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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2008
  

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III.2. Le cadre juridique dans la protection des déplacés civils internes

L'histoire de l'humanité s'est illustrée par engendrement des bouleversements sociaux, économiques et politiques qui ont causé des déplacements de populations à l'intérieur comme à l'extérieur des Etats. Face à une telle situation, la CI n'est pas restée indifférente. Elle s'est préoccupé du sort des déplacées et elle a commence à leur assurer la protection et l'assistance assumées par la CI qui sont fondées sur des bases juridiques et se réalisent à travers des structures d'intervention au plan international et national en instaurant des droits et des libertés fondamentales des déplacés.

Monsieur Alain ARUNA, du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) à Goma a donné une présentation des grands piliers juridiques (droits de l'homme et droit international humanitaire) de la protection des personnes déplacées internes. Il a rappelé que les Principes Directeurs font les synthèses du droit applicable à la protection des déplacés internes, en explicitant comment il s'applique à leurs besoins spécifiques.

Monsieur ARUNA a aussi fait référence au droit pénal international qui établit la responsabilité des individus pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre (dont le déplacement forcé de population peut être une forme) et le génocide. Il a été souligné que depuis leur présentation à la Commission des Nations Unies des Droits de l'Homme en 1998, les Principes Directeurs ont jouit d'un soutien grandissant, de la part des Etats, qui voient dans ce document « un cadre international important pour la protection des personnes déplacées »107(*).

Par ailleurs, les participants ont noté la volonté des Etats de la région des Grands Lacs de renforcer le cadre juridique en intégrant les Principes Directeurs dans leur législation nationale, selon les termes du Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs (article 12)108(*). Enfin, les participants ont pu comparer quelques principes directeurs avec quelques instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, qui en sont servi une source aux droits des déplacés. Cette comparaison a aussi été étendue au titre II de la constitution, « Des Droits Humains, des Libertés Fondamentales et des Devoirs du Citoyen et de l'Etat», afin de constater les correspondances entre les documents.

III.2.1. Protections des droits fondamentaux des déplacés

Un déplacé comme les autres populations du pays jouissent, sur un même pied d'égalité, en vertu du droit international et du droit interne des même droits et libertés que le reste de la population du pays. Ils ne font l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation entant que personne déplacée à l'intérieur de leurs propres pays.

La violation de ces droits et libertés peut engager la responsabilité pénale des violant notamment en cas de génocide, de crime contre humanité ainsi que les crimes de guerre selon le droit de l'homme, le DIH et le droit international public.

* 107 MONUC, «  La situation humanitaire en RDC », en ligne www.monuc.org, (consulté le 14/03/2008).

* 108 Ibidem.

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