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Les moyens de prévention des entreprises en difficultés


par Houssem MOALLA
Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999
  

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CHAPITRE 2:L'ALERTE EXTERNE:

L'alerte externe est basée essentiellement sur le président du tribunal qui connait un renforcement de ses pouvoirs dans le domaine de redressement des entreprises en difficultés économiques, c'est l'objet de la (section 2). Aussi il a été institué en tunisie par la loi du 17/04/1995 une commission de suivi des entreprises économiques qui intervient pour détecter et analyser les signes précurseurs des difficultés économiques (section 1).

SECTION 1: LA COMMISSION DE SUIVI DES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES

§1 Champ d'application:

La C.S.E.E. a été consacrée par l'Art 4 de la loi du 17/04/1995 elle est chargée entre autres, d'informer le président du tribunal de toute entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital.

L'Art 4 alinéa 2 a prévu que la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement seront fixées par décrêt; Ce qui fût fait par le décrêt n°95-1769 du 02/10/1995.

Présidée par le ministre de l'industrie ou son représentant, elle est en outre composée de 8 membres: représentants de 7 ministres et de la Banque Centrale de Tunisie. Par ailleurs, peut assister aux travaux de la commission, avec voix consultative, toute personne qui sera invitée par le président de la commission et dont la contribution est jugée utile.

On constate que cette commission représente un organisme administratif central qui s'interesse à la politique, économique, financière et sociale du pays. Ceci traduit l'interventionnisme étatique dans le secteur économique.

Cette procédure d'alerte concerne en principe toutes les entreprises soumises au champ d'application de la loi tel qu'il est fixé par l'Art 3 de la loi du 17/04/1995, c'est à dire toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

On remarque que le champ d'intervention de cette commission dépasse celui prévu dans le cadre de l'alerte interne. En effet, elle ne concerne pas seulement les sociétés mais la C.S.E.E. peut prévenir des personnes physiques se trouvant dans des difficultés économiques. Mais le problème qui se pose est de pouvoir déterminer le capital de ces entreprises individuelles, car le patrimoine civil individuel se trouve confondu avec le patrimoine commercial.

De ce point de vue,la C.S.E.E. ne peut pas déterminer le tiers du capital de cette entreprise pour déclencher l'alerte.

§2:Missions de la C.S.E.E.:

On peut résumer l'intervention de la commission en 2 missions princiapales:celle de la collecte et de la transmission de l'information et celle de la consultation.

L'Art 4 de la loi du 17/04/1995 investit cette commission d'un pouvoir de centralisation des données sur l'activité des entreprises c'est à dire elle a le pouvoir de collecter des informations sur les entreprises, personnes physiques ou morales,opérant sur le territoire tunisien.

L'Art 5 de la loi du 17/04/1995 mets à la charge de l'inspection de travail de la CNSS et des services de la comptabilité publique, l'obligation d'informer la commission de tout acte constaté par eux et menaçant la continuité de l'activité de toute entreprise et notamment en cas de non paiement de ses dettes six mois aprés leur echéance.

A côté de ces missions, la C.S.E.E. peut reçevoir des informations de la part des C.A.C. qui sont tenus de lui adresser un rapport lorsqu'ils constatent la persistence des menaces objet de la demande d'éclaircissements.

Les informations sont centralisées par la C.S.E.E., qui est appelée à les communiquer aux présidents des tribunaux de premiére instance ,dans lesquels se trouvent les siéges principaux des entreprises concernées. La communication des informations est faite soit à la demande du président du tribunal soit d'office.

La communication d'office est réalisée lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital. Par conséquent, on remarque que la C.S.E.E. est une sorte de relais entre l'administration centrale c'est à dire l'Etat et le pouvoir judiciare.

La C.S.E.E., instance administrative, pouvant intervenir, et ce faisant, influencer le cours d'une instance judiciare, suscite quelques réserves et critiques. En effet, l'information du président du tribunal de toute entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital est une disposition mal adaptée à notre contexte économique car à partir de cette information, la C.S.E.E. peut s'imiscer dans la gestion de l'entreprise, ce qui provoque un climat de méfiance par les dirigeants envers cette commission. Donc le montant de la perte par rapport au capital qui est de un tiers est arbitraire et pas fondé. En d'autres termes, la perte peut atteindre le tiers du capital sans pour autant compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise en difficultés. Cette dernière peut régulariser sa situation et mettre fin à ses pertes, sans que le président du tribunal connait cette situation pas alarmante.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo