WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection sociale au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Alex OKOLOUMA
Université de Yaoundé II-Soa - DEA en sciences économiques 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2.1.1. La particularité du système camerounais : un héritage colonial

Le système camerounais de protection sociale a connu deux phases d'évolution : celle de l'avant indépendance et celle de l'après indépendance.

2.1.1.1. La protection sociale avant l'indépendance

La substance du système social camerounais se décline de manière précise par l'ordonnancement du 06 décembre 1945 mise en place par la France, créant une caisse de compensation des prestations familiales dont le siège est à Douala. A cette époque la législation sociale est encore à une double vitesse. On comprend que la caisse ne prend en charge que les travailleurs français et assimilés par la revendication des travailleurs indigènes et l'action des organisations internationales, à l'exclusion des camerounais.

Il importe toutefois de souligner qu'avant cet ordonnancement, quelques textes coloniaux posaient déjà les jalons d'un embryon de sécurité sociale au Cameroun ; pour l'illustrer, il y a lieu de citer le décret du 17 novembre 1937 qui, pour la première fois, posait le principe de l'indemnisation directe, par les employeurs, des accidents du travail survenus à leurs travailleurs ; on citera aussi le décret du 7 janvier 1944 portant réglementation du travail indigène au Cameroun, notamment dans son titre VI qui instituait un système de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles. Ce système était non seulement discriminatoire car ne s'appliquant qu'aux travailleurs indigènes, mais aussi les réparations étaient dérisoires.

Le code du travail des pays d'outre-mer promulgué le 15 décembre 1952 viendra mettre un certain ordre dans les nombreuses initiatives des divers textes de l'administration coloniale tendant à mettre en place au Cameroun quelques germes des assurances sociales. Le bénéfice de la caisse de compensation est étendu à tous les travailleurs (article 237 du code). Un décret du 1er juillet 1956 traduit dans les faits l'extension du champ de compétence personnel de la caisse de compensation des prestations familiales.

A la veille des indépendances, la loi n°59/25 du 11 avril 1959 abroge le décret de 1956 et réorganise la caisse. Les prestations familiales comprennent :

- les allocations familiales distribuées au titre des enfants mineurs à charge ;

- les allocations prénatales versées pendant la grossesse ;

- le salaire unique ou l'allocation de foyer (complément de salaire pour le travailleur dont le conjoint n'a pas d'emploi salarié) ;

- des prestations en nature.

Le code du travail de 1952 prévoit également l'extension à tous les travailleurs de la couverture des risques professionnels (maladie et accident). Le décret du 24 février 1957 organise la formule. Celle-ci est basée sur l'idée de la responsabilité de l'employeur pour les maladies professionnelles et accidents de travail. Mais les prestations sont servies par un organisme assureur à qui les employeurs versent des cotisations. Finalement, si l'idée de la responsabilité est retenue, elle est diluée puisque les cotisations sont dues sans égard à la réalisation effective d'un dommage. Le système fonctionne avec plusieurs organismes assureurs qui sont des compagnies privées d'assurance. Mais les cotisations et les prestations sont fixées par l'autorité. Les premières varient en fonction du risque couru, les secondes en fonction de la gravité de l'atteinte.

Le code de travail de 1952 permet enfin l'extension aux camerounais de la couverture du risque vieillesse. Le système adopté est dans la ligne du système français prévu par l'Ordonnance de 1945. Il s'agit du système de répartition consistant pour les actifs à cotiser pour le service des prestations aux retraités.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry