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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2008
  

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II.6.3. Principe relatif à la protection au cours du déplacement

Prenant acte de la réalité du déplacement, les principes directeurs fixent les conditions dans lesquelles ce déplacement forcé doit s'effectuer, lorsque celui-ci est justifié par des motifs légitimes. Ils dégagent, en les adaptant à la situation particulière des personnes déplacées, les droits et libertés dont le respect doivent être assuré. On précise que : «pour donner effet au droit à la reconnaissance des profits juridiques reconnu aux personnes déplacées, les autorités concernées leur délivreront les documents dont elles auront besoins pour qu'elles puissent jouir de leurs droits»91(*).

Au regard de la façon dont les conflits contemporains sont menés, pareille injonction n'est pas superflue. Trop souvent, plutôt que de remettre des document en règle aux personnes déplacées, les autorités s'emploient à confisquer ou simplement détruire ceux que ces dernières possèdent, de manière à accentuer d'autant leur vulnérabilité. Aussi récemment qu'au printemps 1999, les autorités serbes ont agi de la sorte envers les déplacés internes Kosovars. Le travail d'éducation auquel font allusion de promoteurs des principes directeur sera colossal tant la pratique s'en éloigné92(*). Qui plus est, les principes directeurs intègrent les plus récents développements du droit international conventionnel.

Ainsi, il est à préciser que les déplacés internes ont un droit inhérent à la vie et que ces personnes vulnérables doivent être protégées, notamment, contre l'utilisation des mines antipersonnel.93(*)

Mais les violations à ce principe sont très remarquables au niveau internationale lors des conflits armées, c'est par exemple en Colombie (2003), les rebelles de FALC ont utilisé les mines antipersonnel à l'égard de champ des déplacés à Joad dans le but d'éviter le retour de ces derniers dans leurs régions habituelles94(*).

II.6.4. Le principe relatif à l'aide humanitaire

Cette section établit les fondements qui doivent guider l'acheminement de secours destinés aux personnes déplacées. Il s'agit ici de composer avec la souveraineté territoriale de l'Etat national des déplacés, situation qui est inconnue en droit international des réfugiés, ces derniers ayant par définition quitté le territoire de l'Etat de persécution.

D'abord, tout en rappelant la responsabilité de l'Etat envers ses propres nationaux en situation de détresse, les principes directeurs innovent en indiquant que :

§ Les organisations humanitaires ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme inamicale ou comme un acte d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat et sera accueille de bonne foi. Les services ne seront pas refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire95(*).

§ Toutes les autorités concernées autoriseront et faciliteront le libre passage de l'aide humanitaire et permettront aux personnes en charge de le distribuer d'accéder rapidement et librement aux personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres pays.

Ce passage représente-t-il l'expression de l'état du droit dans le domaine, ou s'agit-il seulement de «legal wishful thinking». Cet extrait des principes directeurs, l'élément supplémentaire dans l'élaboration d'un droit d'assistance humanitaire, est malgré tout fort mitigé. On dit que les agences ont le droit de proposer leurs services. Nous sommes très loin d'un hypothétique droit d'imposer l'aide.

On ne dit pas non plus que les Etats soient dans l'obligation d'accepter l'offre d'aide. Ils doivent seulement ne pas la refuser arbitrairement.

Sans pousser cette logique jusque dans ses derniers retranchements, on retrouve dans ce passage la conception de la souveraineté d'Etat articulée par M. DENG. Dans l'ouvrage Masses in Flight96(*), le Représentant Spécial se fait l'ardent promoteur d'une souveraineté entraînant responsabilité «sovereignty as responsability», et avance l'idée selon laquelle un Etat qui refuserait arbitrairement l'offre d'aide formulée par la communauté internationale, alors que qu'il n'a pas les moyens d'assurer la sauvegarde de la dignité des déplacés internes se trouvant sur son territoire, abandonnerait volontairement par la même occasion sa souveraineté, ce qui légitimerait l'intervention directe sans consentement des autorités compétentes.

* 91 Commission de Droits de l'Homme, op. cit. p. 20.

* 92 Idem p.23.

* 93 X, «1er avril 2002-Angola », en ligne www.cicr.org, ( consulté 12 février 2008).

* 94 Situation des Droits des Personnes, www.un.org consulté le 11 février 2008.

* 95 En Angola, le CICR et le HCR ont été leurs imposées leurs services contre le rée du gouvernement en vue de venir en aide aux personnes déplacées.

* 96 E. E. RUDDICK «Continuing constraint of sovereignty: International law, International protection, & the Internally Displaced», 77 Boston, U.L Rev., 1997, pp 429-482.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault