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Evolution technologique de la 3G et 3G+

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par BIANDA OUANKOU Giscard et ZIE FOMEKONG Dany Stéphane
Université de Picardie Jules Verne - Master 2 Systèmes d'Information et Informatique Nomade (SIIN) 2009
  

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Annexe 4 : Consultation publique sur l'introduction de l'UMTS en France

Introduction

Les réseaux UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) constitueront les systèmes de télécommunications mobiles et sans fil de troisième génération, capables d'offrir au grand public des services de type multimédia à débit élevé.

L'Autorité de régulation des télécommunications souhaite consulter l'ensemble des acteurs du secteur des technologies de l'information de manière, d'une part, à mieux apprécier les enjeux de l'UMTS et, d'autre part, à définir les modalités d'introduction de l'UMTS en France.

Contexte international

Les futurs systèmes UMTS exploiteront les bandes de fréquences réservées par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1992, sous l'appellation IMT-2000.

Par ailleurs, le Conseil des ministres et le Parlement européen ont adopté, le 14 décembre 1998, une décision relative à l'introduction de l'UMTS sur son territoire. Cette décision prévoit notamment que :

" Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre, conformément à l'article 10 de la directive 97/13/CE, l'introduction coordonnée et progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard, et mettent en place un système d'autorisations pour l'UMTS le 1er janvier 2000 au plus tard. "

Dans ce contexte, il est nécessaire que l'année 1999 soit consacrée à la définition des modalités d'introduction de l'UMTS en France.

Contexte réglementaire français

La loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 décrit le cas où le nombre d'autorisations peut être limité. Elle précise les compétences respectives des différentes entités administratives en charge du secteur des télécommunications dans ce cas.

En particulier, l'article L.33-1 V du code des postes et télécommunications prévoit que :

" Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations. "

Les enseignements tirés de la présente consultation publique aideront l'Autorité à établir sa proposition au ministre chargé des télécommunications.

Cette consultation publique est également l'occasion de recenser le nombre d'acteurs potentiellement intéressés par une autorisation d'opérateur UMTS.

Il est bien entendu que cette déclaration d'intention ne revêt aucun caractère contraignant et que toute communication de l'Autorité portera exclusivement sur le nombre total d'acteurs intéressés, dont certains pourront souhaiter, à ce stade, garder l'anonymat.

Travaux engagés au sein de la Commission consultative des radiocommunications

Cette consultation s'inscrit par ailleurs dans le prolongement des travaux menés par la Commission consultative des radiocommunications (CCR). Cette dernière a récemment remis au ministre chargé des télécommunications et au président de l'Autorité un rapport sur l'introduction de l'UMTS en France. Ce rapport a été rédigé au sein d'un groupe de travail présidé par Monsieur Philippe Dupuis - ancien président du comité SMG de l'ETSI - qui s'est réuni entre mars et septembre 1998.

Le rapport de la CCR formule un certain nombre de recommandations aux pouvoirs publics quant aux modalités réglementaires d'introduction des systèmes UMTS. Sur plusieurs points, la CCR n'a toutefois pas souhaité formuler de recommandation et s'est limitée à présenter les différents scénarios ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs.

Les membres de la CCR ont estimé qu'il était nécessaire d'élargir le champ de la concertation et de permettre à chacun de préciser ses positions individuelles, afin d'approfondir les questions restées en suspens. La présente consultation publique répond notamment à ce souhait.

Dans un souci de concision, le présent document s'efforce de ne pas répéter les éléments présentés dans le rapport de la CCR auquel il est souvent fait référence. L'Autorité invite donc les personnes intéressées par cette consultation publique à prendre connaissance du rapport de la CCR qui est disponible sur le site internet de l'Autorité : www.art-telecom.fr/publications ainsi que sur celui du ministère chargé des télécommunications : www.telecom.gouv.fr.

Organisation de la consultation publique

Cette consultation publique est organisée en deux parties. Dans la première partie, l'Autorité soulève un certain nombre de questions générales sur les enjeux de l'UMTS. Il s'agit en particulier d'approfondir la réflexion initiée par le groupe CCR/UMTS sur la nature des services qui assureront le succès de l'UMTS ainsi que sur le rôle des différents acteurs.

La seconde partie vise à recueillir l'avis des acteurs sur les questions directement liées à l'attribution des autorisations UMTS.

Les commentaires des personnes souhaitant contribuer à la réflexion sur l'introduction de l'UMTS en France devront parvenir à l'Autorité de régulation des télécommunications avant le 28 mai 1999 à 12h00.

Les acteurs sont invités à formuler leurs commentaires sur les points 1 à 37 identifiés dans la suite du document. Les acteurs peuvent également faire part à l'Autorité de leurs réflexions sur tout sujet lié à l'introduction de l'UMTS en France.

L'Autorité s'autorise à rendre public tout ou partie des réponses qui lui parviendront, à moins que leur auteur n'indique explicitement qu'il s'y oppose.

Pour plus d'information, il est possible de contacter Gilles Crespin (tél : +33 1 40 47 70 85, fax : + 33 1 40 47 72 06), Chef du Bureau opérateurs mobiles au sein du Service Licences et Interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications.

PARTIE I : QUELS SONT LES ENJEUX DE L'UMTS ?

I.1 Composante terrestre et composante satellitaire

L'UMTS sera constitué d'une composante terrestre et d'une composante satellitaire.

Point 1-La suite de la présente consultation ne porte exclusivement sur la composante terrestre de l'UMTS. L'Autorité souhaite toutefois recueillir les commentaires des acteurs sur les actions susceptibles de favoriser l'introduction des services UMTS par satellites.

I.2 Nature des services

Le rapport de la CCR évoque la difficulté d'identifier, précisément, les services et les applications qui assureront le succès de l'UMTS. Il souligne toutefois que ces nouveaux systèmes devront se démarquer du GSM par la fourniture de services avancés, complémentaires à ceux fournis par les réseaux de deuxième génération.

Point 2 - L'Autorité souhaite connaître l'état des réflexions des acteurs sur les questions suivantes :

· Quels services et applications assureront le succès des réseaux UMTS ?

· Quelle sera l'asymétrie du trafic généré par ces services ?

· Qui seront les utilisateurs des services UMTS ?

· Quelles seront les contraintes budgétaires de ces utilisateurs concernant le prix des terminaux et des services UMTS ?

· Le marché des services UMTS est-il amené à devenir un marché grand public ? Si oui, à quelle échéance ?

· Quelles seraient les conditions permettant une accessibilité optimale de ces services sur le territoire ?

Sur le point précédent, l'Autorité attend les contributions d'une grande variété d'acteurs : opérateurs de télécommunications, industriels, sociétés de commercialisation de services, acteurs du secteur informatique et de l'audiovisuel, utilisateurs.

L'introduction de l'UMTS apparaît comme l'un des éléments essentiels des tendances de convergence télécommunications/informatique/audiovisuel et de convergence fixe/mobile.

Point 3 - L'Autorité souhaite recueillir l'avis des acteurs sur le rôle que jouera l'UMTS dans la

convergence télécommunications/informatique/audiovisuel et dans la convergence fixe/mobile.

I.3 Déploiement par îlots

On évoque fréquemment l'idée que la couverture des réseaux UMTS restera relativement limitée, au moins pendant les premières années, en particulier par rapport à celle des réseaux GSM. Dans un tel contexte, la normalisation s'efforce de définir l'UMTS dans la continuité du GSM, de manière à permettre l'intégration de ces deux types de réseaux.

Ainsi, certains prédisent que les futurs abonnés seront munis de terminaux bi-modes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services UMTS lorsqu'ils se trouvent dans la zone de couverture d'un réseau radio UMTS, et d'avoir accès à ces services, dans les conditions de débit et de disponibilité offertes par les réseaux GSM, sur le reste du territoire.

Point 4 - L'Autorité souhaite recueillir les commentaires des acteurs sur cette différenciation de la couverture en fonction des services et des débits offerts et la complémentarité envisagée entre réseaux de deuxième et de troisième génération.

I.4 Enjeux technologiques

Dans un contexte marqué par l'intérêt manifesté par le public pour la mobilité et les services multimédia, l'Autorité souhaite recueillir les commentaires des acteurs sur les enjeux technologiques suivants.

Interface radio terrestre

La norme GSM évolue actuellement à la fois pour accroître le débit binaire et pour introduire de nouveaux modes : circuit (HSCSD1) et/ou paquet (GPRS2). Le système UMTS terrestre repose sur une nouvelle interface radio - UTRA3 - distincte de celle(s) du système GSM.

Point 5 - Indépendamment des aspects liés au déploiement par îlots (voir le point précédent), l'Autorité sollicite les acteurs sur les potentialités de l'UTRA en termes de services, de nouveaux usages et d'efficacité spectrale comparativement aux évolutions du GSM dans ce domaine.

Par ailleurs, le débit offert par l'UTRA, dans des conditions de mobilité réduite, sera vraisemblablement voisin de 2 Mbit/s, c'est à dire comparable à celui d'autres technologies d'accès à l'abonné.

Point 6 - Dans un contexte de convergence fixe-mobile accrue, l'Autorité souhaite connaître

l'analyse des acteurs sur le positionnement de l'UMTS par rapport aux autres technologies terrestres et satellites d'accès haut débit à l'abonné, les impacts concurrentiels qui pourraient en résulter ainsi que les risques potentiels de déstabilisation de certains marchés.

Architecture des réseaux de télécommunications

Les tendances actuelles, ainsi que le caractère plus ou moins asymétrique - voire unilatéral - des services, impliquent une reconfiguration des réseaux de télécommunications terrestres et satellites. Parmi les multiples architectures réseaux terrestres et satellites, la présence du protocole Internet, tant au niveau de l'accès que du coeur de réseau, devient de plus en plus marquée. La nouvelle version du protocole Internet, IPV6, spécifie notamment les formats et mécanismes pour la gestion de la mobilité et la sécurité.

Point 7 - Quelles sont, en général, les conséquences en termes de concurrence, d'interconnexion, d'adressage, de nommage, d'accès conditionnel (etc.) induites par l'introduction du protocole Internet au sein des réseaux UMTS ?

Dans le cadre de cette évolution, les services non-vocaux sont de plus en plus fréquemment offerts dans un environnement basé sur les techniques de l'Internet, en particulier le protocole Internet (IP). Ce sera encore très probablement le cas pour la plupart des futurs services multimédia. L'UMTS devra nécessairement suivre cette évolution en étant capable d'un interfonctionnement à la fois avec les réseaux de télécommunications classiques et avec les réseaux à la technologie IP.

Point 8 - L'Autorité souhaite tout particulièrement connaître le point de vue des acteurs du secteur de l'Internet sur les évolutions d'architecture réseaux nécessaires à un interfonctionnement efficace de l'UMTS avec l'Internet et, plus généralement, tous les réseaux à la technologie IP.

Les réseaux de télécommunications existants intègrent de manière croissante des fonctions réseaux intelligents (IN, CAMEL4). En outre, l'introduction d'architectures distribuées n'est pas exclue à terme.

Point 9 - Quelle(s) évolution(s) d'architectures réseaux peut-on prévoir ? Quelles seraient leurs

conséquences respectives en matière économique, concurrentielle et réglementaire? Quel serait leur impact respectif s'agissant des possibilités offertes aux fournisseurs de services ?

Terminaux mobiles et systèmes d'exploitation

L'intégration de systèmes d'exploitation et d'applications au sein du terminal UMTS marquera le rapprochement des technologies de l'informatique et des télécommunications.

L'ETSI semble actuellement concentrer ses travaux de normalisation sur les aspects liés aux réseaux (mobilité, interface radio, etc ...), plutôt que sur des éléments externes (terminaux, interfaces client/serveur, etc ...) ou liés au contenu ou à l'interopérabilité des services (images multimédia, transmissions de données, etc ...).

Point 10 - L'Autorité souhaite connaître l'analyse des acteurs sur la tendance à l'intégration au sein du terminal UMTS de systèmes d'exploitation et d'applications.

Comment pourrait être garantie l'interopérabilité de bout en bout des services entre terminaux

hétérogènes ? Comment pourrait être assuré un accès universel aux données, en particulier multimédia ?

Quelles actions en matière de normalisation pourraient être envisagées à la fois sur l'interface

utilisateur et sur les services offerts afin de permettre l'émergence de services UMTS correspondant aux attentes des utilisateurs ?

Quelles sont les conséquences des solutions qui pourraient être proposées, notamment en termes de liberté de choix de l'abonné, de concurrence et d'organisation du marché ?

Accès aux services en ligne

L'accès aux services en ligne à partir d'un terminal mobile répond à des exigences spécifiques. Des développements sont en cours dans le domaine du GSM (WAP5) avec l'introduction d'un navigateur adapté à l'environnement mobile.

Point 11 - L'ART souhaite recueillir l'avis des acteurs sur les exigences concernant l'accès aux

services en ligne ainsi que sur le positionnement du GSM par rapport à l'UMTS dans ce domaine.

Carte d'identification de l'abonné

Avec la carte d'abonné (carte UMTS SIM6), l'UMTS reprend le concept du GSM permettant notamment l'indépendance entre le terminal et l'abonnement au service. Au delà des aspects liés à la sécurité qu'elle procure, cette carte à puce offre des potentialités pour la création de nouveaux services.

Point 12 - En matière de cartes SIM, y a-t-il des exigences spécifiques à l'UMTS concernant la sécurité, la confidentialité ou la protection du consommateur ? Quelle sera l'importance de la carte SIM pour la création de nouveaux services ? Les différentes fonctions de la carte seront-elles

indépendantes, permettant ainsi l'accès d'un même utilisateur aux offres de plusieurs fournisseurs de services ?

I.5 Role des différents acteurs sur le marché de l'UMTS Opérateurs de réseaux

Parmi les opérateurs de réseaux, il convient de distinguer, d'un point de vue réglementaire, ceux qui se verront attribuer des fréquences UMTS des autres.

Dans la présente consultation, il est fait référence, sous l'appellation " opérateurs UMTS ", aux opérateurs de réseaux ouverts au public qui se verront attribuer des fréquences UMTS. Ce type d'acteurs est susceptible de se voir appliquer les dispositions de l'article L.33 -1 V du code des postes et télécommunications, mentionnées en introduction.

Fournisseurs de services et de contenu

Aujourd'hui, l'activité principale des opérateurs GSM consiste en la fourniture du service de téléphonie vocale. Le contenu véhiculé par les réseaux est donc créé par les utilisateurs eux-mêmes.

Le développement de services avancés, de type multimédia, sur les réseaux UMTS, implique l'existence de fournisseurs de contenu et met en avant le rôle des fournisseurs de services, chargés de constituer des " bouquets " à destination de leurs clients.

Ainsi, plusieurs modèles d'entreprises UMTS ont été développés, dont celui du Forum UMTS, présenté dans le rapport de la CCR.

Point 13 - L'Autorité souhaite recueillir l'avis des acteurs sur le rôle que joueront les différents intervenants dans le marché de l'UMTS (opérateurs de réseaux, fournisseurs de services, fournisseurs de contenu) et les relations que ces acteurs seront amenés à nouer. Cette consultation doit être l'occasion de recenser les différents acteurs appelés à participer au développement du marché de l'UMTS.

On distingue généralement la concurrence sur les infrastructures et la concurrence sur les services.

Point 14 - Quelle est la pertinence, d'un point du vue économique, de cette distinction dans le cas de l'UMTS ? Doit-on chercher à favoriser un type de concurrence ?

Les points 13 et 14 doivent notamment être examinés en relation avec la mutation des services et applications vers l'environnement Internet.

PARTIE II - QUELLES CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS UMTS ?

Cette partie de la consultation répond directement à une préoccupation opérationnelle, à savoir préparer l'attribution des autorisations UMTS.

II.1 Calendrier d'attribution des autorisations

L'Autorité prend note des éléments présentés par le rapport de la CCR sur la question du calendrier d'attribution des autorisations d'opérateur UMTS. L'Autorité comprend que cette question est relativement indépendante de celle concernant l'ouverture commerciale des services UMTS, qu'il paraît difficile d'anticiper sensiblement avant le 1er janvier 2002.

L'Autorité reconnaît qu'une attribution précoce des autorisations d'opérateur UMTS serait de nature à favoriser le développement des acteurs français à l'international.

Elle souhaite par ailleurs fournir aux futurs opérateurs UMTS une visibilité suffisante, de manière à ce qu'ils puissent préparer leur ouverture commerciale et que les consommateurs puissent effectivement bénéficier dès 2002 de services UMTS.

A contrario, l'Autorité note qu'une attribution rapide des autorisations d'opérateurs UMTS ne

permettra pas d'envisager une phase d'expérimentations technico-commerciales avant l'attribution des autorisations, sur le modèle du schéma retenu pour l'introduction de la boucle locale radio en France. L'Autorité constate qu'il risque de ne pas être possible, même en retardant le plus possible l'attribution des autorisations, de réaliser de telles expérimentations dans le calendrier prévu par la décision communautaire. L'Autorité souligne toutefois qu'elle s'efforce de répondre favorablement aux demandes d'attribution de fréquences formulées par des acteurs qui souhaitent mener des expérimentations UMTS à caractère technique.

Point 15 - Compte tenu des dispositions prévues par la décision communautaire, le calendrier suivant peut être envisagé :

· juillet 1999 : synthèse des contributions à la présente consultation ;

· septembre 1999 : transmission au ministre chargé des télécommunications de la proposition de l'Autorité ;

· lancement de la procédure en vue d'une attribution des autorisations au cours de l'année 2000.

L'Autorité souhaite recueillir l'avis des acteurs sur ce calendrier.

II.2 Ressources en fréquences par opérateur UMTS et nombre d'autorisations délivrées

La décision CEPT ERC/DEC/(97)07 du 30 juin 1997 définit les fréquences de la bande " coeur " de l'UMTS. Il s'agit, pour la composante terrestre, des bandes de fréquences 1900 - 2025 MHz et 2110 - 2200 MHz. On désigne, dans la présente consultation, par " bandes de fréquences UMTS ", ces bandes de fréquences.

Organisation des bandes UMTS

Le groupe TG1 de l'ERC prépare actuellement un projet de décision de l'ERC sur l'organisation des bandes de fréquences UMTS.

Sous sa forme actuelle, ce projet prévoit :

· d'identifier les bandes de fréquences " appariées " et les bandes de fréquences " nonappariées " des bandes UMTS :

- les bandes " appariées " seraient les bandes 1920 - 1980 MHz / 2110 - 2170 MHz, utilisables en mode FDD. La bande 1920 - 1980 MHz pourra aussi être utilisée en mode TDD afin de permettre l'acheminement d'un trafic asymétrique généré par les services UMTS ;

- les bandes " non-appariées " seraient les bandes 1900 - 1920 MHz et 2010 - 2025 MHz, utilisables en mode TDD uniquement.

· de répartir les fréquences des bandes " non-appariées " (soit sept canaux de 5 MHz) entre : - applications " coordonnées ", nécessitant une autorisation individuelle, pour lesquelles une coordination est, le cas échéant, requise entre utilisateurs ;

- applications " non-coordonnées ", pour lesquelles une coordination entre utilisateurs n'est pas requise, qu'elles soient exploitées dans le cadre d'une autorisation individuelle ou non.

A ce stade des travaux du TG1, les discussions se poursuivent sur le nombre de canaux de 5 MHz utilisables pour chaque type d'applications, ainsi que sur l'identification des bandes de fréquences correspondantes. Toutefois, il est probable qu'au moins quatre canaux soient désignés pour les applications " coordonnées " et, au plus, trois canaux pour les applications " non-coordonnées ".

La suite de la présente consultation se place dans l'hypothèse où un tel schéma serait retenu.

Point 16 - L'Autorité souhaite recueillir la position des acteurs sur l'organisation des bandes UMTS envisagée dans le projet de décision de l'ERC. Est-elle de nature à assurer le développement favorable des nouveaux services UMTS ?

Priorité d'utilisation des bandes UMTS

Point 17 - L'Autorité partage l'avis du rapport de la CCR selon lequel les fréquences UMTS devraient être réservées en priorité aux opérateurs de réseaux ouverts au public, ce qui n'exclut pas toutefois d'autres types d'applications (voir le point 20).

Nombre d'autorisations

La proposition du point suivant est formulée compte tenu du rapport n° 5 du Forum UMTS sur la quantité de fréquences minimale par opérateur et des recommandations du rapport de la CCR.

Point 18 - En l'état actuel de son analyse, l'Autorité estime que chaque opérateur UMTS devrait disposer, pour les premières années de son activité, de 2x15 MHz couplés symétriquement dans les bandes 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz (bandes appariées) et d'un bloc de 5 MHz dans les bandes 1900-1920 MHz ou 2010-2025 MHz (bandes non-appariées).

Point 19 - En conséquence, il convient de limiter à quatre le nombre d'opérateurs UMTS autorisés sur une zone géographique donnée.

Autres fréquences des bandes UMTS

L'attribution à quatre opérateurs des ressources visées au point 18 laisserait libres trois blocs de 5 MHz dans les bandes de fréquences " non appariées ".

En fonction de l'organisation des bandes UMTS qui sera définie par la décision de l'ERC, ces canaux pourront être attribués ou réservés pour des :

· applications " non-coordonnées ", lesquelles pourraient s'inscrire dans le cadre des dispositions :

- du 5° de l'article L.33-3 du code (régime " de plein droit ") ;

- de l'article L. 33-2 du code (réseaux indépendants) ;

- de l'article L. 33-1 du code (réseaux ouverts au public).

· applications " coordonnées ", lesquelles pourraient s'inscrire dans le cadre des dispositions de :

- l'article L. 33-2 du code (réseaux indépendants) ;

- l'article L. 33-1 du code (réseaux ouverts au public).

Point 20 - L'Autorité souhaite recueillir les commentaires des acteurs sur les types d'applications qui pourraient être autorisés dans ces blocs de fréquences.

Quels seraient, pour chaque type d'application envisagé, les perspectives de développement et les besoins en spectre correspondants ? Suivant quel calendrier ?

Quelles contraintes techniques doivent être prises en compte ?

Champ géographique des autorisations

Le rapport de la CCR souligne les inconvénients d'une attribution d'autorisations régionales : perte d'efficacité spectrale (partage géographique des fréquences), risque d'écrémage du marché au détriment de l'aménagement du territoire. L'Autorité est bien entendu sensible à ces arguments.

Par ailleurs, l'Autorité constate que le schéma retenu pour le GSM en ce qui concerne les départements d'outre-mer, à savoir des autorisations nationales couvrant la métropole et les DOM, n'a pas permis le développement d'une concurrence effective dans ces départements.

Point 21 - L'Autorité envisage de proposer au ministre d'engager une procédure d'attribution

d'autorisations d'opérateur UMTS couvrant, d'une part, le territoire métropolitain et, d'autre part, les départements d'outre-mer. L'Autorité s'interroge sur l'opportunité de mener une procédure pour chaque DOM ou d'en regrouper certains

Cas particuliers

Si, dans une zone donnée, le nombre de candidats remplissant les conditions minimales (critères de qualification) à l'attribution d'une autorisation UMTS devait être strictement inférieur à quatre, la loi impose de délivrer une autorisation à chacun de ces candidats.

Point 22 - Dans le cas où, dans une zone donnée, le nombre de candidats remplissant les conditions minimales à l'attribution d'une autorisation UMTS serait strictement inférieur à quatre, l'Autorité

propose que chaque opérateur se voit attribuer 2x15 MHz couplés symétriquement dans les bandes 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz et de 5 MHz dans les bandes 1900-1920 MHz ou 2010-2025 MHz. Il serait alors possible, si de nouveaux candidats se manifestent ultérieurement, d'attribuer une ou plusieurs autorisations UMTS.

Libération des fréquences

Dans un cadre institutionnel impliquant notamment l'Agence nationale des fréquences, l'Autorité mène des discussions associant les utilisateurs actuels de ces bandes, avec l'objectif de pouvoir attribuer les fréquences correspondantes aux futurs opérateurs UMTS progressivement entre 2001 et 2005.

Point 23 - L'Autorité envisage de mener les discussions portant sur la libération des fréquences UMTS en prenant pour base le calendrier proposé dans le rapport de la CCR.

En l'état actuel des discussions, un arbitrage devait être nécessaire entre les deux scénarios suivants

qui portent sur les premières années suivant l'introduction de l'UMTS:

- 1er scénario : dégagement, région par région, de la totalité des bandes appariées et non-appariées ;

- 2ème scénario : dégagement, région par région, d'une bande de fréquences de 2 x 40 MHz dans les bandes appariées, puis, dès que ces bandes de fréquences seront disponibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, dégagement, région par région, de la totalité des bandes appariées et nonappariées.

Le second scénario permettrait une mise à disposition des fréquences dans un plus grand nombre de villes dès la première année d'introduction de l'UMTS, mais suppose que soit coordonnée ultérieurement, zone par zone, la transition vers les allocations de fréquences définitives pour que les opérateurs de réseau ouvert au public puissent disposer de blocs de fréquences contigus.

Point 24 - L'Autorité souhaite, avant d'arrêter un choix définitif, recueillir les commentaires des différents acteurs sur ces deux scénarios.

II.3 Sélection des opérateurs UMTS

L'Autorité de régulation des télécommunications a suivi avec intérêt les travaux de l'ETO (European Telecommunications Office) sur les procédures d'octroi des autorisations d'opérateur mobile.

En particulier, le rapport rédigé par l'ETO pour le compte de la Commission européenne recommande que soient distingués des critères de qualification et des critères de sélection : les candidats doivent au minimum remplir les critères de qualification tandis que les critères de sélection servent à les départager.

Point 25 - L'Autorité envisage de proposer au ministre chargé des télécommunications une série de

critères de qualification et de sélection. Les dossiers de candidature devront montrer que le candidat remplit les critères de qualification et décrire les engagements pris par rapport aux critères de sélection.

II.3.1 Critères de qualification

Composition des groupements d'entreprises candidats

Point 26 - Selon le rapport de la CCR, il ne devrait pas y avoir de restriction liée à la détention d'une autorisation de deuxième génération pour les candidats à une autorisation UMTS. L'Autorité souhaite recueillir l'avis des acteurs sur cette question.

Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, seule la rareté des fréquences peut justifier la limitation du nombre d'autorisations UMTS délivrées. Il importe donc que les futurs opérateurs UMTS soient de réels concurrents, ce qui justifie un encadrement strict des participations croisées.

Point 27 - Les opérateurs GSM sont actuellement soumis à des restrictions relatives aux

participations, à savoir qu'aucune participation directe ou indirecte dans le capital d'un opérateur GSM ne peut être prise ou détenue par une société d'un groupe détenant directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital d'un autre opérateur GSM. Ces dispositions paraissentelles adaptées dans le cadre des futures autorisations UMTS ?

Point 28 - Si ce type de restriction s'avérait souhaitable, faut-il exclure de la procédure de qualification deux candidats ayant une participation croisée dépassant le seuil autorisé ? Faut-il prévoir une procédure d'alerte et laisser le temps aux deux groupements d'entreprise de modifier leur dossier ?

Conditions minimales fixées par la loi

Les candidats à l'attribution d'une autorisation UMTS devront tenir compte des conditions posées par la loi et notamment des dispositions prévues aux articles L. 33-1 I. et L. 33-1 III. du code des postes et télécommunications.

II.3.2 Critères de sélection Remarques générales

L'Autorité prend note des arguments mis en avant dans le rapport de la CCR à propos du choix de la procédure de sélection des futurs opérateurs UMTS.

L'Autorité estime indispensable que les critères par lesquels s'effectuera la sélection des futurs opérateurs UMTS garantissent la transparence et l'objectivité de la procédure.

Par ailleurs, les critères de sélection devront donner lieu à des engagements repris dans les autorisations des opérateurs.

Point 29 - L'Autorité envisage de proposer au ministre chargé des télécommunications que les opérateurs de réseau UMTS soient sélectionnés par le biais d'une procédure de soumission comparative, suivant des critères de sélection objectifs et donnant lieu à un engagement des opérateurs.

Critères de sélection envisageables

Il est proposé, aux points 31 et 32, que les critères de qualification prévoient des engagements de couverture et de disponibilité des services. La procédure de sélection pourrait prendre en compte les engagements allant au delà des obligations de couverture du territoire résultant du critère de qualification correspondant, évoqué au point 31. Elle pourrait prendre également en compte les engagements allant au delà des obligations de disponibilité des services résultant du critère de qualification correspondant, évoqué au point 32.

Il est aussi proposé que les critères de sélection intègrent la contribution financière des opérateurs
pour l'accès aux fréquences UMTS et pour leur utilisation. Un tel critère est en effet de nature à
encourager les opérateurs à utiliser efficacement la ressource rare que représentent les fréquences

UMTS.

Par ailleurs, l'Autorité partage l'avis formulé dans le rapport de la CCR selon lequel le succès de l'UMTS dépendra en partie de l'existence d'un grand nombre de fournisseurs de services. Or, le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas l'obligation pour un opérateur de répondre favorablement aux demandes d'accès à son réseau - accès nécessaire à l'activité de fournisseurs de services indépendants - excepté lorsque cet opérateur figure sur la liste établie en application du 7° de l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications. Un des critères de sélection pourrait être le degré d'ouverture de son réseau aux fournisseurs de services, à la fois en termes techniques et financiers, ainsi que les engagements que le candidat serait prêt à prendre en la matière.

L'Autorité s'inquiète des conséquences sur l'environnement et la qualité esthétique des paysages que pourrait avoir le déploiement de nouveaux réseaux radioélectriques. Les candidatures pourraient être appréciées en fonction des solutions qu'elles proposent pour la protection de l'environnement et la préservation des paysages (partage d'infrastructures, etc...).

Ces différents critères (couverture du territoire, disponibilité des services, contribution financière, ouverture des réseaux aux fournisseurs de services, protection de l'environnement), dont la liste n'est pas exhaustive, seront appliqués de manière à garantir le caractère ouvert et transparent de la procédure de sélection proposée.

Point 30 - L'Autorité souhaite recueillir les propositions détaillées des acteurs sur la nature et la formulation des critères de sélection, dans le respect des remarques générales formulées précédemment. Les critères de sélection pourraient en particulier porter sur :

· la couverture du territoire ;

· la disponibilité des services ;

· la contribution financière des opérateurs pour l'accès aux fréquences UMTS et pour leur utilisation ;

· l'ouverture du réseau aux fournisseurs de services, à la fois en termes techniques et financiers ;

· les efforts en matière de protection de l'environnement.

II.3.3 Autres critères de qualification et/ou de sélection

L'Autorité ne considère que l'accès à une ressource rare telle que des fréquences UMTS justifie une obligation de couverture du territoire.

Compte tenu des incertitudes sur l'économie des réseaux UMTS liées à la future norme et aux perspectives de marché, l'Autorité propose cependant de retenir une approche souple en matière de définition des obligations de couverture.

Point 31 - En particulier, il pourrait être prévu plusieurs séries d'obligations de couverture (étalées

dans le temps) en fonction des services ou des débits offerts par l'opérateur grâce à son réseau radio UMTS. Il pourrait également être proposé que les obligations de couverture puissent être relevées,

après quelques années d'exploitation, dans des proportions et avec un préavis minimal fixés.

De la même manière, l'Autorité considère que les futurs opérateurs UMTS devraient avoir l'obligation d'offrir des services avancés à débit élevé, de manière à ce que les réseaux qu'ils déploieront soient de véritables réseaux de troisième génération.

Point 32 - L'Autorité estime souhaitable que les candidats s'engagent à ce que certains services, complémentaires à ceux fournis par les réseaux GSM, soient disponibles sur les réseaux UMTS. L'Autorité souhaite recueillir l'avis des acteurs sur la teneur que devrait prendre un tel engagement.

L'introduction progressive de l'UMTS à partir de 2002 nécessitera l'accélération de la libération des
bandes de fréquences UMTS par rapport aux engagements pris entre les administrations concernées.

Point 33 - Les candidats devront s'engager à prendre en charge les coûts financiers correspondant aux opérations de réaménagement nécessaires à la libération des fréquences UMTS. L'Autorité souhaite recueillir les commentaires des acteurs sur ce point.

Par ailleurs, les candidats devront accepter les conditions réglementaires d'attribution des autorisations dont traite la partie II.4 de cette consultation.

II.4 Conditions réglementaires de l'attribution des autorisations UMTS

L'Autorité estime nécessaire que soit connu, lors du lancement de la procédure d'attribution des autorisations, le cadre général des droits et obligations auxquels seront soumis les futurs opérateurs UMTS.

II.4.1 Dispositions des autorisations en matière de normes

L'Autorité adhère pleinement à l'objectif mis en avant dans la décision européenne, de permettre la fourniture de services UMTS sans discontinuité sur le territoire de l'Union. Ainsi, cette décision prévoit que les Etats membres doivent s'assurer, dans la préparation et dans l'application de leurs régimes d'autorisation, que la fourniture des services UMTS se fasse conformément aux normes européennes relatives à l'UMTS approuvées ou élaborées par l'ETSI, lorsque celles-ci existent.

Point 34 - L'Autorité souhaite recueillir l'avis des acteurs sur la mise en oeuvre de cette disposition. L'Autorité s'interroge en particulier sur la manière de prendre en compte, dans les autorisations d'opérateur UMTS, les incertitudes quant à la disponibilité, dans un calendrier approprié, d'une norme UMTS approuvée par l'ETSI.

II.4.2 Relations entre opérateurs UMTS

Les relations entre opérateurs UMTS peuvent concerner l'itinérance internationale et l'itinérance nationale.

Point 35 - L'Autorité souhaite recueillir l'avis des acteurs sur les actions qu'elle pourrait entreprendre pour favoriser l'itinérance internationale entre opérateurs UMTS.

Point 36 - L'Autorité envisage de proposer que l'itinérance nationale entre opérateurs UMTS soit

autorisée. L'Autorité devrait toutefois pouvoir vérifier que la conclusion d'un accord d'itinérance

entre deux opérateurs UMTS ne menace pas le jeu de la concurrence sur le marché de l'UMTS.

II.4.3 Relations entre opérateurs GSM (900 et 1800) et UMTS

Trois catégories d'acteurs pourront exister après l'attribution des autorisations UMTS :

· des opérateurs ayant une autorisation GSM et une autorisation UMTS (opérateurs GSM/UMTS) ;

· des opérateurs ayant uniquement une autorisation GSM ;

· des opérateurs ayant uniquement une autorisation UMTS.

Cette situation pose la question - dont la pertinence est renforcée par le déploiement en îlots dont traite la partie I.3 - des conditions de concurrence entre opérateurs GSM/UMTS et opérateurs UMTS.

Des dispositions visant à protéger les nouveaux entrants pourrait être mises en oeuvre. Plusieurs possibilités sont envisageables, parmi lesquelles :

· attribuer aux nouveaux entrants des fréquences GSM (bande d'extension GSM 900 ou GSM 1800) sous réserve que de telles fréquences puissent être rendues disponibles ;

· prévoir une obligation, le cas échéant limitée dans la durée, de non discrimination pour l'accueil des abonnés UMTS (itinérance nationale) sur les réseaux GSM des opérateurs ayant également une autorisation UMTS. Ceci impliquerait en particulier de soumettre les candidats disposant d'une autorisation GSM à une obligation de séparation comptable entre les activités GSM et UMTS.

Point 37 - L'Autorité appelle les commentaires des acteurs sur ces deux approches visant à garantir qu'un opérateur disposant uniquement d'une autorisation UMTS et un opérateur disposant d'une autorisation GSM et d'une autorisation UMTS exercent leur activité dans des conditions de concurrence équitable. Elle invite les contributeurs à lui transmettre toute autre suggestion en la matière.

(1) High Speed Circuit Switched Data

(2) General Packet Radio Services

(3) UMTS Terrestrial Radio Access

(4) Intelligent Network, Customized Applications for Mobile networks Enhanced Logic

(5) Wireless Application Protocol

(6) Subscriber Identity Module

Source: www.arcep.fr

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry