WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II.6. Quelques règles en faveur des déplacés civil en CA

Il convient tout d'abord de relever que le droit humanitaire relatif aux conflits armés internationaux contient un important corps de règles applicables à la conduite des hostilités (voir le titre Il de la IVe Convention de Genève).

L'une de ces dispositions, l'article 54 du Protocole additionnel I, interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre. En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, il est ainsi interdit «d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de substance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison» (c'est nous qui soulignons).

Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire occupé, la Puissance occupante doit respecter l'interdiction des déplacements forcés résultant de l'article 49 de la IVe Convention de Genève.

Dans ses rapports avec les personnes protégées au sens de la IVe Convention de Genève (voir l'article 4 de cette même Convention et l'article 73 du Protocole I), l'Etat partie à un conflit armé international doit respecter tous les droits de ces personnes, qu'ils soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garanties judiciaires, à la manière dont ces personnes doivent être traitées, à leur intégrité physique et à leur sécurité qui sont prévues au titre Il et au titre III, sections I et Il de la IVe Convention de Genève84(*).


Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire occupé, la Puissance occupante doit respecter tous les droits de ces personnes, qu'ils soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garanties judiciaires, à la manière dont ces personnes doivent être traitées, à leur intégrité physique et à leur sécurité, qui sont prévus au titre Il et au titre III, sections I et III de la IVe Convention de Genève.

Dans ses rapports avec des personnes qui ne sont pas des personnes protégées par la IVe Convention de Genève, mais qui sont affectées par la situation, l'Etat partie à un conflit armé international doit respecter tous les droits qui sont prévus à l'article 75 du Protocole I.


En vertu des articles 23 de la IVe Convention de Genève, 55, 59 et ss de cette même Convention, 68 et ss du Protocole I, la population civile, qu'elle se trouve sur un territoire occupé ou sur un territoire national d'un Etat belligérant, et même si ce dernier est soumis au blocus, doit recevoir de secours comprenant des biens essentiels à sa survie. Ces biens doivent, si nécessaire, être remis à la population civile dans le cadre d'opérations internationales de secours. Ni les Etats effectuant le blocus, ni l'Etat ennemi, ni la Puissance occupante ne peuvent s'opposer à des actions de secours qui sont destinées à approvisionner la population civile en biens essentiels à sa survie et qui respectent les modalités prévues par le droit humanitaire, notamment les conditions de caractère humanitaire, impartial et non discriminatoire de l'action de secours. La IVe Convention prévoit en outre, aux articles 108 et ss, des secours en faveur des déplacés civils internes.


Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés forment l'essentiel de la population civile et c'est à ce titre qu'ils bénéficient déjà de la protection du droit humanitaire. D'autre part, ces personnes entrent généralement aussi dans la catégorie des blessés et des malades au sens de l'article 8 du Protocole I et à ce titre bénéficient de toutes les dispositions du droit humanitaire qui organisent la protection des blessés et des malades en temps de guerre. Enfin, les articles 76 et 77 mentionnent quelques-unes des nombreuses mesures spéciales que les Etats doivent prendre pour assurer le principe de la protection spéciale des femmes et des enfants.

II.6.1. La protection des populations civiles contre le déplacement forcé en cas de CA

Chacun être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu habituel de résidence.

Cette inclusion du droit de ne pas être déplacé arbitrairement «right to remain» est l'aboutissement d'une campagne menée par certains auteurs, qui soutiennent que le déplacement forcé est en soi une violation grave des droits et des libertés85(*). Ces chercheurs insistent sur le caractère excessivement avilissant du déracinement, sur le mépris de la dignité humaine dont il procède, et en sont venus à la conclusion qu'au-delà d'un simple symptôme de violations massives des droits des personnes, ce geste calculé viole un droit autonome au maintien chez soi. Sur la seule base de la détresse humaine résultant du déplacement forcé, des auteurs appellent la communauté internationale à intervenir directement dans le pays où se produisent pareil mouvement coercitif de population.

A leurs yeux, les souffrances transcendent les frontières et lient les victimes au reste du monde, qui ne doit rester les bras croisés86(*).

Bien que les tenants de cette approche interventionniste admettent que « les normes existantes mettent cependant en évidence une règle générale selon laquelle le déplacement forcé ne peut s'effectuer de manière discriminatoire ni être imposé arbitrairement»87(*), nous soulignons que l'articulation claire d'un droit de demeurer chez soi donnerait aux victimes potentielles une base juridique plus claire sur laquelle ils pourraient fonder leurs revendications face à un pouvoir intransigeant.

* 84 Ibidem.

* 85 A.C., HELTON, » the legal Demission of Preventing Forced Migrations» 90 th Am. Soc. Of International law procedure, 1996, pp 456-459 cite par BENNET, jean « Forced Migration within National Borders: the IDP Agenda», 1 FM Rev, 1998, pp 4-5.

* 86 Commission des Droits de l'Homme, complication et analyse des normes juridique, Partie II, point 32.

* 87 Ibidem.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe