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La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la Justice congolaise : Cas du Viol

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par Leslie MOSWA MOMBO
Université de Nantes - Diplôme Universitaire de 3ème cycle en Droit Fondamentaux 2007
  

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2. la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

La violence à l'égard des femmes et des jeunes filles constitue non seulement une violation de leurs droits fondamentaux et un obstacle au plein exercice de tous leurs droits 128(*) mais aussi une forme de discrimination sexiste 129(*)que tous les États sont appelés à éliminer. Par discrimination, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entend « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes (...) sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales »130(*). Certes, l'article 1er de la Convention ne parle pas expressément de la violence faites aux femmes, cependant elle inclut cette dernière.

En effet, la Recommandation générale n° 19, adoptée par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en 1992 éclaircit cet article lorsqu'elle affirme que « (...) la violence sexiste, constitue une discrimination, au sens de l'article premier de la Convention »131(*). Par violence sexiste, il convient d'entendre une « violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté »132(*). L'article 2 de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes est encore plus explicite. Pour elle, cette violence s'entend comme englobant, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels133(*). Les Etats sont donc appelés à mettre un terme aux violences sexuelles. Pour les aider dans leur tâche, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a dressé un large éventail d'obligations visant à mettre un terme aux violences sexuelles. Il s'agit notamment de s'assurer que le système judiciaire traite les victimes de façon appropriée et fournir des services de guidage et d'assistance ainsi qu'une aide médicale et psychologique aux victimes.

Dans ses Observations finales sur la RDC, en 2006,  le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, exprimait son inquiétude quant à l'Etat de délabrement du système judiciaire en République Démocratique du Congo. En outre, il a noté avec préoccupation que, bien que l'accès des femmes à la justice ait été prévue par la loi, la possibilité qu'elles ont dans la pratique d'exercer ce droit et de saisir les tribunaux est limitée par des facteurs tels que l'analphabétisme, les frais de justice, le manque d'informations sur leurs droits et l'absence de toute aide pour faire valoir leurs droits134(*).

* 128 Programme d'action de Beijing, Quatrième conférence mondiale sur les femmes (1995), paragr. 112

* 129 Assemblée Générale des Nations Unies, Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, A/RES/48/104, 23 février 1994.

* 130 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Article 1e, 1979.

* 131 Recommandation générale n° 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Paragr. 7, 1992.

* 132 Idem, Paragr. 7, 1992.

* 133 Assemblée Générale des Nations Unies, Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, A/RES/48/104, 23 février 1994.

* 134 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, op.citatum, p.65.

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