°4,

-T.P.I de Bouaké, chbre civ. 27 Mars 1992,rec CNDJ, CAT 1998.3 p 87

- Trib. sect Gagnoa 18 Mars 1994, rec CNDJ CAT 2000.4

-T.P.I Man, form. civ. 22 Avril 1994, rec CNDJ, CAT 1997 .1 p 101.

-T.P.I de Gagnoa 25 Octobre 1996 , rec. CNDJ,  CAT 1996 n°2, , p5 et suiv.

-Trib.de Mbahiakro.chbre pénale 28 Novembre 1996, rec. CNDJ, CAT 1998 n°4

, p203.

-Sect.de trib de Dimbokro 16 Avril 1997, ,rec. CNDJ,  CAT 1996 n°2, p178 et suiv.

-C.A de Daloa 09 Juillet 1997, rec. CNDJ, CAT 2000 n°2 

-C.Ade Daloa 30 Juillet 1997, rec. CNDJ, CAT 2000 n°1,

-C.A de Daloa 29 avril 1998 , rec. CNDJ ,CAT 1999 n°1, p5 et suiv

-T.P.I de Bouaké 19 Fevrier 1999, rec. CNDJ, CAT 2001 n°3,

-Trib. de Mbahiakro form. trib. des enfants,20 Mai 1999,rec CNDJ, CAT 2001 n°1

-C.A de Bouaké 28 Mai 1999, rec. CNDJ,CAT 2000 n°1 

-Sect.de trib. de Katiola, form. pén 30 Mars 2000, rec. CNDJ, CAT 2000 n°3,

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS

ABREVIATIONS

SOMMAIRE

INTRODUCTION....................................................5

PARTIE I : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE FAMILIAL............13

CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR PAR SES PARENTS..........13

SECTION I : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT A

LA VIE.........................................................................14

Paragraphe 1 :  la protection de la vie biologique ou physique du mineur............4

A : la protection prénatale..................................................................15

1 : la pénalisation de l'avortement.....................................................15

2 : la protection la femme enceinte salariée...........................................18

a- L'attribution de l'allocation prénatale............................................20

b- Les aménagements ou modifications apportés au

contrat de travail de la femme enceinte salariée................................21

B : la protection post-natale de l'enfant..................................................23

1 : la répression de l'infanticide........................................................24

2 : la protection de la femme salariée accouchée....................................26

Paragraphe 2 : l'existence juridique du mineur..............................................27

A : L'identité de l'enfant..................................................................28

1 : L'attribution du nom à l'enfant...................................................28

a : l' attribution du nom à l'enfant et filiation..................................28

a 1 : l'attribution du nom à l'enfant naturel simple ..........................29

a 2 : l'attribution du nom à l'enfant adultérin et à l'enfant

incestueux...................................................................30

b : L'attribution du nom à l'enfant retrouvé....................................32

2 : l'enregistrement de la naissance de l'enfant......................................33

3 : la nationalité du mineur.............................................................35

B : la protection de l'identité du mineur....................................................37

1 : l'intervention du juge dans la modification de l'identité de l'enfant..........37

2 : la protection pénale de l'identité ...................................................38

SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT A SON

DEVELOPPEMENT............................................................40

Paragraphe 1 : la puissance paternelle......................................................40

A : la dévolution de la puissance paternelle...........................................41

1 : la prééminence du père sur la mère.............................................41

2 : les conséquences de la prééminence dans l'établissement de la puissance

paternelle...........................................................................42

B : l'exercice de la puissance paternelle..............................................44

1 : L'exercice des attributs de la puissance paternelle et l'intérêt de

l'enfant............................................................................44

2 : le contrôle et la surveillance de l'action parentale...........................48

Paragraphe 2 : le concours de l'Etat relativement au développement

du mineur................................................................50

A : la protection de la famille..........................................................51

B : l'assistance éducative .............................................................53

CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR EN CAS DE

DEFAILLANCE DES PARENTS...................................54

SECTION I : LA PROTECTION POUR CAUSE D'INCAPACITE

DES PARENTS......................................................55

Paragraphe 1 : la tutelle ..................................................................56

A : l'ouverture de la tutelle............................................................56

1) les cas d'ouverture................................. .................... ..........56

2) la désignation du tuteur..........................................................58

B : la fonction tutélaire..................................................................60

1 : les charges tutélaires.. ..............................................................60

2 : le contrôle de l'exercice des charges tutélaires.................................62

Paragraphe 2 : l'adoption du mineur.......................................................64

A : les conditions de l'adoption........................................................65

B : les conséquences de l'adoption ..................................................67

SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE LES

MAUVAIS TRAITEMENTS.........................................69

Paragraphe 1 : la notion de mauvais traitements...........................................70

A : la détermination de la notion de mauvais traitements.................... .....70

B : les difficultés de décèlement des mauvais traitements........................71

Paragraphe 2 : les mesures de protection contre les mauvais traitements.............72

A : l'obligation de dénonciation.........................................................72

1 : le contenu de l'obligation..........................................................73

2 : les limites de l'obligation ........................................................74

B : la sanction des auteurs de maltraitance...............................................75

1 : la déchéance des droits de la puissance paternelle.............................75

2 : la sanction pénale des auteurs de maltraitance.................................77

PARTIE II : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE

EXTRA FAMILIAL........................................................79

CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE

L'EXPLOITATION......................................................80

SECTION I : LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DU MINEUR.........81

Paragraphe I : l'admission conditionnelle du travail du mineur.......................81

A : la notion de travail de l'enfant....................................................81

B : les conditions d'admission de l'enfant au travail..............................83

1 : la condition relative à l'âge mineur............................................83

2 : les conditions relatives à l'exercice du travail.................................86

Paragraphe 2 : le contrôle du travail de l'enfant........................................88

A : les modalités du contrôle...........................................................88

B : les limites du contrôle...............................................................89

SECTION II : L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE TRAVAIL

DE L'ENFANT...............................................................91

Paragraphe 1 : le contenu de la notion de pires formes de travail de l'enfant........91

A : travaux portant atteinte à la dignité et l'intégrité du mineur.....................92

B : les travaux dangereux..................................................................93

Paragraphe 2 : les mesures de protection du mineur......................................95

A : les mesures internes de protection.....................................................95

1 : les mesures d'interdiction........................................................95

2 : l'incrimination et la répression des actes et pratiques constitutifs

de pitres formes de travail de l'enfant........................................96

B : la collaboration sous régionale..........................................................99

CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR AYANT ENFREINT LA

LOI PENALE.................................................................101

SECTION I : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES DE FORME......103

Paragraphe 1 : Des juridictions spéciales..................................................103

A : le juge des enfants.......................................................................104

1 : la fonction d'instruction du juge des enfants....................................104

2 : la fonction de jugement du juge des enfants....................................107

B : les juridictions de jugement.............................................................108

1 : le tribunal pour enfants.............................................................108

2 : la cour d'assise des mineurs.......................................................110

Paragraphe 2 : une procédure spéciale......................................................111

A : La spécificité de la procédure d'instruction....................................112

B : L'interdiction ou la réduction de la publicité des débats d'audience........115

SECTION II : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES DE FOND.117

Paragraphe 1 : la responsabilité pénale mineur et les mesures palliatives

à la privation de sa liberté..................................................117

A : la responsabilité pénale du mineur................................................118

B : les mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur...................120

Paragraphe 2 : La privation de la liberté du mineur délinquant et

sa réinsertion sociale.....................................................123

A : La privation de la liberté du mineur délinquant................................124

1 : les conditions de la privation de la liberté du mineur..................124

2 : les modalités de la privation de la liberté du mineur...................126

B : la réinsertion sociale du mineur délinquant  ........................ ...........128

1 : les conditions d'admission et objectifs du centre de rééducation

de Dabou.................................................................... ..128

2 : le fonctionnement du centre de rééducation de Dabou................130

CONCLUSION...............................................................131

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

* 1 Alinéa 5 du préambule de la convention des droits de l'enfant

* 2 Alinéa 9 du préambule de la convention précitée

* 3 Defreminsville cité par Tano (Y), Le mineur en droit ivoirien, thèse pour le doctorat d'Etat,

Montpellier 1982 p 6

* 4 Unicef, un monde digne des enfants, éd. Unicef, juillet 2002 p11

* 5 BICE, IDE, quels droits pour les enfants en institution, les enfants immigrés, les enfants

handicapés mentaux, les enfants des familles séparées ou divorcées, éd.BICE, Genève 1997, p10

* 6 Affa'a mindzé (M), institut pour les droits humains et le développement en Afrique,

5ième atelier panafricain sur les procédures du système régional des

droits humains, Banjul 11-20 Août 2003, www.wikipedia.com

* 7 Art. 2 à 14, 16,18 à 22, 32-33,37, 38 et 40 de la C.D.E ; art. 3 à 10, 15 à 17, 20-21, 23-24 et 26 de la C.A.D.E

* 8 Art. 10-11,15, 17, 23 à31 et 39 de la C.D.E ; art. 8, 11 à14, 18-19 et 25 de la C.A.D.E

* 9 art. 34 à 36 de la C.D.E et art 27 à 30 de la C.A.D.E

* 10 art.21 et 29-b de la C.A.D.E

* 11 Article 1 de la CADE et article 4 de la CDE

* 12 Allocution de Mr E. Ahin ,ministre ivoirien des affaires sociales,lors de la journée nationale de l'enfant du 1 avril 1979 in fraternité matin du 2 avril 1979,p 19

* 13 Décret n°90-1162 du 28 Septembre 1990portant ratification de la CDE

Décret n°90-1163 du 28 Septembre 1990 portant publication de la CDE, J.O.R.C.I oct. 1990

Décret n°2002-47 du 21 Janvier 2002 portant ratification et publication de la CADE, J.O.R.C.I 2002

* 14 Kouakou (K), Séri (D), Peglan (C) , Baroan (L.A), étude de conformité de la loi ivoirienne par rapport

à la convention relative aux droits de l'enfant : analyse

critique du droit positif et des progrès réalisés, UNICEF

Côte d'Ivoire, Abidjan, Déc.2000

* 15 Souchet ( F-X), recueil sur la minorité :analyse et commentaire de la législation pénale applicable aux

Mineurs Côte d'Ivoire, éd. B.I.C.E, 2003

* 16 Lohoues-Oble (J), le droit des succession en Côte d'Ivoire, tradition et modernisme, thèse pour

le doctorat d'Etat, Lyon 1983, NEA1984 p 30

* 17 Hachette, dictionnaire universel, Edicef 2003

* 18 Expression de M. Garçon, cit. par Carbonnier (J), repris par Neirinck ( C), la protection de la personne

l'enfant contre ses parents, LGDJ, Paris 1984, p18

* 19 Dekeuwer-Defossez (F), note sous C.E 31 oct. 1980 J.C.P. 1982.II.19732

* 20Article 3 du préambule de la déclaration des droits de l'enfant du 20 Novembre 1959(résolution 1386(XIV) de l'ONU), www.eurojeune.net

* 21 Graven (ph),cit par Neirinck(C), op.cit p 24

* 22 Jacob (F), donner la vie est une chose sérieuse, quotidien « le monde » 19-20 novembre 1972 p 12

* 23 Neirinck ( C), op.cit. p 24

* 24 Compression sous prétexte fallacieux d'une employée dont l'employeur connaissait l'état de grossesse

CAA 2ième chbre civ. 17 Janvier 1969 R.I.D1970 n°2 p 2

* 25 Art.23.3 code précité. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancien code du travail .l'art 102 donnait la possibilité à l'employeur de licencier une femme enceinte de cinq mois avant la date prévue pour son accouchement. Voir une application de cette disposition dans arrêt précité.

* 26 Art.20 de la convention collective interprofessionnelle du 19 Juillet 1977

* 27 Voir arrêt CAA 2ième chbre civ. 17 Janvier 1969 précité

* 28 Callu (M.F), le nouveau droit de la femme, éd. l'hermès, 1978 p268

* 29 Garçon (E), cité par Neirinck ( C), op.cit. p 108

* 30 Art. 47 al1 du code de prévoyance sociale

* 31 Art 7 et 8 de la CDE ; art. 6 de la CADE

* 32 Loi n°64-373 du 7 Oct. 1964, relative au nom, modifiée par la loi n°83-799 du 2 Août 1983

* 33 Loi n°64-377 du 7 Oct. 1964, relative à la paternité et à la filiation, modifiée par la loi n°83-799 du

2 Août 1983.

* 34 C.A.A de Divo, Chbre civ. Com., 8 Juil.1997, rec CNDJ, C.A.T 2000-2

* 35Art. 41 nouveau de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964,relative à la l'état civil,modifiée par la loi n°83-799 du 2 Août 1983,modifiée par loi n° 99-691 du 14 décembre 1999

* 36 Solution inscrite à l'art. 2-a-b du programme du gouvernement de réconciliation nationale annexé à l'accord de linas marcousis du 24 Janvier 2003. Ces audiences ont connues le lancement de leur phase de croisière sur l'ensemble du territoire national le 22 Juil. 2006

* 37 Loi n° 61-415 du 14 Décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirienne, modifiée par

la loi n°72-852 du 21 Décembre 1972, modifiée par la loi 2004-662 du 17 Décembre 2004, modifiée par

la décision n°2005-09/ PR du 29 Août 2005 relative à la nationalité ivoirienne.

* 38 Décret n°2002-47 du 21 janvier 2002 portant ratification et publication de la C.A.D.E, J.O.R.C.I 2002

* 39 Pour les conditions et motifs de désaveu voir les articles 1à 5 de la même loi.

* 40 Section de trib. de Dimbokro, 16 Avril 1997, rec. CNDJ, CAT 1996 n°2 p178

* 41 TPI de Bouaké, 30 Avril 1999, rec. CNDJ, CAT 2001 n°4

* 42 Section de trib. de Dimbokro, 16 Avril 1997 et TPI de Bouaké, 30 Avril 1999 précités

* 43 TPI Gagnoa 25 Octobre 1996, rec. CNDJ, CAT 1996 p5 à 8

* 44 Loi n°64-375 du 7 Oct. 1964, relative au mariage, modifiée par la loi n°83-800 du 2 Août 1983

* 45 Colombet (C ),commentaire de la loi du 4 juin 1970 portant De l'autorité parentale, D.1971. chr. p 1

* 46 Colombet ( C), article précité

* 47 Simler (P), le droit de garde de l'enfant, sa signification et son rôle au regard de l'autorité parentale

RTDCiv.1972 p 685

* 48 Trib. Sect de Katiola, chbre civ. Com. 05 Mars 1987, rec. CNDJ, CAT 1996-1 p 83

* 49 Leageais ( R),cité par Neirinck (C ), op.cit p 218

* 50Guillien (R), Vincent (J), Lexique termes juridiques, 11ième éd. Dalloz, juin 1998 p 31

* 51 Loi n°64-378 du 7 Oct. 1964, relative à l'adoption, modifiée par la loi n°83-802 du 2 Août 1983

* 52 Pour les effets de l'adoption voir chapitre II, section I paragraphe I-B

* 53 Loi n°64-376 du 7 Oct. 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n°83-376 du 2 Août 1983, modifiée par une loi de 1998

* 54 Art.10 ter al 3 de la loi n°64-376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n°83-376 du 2 Août 1983.

* 55 Art.18 de la C.A.D.E et art 9 de la C.D.E

* 56Guillien (R), Vincent (J), Lexique des termes juridiques précité, p 248

* 57 Livre II, titre II, chapitre 5 du C.P

* 58 Voir partie II, chapitre II, section II, paragraphe 2, B-2

* 59 Assi-Esso (A.M), précis de droit civil, les personnes- la famille, 2° éd. L.I.D.J, Abidjan 2002, p 175

* 60Art. 68 al 2 in limine de la loi sur minorité précitée

* 61 Assi-Esso (A.M), op.cit. p176

* 62Art.82 al 1-1° de la loi sur la minorité

* 63 Art. 62 de la loi sur la minorité

* 64 Art. 63 et 64 de la loi sur la minorité

* 65 Art.54 de la loi sur la minorité précitée

* 66 Art.76 al 3 de la loi sur la minorité

* 67 Sarassoro (H), l'enfant naturel en droit ivoirien, NEA, Abidjan 1984 p 96

* 68 Champion (J), toutes les questions pratiques sur l'adoption, éd. Delmas et Cie, Paris, avril 1977,p A²

* 69 Champion (J) op.cit. p A²

* 70 Sarassoro (H), op.cit. p 96

* 71 Trib. sect.de Gagnoa 18 Mars 1994, CNDJ, rec. CAT 2000.4

* 72 TPI de Bouaké, chbre.civ. 27 Mars 1992, CNDJ, rec. CAT 1998.3 p 87. à côté de la moralité, il faut dire que affectif tient une place importante. Dans cette espèce même si l'adoptée est majeure, elle vivait avec l'adoptant depuis l'âge de trois ans.

* 73 TPI de Man, form.Civ. 22 avril 1994, rec. CAT 1997-1 p 101. il y a eu dans cette espèce une juste application de la loi .car, l'article 27 de la loi sur la minorité pour l'adoption plénière, l'enfant doit être accueilli par les adoptants au moins depuis 6 mois.

* 74 Ancel (M), Molines (H), la protection judicaire de l'enfant en fonction de l'évolution du droit et des

Institutions judiciaires, éd. Pedone, Paris 1980, p 10

* 75 Marmier (M-P), sociologie de l'adoption, étude de sociologie juridique, LGDJ, Paris 1969, p 3-4

* 76 Souchet (F-X), recueil sur la minorité, analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux

mineurs en Côte d'Ivoire, éd.BICE, 2003 p123

* 77Larguier (J), Rigueur pénale et protection de l'enfance à propos de la loi du 23 Avril 1954 relative à la

répression des crimes et délits commis contre les enfants, D.1955.I.43 p 47

* 78 Larguier (J), article précité

* 79 Art. 20 et 21 de la loi relative à la minorité

* 80 Cass. Civ. 1ère,14 Avril 1982, Bull. civ. N°125 p 110

* 81 Art 355 al 2-1° en matière d'attentat à la pudeur par exemple

* 82 Art 20 et 21 de la loi sur la minorité

* 83 Loi n°98-756 du 28 décembre 1998 portant répression des unions forcées et/ou précoces d'un mineur de 18 ans JORCI 1999

Loi n°98-757 du 28 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violence à l'égard des femmes JORCI 1999

* 84 Convention n° 138 de l' Organisation Internationale du Travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi du 26 juin 1973 , ratifiée le décret n° 2002-53 du 21 janvier 2002 portant ratification de la convention C138 de l'OIT,.

Convention n°182 de l' OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail de l'enfant et de l'action immédiate en en vue de leur élimination du 17 juin 1999, ratifiée par le décret n°2002-55 du 21 janvier 2002 portant ratification de la convention n°182 de l'OIT.

* 85 Hachette, dictionnaire universel, Edicef 2003

* 86 Action for the rights children (ARC), questions spécifiques : abus et exploitation, éd. B.I.T,

Avril 2003 p3

* 87 BIT, la traite des enfants aux d'exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan ,

1ière éd. BIT 2005 p13

* 88 Voir al 4 du préambule de la convention C138 sur l'âge minimum

* 89 Koffi (M.C), étude juridique sur la traite et les pires formes de travail en Côte d'Ivoire,

GTZ (coopération technique allemande au développement) Abidjan Sept.2002 p36

* 90 BICE Côte d'Ivoire, les petites bonnes à Abidjan : travail ou exploitation, Centre de Documentation

Missionnaire (CMD), Abidjan 1998,p 27

* 91 Art.3 et 4 al 1 du décret n°96-204 du 7 mars 1996, relatif au travail de nuit

* 92 Art. 2 al 1 du C.T : « est considéré comme travailleur, ou salarié quels soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle,moyennant renumération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale,publique ou privée,appelée employeur. »

* 93 Koffi (M.C.), étude juridique sur la traite et les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire, éd.GTZ, Abidjan, septembre 2002 ; Sissoko (A), Abgadou (J), Goh (D), le trafic et les pires formes de travail des enfants dans les plantations de café cacao :la situation dans les départements d'Abengourou,Oumé et Soubré ,éd.GTZ, Abidjan 2005

* 94 Sissoko (A), Abgadou (J), Goh (D), op.cit. p 46

* 95 Arrêté N°2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de dix-huit ans, JORCI 2005

* 96 L'activité de recherche de kaolin peut être assimilée à l'activité minière car elle est aussi toute dangereuse que celle-ci. Voir la description de ce type d'activité dans le quotidien Nord-Sud n°378 du 30 janv.-07

* 97Loi n°2000-513 du 1 Août 2000 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, JORCI 2000

* 98 Livre II, titre II, chapitre 4, section 1 du code pénal

* 99 Art 1 de la C.D.E et art. 2 de la C.A.D.E

* 100 Art. 2 al.1-2° de la loi n°88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l'usage illicite de stupéfiant.

* 101 Sissoko (A), Agbadou (J), Goh (D), op.cit. p 50

* 102 Pour la définition du protocole additionnel de l'ONU contre la criminalité transnationale voir Koffi (M.C.), op.cit. p 40

* 103 Koffi (M.C), op.cit. p 45

* 104 N'guessan (N), la traite des enfants aux fins d'exploitation de leur travail dans les mines d'or d'Issia, Côte d-`Ivoire, 13 éd. BIT, Abidjan 2005 p 59

* 105 CNDJ, les droits de l'enfants en côte d'Ivoire, rec. CNDJ, Abidjan 2005 p 80 et suiv.

* 106 UNICEF, BIT, brochure portant accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la trait des enfants en Afrique de l'Ouest.

* 107 Tano (Y), op.cit. p 406

* 108 Merle ( R), Vitu (A), traité de droit criminel : procédure pénale, éd. Cujas, tome II, Paris 1989 p 606

* 109Art 9 al 2 de l'ordonnance française N°45-174 du 2février 1945 relative à la délinquance juvénile,modifiée par les lois du 3 Août 2002 et du 09 septembre 2002, www.droitsenfant.com

Merle ( R ) ,Vitu (A) ,traité de droit criminel :procédure pénale,éd. Cujas ,tome II ,Paris 1989 ,p517

* 110 L'ordonnance de non lieu du juge d'instruction donne la possibilité de réouverture du dossier lorsqu'il y a de nouveaux éléments et que l'action n'est pas prescrite

* 111 Tano (Y), op.cit. p 416

* 112 Merle (R), Vitu (A), op.cit. p 608-609

* 113 Merle (R), Vitu (A), op.cit. p 609

* 114 La mise à l'écart du principe de la séparation des compétences est certes positive pour le mineur mais peut aussi avoir le pendant qui l'impartialité du juge des enfants à la défaveur du mineur

* 115 C.S cbhre jud. Form. Pén. 12 Déc. 1987,CNDJ,rec. CSR 2001 N°4

* 116 Art. 762 du C.P.P

* 117 Art.778 al 2-1° et 2° du C.P.P

* 118 C.A de Bouaké chbre corr.28 Mai 1999, CNDJ, rec. CAT 2000 N°1

* 119Art.1 et 2 de la loi N° 98-747 du 23 Déc. 1998, J.O.R.C.I 1999 modifiant la loi n°60-366 du 14 décembre 1960 portant code de procédure pénale, telle modifiée par la loi n°96-746 du 29 août 1996

* 120 En terme de droit comparé voir ordonnance française de 1945 précitée, art. 4-1 al1

* 121 Arrêté N°455/MSI/D6SN du 19 Déc. 1981 J.O.R.C.I 1981

* 122 BICE, recueil sur la minorité précité p 24

* 123 Art10.3 règles de Beijing, op. Cit. p219

* 124 Voir ordonnance français de 1945 précité art 4

* 125 Art 802 C.P.P

* 126 Art.770 al 4 du C.P.P

* 127 Art. 771 du C.P.P

* 128 Art.761 du C.P.P

* 129 C.A de Bouaké 28 Mai 1999 précité, ici l'âge du mineur a été mal calculé malgré la délivrance de son acte de naissance. Né le 16 Novembre 1980, la cour lui attribut à la date du 8 Mars 1996, date des faits reprochés, 17 ans 4 mois , au lieu de 15 ans et presque 4 mois.

* 130 Merle (R), Vitu (A), op. cit. p770

* 131 Art.782 du C.P.P

* 132 Art. 777 al. 2 du C.P.P

* 133 Art. 772 du C.P.P

* 134 Art. 788 du .C.P.P

* 135 Brill (J.P), précis de droit pénal général, éd. Unipaci, Abidjan 1985 p 45

* 136Tano (Y), O.P.Cit. p 408 ; Legeais, une délinquance très juvénile, D.1969.1.87

* 137 Lazerges (Ch.), la responsabilité du mineur, cour de droit pénal, éd.corpo-droit 1982, p297

* 138 Tano (Y), O.P.Cit. p 418

* 139 Art. 784 du C.P.P

* 140 Tano (Y), O.P.Cit. p 421

* 141 Voir art.114 du C.P pour les proportions de réduction

* 142 Art. 7-2° du Décret 69-189 du 14 Mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d'exécution des peines privatives de liberté, J.O.R.C.I 1969

* 143 Tano (Y), op. cit. p 435

* 144 Art.40-a in fine de la C.D.E et art 17-3 de la C.A.D.E

* 145 Art. 1 de l'Arrêté 513/MJ/DDPES du 11Déc. 1967 J.O.R.C.I 1968

* 146 Décret n°90-1162 du 28 septembre 1990 précité

Décret n°90-1163 du 28 septembre 1990 précité

Notons que la C.D.E est entrée en vigueur le 2 septembre 1990

* 147 Adoption faite par l'assemblée nationale lors des travaux de sa première session ordinaire

le 16 Mai 2007.






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