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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2008
  

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I.2.4.1.2. Les personnes déplacées et Emigrants

Emigrer, c'est quitter son pays pour aller s'établir dans un autre momentanément ou définitivement40(*). L'émigrant est tout étranger qui quitte son pays pour aller dans une autre pays, et cela, pour de raisons diverses. Il bénéficie de la protection de ce gouvernement et demeure libre de rester temporairement ou définitivement. Il pourra retourner dans son pays au moment voulu. Si un émigrant est mus exclusivement par des considérations économiques, c'est un émigrant économique, et non pas un déplacé de guerre ou un réfugié. Par contre celui qui abandonne sa région ou en est chassé, qu'il n'a plus aucun lien juridique avec elle, il est un déplacé au regard de la région qui le reçoit.41(*)

I.2.5.3. Les causes de déplacements

Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits humanitaires, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et à éviter les situation de nature à entraîner des déplacements de personnes. C'est ainsi que certaines causes suivantes peuvent entraîner les déplacements de populations civiles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Parmi ces causes on trouvera la violence et les autres causes extraordinaires. Le DIH trouve sa place dans des situations marquées par la violence. On sait que tout droit est un produit d'une certaine violence par le comportement obligatoire qu'il impose aux membres d'une société donnée. Il peut exprimer la volonté d'une majorité aussi bien que celle d'une minorité agissante42(*).

En dehors des cas ordinaires (violence) qui causent des déplacements, on peut aussi retenir les autres causes extra- ordinaires du DIH comme par exemple l'insécurité économique et sociale ( exemple typique est celle des déplacements massifs des populations de Bugesera en 1999 à 2000 suites de l'absence de moyens suffisants de survivre à cause de la sécheresse)43(*) et d'autres situations extraordinaires de changement géographique (exemple éruption volcanique à Goma qui a causé les déplacements massifs des populations)44(*). En dehors du déplacement forcé on va voir le déplacement volontaire.

I.2.5.2.1. Déplacement volontaire

L'article 17 interdit explicitement le déplacement de la population civile «sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent». Le texte complet de cet article ainsi qu'un commentaire de CICR est inclus dans le cadre ci-dessous.

Il ressort également de la quatrième Convention de Genève que les personnes évacuées pour leur propre protection ont le droit d'être évacuées dès que possible45(*). C'est ainsi que, le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné que pour des raisons ayant trait au conflit. Sauf dans le cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation46(*).

* 40 Médecins sans frontières, Population en danger, Hachette, Paris 1995, P. 15.

* 41 R., SALOMON, Les réfugiés, Presses Universitaires de France, Paris, Coll. «  Que sais-je ? » 1963, p. 6.

* 42 Université de KINSHASA, Droit de l'homme et le DIH, Presse de l'Université de Kinshasa, Kinshasa, 1999, p. 25.

* 43 Reportage sur la télévision Rwandaise, le journal télévisé 20h30, le 12 avril 2000.

* 44 UNHCR, « Situation des déplacés de la région de Goma » en ligne http:// www.unhcr.org/déplacé, (consulté le 23/05/2008).

* 45 Art 21 du protocole II de Convention de Genève, Genève 1949.

* 46 Art. 17 du Protocole II de Convention de Genève, Genève, 1949.

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