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La sécurité de l'information financière

( Télécharger le fichier original )
par Issam LAAMARI
Institut des Hautes Etudes de Tunis en partenariat avec IAE Lyon 3 - Mastére M1 en contrôle comptabilité et audit 2007
  

Disponible en mode multipage

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    Introduction

    Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses affaires frauduleuses sur plusieurs places financières. Ainsi, l'information financière a été mise sur le devant de la scène.

    Les origines de la comptabilité ou d'une manière plus générale, celles de l'information financière, remontent à plus de 50 siècles avec la civilisation sumérienne.

    Il est admis que la comptabilité moderne trouve ses origines en Italie au 14 ème siècle. Ceci-dit, il est important de signaler que le développement de la comptabilité passe simultanément par celui de l'économie. Les évolutions ont demeuré lentes jusqu'a l'introduction des sociétés à responsabilité limitée au 19ème siècle, plus précisément en Allemagne. Ce développement économique s'est accompagné par celui des marchés financiers et la création des premiers cabinets d'audit et de commissariat aux comptes.

    A partir de 1929, le devoir de « rendre compte » a entraîné le développement des normes comptables appropriées et des organismes de normalisation et de contrôle. C'est d'ailleurs à partir de cette date, que la comptabilité commencera à être standardisée.

    Par ailleurs, le développement des échanges économiques internationaux a accéléré la création des organes de normalisation et de contrôle à l'échelle internationale, tels que, l'IFAC1(*) et l'IASC2(*). Cette normalisation comptable était nécessaire pour le développement des mouvements de capitaux entre nations.

    Dans le contexte actuel des choses, il faut souligner la position prépondérante qu'occupe l'information financière au sein d'une économie libérale, dans un environnement économique en perpétuelle mutation qui exige notamment de s'adapter à la mondialisation.

    Force est de constater que, suite aux scandales financiers survenus aux Etats Unis, notamment le cas de la société texane  ENRON ou encore celui de WORLDCOM, il était évident, que l'information financière ne devait plus rester le centre d'intérêt des seuls initiés.

    Loin de là celle-ci revêt un caractère « d'intérêt public » puisqu'elle est d'importance capitale aux regards des marchés de capitaux.

    Les dysfonctionnements constatés outre-Atlantique à la suite de ce qui a été qualifié de « l'affaire ENRON »  et bien d'autres de par le monde, ont entraîné de nombreux débats, quant à l'information financière. En effet, il était nécessaire, qu'une réglementation particulière voit le jour, afin de renforcer et de restaurer la fiabilité, la sincérité et la crédibilité de l'information financière qui se sont vus amoindris.

    Ainsi, plusieurs textes ont vu le jour ces dernières années, visant le renforcement de la sécurité financière. Nous citons à cet effet, le premier modèle, celui de la loi Sarbanes Oxley, qui a été adoptée par le législateur américain, votée par le congrès des états unis, et ratifiée par le président américain GEORGE. W.BUSH et ce, à la date du 30 juillet 2002.

    Le législateur français, étant aussi conscient des enjeux économiques et financiers, et par souci de redonner confiance au marché financier français, notamment, en ce qui concerne la performance économique de l'entreprise suite aux fraudes comptables,  aux erreurs majeures de gestion et au non-respect des réglementations, a adopté et mis en place le 1er août 2003 la loi sur la sécurité financière

    En Tunisie, comme d'ailleurs, partout dans le monde, l'information financière a fait l'objet de débats publics à travers la normalisation comptable et le rôle prépondérant que jouent les auditeurs en matière de certification de la dite information. Le législateur s'est rapidement aligné sur les exigences des investisseurs internationaux en matière des relations financières.

    A cet effet, la loi portant le n° 2005-96 relative au renforcement de la sécurité financière est venu s'ajouter aux textes réglementant la vie économique en Tunisie.

    Nous traiterons ci-après, l'information financière dans son aspect général et, nous nous interrogerons sur les nouvelles réglementations relatives au renforcement de la sécurité financière, aussi bien en France qu'en Tunisie.

    Nous attarderons, sur les trois axes de la loi sur la sécurité financière en France relatifs aux entreprises, et nous exposerons les dispositions y afférentes.

    En ce qui concerne la législation tunisienne en matière de renforcement de la sécurité des relations financières, nous nous intéresserons, aux dispositions de la loi su-visée notamment aux obligations mises à la charge du commissaire aux comptes et celles incombant aux organes internes de l'entité.

    Partie I : L'information financière- aspects généraux

    Il faut dire, que durant ces dernières années, l'information financière est devenue l'épine dorsale d'une économie capitaliste basée sur le libre échange. La comptabilité, ou plus généralement l'information financière sert de langage commun aux divers opérateurs économiques même ceux dont les intérêts sont divergents.

    Ceci étant dit, on ne saurait évoquer le sujet de l'information financière, sans parler des caractéristiques qualitatives de celle-ci. A cet effet, la première section de ce présent chapitre, traitera de ces caractéristiques.

    Aussi, faut-il dire que l'acuité de la problématique de l'information financière a été remise sur le devant de la scène, surtout après la découverte de nombreux scandales. Ainsi peut-on faire référence notamment aux scandales résultant de manipulations comptables qui se sont produits aussi bien en Europe (Parmalat, Ahold, etc...) qu'aux états unis (ENRON, WORLDCOM...) .

    Nous traiterons donc, respectivement dans les deux sections qui suivent de la créativité comptable ainsi que des défis de la normalisation.

    Chapitre I : Caractéristiques qualitatives de l'information financière

    Conformément au premier paragraphe du CPPE3(*) , « Les caractéristiques qualitatives sont les attributs qui rendent utile pour les utilisateurs4(*) l'information fournie dans les états financiers5(*) ».

    Les quatre principales caractéristiques qualitatives sont l'intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité.

    Section 1 : L'intelligibilité (Understandability) 

    Selon le cadre de l'IASB6(*), l'intelligibilité, veut dire que l'information fournie dans les états financiers doit être compréhensible immédiatement par les utilisateurs. Le présent cadre ajoute que « Les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques et de la comptabilité et une volonté d'étudier l'information d'une façon raisonnablement diligente ».

    Ceci dit, et selon le CPPE, l'information relative à des sujets complexes qui doit être incluse dans les états financiers, du fait de sa pertinence dans la prise de décisions économiques, ne doit pas être exclue, sous prétexte qu'elle serait difficile à comprendre pour certains utilisateurs.

    Section 2 : La pertinence (Relevance) 

    En ce qui concerne la deuxième caractéristique, à savoir, la pertinence, une information est dite pertinente lorsqu'elle de nature à influencer les décisions économiques des utilisateurs, et ce en les aidant à évaluer les événements passés ou futurs, ou en confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées.

    Selon le paragraphe 29 du CPPE, la pertinence de l'information financière est influencée par :

    Sa nature : « Dans certains cas, la nature de l'information est suffisante à elle seule pour la rendre pertinente ».

    Son importance relative : « Dans d'autres cas, c'est à la fois la nature et l'importance relative qui sont importantes ».

    En effet, une information est dite significative, si son omission est susceptible de modifier les décisions économiques des utilisateurs des états financiers. « L'importance relative dépend de la taille de l'élément ou de l'erreur, jugée dans les circonstances particulières de son omission ou de son inexactitude ».

    L'importance relative est considérée comme un seuil ou un critère de séparation plus qu'une caractéristique qualitative.

    Section 3 : La fiabilité (Reliability) 

    Pour que l'information financière soit utile, celle-ci doit être fiable. Une information est dite fiable quand elle est « Exempte d'erreur et de biais significatifs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance pour présenter une image fidèle de ce qu'elle est censée représenter ou ce qu'on pourrait raisonnablement s'attendre à la voir représenter ».

    Pour que l'information financière soit fiable, il faut que celle-ci satisfasse à des critères, à savoir :

    L'image fidèle :

    Pour la qualifier de fiable, l'information financière doit présenter des transactions de l'entité et autres événements, qu'elle vise à représenter.

    Prééminence de la substance sur la forme :

    Conformément au CPPE, si l'information doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements qu'elle vise à présenter, il est nécessaire qu'ils soient comptabilisés et présenter conformément à leur réalité économique, et non seulement selon leur forme juridique .

    Le CPPE ajoute aussi que «La substance des transactions et autres événements  n'est pas toujours cohérente avec ce qui ressort du montage juridique apparent ».

    Neutralité :

    Pour que l'information soit qualifiée de fiable, celle-ci doit être neutre, c'est à dire sans parti pris. Dans le CPPE, il est dit que : «Les états financiers ne sont pas neutres si, par la sélection ou la présentation de l'information, ils influencent les prises de décisions ou le jugement afin d'obtenir un résultat un résultat ou une issue prédéterminé.

    Prudence : La prudence peut être définie comme étant la prise en compte d'un certain degré de précaution dans l'exercice des jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d'incertitude, pour faire en sorte que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les charges ne soient pas évalués.

    Exhaustivité :

    Pour être fiable, l'information contenue dans les états financiers doit être exhaustive, autant que le permettent le souci de l'importance relative et celui du coût. Une omission peut rendre l'information fausse ou trompeuse et, en conséquence, non fiable et insuffisamment pertinente.

    Section 4 : La comparabilité (Comparability) 

    En ce qui concerne la comparabilité de l'information financière, le cadre de l'IASB exige que l'information soit comparable d'un exercice à un autre afin de suivre l'évolution de la situation financière de l'entreprise. On parle dans ce cas de la comparabilité dans le temps.

    En ce qui concerne la comparabilité dans l'espace, elle est obtenue en comparant deux entreprises (nécessité d'indiquer les chiffres de l'exercice précédent et aussi l'utilisation des mêmes méthodes comptables).

    Le principe de comparabilité ne doit pas conduire à une uniformité pure dans les méthodes comptables, en effet lorsqu'une nouvelle méthode aboutie à une information plus pertinente et une meilleure image fidèle, elle doit être adoptée cependant une mention de ce changement et de son impact doit être porte dans les notes annexes.

    Chapitre 2 : Une discipline controversée-La créativité comptable 

    comptabilité peut être définie comme étant le miroir qui reflète les faits économiques qui touchent la vie d'une société.

    L'article 120-1 du PCG( Plan comptable général) définit la comptabilité comme étant : « Un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture » .

    Ceci dit, il faut remarquer que ces dernières années ont été remarqué par

    l `émergence, ou l'apparition d'une notion désignée par « La comptabilité créative » .

    L'expression « comptabilité créative » désigne le fait d'utiliser les failles des règles comptables afin « de faire dire aux chiffres ce que l'on souhaite qu'ils disent, au risque qu'ils ne soient plus sincères, et ne donnent pas une image fidèle de l'entreprise, trompant ainsi l'actionnaire ».

    La comptabilité créative peut être aussi définie comme l'ensemble des techniques utilisées en comptabilité par une entreprise pour modifier légalement la présentation de ses comptes dans un sens plus favorable à ses attentes.

    Celle- ci correspond à la traduction de l'expression anglo-saxonne «creatice accounting (positivisme comptable de l'école de Rochester). On parle également d'autres expressions qui sont apparues, telles que « La culture de la tromperie » et « L'art de l'escamotage » qui sont rattachés au détournement des règles comptables.

    Les techniques permettant « d'habiller » ou de « lisser » les comptes sont bien connus et peuvent être inventoriés. Des études, sur les moyen de maquiller les comptes ont été faites par Howard Schilit7(*), son analyse l'a reconduit à recenser sept catégories de malversations qui se présentent comme suit :

    Carabistouille 1 : reconnaître un chiffre d'affaires trop tôt ou d'une qualité douteuse ;

    Carabistouille 2 :Reconnaître un chiffre d'affaires fictifs ;

    Carabistouille 3 : Gonfler le résultat avec des gains non récurrents ;

    Carabistouille 4 : Décaler des charges de l'exercice en cours vers une période antérieure ou ultérieure ;

    Carabistouille 5 : Ne pas enregistrer les engagements et dettes, ou les réduire indûment ;

    Carabistouille 6 : Décaler une partie des revenus de l'exercice en cours vers un exercice ultérieur ;

    Carabistouille 7 : Anticiper les charges futures sur l'exercice en cours.

    Au cours de ces dernières années, les réalités économiques ont fait apparaître plusieurs illustrations de fraudes. L'affaire du groupe Enron, qui a fait l'usage de diverses distorsions et manipulations comptables, peut permettre d'illustrer quelques cas de tromperie et d'escamotage.

    Enron fut l'une des plus grandes entreprises américaines par sa capitalisation boursière.

    La société est née en 1985 de la fusion entre « Houston natural gas » et «  Internorth of Omaha ». Outre ses activités propres dans le gaz naturel, cette société texane avait monté un système de courtage par lequel elle achetait et revendait de l'électricité, notamment au réseau des distributeurs de courant de l'État de Californie.

    Elle était selon ses comptes, à la tête d'un chiffre d'affaires de 139 milliards de dollars.

    Quand l'entreprise démarra ses activités, elle était à la tête d'un réseau de gazoducs tout à fait respectable. Mais, au début des années 1990, elle entreprit une diversification dans les marchés dérivés de l'énergie, sous la bienveillance du sénateur Texan Phil Gramm, dont l'épouse était présidente de la Commodity Futures Traiding (Commission des Valeurs mobilières, CFTC).

    En interne, les dirigeants créèrent plus de 3 000sociérés off-shore. En faisant passer ces sociétés pour leurs fournisseurs, ils pouvaient contrôler les prix de l'énergie. Ces sociétés, dont les sièges sociaux étaient installés dans les îles Caïmans , les Bermudes ou les Bahamas étaient utilisées pour dissimuler les acquis frauduleux et les importantes dettes de la maison mère, les informations sur ces filiales étant seulement indiquées dans les petites annexes en bas de page des documents d'information financière, permettant ainsi de tromper les actionnaires, les salariés et les autorités.

    Ainsi le groupe Enron, qui a fait recours à des stratégies d'ingénierie financière, a mis l'accent sur des interprétations douteuses des normes comptables. Ce groupe, a en effet opté pour une politique d'optimisation comptable, en éliminant abusivement de son périmètre de consolidation de nombreuses filiales créées de toute pièce, et dans lesquelles sont logés des dettes et des engagements qu'elle souhaite occulter et ce en vue d'améliorer l'image de santé financière donnée par son bilan consolidé.

    De même, le groupe Enron a fait recours à des opérations de lease-back8(*) visant à améliorer la rentabilité des sociétés, à travers les plus-values dégagées sur les opérations de cession, ainsi que la trésorerie, à travers les flux encaissés, suite à ces cessions.

    Il convient de signaler à cet effet, que les normes comptables ont traité les opérations de « lease-back » mais elles ont laissé une grande marge de manoeuvre pour les organes de direction.

    Il convient d'ajouter en outre, qu'Enron a usé d'autres cas de manipulations comptables frauduleuses telle que la présentation au niveau des comptes de résultat des opérations de courtage sur contrats d'énergie en tant que chiffres d'affaires. Cette manipulation a fait apparaître un volume d'activité factice et un rythme de croissance ne correspondant pas à la réalité des choses. Il est à signaler que les normes comptables américaines US-GAAP9(*), ont prévu que pour ce type d'opération, la seule marge réalisée doit être présentée au niveau des comptes de résultat des entités concernées par ces opérations. Plusieurs autres cas de fraudes ont été constaté après la chute de ce géant énergétique.

    Part ailleurs, le cas du groupe Houston a mis l'accent sur le fait que tous les opérateurs de l'information financière, tels que la presse spécialisée, les analystes financiers, les agences de notation, les banquiers, les auditeurs et la SEC1(*)0 , étaient à l'origine de distorsions et de manipulations de cette information.

    Il n'était pas possible d'anticiper ce qui tramait depuis longtemps. Le groupe Enron était en effet l'exemple de bonne gouvernance d'entreprise, via notamment les compétences des membres de son comité d'audit.

    Les difficultés intrinsèques liées à la correcte appréhension , au plan financier, des transactions d'une entité mises en exergue. De ce fait, l'information financière est en effet affaire de convention ainsi que de jugement.

    Chapitre 3 : Le nouveau monde de l'information financière :

    Section 1: Un nouveau capitalisme :

    « L'évolution de l'information financière n'est en fait qu'un aspect de la transformation du capitalisme qui peut être observée dans toutes les économies développées » .

    Le capitalisme1(*)1 est défini par la propriété privée des moyens de production. En effet celle-ci implique le droit de disposer librement des biens en question et des fruits de leur utilisation, donc de les échanger librement avec d'autres agents. Dans ce régime, les propriétaires de moyens de production peuvent arbitrer de diverses façons entre le souci de servir les consommateurs, la recherche du profit et l'accumulation de capital, faisant ainsi de la recherche du profit monétaire et de l'accumulation de capital des possibilités offertes aux agents, mais pas des éléments de la définition du capitalisme. On considère néanmoins qu'en régime capitaliste, le mobile principal de l'activité économique est la recherche du profit qui trouve sa contrepartie dans le risque .

    Le caractère central pris par le débat afférent à l'information financière est le fruit tant des scandales récents, que la crise boursière résultant de l'éclatement de la bulle technologique. La compréhension des enjeux tant futurs q'actuel liés à l'information financière passe également par une analyse des mutations touchant le capitalisme, les évolutions en cours affectant la normalisation comptable n'étant qu'un aspect d'une évolution plus globale dudit système capitaliste.

    Au cours de la dernière décennie, les divergences, pouvant être constatées entre ce que l'on qualifiait de « capitalisme rhénan1(*)2 » et de « capitalisme Anglo-saxon », tendent à s'estomper .

    Il serait opportun de rappeler, que le parmi les principales caractéristiques du capitalisme rhénan on peut distinguer :

    Un rôle important des grandes banques et une relativisation du rôle de la bourse dans le financement des entreprises,

    Une vision à long terme appuyée sur ce mode de financement et un système de partenariat avec les clients, fournisseurs et employés,

    Un partenariat entre de puissants syndicats patronaux et salariaux qui limite aussi bien les conflits du travail que les interventions directes de l'état dans la vie des entreprises,

    Un système de protection sociale très développé,

    Une politique de stabilité monétaire gérée indépendamment des gouvernements.

    Le capitalisme Anglo-saxon quant à lui, se distingue par le rôle prépondérant que jouent les marchés financiers en matière de financement.

    On retrouve aujourd'hui des éléments qui caractérisaient par le passé le « capitalisme rhénan » dans les systèmes économiques de type Anglo-saxon et inversement. Dés lors, cette opposition n'a plus lieu d'être, et se trouve dorénavant supplantée par une typologie nouvelle.

    Il convient donc à cet effet, de faire référence à une distinction plus appropriée à l'époque actuelle.

    D'un coté « le capitalisme relationnel » dans lequel les relations entre individus, forgées par exemple au gré d'études communes ou de proximité sociale ou politique, jouent un rôle prépondérant dans l'allocation des financements externes de l'entreprise.

    D'un autre coté « le capitalisme contractuel » dans lequel les relations personnelles ne sont pas déterminantes et ou' les décisions se prennent de manière anonyme.

    Cette analyse, nous permet de dire, que les marchés de capitaux relèvent du « capitalisme contractuel », alors que les financements par les banques commerciales, les fonds de l'état sont plutôt caractéristiques du « capitalisme relationnel ».

    Dans ce contexte, il convient de noter que l'écosystème financier français une position prépondérante aux relations personnelles, et ce en matière de préparation et de diffusion de l'information financière.

    Soulignons aussi le fait que les pratiques comptables en France sont « teintées de considérations fiscales, statistiques et prudentielles exprimant la prééminence de l'état et des grandes banques par rapport aux autres utilisateurs ,notamment, les actionnaires.

    Dés lors, l'information financière accessible publiquement revêt une importance relativement mineure, comparé avec un modèle de capitalisme contractuel basé principalement sur les marchés de capitaux.

    La Tunisie, comme la France, se rapproche plus du capitalisme relationnel. Observons que dans celui-ci, et comme il a été déjà mentionné, l'information financière n'a pas la même importance relative que dans le capitalisme contractuel. En effet, les parties prenantes, ayant recours à différentes sources d'information, la comptabilité est considérée comme une source parmi d'autres, sans qu'il s'agisse systématiquement de la principale.

    Section 2 : Les auditeurs sous surveillance

    Les derniers scandales comptables et financiers auxquels il a été fait référence, ont généré ce que l'on pourrait appeler des dommages collatéraux à ceux qui avaient la charge de certifier la sincérité et la régularité de l'information qui était communiqué aux marchés à savoir plus explicitement à la profession d'auditeur ou de commissaire aux comptes1(*)3.

    La profession de l'auditeur s'est donc trouvée dans la tempête résultant de l'importance relative de ces fraudes, surtout depuis la mise en cause du bureau d'Andersen à Houston, ce qui a entraîné un système d'autorégulation de la profession.

    Ce système tend à être remis en cause, à plus forte raison dans un environnement dans lequel on constate une très forte concentration des mandats d'audit légal auprès de quelques firmes, véritables multinationales ( le marché de l'audit s'étant concentré à tel point que l'on en arrive à une situation d'oligopole dans laquelle des opérateurs sont réduits au nombre de quatre, dits  « Big Four 1(*)4»).

    Les états unis ont initié la marche via le dispositif  «Sarbanes Oxley ». Ainsi dorénavant, le caractère autorégulé de la profession est-il remis en cause après la création du PCAOB1(*)5.

    Des institutions comparables ont aussi été instituées au sein de divers états membres de l'Union Européenne, pour s'aligner aux états unis. Le processus d'élaboration des normes d'audit est affecté par la mise en place de ces nouvelles instances, la régulation de l'activité des professionnels étant à présent plus amplement partagée avec des représentants de l'état. C'est là le signe de l'intérêt public pris nouvellement par l'information comptable et financière, et par la fonction remplie par les auditeurs légaux.

    Section 3 : Les investisseurs au pouvoir

    Après avoir mis en évidence le rôle des acteurs se situant en amont de la chaîne de l'information financière, il est important d'étudier le rôle des investisseurs, s'avère d'une nécessité absolue.

    D'abord, il est important d'observer la place qu'occupent les investisseurs institutionnels.

    Outre les investisseurs eux- mêmes, se situent aussi en val de la chaîne de l'information financière, la presse spécialisée, les analystes financiers, les agences de notation...etc.

    Le rôle de ces derniers a été grandement remis en cause suite aux mêmes affaires frauduleuses ; à l'instar de celle des auditeurs.

    Les principaux dysfonctionnements constatés ont trait à l'analyse financière dite « sell side ». Ces départements d'analyse bien souvent intégrés soit dans les banques d'investissements, soit dans les sociétés de courtage, ont été très fortement secoués par les scandales. Ceci résulte du fait que, dans certains cas, il a été mis en exergue un manque d'objectivité des analyses qui étaient conduites, voire dans d'autres, un caractère volontairement erroné des analyses diffusées auprès des intervenants de la place.

    Là aussi, une mise sous surveillance a été décidé par les pouvoirs publics. L'objet de cette régulation est d'éviter, tant que possible, les conflits d'intérêt entre les activités d'analyse et celles d'ingénierie financière, dites de banques d'investissements.

    Outre la remise en cause des fonctions remplies par l'analyse financière, celle des agences de notation n'a pas été épargnée. A partir des travaux de rating qui ont été menés, il ne résulte pas de caractère prédictif des défaillances de l'entreprise. Cette perception se trouve au demeurant reflétée par le marché dans la mesure ou le « spread » ne correspond pas systématiquement à la notation attribuée par l'agence. Il résulte de cette observation que la fiabilité des travaux menés par les agences de notation n'est pas toujours garantie.

    Conclusion du premier chapitre

    Il est important de rappeler le caractère public de l'information financière. Ceci rend obligatoire l'intervention du législateur pour réglementer le processus de publication de cette information.

    De même, il est nécessaire de mettre l'accent sur les différents organes ayant trait à cette information financière, à savoir : les normalisateurs, les entités concernées, les commissaires aux comptes, les agences de notation, les analystes financiers, la presse spécialisée, etc.

    Rappelons que l'évolution du contexte économique mondial et la globalisation des marchés financiers, passant par l'ouverture des capitaux et le développement de l'actionnariat des entreprises, ont fait naître chez les investisseurs une nouvelle exigence : La sécurité financière.

    Dans ce cadre, les multiples crashs boursiers que nous avons observé ces dernières années confirment non seulement le besoin de la sécurité financière mais aussi la nécessité urgente de la mise en place de dispositifs pour rétablir la confiance dans les marchés boursiers.

    C'est ainsi que les mesures correctives se sont concentrées sur le rétablissement de la confiance des épargnants, tout en cherchant à leur assurer le maximum de sécurité de leurs fonds investis sur les marchés boursiers.

    L'objectif de ces réformes est de limiter toute possibilité d'induire les épargnants, investisseurs et bailleurs de fonds en erreur quant à la santé financière de l'entreprise qui les intéresse.

    Le second chapitre sera consacré aux dispositions portant sur la sécurité financière aussi bien , en France qu'en Tunisie.

    Partie II : Le renforcement de la sécurité financière

    La crise de confiance a été la conséquence directe de la révélation de grave délits au sein de certaines sociétés apparemment des plus prospères. La des sociétés comme Enron et Worldcom a remis en question le fonctionnement des systèmes financiers aux Etats-Unis. Cette crise s'est généralisée dans d'autres pays par la survenance de scandales de même nature.

    Pour remédier à cette situation, les gouvernements ont réagi en engageant des processus législatifs pour renforcer leur structure juridique.

    Le développement de l'Union européenne et la globalisation de l'économie impliquent de plus en plus l'utilisation de règles et de références communes. Cette nécessité ainsi que le besoin de disposer d'une information financière fiable a présidé à la création de la Loi de Sécurité Financière de 2003.

    A l'échelle nationale, et dans le souci de renforcer la transparence et la sécurité financière des sociétés commerciales tunisiennes, le législateur a adopté une série de mesures incorporées dans la loi 2005/96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité financière.

    Chapitre I :La loi sur la sécurité financière en France

    Section 1 : Présentation de la loi sur la sécurité financière en France LSF loi n° 2003-706 du 1er août 2003

    La loi sur la Sécurité financière a été promulguée le 1er août 2003 en France. L'objectif étant de redonner confiance au marché financier français concernant la performance économique de l'entreprise suite aux fraudes comptables, aux erreurs majeures de gestion et aux non-respect des lois. Elle s'applique à toutes les sociétés anonymes1(*)6. Elle comporte de nouvelles dispositions relatives à la gouvernance d'entreprise et au contrôle interne. Le président de la société anonyme est responsable de ces nouvelles dispositions.

    La loi de la sécurité financière comporte 139 articles et traite principalement trois axes.

    On peut assigner 3 objectifs à la LSF, à savoir :

    La modernisation des autorités de contrôle avec la création de l'autorité des marchés financiers ;

    L'amélioration du contrôle des comptes des entreprises ;

    Le renforcement de la sécurité des épargnants.

    Section 2 : Les principaux axes de la LSF pour les entreprises(1(*)7)

    Sous-section1 :Transparence de sociétés 

    Paragraphe 1 : Droit à l'information des actionnaires :

    La loi sur la sécurité financière présente des dispositions visant à assurer le droit des actionnaires à l'information. L'objectif étant de permettre aux actionnaires de suivre quotidiennement la bonne marche de la société. L'apport de cette loi, en matière de droit à l'information des actionnaires s'articule, au tour des points suivants :

    Rapport sur les travaux du conseil et les procédures de contrôle(1(*)8)

    Publicité des opérations sur titres des dirigeants(1(*)9)

    Transparence des rémunérations et avantages des mandataires(2(*)0)

    L'assouplissement des conventions réglementées(2(*)1) .

    Sous-paragraphe 1 : Rapport sur les travaux du conseil et les procédures de contrôle 

    Selon les dispositions du code de commerce, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est tenu de rendre compte à l'assemblée générale, dans un rapport joint au rapport annuel de gestion et au rapport sur les comptes consolidés, « des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société ».

    Rappelons qu'au sens de l'article L225-100, l'assemblée doit être réunie au moins une fois par an, et ce dans les six mois de la date de publication des comptes annuels. Ce délai peut être toutefois prolongé par décision de la justice.

    Les actionnaires doivent avoir connaissance et tenus informés, de la mise en place et l'état d'achèvement des travaux des comités internes à la société.

    Il pourra s'agir :

    Des dates des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

    La liste des membres présents lors des conseils et

    La nature des documents qui y sont débattus.

    Ce rapport doit par ailleurs indiquer, le cas échéant, les restrictions que le conseil d'administration a apporté aux pouvoirs du directeur général.

    Sous-paragraphe 2 : Publicité des opérations sut titres des dirigeants :

    L'article L621-18-2 du code monétaire et financier stipule que : «Sont communiqués à l'autorité des marchés financiers et rendus publics dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres ainsi que les opérations opérées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à termes ».

    Sous-paragraphe 3 : Transparence des rémunérations et avantages des mandataires

    La loi sur la sécurité financière supprime l-obligation en vertu de laquelle, l'assemblée générale devait indiquer dans son rapport annuel la rémunération des mandataires sociaux dans les sociétés non cotées.

    Toutefois, cette obligation demeure valable pour les filiales non cotées des sociétés cotées.

    Ceci étant dit, et dans le cas des sociétés anonymes, le rapport devra indiquer en sus de la rémunération globale et des avantages en nature, les avantages et rémunérations versés par la société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est exercé.

    Sous-paragraphe 4 : L'assouplissement des conventions réglementées

    Diverses mesures introduites par la loi du 15 mai 20012(*)2 relative aux Nouvelles Régulations Economiques, dite loi "NRE", ont pour objet de renforcer l'information des actionnaires sur le fonctionnement interne de la société, dans un souci de transparence.

    La loi sur la sécurité financière assouplit en deux points la loi du 15 mai 200, à savoir :

    -Le seuil de soumission à autorisation des conventions passées avec un actionnaire est porté de 5 % à 10 % de détention des droits de vote par ce dernier.

    -Il n' y a plus lieu désormais de communiquer au président du conseil d'administration les conventions qui « en raison de leur objet ou de leurs implications financières », « ne sont significatives pour aucune des parties » .

    Paragraphe 2: Droit de communication des administrateurs

    L'article L225-35 stipule que :  «Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur  tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ».

    Sous-section 2 :Clarification du rôle du président du conseil d'administration

    D'après les dispositions de l'article L225-51 du code de commerce il est indiqué que « Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celle-ci, dont il rend compte à l'assemblé e générale » , la loi sur la sécurité financière est venu donc, abroger la disposition de l'article L225-51 selon laquelle le président du conseil d'administration « représente le conseil d'administration ».

    En effet, cette disposition était source de confusion dans la mesure ou', le conseil d'administration n'étant pas doté de la personnalité morale, le président de ce conseil, ne pouvait pas utilement le représenter.

    Sous-section 3 :Modernisation du contrôle des comptes

    Paragraphe 1 : Création du haut conseil du commissariat aux comptes

    Dans l'objectif de moderniser le contrôle légal des comptes, et en vue d'organiser une régulation renforcée une autorité de contrôle externe a été créée. Ainsi donc, il a été institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes, d'après l'article 100 de la loi du 1er août 2003, cet organisme a pour mission de :

    « - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
    « - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
    « Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est chargé de :

    « - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
    « - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
    « - d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales

    « - de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9

    « - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales, la discipline des commissaires aux comptes ».

    Le haut conseil de commissariat aux comptes comprend :

    -Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre judiciaire ;


    - Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;


    -Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;


    -Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.

    Paragraphe 2 : Désignation et renouvellement des commissaires aux comptes

    Selon le nouvel article L225-228 du code e commerce, les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

    La loi du 1er août 2003 apporte en outre des précisions quant à la nomination des commissaires aux comptes dans les sociétés faisant appel public à l'épargne. C'est ainsi que l'AMF2(*)3 doit être informée des propositions de nomination des commissaires aux comptes.

    Paragraphe 3 : Les mandats des commissaires aux comptes

    L'article 822-14 du Code de commerce stipule que : « Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne ».

    Cette interdiction, pour les commissaires aux comptes qu'ils soient personnes physiques ou membres signataires d'une société de commissariat aux comptes, de certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs est applicable aussi bien aux personnes morales faisant appel public à l'épargne, qu'aux personnes visées aux article L612-1 et L612-4 du code de commerce, à savoir les associations, dés lors qu'elles font appel à la générosité publique.

    C'est ce qui est désigné par la rotation des mandats.

    Paragraphe 4 :Indépendance des commissaires aux comptes :

    La loi de sécurité financière (LSF) a renforcé les garanties d'indépendance individuelle des commissaires aux comptes en précisant les incompatibilités objectives et subjectives qui leurs concernent et en prévoyant une rotation des commissaires aux comptes signataires au minimum tous les six ans.

    L'article L822-11 ajoute que le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes ou auprès d'une personne qui l'a contrôle ou est contrôlée par elle.

    Selon l'alinéa 2 de ce même article, et en vue de renforcer l'indépendance des commissaires aux comptes, il est interdit au commissaires aux comptes de fournir à la personne ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci, tout conseil ou tout autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.

    Paragraphe 5 : Mission et honoraires des commissaires aux comptes

    Le commissaire aux comptes doit être convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires.

    D'un un souci de transparence et d'information des associés ou actionnaires, l'information relative au montant des honoraires versés au commissaire aux comptes doit être mise à la disposition des actionnaires ou dans le cas échéant des associés, et ce au siège de la société.

    C'est ce qui ressort de l'article L 820-3 du code de commerce qui dispose que : «L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée, à la disposition des actionnaires et associés, et pour les associations, des adhérents et donateurs ».

    Chapitre II : La loi relative au renforcement de la sécurité des relations financières

    Section 1 : Présentation de la loi relative au renforcement de la sécurité des relations financières

    En Tunisie, et dans le souci de renforcer la transparence de la sécurité financière des sociétés commerciales tunisiennes, le législateur a adopté la loi du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.

    Cette réforme a prévu de s nouvelles dispositions en matière de nomination du commissaire aux comptes ainsi que des obligations mises à sa charge et à la charge des organes de direction.

    Section 2 : Commissaire aux comptes

    Si le critère retenu pour l'obligation de nommer un commissaire aux comptes était auparavant le capital social, un critère qu'on pourrait qualifier de peu significatif du fait qu'il n'informe pas sur la taille réelle de l'entreprise, les critères retenus par le législateur, cette fois-ci, permettent de bien renseigner sur la vraie dimension de celle-ci, à savoir le chiffre d'affaires, le total brut bilan et l'effectif moyen.

    De la mission de certification aux interventions spécifiques, le commissaire aux comptes est un interlocuteur privilégié de l'entreprise et de son environnement.

    Sous-section 1 : Critères et seuil de désignation

    L'article 13 nouveau a étendu l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes à toutes les sociétés commerciales . Ceci étant dit, le législateur a prévu trois exceptions à ce principe, pour les sociétés autres que celles par actions, à savoir :

    Au titre du premier exercice de leur activité ;

    Si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées ci dessous mentionnées ;

    Si elles ne remplissent pas, durant les deux derniers exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes, deux des mêmes limites visées au deuxième tiret.

    L e décrété n° 2006-1546 du 6 juin 2006 a fixé les limites chiffrées comme suit :

    Total du bilan : Cent mille dinars ;

    Total des produits hors taxes : Trois cent mille dinars ;

    Nombre moyen des employés : Dix employés

    Toutefois dans le cas ou un ou plusieurs associés d'une SARL représentent au moins 20% du capital social demandent la nomination d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, la désignation serait obligatoire même si la société ne remplit pas les conditions de nomination

    La désignation se fait par le président du tribunal de 1ére instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société par ordonnance sur requête à la demande du ou des associés ci-dessous mentionnés.

    L'article 7 du même décret a défini les critères servant au calcul des limites chiffrées comme suit :

    Total au bilan : Le total brut du bilan, sans déduction des amortissements et des provisions et majoré de la valeur des équipements, du matériel et des biens immobiliers, objet d'opérations de leasing selon la valeur d'origine inscrite au contrat ;

    Total des produits hors taxes : Total des produits hors taxes déduction faite des variations hors stock ;

    Nombre moyen des employés : La moyenne entre l'effectif au début et à la fin de l'exercice, personnel occasionnel en « année homme » compris.

    Par ailleurs, l'article 13 ter du code des sociétés commerciales a soumis à l'obligation de désigner deux ou plusieurs commissaires aux comptes, membres de l'OECT2(*)4, les sociétés suivantes :

    Les établissements de crédit faisant appel public à l'offre ;

    Les sociétés d'assurance multi-branches ;

    Les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse cent millions de dinars.

    Sous-section 2 : Qualité du commissaire aux comptes

    La qualité du commissaire aux comptes est fonction des mêmes critères précités. Le commissaire aux comptes doit être désigné parmi les membres de L'OECT lorsque la société remplit deux des trois critères suivants :

    Total bilan : Un million cent mille dinars ;

    Total des produits hors taxes : deux millions de dinars ;

    Nombre moyen des employés : Trente employés.

    Dans le cas ou' deux de ces trois limites ne sont pas remplies, le commissaire aux comptes est désigné parmi les membres de l'OECT ou parmi les membres de la compagnie des comptables de Tunisie.

    Sous-section 3 : Le mandat du commissaire aux comptes

    Le commissaire aux comptes est désigné pour une période de trois exercices renouvelable. Toutefois, le nombre de mandats successifs, compte tenu du renouvellement, ne peut dépasser pour les sociétés commerciales soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes membre de l'OECT le nombre suivant, à savoir :

    Trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique ;

    Cinq mandats lorsque le commissaire aux comptes revêt la forme d'une société d'expertise comptable comportant au moins trois experts comptables membre de l'ordre et ce à condition de changer le personnel qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle des comptes et de changer l'équipe intervenant dans l'opération du contrôle une fois, au moins, après trois mandats.

    Sous-section 4 : La mission du commissaire aux comptes

    La finalité de la mission du commissaire aux comptes est de contribuer à la fiabilité de l'information financière et, par la même concourir à sécurité de la vie économique et sociale, tant pour les besoins de gestion et d'analyse interne que pour les besoins de l'ensemble des partenaires ou tiers intéressés par celle-ci.

    Le commissaire aux comptes a mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport annuel établi par les organes de gestion.

    Par ailleurs, les commissaires aux comptes sont tenus de communiquer à la banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales et ce pour :

    Les sociétés faisant appel public d'offre ;

    Les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des titres consolidés dépasse dix millions de dinars ;

    Les sociétés dont le total de leur engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leur émissions obligataires dépasse cinq millions de dinars.

    Section 3 : Les organes internes de la société

    Sous-section 1 :Les organes de direction

    Au sens de l'article 13 quinter, organes de direction et les chargés d'affaires financières et comptables sont soumis à l'obligation de nommer un ou plusieurs commissaire aux comptes et de les convoquer pour assister à toutes les réunions du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance et du directoire qui établissent les états financiers annuels ou qui examinent les états financiers intermédiaires, ainsi que toutes les assemblées générales.

    De même les organes de direction et les personnes chargées des affaires financières et comptables des sociétés commerciales, soumises à l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes membres de l'OECT, sont tenus d'adresser une déclaration annuelle aux commissaires aux comptes attestant qu'ils ont fourni les diligences nécessaires pour garantir l'exhaustivité et la conformité des états financiers à la législation comptable.

    Le législateur a prévu des sanctions à tout dirigeant d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique qui entrave les travaux du ou des commissaires aux comptes ou qui refuse de fournir les documents nécessaires à l'exercice de commissariat aux comptes.

    Toute société faisant appel public à l'épargne est tenue de déposer ou d'adresser, sur des supports papiers et magnétiques au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis, dans un délai de quatre mois, au plus tard, de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire :

    L'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration ou par le directoire ;

    Les états financiers et les rapports de gestion qui doivent comporter les informations arrêtées par règlement du conseil du marché financier et particulièrement, un exposé sur les résultats des activités leur évolution prévisible et éventuellement les changements des méthodes d'élaboration et de présentation des états financiers, ainsi que des éléments sur le contrôle interne ;

    Les rapports du ou des commissaires aux comptes qui doivent contenir une évaluation générale du système de contrôle interne.

    Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du ou des commissaires aux comptes. De même, elles sont tenues de procéder à la publication des résolutions adoptées par l'assemblée

    Générale ordinaire, l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de l'affectation du résultat comptable, le bilan après affectation de résultat comptable et les états financiers lorsqu'ils ont subi des modifications.

    Sous-section 2 : Le comité d'audit

    Paragraphe 1 :Création obligatoire d'un comité d'audit

    La création d'un comité d'audit est obligatoire pour :

    Les sociétés faisant appel public à l'épargne à l'exception des sociétés classées comme telles du fait de l'émission d'obligation ;

    La société mère lorsque le total de son bilan au titre des états financiers consolidés dépasse cinquante millions de dinars et ;

    Les sociétés qui vérifient les deux conditions suivantes :

    ? Le total bilan dépasse cinquante millions de dinars et ;

    ? Le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et de l'encours de leurs émissions obligataires dépasse vingt cinq millions de dinars.

    Paragraphe 2 : Composition

    Le comité permanent d'audit est composé de trois membres au moins. Ces membres sont désignés selon le cas par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi leur membres.

    Le président directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent pas être membre du comité d'audit permanent.

    Paragraphe 3 : Attribution

    Le comité d'audit veille au respect par la société de la mise en place d'un système de contrôle interne performant de nature à promouvoir l'efficience, l'efficacité, la protection des actifs de la société, la fiabilité de l'information financière et le respect des dispositions réglementaires. Le comité d'audit assure le suivi des travaux des organes de contrôle de la société, propose la nomination du ou des commissaires aux comptes et agrée la désignation des auditeurs internes.

    CONCLUSION GENERALE

    L'efficience des marchés financiers apparaît aujourd'hui comme un objectif sur les places boursières.

    En effet, les autorités des marchés sont conscientes que les caractéristiques de l'efficience assainissent le marché en le rendant plus crédible et en attirant donc de nouveaux investisseurs et de nouvelles entreprises.

    Les scandales financiers, qui ont eu lieu ces dernières années ont été à l'origine de la mise en place de nombreuses réglementations par les gouvernements. Dans ce cadre, nous pouvons citer la France ainsi que la Tunisie, qui ont adopté des lois portant sur la sécurité financière visant à rétablir la confiance dans les marchés boursiers et à renforcer la sécurité des épargnants.

    Ceci étant dit, et dans le contexte économique actuelle influencé par la mondialisation et le développement des actionnariats au niveau des sociétés, la sécurité financière à elle seule, ne suffit pas pour attirer les investisseurs et les bailleurs de fonds.

    On parle maintenant, de plus en plus, de ce qui est désigné par la communication financière,

    considérée par beaucoup comme étant un élément incontournable de la stratégie d'une entreprise.

    Il serait judicieux et opportun de se pencher sur cette notion, notamment sur le rôle que joue la communication financière, et sur les déterminants de qualité de celle-ci .

    * 1 International federation of accountants.

    * 2 Internatinal accounting standards committee.

    * 3 Cadre de préparation et de présentation des états financiers

    * 4 Les utilisateurs des états financiers comprennent les investisseurs actuels et potentiels, les membres du personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres créanciers, les clients, les états et leur organismes publics, et le public.

    * 5 Un jeu complet d'états financiers comprend, normalement, un bilan, un état de résultat, un tableau des variations de la situation financière, des notes et d'autres états et textes explicatifs qui font partie intégrante des états financiers.

    * 6 International Accounting Standards Board.

    * 7 Howard Schilit, financial schenanigans : how to detect accounting and fraud financial reporting, Mc Graw &Hill (2002)

    * 8 Le lease-back est une procédure par laquelle une firme propriétaire d'un bien d'équipement ou à usage professionnel, le cède à une société de crédit bail, qui le remet immédiatement à sa disposition par une opération de crédit bail mobilier ou immobilier en fonction de la nature du bien cédé. De telles opérations ont essentiellement pour but de procurer à l'entreprise des capitaux à long terme pour financer des immobilisations nouvelles, ou de consolider des crédits relais à court terme pour rééquilibrer le bilan.

    * 9 US-GAAP : United States-Gemerally accepted accouting principles.

    * 10 Securities and Exchange Commission.

    * 11 le capitalisme selon la définition figurant dans Larousse 2000.

    * 12 Le capitalisme rhénan est l'un des quatre formes de capitalisme distinguées par l'école de régulation.

    * 13 Conformément à l'article 258 du code des sociétés commerciales tunisien, le commissaire aux comptes est celui qui en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle vérifie la régularité des comptes de la société et leur sincérité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    * 14 On appelle Big Four ou Fat Four les quatre groupe d'audit les plus importants au niveau mondial à savoir :

    -Deloitte, anciennement Deloitte Touche Tohmatsu

    -Ernest and Young

    -KPMG

    -PricewaterhouseCoopers.

    * 15 Public Company Oversight Board.

    * 16 SAS, Sociétés anonymes ,à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, cotée ou non cotée en bourse.

    * 17 La source : cours de communication financière préparé par M. Abdessatar Mabkhout.

    * 18 Articles L225-37 et L225-68 du code de commerce.

    * 19 Articles L621-18-2 du code monétaire et financier.

    * 20 Article L225-102-1 du code de commerce.

    * 21 Article L225-38 et L225-39 du code de commerce.

    * 22 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

    * 23 Autorité des marchés financiers.

    * 24 Ordre des Experts Comptables en Tunisie.






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo