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le renforcement de la sécurité des relations financières et les sociétés cotées en bourse

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par wiem bel haj salah
faculté de droit et des sciences économiques et politiques de sousse - maitrise en sciences comptables 2007
  

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7-Publication au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à TUNIS (après l'assemblée) :

Dispositions modifiées :14(*)

Anciennes dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 :

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent sous réserve de disposition de l'article 21 de la présente loi, publier dans un quotidien paraissant à TUNIS ou plus tard dans un délai d'un mois de leur adoption leurs états financiers de synthèse accompagnes des conclusions du commissaire aux comptes visées à l'article 83 bis du CC.

Article 3 quater de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 :

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à TUNIS dans un délai de trente jours après la tenue de l'assemblée générale ordinaire au plus tard :

-les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire ;

-l'état d'évolution des capitaux propres en tenant de l'affectation du résultat comptable ;

-le bilan après affectation du résultat comptable ;

-les états financiers lorsqu'ils ont subi des modifications.

la LRRSRS prévoit l' obligation pour les sociétés faisant appel public à l' épargne de publier au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à TUNIS dans un délai de trente jours après la tenue de l' assemblée générale ordinaire au plus tard :

-les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire ;

-l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de l'affectation du résultat comptable ;

-le bilan après affectation du résultat comptable ;

-les états financiers lorsqu'ils ont subi des modifications.

II- Dispositions ayant trait aux sociétés cotées aux BVMT :

1- publication trimestrielle des indices d'activité :

Dispositions ajoutées :15(*)

Article21 (nouveau) de la loin°94-117 du 14 novembre 1994

Les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital admis à la cote de la bourse, sont tenues de déposer, au CMF et à la BVMT ou de leur adresser, outre les documents prévues à l'article 3 de la présente loi , des indicateurs d'activité fixés selon les secteurs , par règlement du CMF et ce au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable.

Les dites sociétés doivent procéder à la publication et des dits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis.

Au-delà des obligations de publication mises à la charge des sociétés faisant appel public à l'épargne, la LRRSRF ajoute, pour les sociétés cotées, l'obligation de déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT, des indicateurs d'activité fixés selon les secteurs, par règlement du CMF et ce au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable.

En outre, ces sociétés doivent procéder à la publication des dits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis.

2. Publication des états financiers provisoires et intermédiaires :

Dispositions modifiées :16(*)

Article 21(ancien)de la loi n°94-117du 14 novembre 1994

Les sociétés admises à la cote de la bourse sont tenues de fournir , au CMF et à la BVMT , outre les documents prévus à l'article 3 de la présente loi , des états provisoires établis sous la responsabilité du conseil d'administration au plus tard un mois après la fin de chaque semestre couru de l'exercice .ces états doivent etre accompagnés de l'avis du commissaire aux comptes sur les résultats provisoires. Lesdites sociétés doivent procéder à la publication des états provisoires dans un quotidien paraissant à Tunis, dès leur envoi au CMF .

Article 21 bis (nouveau) de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994

Les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la bourse, sont tenues de déposer, au CMF et à la BVMT ou de leur adresser, au plus tard deux mois après la fin du premier semestre de l'exercice comptable sur support papiers et magnétique, des états financier intermédiaire accompagnés du rapport intégral du ou des commissaires aux comptes concernant.

Les dites sociétés publient les états financiers accompagnées du texte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis après leur dépôt ou leur envoi au CMF et ce dans le même délai .

Toute fois à des fins de publication dans le quotidien des sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

La LRRSRF supprime l'obligation des états financiers provisoires dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. En revanche, l'obligation de publication des états financiers semestriels est maintenue avec aménagement du délai qui passe à 2 mois après la fin du premier semestre de l'exercice comptable.

Ainsi, les sociétés cotées obligées de préparer des états financiers semestriels doivent et au plus tard deux mois après la fin du premier semestre de l'exercice comptable :

- déposer ou adresser au CMF et à la BVMT sur supports papiers et magnétique, ces états financiers intermédiaires accompagnés du rapport intégral du ou des commissaires aux comptes les concernant.

-publier ces états intermédiaires accompagnés du contexte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes :

-au bulletin officiel du CMF et ;

-dans un quotidien paraissant à Tunis.

On notera que la LRRSRF insiste sur la nécessité de publier le texte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes .en revanche, la LRRSRF est plus tolérante pour ce qui est de la publication dans un journal des états financiers semestriels en autorisant les sociétés à se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

3- Publication des états financiers consolidés :

Dispositions ajoutées :

Article 21 ter :

Les sociétés mères, dont les titres du capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la bourse et qui sont à leur tour des sociétés filiales d'autres sociétés, doivent établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur .

les obligations de dépôt et de publication prévues aux articles 3, 3bis , 3 quater et de 3 quinter de la présente loi sont appliqués dans les sociétés dont les titres du capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la bourse et sont tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et aux dispositions du premier paragraphe du présent article ;

les dites sociétés doivent déclarer toutes leurs relations avec toutes les personnes qui appartiennent au groupe de sociétés ou qui participent à sa gestion

La LRRSRF oblige les sociétés dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la Bourse et qui sont à leur tour filiales d'autres sociétés :

- d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur.

- de procéder aux obligations de dépôt et de publication prévus aux articles 3,3bis, 3quarter et 3quinter de la loi n° 94-117 pour les sociétés faisant appel public à l'épargne.

- de déclarer toutes leurs relations avec toutes les personnes qui appartiennent au groupe de sociétés ou qui participent à sa gestion.

Pour ce qui est de l'obligation d'établissement des états financiers consolidés , rappelons que l'article 471 du CSC dispose « la société mère ayant un pouvoir de droit ou de fait sur d'autres sociétés au sens de l'article 461 du présent code doit établir , outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion , des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés » .toutefois, le droit comptable nuance cette obligation en exemptant les sociétés mères qui sont elles-mêmes sont contrôlées par d'autres entreprises établies en Tunisie de l'établissement des états financiers consolidés. En effet et selon la norme comptable tunisienne n°35 :

- il n'est pas nécessaire qu'une entreprise mère qui est une filiale d'une autre entreprise établie en Tunisie, présente des états financiers consolidés .cette exemption est subordonnée à la condition que des intérêts minoritaires représentant 5% du capital social ne s'y opposent pas. Cette entreprise mère doit indiquer les raisons pour lesquelles des états financiers consolidés n'ont pas été présentés ainsi que les bases sur lesquelles ses participations dans les filiales ont été comptabilisées dans ses états financiers individuels. Le nom et le siège social de sa mère qui présente des états financiers consolidés doivent également être fournis.

- une mère qui est elle-même contrôlée par une autre entreprise établie en Tunisie, n'est pas toujours tenue de présenter des états financiers consolidées puisque de tels états ne sont pas nécessairement imposés par ses actionnaires et que les besoins des autres utilisateurs peuvent être mieux satisfaits par les états financiers consolidés de sa mère.

III : Obligations de divulgation à la charge des actionnaires dans les sociétés faisant appel public à l'épargne :

1 Acquisitions de blocs de titres dans les sociétés faisant appel public à l'épargne :

Dispositions modifiées :

Article 6 (ancien) de la loi n°94-117

Les projets d'acquisition émanant d'une personne , ou d'un groupe déterminé de personne , d'un bloc de titres susceptibles de conférer les contrôles majoritaires en droit de vote appelé bloc de contrôle dans une société faisant appel public à l'épargne doivent faire l'objet d'une demande adressée au CMF qui se prononce sur la demande et indique au demandeur , s'il doit procéder à une offre publique d'achat ou s'il doit se soumettre à une procédure du maintien de cours enregistré à la bourse .

Article 6(nouveau) de la loi n°94-117 :

Toute personne ou groupe déterminé de personnes ayant l'intention d'acquérir un bloc de titres susceptible de conférer une part de droits de vote dépassant une proportion fixée par décret soit auprès d'actionnaires déterminés soit par une offre publique d'achat dans une société faisant appel public à l'épargne , doit présenter un dossier en l'objet au CMF qui se prononce compte tenu des intérets du reste des actionnaires et ordonne le demandeur de procéder à une offre publique d' achat soit sous forme d'une procédure de maintien de cours à prix fixé

Le conseil de marché financier peut dispenser le demandeur de procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions, si les actions de la société ne sont pas à l'origine de sa classification parmi les sociétés faisant appel public à l' épargne, et si cette opération ne porte pas atteinte aux intérêts des porteurs des valeurs mobilières à l' origine de cette classification .

Article 7(ancien) de la loi 94-117 :

Lorsqu' une personne, agissant seule ou de concert, vient à détenir un nombre des titres de natures à lui conférer le contrôle majoritaire en droit de vote, dans une société faisant appel public à l'épargne, le CMF peut lui ordonner soit de procéder à une offre publique d'achat , soit de se soumettre à une procédure de maintien de cours enregistrées en bourse dans les conditions fixées par les règlement de la bourse.

Article 7 (nouveau) de la loi 94-117 ;

Lorsqu' une personne , agissant seule ou de concert et par n' importe quel moyen, vient à détenir un nombre de titres de nature à lui conférer une part de droit de vote , supérieur à une proportion fixée par décret , dans une société faisant appel public à l' épargne , le CMF peut l' ordonner soit de procéder à une offre d' achat portant sur le reste des actions qu'il ne détient pas sous forme d' une offre publique d' achat ou sous forme de procédure de maintient de prix fixée à condition que le prix dans les deux cas ne soit pas inférieur au minimum prévu par les règlements générales de la bourse .

Les disposition de l'article 40 de la présente loi s'appliquent à celui que ne se soumet pas à la décision de CMF et les valeurs mobilières ainsi acquises sont privées de droit de vote par décision de CMF prise après audition de l' intéressé .

L'acquisition des blocs de titres susceptibles de conférer le contrôle d'une société faisant appel public à l'épargne est soumise au contrôle du CMF qui se prononce s'il y a lieu de procéder par une offre d'achat .les anciennes dispositions des articles 6 et 7 de la loi de 1994 présentaient des difficultés pratiques d'application en raison du flou qui entoure la notion du «contrôle majoritaire en droits de vote». En outre, les sociétés qui font appel public à l'épargne en raison de l'émission d'obligations au public se trouvaient dans l'obligation de procéder soit à une offre publique d'achat soit à une procédure de maintien de cours à prix fixé alors que leur capital n'est pas ouvert au public.

Dans le but de pallier ces insuffisances, la LRRSRF a amendé des dispositions des articles 6 et 7 de la loi portant réorganisation du marché financier en remplaçant la notion de contrôle majoritaire par une proportion qui sera fixée par décret. Par ailleurs, le CMF peut dispenser le demandeur de procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions, si les actions de la société ne sont pas à l'origine de sa classification parmi les sociétés faisant appel public à l'épargne, et si cette opération ne porte pas atteinte aux intérêts des porteurs des valeurs mobilières à l'origine de cette classification.

Il convient également de préciser que la version amendée de l'article 7 de la loi de 1994 et qui traite de la situation où personne, agissent seule ou de concert et n'importe quel moyen, vient à détenir un nombre de titres de nature à lui conférer une part de droit de vote, supérieure à la proportion fixée par décret, renvoie aux dispositions de l'article 40 de la même loi. Il en résulte que les procédures et sanctions prévues par cet article 40 s'appliquent à celui qui ne se soumet pas à la décision du CMF (essentiellement l'amende et la privation des droits de vote).

L'article 7 nouveau prévoit en outre que les valeurs mobilières acquises en contravention de la procédure qui y est prévue sont privées du droit de vote par simple décision du CMF prise après audition de l'intéressé.

2. Franchissement des seuils

Dispositions modifiées :

L'article 8 (ancien) de la loi n°94-117 :

Toutes personnes physiques ou morales agissant seule ou de concert ,qui vient à détenir directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième , du cinquième , du tiers , de la moitié ou des deux tiers du capital d'une société faisant appel public à l'épargne, est tenue de déclarer à cette société , au CMF, et à la BVMT dans un délai de 15jours à compter du franchissement d'un des seuils de participation précités le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y détient.

Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation au capital ou le nombre des droits de vote devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa du présent article.

Pour les fonds communs de placement, la dite déclaration incombe au gérant.

Article8 (nouveau) de la loi n°94-117 :

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, directement ou indirectement , plus du vingtième, du dixième , du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital d'une société faisant appel public à l'épargne, est tenue de déclarer le franchissement d'un ou des seuils précités à cette société, au CMF et à la BVMT, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du franchissement et de déclarer le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y détient conformément aux conditions fixées par règlement du CMF.

Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation au capital ou le nombre des droits de vote devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa du présent article.

Pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement de valeurs mobilières la déclaration incombe au gestionnaire.

Les dispositions de l'article 40 de la présente loi sont appliquées aux contrevenants aux dispositions du présent article.

La LRRSRF a amendé les dispositions de l'article 8 de la loi n°94-117 ramenant le délai de déclaration du franchissement des seuils de participation de 15 jours à 5 jours ouvrables à compter de la date du franchissement.

Pour les sociétés d'investissement à capital variable, la déclaration incombe au gestionnaire alors que l'ancienne rédaction ne traitait pas le cas particulier de ces sociétés.

En outre , les dispositions de l'article 40 sont appliqués aux personnes qui ne procèdent pas aux obligations de déclaration de franchissement des seuils, ce qui permet au CMF de prononcer à leur rencontre l'amende de 20.000 dinars.

Enfin, les nouvelles dispositions habilitent le CMF à prendre la décision de privation des droits de vote en cas de non respect des obligations de déclaration. Rappelons à cet égard qu'à défaut d'avoir été régulièrement déclarées, les valeurs mobilières détenues en franchissement de seuils sont privées du droit du vote sur décision du CMF pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait dans les 3 années qui suivent la date de la régularisation effectuée spontanément par l'intéressé ou après avoir été contraint à le faire par le CMF suite à la constatation du franchissement des seuils.

Partie Empirique

* 14 la loi n°94-117 du 14 novembre1994 

* 15 La loi 2005-96 du 18-10-05 relative au renforcement de la sécurité financière

* 16 la loi n°94-117 du 14 novembre1994 

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle