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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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§ 1 : Le cautionnement

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier d'une autre à exécuter l'obligation de cette dernière si elle n' y satisfaisait pas elle-même75. Il s'agit donc d'un contrat synallagmatique ou bilatéral qui crée des droits et des devoirs réciproques pour le créancier et la caution. Le créancier doit accepter l'offre de cautionnement du débiteur et exécuter d'autres obligations en sa faveur. Il devra notamment l'informer de la situation du débiteur principal de l'obligation de payer76. La caution doit payer si le débiteur principal est défaillant le moment venu.

Le cautionnement est également accessoire car il suppose l'existence d'une obligation dite principale à garantir. Ce n'est que lorsque le débiteur principal n'a pas exécuté son obligation que le créancier peut se retourner contre la caution. La caution ne peut être plus tenue que le débiteur principal77. Elle bénéficie des exceptions liées à la dette qui appartiennent au débiteur principal et est fondée à les opposer au créancier. La

74 Droit des Sûretés sur www.members.fortunecity.com

75 Art 3 AU-OS

76 Voir ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. p 12 et s.

77 Art 7 et 15 AU-OS

déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas à elle78. Il s'agit donc d'une seule dette mais avec « une dualité des liens obligataires »79.

Le cautionnement peut être simple ou solidaire. De principe il est solidaire et n'est considéré comme simple que lorsque les parties ou la loi le prévoit de façon expresse80. La caution simple peut invoquer les bénéfices de discussion et de division. Le bénéfice de discussion permet à la caution de renvoyer le créancier vers les biens du débiteur principal et de ne s'exécuter que lorsque le patrimoine de ce dernier n'a effectivement pas permis le recouvrement intégral de la créance. Le bénéfice de division permet à la caution saisie de demander la poursuite des autres cautions - s'il en existe - et de limiter le paiement au marc le franc. La caution simple peut volontairement renoncer au bénéfice de discussion et au bénéfice de division. La caution solidaire quant à elle ne peut en aucune façon exciper le bénéfice de discussion et le bénéfice de division81.

Le cautionnement peut être conventionnel, légal ou judiciaire82. Dans chacun de ces cas, les formalités de constitution sont les mêmes. Le cautionnement présente une forme particulière. Il s'agit de l'aval. L'aval est un cautionnement donné sur un effet de commerce. Il est reconnu par la mention « bon pour aval » sur le billet à ordre, la lettre de change ou le chèque. L'aval est peut connu des COOPEC. Celles-ci marquent leur préférence pour la forme classique du cautionnement. Toutefois elles n'admettent pour caution qu'un de leurs membres (A) de même qu'elles sont très attachées aux formalités de constitution du cautionnement (B).

A - La restriction de la caution aux membres de la COOPEC

A la lecture de l'Acte uniforme, il n'existe pas de conditions particulières et expresses liées à la caution pour la formation du cautionnement. L'article 3 AU-OS parle simplement d'une caution. Qui peut être caution ? Dans le silence de l'Acte uniforme, il faut penser que tout le monde peut se constituer caution, aussi bien les personnes morales que les personnes physiques. Il découle néanmoins des dispositions de l'AU-OS que la caution doit être solvable au moment où elle s'engage. Tous les éléments de son patrimoine doivent être considérés à cet effet. Une fois que la caution n'est plus solvable,

78 Art 17 AU-OS

79 ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. p 12.

80 Art 10 AU-OS

81 NYAMA (J. M.), Op. Cit. p 246.

82 Art 5 et 6 AU-OS

elle doit être remplacée par une autre caution ou par une sûreté réelle suffisante. Le remplacement de la caution est à la charge du débiteur principal, ce qui s'accommode mal avec la possibilité d'accorder le cautionnement à l'insu de celui-ci83.

Le cautionnement étant un contrat, les conditions générales relatives aux parties à un contrat s'appliquent à la caution. En tout état de cause, la caution doit être une personne capable. Un mineur non émancipé ou toute personne atteinte de troubles mentales au moment de l'acte ne peuvent se constituer valablement caution. Toutefois, le tuteur ou l'administrateur légal pourraient consentir un cautionnement au nom du mineur et dans son intérêt. Cette pratique acceptée en droit français84 permettrait de conforter le recours aux comptes de mineurs dans les COOPEC du réseau CamCCUL. Les parents du mineur qui ouvrent et opèrent son compte pourraient ainsi offrir un cautionnement lorsqu'il y va de l'augmentation du patrimoine de la famille.

Le cautionnement par l'un des époux mariés sous le régime légal (communauté des meubles et acquêts)85 est fréquent ici, sans beaucoup d'égard pour les difficultés juridiques qu'il peut engendrer. La question est notamment de savoir si un des époux communs en biens peut engager l'ensemble du patrimoine de ladite communauté sans le consentement de l'autre époux. Les solutions dégagées par le juge français pourraient être reprises chez nous. La caution devrait alors obtenir l'autorisation de son conjoint pour engager les biens de la communauté86. Il est heureux que le nouveau contrat de cautionnement élaboré par la ligue pour le réseau prévoit un espace pour la signature du conjoint de la caution. La démarche serait complète si cette signature était systématiquement exigée par les responsables de crédit.

Le Consentement de la caution doit également être valable. La question des vices de consentement n'est nullement une préoccupation ici. Et pourtant, elle aurait pu contribuer à éclairer cette institution aussi bien aux yeux des COOPEC que de leurs membres. L'intérêt serait alors que les membres exigent le respect de leur droit à l'information sur la situation du débiteur principal avant tout engagement. La COOPEC, comme tout autre créancier, ne doit pas que penser à se ménager la garantie d'un débiteur solvable, mais également à informer de manière précise la caution sur l'étendue de son engagement et la situation du débiteur principal. Elle doit avoir au préalable mis en place un mécanisme de financement

83 Voir ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. p 10.

84 Civ. 1ère, 2 déc. 1997, Bull. civ. I. n° 343.

85 Art 1400 et s. C. Civ.

86 Civ. 1er, 11 avril 1995, D. 1995. Somm. 327, obs. Grimaldi.

approprié à la situation de l'emprunteur et qui, suivant une analyse raisonnable, ne risque pas de constituer un surendettement pour celui-ci. Si la COOPEC manquait à ces obligations, elle se rendrait coupable de dol et/ou de n'avoir pas respecter ses obligations de contracter de bonne foi et de conseil à l'égard de la caution et du débiteur principal87.

Dans la pratique, une double restriction guide l'acceptation des cautions par les COOPEC du réseau. La seconde se greffe à la première. Ne sont ainsi acceptées que les cautions membres de la COOPEC et qui disposent d'une épargne suffisante dans leur compte pour rembourser le crédit le cas échéant. L'idée de départ était que la caution est un codébiteur (« co-maker ») et qu'il était donc tenu au même titre que l'emprunteur. Il va sans dire que ceci remettait en cause le caractère accessoire du cautionnement. A la faveur d'un atelier organisé à Bamenda les 3 et 4 septembre 2004 à l'initiative de ce qui était alors la direction du crédit, les magistrats, avocats et autres experts invités ont sévèrement critiqué l'usage de tels termes. Suivant cette critique, la résolution N° 10 de cet atelier recommandait de réviser les politiques en matière de crédit pour y intégrer les notions propres au droit du crédit et particulièrement celles du droit des sûretés tel qu'organisé par l'Acte uniforme OHADA88. C'est alors que la notion de « co-maker » a formellement disparu des instruments de crédit pour céder place à celle de « surety », plus appropriée.

L'exigence d'une caution membre de la COOPEC tire donc ses fondements dans cette conception ancienne qui visait à avoir plusieurs membres responsables d'un même crédit. Si le passage de la situation de codébiteurs à celle de débiteur principal - caution a pu se faire, il n' en est pas de même quant à l'exigence de la qualité de membre pour être caution. Cette restriction se comprend dans la mesure où les COOPEC ne visent en réalité que l'épargne du membre caution.

Cette double restriction pourrait être considérée comme une adaptation pratique du cautionnement à la situation des COOPEC. Elle tend cependant à priver ces institutions de garanties car ce n'est pas pour la seule raison de se porter caution qu'une personne adhèrera ou changera de COOPEC. Elle a surtout l'inconvénient majeur de se traduire par une dénaturation de la garantie que constitue le cautionnement. Ce n'est plus tout un patrimoine qui est visé, mais un bien précis ; ce qui suggère la tendance aux « sûretés

87 A titre de droit comparé, voir Civ. 1ère, 18 fév. 1997, CRCAM de la Gironde c/ Mme Dorian, JCP E 1997, II, 944, note LEGEAIS (D). LEGEAIS (D), Travaux dirigés de droit des sûretés, 3ème édition, Litec, Groupe LexisNexis, Editions du Juris-Claseur, p 3et s.

88« Workshop on the review of collateral as security for loan granting in Credit Unions to meet the OHADA Law standard», B amenda, September 3rd and 4th 2004, Lending Department, CamCCUL Ltd.

mixtes »89. Le champ de cette sûreté devrait d'autant plus être élargi dans la pratique que les COOPEC y tiennent énormément, comme en témoignent leurs efforts en vue de respecter ses modalités de constitution.

B - Le respect rigoureux des formalités de constitution

Au lendemain de la publication de l'AU-OS, certains commentateurs ont affirmé que cet acte faisait du cautionnement un contrat solennel. Après une vive critique, les affirmations sont désormais plus nuancées. Pendant que ceux qui ont critiqué parlent sans façon de caractère consensuel du cautionnement, la plupart de ceux qui avaient cru voir un contrat solennel parle désormais d'un minimum de formalisme. Quelle est la valeur des différentes formalités exigées par l'AU-OS en matière de constitution du cautionnement ? Permettent-elles seulement de constater l'existence du cautionnement ou sont-elles exigées à peine de nullité ? Dans le premier cas, le cautionnement serait un contrat consensuel alors que dans le second, il s'agirait d'un contrat solennel.

Un acte juridique est dit solennel lorsque sa validité est conditionnée par l'accomplissement de certaines formalités exigées par la loi et qui accompagne le consentement des parties. Lesdites formalités sont donc exigées à peine de nullité de l'acte : on dit qu'elles sont ad validitatem ou ad solemnitatem. Un acte juridique consensuel par contre est celui qui ne nécessite pour sa formation aucune formalité particulière et qui résulte du seul échange des consentements des parties. Toutes formalités qui seraient requises par la loi le seraient pour des besoins de constat et de preuve : on dit qu'elles sont ad probationem.

Le cautionnement doit être consenti par écrit à peine de nullité. Il doit porter la signature des deux parties et la mention de la somme maximale pour laquelle il est donné, écrite de la main de la caution ou certifiée par ces témoins si elle-même ne sait lire et écrire90. La jurisprudence précise que la nullité est également la sanction de l'absence signature des deux parties sur l'acte91. En d'autres termes, si le cautionnement n'est pas formé par écrit avec la signature des deux parties, il est nul92.

L'acte constitutif de l'obligation principale doit être annexé au cautionnement. Mais le législateur ne dit pas quelle est la sanction attachée à cette formalité. On pourrait penser

89 Voir Section 2 du présent chapitre.

90 Art 4 AU-OS

91 TPI Abidjan, n° 31 du 22 mars 2001, CSSPA c/ Sté Afrocom, Ecobank et BACI, Revue Ecodroit, n° 1, juillet-août 2001, p 39.

92 LHERIAU (L), Op. Cit. p 457, note 48.

qu'il s'agit d'apporter la preuve de la validité de l'obligation principale. Ce qui signifierait que la seule modalité de preuve admise pour l'existence d'une créance cautionnée est la preuve par écrit. Dans la pratique, le cautionnement est soit intégré dans la convention d'ouverture de crédit, ou alors, les termes de celle-ci sont repris par l'acte de cautionnement. Ce qui parait suffisant pour faire la preuve de la validité du droit de créance, encore faudrait-il que le débiteur soit dans le dernier cas partie au cautionnement. Après avoir longtemps intégré le cautionnement dans la convention d'ouverture de crédit, les deux actes ont étés séparés à la suite de l'atelier sur les garanties de 2004. Mais il semble moins complexe de joindre ces deux actes comme le suggèrent déjà certains dirigeants des COOPEC de base et de la ligue.

Le cautionnement se présente finalement comme une sûreté d'un usage fréquent mais limité dans son étendu dans le réseau CamCCUL. Le recours à la lettre de garantie constitue à cet égards une alternative.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote