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La dignité de l'enfant

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par Pierre Leon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maà®trise en Droit 2003
  

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Paragraphe 2 - L'absence de moyens de contrainte

Aucun mécanisme juridictionnel comportant plainte, instruction et jugement, puis exécution de la sentence, n'existe sur le plan international en vue de renforcer les mécanismes protecteurs à la pérennité de la dignité de l'enfant.

Par suite, tout ce que nous allons évoquer maintenant s'apparente à des appels à l'opinion internationale, comme témoin et qui, s'exprime à travers un certain nombre d'organes internationaux dont certains espèrent qu'ils réussiront à atténuer ou à mettre fin aux violations des droits de l'enfant.

Le contrôle de base est fondé sur les procédures conventionnelles qui fonctionnent dans le cadre des traités et qui sont de deux sortes :

- d'une part, il existe un système général de contrôle du respect par les Etats des engagements qu'ils ont pris en tant que parties aux traités protégeant les droits des enfants. Pour ce faire, le Sénégal doit présenter régulièrement des rapports concernant la mise en oeuvre des conventions. Les rapports font l'objet d'examens par l'instance de contrôle mise en place par la CIDE (art. 45), le comité des droits de l'enfant à l'ONU, le comité sur les droits et le bien-être de l'enfant africain (art. 32) et de la convention africaine). Les comités concluent, chaque année, leurs examens par des recommandations qui visent à mieux garantir les droits de l'enfant ;

- d'autre part, les instances de contrôle sont habilitées à recevoir des plaintes ( d'organismes comme les sections ·enfant· de la RADDHO ou de l'ONDH).

Chaque année, les comités ne passent en revue que la situation des enfants de quelques pays, souvent triés au sort. Toutefois, les procédures conventionnelles ont une portée très restreinte : ni les mesures d'alerte rapide et de procédure d'urgence, ni les recommandations n'impliquent qu'il y ait lieu à réparation des dommages subis par les enfants. En effet, les procédures conventionnelles de protection de l'enfant ne s'apparentent absolument pas à des sentences de tribunaux dont il y aurait moyen d'assurer l'exécution par le Sénégal. Leur impact est faible. Tout aussi peut-on s'étonner que les textes internationaux s'empressent de fixer la majorité civile mais renvoient, en ce qui concerne l'âge du travail, à la loi des Etats pour la majorité sociale au travail.

Or, manifestement, la plupart des Etats, surtout ceux en voie de développement, sont dépendants des groupes économiques qui peuvent les conduire à édicter des âges minimums qui ne tiennent pas compte de la dignité de l'enfant.

La première des procédures extra-conventionnelles est appelée la « procédure 1503 » qui reçoit les plaintes individuelles qui ne peuvent pas être examinées par les comités spécifiques. Les plaintes sont transmises au Comité pour les Droits de l'Homme à l'Etat du Sénégal pour observations. Les plaintes et les réponses sont, ensuite, examinées par un groupe de travail de la sous-commission des Droits de l'Homme de l'ONU qui concluent, à la majorité, sur les cas qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations flagrantes des droits de l'enfant, en particulier.

Enfin, la commission des Droits de l'Homme décide en sessions privées soit de se dessaisir du cas d'un Etat, soit de suivre la situation, soit même de la passer en « procédure publique ». Cette dernière constitue la « sanction » internationale la plus grave.

A toutes ces étapes, le pays indexé s'efforce de fournir des explications ou prend des mesures visant à améliorer la situation de l'enfance incriminée.

La deuxième procédure extra-conventionnelle relève des procédures publiques. Lorsque la commission des Droits de l'Homme a placé un Etat sous une procédure publique de suivi, c'est que la situation de violation est non seulement alarmante mais a fait l'objet pendant des années d'un examen confidentiel, selon la procédure 1503, et donc qu'il est de bon droit et de bonne justice de ne plus taire en privé les violations dudit Etat. Tout le jeu diplomatique consiste à essayer de mettre en oeuvre le mécanismes permettant d'aboutir à des condamnations des gouvernements qui mettent à mal les droits de l'enfant.

Enfin, la dernière procédure extra-conventionnelle tient aux procédures spéciales thématiques. Elles fonctionnent à travers des « groupes de travail » ou des « rapporteurs spéciaux » institués par la Commission des Droits de l'Homme.

Leur mandat consiste à recueillir des réponses à des questionnaires adressés aux gouvernements à la suite d'accusations portées par des organisations non gouvernementales ou à la suite d'enquêtes effectuées dans le pays incriminé (Rapport Annuel d'Amnesty International) dans son volet sur l'enfant qui est le « livre noir » des atteintes à la dignité humaine, rapport également de la RADDHO, etc.)

En tout état de cause, l'ensemble de ces procédures conventionnelles et extra-conventionnelles sont sans incidence particulière sur l'Etat fauteur de violations des droits de l'enfant et qui, juste, fait l'objet de critiques et dénonciations formelles, voire officielles. D'autant plus que l'Etat fautif peut jouer sur des pressions fortes pour éviter les mises en accusation. C'est le cas notamment des Etats puissants qui, fort de leurs appuis dans le concert des nations, parviennent à bloquer l'examen de leur cas par des manoeuvres de procédure et mettent en échec tous les projets de résolution qui finissent par ne pas être votés.

Par ailleurs, on peut se poser la question de savoir si le projet de Cour Pénale Internationale permanente, préparé de 1981 à 1996 par la Commission de Droit International de l'ONU et qui a finalement vu le jour avec l'installation à la Haye le 11 mars 2003 des 18 juges du siège, prendrait en compte également les revendications spécifiques dont celles des enfants ?

Tout semble laisser croire que la Cour Pénale Internationale reste confinée qu'aux crimes contre la paix, la sécurité et les génocides contre l'Humanité. Une extension de son champ de compétence, serait, à notre avis, une initiative salutaire dans le renforcement de la protection de la dignité de l'enfant.

La protection de la personne de l'enfant au plan international accuse le coup de ses insuffisances du fait des Etats qui limitent son domaine de compétence ou qui refusent de ratifier certaines conventions pour ne pas se les voir appliquées. Les Etats demeurent incontournables. Il en résulte à l'évidence un paradoxe qui n'est que l'expression de la problématique de l'exercice des droits.

On constate que l'humanité s'efforce, en explorant des voies diverses, d'établir un système international de protection de l'enfant. Mais il apparaît que les Etats dont le Sénégal répugnent à donner une réelle et constante efficacité au système international. De plus, ils refusent aux divers procédés d'investigation, dont on ne peut taire la lenteur, la lourdeur bureaucratique, le coût , la complexité technique, l'ésotérisme, la possibilité d'être coercitifs, au mieux ces procédés n'aboutissent qu'en de simples formules de recommandations auxquelles l'Etat en cause est libre de rester sourd. La précarité des garanties nuit évidemment à leur existence et n'est pas faite pour encourager le citoyen à vouloir les connaître et à s'en servir. Il y est d'autant moins porté que les difficultés et obstacles de saisine achèvent de compromettre leur crédibilité.

Le Droit de l'Enfant découvre, de plus en plus, ses inspirations dans la double détente que constitue l'existence d'une réglementation nationale et internationale qui prend en compte toute la dignité de l'enfant. Mais comme toute oeuvre humaine, ce droit connaît des imperfections dans son application.

Que faire alors pour porter remède à des situations de nature à porter gravement un tort à l'avenir des enfants ?

C'est le moment d'explorer les voies nouvelles, c'est-à-dire les perspectives qui s'offrent pour l'amélioration des droits de l'enfant en vue de lui restituer toute sa dignité.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery