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Le régime d'imposition des revenus des capitaux mobiliers

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par Yamalou DOLO
Université Cheick Anta Diop de Dakar - Master 2 Banque 2009
  

Disponible en mode multipage

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PREMIERE PATIE : LES REVENUS DE

VALEURS MOBILIERES

Les Revenus de Valeurs Mobilières représentés par les produits des Actions, des Parts de Société et Revenus Assimilés distribués aux associés et dirigeants des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés. Les produits des Obligations et autres emprunts négociables sont aussi logés dans cette catégorie

CHAPITRE I : LE DOMAINE DE L'IMPOT QUANT A LA MATIERE ET AUX PERSONNES

SECTION I : LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES

PARAGRAPHE 1 : LES PRODUITS IMPOSABLES :

Ils sont assez nombreux ; mais seuls deux catégories de valeurs mobilières nous intéressent : les produits des actions et parts sociales et les sommes distribuées aux titulaires des titres d'emprunts négociables.

Il existe plusieurs catégories de revenus imposables :

-distributions faites par les personnes morales et rémunération :

. soit les droits sociaux (actions, dividendes) ;

. soit des droits de créances représentés par des titres d'emprunt négociables (exemple : obligations, effets publics).

-distributions ne rémunérant pas des droits sociaux,( exemple : sommes de toutes natures mises à la disposition des actionnaires, associés, ou dirigeants) ;

-les rémunérations et avantages occultes ;

- autres revenus réputés distribués (art. 53 nouveau) :

. tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

. les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

A ce niveau il faut noter que les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, par la comparaison du bilan de clôture de ladite période et de celui de la période précédente (art. 53 nouveau

A- Les produits des actions et parts sociales :

Ce sont toutes les sommes ou valeurs attribuées par la société aux associés au titre de leurs actions ou parts. En règle générale, les remboursements d'apports de capital interviennent normalement à la vie de la société, au moment de la liquidation ou après règlement du passif social. Dans ce cas, ces remboursements ne sont pas imposables.

Par contre, les remboursements d'actions ou parts sociales sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu s'ils sont effectués au courant de l'existence de la société.

Toutefois, ces remboursements en cours de société échappent à l'impôt s'ils sont effectués à une date où tous les bénéfices ou toutes les réserves autres que la réserve légale, ont été auparavant réparties.

L'impôt n'est pas dû dans l'hypothèse où, en l'absence de bénéfices ou de réserves autres que la réserve légale, la société prend des fonds sur son capital social à la suite d'une opération constituant en fait en droit une rentable réduction de capital.

Examinons en détail ces produits des actions ou parts sociales.

1- Les dividendes :

Les revenus distribués imposables comprennent en premier lieu les dividendes, c'est-à-dire les sommes prélevés sur les bénéfices de l'exercice (et les cas échéant sur les réserves) que l'assemblée générale des associés décide de repartir.

Ces dividendes sont constitués d'un premier dividende ou intérêt statutaire, fixé à un pourcentage du nominal des actions ou des parts, et d'un superdividende dont le montant varie d'un exercice à un autre.

L'impôt au titre des revenus mobiliers est exigible quelle que soit la forme de paiements des dividendes : qu'il s'agisse d'un paiement immédiat en espèces, ou d'un paiement en nature par attribution d'un bien de la société ou d'un avantage quelconque aux associés. Le dividende est une quote-part de bénéfice réalisé par une société et attribuée à chaque associé. Généralement, il est composé de deux (2) parties : le premier dividende communément appelé Intérêt Statutaire et le Superdividende.

Les statuts peuvent prévoir en effet l'attribution de premier dividende d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions.

Le superdividende par contre est versé sans distinction à toutes les actions ou parts, qu'elles soient entièrement libérées ou non, partiellement ou totalement remboursées. Il apparaît ainsi quel les actions de jouissance (actions déjà remboursées), qui n'ont pas droit au premier dividende perçoivent intégralement le superdividende.

2- Autres produits des actions ou parts :

D'autres produits des actions ou parts sont soumis à l'impôt. Il en est ainsi des produits provenant de la vente des droits préférentiels de souscription des associés lors des augmentations de capital par apports nouveaux.

Il en est ainsi de la soulte éventuellement versée en espèces, en sus de la remise d'actions, par une société absorbante aux associés d'une société absorbée, à titre de complément de rémunération des éléments apportés.

En outre, sont assimilés aux revenus mobiliers les sommes versées aux administrateurs pour rémunérer leurs activités au sein de conseil. Ces indemnités sont pour la société une charge déductible de son bénéfice imposable ; mais elles sont soumises à l'impôt au nom des administrateurs au titre de revenus mobiliers.

B- Les sommes distribuées aux titulaires des titres d'emprunts négociables :

Ils sont des titres de créances négociables qui font partie d'un emprunt collectif émis par une personne morale de droit public (Etat, départements et autres collectivités publiques) ou privé. Le régime fiscal s'applique également aux titres participatifs, émis par les sociétés par actions du secteur public et les sociétés anonymes coopératives. Les titres participatifs sont des titres de créances négociables, non amortissables, dont la rémunération comporte un intérêt fixe et une part variable, calculé par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société émettrice.

Ces sommes correspondent aux intérêts, lots et primes de remboursements rémunérant les obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables émis par les sociétés, les établissements publics ou les communes.

PARAGRAPHE 2 : LES PERSONNES IMPOSABLES :

Les personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal est situé sur le territoire Sénégalais sont passibles de l'I.R ou de l'I.S, raison de l'intégralité de leurs revenus de toute origine. Il s'agit donc d'une obligation fiscale «illimitée» : quelque soit sa nationalité Sénégalaise ou Etrangère.

D'une façon générale, sont considérés comme des revenus de valeurs ou des produits financiers, les distributions faites aux associés et aux dirigeants par les personnes morales assujettis à l'I.S au Sénégal ; sont visés les produits financiers versés par les sociétés citées dans l'art. 56 du C.G.I et qui sont :

Toutes les S.A et les SARL pluripersonnelles dont l'associé unique est une personne morale ;

Les sociétés civiles assujetties à l'I.S en raison de leur activité ;

La société en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les SARL dont l'associé unique est une personne physique, les G.I.E ayant opté pour l'I.S.

Les bénéfices réalisés par ces personnes morales sont soumis à l'I.S.

Sont également considérés comme des revenus de valeurs mobilières, les sommes rémunérant les obligations et autres titres d'emprunt négociables. L'impôt des revenus de valeurs mobilières :

Comme l'impôt sur le revenu salarial, les revenus de valeurs mobilières et revenus assimilés subissent le mécanisme de la retenus à la source(précompte) par les soins de la personne morale débitrice qui doit en verser le montant au Trésor.

SECTION 2 : LES EXEMPTIONS- EXONERATION (voir art. 56 et suivant du C.G.I)

Sont exemptées d'impôt les personnes morales et certains organismes exerçant des activités des produits en fonction de leur nature ou de leur objet ;

A titre d'exemple les intérêts, les arrérages, et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt émis par les personnes ci après :

- Etat, communes et établissements publics ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

- la CNCA du Sénégal

- la B.H.S

- l'Agence Française de Développement ( ex- Caisse Centrale de Coopération Economique).

Les revenus mobiliers exonérés d'impôt :

Nous pouvons noter deux cas d'exonération :

D'une part, les exonérations relatives aux produits d'emprunts négociables émis par les collectivités publiques, les organismes publics et organismes assimilés ;

D'autre part, l'exonération en faveur des sociétés de construction en copropriété.

Exonération des produits des emprunts négociables des collectivités et organismes publics et assimilés (article 56 du C.G.I) :

Sont exonérés d'impôt les intérêts et autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables émis par :

* l'Etat, les communes et les établissements publics ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

*La Banque de l'Habitat du Sénégal (B.H.S) ;

* La Caisse National de Crédit Agricole du Sénégal ;

*Les coopératives et unions de coopératives crées et fonctionnant à la réglementation en vigueur.

PARAGRAPHE 1 : L'EXONERATION DES DISTRIBUTIONS DES PRODUITS DES SOCIETES MERES ET FILIALES :

Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée, ayant son siège au Sénégal, possède soit des actions nominatives d'une autre société Sénégalaise par actions, soit des parts d'intérêts d'une société Sénégalaise à responsabilité limitée, les dividendes distribués par la première société sont, pour chaque exercice, non soumis à la retenue, dans la mesure du montant brut des produits des actions ou des parts d'intérêts de la seconde société touchés par elle à la date de mise en paiement des produits de la participation, à condition que :

1- la société mère et la société filiale soient constitués sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;

2- la société mère ait son siège social au Sénégal et soit passible de l'impôt sur les sociétés ;

3- les actions ou parts d'intérêts possédés par la première société représentent au moins 20% du capital de la seconde société ;

4- les actions ou parts d'intérêts visées au 3è soient souscrites ou attribuées à l'émission et soient inscrites au nom de la société ou que celle-ci s'engage à les conserver au moins pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. Un tel régime de faveur est prévu par les arts. 22, 23, et 136 combinés du C.G.I pour atténuer la cascade d'impôt qui caractérise le système d'imposition des revenus au Sénégal.

Ce régime d'exonération vise à éviter une double retenue sur les distributions qu'une société fait à ses associés lorsque les sommes distribuées comprennent des dividendes que la société a reçus d'une autre société dont elle détient des actions ou parts sociales. En effet, ces dividendes ayant déjà été taxés à la source lors de leur versement à la société qui détient les participations, ne devraient pas subir une seconde retenue d'impôt lorsque la société les redistribue à ses propres associés.

L'exonération n'a cependant pas une portée générale et n'est accordée qu'aux redistributions par une société mère des dividendes reçus de sa filiale.

Des sociétés sont considérées comme mères et filiales lorsque qu'elles remplissent les conditions suivantes (voir art. 23 du C.G.I) :

.la société mère et la filiale doivent être constituées sous la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée ;

. la société mère doit avoir son siège au Sénégal et doit être soumise à l'impôt sur les sociétés (I.S) ;

.les actions ou parts d'intérêts possédées par la société mère doit représenter 20% au moins du capital de la filiale ;

.les actions ou parts sociales visées ci-dessus doivent avoir été souscrites à l'émission des actions ou parts au nom de la société mère ou que, si les titres ont été acquis postérieurement à leur émission, la société mère s'engage à les conserver au moins pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

Ces conditions doivent être appréciées en se plaçant à la date à laquelle l'exonération peut être appliquée, c'est-à-dire à la date de la distribution des produits par la société détentrice des titres à ses propres associés.

Lorsque ces conditions sont réunies, les dividendes ne supportent la retenue qu'une seule fois, au moment où ils sont perçus par la société mère. Si cette dernière les distribue à ses propres associés, elle n'opère aucune retenue d'impôt. Il faut préciser que le régime de faveur ainsi accordé aux sociétés mères est prévu par les art. 22, 23 et 136 combinés du C.G.I pour atténuer la cascade d'impôt qui caractérise le système d'imposition des revenus au Sénégal.

L'exonération doit obéir en principe à la règle d'identité d'exercice, c'est-à-dire que les dividendes encaissés par la société mère au cours d'un exercice doivent être imputés sur le montant des distributions faites par cette société à ses associés au titre du même exercice (soit au cours de l'exercice suivant celui de l'encaissement des dividendes provenant de la filiale).

Cependant, si la société mère ne fait pas de distribution au titre du même exercice, le bénéfice de l'exonération est perdu.

L'exonération de la retenue porte, bien entendu, sur le montant net de la distribution par la société mère à ses associés des dividendes reçus de sa filiale, c'est-à-dire sous déduction de la retenue opérée par la filiale lors de la distribution par elle des dividendes à sa société mère.

Par ailleurs signalons au passage que, l'exonération porte sur les distributions aux associés de la société des produits des actions, parts et obligations encaissés par la société au titre du même exercice.

Les dividendes versés par une entreprise agrée comme entreprise franche d'exploitation bénéficie d'une exemption spéciale du précompte d'impôt sur les dividendes.

PARAGRAPHE 2 : L'EXONERATION DES DISTRIBUTIONS DES PRODUITS DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES : (art. 141)

On retiendra trois cas de figure : d'abord les organismes de placement collectif en valeurs mobilière, ensuite le plan d'épargne en actions et enfin les l'exonération des distributions des produits des sociétés franches d'exportation

A- Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières :

Ils sont d'une double nature : il ya d'une par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ont la forme de société anonyme, et les Fonds Communs de Placement (F.C.P) qui ont la nature juridique copropriété de valeurs mobilières administrée par un géant. Créés par des établissements bancaires ou des compagnies d'assurances, ils gèrent des portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de leurs membres qui leur confient leurs disponibilités monétaires. Ils sont dotés de la transparence fiscale :il en résulte que les actionnaires ou porteurs de parts sont imposés comme s'ils réalisaient directement les opérations effectuées par l'organisme de placement.

Les OPCVM de distribution répartissent chaque année les produits qu'ils ont encaissés qu'il s'agisse de dividendes, d'intérêts, de plus-values de cession.

Ceux-ci sont capitalisés et réinvestis en valeurs mobilières. Ils échappent ainsi à l'impôt sur le revenu. La valeur des actions de SICAV et des parts de FCP augmente d'autant : un revenu détaxé est, ce faisant, transformé en capital. L'épargnant ne sera imposé que s'il revend ses actions ou parts et ce au titre des plus-values réalisées.

B- Les Plans d'Epargne en Actions (PEA) :

Les PEA peuvent être ouverts auprès d'un établissement bancaire ou d'une compagnie d'assurances pour recueillir des placements.

Les fonds doivent, sauf exceptions, être investis en actions de sociétés Sénégalaises cotées en Bourse. Les produits, avoirs fiscaux, crédits d'impôt et plus- values que procurent les placements effectués dans les PEA sont exonérés d'impôt à l'exception des prélèvements sociaux lorsque l'épargne investie est conservée.

Ce régime permet d'éviter une double imposition ; à la différence du régime précédent, l'exonération s'étend aux dividendes et aux intérêts des obligations.

Les sociétés concernées sont celles ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille de valeurs mobilières ayant reçu l'agrément du Ministre de l'Economie et des Finances.

CHAPITRE II : LE REGIME D'IMPOSITION DES REVENUS DE VALEURS MOBIERES :

SECTION I : LE PROCESSUS D'IMPOSITION :

PARAGRAPHE 1 : LE CALCUL DE LA RETENUE A LA SOURCE

Le taux de la retenu à la source correspond au taux du droit proportionnel frappant les revenus considérés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques tels que prévu par l'art. 113-3 du C.G.I. D'un taux uniforme de 16%, avec la loi 97- 19 du 12 /12/1997, on passe désormais à des taux qui varient selon la nature des produits. Ces taux sont désormais de :

-10% pour les produits des actions et parts sociales (c'est-à-dire essentiellement les dividendes) ;

N.B : précisons que la loi de 1997 précitée précise que la dite retenu est libératoire en ce qui concerne les personnes physiques uniquement.

En revanche, concernant les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source supportée vient en déduction du montant de l'impôt sur les sociétés liquidé sur la base des revenus d'ensemble du contribuable

-16% pour les jetons de présence et autres distributions aux administrateurs, ainsi que pour les distributions présumées camouflées ou occultés ;

-13% pour les intérêts et primes de remboursement des obligations à échéance de moins de 5 ans.

Précisons : il est institué un prélèvement obligatoire de 6% qui s'applique aux revenus des obligations (intérêts et primes de remboursement des obligations) à échéance de moins de 5 ans d'au moins 5ans émises au Sénégal. Ce prélèvement est également libératoire (voir loi n° 96, JORS n°5678 du 9 mars 1996) ;

Remarques sur l'application des taux de 6% ou de 13% sur les produits des obligations :

Le taux de 6% s'applique uniquement dans le cas où le remboursement des obligations est prévu après une période de 5ans au moins.

Lorsque la durée de l'emprunt obligatoire est de 5 ans(ou plus) mais que, comme il arrive souvent, le remboursement est échelonné sur la durée de l'emprunt par tirage au sort des obligations à rembourser chaque année et que donc les remboursements partiels interviennent avant le terme de 5ans, il est fait application du taux de 13% .

En effet, la lettre N° 345/DGID/ du 28/05/1998 précise que, « dans tous les cas où l'amortissement (le remboursement) total ou partiel des obligations intervient sur une période inférieure à 5ans, le taux de 13% est à retenir».

PARAGRAPHE 2 : LE SORT DE LA RETENUE A LA SOURCE  :

En règle général, la retenue à la source constitue un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le bénéficiaire des revenus mobiliers ; mais la retenue peut aussi être libératoire, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques(I.R) si elle porte sur les dividendes, soit de tout impôt (I.R ou I.S) si elle porte sur des produits d'obligations à échéance de 5 ans au moins.

A- Le régime général : le crédit d'impôt :

Ce régime s'applique à tous les revenus de valeurs mobilières et assimilées quelle soit la qualité des bénéficiaires, à l'exception seulement des dividendes touchés par une personne passible de l'impôt sur le revenu (I.R ou par une personne ayant la qualité de société-mère et des produits d'obligations à échéance de 5ans au moins.

La retenue à la source opérée sur tous ces revenus a le caractère d'acompte récupérable, sous forme de crédit d'impôt, sur le montant de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le bénéficiaire des revenus.

Le contribuable devra donc déclarer le montant brut des revenus mobiliers et l'impôt sera calculé sur ce montant brut ; le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source sera ensuite déduit de l'impôt exigible.

De la même manière, les personnes physiques peuvent déduire de l'I.R le montant du crédit attaché à leurs revenus mobiliers.

Si le montant des retenus à la source d'une année est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu dû pour la même année, le contribuable peut obtenir la restitution des droits supportés en trop par voie de réclamation auprès de l'Administration (136- II dernier al. du C.G.I)

B- Cas ou la retenue à la source est libératoire :

Par exception, la loi prévoit deux cas où le précompte sur des revenus de valeurs mobilières est libératoire, soit de l'impôt sur le revenu, soit de tout impôt.

a) Régime des dividendes touchés par une personne soumise à l'I.R.

Les dividendes provenant d'nue société passible de l'impôt sur les sociétés (I.S) subissent une retenue à la source de 10%. Lorsque le bénéficiaire de ces dividendes est redevable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques(I.R), la retenue à la source est libératoire. Cette retenue constitue ainsi un prélèvement forfaitaire définitif se substituant à l'impôt sur le revenu (art.136-II al. du C.G.I).

Autrement dit, les dividendes touchés par une personne redevable de l'I.R et provenant d'une société passible de l'I.S ne sont taxés qu'au droit proportionnel de l'I.R frappant les dividendes par voie de précompte opérée par la société distributrice ; ils sont exonérés du droit progressif de l'I.R frappant le revenu global du redevable.

Précisons que ce régime libératoire de la retenue à la source s'applique même aux dividendes touchés par une entreprise individuelle, qu'elle soit industrielle, commerciale ou agricole. Ces dividendes ne sont soumis qu'à la retenue à la source de 10%.

Ce même régime libératoire de la retenue à la source s'applique aussi, en principe aux dividendes touchés par une société relevant de l'I.R.

C- Le régime des produits d'obligations à échéance de 5 ans au moins :

Les intérêts et primes de remboursement des obligations à échéance de 5 ans au moins sont soumis à une retenue à la source de 6%.

Cette retenue est libératoire de tout impôt (I.R ou I.S) (loi 96- 05 du 22/02/1996 modifiant l'art. 136 du C.G.I).

-L'exonération des produit de filiales :

Comme il a déjà été précisé précédemment, les produits des participations reçus par une société mère de ses filiales sont exonérés, sous déduction d'une quote-part de frais de 5%, de l'impôt sur les sociétés dont est passible la société-mère (art. 22 et 23 du C.G.I).

L'exonération étant justifiée par le souci d'éviter une double imposition, les produits visés s'entendent de eux qui ont été effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés dû par la filiale ou qui en ont été exonérés par une disposition légale(en vertu du principe «exonération vaut paiement »).

En outre, il doit s'agir de produits de participation dans le capital de la filiale c'est-à-dire de rémunération de droits sociaux (actions, parts sociales).

Toutes les sommes reçues par la maison-mère qui ne répondent pas à l'une ou l'autre de ces conditions sont exclus de l'exonération de l'impôt chez la société-mère. Il en est notamment ainsi des indemnités de fonction des administrateurs(ou jetons de présence) ou des intérêts des comptes courant d'associés.

Naturellement, ces sommes, inclues dans le bénéfice imposable de la société-mère, ouvrent droit à l'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée par la filiale.

Exemple :

Ceci étant précisé, revenons sur l'exemple donné précédemment et qui montre que sur un -dividende brut de 200.000F, la filiale opère une retenue d'impôt de 10% soit 20.000F et verse à la société-mère 180.000F.

La société-mère doit inclure dans ses bénéfices imposables à l'I.S le montant de la quote-part de frais, soit 5% de 200.000F= 10.000F.Elle conserve en franche d'impôt la somme de 200.000F- 10.000F=190.000F.

Le dividende ayant supporté la retenue de 20.000F et l'impôt sur les sociétés de 25% sur 10.000F= 2500F, la somme nette revenant finalement à la société-mère est de 200.000F-(20.000F+ 2500F)=177.500F

- La redistribution des produits de filiales :

Les dividendes reçus de la filiale étant exonérés d'I.S chez la société-mère, celle-ci ne peut imputer le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée par la filiale. Cette retenue constitue donc une taxation définitive pour la société-mère.

Mais la société-mère a la possibilité, en redistribuant les dividendes en provenant de sa filiale, de transmettre à ses propres associés le bénéfice du crédit d'impôt qu'elle n'a pu utiliser elle-même.

Ainsi, si un associé est lui-même redevable de l'impôt sur les sociétés, il pourra déduire du montant de son impôt le montant de la retenue à la source dans la proportion des dividendes de la filiale qui lui reviennent ( art. 136- II, al2 du C.G.I).

Toutefois, cette disposition ne s'applique que dans la mesure où les produits de la filiale sont redistribués au cours de l'exercice qui suit leur encaissement par la société-mère(en vertu de la règle d'identité d'exercice).

PARAGRAPHE 2 : LE SORT DE LA RETENUE A LA SOURCE :

En règle général, la retenue à la source constitue un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le bénéficiaire des revenus mobiliers ; mais la retenue peut aussi être libératoire, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques(I.R) si elle porte sur les dividendes, soit de tout impôt (I.R ou I.S) si elle porte sur des produits d'obligations à échéance de 5 ans au moins.

A- Le régime général : le crédit d'impôt :

Ce régime s'applique à tous les revenus de valeurs mobilières et assimilées quelle soit la qualité des bénéficiaires, à l'exception seulement des dividendes touchés par une personne passible de l'impôt sur le revenu (I.R ou par une personne ayant la qualité de société-mère et des produits d'obligations à échéance de 5ans au moins.

La retenue à la source opérée sur tous ces revenus a le caractère d'acompte récupérable, sous forme de crédit d'impôt, sur le montant de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le bénéficiaire des revenus.

Le contribuable devra donc déclarer le montant brut des revenus mobiliers et l'impôt sera calculé sur ce montant brut ; le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source sera ensuite déduit de l'impôt exigible.

De la même manière, les personnes physiques peuvent déduire de l'I.R le montant du crédit attaché à leurs revenus mobiliers.

Si le montant des retenus à la source d'une année est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu dû pour la même année, le contribuable peut obtenir la restitution des droits supportés en trop par voie de réclamation auprès de l'Administration (136- II dernier al. du C.G.I)

B- Cas ou la retenue à la source est libératoire :

Par exception, la loi prévoit deux cas où le précompte sur des revenus de valeurs mobilières est libératoire, soit de l'impôt sur le revenu, soit de tout impôt.

1- Régime des dividendes touchés par une personne soumise à l'I.R.

Les dividendes provenant d'nue société passible de l'impôt sur les sociétés (I.S) subissent une retenue à la source de 10%. Lorsque le bénéficiaire de ces dividendes est redevable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques(I.R), la retenue à la source est libératoire. Cette retenue constitue ainsi un prélèvement forfaitaire définitif se substituant à l'impôt sur le revenu (art.136-II al. du C.G.I).

Autrement dit, les dividendes touchés par une personne redevable de l'I.R et provenant d'une société passible de l'I.S ne sont taxés qu'au droit proportionnel de l'I.R frappant les dividendes par voie de précompte opérée par la société distributrice ; ils sont exonérés du droit progressif de l'I.R frappant le revenu global du redevable.

Précisons que ce régime libératoire de la retenue à la source s'applique même aux dividendes touchés par une entreprise individuelle, qu'elle soit industrielle, commerciale ou agricole. Ces dividendes ne sont soumis qu'à la retenue à la source de 10%.

Ce même régime libératoire de la retenue à la source s'applique aussi, en principe aux dividendes touchés par une société relevant de l'I.R.

C- Le régime des produits d'obligations à échéance de 5 ans au moins :

Les intérêts et primes de remboursement des obligations à échéance de 5 ans au moins sont soumis à une retenue à la source de 6%.

Cette retenue est libératoire de tout impôt (I.R ou I.S) (loi 96- 05 du 22/02/1996 modifiant l'art. 136 du C.G.I).

-L'exonération des produit de filiales :

Comme il a déjà été précisé précédemment, les produits des participations reçus par une société mère de ses filiales sont exonérés, sous déduction d'une quote-part de frais de 5%, de l'impôt sur les sociétés dont est passible la société-mère (art. 22 et 23 du C.G.I).

L'exonération étant justifiée par le souci d'éviter une double imposition, les produits visés s'entendent de eux qui ont été effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés dû par la filiale ou qui en ont été exonérés par une disposition légale(en vertu du principe «exonération vaut paiement »).

En outre, il doit s'agir de produits de participation dans le capital de la filiale c'est-à-dire de rémunération de droits sociaux (actions, parts sociales).

Toutes les sommes reçues par la maison-mère qui ne répondent pas à l'une ou l'autre de ces conditions sont exclus de l'exonération de l'impôt chez la société-mère. Il en est notamment ainsi des indemnités de fonction des administrateurs(ou jetons de présence) ou des intérêts des comptes courant d'associés.

Naturellement, ces sommes, inclues dans le bénéfice imposable de la société-mère, ouvrent droit à l'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée par la filiale.

Ceci étant précisé, revenons sur l'exemple donné précédemment et qui montre que sur un -dividende brut de 200.000F, la filiale opère une retenue d'impôt de 10% soit 20.000F et verse à la société-mère 180.000F.

La société-mère doit inclure dans ses bénéfices imposables à l'I.S le montant de la quote-part de frais, soit 5% de 200.000F= 10.000F.Elle conserve en franche d'impôt la somme de 200.000F- 10.000F=190.000F.

Le dividende ayant supporté la retenue de 20.000F et l'impôt sur les sociétés de 25% sur 10.000F= 2500F, la somme nette revenant finalement à la société-mère est de 200.000F-(20.000F+ 2500F)=177.500F

- La redistribution des produits de filiales :

Les dividendes reçus de la filiale étant exonérés d'I.S chez la société-mère, celle-ci ne peut imputer le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée par la filiale. Cette retenue constitue donc une taxation définitive pour la société-mère.

Mais la société-mère a la possibilité, en redistribuant les dividendes en provenant de sa filiale, de transmettre à ses propres associés le bénéfice du crédit d'impôt qu'elle n'a pu utiliser elle-même.

Ainsi, si un associé est lui-même redevable de l'impôt sur les sociétés, il pourra déduire du montant de son impôt le montant de la retenue à la source dans la proportion des dividendes de la filiale qui lui reviennent (art. 136- II, al2 du C.G.I).

Toutefois, cette disposition ne s'applique que dans la mesure où les produits de la filiale sont redistribués au cours de l'exercice qui suit leur encaissement par la société-mère(en vertu de la règle d'identité d'exercice).

SECTION II : LE MODES DE PAIEMENTS ET LES SANCTIONS

PARAGRAPHE 1 : LES MODALITES ET DELAIS DE PAIEMENTS

Le montant de la retenue est payé au bureau de l'enregistrement du lieu du siège social selon des modes et délais de paiement et suivant la nature des sommes versées aux actionnaires associés, gérants ou administrateurs.

A-Pour les actions assimilées :

Le versement de la retenue à la source se fait par anticipation en quatre termes égaux calculés sur la base des sommes distribuées au titre du dernier exercice. Mais comme le montant réel des produits ne sera connu que plus tard, ces avances constituent des acomptes provisionnels qui seront régularisés à la liquidation définitive de la retenue. En tout état de cause, la liquidation doit intervenir dans les 30 jours suivant la distribution effective.

Délais de versement : 4 termes égaux

*1er acompte : avant le 20 avril

*2è acompte avant le 20 juillet

*3è acompte avant le 20 octobre

*4è avant le 20 janvier (année N + 1

B- Les acomptes provisionnels :

- les acomptes sont payés dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

- le montant de chaque acompte est calculé provisoirement en appliquant le taux de la retenue à une somme correspondant au (1/5 de la dernière distribution de revenus (dividendes).

- le total des acomptes correspondant donc à la retenue qui serait due sur les quatre cinquième (4/5 de la dernière distribution.

Précision : La loi 2004 C- La liquidation définitive de la retenue  -12 a supprimé le paiement d'acomptes par les sociétés nouvelles. Avant l'entée en vigueur de ladite loi, les sociétés nouvelles devraient calculer les acomptes sur la base de 5% du capital appelé. 1- La liquidation définitive de la retenue

- La liquidation définitive de la retenue a lieu dans les trente jours de la mise en distribution des dividendes afférents à l'exercice écoulé.

- En cas de paiement fractionné des dividendes(par avances ou acomptes et paiement ultérieur du solde), chaque règlement donne lieu à une liquidation de la retenue compte tenu des acomptes provisionnels versés pour l'exercice considéré : mais comme l'exercice n'est pas définitivement réglé, les acomptes provisionnels demeurent exigibles sur les bases antérieures ; enfin, le solde des dividendes devra être réglé avant la clôture de l'exercice au cours duquel la décision de procéder à la distribution a été prise.

- La liquidation définitive s'effectue par imputation des acomptes versés sur le montant de la retenue dû :

.s'il en résulte un complément de retenue à verser, il est immédiatement acquitté ;

.s'il y a un excédent des acomptes sur le montant de la retenue dû, cet excédent est imputé sur les acomptes de l'exercice suivant ou il est remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de distribuer des revenus.

N.B : comme le règlement des dividendes au titre d'un exercice n'intervient généralement qu'après l'échéance du premier et même du second acompte trimestriel de l'exercice suivant, il faudra procéder, au moment de la liquidation d'un exercice, à un rendement du ou des versements d'acomptes déjà au titre de l'exercice en cours et calculés sur les bases antérieures.

2) autres produits et rémunérations :

La date de paiement de la retenue sera différente selon la nature des produits ou rémunérations :

a) les jetons de présence et autres rémunérations versées aux administrateurs :

Jetons de présence comprennent des versements de nature différente parmi lesquels il convient de distribuer ceux attribués à l'ensemble des administrateurs, aux seuls dirigeants sociaux et aux actionnaires qui participent à l'assemblée générale.

Les jetons de présence ordinaires alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes constituent en principe des revenus de capitaux mobiliers, soumis à la retenue à la source lorsque le bénéficiaire n'a pas au Sénégal son domicile fiscal ou son siège social.

Il n'ya pas d'acomptes provisionnels. La retenue est à verser en une seule fois et les versements se feront dans les 20 premiers jours suivant chaque trimestre civil sur la base des sommes distribuées pendant ledit trimestre soit :

. avant le 20 avril : 16% des sommes distribuées le trimestre précédent

. avant le 20 juillet : 16% des sommes distribuées le trimestre précédent

. avant le 20 octobre : 16% des sommes distribuées le trimestre précédent

. avant le 20 janvier : 16% des sommes distribuées le trimestre précédent

b) Prêts et avances aux associés, rémunérations ou avantages occultes :

La retenue à la source est à verser dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

c) Remboursement d'actions ou de parts sociales :

La retenue est à verser dans les trente jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements (art. 162 du C.G.I).

PARAGRAPHE 2 : LES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES REGLES FISCALES

Le régime des pénalités fiscales ainsi exposés par le C.G.I, s'applique entièrement à la retenue à la source sur les produits d'obligations.

- Défaut de déclaration ou fausses déclarations :

La société qui n'a pas produit les déclarations prévues dans le délai légal est passible, lorsque l'infraction a entrainé un préjudice au trésor public Sénégalais, d'une pénalité égale au moment des droits exigibles (pénalité de 100%) et qui ne peut être inférieur à 25.000F.La même pénalité est encourue en cas d'omission ou d'inexactitude commise dans les déclarations.

Défaut de production des documents :

Le défaut de production ou la production tardive des déclarations ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations ou documents entraînent, en principe, l'exigibilité des amendes.

Par conséquent, le défaut de production des documents dans les délais prescrits donne lieu à l'application d'une amende de 5.000F, due autant de fois qu'il existe de documents non produits ou parvenus tardivement.

- Paiement tardif de la retenue d'impôt :

Le défaut de paiement ou le paiement effectué hors délai entraîne l'application de l'intérêt de retard et de la majoration.

Cependant tout retard de paiement de la retenue d'impôt ou des acomptes est passible d'une pénalité de 5% pour le premier mois de retard et de 2% pour chacun des mois suivants et le montant global de cette pénalité ne peut être inférieur à 25.000F. Tout mois commencé est compté en entier.

Enfin faut-il le dire, les insuffisances, inexactitude ou omissions relevées dans les déclarations et dont la réparation se traduit par un complément d'impôt à la charge de la société sont sanctionnés par l'intérêt de retard, assorti d'une majoration.

DEUXIEME PARTIE : LES REVENUS DE

CREANCES, DEPOTS,

CAUTIONNEMENTS ET COMPTES COURANTS 

CHAPITRE I : LES REVENUS DE CREANCES ET

AUTRES PRODUITS

SECTION I : LES DISPOSITIONS GENERALES

Ce sont les créances, les dépôts, les cautionnements, les comptes courants et les bons de caisse (art. 58 et suivi du C.G.I).

PARAGRAPHE 1 : LES REVENUS DES

OPERATIONS IMPOSABLES :

Touts les produits de capitaux ci-dessus mentionnés sont soumis à l'impôt, notamment :

- les intérêts, qui sont des produits d'une somme d'argent due à titre de prêt et remboursable ;

- les arrérages, qui sont les produits d'un capital non exigible et plus spécialement les prestations fournies en vertu d'un contrat de construction de rente (l'arrérage est définie comme étant une somme d'argent versée périodiquement à un créancier et d'une rente ou d'une pension) ;

Cette catégorie comprend les intérêts, arrérages, primes de remboursement et autres produits de créances de toute nature, de dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, des cautionnements en numéraire et des comptes courants.

Ces revenus dont il est existent relativement en nombre :

A- Les créances :

Les créances visées sont toutes celles qui sont productives d'intérêts. Elles peuvent résulter d'un prêt d'argent ou d'une autre opération à l'exclusion des créances découlant d'une opération commerciale dès lors que l'opération ne présente pas le caractère d'un prêt. Rappelons que les créances représentées par des obligations ou autres titres négociables sont, rappelons-le, des valeurs mobilières.

-Les dépôts : Ce sont les dépôts de somme d'argent, qu'ils soient à vue ou à terme, quelle que soit leur affectation ( à titre de garantie d'une telle dette ; titre de placement etc.) et quelle que soit la qualité du dépositaire(établissement bancaire, caisse publique, etc. )

B- Les cautionnements : Ce sont les cautionnements effectués en numéraire.

C- Les comptes courants : Ce sont tous les comptes courants, notamment ceux ouverts par les banques à leurs clients et ceux ouverts par les sociétés à leurs associés.

Mais ne sont pas considérés comme des capitaux mobiliers les sommes inscrites en comptes courants ouverts entre commerçants industriels ou exploitants agricoles et retraçant des opérations qui se rattachent exclusivement à leur profession (art. 59 du C.G.I). Les produits de ces sommes échappent donc au régime des revenus de capitaux mobiliers et sont traités comme des recettes d'exploitation normale.

- Les bons de caisse : Ce sont les billets, c'est- à- dire des titres comportant engagement de payer, émis par des entreprises industrielles ou commerciales, et spécialement par les banques, en représentation des prêts qui leur sont consentis. Ils peuvent être nominatifs ou au porteur.

Les caractéristiques des bons de caisse peuvent varier d'un bon à autre (montant, taux d'intérêt, date de remboursement).

PARAGRAPHE 2 : LES PRODUITS EXONERES D'IMPOT :

Afin de favoriser l épargne populaire, ont été institués un certain nombre de régimes spéciaux qui se traduisent par des exonérations soit conditionnelles, soit limités dans leur montant.

Ainsi sont exonérés de tout impôt les intérêts, arrérages et tous autres produits des capitaux ci- après (art. 60 du C.G.I) :

- les emprunts contractés par l'Etat, la commune et les collectivités locales ;

- les prêts et avances consentis à la Banque de l'Habitat du Sénégal(B.H.S) ou que celle-ci consent.

Précision : cette exonération qui se justifie par la politique de la promotion de l'Habitat Social au Sénégal est une faveur très appréciable qui permet à B.H.S de mobilier des ressources importantes nécessaires à ses activités ;

- les sommes inscrites sur les livrets d'épargne des personnes physiques ouverts dans les banques, les établissements financiers ou les caisses d'épargne situés au Sénégal ;

- les prêts consentis par la BCEAO, la Caisse Centrale de Coopération Economique et la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal ;

- les prêts et avances consentis aux sociétés d'économie mixte qui ont pour objet la promotion et le développement de la PME ;

- les intérêts des valeurs de l'Etat ;

La même exonération est applicable aux Sociétés d'Economie Mixte fondées en vue de l'amélioration de l'habitat et à toutes autres sociétés qui se consacrent, avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat, dans la mesure où les prêts sont contractés ou consentis en vue de l'amélioration de l'habitat ou du développement des habitations économiques.

Précision : IL convient de signaler que l'art. 147 du C.G.I étend une telle exonération aux sociétés d'Etat ou d'Economie Mixte qui ont pour objet le crédit à l'Habitat, à la petite entreprise de toute nature et aux sociétés coopératives lorsque les intérêts des obligations ou emprunts émis ou à émettre dans le public ou contractés auprès de la Caisse Française de Développement ou de tout autre organisme de crédit.

SECTION II : LES AUTRES CATEGORIES DE REVENU

PARAGRAPHE 1 : LES INTERETS DES BONS DE CAISSE :

Il s'agit des bons à ordre au porteur ou à personne dénommée comportant l'engagement de l'entreprise émettrice de rembourser la somme prêtée à une échéance déterminée.

On distingue deux catégories de bons de caisse : ceux émis par les établissements de crédit et ceux émis par les entreprises industrielles et commerciales, les personnes morales soumises à l'I.S ou expressément dispensés de cet impôt.

Dans l'hypothèse où les bons sont cotés en bourse ou susceptible de l'être, ils sont assimilés à des obligations si les paiements des intérêts a lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

Si le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, l'écrit créé pour faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance, mais ne constituant pas le titre du prêt, n'est pas un bon de caisse. Les intérêts sont imposables dans la catégorie des intérêts de créances, dépôts et cautionnements.

La retenue de 20% sur les intérêts des bons de caisse est libératoire de tout impôt, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (personnes physiques ou associés)(art. 143 al.3). Elle a donc le caractère d'un prélèvement forfaitaire définitif. Lorsque ce prélèvement a été opéré, le bénéficiaire se trouve libéré de l'I.R ou de l'I.S normalement dû à raison des intérêts en cause.

2) Les intérêts des autres créances :

La retenue de 8% ou de 6% sur les intérêts des autres créances a toujours le caractère d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés (art. 144).

Si l'imputation ne peut se faire faute d'un impôt sur le revenu suffisant au titre de la même année, le montant de la retenue est immédiatement restituable au contribuable par voie de réclamation auprès d l'administration fiscale. Pour les sociétés passibles de l'I.S, la restitution pourra intervenir si l'imputation n'a pu se faire au bout de 3 ans.

PARAGRAPHE 2 : LES REVENUS DE CREANCES TOUCHES DE L'ETRANGER :

En effet, les revenus des valeurs mobilières étrangères perçus par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal sont passibles en principe de l'impôt Sénégalais. Il n'existe à leur égard aucune possibilité d'option pour le paiement d'un prélèvement libératoire ni aucun mécanisme d'abattement. Le bénéficiaire doit donc inclure ces revenus dans les bases de l'impôt pour leur montant net, la seule déduction possible étant celle de l'impôt retenu à l'étranger.

En revanche, les revenus de créance (ayant la nature de capitaux mobiliers) touchés de l'étranger par une personne domiciliée au Sénégal suivent le même régime que les revenus de valeurs mobilières étrangères : leur montant reçu doit être inclus dans le revenu imposable au Sénégal et l'impôt éventuellement payé à l'étranger n'ouvre pas droit à un crédit sur l'impôt dû au Sénégal, sauf si une convention liant le pays concerné et le Sénégal prévoit l'imputation d'un crédit d'impôt. C'est le cas notamment de la convention franco-sénégalaise qui stipule, en son art. 26-3, que « l'impôt payé dans un des deux Etats sur ces revenus est imputable sur l'impôt dû dans l'autre Etat sur les mêmes revenus. ».Toutefois, les conventions conclues par le Sénégal avec certains pays étrangers prévoient en général que l'impôt payé à l'étranger soit imputable en totalité ou en partie sur l'impôt dû au Sénégal.

CHAPITRE II : LE CHAMP D'APPLICATION D'IMPOSITION

SECTION 1 : MODALITE DE LA RETENUE A LA SOURCE :

Les intérêts des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes d'une profession industrielle, commerciale, agricole ou d'une exploitation minière et ne se rattachent pas à l'exercice d'une profession non commerciale. Dans le cas contraire, ces intérêts sont pris en compte pour le calcul du résultat fiscal de l'entreprise. Mais les produits du placement des recettes professionnelles sont exclus de la détermination des bénéfices commerciaux et sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, même si ces recettes sont placées sur des comptes inscrits à l'actif du bilan.

Comme les revenus de valeurs mobilières, les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courant sont soumis à une retenue d'impôt à la retenue.

La retenue des Créances, Dépôts, Cautionnements et Comptes Courants est due par le seul fait :

-soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué ;

- soit de leur inscription au débit ou au crédit d'in compte.

A cet effet, avec l'institution de l'impôt sur le revenu (I.R) et de l'impôt sur les sociétés (I.S) les rémunérations perçus par les personnes physiques sont soumises à l'I.R, tandis que celles perçus par les sociétés sont soumises à l'I.S.

Toutefois pour des considérations de trésorerie, le législateur fiscal Sénégalais a maintenu le système de retenue à la source pour différentes catégories de revenus dont les rémunérations versées par les banques et établissements financiers à leurs clients titulaires de comptes de dépôts ou de compte courant. Ces rémunérations entrent dans la catégorie des revenus de créances, dépôts et cautionnements.

PARAGRAPHE 1 : LE CALCUL DE LA RETENUE A LA SOURCE :

En général, tous les revenus de créance, dépôts, cautionnement ou compte courants, tels qu'ils viennent d'être précisés, sont soumis à une retenue à la source, à l'exception seulement des revenus qui en sont expressément exonérés par la loi fiscale et précisés précédemment.

A- Les exonérations de la retenue à la source :

Ne sont pas assujettis à la retenue à la source, les intérêts des capitaux suivants ;

-les prêts consentis par les banques, les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et les sociétés de crédit foncier ;

-les prêts consentis et les emprunts contractés par les sociétés d'Eau ou d'économie mixte de crédit qui ont pour objet le crédit à l'habitat, à la petite entreprise et aux sociétés coopératives de consommation ;

- les avances faites aux sociétés au moyen d'endossement de warrant (art. 145, dernier al. du C. G. I).

B -Le taux de la retenue à la source :

-8% pour les produits des comptes de dépôts et compte courants ouverts chez les banquiers, les agents de caisse, les courtiers en valeurs mobilières et les comptes du Trésor ;

- 16% pour les produits autres que ceux des comptes ci-dessus visés.

-20% pour les intérêts des bons de caisse

Le taux s'applique au moment brut des produits, sans aucune déduction.

La retenue doit être au moment du paiement des produits ou de leur inscription à un compte à la disposition du bénéficiaire.

Peu importe que le paiement soit effectué par un versement effectif ou soit effectué selon un autre mode de libération ( compensation, dation en paiement, novation).

PAIEME NT DE LA RETENUE A LA SOURCE :

La retenue à la source est payée au bureau de l'enregistrement du lieu de créance des personnes tenues d'acquitter l'impôt.

- Lorsque la créance a été constatée par acte notarié et lorsque le notaire est chargé de payer ou de percevoir des intérêts, c'est lui qui doit effectuer la retenue et la reverser au Bureau de l'enregistrement.

Le versement doit être effectué dans les 20 premiers jours du mois civil pour les intérêts afférents au trimestre précédent.

- Lorsque les produits sont payés par les banquiers ou inscrits dans leur comptabilité, la retenue est acquittée par eux dans les mois de mai, août, novembre et février.

- Dans les autres cas, la retenue est payée par le créancier dans les trois premiers mois de l'année suivant celle au cours de laquelle les produits ont été perçus.

Le retard de paiement de la retenue est puni d'une pénalité de 2% par mois ou fraction de mois de retard.

LE SORT DE LA RETENUE A LA SOURCE D'IMPOT SUR LES REVENUS DE CREANCES :

Il faut distinguer entre les intérêts des bons de caisse et les intérêts des autres créances.

CONCLUSION :

Si les règles de la technique fiscale ont généralement une grande stabilité et se trouvent, pour certains d'entre elles, dans les législations d'Etat ayant adopté la démocratie libérale, il est certain qu'elles évolueront et se modifieront. On peut être assuré que la prévisibilité fiscale sera améliorée. La notion de sécurité dans la vie des entreprises joue désormais, et en tous domaines, un trop grand rôle ( afin de s'opposer aux risques économiques) pour qu'il en soit ainsi.

Mais le problème de l'avenir des principes fondamentaux de la Fiscalité Sénégalaise exige un plus large débat. C'est celui nous allons maintenant essayer de rendre compte.

C'est sans doute une entreprise hasardeuse que d'imaginer l'évolution des « lignes de force de la fiscalité.

En outre, l'évolution du droit fiscal dans ces dernières années constitue un instrument d'observation fiable des besoins financiers de l'Etat, de l'inspiration des gouvernants et de l'ampleur de la mondialisation.






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand