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Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA

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par Djibril WELLE
Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006
  

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2. / Les obligations du titulaire de la carte.

Dans les conventions cartes68(*), il est établi que le porteur est responsable de la garde et de l'usage de la carte ainsi que de « l'attribut » de celle-ci que constitue le code confidentiel, indispensable pour l'utiliser. Il a à sa charge, une obligation de prudence et une obligation de faire opposition rapidement en cas perte ou vol69(*). Le non-respect de ces différentes obligations est sanctionné par la mise à la charge du client du préjudice résultant des fraudes qu'il a permises.

Si le titulaire de la carte perdue ou volée veut se défendre effectivement contre les éventuels ordres de paiement frauduleux, il est tenu cependant de les déclarer dans un certain délai à l'émetteur. Le non-respect de cette obligation, a des incidences négatives pour le titulaire en ce qui concerne le partage des pertes. Différentes conceptions de ces délais existent.

L'article 140 du Règlement 15-2002 semble indiquer au titulaire d'une carte dans les (04) quatre jours ouvrables, la notification à l'émetteur de la perte ou du vol de la carte dès qu'il en a eu connaissance, même si ledit article énonce les cas d'utilisation abusive. Et selon le 2e alinéa de l'article 133 dudit Règlement : « L'expéditeur n'est toutefois pas lié s'il parvient à prouver qu'il n'est pas à l'origine de l'ordre de paiement donné par transmission de message de données ». Même si par ailleurs, le Règlement E américain oblige le titulaire, de faire la mise en opposition dans les (02) deux jours ouvrables à compter du moment où il a eu connaissance de la perte ou du vol de la carte. C'est pour cela que l'émetteur est obligé d'informer le titulaire de ses jours ouvrables, car ces « Business days » peuvent être fixés librement par celui-ci. Aussi, la Cour d'Appel de Versailles70(*) a eu à retenir l'imprudence fautive, de nature à engager par sa gravité, la responsabilité du tutilaire d'une « Carte bleue internationale » et de quatre carnets de chèques, qu'il a laissé dans un attaché-case demeuré dans sa vioture vérouillée et, garée sur un emplacement situé devant son domicile. Au lieu de déclarer le vol à la banque et former opposition d'abord, il avertit en premier lieu les autorités judiciaires. Le voleur bien informer de la réglementation71(*) en a profité pour utiliser toutes les formules de chéques volés. La Cour a retenu que « le client doit obligatoirement rembourser à la banque le montant des chéques, qui avaient été régulièrement payés par l'établissement de crédit Britannique. La date d'opposition72(*), par rapport à la date de paiement des chéques et d'utilisation de la carte, est en effet déterminante. »

Cette solution de la Cour semble tout à fait justifiée, car c'est à bon droit que la responsabilité du titulaire de la carte a été retenue et qu'il a été condamné à assumer les conséquences dommageables de sa négligeance fautive. Ainsi, la répartition des risques sera fonction du moment de l'opposition : au banquier le moment postérieure à l'opposition et au titulaire celui antérieure à l'opposition73(*).

* 68 Contrat porteur Carte bancaire.

* 69 Le droit français vient d'ajouter un 04e cas d'opposition. Outre la perte, le vol et le redressement judiciaire et la liquidation des biens, le titulaire peut faire opposition en cas d'utilisation frauduleuse da la carte par un tiers.

* 70 Versailles, 19 Avril 1985, Dalloz 1986. S.C. 326 Obs. Vasseur.

* 71 Il savait qu'en utilisant en Grande-Bretagne les formules de chéques voleés et en présentant à l'appui de la carte bleue internationale dans une banque de réseau Euro-chéque, il pouvait obtenir paiement d'un nombre de chéque non limité du montant de 500f.

* 72 Il a fait opposition trois jours après sa déclaration de vol au commissariat.

* 73 En l'espèce, la banque n'a pas à supporter une charge postérieure puisque le voleur a profité du week-end pour se fair payer les 93 chéques de dépannage pour un montant de 46.750f. Le porteur quant à lui a attendu le lundi pour faire opposition.

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