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Les moyens de prévention des entreprises en difficultés


par Houssem MOALLA
Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999
  

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SECTION 2 : LE SORT DE L'ACCORD AMIABLE :

L'accord amiable conclu entre les parties (le débiteur et ses créanciers) ne les engage et ne produit ses effets qu'après son homologation. Donc l'accord ne deviendra légal que grâce à l'homologation (§ 1) par le président de première instance. A défaut d'homologation, l'accord amiable conclu est résolu (§ 2).

§ 1 : L'homologation de l'accord amiable :

L'Art 13 alinéa 2 de la loi du 17/04/1995 dispose que « le président du tribunal homologue l'accord conclu entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers. Il peut homologuer l'accord signé par les créanciers dont le montant des créances représente les deux tiers du montant global des dettes ».

On déduit de cet article que l'homologation de l'accord amiable est prévue dans deux conditions. La première condition consiste dans l'homologation de plein droit. Autrement dit, l'homologation est automatique dès lors que l'accord a été conclu avec tous les créanciers. En effet, il est difficile de réunir l'unanimité des créanciers du débiteur et d'obtenir de chacun d'eux son participation à l'accord.

Raison pour laquelle le législateur de 1995 a prévu une deuxième condition qui correspond à l'homologation facultative par le président du tribunal. Elle aura lieu lorsque l'accord est conclu avec « les créanciers dont le montant des créances représente les deux tiers du montant global des dettes. »((*)29).

L'homologation, soit de plein droit soit facultative produira différents effets. L'homologation confère à l'accord amiable sa légitimité. Elle rend son exécution obligatoire ; c'est à dire elle oblige les parties de respecter leurs engagements en vertu de l'accord et lui fait produire tous ses effets à savoir : sa publicité ainsi que l'arrêt des poursuites et le rééchelonnement des dettes des créanciers non signataires de l'accord.

Quant à la publicité de l'accord, l'Art 13 alinéa 3 de la loi du 17/04/1995 prévoit que  « l'accord est déposé au greffe du tribunal et inscrit au registre de commerce ».

La publicité en tant que telle n'est pas un effet proprement dit de l'homologation. Il s'agit plutôt d'une condition de forme de validité de l'accord.

Cependant, les propres effets de l'homologation, visés par les articles 12 et 13 de la loi du 17/04/1995, sont l'arrêt des poursuites et le rééchelonnement des dettes des créanciers non signataires.

En ce qui concerne la période de rééchelonnement des dettes, limitée à trois ans paraît un peu plus longue et peut ainsi paralyser le sauvetage de l'entreprise en difficulté. Ceci dans la mesure où le débiteur de mauvaise fois peut ne pas respecter ses engagements et par la suite prendre la fuite. Par conséquent, pour conserver l'objectif du règlement amiable, le législateur est invité pour raccourcir cette période.

Enfin, l'homologation de l'accord ne produit aucun effet si une cause résolutoire est survenue. Dès lors, il est nécessaire d'envisager la résolution de l'accord amiable.

* (29) Art. 13 alinéa 2 de la loi 17/04/1995

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo