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Les banques commerciales face aux ratios prudentielles: analyse et perspectives, cas de la république Démocratique du Congo, de 2004-2008

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par Victor MUHINDO MURANDYA
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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II.4. Principes généraux de régulation bancaire

Si l'Etat pouvait parfaitement orienter chaque banque, s'assurant qu'elle ne consentait que de bons prêts, il aurait, lui-même, au moins les mêmes informations que celles-ci. Oubliant pour le montant les incitations de la régulation, la question qui se pose normalement est la suivante : si les pouvoirs publics disposent de toutes les informations pertinentes et connaissent les bonnes règles (pour n'octroyer que de bons prêts), pourquoi ne prêtent-ils pas eux -mêmes ?

La régulation doit être fondée sur l'idée qu'il y a une information différenciée aussi bien que sur des règles prudentielles distinctes. Ainsi tan disque le régulateur est moins bien informé (au moins au sujet d'informations clés), il a quelques règles d'orientation (imparfaites comme elles peuvent être) pour corriger (au moins partiellement) quelque disharmonie entre le rendement social et le rendement privé42(*). Pour les banques, les cas de désharmonie sont évidents : si la banque est en faillite, les propriétaires n'en paient pas tous les coûts. L'Etat en paie en assurant implicitement au explicitement les dépôts43(*)

Puisque l'autorité régulateur m'obtient qu'une information imparfaits et ne peut agir qu'indirectement sur la banque, la théorie de la régulation bancaire pose le problème classique de l'agent responsable et son autorité de tutelle, l'autorité de régulation essaie de contrôler d' influencer le comportement de la banque (l'agent) les considérations sur le principal agent (responsable) afin qu'elle agissent en harmonie avec les objectifs sociaux ; sont aussi important dans la conception du système institutionnel de régulateur. De nombreux pays, y compris les Etats-Unis, ont de nombreuses autorités de régulation.

Une telle multiplicité de responsabilité a été critiquée pour son inefficace en imposant des, couts excessifs à la fois aux pouvoirs publics qu'aux banques.

Mais il peut y avoir des avantages précis à disposer de régulateurs multiples bien que certains des arguments mis en avant par telle autorité de régulation, en résistant au maintien du système de régulation qui sa fait sa prééminence étaient pour le moins spécieux.

La multiplicité des autorités régulatrices peut résulter du refus de pratiques saines aboutissant à des prêts de qualité, les pertes en résultant sont beaucoup plus faibles que celles issues de l'autorisation de pratiques malsaines. L'avantage de disposer de plusieurs autorités de régulation s'accroit avec les risques de corruption. Notamment dans de nombreux pays en développement ; il est notamment plus difficile d'acheter plusieurs autorités qu'une seule.

Dans un environnement en perpétuelle évolution, de telles appréciations sur la probabilité sont de toutes manières hautement subjectives. Ce que les pouvoirs publics peuvent facilement dans server, c'est la surveillance de la faillite (ou les indicateurs a lors, indirects, imparfaits à propos des prêts mal en point). La difficulté vient de ce que, une fois la banque en faillite, il est trop tard pour prélever une taxe : les actifs subsistants sont insuffisants pour payer les dépassants sans même peser à payer une autre amende à l'Etat. Dans certains cas, il reste un résidu pour les propriétaires de la banque, en particulier lorsque la banque s'est arrêtée faute du Capital adéquat plutôt qu'à cause d'une faillite réelle. Dans ce cas il y aurait un sens à faire payer une amende par la banque à l'Etat : une telle pénalité préviendrait une trop forte prise de risques.

Pour renchérir, en RDC, en cas de faillite de banque, pour ne pas amenuiser d'avantage la confiance du public dans les banques et ne pas pénaliser inutilement des épargnants, certaines mesures furent étudiées au niveau de la banque centrale afin de rembourser les déposants. Il s'agissait de mettre en placer un système de garantie mutuelle des dépôts par lequel les banques commerciales pourraient garantir le remboursement des fonds déposés par leur clientèle44(*).

En fait il y a de nombreux autres objectifs à la politique de régulation visant d'autres défaillances du marché45(*) :

En particulier, la concurrence pour prêter aux petites et moyennes entreprises, est souvent restreintes, la consolidation des banques en relation avec la réduction de la concurrence est une façon d'accroitre le profit des banques ; un rôle important un système concurrentiel ;

Les consommateurs (les emprunteurs) sont souvent mal informés et les préteurs (les banques) essaient souvent d'en profiter. L'Etat doit assumer un important rôle de protection du consommateur ;

Certains groupes de population sont mal de servir par le marché, ce peut être à cause d'une ligne rouge ; les banques ne prêtent pas à ceux qui assureraient le meilleur rendement social mais à ceux doit elle escompte le meilleur profit.

Par ailleurs, les conflits d'objectifs est évident: nous savant comment créer un système bancaire qui ne ferait jamais (ou Presque) faillite, simplement en lui imposant d'investir les dépôts en bans du trésor46(*). Mais de façons analogues, nous pouvons, en réduisant la concurrence, augmente les profits des banques et par là, diminuer les probabilités de banqueroute (améliorer la sécurité et la santé du système bancaire). Aussi lorsque nous nous concentrons sur la régulation prudentielle, nous ne pouvons faire l'impasse sur les objectifs du système bancaire et les autres finalités d'une régulation par l'Etat.

II.4.1. La régulation bancaire en RDC

En RDC, la régulation des institutions bancaires et non bancaire est régit par les textes suivants (que vous pouvez consulter dans le numéro spécial du journal officiel de mai 2002)

Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux coopé ratines d'épargne et de crédit ;

Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative au control des établissements de crédit ;

Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la banque centrale du Congo.

La loi n°003/2002 du 2 février 2002 est venue remplacer l'ordonnance - loi n°72 - 004 du 14 janvier 1972, dite « loi bancaire », relative à la protection de l'épargne et au control des intermédiaires financiers.

Elle définit désormais un cadre unique couvrant l'ensemble des activités du secteur financier dont certains échappaient aux dispositions de l'ordonnance - loi précitée. De ce point de vue, elle subdivise les opérations de banque en trois catégories distinctes, à savoir :

La réception des fonds au public.

Les opérations de crédit et

Les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement.

La nouvelle « loi bancaire » regroupe, sous le vocable nouveau d' établissement de crédit , les entreprises limitativement identifiées ci - âpres :

Les banques.

Les coopératives d'épargne et crédit

Les caisses d'épargne

Les institutions financières spécialisées

Les sociétés financières.

En même temps que le législateur réserve le monopole de la réalisation de banque aux seuls établissements de crédit, il instaure une protection contre l'usage abusif des termes banque, coopérative d'épargne et de crédit, caisse d'épargne, société financière, institution financière spécialisée.

Et selon cette même loi bancaire, les établissements de crédit sont tenus, avant d'exercer leurs activités, d'obtenir l'agrément de la banque centrale. Cet agrément est subordonné à certaines conditions de fond dont l'existence et la réunion sont contrôlées par la banque centrale lors de l'instruction de la demande d'agrément. Ces conditions sont d'ordre juridique et économique.

Les conditions d'ordre juridique sont :

Les banques doivent être constituées sous la forme de société, par actions à responsabilité limitée

Elles doivent justifier d'un capital minimum libéré déterminé par la banque centrale ;

Ses dirigeons ne doivent pas être frappés pas l'interdiction professionnelle.

Les conditions d'ordre économique portent sur l'existence d'un besoin économique évident justifiant l'implantation de l'Etablissement de crédit ainsi que l'adéquation des moyens techniques et financiers au programme d'activité. Il y a également l'obligation pour la banque centrale de éviter s'assurer de la crédibilité des promoteurs pour éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitaux d'origine criminelle.

Le retrait d'agrément est prononcé par banque centrale. Il entraine la radiation de la liste des Etablissement de crédit.

La nouvelle loi bancaire prévoit la mise en place d'un ou de plusieurs systèmes de protection de dépôts en vue de préserver l'intégrité de système financier lorsque la situation d'un Etablissement de crédit en difficulté l'exige. L'objectif vise est de limiter la probabilité de retraits massifs. Cette même loi bancaire consacre la pratique de mise à l'index. A coté des sanctions pénales, elle prévoit une batterie de sanctions disciplinaire pour contribuer à l'assainissement au système financier et à la sécurisation des épargnants. En fin, obligation est faits à tout établissement de crédit de dotés en qualité de commissaires des personnes physique ou une personne morale, ceux parmi les commissaires aux compte agrées par la banque centrale.

* 42 STIGLITZ, J et GREEN WALD, B., économie monétaire :un nouveau paradigme, Ed.economica,2005 .p.191

* 43 En raison de leur incidence sur l'ensemble du système même lorsque l'Etat n'assure pas explicitement les depots.il fait toujours des avances aux banques. Au moins lorsqu'elles sont importantes ou lorsque le nombre de déposants menaces est significatifs, il y a deux sortes d'Etat ceux qui assurent explicitement les dépôts et le sauvent et ceux qui les assurent (implicitement) mais ne le sauvent pas.

* 44 MUTAMBA .L. Congo/Zaïre :la faillite d'un pays, déséquilibre macro économique et ajustement(1988 199)Ed. Harmattan, Paris, 1999.p.86

* 45STIGLITZ,J et GREEN WALD.D,op cit.p.194

* 46 Stiglitz et Green.op cit. P.195

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius