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Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA

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par Djibril WELLE
Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006
  

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Paragraphe 2 : Le caractère irrévocable de l'ordre de paiement.

L'ordre de paiement est qualifié par la majorité de la doctrine comme un mandat. Si on admet cette qualification, on doit constater que l'ordre de paiement est par principe révocable. Lorsqu'il faut parvenir à son irrévocabilité34(*), celle-ci doit être soit expressément stipulée dans un contrat, soit prévue par la loi (A), tandis que la jurisprudence tend à imposer l'irrévocabilité consacrée par le législateur (B).

A. /L'introduction de l'irrévocabilité par les contrats et le législateur.

A travers les textes de l'OH ADA, il apparait que les solutions retenues varient selon les moyens de paiement utilisés. Pour les cartes de paiement, les contrats relatifs à l'usage de la carte de paiement, qui s'insère dans un cadre contractuel préétabli, met en relation trois acteurs : le consommateur, l'émetteur du moyen de paiement et le commerçant : ce cadre contractuel repose sur deux contrats-cadres35(*), l'un conclu entre le consommateur et l'établissement émetteur et l'autre conclu entre l'établissement émetteur et le commerçant, et plus tard le législateur a introduit l'irrévocabilité des ordres de paiement donnés au moyen de la carte36(*). En effet, l'article 142 du Règlement 15-2002 pose que l'ordre ou l'engagement de paiement donné au moyen d'une carte ou d'un autre instrument et procédé électronique de paiement est irrévocable.

Dans la même lancée, la Loi-type de la CNUDCI sur les virements internationaux de 1992 en son article 02, assimile un ordre de paiement à une instruction inconditionnelle, sous quelque forme qu'elle soit, donnée par un expéditeur à une banque réceptrice, de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une somme d'argent déterminée et déterminable... L'article précise en outre que le terme « donneur d'ordre » désigne l'émetteur du premier ordre de paiement dans un virement.

Il peut toutefois être fait opposition au paiement en cas :

· De perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou du porte-monnaie ;

· D'ouverture d'une procédure collective contre le bénéficiaire.

En ce sens, l'opposition au paiement faite par simple appel téléphonique est recevable et produit les mêmes effets que l'opposition écrite. Le cas échéant, le demandeur n'est pas tenu de communiquer le numéro de sa carte bancaire. Cependant, pour être valable, l'opposition par appel téléphonique devra être confirmée par le demandeur muni de toutes pièces justificatives dans les vingt quatre (24) heures ouvrées qui suivent la demande d'opposition. Et lorsqu'il reçoit une opposition pour perte ou vol d'une carte de paiement ou d'un Porte-monnaie électronique, l'établissement émetteur est tenu d'en informer la Banque Centrale.

D'un autre côté, l'irrévocabilité de l'ordre de paiement est souvent discutée. Il apparait alors nécessaire de préciser le contenu de la notion d'irrévocabilité. D'après G. CORNU37(*), l'irrévocabilité signifie « le caractère de ce qui n'est susceptible de révocation unilatérale (...) ».

La « révocation » d'un acte veut dire un « acte unilatéral de rétractation par lequel une personne entend mettre à néant un acte antérieur dont elle est l'unique auteur (...) ».

La « rétraction » est comprise comme « la manifestation de volonté contraire, par laquelle l'auteur d'un acte ou d'une manifestation unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet passé ou à venir ».

Si on résume toutes ces définitions, il en ressort assez clairement que le dilemme révocabilité/irrévocabilité ne concerne que les ordres de paiement réguliers. Ainsi, il faut strictement différencier entre les questions concernant l'irrévocabilité de l'ordre de paiement et les oppositions et autres contestations des ordres frauduleux par la personne autorisée à disposer des fonds sur le compte. Par exemple, le banquier du bénéficiaire ne peut pas répercuter sur son client l'insolvabilité du banquier du donneur d'ordre ou l'impossibilité de répartrier ? les fonds correspondant au virement38(*). C'est l'une des conséquences de l'imposition de l'irrévocabilité, posée par la jurisprudence.

* 34 Pr. Abdoullah CISSE ; L'ordre de paiement donné au moyen de la carte est en principe irrévocable, ce qui suppose que le solde du compte du porteur soit suffisament créditeur pour permettre le paiement Référence du document ?.

* 35 Contrat porteur carte bancaire.

* 36 Règlement 15-2002 CM/UEMOA.

* 37 Cornu G., Droit Civil, 4°éd. 1990.

* 38 M. Cabrillac, « Le chèque et le virement », Paris : litec, 05 Ed, 1980 Page 216.

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