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La gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo. Contribution à la mise en oeuvre des mécanismes spécifiques.

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO
Université d'été des droits de l'homme de Genève / Collège Universitaire Henri Dunant - 3ème cycle Droits de l'Homme, spécialisation en droits économiques, sociaux et culturels 2007
  

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Chapitre I :

GENERALITES SUR la gratuité de l'enseignement primaire

Pour la compréhension du sujet, nous présentons la gratuité de l'enseignement primaire selon le droit international (section 1) et telle qu'elle est vue par la République Démocratique du Congo (section 2).

Section 1 : Le droit international sur la gratuité de l'enseignement primaire13(*)

Il est question dans cette section de nous fixer sur la légalité de la gratuité dans les instruments juridiques internationaux (§1) ainsi que sur les différents frais entrant et ceux non entrant dans la gratuité de l'enseignement (§2).

§1. La légalité internationale de la gratuité de l'enseignement primaire

La plupart des instruments juridiques internationaux qui font référence à l'éducation, et en premier lieu la Déclaration universelle des droits de l'homme, mentionnent la gratuité de l'éducation. Nous avons déjà, dans la partie introductive de cette étude, dégagé les différentes dispositions des différents instruments juridiques internationaux et régionaux qui traitent de la question de gratuité de l'éducation.

Les membres de la Commission des droits de l'homme ont réfléchi conjointement à la gratuité et au caractère obligatoire  parce qu'ils « répugnaient à déclarer obligatoire un enseignement qui ne serait pas en même temps gratuit »14(*). Le caractère obligatoire a été l'objet de longues discussions tout comme celui de l'« enseignement élémentaire » ou de l'« enseignement fondamental ».

Le caractère obligatoire de l'éducation primaire signifie en fait que la norme interdit que l'Etat ou les parents empêchent l'enfant de recevoir l'enseignement élémentaire. C'est dans l'Observation générale n° 11 à l'article 13.2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, antérieure à celle sur l'article 13, que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a étudié le plus en détail le sens de la gratuité. Le Comité affirme que :

La nature de cette exigence ne souffre aucune équivoque. Ce droit est formulé explicitement pour bien indiquer que l'enseignement primaire ne doit être à la charge ni des enfants, ni des parents, ni des tuteurs. Les frais d'inscription imposés par le Gouvernement, les collectivités locales ou les établissements scolaires, et d'autres frais directs, sont un frein à l'exercice du droit et risquent de nuire à sa réalisation. Ils entraînent aussi souvent un net recul de ce droit. Le plan exigé doit tendre à leur suppression. Les frais indirects, tels que les contributions obligatoires demandées aux parents (quelquefois présentées comme volontaires, même si cela n'est pas le cas) ou l'obligation de porter un uniforme scolaire relativement coûteux, peuvent également être considérés sous le même angle. D'autres frais indirects peuvent s'avérer acceptables, sous réserve d'un examen par le Comité au cas par cas. Cette disposition n'est en rien contraire au droit que le paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte reconnaît aux parents et aux tuteurs légaux « de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics ».

Au regard de cette disposition, quels sont les frais qui entrent dans la gratuité selon le droit international ?

* 13 Le résumé de cette section provient de celui qu'a fait A. FERNANDEZ, La gratuité de l'enseignement primaire : une approche fondée sur les droits, qui est un résumé d'une recherche menée par l'OIDEL pour l'UNESCO en 2005.

* 14 UNESCO, Le droit à l'éducation, vers l'éducation pour tous au long de la vie, éd. UNESCO, 2000, p. 102.

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