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La Convention relative aux Droits des enfants: vers une évolution des droits d'expression et de défense des intérets de l'enfant en Côte d'Ivoire ?

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par Yao Gustave KOMAN
Ecole nationale d'Administration de Côte d'Ivoire - Brevet du Cycle Moyen Supérieur 2007
  

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1.2.2. Situation et protection pénale de l'enfant-auteur d'infractions.

En vertu des articles 25, 26, et 27 du code pénal, l'enfant peut-être auteur, co-auteur et complice d'infractions. Mais cette responsabilité pénale ainsi indiquée souffre d'exemptions pour des causes bien évidentes au bénéfice de l'enfant délinquant aux termes des articles 95 à 119 du code pénal.

Les règles applicables aux mineurs sont posées par l'article 116 code pénal et 756 et suivants du code de procédure pénale. Ces textes évaluant la situation pénale du mineur de façon graduelle. En effet, ils distinguent la situation du mineur de 13 ans de celle du mineur dont l'âge est compris entre 13 et 18 ans.

1.2.2.1. La situation des mineurs de 13 ans.

Ø Le mineur de moins de 10 ans.

D'après l'article 116 alinéa 1 du code pénal, les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales. L'impossibilité de qualifier pénalement les faits résulte de l'absence d'infraction. Celle-ci ne peut s'expliquer que par l'absence d'élément moral c'est-à-dire de faute pénale. A cette absence de culpabilité s'ajoute l'impossibilité d'imputer les faits au mineur de dix (10) ans en raison de son irresponsabilité pénale au sens l'article 95 du code pénal.

Comme le code pénal ne prévoit aucune exception à cette règle, on peut considérer que l'article 116 pose une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale du mineur de dix (10) ans.

Ø Le mineur de plus 10 ans et de moins de 13 ans

D'après l'article 116 alinéa 2 et 3, celui-ci bénéficie de droit en cas de culpabilité de l'excuse absolutoire de minorité. Il ne peut faire l'objet que de mesures de surveillance et d'éducation prévues par loi.

Ainsi donc, selon ce texte, le mineur âgé de plus de 10 ans et de moins de 13 ans est capable de commettre une faute pénale. Cependant, son attitude à comprendre et à vouloir est peu développée pour qu'il puisse se voir appliquer une peine.

L'excuse absolutoire de minorité entraîne l'exemption de peines. Cette excuse joue automatiquement et le juge ne peut l'écarter puisque les mineurs en bénéficient de droit.

Toutefois, l'enfant peut faire l'objet d'une mesure de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation si l'infraction commise est un crime ou un délit.

1.2.2.2. Le mineur âgé de plus de 13ans.

Les mineurs âgés de plus 13 ans peuvent eux aussi d'après l'article 116 alinéa 4 du code pénal peuvent bénéficier de l'excise absolutoire de minorité. Cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent, l'article 757 alinéa 2 code de procédure pénale permet aux juridictions de statuer et de prononcer à leur égard une condamnation pénale. Mais l'excuse absolutoire ainsi écartée doit être remplacée par une excuse atténuante de minorité. Cette excuse atténuante s'opère également selon que le mineur est ou non âgé de plus de 16 ans.

- Si l'enfant est âgé de 16 ans ou moins, l'excuse atténuante de minorité joue automatiquement.

- Dans le cas contraire, l'article 758 du code de procédure pénale permet aux juridictions, de statuer sur l'excuse atténuante de minorité à condition de motiver spécialement leurs décisions.

Lorsque l'excuse de minorité joue, elle produit en matière de crime et de délits, les effets prévus par l'article 114 du code pénal c'est-à-dire réduire la peine principale en exclusion des peines complémentaires et des mesures de sûreté. Ainsi par exemple, la peine de mort est remplacée par un emprisonnement de 5 à 20 ans ; la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté de 5 à 10 ans.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand