WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les Faillites Internationales dans l'espace OHADA

( Télécharger le fichier original )
par S. Melchi ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maîtrise 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II. L'OUVERTURE DE PROCEDURES COLLECTIVES

INTERNATIONALES PLURALES DANS L'ESPACE OHADA

Le législateur OHADA permet aux autres Etats-parties nonobstant l'ouverture de la procédure collective universelle, d'ouvrir si besoin est d'autres procédures collectives sous leur direction. Cela implique que plusieurs procédures collectives internationales peuvent être ouvertes dans l'espace OHADA contre le même débiteur. Le législateur s'inspire sans doute de la théorie des procédures dites plurales et territoriales. Cette théorie (Sect. I) comporte n'en doutons point des avantages mais présente de multiples insuffisances rendant son application très malaisée (Sect. II).

SECTION I. LA THEORIE DES PROCEDURES DITES PLURALES ET TERRITORIALES

La théorie des procédures collectives dites plurales et territoriales, est celle qui permet l'ouverture d'une procédure collective dans tout Etat où le débiteur possède des biens. Cette conception favorise les créanciers des Etats où le débiteur possède beaucoup de biens créant ainsi une inégalité manifeste de traitement entre les différents créanciers. De ce fait, les effets des procédures ouverte sur la base de cette théorie, se limitent aux actifs situés sur le seul territoire de l'Etat d'ouverture. Pour appréhender le contenu de cette théorie que l'AUPC consacre à son article 251, il convient d'examiner d'une part, son champ d'application dans l'espace OHADA (§ I), et d'autre part les conséquences territoriales qu'elle y implique (§ II).

§ I. Le champ d'application de la théorie

L'analyse des deux alinéas de l'article 251 illustre la situation en cas de pluralité de procédures collectives. D'abord, l'ouverture d'une procédure principale1 (A), ensuite l'ouverture de procédures secondaires (B).

1 En principe, la procédure principale est préalable à la procédure secondaire. Mais cet ordre n'est pas toujours respecté si bien qu'il peut être ouvert une procédure secondaire avant.

A. l'ouverture d'une procédure principale

L'article 251 dispose que : «la reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie.

Lorsqu'une procédure collective est ouverte sur le territoire d'un Etat-partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle est dite procédure collective principale. La procédure est une procédure collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire d'un Etat-partie où le débiteur n'a pas son principal établissement ou la personne morale son siège».

En règle générale, l'ouverture de procédures collectives à l'encontre d'un débiteur internationalement insolvable1 doit comme précédemment vu, avoir lieu dans l'Etat sur le territoire duquel le débiteur a son principal établissement. Cette procédure dite principale peut seule être ouverte. Les règles de compétence, les effets des décisions rendues par la juridiction compétente et la mission des organes sont identiques à ceux examinés ci-dessus. Mais pour des raisons pratiques, et dans l'optique d'embrasser tous les biens du débiteur situés dans différents Etats, l'ouverture d'une procédure secondaire peut s'imposer.

B. L'ouverture de la procédure secondaire

Aux termes de l'article 251, une procédure secondaire peut être ouverte dans chaque Etat-partie où le débiteur possède des biens, un établissement. A l'analyse, cette disposition de l'AUPC marque la reconnaissance de la possibilité d'ouvrir dans chaque Etat une procédure collective. Toutefois, il faut souligner la distinction qui peut être opérée entre procédure territoriale et procédure secondaire : alors que la procédure secondaire ne peut, par hypothèse, être

1 En utilisant le mot "insolvabilité" le législateur international cherche à englober toutes les situations, principalement lorsqu'elles donnent lieu à un règlement collectif. V., KRINGS E., Unification législative internationale récente en matière d'insolvabilité et de faillite, V., http://www.Unidroit.Org/french/publications.

engagée qu'après qu'une procédure principale ait été ouverte dans l'Etat où le débiteur a son principal établissement, une procédure territoriale peut l'être avant1.

Ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le législateur OHADA admet que dans les autres Etats, c'est-à-dire ceux où le débiteur a aussi un établissement, centre d'une activité qui n'est toutefois pas principale, une procédure fondée sur l'insolvabilité ou la faillite peut être introduite. En ce cas, il s'agit d'une procédure secondaire, c'est à dire, en règle, secondaire par rapport à la procédure principale.

Dans la très grande majorité des cas, la faillite secondaire surviendra après la faillite principale. Mais il est possible aussi qu'elle survienne avant celle-ci. Il est même possible qu'elle intervienne alors qu'une procédure d'insolvabilité principale ne peut avoir lieu, par exemple lorsque cette procédure n'existe pas dans l'Etat où se trouve le centre des intérêts principaux. Nous avons plus haut donné un exemple de ce cas. Une remarque doit retenir l'attention. Au départ, le droit OHADA de la faillite repose sur le principe de l'unicité de la faillite. Il faut que la totalité du patrimoine, où qu'il se trouve, donne lieu à une liquidation dont le produit revient à l'ensemble des créanciers, qu'ils aient leur domicile dans l'Etat d'ouverture ou dans un autre Etat. La règle de l'égalité entre créanciers s'impose. Mais cette unicité ne peut pas être maintenue à tout prix. Il faut admettre que l'insolvabilité qui se produit dans d'autres pays que celui du centre des intérêts principaux, peut aussi donner lieu à un règlement collectif. En ce cas cette faillite ou cette insolvabilité doit être secondaire, ne pas primer celle de l'Etat d'ouverture. En fait l'unicité est respectée, ainsi que nous allons le voir dans la mise en oeuvre de cette procédure secondaire.

La Convention de l'Union Européenne2 consacre le chapitre III à la procédure secondaire. Aux termes de l'article 27, cette procédure secondaire est possible, même si dans l'Etat où elle est requise, il n'y a pas d'insolvabilité. Cette procédure peut être initiée à la requête du syndic de la procédure principale ou par

1 VALLENS J. L., op. cit. p. 8.

2 Règlement (CE) N° 1346/2000 du CONSEIL du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

toute autre personne habilitée pour ce faire par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la demande est introduite.

Tout créancier peut produire sa créance tant à la procédure principale qu'à la procédure secondaire. Le syndic à la procédure principale peut demander la suspension de toutes les opérations de liquidation sur la procédure secondaire. Le syndic de la procédure principale et le syndic de la procédure secondaire doivent collaborer et s'informer réciproquement tant en ce qui concerne l'actif que le passif.

Ainsi étudiées, les procédures collectives multiples posent d'énormes difficultés celles-ci pouvant entraîner d'importantes conséquences. Lorsqu'il s'agit d'une procédure unique, les conséquences sont extra-territoriales ; dans le cas de l'ouverture de procédures multiples elles sont territoriales.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle