Deuxième Partie : Législation et Institutions
ivoiriennes à l'épreuve de la Convention relative aux Droits de
l'Enfant (CDE)
I.
Cadres de protection et d'expression des droits de l'enfant en Côte
d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire s'est dotée aussi bien d'un
cadre légal qu'institutionnel de promotion des droits de l'enfant.
A.
Cadre légal de mise en oeuvre de la CDE.
Le cadre légal de protection se désagrège
en mesures d'ordre général et spécial.
1. Mesures générales de protection et
d'expression des droits de l'enfant.
1.1. Protection et Droits civils de l'enfant en Côte
d'Ivoire.
Au plan civil, l'enfant est protégé depuis sa
conception jusqu'à la fin de sa minorité.
1.1.1. La conception, la naissance et la
déclaration.
La personnalité juridique, aptitude à être
sujet de droit (titulaire et obligataire de droits) est subordonnée en
principe à la naissance de tout être humain. Cependant, la
naissance n'est pas toujours la condition nécessaire d'acquisition de la
personnalité. En effet, celle-ci préexiste à la naissance,
en ce sens que l'enfant simplement conçu, quoique non encore né,
est déjà apte à être sujet de droit, notamment
à être héritier, pourvu qu'il naisse vivant et viable.
C'est ce qu'exprime l'adage « Infans conceptus, pronato
habitur quoties de commodis ejus agitur » en latin, qui signifie que
l'enfant conçu est réputé né chaque fois que son
intérêt l'exige. Cette jurisprudence d'origine française a
été transposée dans l'ordonnancement juridique ivoirien.
Autrement dit, les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire sont reconnus
depuis sa période de conception qui est supposée intervenue entre
le 180ème et le 300ème jour avant la
naissance.
Par l'accouchement, l'enfant devient une personne distincte de
celle de sa mère.
C'est donc par la naissance et à la naissance que
s'extériorise l'aptitude à être sujet de droit.
Aux termes de l'article 41de la loi relative à
l'état civil, la naissance doit être constatée par une
déclaration dans les quinze jours de l'accouchement ; ce
délai est aujourd'hui de trois mois depuis la reforme de 1999.
Passé ce délai, la naissance peut-être constatée par
un jugement supplétif d'acte de naissance auprès des
tribunaux.
La déclaration de naissance est le corollaire de
l'établissement de la filiation à l'égard d'un des
géniteurs de l'enfant, laquelle se définit comme le lien de droit
qui existe entre le père ou la mère et son enfant :
paternité ou maternité. Selon la loi n°64-337 du 07 octobre
1964 relative à la paternité et à la filiation,
modifiée par la loi 83-799du 02 Août 1983, la filiation
peut-être légitime (enfant né dans le mariage des parents
ou légitimé par leur mariage), naturelle (enfant né hors
mariage : enfant naturel simple ou adultérins).
La filiation peut aussi s'établit à
l'égard d'autres personnes que les parents biologiques : c'est la
filiation adoptive : Cette filiation s'appréhende comme la filiation qui
résulte d'un jugement, qui crée un lien juridique entre deux
personnes qui ne sont pas nécessairement parents par le sang. Elle est
régie par la loi 64-378 du 7 octobre 1964, modifié par la loi
83-802 du 02 Août 1983.
L'adoption, pour sa prise en considération, doit
satisfaire à certaines conditions tant de fond que de forme. Ainsi,
concernant l'enfant en adoption, celle-ci doit présenter des avantages
pour l'adopté. A défaut, elle n'est pas prononcée par le
tribunal.
En outre, l'adopté mineur âgé de plus de
seize (16) ans doit consentir personnellement. Les avantages sont
déterminés par le tribunal et ils concernent non seulement les
avantages d'ordre matériel mais également ceux d'ordre moral.
En raison des conséquences graves que produit le
jugement d'adoption, le législateur exige que les père et
mère de l'enfant s'ils sont vivants, consentent l'un et l'autre à
l'adoption. (Article 7)
|