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Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA

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par Djibril WELLE
Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006
  

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Section II: L'originalité du mandat de l'ordre de paiement par la signature électronique dans les transactions économiques.

La monnaie scripturale se transfère, en raison de sa nature, par ce jeu d'écritures qu'est le virement ou l'ordre de paiement. De même que les billets de banque se transfèrent par tradition en raison de leur nature de bien corporel.

En outre, on peut dire que l'ordre de paiement est un procédé original de règlement des transactions économiques en cela qu'il nécessite pour son opérabilité, d'abord une signature électronique dont les fonctions dans l'exécution de l'ordre de paiement sont essentielles (Paragraphe 1), mais qu'il faudrait authentifier, pour une plus grande sécurisation des ordres de paiement (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les fonctions de la signature électronique dans l'exécution de l'ordre de paiement.

Le terme « signature électronique » désigne des données sous forme électronique, contenues dans un message de données45(*) ou jointes, pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indiquer qu'il approuve l'information qui y est contenue46(*). C'est ainsi que, dans l'ordre de paiement, la signature électronique peut permettre l'identification des prestataires (A) et attester l'adhésion des signataires à l'ordre (B).

A. / L'identification des prestataires par la signature électronique.

La mise en place d'un système de paiement moderne, nécessite une prise en compte des différents modes de virement et de transfert adaptés aux transactions économiques et financières dématérialisées, mais particulièrement à l'ordre de paiement lié aux cartes bancaires.

Ainsi, il est nécessaire de tenir compte des problèmes nouveaux liés à l'utilisation des instruments et procédés électroniques de transfert de fonds. Ces problèmes peuvent concerner : l'identification de l'expéditeur ainsi que du destinataire des messages de données dans les ordres de virement.

Le virement électronique étant définie comme une série d'opérations commençant par l'ordre de paiement du donneur d'ordre, effectué par des moyens ou procédés électroniques de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire. Donc, dans tout ordre de paiement, il y a un donneur d'ordre qui en est l'expéditeur47(*). Il importe par conséquent de déterminer ses obligations.

Tout expéditeur dans un virement électronique est tenu d'une obligation générale de sécurité dans la transmission des données au moment de l'émission de l'ordre de paiement. Il doit notamment prendre toutes les précautions techniques nécessaires à la sécurisation des données transmises. Ainsi, la signature électronique en permettant l'identification de l'expéditeur, permet aussi d'éviter l'exécution d'un ordre de virement déclenché par un faux donneur d'ordre48(*). En ce sens, l'alinéa 2 de l'article 134 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif au système paiement, dispose : « Si par sa faute, les données sont obtenues et utilisées pour émettre un ordre de paiement en son nom, il reste tenu de l'ordre de paiement ». L'expéditeur n'est toutefois pas lié, s'il parvient à prouver qu'il n'est pas à l'origine de l'ordre de paiement donné par transmission de message de données. De la même façon, l'expéditeur est lié par un ordre de paiement, une modification ou la révocation d'un ordre de paiement, s'ils ont été émis par lui ou par toute autre personne qui avait le pouvoir de le lier49(*). En effet, pour la sécurisation du virement électronique, l'expéditeur doit veiller à la bonne identification du destinataire (le bénéficiaire) avant la transmission de l'ordre de paiement.

De fait, dans tout ordre de virement, le destinataire50(*) est tenu à la réception des messages transmis afin de donner suite à l'ordre de paiement. Il doit notamment veiller à la bonne conservation ainsi qu'au respect de la confidentialité des données transmises. Il est tenu, comme l'expéditeur, d'une obligation générale de sécurité.

Outre cette obligation, la banque du bénéficiaire qui accepte un ordre de paiement, est tenue de mettre les fonds à la disposition de celui-ci, ou d'utiliser le crédit de toute autre manière, conformément à l'ordre de paiement et à la loi51(*) régissant la relation entre elle et le bénéficiaire.

Mais, il importe de noter que lorsque la banque du bénéficiaire constate un défaut de concordance dans les éléments d'information destinés à l'identification du bénéficiaire, elle est tenue d'en donner avis à l'expéditeur, dans le délai prescrit à l'article 5.6 de la loi-Type de la CNUDCI sur les virements internationaux, si l'expéditeur peut être identifié.

Ainsi, les obligations de la banque réceptrice se divisent en deux parties : les obligations qui découlent d'un virement mené à bien et les obligations qui lui incombent quand le virement n'est pas mené à bien. La plupart des ordres de paiement reçus par une banque sont exécutés promptement, et le virement est mené à bien. On peut donc dire que, dans le cadre d'un tel virement, la banque réceptrice n'a jamais d'obligation en suspens en vertu de l'ordre de paiement52(*). C'est ainsi que dans leurs relations entre eux ou avec leurs clients, les commerçants ne peuvent refuser les paiements ou versements de sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant de référence, effectués par chèque pré-barré ou non, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur au montant de référence.

La rencontre des volontés ne se faisant pas toujours de manière spontanée, la complexité des contrats amène les parties àa vouloir connaître davantage le contenu et la portée de leur engagement. En effet, la signature électronique ne permet pas seulement l'identification des prestataires, elle permet aussi d'attester leur adhésion à l'ordre de paiement.

* 45 Article 1er Règlement 15/2002/CM/UEMOA: « L'information créée, envoyée ou reçue par des procédés ou moyens électroniques ou optiques ou des procédés ou moyens analogues, notamment, l'échange de données informatisées, la messagerie électronique, le télégraphe, le télex, la télécopie et l'image-chèque ».

* 46 Voir l' Article 02 de la loi Type de la CNUDCI sur la signature électronique.

* 47 Une personne qui émet l'ordre de paiement et au nom de qui le virement est opéré. Le terme peut aussi désigner la banque expéditrice qui reçoit l'ordre de paiement.

* 48 Voir Arrêt N° 260 du  29 janvier 2002 ; Cour de cassation - Chambre commerciale.

* 49 Voir les dispositions de la loi Type de la CNUDCI sur les virements internationaux, chapitre 02, article 05 et suivants.

* 50 Une personne censée recevoir le message de données ainsi que le paiement qui doit y faire suite. 

* 51 Contrat porteur carte bancaire.

* 52 Idem ; Article 10 et suivants Règlement 15/2002/CM/UEMOA.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci