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Les Faillites Internationales dans l'espace OHADA

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par S. Melchi ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maîtrise 2003
  

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SECTION II. LA CLOTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

La question de la clôture des procédures collectives internationales n'est pas de manière spécifique, abordée dans l'acte uniforme OHADA relatif aux procédures collectives. Nous sommes cependant convaincus qu'après avoir ouvert une ou des procédures internationales il va falloir procéder à leur clôture. Lorsqu'il s'agit de clôture des procédures collectives internationales, nous estimons qu'il doit d'abord, être procédé à la clôture de ou des procédures secondaires avant, celle de la procédure principale. Cela se justifie d'autant plus que la ou les procédures secondaires ont été ouvertes dans le souci d'appuyer la procédure secondaire. La question de la clôture des procédures collectives internationales peut être étudiée, en examinant tout d'abord, la clôture des procédures secondaires (§ I), et ensuite la clôture de la procédure principale.

§ I. La clôture des procédures secondaires

L'article 254 de l'AUPC en mettant en oeuvre le principe de la hiérarchisation des procédures collectives au profit de la procédure principale, donne du même coup les modalités de clôture que le législateur prévoit pour les procédures collectives secondaires. En effet l'alinéa ler de cet article dispose qu'il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens. L'interprétation de cet article laisse clairement entrevoir que trois modalités peuvent permettre la clôture d'une procédure collective secondaire. Ce sont : le concordat préventif (A), le concordat de redressement et la liquidation des biens (B).

A. Le concordat préventif

Le concordat préventif est conclu dans l'optique d'un règlement préventif pour permettre au débiteur qui n'est pas encore en état de cessation des paiements, d'arriver à un accord avec ses créanciers pour le règlement des créances et le redressement de l'entreprise. Le règlement préventif ne constitue toutefois pas une procédure collective au sens stricte. Pour parvenir au concordat préventif, la procédure est la suivante : le débiteur dont l'entreprise se trouve dans une situation difficile mais non irrémédiablement compromise adresse au président de la juridiction compétente, une requête de règlement préventif exposant d'une part la situation économique et financière de son entreprise et d'autre part les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif. Cette requête est accompagnée dans les trente jours de la requête, d'une offre de concordat qui précise les mesures et les conditions envisagés pour le redressement de l'entreprise. On aurait pu parler d'assainissement ou de renflouement, qui s'opère avant la cessation des paiements, afin d'éviter la confusion avec le redressement judiciaire qui s'ouvre après la cessation des paiements1. L'homologation du concordat préventif par la juridiction compétente met fin à la procédure et le débiteur est replacé à la tête de ces affaires mais, pour que cela soit valable, il faut que le syndic de la procédure principale donne son accord2. La non-homologation du concordat préventif entraîne la transformation de la procédure soit en redressement judiciaire, soit en liquidation des biens3.

B. Le concordat de redressement et la liquidation des biens

Le concordat de redressement est aussi une convention conclue entre le débiteur et ses créanciers, avec homologation de justice, destinée à garantir son sérieux et sa viabilité. Par cette convention le débiteur, présente un plan de

1 SAWADOGO F. M., op. cit. p. 62.

2 V., art. 254 al. 1, AUPC.

3 Pour plus d'information au sujet du concordat préventif, V., articles 6 à 24 op. cit.

redressement du passif et de redressement de l'entreprise qu'il exécutera une fois remis à la tête de ses affaires. Le concordat peut prévoir, soit un règlement intégral des créances mais avec des délais plus ou moins longs, soit un remboursement partiel immédiat, soit le plus souvent une combinaison de ces deux procédés1. Le concordat de redressement met fin à la procédure collective et permet, en conséquence, au débiteur de reprendre la libre administration de ses biens. Pour qu'il puisse avoir clôture de la procédure secondaire par le concordat de redressement, les syndics des procédures principale et secondaires doivent collaborer, mais avec une prépondérance du syndic de la procédure principale puisque c'est lui qui, en fin de compte, doit donner son accord.

Pour ce qui est de la liquidation des biens, son prononcé constitue les créanciers en état d'union pour liquider l'actif de leur débiteur et se payer sur le produit qui en résultera. Afin d'accélérer les opérations liquidatives, il est important d'avoir une vue d'ensemble de l'état réel du patrimoine du débiteur. A cet effet, une collaboration des syndics s'impose. La liquidation des biens aboutissant à la disparition de l'entreprise du débiteur est une procédure collective d'une certaine gravité et, le syndic de la procédure principale, chef d'orchestre doit en être informé pour que soient pris en compte tous les paramètres admis en pareille matière.

§ II. La clôture de la procédure principale

Lorsque toutes les procédures secondaires ont fait l'objet de clôture valable, se pose alors la question de la clôture de la procédure principale. La solution pourrait être, soit heureuse pour le débiteur (A), soit malheureuse pour lui (B).

A. Les solutions de survie de l'entreprise débitrice

Les solutions de survie sont le concordat et l'extinction du passif. Le concordat ayant été abordé ci-dessus, nous nous attarderons plus sur la clôture

1 SAWADOGO F. M., op. cit. p., 270.

pour extinction du passif. C'est assurément une solution heureuse permettant la survie de l'entreprise mais sa survenance est rare. L'AUPC ne réserve que deux articles (178 et 179) à cette modalité de clôture. Que la procédure ait été ouverte à tort ou à raison, il apparaît opportun d'y mettre fin dès que tous les créanciers sont payés ou quand il n'existe plus de passif exigible1. La décision prononçant la clôture pour extinction du passif doit être publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'AUPC mais également à celles de l'article 248 pour permettre aux créanciers qui ont fait des affaires avec le débiteur d'être informés.

B. Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise débitrice

Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise est une situation malheureuse dans la mesure où le maintien de l'entreprise aurait permis de préserver l'activité du débiteur et l'emploi. Deux solutions aboutissent à la disparition de l'entreprise : d'une part l'union, d'autre part la clôture pour insuffisance d'actif. L'union est régie par les articles 146 à 172 de l'AUPC. Il y ressort que les solutions de l'union impliquent la réalisation de l'actif et l'apurement du passif après lesquels la procédure collective prend fin.

La clôture pour extinction du passif est un malheureux mode de clôture pour l'entreprise dont la survie est exclue et extrêmement décevant pour les créanciers qui souvent ne reçoivent rien en paiement. Elle est organisée par les articles 173 à 177de l'AUPC et peut intervenir à tout moment et quel que soit l'avancement de la procédure.

La question de la clôture de la procédure collective qui paraît assez simple, pose moins de difficultés dans les procédures collectives internes. Cependant elle peut se révéler très complexe lorsqu'il s'agit de procédures collectives internationales du fait du caractère multinational de la matière.

1 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 293.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille