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le renforcement de la sécurité des relations financières et les sociétés cotées en bourse

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par wiem bel haj salah
faculté de droit et des sciences économiques et politiques de sousse - maitrise en sciences comptables 2007
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERAL

Depuis son apparition, la société commerciale et notamment la société anonyme, ne fait que se développer. Le marché boursier y permet en effet de se procurer les capitaux nécessaires à l'essor de leur activité. La société a besoin alors de l'aide et de la confiance du public boursier qui finance ses opérations.

Le financement de la société et la protection de l'épargnant constitue d'ailleurs des impératifs complémentaires : le sentiment que l'épargne est protégé amènera à l'évidence les particuliers à accroître leurs acquisitions de valeurs mobilières et fournie ainsi aux sociétés faisant appel public à l'épargne les ressources dont elles ont besoin pour améliorer leur position.

Inversement, s'ils avaient l'impression de risquer d'être floué par des spéculateurs mieux placés, les épargnants hésiteraient à s'orienter vers le marché boursier. Une telle considération risque de freiner la mise de l'épargne au service de l'économie.

En droit tunisien, la reforme de 1994 à travers la loi n° 94-117du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier semble la principale noyau de fonctionnement du marché financier.

La loi 1994 est venue de consacrer définitivement la séparation entre la profession du banquier et ce lui de l'intermédiaire en bourse1(*) qui était exercée de façon cumulative par les banques. Ce pendant le mérite de la loi de 1994 réside surtout dans son apport fondamental qui se manifeste en deux matières importantes ; celle de définition de la notion d'appel public à l'épargne et celle de l'institution de CMF

Cette reforme de la loi 1994 à été renforcé par la loi 2005-96 de 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité financière qui contient des modifications du code des sociétés commerciales, de la loi n°95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce et de loi n°94-117du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier ainsi que des ajouts à ces textes, qu'il contient également des dispositions spécifiques pour l'organisation de l'activité de gestion de porte feuilles de valeurs mobiliers pour le compte des tiers.

Devant ce type de modification, on va traiter les modifications relative aux sociétés cotées en bourse voir l'importance de la bourse pour le financement et la croissance de l'économie.

On pourra alors se poser la question suivante :

Quelles sont les nouvelles exigences de la loi 2005-96 de 18 octobre 2005 pour les sociétés cotées en bourse et son impact sur la société et l'investisseur ?

Pour cela et dans une première partie, on va traitera le concept de marché financier, le marché obligataire et les avantages de cotation.

Dans la deuxième partie, on va déterminer les obligations de la société cotée et les apports de la loi 2005-96

Enfin et dans la troisième partie pratique on essayera à travers des entretiens avec des sociétés cotées en bourse (15) et les intermédiaires (10) d'apprécier réellement l'impact de la loi sur la société et l'investisseur.

Partie Théorique

Chapitre I :

Cadre réglementaire du marché

financier

Introduction :

La bourse joue un rôle économique fondamental et irremplaçable dans les économies de marché. Elle organise d'abord la rencontre entre ceux qui souhaitent se procurer des fonds (les entreprises, l'Etat) et les épargnants qui désirent placer leurs ressources dans des valeurs mobilières (action, obligation).

Elle assure ensuite la mobilité des capitaux entre les entreprises les plus importantes à travers les opérations de restrictions, déconcentration de diversification dont les OPA sont la manifestation la plus évidente. En Tunisie, la loi 94-117 du 14 novembre 1994 a transformé radicalement le marché financier par l'instauration de nouvelle structure.

Aujourd'hui, le marché boursier le plus important, tant par le volume d'émission que par l'importance des transactions, est le marché obligataire.

L'ensemble de ces défis convergent cependant vers un unique enjeu qu'est celui de la capacité de la bourse à continuer d'attirer les actionnaires et les investisseurs.

Section I : MARCHE FINANCIER 

I- ORGANISATION :

La modernisation profonde du marché boursier tunisien instituée par la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 et accélérée à partir de 1995, s'est révélée être une nécessité pour répondre aux besoins de développement économique du pays, ainsi qu'à l'ouverture de la Tunisie sur l'extérieur impliquant par une conséquent une structure de marché conforme aux normes internationales.

Cette modernisation a impliqué essentiellement une réorganisation séparant les fonctions de contrôle et de gestion et la création d'un dépositaire central et ce , par la création de 3 entités indépendantes :

1- Le conseil du marché financier  -CMF- 

Dont le rôle est de veiller à la protection des épargnants et d'assurer le contrôle de tous les intervenants sur le marché.

C'est un organisme public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière chargé de la régulation du marché financier.

Le conseil du marché financier a sous son contrôle permanent la bourse des valeurs mobilières de Tunis -BVMT- , les intermédiaires en bourse et la société tunisienne interprofessionnelle de compensation et de dépôt , et de règlement de titre-STICODEVAM-.

Il assure également la tutelle des organismes de placement collectif en valeurs mobiliers -OPCVM-.

Il a pour mission, en tant qu'organisme de régulation , d'assurer la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et tout autres produits financiers placés par appel public à l'épargne et de veiller au bon fonctionnement des marchés .

Pour réaliser ces missions, le CMF a été doté par la loi de prérogatives couvrant :

· Le pouvoir d'édicter des règlements dans les domaines relevant de sa compétence ;

· Le pouvoir de superviser la bonne application de la réglementation en vigueur et le fonctionnement régulier des mécanismes de marché ;

· Le pouvoir de s'assurer de la transparence de l'information financière ;

Le pouvoir de prononcer ou de proposer aux autorités compétentes les sanctions qui s'imposent en cas de manquement des opérateurs à leurs obligations professionnelles pu d'infractions aux lois et règlements en vigueur.

2- La bourse des valeurs mobilières de Tunis  -BVMT-

Entreprise privée dont les actionnaires sont les intermédiaires en bourse, est chargée de la gestion administrative et technique du marché des valeurs mobilières.

Les fonctions de la BVMT sont les suivantes :

1. organiser l'administration et le fonctionnement de la bourse en assurant la sécurité matérielle et juridique des opérations ;

2. instruire les candidatures d'admission et d'introduction à la bourse et se prononcer sur la radiation des produits financiers de la cote de la bourse, sauf opposition du CMF ;

3. enregistrer les transactions effectuées et les cours établis sur le marché ;

4. initier la suspension du marché ou de la transaction d'une valeur particulière dans le cas d'une difficulté technique, de défaut de divulgation ou de variation inhabituelle des cours ;

5. publier les informations relatives aux transactions, cours avis et communiqués dont la publicité est exigé par les lois et règlements ;

6. s'assurer que les opérations boursières se déroulent conformément aux conditions réglementaires ;

7. préparer les règlements de parquet et les soumettre à l'approbation du CMF ;

8. gérer le fonds de garantie du marché ;

9. et fournir avis et propositions au CMF sur les questions ayant trait au développement du marché.

3- La société tunisienne interprofessionnelle de compensation et de dépôt des valeurs mobilières -STICODEVAM- :

A été créée, au mois de décembre 1993 par les intermédiaires en bourse et les banques dans le but d'instaurer un système de compensation et de dépôt assurant :

· Le bon dénouement des transactions réalises en Bourse par la mise en place d'un système comptable des titres permettant le transfert de leur propriété par une compensation scripturale inter-compte ;

· La réduction des coûts et les risques résultant du traitement manuel des titres ;

· La simultanéité de paiement et de la cession des valeurs mobilières.

Son rôle est appelé à se développer avec la dématérialisation des titres.

4- Fonds de Garantie de Marché (FGM) :

Sur un marché dirigé par les ordres, il existe trois types de risques:

1. Le risque de crédit: ce risque est supprimé grâce à un système simultané de livraison contre paiement administré par le dépositaire central.

2. Le risque de contrepartie et le risque systémique: c'est le risque subi par un intermédiaire dont la contrepartie fait faillite et n'est plus en mesure d'honorer ses engagements.

3. En l'absence de mécanismes de garantie, le préjudice subi par un intermédiaire peut se propager sur l'ensemble des intermédiaire par le « jeu de la réaction en chaîne »: c'est le risque systémique.

4. Le risque de marché: Le FGM garantit le dénouement des opérations dans les délais. Cette garantie est assortie d'un risque de marché. Ce dernier est lié à la variation du cours d'une valeur entre le jour de la négociation et le jour de dénouement effectif.

II- LES INSTRUMENTS :

1- La promulgation d'un cadre juridique pour les sociétés d'investissement :

Dans le but de renforcer les fonds propres des entreprises et de dynamiser le marché financier.

Trois catégories de sociétés d'investissement ont été introduites :

· Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) dont l'objet est la gestion collective d'un portefeuille en valeurs mobilières par l'acquisition des actions de sociétés cotées en bourse et la souscription aux emprunts obligataires .cette catégorie de sociétés comprend 23 SICAV en activité qui gèrent 1106 MD à fin 1999 ;

· Sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) dont le but est notamment la prise de participation dans le capital des entreprises existantes ou en création. ces sociétés sont au nombre de 86 SICAF actuellement en activité et gèrent des ressources de 479 MD à fin 1999 ;

· Sociétés d'investissement à capital risque (SICAR) dont l'objet est de renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises installées dans les zones de développement régional ainsi que les entreprises qui font l'objet de mise à niveau. Depuis la promulgation de la loi relative à cette catégorie de sociétés à fin 1999, 22 SICAR sont en activité et gèrent des ressources qui s'élèvent à 157 MD.

Les sociétés d'investissement sont agréées par le ministère de finance sur avis du conseil du marché financier et de la banque centrale de Tunisie.

Les dossiers d'agrément doivent comporter :

- une demande présentée par le fondateur ;

- le projet des statuts de la société à créer ;

- les fiches signalétiques des fondateurs ;

- la liste des actionnaires ayant plus de 5% ;

- les états financiers des trois derniers exercices pour les personnes morales.

Pour les SICAV, le dossier d'agrément doit comporter en outre :

- le règlement intérieur ;

- la convention dépositaire ;

- la convention gestionnaire, le cas échéant.

2- La mise en place de nouveaux instruments financiers :

Pour la consolidation des fonds propres de l'entreprise sans en perdre le contrôle. Il s'agit des :

- Actions à dividendes prioritaires sans droit de vote : sont aussi des valeurs mobilières qui ne peuvent être émises par une société que si celle-ci a réalisé des bénéfices durant les 3 derniers exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une garantie bancaire assurant le paiement du dividende minimum qui ne peut être inférieur ni à 7% de la fraction qu'ils ont libérés du capital , ni au premier dividende au cas où il est prévu.par les statuts de la société .elles ne peuvent représenter plus du tiers du capital social . Le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation ;

- Certificats d'investissement sans droit de vote qui représentent les droits pécuniaires attachés à l'action. Ils sont dits privilégiés lorsqu'un dividende leur est accordé. Ils ne peuvent représenter plus du tiers du capital social. Si leur création est cumulée avec la création d'actions à dividendes prioritaires et en tout état de cause, le cumul des deux catégories de titres ne peut dépasser 49% du capital social de la société ;

- Titres participatifs : ce sont des valeurs mobilières négociables, dont la rémunération est fixée par le prospectus d'émission et doit comporter obligatoirement une partie fixe et une autre variable.ils ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société émettrice ou à son initiative à l'expiration à l'expiration d'un délai qui ne peut être inferieur à 7 ans ;

- Emprunts obligataires convertibles en actions pour les quels la conversion ne peut ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur la base de conversion fixées par le contrat d'émission des obligations.

3- L'ouverture de la place de Tunis sur l'extérieur :

Dans ce cadre, les étrangers ont été autorisés à acquérir librement sur le marché secondaire des titres de capital d'entreprises tunisiennes, admises ou non à la cote de la bourse, dans la limite de 50%. Sachant que les étrangers peuvent transférer librement leurs capitaux et les bénéfices y afférents.

4- Le renforcement de l'activité du marché financier :

La loi n°99-92 a accordé des incitations fiscales en vue de stimuler l'offre et de relancer et rationaliser la demande sur le marché boursier :

· Stimulation de l'offre et ce , en incitant les entreprises à s'introduire en bourse en leur accordant un avantage fiscal qui se traduit par une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés de 35 à 20% de leurs bénéfices imposables et ce, pour une période de 5 ans à condition que le taux d'ouverture du capital au public soit égal au moins à 30 %.cet avantage est accordé aussi aux sociétés de la cote qui ouvrent une partie additionnelle de leur capital au moins égale à 20% sans que le taux d'ouverture globale ne soit inférieur à 30%.

· Renforcement de la demande : et ce, par :


· L'institution d'un nouveau dispositif d'encouragement à l'épargne investie en actions admises à la cote de la bourse par la création du compte d'épargne en actions. Le titulaire de ce compte bénéficie d'une réduction de son revenue imposable à concurrence de 50% de la somme investie, sans que le montant déductible ne dépasse 5000 dinars par an et à condition de bloquer les titres et les fonds pour une période de 5 ans ;


· L'opportunité donnée aux personnes morales de constituer des provisions en franchise d'impôt au titre de la dépréciation de la valeur des actions cotées en bourse ;


· L'assouplissement des règles d'intervention des sociétés cotées sur leurs propres titres pour réguler les cours (déléguer au conseil d'administration la fixation des conditions d'intervention de l'assemblée générale ordinaire pendant une période de trois ans au lieu d'une seule année). 2(*)

5- Technologie de négociation avancée :

Depuis plus de deux ans sur un système de négociation informatisé. Il s'agit du SUPERCAC UNIX développé par Euronext. Ce système est utilisé aujourd'hui dans plusieurs bourses développées (Paris, Chicago, Toronto, Sao Paulo, Bruxelles).La Bourse de Tunis a été la première bourse arabe et émergente à adopter la technologie du Supercac UNIX.

6-Transparence:

La bourse de Tunis diffuse les informations du marché en temps réel aux intervenants et aux investisseurs, elle est reliée directement à travers l'Agence internationale Reuters et avec Bloomberg, les cotations sont par ailleurs disponibles en temps réel via le site Web de la Bourse.

Les déclarations de franchissement de seuils : pour garantir une transparence et informer les actionnaires des sociétés cotées à la Bourse, tout actionnaire qui posséderait 5%, 10%, 20%, 33.33%, 50% ou 66% du capital d'une société cotée à la Bourse de Tunis devra le notifier à la société, au CMF et à la Bourse. Inversement, un actionnaire possédant 5%, 10%, 20%, 33.33%, 50% ou 66% et qui vient à céder tout ou partie de ses actions, doit également le notifier à la société, au CMF et à la Bourse de Tunis.

7- Protection des investisseurs :

Les ordres sont traités individuellement et centralisés vers le marché avec des procédures clairement définies.

Le dénouement des transactions (règlement-Livraison) est assuré simultanément à J+3.

La cellule de surveillance au sein de la Bourse opère un contrôle strict des transactions. Elle est ainsi habilitée, si elle l'estime nécessaire à l'intérêt du marché, à suspendre provisoirement les transactions sur une valeur ou à limiter les fluctuations de cours.

La variation maximale, autorisée par la Bourse de Tunis ne peut dépasser 4.5% par séance par rapport au cours veille.

8- Sécurité du marché :

La garantie de bonne fin des transactions : Le FGM s'interpose entre les intermédiaires pour éliminer les risques de défauts titres et espèces.

Section 2 : LE MARCHE OBLIGATAIRE 

Le marché des obligations est un marché moins médiatique mais tout aussi important que celui des actions, en termes de volume. A cela une seule raison, la part de l'Etat sur le marché des obligations car contrairement aux actions, une obligation ne représente pas une part du capital mais une part de dettes .le marché obligataire est un moyen de financement utilisé par les entreprises, l'Etat les collectivités locales et certains organismes tels que le Cades.

Il existe presque autant de types d'obligations que d'émetteurs : OCA, ORA, obligations à fenêtre, obligations à prime, obligation à coupon zéro... mais toutes conservent un certain nombre de caractéristiques communes.

I- FONCTIONNEMENT :

Une entreprise ayant d'importants besoins dispose de plusieurs sources de financement .Elle pourra soit rechercher ses financements sur le marché des capitaux propres (à travers une augmentation de capital ou une introduction en bourse), soit par endettement. Dans cette deuxième optique, l'entreprise pourra soit s'endetter auprès d'une banque, soit se financer via le marché des obligations. En se finançant sur le marché obligataire, l'entreprise devient plus indépendante vis-à-vis des banques. En effet, chaque particulier notamment peut acheter des obligations sur le marché. En contre partie de cet investissement, le particulier ou tout autre investisseur percevra des coupons (équivalent obligataire des dividendes).mais avant de vous lancer sur le marché obligataire, il convient de définir certains éléments constitutifs d'une obligation.

II- Les principaux types des obligations :

Il existe 4 types des obligations :

· Obligation convertibles en action : l'obligation pourra être remboursée en actions et pas seulement en numéraire.

· Obligation remboursable en actions : l'obligation est obligatoirement remboursée en actions.

· Obligation à fenêtre : le remboursement de l'obligation peut être réalisé pendant plusieurs périodes appelées fenêtres. 

· Obligation à coupon zéro : aucun coupon n'est versé durant toute la durée de vie de l'obligation .les coupons sont capitalisés, et versés dans leur intégralité à l'échéance de l'obligation.

v La cotation des obligations :

Comme tout instrument financier, une obligation peut être négocier, échangée en toute simplicité.de fait, le cours d'une obligation évolue en fonction des taux d'intérêts et d'autres éléments spécifiques à une obligation. Mais il est important de savoir q'une obligation est cotée en pourcentage de son nominal et non en unités monétaires.

SECTION III : LE MARCHE FINANCIER : financement de l'entreprise :

I- LES SOCIETES COTEES EN BOURSE :

Voici une répartition par secteur d'activité des sociétés cotées dans la Bourse de Tunis : 3(*)

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

El Mazraa

MAZ

GP1 KM 25 Foundouk Jedid Tunis 8012.

72 250 330

72 250 104

Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis

SFBT

5, Rue de l'Hôpital Militaire,1005 Bab Saâdoun

71 560 811

71 561 847

Société Tunisienne de l'Industrie Laitière

STIL

25,Rue Belhassen Ben Chaâbane - 1005 Tunis

71 560 117

71 561 882

Tunisie Lait

TLAIT

4040 Sidi Bou Ali - Sousse

73 247 451

73 247 369

ASSURANCES

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

Companie d'Assurances et de Réassurances
www.astree.com.tn

AST

45, av K.Pacha - 1002 Tunis

71 792 211

71 794 723

Companie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne
www.carte.com.tn

CARTE

12, Av Habib Thameur - 1069 Tunis

71 355 022

71 340 875

Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances

STAR

45, Av de Paris 1025 Tunis

71 256 800

71 340 835

BANQUES

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

Amen Bank
www.amenbank.com.tn

AB

Av Mohamed V 1002 Tunis

71 340 511

71 349 909

Arab Tunisian Bank
www.atb.com.tn

ATB

9, Rue de la Monnaie -1001 Tunis

71 351 155

71 342 852

Banque de l'Habitat
www.bh.com.tn

BH

21, Av Kheireddine Pacha, 1002 Tunis

71 785 277

71 784 417

Banque Internationale Arabe de Tunisie
www.biat.com.tn

BIAT

70-72 Avenue Habib Bourguiba - 1000 Tunis

71 340 733

71 340 680

Banque Nationale Agricole

BNA

Rue de la Monnaie 1001 Tunis

71 791 000

71 341 033

Banque du Sud
www.banksud.com.tn

BS

95. Avenue de la liberté - 1002 Tunis

71 849 400
71 792 400

71 346 560

Banque de Tunisie

BT

2 Rue de Turquie - Place 7 Novembre - 1001 Tunis

71 332 188

71 347 030

Banque de Tunisie et des Emirats d'Investissement

BTEI

5 bis. Rue Mohamed BADRA - 1002 Tunis

71 783 600

71 783 756

Société Tunisienne de Banque
www.stb.com.tn

STB

Rue de la Monnaie, 1001 Tunis

71 340 477

71 348 400

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie
www.ubci.com.tn

UBCI

139, av de la Liberté, 1002 Tunis

71 326 666

71 328 222

Union Internationale de Banques
www.uib.com.tn

UIB

65, Av Habib Bourguiba, 1000 Tunis

71 340 765

71 353 218

COMMERCE

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

Magasin Général
www.smg.com.tn

MAG

24 Avenue de France Tunis

71 321 055

71 321 063

Société Tunisienne des Marchés de Gros

MGR

Route de Naâssen - Bir Kassâa - Ben AROUS

71 384 200

71 380 210

Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis

MNP

Rue Larbi Zarrouk - 2014 Mégrine

71 434 265

71 434 750

Société Tunisienne d'Equipement
www.tanit.com.tn

STEQ

5, rue 8603, Zone Industrielle Charguia I - BP N° 746 - Tunis Cedex 1080

71 770 300

71 771 200

COMMUNICATIONS

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunication
www.sotetel.com.tn

SOTET

Rue des Entrepreneurs Z.I Charguia II Aéroport BP640 -1080Tunis.

71 713 100

71 702 234

INDUSTRIE

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone (+216)

Fax (+216)

Air Liquide de Tunisie

AL

Rue du Lac Leman Immeuble l'Etoile du Lac Les Berges du Lac- 1053 Tunis

71 961 700

71 963 400

Société Chimique Alkimia

ALKIM

11, Rue des Lilas, 1082 Tunis Mahrajène

71 792 564

71 787 283

Société l'accumulateur tunisien ASSAD
www.atassad.com

ASSAD

Z.I de Ben Arous, B.P.N° 83 - 2013 Ben Arous - Tunisie

71 389 315
71 380 759

71 385 546

Société GIF Filter SA

GIF

GP1, Km 35 Route de Sousse Grombalia 8030.

72 255 844

72 255 629

Société des Industries Chimiques du Fluor

ICF

42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis

71 789 733

71 780 285

ELECTROSTAR
www.electrostar.com.tn

LSTR

Boulevardde l'environnement, Route de Naâssen, Bir El Kassâa Ben Arous

71 396 222

71 396 959

Société Industrielle d'Appareillage et Matériels Electriques
www.tanit.com.tn

SIAME

Zone Industrielle - 8030 Grombalia

72 255 065

72 255 811

Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie

SIPHA

Foundouk Choucha 2013 Ben Arous

71 387 126

71 388 750

Société Moderne de Céramique - SOMOCER

SOMOC

Menzel El Hayet, 5033 Monastir

73 410 416

73 410 401

Société Tunisienne de Verreries

SOTUV

Av Taieb Mhiri Mégrine Erriadh 2014 Tunis

71 433 199

71 433 256

Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques

STIP

Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre - 1003 Tunis El Khadra

71 230 400

71 236 888

IMMOBILIER

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

Société Immobilière et de Participation

SIMPA

14, Rue Masmouda - 1082 Mutuelleville Tunis

71 840 244

71 800 490

INVESTISSEMENT

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

Placements de Tunisie-SICAF

PLTU

2, Rue de Turquie - 1001 Tunis

71 332 188

71 347 030

Sté de Placement et de Développement Industriel et Touristique - SICAF

SPDIT

Rue 8612 n°6 Charguia - 2035 Tunis

71 808 400

71 783 328

Société Tunisienne d'Investissement à Capital Risque

TINV

Immeuble IRIS, 2045 Les Berges du Lac

71 862 311

71 862 805

LEASING

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

Amen Lease

ALS

36 Avenue Charles Nicole - 1004 EL MENZAH

71 751 955

71 752 350

Arab Tunisian Lease

ATL

ENNOUR BUILDING, Centre Urbain Nord, 1082 Mahragène Tunis

71 238 000

71 236 500

Companie Internationale de Leasing

CIL

16 Av Jean Jaures - 1001 Tunis

71 336 655

71 337 009

General Leasing

GL

Rue du Lac d'Annecy, 1053 Les Berges du Lac.

71 862 122

71 861 545

Tunisie Leasing

TLS

Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082 TUNIS MAHRAJENE

70 132 000

71 230 555

TOURISME

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

Palm Beach Hotels Tunisia
www.palmbeach.com.tn

PALMB

59, Av Habib Bourguiba - 1000 Tunis

71 340 817

71 352 740

TRANSPORT

Nom

Symbole

Adresse

Téléphone

Fax

Tunisair
www.tunisair.com.tn

TAIR

Bd du 7 Novembre - 2035 Tunis-Carthage.

71 700 100

71 700 008

Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines -SOTRAPIL

STPIL

Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord, 1080 Tunis.

71 802 059

71 801 566

II- LES AVANTAGES DE LA COTATION pour l'entreprise :

Au delà de ces avantages indirectes résultant de la mobilité du capital procurée à ses actionnaires, la cotation en bourse présente deux principaux avantages pour les entreprises

v Un accroissement de la notoriété : 

Tout d'abord, elle accroit sa notoriété et ce aussi bien auprès des personnes physiques et du grand public (consommateurs des produits de l'entreprise ou actionnaires potentiels), que de ses partenaires plus traditionnels (client, fournisseurs, banquiers ....) pour les quels la cotation est perçue comme une preuve de solidité, de sérieux et de dynamisme de la société. De même le fait que l'on parle de l'entreprise introduite en bourse constitue une forme de publicité pour ses produits dont la notoriété auprès des consommateurs est renforcée.

v Un accès à des nouvelles sources de financement :

La bourse intervient comme moyen de financement direct de la croissance, mais souligner que cette possibilité offerte aux PME n'intervient qu'à plus long terme et que peu d'entreprise font appel au marché après leur introduction

Pour toutes les entreprises la cotation peut favoriser la croissance externe car l'action pourra être considérée alors comme une véritable monnaie d'échange et servir au paiement de rachats ou de prises de contrôle d'autres sociétés.

La cotation boursière apporte donc bien une nouvelle dynamique à l'entreprise, en accroissant notoriété et en favorisant l'accès à de nouvelles sources de financement susceptibles de lui ouvrir de nouvelles perspectives de développement.4(*)

1- Avantage Fiscal pour les Sociétés Cotées en Bourse :

L'article 1 de la loi 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier indique que Le taux de l'impôt sur les sociétés prévu par l'alinéa premier du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, est réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent à l'admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse à condition que le taux d'ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à partir de l'année d'admission.

Cette réduction est accordée aux sociétés dont l'admission à la cote de la bourse intervient dans un délai de trois ans à compter du premier février 1999.

D'autre part, Les sociétés dont les actions sont admises à la cote de la bourse avant le premier février 1999, et dont le taux d'ouverture de leur capital au public est inférieur à 30%, bénéficient de la réduction prévue par l'article premier de la présente loi lorsqu'elles procèdent à l'ouverture de leur capital à un taux traditionnel au moins égal à 20% sans que le taux d'ouverture global ne soit inférieur à 30%, et ce, pendant cinq ans à compter de l'année de l'ouverture additionnelle de leur capital.

Cette réduction est accordée aux sociétés dont l'ouverture additionnelle du capital intervient dans un délai de 3 ans à partir du premier février 1999.

2- La Bourse soutient les ambitions de l'entreprise :

L'élargissement du cercle des actionnaires de l'entreprise par son introduction en Bourse permet une meilleure répartition des risques et une diversification des sources de financement grâce à une panoplie de produits financiers répondant aux divers besoins de l'entreprise sans pour autant perdre le contrôle de l'affaire.

La Bourse et le marché financier en général offrent l'opportunité de lever des capitaux sous forme de fonds propres ou d'emprunts à des conditions plus avantageuses en comparaison avec les sources classiques de financement, du point de vue taux d'intérêt et durée. Ceci permet à côté du renforcement des fonds propres, de réduire les frais financiers de l'entreprise, d'augmenter sa rentabilité et d'accroître sa compétitivité.

3- La Bourse valorise et diversifie le capital :

La Bourse évalue quotidiennement le cours de l'action compte tenu de plusieurs facteurs qui tiennent compte de la valeur comptable de la société mais surtout des anticipations sur ses perspectives de croissance et de développement futurs, ce qui permet de valoriser le patrimoine des actionnaires qu'il soit ou non diffusé dans le public et leur donne la possibilité de réaliser leur patrimoine à sa valeur réelle et de diversifier ainsi leur investissement.

4- La Bourse offre à l'entreprise un label de prestige :

L'entreprise cotée en Bourse verra rapidement son image et sa crédibilité s'affirmer auprès des banquiers, des fournisseurs et des clients. Le capital social suffisamment diffusé auprès d'un large public permet à la société de s'assurer une clientèle potentielle importante (à titre d'exemple le capital de TUNISAIR et de MONOPRIX a été diffusé respectivement auprès de 100 000 et 20 000 actionnaires qui constituent autant de clients potentiels).

La cotation en Bourse se révèle ainsi pour l'entreprise, un moyen privilégié de communication et de publicité. La promotion de cette dernière devient alors l'affaire de ses actionnaires-clients.

5- La Bourse, facteur de mobilisation du personnel :

A côté des économies réalisées au niveau du recours au marché financier par rapport aux sources de financement classiques et à côté du renforcement du prestige, de la crédibilité et de la transparence de l'entreprise, la cotation en Bourse constitue un facteur de fierté pour le personnel de l'entreprise car ils appartiennent désormais à l'élite des entreprises.

6- La Bourse, facteur de pérennité de l'entreprise :

L'introduction en Bourse évite à la société tout éclatement ou dissolution suite au départ de l'un de ses actionnaires majoritaires ou bien dans certains cas de successions. Aussi, elle facilite l'entrée de nouveaux actionnaires dont la société pourrait avoir besoin au cours de son développement, ces derniers pourront par la suite sortir à leur guise par le biais de la Bourse.

Enfin, le contrôle de la société peut être sauvegardé grâce à une diffusion d'une part limitée du capital ou le recours à des produits financiers adéquats (certificats d'investissement et actions à dividendes prioritaires sans droit de vote). Pour accéder à la Bourse, la société d'assurance la CARTE a augmenté son capital par l'émission de certificats d'investissement, tandis que la Banque de Tunisie et des Emirats d'investissement l'a fait par un recours à l'émission d'actions à dividendes prioritaire sans droit de vote. 5(*)

II- RENDEMENTS ET FISCALITEE DES VALEURS MOBILIERES :

Les actions peuvent procurer deux types de revenus :

1. Les dividendes qui sont une partie du bénéfice net distribué aux actionnaires à la fin de l'exercice

2. La plus value sur cession qui est la différence entre le prix d'achat et de vente de l'action. Elle n'est réalisée que lorsqu'on vend l'action à un cours supérieur à celui de l'achat.

Ces revenus sont exonérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques
Pour les personnes morales seules les plus values sur cessions sont sujettes à l'I.S...

D'autre part, d'après l'article 5 de la loi 99-92 relative à la relance du marché financier, les provisions pour dépréciation des actions cotées en bourse sont déductibles de l'impôt sur les sociétés et ce, dans la limite de 30 % du bénéfice imposable.

Le rendement des obligations est représenté par les intérêts calculés sur le nominal et versés à des échéances bien déterminées après déduction d'une retenue à la source de 20% au titre d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'IS (lors du calcul du revenu imposable des personnes physiques, un plafond de 1500 dinars est déductible au titre des intérêts des obligations).

Chapitre 2 :

Les apports de la loi de 2005-96 relative au renforcement

de la sécurité des relations financières.

La globalisation des marchés financiers a imposé l'ouverture des capitaux et le développement de l'actionnariat des entreprises. En conséquence, une nouvelle exigence est manifestée par les investisseurs et bailleurs de fonds : la sécurité financière. 6(*)

Section I : L'information comptable et financière : une obligation de l'entreprise :

Le droit comptable : droit spécifique mais autonome s'élargit de jour en jour. Tout en restant un «droit de la preuve», le droit comptable est devenu un «droit de l'information». Il précise les informations comptables et financières incombant à l'entreprise, et formalise un ensemble de principes fondamentaux qui sont en même temps, les standards de la comptabilité dont la définition des objectifs à atteindre par toute comptabilité. Ces objectifs de la comptabilité sont donc la sincérité, la régularité et l'image fidèle relative à la situation financière et du patrimoine de l'entreprise. Ainsi, le système d'organisation de l'information comptable et financière est à la base de nombreuses relations entre les administrations, les associés, les commissaires aux comptes (CAC) et les entreprises. Les entreprises sont de ce fait, tenues par diverses obligations d'information comptable et financière. Dans un premier temps, les entreprises sont tenues par l'information de l'administration fiscale. Ce qui explique le fait que, les principales déclarations fiscales des entreprises industrielles et commerciales concernent la Taxe sur la Valeur Ajoutée ( TVA) et l' impôt sur les bénéfices. Il s'agira de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en fonction du régime fiscal de l'entreprise. Rappelons que ces déclarations doivent être établies en respectant les règles de la comptabilité et de la fiscalité en vigueur. Ensuite, en seconde position, l'information des administrations économiques : les entreprises sont tenues par l'obligation de répondre aux enquêtes statistiques menées par les pouvoirs publics. Troisièmement, les entreprises sont dans l'obligation de mettre à la disposition des associés, les documents comptables que sont le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le tableau d'affectation des résultats.. Pour ne citer que ceux-là. Il s'agira dans ce cas, de l'information comptable et financière des associés. En quatrième position, vient l'obligation d'informer les organismes de sécurité sociale et de prévoyance. A ce stade, les entreprises doivent établir chaque année (année civile) une déclaration annuelle de l'ensemble des rémunérations versées au personnel et la présenter aux organismes sociaux.7(*)

I- La communication financière :

Dans sa définition la plus simple, la communication financière repose sur l'émission d'informations financières. Cette diffusion informationnelle a pour objectifs de répondre aux obligations légales et réglementaires, d'informer les actionnaires sur les résultats de l'entreprise, et de créer les liens de l'entreprise avec son environnement. La communication financière permet enfin de se projeter dans le futur de l'entreprise pour évaluer son avenir d'où sa polyvalence et son importance.

La communication financière peut intéresser les différentes parties prenantes de l'entreprise parmi ceux-ci nous pouvons citer :

- Les actionnaires ayant besoin d'évaluer la rentabilité de leurs placements financiers.

- Les investisseurs cherchant une meilleure diversification de leurs portefeuilles.

- Les analystes financiers chargés de l'évaluation de la situation de l'entreprise.

- Les banquiers désirant étudier les risques de leurs financements potentiels ou actuels.

- Les agences de notation évaluant les capacités des entreprises.

- Les salariés impliqués suite aux nouveaux plans d'actionnariat salarié.

La relation équilibrée entre l'entreprise et les investisseurs exige une communication informationnelle parfaite. Les principaux piliers de cette communication sont :

- La permanence, qui permet aux investisseurs de suivre en continuité l'évolution de la situation des entreprises.

- La transparence, qui constitue une condition principale et un incitateur au renforcement de la confiance des investisseurs.

- L'efficience qui garantit un accès total et égal à tous les acteurs opérant sur un même marché.8(*)

1- Caractéristique de l'information :

· La pertinence :

La qualité de pertinence de l'information s'apprécie par le rapport entre l'information et l'usage qui est de nature à faciliter une prise de décisions adéquates par les utilisateurs ;

· L'exhaustivité :

Une information exhaustive est une information complète qui permet une meilleure identification des problèmes, une modélisation plus précises et un processus de choix qui tiennent compte de l'ensemble des alternatifs utilisables.

· La fiabilité :

Est fiable tout ce qui digne de confiance .l'information est fiable lorsqu'elle n'est pas entachée d'erreur ni des biais importants et que les utilisateurs peuvent s'y fier pour avoir une représentation fidele de ce qu'elle est sensé représenter.

· L'objectivité :

L'information est objective lorsqu'elle est parfaitement neutre quantativement et qualitativement définie et ce indépendamment de son observateur.

· La compréhensibilité :

L'information doit être traitée et communiquée d'une manière compréhensible pour les utilisateurs .il faut alors définir un langage et prévoir une structure pour exprimer les informations concises et simples.

· La comparabilité :

L'information doit permettre à l'utilisateur de fier des comparaisons dans le temps pour déterminer les tendances des situations financières et des performances de l'entreprise .les utilisateurs doivent être également en mesure de comparer les informations financières issues d'entreprises semblables pour évaluer de façon relative les situations financières, les performances et leurs évolutions.

· La qualité :

Les entreprises doivent communiquer des informations pertinentes permettant de comprendre leurs stratégies et leur performances.les analystes financiers doivent pouvoir justifier du sérieux de leurs sources et des raisonnements présentées par eux sous leurs responsabilités et en particulier de la méthodologie qui fonde leur conclusion.

· L'intégrité :

Les informations communiquées doivent pouvoir être comprises sans risque de mauvaises interprétations. Les choix et la présentation des informations communiquées doivent permettre la diffusion des données conformes à la situation de l'entreprise. les informations doivent par conséquent être présenter de manière homogène au cour des exercices.

2- Le droit à l'information :

Ce droit à l'information résulte des droits prévus par le droit des sociétés pour les actionnaires et de l'information légale sur les sociétés d'une part, du droit d'information financière prévu par le droit boursier.

Le droit d'information prévu par le droit des sociétés

L'actionnaire dispose d'un droit d'information destiné à lui permettre de contrôler la gestion des affaires sociales et la vie sociale en général.

L'actionnaire a un droit de communication :

a- Droit de communication préalable :

À l'occasion de la réunion d'une assemblée  

-   Tout envoi d'une formule de procuration doit être accompagné d'un certain nombre de renseignements

-   L'actionnaire peut, s'il le juge opportun, obtenir sur sa demande, l'envoi de certains documents et renseignements énumérés par les textes légaux

-  L'actionnaire a la faculté de consulter au siège social ou administratif les documents que la société doit, à cet effet, tenir à sa disposition.

b- Droit de communication permanent :

À tout moment


·  L'actionnaire a le droit de poser des questions écrites.

- préalablement à une assemblée.

- deux fois par exercice s'il détient au moins un dixième du capital, sur tout fait de nature à compromettre la continuité d'exploitation.


·  L'actionnaire a le droit de consultation, les actionnaires peuvent, avant toute assemblée, consulter au siège social divers documents. 


· Le droit a l'information comptable :

- La transparence de l'information est assurée en particulier par l'information légale financière. Les sociétés doivent publier leurs comptes annuels et les avis liés aux opérations financières.

- La qualité de l'information comptable est sanctionnée par le délit de présentation de faux bilan.


· Le droit d'information prévu par le droit boursier :

- Ce droit à l'information est un droit destiné à permettre à l'investisseur de faire ses décisions. Il concerne donc moins la situation patrimoniale de l'entreprise que la stratégie de l'entreprise, les risques affectant son activité et les perspectives financières, et de façon générale toutes informations utiles.

Les principes fondamentaux sont ceux de transparence et d'égalité de l'information.


· Information permanente :

- Le principe essentiel en matière d'information permanente est la satisfaction des exigences de transparence du marché.

- Les exigences de transparence du marché.

Pour assurer la transparence du marché des valeurs mobilières, les investisseurs doivent avoir connaissance de tous les faits nouveaux importants susceptibles de provoquer une variation significative des cours de bourse.


· Obligation des émetteurs :  

Les personnes morales dont les titres sont admis sur un marché réglementé doivent porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur le cours du titre.

Cette information doit intervenir le plus tôt possible, si la publication d'une information est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de la société, celle-ci peut différer cette publication pourvu qu'elle soit en mesure d'assurer la confidentialité de l'information.  


· Obligations des personnes préparant une opération financière :

Toute personne qui prépare pour son compte une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours.

c- Information périodique :

Les sociétés cotées et leurs filiales doivent publier périodiquement des informations sur leur activité et sur leur situation financière.

Avant l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, les sociétés cotée ont avantage à établir un document comportant, outre les informations relatives à ces comptes, les données économiques juridiques, financières et comptables nécessaires à la compréhension de l'activité de la société et de son groupe :

Information préalable aux opérations financières

L'égalité d'information

Le droit boursier sanctionne l'utilisation d'informations privilégiées

Le Droit a l'information financière et le droit boursier

L'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère

Elle doit être réalisée sous la forme de communiqués dans des supports librement choisis par l'auteur sous sa responsabilité.

Les risques pouvant peser sur les sociétés doivent être indiqués aux investisseurs. 9(*)

II. Buts de la publication de l'information financière :

Initialement destinée à satisfaire des obligations légales, la communication financière est désormais devenue un véritable outil de développement utilisé de manière volontaire par les entreprises pour gérer et diffuser auprès de la communauté financière leur image.

La publication des informations comptables et financières des entreprises faisant appel public à l'épargne s'inscrit donc aujourd'hui dans un double dispositif.

Il s'agit d'une part de répondre aux obligations légales et réglementaires : la transparence de l'information, et les divers mécanismes de gouvernement d'entreprise dans le but de la protection des actionnaires et des tiers.

Il s'agit d'autre part de satisfaire les enjeux stratégiques de l'entreprise ; la communication a pour but dans ce cas de mieux valoriser la société en favorisant la perception qu'en ont les investisseurs et autres intervenants sur le marché. Par exemple, les actionnaires souhaitent pouvoir estimer la valeur de l'entreprise ainsi que sa capacité à créer de la valeur ; les prêteurs et autres créanciers veulent des indicateurs démontrant la capacité de l'entreprise à générer des rentrées de fonds futures nécessaires au remboursement de la dette.

Section II :  Le besoin de sécurité financière 

Rappelons que l'évolution du contexte économique mondial et la globalisation des marchés financiers, passant par l'ouverture des capitaux et le développement de l'actionnariat des entreprises, ont fait naître chez les investisseurs une nouvelle exigence : la sécurité financière.

Dans ce cadre, les multiples crashs boursiers «tristement célèbres», que nous avons observés de près ces dernières années confirment dans les faits non seulement ce besoin mais surtout sa gravité et son urgence.


C'est ainsi que les conséquences et mesures correctives se sont concentrées sur le rétablissement de la confiance des épargnants en cherchant à leur assurer le maximum de sécurité de leurs fonds investis sur les marchés boursiers.

L'objectif de ces réformes est de limiter toute possibilité d'induire les épargnants, investisseurs et bailleurs de fonds en erreur quant à la santé financière de l'entreprise qui les intéresse.

Jusque là la manipulation des bailleurs de fonds s'est opérée, d'une part, grâce à la faiblesse voire parfois l'absence d'un bon dispositif de contrôle et de pilotage au niveau de l'entreprise et, d'autre part, à travers la divulgation d'informations financières «maquillées». A titre d'exemple, on n'hésite pas de publier des résultats bénéficiaires attrayant (alors que l'entreprise est souvent déficitaire) et à minimiser les engagements financiers (alors que l'entreprise est souvent surendettée). Ces agissements se font sans trop se soucier des délits de distribution de dividendes fictifs et encore moins de publication de faux bilans.

Pour avoir une sécurité raisonnable des levés de fonds, il faut obligatoirement que l'investisseur dispose d'une information crédible et fiable sur la santé financière et la rentabilité de l'entreprise qui l'intéresse. Ainsi, la sécurité des fonds dépend aussi bien du mode de gestion de l'entreprise que de la fiabilité de l'information financière.

Alors, quel est le dispositif permettant à la fois de sécuriser la gestion et garantir la fiabilité de l'information financière ?

Pour répondre à la première partie de cette question, il convient de rappeler que la gestion d'une entreprise, dans un environnement complexe mettant en interrelation divers intervenants, est souvent confrontée à un problème épineux qui est le partage des pouvoirs et des richesses.

Revenant de droit aux associés et investisseurs, ces richesses doivent être bien gérées «en bon père de famille». Garantir cette bonne gestion nécessite un bon procédé de gestion, un bon système de contrôle et de pilotage. Ce dispositif est ce que les Américains appellent «the corporate governance», c'est-à-dire la «gouvernance d'entreprise».

Pour répondre à la deuxième partie de cette question, il convient de rappeler que, d'une façon générale, l'information financière est souvent divulguée sous forme de communiqués, d'états financiers, de rapports d'activité, de prospectus, etc. Elle résulte d'une chaîne complexe faisant intervenir les cadres de l'entreprise et l'auditeur financier. Cependant, la responsabilité de la garantie de la fiabilité de l'information financière divulguée par l'entreprise, relève tout d'abord de l'organe de gestion mais avec une nuance à préciser selon qu'il s'agisse d'entreprise cotée en Bourse ou pas.

Sur le marché boursier, l'information financière est intimement liée au cours boursier. La relation entre ce couple «information financière/cours boursier» est reflétée clairement aussi bien au niveau de la première cote (introduction en Bourse) que dans le cadre du suivi de la gestion et de la vie de l'entreprise (après introduction). Tellement la corrélation est importante entre l'information financière et le cours boursier, les experts et investisseurs s'accordent à parler souvent de cours dans le sens large englobant aussi et surtout cette information financière.

La responsabilité du cours boursier d'introduction reste partagée et difficile à cerner entre l'organe de gestion de l'entreprise (à travers l'information communiquée : prévisions, business plan etc.), et l'évaluateur financier (à travers les travaux de due diligence, d'expertise, d'estimation et d'extrapolation et/ou d'actualisation des données : donc de l'information financière elle même).
Après introduction en Bourse, la responsabilité du cours boursier est assumée en premier lieu par l'organe de gestion de l'entreprise qui est le producteur de l'information financière. 10(*)

Section III : Les apports (les exigences) de la nouvelle loi 

I- Dispositions spécifiques aux sociétés faisant appel public à l'épargne :

1-Communication préalable à la tenue des assemblés généraux ordinaires :

Dispositions modifiées :11(*)

Article 3 (ancien) de la loi n°94-117 du 14 novembre1994 :

sans préjudice des dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT prévue par l'article 63 de la présente loi à partir de la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire :

- l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées le conseil d'administration ;

- les documents prévus par l'article 85 du code de commerce.

Article 3 (nouveau) de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 :

Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobiliers, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer ou d'adresser sur support magnétique, au CMF et à la BVMT prévue par l'article 63 de la présente loi, dans un délai de quatre mois, au plus tard de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire ;

-l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration ou par le directoire ;

-les documents et les rapports prévus, selon le cas, par les articles 201ou 235 du code des sociétés commerciales et l'article 471 dudit code. Le rapport annuel sur la gestion de la société doit comporter les informations arrêtées par règlement du conseil du marché financier et particulièrement un exposé sur les résultats des activités leur évolution prévisible et éventuellement les changements des méthodes d' élaboration et de présentation des états financiers ainsi que des éléments sur le contrôle interne ;

-les rapports du ou des commissaires aux comptes visés, selon le cas aux articles 200 ,269 et 472du code des sociétés commerciales ; lesdits rapports doivent contenir une évolution générale du contrôle interne .

La LRRSRF a amendé l'article 3 de la loi n° 94-117 de 14 novembre 1994 introduisant de nouvelles dispositions en matière de délais, de forme et d'étendu de l'obligation de la communication préalable à la tenue de l'AGO dans les SA faisant appel public à l'épargne

a- Délai et forme de communication :

La LRRSRF met à la charge des sociétés faisant appel public à l'épargne l'obligation de déposer ou d'adresser un ensemble de document et du rapport sur support papier et magnétique, au CMF et à la BVMT dans un délai de quatre mois, au plus tard de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours au moins avant la tenue de l'AGO. Rappelons qu'en vertu des dispositions de l'article 275 du CSC l'AGO de la SA doit se réunir au moins une fois par année et dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable

b- Etendue de l'obligation de communication

L'obligation concerne :

§ L'ordre du jour et les projets de résolution proposés par le conseil d'administration ou par le directoire ; on notera que l'obligation ne concerne que l'ordre du jour et le projet de résolution proposé par le conseil d'administration ou par le directoire ce qui exclut la situation prévue par l'article 283 du CSC ou un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social demande l'inscription de projet supplémentaire de résolution à l'ordre du jour.

§ Les documents et les rapports prévus, selon les cas par les articles 201 ou 235 du code des sociétés commerciales et l'article 471 CSC à savoir :


· Les documents prévus par l'article 201 CSC :

- les états financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises ;

- un état de cautionnement, avals et garanties données par la société et un état de sureté consentis par elle ;

- le rapport annuel détaillé sur la gestion de la société préparé par le conseil d'administration.


· Les documents prévus par l'article 235 de CSC :

- les rapports semestriels préparés par le directoire et destinés au conseil de surveillance

- le rapport préparé par le directoire et destiné au conseil de surveillance relatif à la gestion sur le compte de l'exercice

- le rapport de conseil de surveillance portant observation sur le rapport du directoire ainsi que sur les états financiers de l'exercice


· Les documents prévus par l'article 471 :

- les états financiers consolidés ;

- le rapport de gestion relatif au groupe de sociétés 

§ Les rapports du ou des commissaires aux comptes visés selon le cas aux articles 200,269 et 472 du CSC à savoir :


·
Les rapports du commissaire au compte prévus par l'article 200 du CSC :

- le rapport spécial sur les conventions règlementées visés à l'article 200 du CSC


· Les rapports du commissaire aux comptes prévus par l'article 269 du CSC :

- le rapport général portant l'opinion du commissaire aux comptes


· Les rapports du commissaire aux comptes prévus par l'article 472 du CSC :

- le rapport du commissaire aux comptes de la société mère.

2- Contenu du rapport annuel :

Selon la LRRSRF, le rapport annuel sur la gestion de la société faisant appel public à l'épargne doit comporter :

- les informations arrêtées par règlement du conseil du marché financier ;

- un exposé sur les résultats des activités, leur évolution prévisible ;

- éventuellement les changements des méthodes d'élaboration et de présentation des états financiers ;

- des éléments sur le contrôle interne.

Notons que la LRRSRF n'a pas précisé l'étendu des éléments sur le contrôle interne devant être inclus dans le rapport annuel.

3 - Contenu du rapport du commissaire aux comptes :

La LRRSRF exige que les rapports des commissaires aux comptes contiennent une évaluation générale du contrôle interne.

a- société visée par l'évaluation générale du contrôle interne :

Il est rappelé que la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005,modifiant et complétant le CSC amendé l'alinéa 2 de l'article 266 du CSC en mettant à la charge du commissaire aux comptes de toutes les sociétés commerciales qu'elles fassent APE ou non, l'obligation de vérifier périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne.par conséquent, la réforme de juillet 2005 n'a pas prévu ni l'obligation d'établir un rapport spécial sur le contrôle interne, ni celle d'inclure « une évaluation générale du contrôle interne » dans le rapport général.

Partant de là et en combinant les dispositions de la loi de juillet avec celle de LRRSREF, il y a lieu de distinguer, en matière d'obligation légale ayant trait au contrôle interne entre les SA faisant appel public a l'épargne et celles qui ne le font pas :

- Pour les sociétés faisant appel public à l épargne, le commissaire aux comptes vérifie périodiquement l'efficacité du système du contrôle interne et fait inclure dans son rapport général une évaluation générale du contrôle interne. Dans ces sociétés le conseil d'administration ou le directoire établissent un rapport annuel qui doit comporter des éléments sur le contrôle interne. Le commissaire aux comptes vérifie l'exacte des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire.

- Pour la société ne faisant pas appel public a l'épargne, le commissaire aux comptes se limite à vérifier périodiquement l'efficacité du système du contrôle interne. Il n'a pas tenu légalement d'insérer une opinion sur ce système au niveau de son rapport

b- Etendue de l'obligation d'évaluation du contrôle interne :

La loi n'a pas précisé s'il y a lieu d'établir un rapport spécial sur le contrôle interne comme c'est le cas pour les entreprises publiques ou s'il suffisait d'inclure dans le rapport général une simple opinion sur ce contrôle interne.

3- Communication après la tenue de l'assemblée ordinaire

Dispositions ajoutées ;

Anciennes dispositions de l'article 3 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994

«  au plus tard dans quatre jours ouvrables après la tenue de l assemblée général ordinaire, lesdites sociétés doivent adresser ou déposer au CMF et à la BVMT les par résolutions adoptées, les états financiers dument approuvés, les rapports du commissaire au compte et la liste des actionnaires et le cas échéant, celles des titulaires des certificats de droit de vote et d'obligation convertible avec droit de vote, réel ou potentiel, revenant à chacun. »

Article 3 de la loi n° 94-117 du novembre 1994 : 

« les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'AGO déposer ou adresser au CMF et à la BVMT :

-les documents visés à l'article 3 de la présente loi s'ils ont été modifiés ;

-les résolutions adoptées par l'AGO

-L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable

-le bilan après l'affectation du résultat comptable

-la liste des actionnaires

-la liste des titulaires des certificats de droit de vote

-la liste des titulaires d'obligations convertibles en actions. »

La LRRSRF met à la charge des sociétés faisant appel à l'épargne l'obligation de déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT :

- Les documents communiqués au CMF et à la BVMT préalablement à la tenue de l'AGO s'ils sont modifiés par cette assemblée ;

- les résolutions adoptées par l'AGO :

- l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable ;

- le bilan après affectation du résultat comptable

- la liste des actionnaires ;

- la liste des titulaires de certificats de droit de vote ;

la liste des titulaires d'obligations convertibles en actions ;

Cette obligation doit être faite dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'AGO.

5-communication relative aux assemblées générales extraordinaires

Dispositions modifiées :12(*)

Anciennes dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 

« les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT à partir de la date d convocation de l'assemblée générale extraordinaire :

-L'ordre de jour et le projet des résolutions ;

-les documents mis à la disposition des actionnaires à l'appui des résolutions proposées.

Dés leur adoption par l'assemblée générale extraordinaire, les résolutions sont au CMF et à la BVMT.

Article 3 quinter de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 :

les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT ou leur adresser quinze jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire :

-L'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil de l'administration ou par le directoire ;

-le rapport du ou des commissaires aux comptes éventuellement ;

-les documents mis à la disposition des actionnaires comme appui aux résolutions proposées

Les résolutions sont adressées au CMF et à la BVMT. Dés leur adoption par l'assemblé général.

La LRRSRF met à la charge des sociétés faisant appel public à l'épargne l'obligation de déposer au CMF et à la BVMT dans le délai de quinze jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire :

- l'ordre du jour et les projets des résolutions proposées par le conseil d'administration ou par le directoire ;

- les rapports dus ou du commissaire aux comptes éventuellement ;

- les documents mis à la disposition des actionnaires comme appui aux résolutions proposées .

Ensuite les résolutions sont adressées au CMF et à la BVMT dés leur adoption par l'assemblée générale . 13(*)

6-publication des états financiers et de l'opinion du commissaire aux comptes

Dispositions modifiées :

Article 3 bis :

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à TUNIS, leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux comptes dans les délais visés à l'article 3 de la présente loi. Toutefois, à des fins de publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes »

La LRRSRF prévoit l'obligation pour les sociétés faisant appel public à l'épargne de publier au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis, leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux comptes.

Pour ce qui est des délais d'accomplissement de cette formalité de publication, l'article 3 bis fait référence à l'article 3 ce qui semble vouloir viser « le délai de quatre mois, au plus tard de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours, au moins, avant de l'assemblée générale ordinaire »

Enfin, il convient de noter qu à des fins de publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

7-Publication au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à TUNIS (après l'assemblée) :

Dispositions modifiées :14(*)

Anciennes dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 :

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent sous réserve de disposition de l'article 21 de la présente loi, publier dans un quotidien paraissant à TUNIS ou plus tard dans un délai d'un mois de leur adoption leurs états financiers de synthèse accompagnes des conclusions du commissaire aux comptes visées à l'article 83 bis du CC.

Article 3 quater de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 :

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à TUNIS dans un délai de trente jours après la tenue de l'assemblée générale ordinaire au plus tard :

-les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire ;

-l'état d'évolution des capitaux propres en tenant de l'affectation du résultat comptable ;

-le bilan après affectation du résultat comptable ;

-les états financiers lorsqu'ils ont subi des modifications.

la LRRSRS prévoit l' obligation pour les sociétés faisant appel public à l' épargne de publier au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à TUNIS dans un délai de trente jours après la tenue de l' assemblée générale ordinaire au plus tard :

-les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire ;

-l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de l'affectation du résultat comptable ;

-le bilan après affectation du résultat comptable ;

-les états financiers lorsqu'ils ont subi des modifications.

II- Dispositions ayant trait aux sociétés cotées aux BVMT :

1- publication trimestrielle des indices d'activité :

Dispositions ajoutées :15(*)

Article21 (nouveau) de la loin°94-117 du 14 novembre 1994

Les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital admis à la cote de la bourse, sont tenues de déposer, au CMF et à la BVMT ou de leur adresser, outre les documents prévues à l'article 3 de la présente loi , des indicateurs d'activité fixés selon les secteurs , par règlement du CMF et ce au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable.

Les dites sociétés doivent procéder à la publication et des dits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis.

Au-delà des obligations de publication mises à la charge des sociétés faisant appel public à l'épargne, la LRRSRF ajoute, pour les sociétés cotées, l'obligation de déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT, des indicateurs d'activité fixés selon les secteurs, par règlement du CMF et ce au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable.

En outre, ces sociétés doivent procéder à la publication des dits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis.

2. Publication des états financiers provisoires et intermédiaires :

Dispositions modifiées :16(*)

Article 21(ancien)de la loi n°94-117du 14 novembre 1994

Les sociétés admises à la cote de la bourse sont tenues de fournir , au CMF et à la BVMT , outre les documents prévus à l'article 3 de la présente loi , des états provisoires établis sous la responsabilité du conseil d'administration au plus tard un mois après la fin de chaque semestre couru de l'exercice .ces états doivent etre accompagnés de l'avis du commissaire aux comptes sur les résultats provisoires. Lesdites sociétés doivent procéder à la publication des états provisoires dans un quotidien paraissant à Tunis, dès leur envoi au CMF .

Article 21 bis (nouveau) de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994

Les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la bourse, sont tenues de déposer, au CMF et à la BVMT ou de leur adresser, au plus tard deux mois après la fin du premier semestre de l'exercice comptable sur support papiers et magnétique, des états financier intermédiaire accompagnés du rapport intégral du ou des commissaires aux comptes concernant.

Les dites sociétés publient les états financiers accompagnées du texte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis après leur dépôt ou leur envoi au CMF et ce dans le même délai .

Toute fois à des fins de publication dans le quotidien des sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

La LRRSRF supprime l'obligation des états financiers provisoires dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. En revanche, l'obligation de publication des états financiers semestriels est maintenue avec aménagement du délai qui passe à 2 mois après la fin du premier semestre de l'exercice comptable.

Ainsi, les sociétés cotées obligées de préparer des états financiers semestriels doivent et au plus tard deux mois après la fin du premier semestre de l'exercice comptable :

- déposer ou adresser au CMF et à la BVMT sur supports papiers et magnétique, ces états financiers intermédiaires accompagnés du rapport intégral du ou des commissaires aux comptes les concernant.

-publier ces états intermédiaires accompagnés du contexte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes :

-au bulletin officiel du CMF et ;

-dans un quotidien paraissant à Tunis.

On notera que la LRRSRF insiste sur la nécessité de publier le texte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes .en revanche, la LRRSRF est plus tolérante pour ce qui est de la publication dans un journal des états financiers semestriels en autorisant les sociétés à se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

3- Publication des états financiers consolidés :

Dispositions ajoutées :

Article 21 ter :

Les sociétés mères, dont les titres du capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la bourse et qui sont à leur tour des sociétés filiales d'autres sociétés, doivent établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur .

les obligations de dépôt et de publication prévues aux articles 3, 3bis , 3 quater et de 3 quinter de la présente loi sont appliqués dans les sociétés dont les titres du capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la bourse et sont tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et aux dispositions du premier paragraphe du présent article ;

les dites sociétés doivent déclarer toutes leurs relations avec toutes les personnes qui appartiennent au groupe de sociétés ou qui participent à sa gestion

La LRRSRF oblige les sociétés dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la Bourse et qui sont à leur tour filiales d'autres sociétés :

- d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur.

- de procéder aux obligations de dépôt et de publication prévus aux articles 3,3bis, 3quarter et 3quinter de la loi n° 94-117 pour les sociétés faisant appel public à l'épargne.

- de déclarer toutes leurs relations avec toutes les personnes qui appartiennent au groupe de sociétés ou qui participent à sa gestion.

Pour ce qui est de l'obligation d'établissement des états financiers consolidés , rappelons que l'article 471 du CSC dispose « la société mère ayant un pouvoir de droit ou de fait sur d'autres sociétés au sens de l'article 461 du présent code doit établir , outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion , des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés » .toutefois, le droit comptable nuance cette obligation en exemptant les sociétés mères qui sont elles-mêmes sont contrôlées par d'autres entreprises établies en Tunisie de l'établissement des états financiers consolidés. En effet et selon la norme comptable tunisienne n°35 :

- il n'est pas nécessaire qu'une entreprise mère qui est une filiale d'une autre entreprise établie en Tunisie, présente des états financiers consolidés .cette exemption est subordonnée à la condition que des intérêts minoritaires représentant 5% du capital social ne s'y opposent pas. Cette entreprise mère doit indiquer les raisons pour lesquelles des états financiers consolidés n'ont pas été présentés ainsi que les bases sur lesquelles ses participations dans les filiales ont été comptabilisées dans ses états financiers individuels. Le nom et le siège social de sa mère qui présente des états financiers consolidés doivent également être fournis.

- une mère qui est elle-même contrôlée par une autre entreprise établie en Tunisie, n'est pas toujours tenue de présenter des états financiers consolidées puisque de tels états ne sont pas nécessairement imposés par ses actionnaires et que les besoins des autres utilisateurs peuvent être mieux satisfaits par les états financiers consolidés de sa mère.

III : Obligations de divulgation à la charge des actionnaires dans les sociétés faisant appel public à l'épargne :

1 Acquisitions de blocs de titres dans les sociétés faisant appel public à l'épargne :

Dispositions modifiées :

Article 6 (ancien) de la loi n°94-117

Les projets d'acquisition émanant d'une personne , ou d'un groupe déterminé de personne , d'un bloc de titres susceptibles de conférer les contrôles majoritaires en droit de vote appelé bloc de contrôle dans une société faisant appel public à l'épargne doivent faire l'objet d'une demande adressée au CMF qui se prononce sur la demande et indique au demandeur , s'il doit procéder à une offre publique d'achat ou s'il doit se soumettre à une procédure du maintien de cours enregistré à la bourse .

Article 6(nouveau) de la loi n°94-117 :

Toute personne ou groupe déterminé de personnes ayant l'intention d'acquérir un bloc de titres susceptible de conférer une part de droits de vote dépassant une proportion fixée par décret soit auprès d'actionnaires déterminés soit par une offre publique d'achat dans une société faisant appel public à l'épargne , doit présenter un dossier en l'objet au CMF qui se prononce compte tenu des intérets du reste des actionnaires et ordonne le demandeur de procéder à une offre publique d' achat soit sous forme d'une procédure de maintien de cours à prix fixé

Le conseil de marché financier peut dispenser le demandeur de procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions, si les actions de la société ne sont pas à l'origine de sa classification parmi les sociétés faisant appel public à l' épargne, et si cette opération ne porte pas atteinte aux intérêts des porteurs des valeurs mobilières à l' origine de cette classification .

Article 7(ancien) de la loi 94-117 :

Lorsqu' une personne, agissant seule ou de concert, vient à détenir un nombre des titres de natures à lui conférer le contrôle majoritaire en droit de vote, dans une société faisant appel public à l'épargne, le CMF peut lui ordonner soit de procéder à une offre publique d'achat , soit de se soumettre à une procédure de maintien de cours enregistrées en bourse dans les conditions fixées par les règlement de la bourse.

Article 7 (nouveau) de la loi 94-117 ;

Lorsqu' une personne , agissant seule ou de concert et par n' importe quel moyen, vient à détenir un nombre de titres de nature à lui conférer une part de droit de vote , supérieur à une proportion fixée par décret , dans une société faisant appel public à l' épargne , le CMF peut l' ordonner soit de procéder à une offre d' achat portant sur le reste des actions qu'il ne détient pas sous forme d' une offre publique d' achat ou sous forme de procédure de maintient de prix fixée à condition que le prix dans les deux cas ne soit pas inférieur au minimum prévu par les règlements générales de la bourse .

Les disposition de l'article 40 de la présente loi s'appliquent à celui que ne se soumet pas à la décision de CMF et les valeurs mobilières ainsi acquises sont privées de droit de vote par décision de CMF prise après audition de l' intéressé .

L'acquisition des blocs de titres susceptibles de conférer le contrôle d'une société faisant appel public à l'épargne est soumise au contrôle du CMF qui se prononce s'il y a lieu de procéder par une offre d'achat .les anciennes dispositions des articles 6 et 7 de la loi de 1994 présentaient des difficultés pratiques d'application en raison du flou qui entoure la notion du «contrôle majoritaire en droits de vote». En outre, les sociétés qui font appel public à l'épargne en raison de l'émission d'obligations au public se trouvaient dans l'obligation de procéder soit à une offre publique d'achat soit à une procédure de maintien de cours à prix fixé alors que leur capital n'est pas ouvert au public.

Dans le but de pallier ces insuffisances, la LRRSRF a amendé des dispositions des articles 6 et 7 de la loi portant réorganisation du marché financier en remplaçant la notion de contrôle majoritaire par une proportion qui sera fixée par décret. Par ailleurs, le CMF peut dispenser le demandeur de procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions, si les actions de la société ne sont pas à l'origine de sa classification parmi les sociétés faisant appel public à l'épargne, et si cette opération ne porte pas atteinte aux intérêts des porteurs des valeurs mobilières à l'origine de cette classification.

Il convient également de préciser que la version amendée de l'article 7 de la loi de 1994 et qui traite de la situation où personne, agissent seule ou de concert et n'importe quel moyen, vient à détenir un nombre de titres de nature à lui conférer une part de droit de vote, supérieure à la proportion fixée par décret, renvoie aux dispositions de l'article 40 de la même loi. Il en résulte que les procédures et sanctions prévues par cet article 40 s'appliquent à celui qui ne se soumet pas à la décision du CMF (essentiellement l'amende et la privation des droits de vote).

L'article 7 nouveau prévoit en outre que les valeurs mobilières acquises en contravention de la procédure qui y est prévue sont privées du droit de vote par simple décision du CMF prise après audition de l'intéressé.

2. Franchissement des seuils

Dispositions modifiées :

L'article 8 (ancien) de la loi n°94-117 :

Toutes personnes physiques ou morales agissant seule ou de concert ,qui vient à détenir directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième , du cinquième , du tiers , de la moitié ou des deux tiers du capital d'une société faisant appel public à l'épargne, est tenue de déclarer à cette société , au CMF, et à la BVMT dans un délai de 15jours à compter du franchissement d'un des seuils de participation précités le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y détient.

Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation au capital ou le nombre des droits de vote devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa du présent article.

Pour les fonds communs de placement, la dite déclaration incombe au gérant.

Article8 (nouveau) de la loi n°94-117 :

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, directement ou indirectement , plus du vingtième, du dixième , du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital d'une société faisant appel public à l'épargne, est tenue de déclarer le franchissement d'un ou des seuils précités à cette société, au CMF et à la BVMT, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du franchissement et de déclarer le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y détient conformément aux conditions fixées par règlement du CMF.

Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation au capital ou le nombre des droits de vote devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa du présent article.

Pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement de valeurs mobilières la déclaration incombe au gestionnaire.

Les dispositions de l'article 40 de la présente loi sont appliquées aux contrevenants aux dispositions du présent article.

La LRRSRF a amendé les dispositions de l'article 8 de la loi n°94-117 ramenant le délai de déclaration du franchissement des seuils de participation de 15 jours à 5 jours ouvrables à compter de la date du franchissement.

Pour les sociétés d'investissement à capital variable, la déclaration incombe au gestionnaire alors que l'ancienne rédaction ne traitait pas le cas particulier de ces sociétés.

En outre , les dispositions de l'article 40 sont appliqués aux personnes qui ne procèdent pas aux obligations de déclaration de franchissement des seuils, ce qui permet au CMF de prononcer à leur rencontre l'amende de 20.000 dinars.

Enfin, les nouvelles dispositions habilitent le CMF à prendre la décision de privation des droits de vote en cas de non respect des obligations de déclaration. Rappelons à cet égard qu'à défaut d'avoir été régulièrement déclarées, les valeurs mobilières détenues en franchissement de seuils sont privées du droit du vote sur décision du CMF pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait dans les 3 années qui suivent la date de la régularisation effectuée spontanément par l'intéressé ou après avoir été contraint à le faire par le CMF suite à la constatation du franchissement des seuils.

Partie Empirique

Chapitre3 :

Méthodologie de recherche

A fin de compléter notre recherche, une étude empirique paraît utile pour illustrer ce qui a été présenté dans la partie théorique. C'est ce qui nous amené à utiliser un questionnaire qui s'avère l'une de des principales méthodes de collecte des informations qui va nous servir de guide, d'entretien et d'observation et qui sera le moyen à partir du quel on enregistrera et on analysera les informations recueillies.

Ce sera une étude comparative dont les objectifs sont :

- savoir les degrés de connaissance de la loi 2005-96 pour les épargnants et les sociétés cotées en bourse ;

- identifier et déterminer ces exigences;

- son impact sur les sociétés et les épargnants.

Section 1 : Echantillonnage

I- Choix de méthode :

L'échantillon retenu pour l'enquête a été fixe selon une méthode d'échantillonnage non probabiliste parçequ'on était tenu aux contraintes de la recherche de la population étudiée.

En fait, pour constituer notre échantillon, nous avons voulu au début utiliser la méthodes des quotas qui consiste à construire un model réduit de la population (dit représentatif) et ce dans le but de garantir le maximum de représentativité des secteurs dans l'échantillon final.

II- Choix des secteurs

La collecte des données a été effectué auprès de différent types de secteurs tel que :

Secteur agroalimentaire, bancaire, assurance, transport aérien, leasing et puis auprès des intermédiaires.

III- structure de l'échantillon :

Notre échantillon est composé de15 entreprises dont 5 appartenant au secteur bancaire ,2 au secteur leasing, 2 au secteur assurance, 2 au secteur agroalimentaire, 2 au secteur transport aérien et 2 au secteur de production de base.

Pour le second questionnaire, notre échantillon est composé de 10 intermédiaires

La décomposition de l'échantillon en plusieurs catégories nous permettra de faire une analyse comparative entre les secteurs en ce qui concerne l'évaluation de l'impact de la loi 2005-96 sur les sociétés et sur les investisseurs.

Section 2 : L'élaboration du questionnaire 

I- Choix des questions

Nous avons opté pour un questionnaire comportant :

- des questions fermées ;

- des questions au choix multiple

- des questions ouvertes.

1-Questions fermées :

Ce genre des questions permettent à l'interviewé de répondre facilement en vue d'obtenir des renseignements factuels pour juger de l'approbation ou la des approbations d'une opinion donnée.

2- Questions à choix multiple :

Pour ce genre des questions, il existe une panoplie de choix prédéterminés et la réponse doit porter sur l'une ou plusieurs alternatives proposées.

Pour ce type de question, il est important de s'assurer que le choix offert aux interrogés englobe toutes les possibilités de mentionner des alternatifs non citées et ce en laissant une case « autre à préciser ».

3- Les questions ouvertes :

Pour obtenir des informations de qualité sur le sujet et qui laissent à l'interviewé la liberté de s'exprimer comme il veut.

Ainsi, le choix des réponses n'est pas prédéterminé de l'avance.

II- Test du questionnaire :

Le test du questionnaire a été réalisé auprès de la société Tunisie lait qui est un e société implantée dans la région de Sousse et après de l'intermédiaire en bourse Tunisie valeurs (agence Sousse) ;

Nous avons testé le questionnaire pour vérifier s'il est facile à comprendre et ne renferme pas de termes ambigus.

Section 3 : Structure du questionnaire 

I- Administration du questionnaire :

Le mode et la manière d'administrer les questionnaires sont aussi importants que la qualité du questionnaire lui-même si on considère la qualité et la quantité des réponses obtenues

A ce titre il existe plusieurs formules d'administration du questionnaire dont on distingue principalement l'auto administration (l'entretient par téléphone, par mailing) et l'administration par interview (face à face).

- l'auto administration : le mailing et l'entretien par téléphone permettent d'aborder un nombre illimitée de répondants.

- l'administration par interview :cette formule présente l'avantage d'être moins couteuse et simple à conduire et de mieux intervenir au cas où il s'agit des questions longues et ouvertes ainsi pour notre part et dans un souci de pouvoir recueillir le maximum d'information auprès de responsables on a opter pour la deuxième formule face à face au motif qu'il existe certain concepts théoriques qui peuvent se prêter à des multitudes interprétations et qui nécessitent à ce qu'il soit expliquer et assister les interviewées dans leur style de réponse à ce type de questions.

Nous avons choisis comme lieu d'enquête les sièges sociaux de sociétés cotées en bourse.

Le questionnaire a été présenté directement au comptable, au secrétaire général de la société et aux intermédiaires en bourse.

Cette administration direct du questionnaire permet essentiellement de :

- Eviter les erreurs d'interprétations éventuelles.

- Maximiser le taux de réponses.

- Réduire les délais de remplissage du questionnaire.

II- Architecture du questionnaire ;

Les deux questionnaires élaborés s'articulent autour de la loi 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité financière étudié dans la partie théorique.

Le questionnaire adressé aux sociétés cotées en bourse avait comme objet de savoir l'impact de cette loi sur la société et pour avoir une meilleure vision et pour une évaluation plus objective, on a procédé à l'élaboration d'un deuxième questionnaire destine aux intermédiaires puisqu'ils représentent l'acteur principal de relation entre la société et l'investisseur.

Il est noter que les questionnaires sont composés des différents thèmes :

Thème 1 : généralité sur la loi 

Dans cette partie on veut savoir le degré de connaissance de la loi 2005-96 par les sociétés et les épargnants

Thème 2 : Les lacunes de l'ancienne loi 

Dans cette question on veut savoir est ce que l'ancienne loi a été bien suffisante pour assurer la sécurité de relation financière

Thème 3 : les exigences de la nouvelle loi 

Dans cette partie on veut savoir les nouvelles exigences de cette loi et leurs effets sur l'information financière et est ce que le législateur a arrivée de protéger les épargnants

Et son impact sur le fonctionnement de la société.

CHAPITRE IV :

ANALYSE DES RESULTATS

Section 1 : Technique des analyses des données 

Plusieurs techniques d'analyse peuvent se présenter au chercheur lors de son analyse statistique des informations recueillis. Le choix d'une ou de plusieurs de ces techniques d'analyse exige fondamentalement à ce qu'il fait référence aux objectifs qu'à la nature des résultats aux quels on s'attend à parvenir enfin de recherche. Ainsi et compte tenu de ces exigences on a opter pour les techniques d'analyse :

- Le tri simple ou le tri à place global pour toutes les entreprises qui consistent à faire compter sur ordinateur le nombre de réponses existantes pour chaque numéro de code.

Ainsi pour chaque question est établie les pourcentages de divers types de réponses fournies.

Cette technique permet un rapport précis sur notre sondage sous forme de tableau à double entée présentant des fréquences absolus de chaque modalité et variable

- Pour le traitement de données de notre recherche nous avons opté pour le SPSS de part sa simplicité et sa disponibilité.

Section 2 : Analyse de données

Présentation des sociétés cotées en bourse

Dans le cadre de notre recherche, nous sommes adressés à 15 sociétés cotées en bourse qui opèrent dans des différents secteurs d'activités.

Ces sociétés sont reparties dans le tableau ci-dessous :

Secteur d'activité

Effectif

Pourcentage en %

Assurance

2

13.3

Transport aérien

2

13.3

Leasing

2

13.3

Agroalimentaire

2

13.3

Bancaire

5

33.3

Produit de base

2

13.3

Total

15

100

Q1 : connaissez-vous la loi n°2005-96 du 18-10-05 relatif au renforcement de la sécurité financière ?

Oui

100%

Non

0%

D'après les entretiens qu'on a effectué avec les différentes sociétés ils ont affirmé qu'ils connaissent la loi 2005-96

Q2 est ce que vous trouvez que l'ancienne loi a été bien suffisante pour exercer son rôle ?

Oui

6.7%

Non

93.3%

La majorité des sociétés à savoir 93.3% ont affirmé que l'ancienne loi est suffisante pour exercer son rôle

Q3 Ces nouvelles exigences vous semblent elles

Efficace

60%

Pas efficace

40%

Pour les exigences de cette loi 60% des sociétés ont indiqué qu'elles sont efficaces

Q4 quel est l'apport de cette loi ?

La sécurité

40%

Plus d'honnêteté

13.3%

Diminuer les risques

46.7%

Pour la plupart des sociétés 46.7% l'apport de la loi c'est la diminution du risque

Q5 Quel est l'impact des nouvelles exigences de cette loi tel que :

Publication trimestrielle des indices

Publication des états financiers provisoires

Publication des états financiers consolidées

Sur votre position concurrentielle ?

Contrainte

40%

Opportunité

60%

D'après le résultat obtenu 60% des sociétés ont affirmé que les exigences de la nouvelle loi sont une opportunité

Q6 Quel est l'impact de ces exigences sur vos dispositifs comptable

Plus de contrainte au niveau de la comptabilité

46.7%

Un moyen pour conquérir d'autres investisseurs

53.3%

Q7 cette nouvelle loi a-t-elle :

Modifier votre organisation interne

40%

Nécessite plus de personnels qualifiés

60%

D'après ce résultat obtenu on a trouvé que 60% des sociétés ont affirmé que pour répondre aux nouvelles exigences cette loi a nécessité plus de personnel qualifiés.

Q8 Le contrôle continu du conseil du marché financier constitue

Contrainte

20%

Garantie de fiabilité

66.7%

Contrainte et fiabilité

13.3%

D'après l'entretient qu'on a effectué, les sociétés ont affirmé que le pouvoir donné au CMF constitue une contrainte pour la société puisque son contrôle nécessite que la société doit toujours à jour dans son travail.

Q9 Pensez -vous que les nouvelles exigences ont :

Rassurer les investisseurs et les autorités de tutelle

6.7%

Augmenter la charge de travail des sociétés

6.7%

Accentuer le rôle du CMF

86.7%

La majorité des sociétés à savoir 86.7% ont affirmé que les exigences de la loi 2005-96 ont accentué le rôle du CMF.

Présentation des intermédiaires :

Q1 Est-ce que les investisseurs connaissent la loi 2005-96 du 18-10-05 relatives au renforcement de la sécurité financière

Oui

80%

Non

20%

La majorité des intermédiaires à savoir 80% ont affirmé que les investisseurs ont une connaissance de cette loi

Q2- Quel est l'apport de cette loi ?

La sécurité

40%

L'accès facile à l'information

60%

D'après les entretiens qu'on a effectué avec les intermédiaires 60% d'entre eux ont affirmé que l'apport essentiel de cette loi c'est l'accès facile à l'information tandis que 40% ont constaté que l'apport de cette loi c'est la sécurité

Q3- L'information comptable est elle devenue plus accessible ?

Oui

80%

Un peu

20%

La majorité des intermédiaires à savoir 80% ont affirmé que l'accès à l'information est devenu plus facile par les nouvelles exigences de cette loi qui oblige la société de publier toute les informations liées à son activité

Q4- Est-ce que cet accès rapide à l'information est un support suffisant pour vous encourager à investir plus ?

Oui

70%

Pas forcement

30%

70% des intermédiaires ont affirmé que l'accès facile à l'information a encouragé les investisseurs pour investir plus et c'est l'objectif qui veut réaliser l'Etat pour améliorer le marché financier par contre 30 % des intermédiaires ont affirmé que l'accès facile à l'information ne peut pas être le seul facteur pour encourager les investisseurs.

Q5- La transparence des informations qui vous sont utiles et surtout nécessaires ; vous la jugez :

Stable

20%

S'est améliorer

70%

N'existe pas encore

10%

D'après les entretiens qu'on a effectué 70% des intermédiaires ont affirmé que la transparence s'est améliorée suite aux nouveaux apports

Q6-Est-ce que le degré de confiance est devenu :

Plus élevé

40%

Moyen

40%

N'as pas changé

20%

D'après les résultats obtenues, on a trouvé que 40% des intermédiaires ont affirmé que le degré de confiance est devenue plus élevé par les nouvelles exigences de cette loi

Q7-La sécurité financière pour vous

Existe totalement

40%

Existe partiellement

50%

Est améliorer

10%

Concernant l'existence de la sécurité financière 50% des intermédiaires ont affirmé que cette existence est partielle par contre 40% ont confirmé qu'elle existe partiellement.

Q8- La nouvelle loi a-t-elle accentuée les transactions sur le marché financier

Oui

90%

Non

10%

La majorité des intermédiaires 90% ont affirmé que la nouvelle loi a accentué les transactions sur le marché financier er surtout avec le pouvoir donné au CMF.

Q9- Pensez vous que cette loi à inciter les entreprises à revoir leurs dispositions comptables et financières ?

Oui

80%

Non

20%

80% des intermédiaires ont affirmé que cette loi a incité de plus les entreprises à revoir leurs dispositions financières et comptables.

Q10- Les dispositions de la nouvelle loi privilégient elles les intérêts des investisseurs au détriment de ceux des entreprises

Oui

30%

Non

50%

Parfois

20%

Pour les intermédiaires 50% d'entre eux ont affirmé que cette loi privilégie les intérêts des investisseurs au détriment de ceux des entreprises

Conclusion générale

Comme chaque investissement pour réussir et se développer nécessite une infrastructure adéquate c'est le cas du marché boursier pour s'accroitre nécessite des outils de protection ; et en Tunisie le marché boursier depuis 1994 a vécu des transformations radicales au niveau de structure et réglementation

Puis en 18-10-05 le législateur a proposé de nouvelles exigences pour renforcer la sécurité financière

On a essayé à travers cette mémoire d'apparaitre l'impact réelle de cette loi sur les sociétés cotées en bourse et les investisseurs

C'est-à-dire l'effet de cette loi sur les dispositions comptables et financières de l'entreprise et sur son organisation

A partir de l'analyse théorique de l'exigence de la nouvelle loi nous sommes parvenus à élaborer une proposition de recherche portant sur l'effet de nouvelles exigences sur la société et les investisseurs

Cette enquête nous a permis de conclure que :

Les nouvelles exigences de la loi ont un effet direct sur la comptabilité de la société

Pour répondre à ces exigences, la société est obligée de modifier sa structure

L'investisseur est séduit légèrement de la protection après cette loi

Les résultats de l'enquête ont montré qu'il ya plusieurs limites tel que par exemple que l'introduction à la bourse pour le secteur agro alimentaire est limité donc ceux qui sont cotés , leurs position concurrentielle est devenue plus sensible et accessible

BIBLIOGRAPHIE

Conte (ph) : « délits boursiers »,dict joly bourse et produits financiers, T : I,A184 n°1

L'art 77 de la loi 94-117

Revue- département recherche et étude « Tunisie valeurs »

La bourse - cahier français n° 277-1996

Système bancaire et financier info@tunisie.com

La bourse des valeurs mobilières de Tunis « Fehmi Bougezzi »

Gouvernance d'entreprise et sécurité financière par Mohamed Jarraya expert comptable

Actualités Business «  L'information comptable et financière : une obligation de l'entreprise »

La non fiabilité des informations comptables et les scandales financiers Michel Haddad-Maroun Khater

LexInter.net Le droit sur internet « droit d'information »

Gouvernance d'entreprise et sécurité financière par Mohamed Jarraya expert Comptable LexInter.net Le droit sur internet « droit d'information »

Jort 2005

Jort 1994

* 1 L'art 77 de la loi 94-117

* 2 Système bancaire et financier info@tunisie.com

* 3 Revue- département recherche et étude « tunisie-valeurs »

* 4 La bourse - cahier français n° 277-1996

* 5 La bourse des valeurs mobilières de Tunis « Fehmi Bougezzi »

* 6 Gouvernance d'entreprise et sécurité financière par Mohamed Jarraya expert comptable

* 7 Actualités Business «  L'information comptable et financière : une obligation de l'entreprise »

* 8 La non fiabilité des informations comptables et les scandales financiers Michel Haddad-Maroun Khater

* 9 LexInter.net Le droit sur internet « droit d'information »

* 10 Gouvernance d'entreprise et sécurité financière par Mohamed Jarraya expert comptable

* 11 la loi n°94-117 du 14 novembre1994 

* 12 la loi n°94-117 du 14 novembre1994 

* 13 Commentaire de la loi relative au renforcement des relations de la sécurité financière -Cabinet d'expertise -Fayez chouayekh

* 14 la loi n°94-117 du 14 novembre1994 

* 15 La loi 2005-96 du 18-10-05 relative au renforcement de la sécurité financière

* 16 la loi n°94-117 du 14 novembre1994 






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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe