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La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la Justice congolaise : Cas du Viol

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par Leslie MOSWA MOMBO
Université de Nantes - Diplôme Universitaire de 3ème cycle en Droit Fondamentaux 2007
  

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CHAPITRE II. LE CADRE JURIDIQUE DE POURSUITE DE L'INFRACTION DE VIOL

Section I. Le cadre juridique international

Il ressort de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne que :

« Les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficace104(*)».

La RDC est partie aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à ses deux protocoles additionnels (A) ainsi qu'à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains et s'appliquant aux problèmes de violence sexuelle (B). Se reconnaissant comme Etat moniste, sa constitution du 18 février 2006 proclame en son article 215 que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ». Ceci implique que ces derniers doivent s'appliquer immédiatement dans la législation interne, sans attendre la loi d'application.

Cependant, la pratique nous renseigne que « les cours et tribunaux n'appliquent pas ce principe de la primauté du droit international sur le droit interne. De manière quasi instinctive, ils appliquent la loi nationale (...) »105(*). Serait - ce par ignorance des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou par l'indisponibilité des numéros du Journal Officiel dans lesquels ces instruments sont publiés ? Il est certain que le procès de Songo Mboyo figure parmi les rares exceptions. En effet, au cours du procès, le Tribunal militaire de garnison siégeant au nord-est de la ville de Mbandaka (Province de l'Equateur) a mis en application en juillet 2002 le statut de la Cour pénale internationale en condamnant à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité sept militaire des Forces Armées Congolaises coupables de viols massifs106(*). Toutefois, il ressort qu'il n'existe pas de politique en RDC visant à promouvoir le principe de la supériorité des traités internationaux en droit interne, ni de formation organisées à cet égard. Les quelques rares formations réalisées à l'intention des hommes de droit ont bénéficié de l'appui financier de partenaires bilatéraux et multilatéraux107(*).

Il est donc grand temps pour la RDC de remplir sa tâche primordiale d'assurer le respect, la vulgarisation et l'application de tous ces instruments spécifiques.

A. Le Droit International Humanitaire

Les conflits successifs qu'ont connus la RDC de 1996 à nos jours ont revêtu à la fois un caractère interne et international. En effet, pour rappel, les acteurs de cette guerre étaient non seulement des insurgés congolais mais également des troupes étrangères (Rwanda, Burundi). D'où l'application de différents régimes de droit aux actes de violences sexuelles commis en RDC.

1. Le régime de droit portant sur les conflits armés internationaux

Le régime de droit portant sur les conflits armés internationaux a pour base les Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que le Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux armés (Protocole I). Ces instruments condamnent implicitement et explicitement le viol et les autres formes de violence sexuelle considérés comme autant de violations graves du droit humanitaire108(*). La RDC est partie à ces instruments juridiques qu'elle a ratifiés respectivement en 1961 pour les Conventions de Genève du 12 août 1949 et en 1982 pour le Protocole I. Il en est de même pour le Rwanda et le Burundi qui les ont également ratifiés109(*).

La quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre requiert toute notre attention car elle comporte des dispositions spécifiques sur les violences sexuelles. Elle dispose que « les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur »110(*). L'article 147 d'ajouter que « la torture ou les traitements inhumains » et « le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé » sont autant d'infractions graves aux Conventions. Malheureusement, ces dispositions ont été violées durant les hostilités par les troupes rwandaises et burundaises qui n'ont pas hésité à commettre des exactions sur les populations civiles et particulièrement à poser des actes de viol qui ont déshonoré et endeuillé l'Est du pays.

Les actes de violences sexuelles sont également interdits par le Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux armés du 8 juin 1977 (Protocole I). L'Article 76(1) stipule que « les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur ».

* 104 Nations Unies, Assemblée Générale, Conférence Mondiale sur les droits de l'homme, Déclaration et Programme d'action de Vienne, Section 3, § 38, 14-25 juin 1993, < http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/34/PDF/ G9314234.pdf?OpenElement>

* 105 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Observations finales sur la République Démocratique du Congo, 36ème session, 7- 25 août 2006, p.12.

* 106 Centre de Nouvelles ONU, « RDC : l'ONU salue la condamnation de soldats responsables de crimes contre l'humanité », (consulté le 20 mars 2008),

"><http://www.un.org/apps/newsFr/storyFAr.asp?NewsID=12207&Cr=RDC&Cr1=MONUC>

* 107 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, op.cit., p.13.

* 108 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.25.

* 109 Le Rwanda a signé les Conventions de Genève en 1964 et a adhéré au Protocole I (et au Protocole II sur les conflits armés internes) en 1984. Le Burundi a signé les Conventions de Genève en 1971 et a adhéré au Protocole I (et au Protocole II) en 1993.

* 110 Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Article 27.

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