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Les moyens de prévention des entreprises en difficultés


par Houssem MOALLA
Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999
  

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§2: les conditions de fond :

En se limitant aux nouvelles dispositions de la loi du 17/4/1995,le champ d'application du règlement amiable ne peut être étendu au delà du secteur commercial, industriel et artisanal.

Toutefois, si l'aspect juridique de l'activité des entreprises commerciales et industrielles se rapproche, l'activité des entreprises artisanales conserve quant à elle une certaine différence.

Une lecture combinée des Art 2 et 3 du C.C permet de déduire que l'activité commerciale est une activité dans un esprit spéculatif et que l'activité industrielle exerçée le plus souvent sous une forme sociale, est au sens juridique du terme, une activité commerciale.

À l'instar des entreprises commerciales et industrielles, le législateur tunisien a organisé le secteur artisanal. Son intervention a été surtout marquée par la promulgation de la loi n°83-106 du 03/12/1983 portant statut de l'artisan.((*)12)

En effet, l'Art 2 de cette loi a défini aussi bien la notion d'artisan que celle de l'activité artisanale.

Cependant, l'artisan «s'étend de tout travailleur autonome exerçant une activité artisanale». Ainsi, l'activité artisanale «s'étend de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, essentiellement manuelle est exercée à titre principal et permanent dans une des branches dont la liste est fixée par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat»((*)13).

Toutefois, le simple fait d'exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale exige, en outre, une situation bien déterminée de l'entreprise concernée.

En effet, l'Art 9 de la loi du 17/04/1995 a exigé comme condition d'admission au bénéfice du réglement amiable, l'antériorité de la demande à la cessation de paiement.

Malgré l'importance de cette notion de cessation de paiement, plusieurs lacunes législatives sont constatées quant à leur précision.

À la différence du législateur tunisien, le législateur français a défini la cessation du paiement. En effet, l'Art 3 de la loi n°85-98 du 25/01/1985 stipule:«une personne physique ou morale est reconnue en état de cessation de paiement lorsqu'elle est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible».

Une telle définition est nécessaire parceque « si au cours de la période du règlement amiable, un jugement de cessation de paiement est prononcé à l'encontre du débiteur»((*)14), il en résulte automatiquement clôture de la procédure du règlement amiable et ouverture de celle de réglement judiciare.

La preuve de «l'impossibilité de faire face» résulte de la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible. Cette notion mérite toutefois quelques remarques spécifiques. Si une entreprise n'honore pas une échéance parce qu'elle croit pouvoir la contester, elle n'est pas pour autant en état de cessation des paiements((*)15). Par ailleurs, on peut prouver la cessation de paiement par n'importe quel moyen surtout ceux frauduleux (l'émission de chèque sans provision ou des effets de complaisance).

Les banques refusent leur concours à une société en difficulté. Pour permettre à cette société de se maintenir, le président du conseil d'administration souscrit un emprunt personnel et fait bénéficier la société des fonds obtenus en les mettant en compte courant. Cependant, le tribunal de commerce considére que ces avances en compte courant constituent un financement anormal dissimulant l'état de cessation de paiement((*)16).

Concernant le passif exigible, seul doit être pris en compte le passif certain et exigible. Précisons qu'il ne s'agit pas du passif«exigible» au sens comptable. En effet, le passif«exigible» au sens comptable inclut le passif à court terme. C'est-à-dire dont l'exigibilité sera effective dans un délai maximal de un an. La notion recouvre par contre celle de passif «exigible à vue». C'est-à-dire de pssif échu.

Une dette unique peut, en principe, suffire à caractériser l'état de cessation des paiements dès lors qu'elle est certaine, liquide et exigible et que l'entreprise ne peut y faire face((*)17).

En revanche, si l'entreprise assignée en redressement ou liquidation judiciares parvient à prouver aux juges qu'aucune de ses dettes n'est certaine,liquide et exigible, le tribunal ne peut pas prononcer l'ouverture de la procédure collective.

Quant à l'actif disponible, doivent être prises en compte, pour déterminer l'actif disponible, les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer. Il peut s'agir notamment:

Ø De fonds détenus en caisse;

Ø De fonds déposés sur des comptes bancaires dés lors qu'ils ne sont pas saisis;

Ø De valeurs mobilières si elles sont immédiatement réalisables;

Ø D'une réserve de crédit si elle est effectivement utilisable;

Ø D'effets de commerce que l'entreprise peut escompter.

En revanche, le tribunal ne peut pas tenir compte d'actifs immobiliers même s'ils sont importants et si l'entreprise entend les réaliser rapidement.

Un autre point à évoquer à ce propos: «la cessation de paiement ne doit pas être confondue avec l'insolvabilité. Une société peut être parfaitement solvable compte tenu de la valeur de ses éléments d'actif immobilisé et pourtant ne pas être en mesure, faute d'une trésorerie suffisante, de payer ses dettes à leur échéance. Or, c'est ce simple défaut de paiement qui est susceptible d'entrainer l'ouverture d'une procédure judiciare»((*)18).

* (12) Voir J.O.R.T n°79 du 06/12/1983, p.694

* (13) Voir arrêté du 03/11/1984, J.O.R.T n°66 du 09/11/1984, p.2759

* (14) Art. 16 de la loi du 17/04/1995

* (15) cass.com..15 avril 1986, bull.cass.IV.n°61

* (16) cass.com.13 juin 1989, bull.joly 1989,p.725

* (17) cass.com.7 décembre 1983.D.1984.IR.p.260

* (18) Ed. francis lefebre 1988 §3548-1 p1007

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