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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2008
  

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II.2. Etablissement des règles en faveur de protection des déplacés

D'une manière générale, les autorités créatrices des actes normatifs en général ce sont les Représentants de la population au sein de l'Assemblée National et /ou au Sénat. En cas d'impossibilité de siéger de ces derniers, les autorités du pouvoir exécutif peuvent prendre les actes normatifs qui ont pour but de rendre en exécution les actes du pouvoir législatif, ce qui est très différent qu'aux règles du DIH64(*).

Les règles qui protégent les déplacés à l'intérieur du pays prennent toujours leurs sources dans des actes normatifs des sujets du droit international public.

Les autorités créatrices des règles qui protégent les déplacées sont les ONG (par exemple CICR), l'Organisation des NU (par exemple l'Assemblée Générale de NU) ainsi la communauté internationale par voix des conventions et des protocoles.

Actuellement, quand on parle de textes juridiques régissant les questions des réfugiés et des déplacés sur le plan universel, on pense notamment aux Conventions de Genève, aux Conventions de La Haye ainsi que les Protocoles Additionnels aux dites conventions65(*).

II.3. Mode d'exécution des règles en faveur de protection des déplacés

Les règles protectrices en faveur des déplacés sont des règles qui ont une valeur imposable à toutes les parties au conflit, et même à l'égard des Etats non parties aux Conventions de Genève et aux Protocoles Additionnels66(*). C'est-à-dire les règles applicables erga omnes.

C'est ainsi que sur le plan général, l'art. 80 du premier Protocole Additionnel mais déjà impliqué par l'art. 1 commun à la Convention de Genève et art.1 al.1 du Protocole Additionnel a été imposé d'obligation aux belligérants, cette obligation fait implicitement ou explicitement partie de toute disposition dont la mise en oeuvre oblige l'Etat à prendre des mesures législatives, administratives et d'autres. Ces mesures sont particulièrement nombreuses dans la Convention de Genève de 1949, la Convention de La Haye de 1954 et les autres Protocoles Additionnels.

La Convention de Genève de 1949 (art. commun 58-61), la Convention et protocole de La Haye de 1954 (art.30 et 10) les protocoles Additionnels de 1977 (art. commun 95 et 23) et la Convention de 1981 prévoient qu'ils entrent pour tout Etat qui les ratifie ou qui y adhère trois mois (Convention et Protocole de La Haye) ou six mois (autres instrument) après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

* 64 CICR, Guide à l'intention des militaires professionnels, Genève, août 1995, p.13.

* 65 Ibidem.

* 66 P., VERRI, op. cit., p.67.

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