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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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A - Le gage

Le gage est une convention par laquelle un bien meuble (corporel ou incorporel) est remis au créancier ou à un tiers pour garantir le paiement d'une dette31. Le gage a donc l'avantage non seulement de rendre un bien indisponible pour celui qui l'offre, mais aussi et surtout de placer ce bien sous la garde d'un tiers ou du créancier lui-même. Le débiteur ne saurait donc organiser son insolvabilité dans ce cas en faisant disparaître le bien. Le gage est également flexible et permet d'opérer une subrogation de la chose gagée par une autre en cours d'exécution de la convention32.

29 PICOD (Y), Op. Cit. p 136.

30 Le législateur OHADA fait référence au gage pour le régime juridique du droit de rétention (art 43 AU- OS). Voir ISSA-SAYEGH et al, Op. Cit. p 78.

31 Art 44 et 46 AU-OS

32 Art 46 AU-OS

Dans la pratique, les COOPEC acceptent plusieurs types de bien en gage. Les bijoux, le mobilier, les appareils électroménagers, les téléphones portables et autres matériels et équipements tels que les moulins sont ainsi acceptés.

Il convient de s'arrêter ici sur deux catégories de biens. Les premiers sont des biens à valeur culturelle. C'est le cas des tenues traditionnelles, masques et autres parures utilisées lors de grandes manifestations. Ces biens sont dotés d'une forte dose de sensitivité et de portée psychologique en raison de leur caractère culturel. Ils représentent dans certains cas de véritables « bijoux de famille ». Ils sont acceptés par les COOPEC du réseau CamCCUL, mais restent très marginaux au sein des biens conservés en gage. Même s'ils ne présentent pas toujours une valeur vénale suffisante pour le paiement du crédit à la suite de la réalisation du gage, ils offrent de par leur nature et la valeur culturelle qui leur est accordée, un moyen de pression des plus efficaces sur les débiteurs dont le patrimoine est bien souvent pauvres pour le paiement de la dette. Seule la capacité de générer des revenus afin de payer constitue dans ce cas le véritable gage tandis que le bien détenu constitue la mesure comminatoire nécessaire.

La deuxième catégorie de biens est constituée d'actes juridiques. Dans certains cas, les COOPEC acceptent de tels documents en gage. Il arrive aussi que la possession de ces documents résulte d'une mauvaise prise de garantie, les COOPEC pensant prendre des sûretés autres que le gage. Ceci est régulier lorsque les actes de vente, les titres fonciers, des factures ou même des actes de naissance comme ce fut le cas par le passé sont acceptés. Seulement, elles se rendent compte par la suite que l'hypothèque, le nantissement ... qu'ils pensaient réaliser n'est pas possible. La question s'est alors posée de savoir si elles pouvaient conserver ces biens et à quel titre. Certains ont évoqué le droit de rétention. Seulement, malgré l'acharnement dans la démonstration juridique des défenseurs d'un droit de rétention conventionnel, cette sûreté reste en l'état actuel du droit positif une « sûreté légale », l'AU-OS ayant bien définit les circonstances dans lesquelles le créancier peut « conserver la chose » sans le consentement du débiteur33. Il ne relève donc pas du droit de rétention que le débiteur remette lui-même ses biens avec l'intention de constituer une sûreté.

Lorsque les documents en questions sont des actes de ventes ou des titres fonciers, l'on essaye alors d'assimiler l'opération à une prise d'hypothèque. Les procédures en la

33 PICOD (Y), Op. Cit. p 187

matière sont pourtant bien connues et ne laissent pas de place au doute ou à l'hésitation34. Obtenir de l'emprunteur le dépôt de son titre foncier, d'un acte de vente, d'un acte de cession de droits coutumiers ou de tout autre acte qui donne ou reconnaît un droit à celui-ci ou à un tiers ne constitue autre sûreté que le gage ou une cession de créance au cas où le titre est payable au porteur. Ce simple dépôt ne peut en réalité donner aucun droit au créancier sur l'actif qu'il concerne ou subroger celui-ci aux droits de l'emprunteur. Seul l'acte ainsi déposé est visé par les droits de garde et de préférence de la COOPEC. Bien entendu, cette dernière ne pourra pas vraiment le vendre en cas de défaillance de l'emprunteur. Comment vendrait-il un titre foncier ou un arrêté d'intégration ou d'affectation? Une fois de plus, le principal résultat est la pression exercée sur le débiteur. La prise en gage d'actes juridiques présente à certains égards les caractéristiques de sûretés négatives35. Elle empêche en effet que le bien dont l'acte constitue le titre ne soit aliéné, le débiteur ne pouvant plus prouver son droit sur ledit bien. Par ailleurs, il ne pourra plus proposer ce bien, ou plutôt ce titre, en garantie d'un emprunt dans un autre établissement

36.

Au demeurant, le gage est prisé des COOPEC, mais il est fréquent qu'elles s'emmêlent entre cette sûreté et d'autres. Dans le cas d'actes juridiques, elles ne devraient pas se préoccuper du droit que confère ledit acte ; l'essentiel serait de prendre un gage en bonne et due forme et de s'assurer que le débiteur ne se fera pas délivrer un duplicatum. C'est ainsi que sans prendre un nantissement sur un compte bancaire, elles pourraient accepter en garantie les formules de chèque du titulaire du compte. L'enregistrement du contrat de gage au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) devra alors être notifié à l'établissement teneur du compte afin que de nouvelles formules de chèque ne soient délivrées au titulaire. Une telle sûreté pourrait être intéressante à l'égard des personnes morales (PME). Ce sont elles qui ont le plus recours aux comptes courants et qui font plus régulièrement les paiements par chèque. Mais elle constituerait simplement une mesure comminatoire. L'association d'autres sûretés telles que les nantissements permettrait d'obtenir une meilleure garantie de paiement.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry