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Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature

( Télécharger le fichier original )
par Hilaire Noumbo Tsabzé Mbosso
Haute Ecole condorcet - Bachelor en comptabilité 2010
  

Disponible en mode multipage

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TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES 1

INTRODUCTION : 4

Chapitre 1 : LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE 7

I. IMPOSITION : 8

II. AVANTAGES DE TOUTE NATURE DES INDÉPENDANTS : Erreur ! Signet non défini 8

III. TRAITEMENT FISCAL DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE : 8

III.1. Pour le bénéficiaire : 9

III.2. Pour l'employeur : 9

III.3. Déclaration : 9

IV. TRAITEMENT COMPTABLE DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE : 10

Chapitre 2 : MISE A DISPOSITION GRATUITE D'IMMEUBLES OU DE PARTIES D'IMMEUBLES 12

I. EVALUATION DE L'AVANTAGE EN NATURE: 13

I.1. Mise à disposition par une personne physique : 13

I.2. Mise à disposition par une personne morale : 14

II. ASPECT FISCAL : 15

III. DISPOSITION GRATUITE D'UNE SEULE PIÈCE : 18

IV. DISPOSITION GRATUITE DU PERSONNEL : 18

V. AVANTAGE OBTENUS PAR LE PERSONNEL DOMESTIQUE : 18

Chapitre 3 : L'UTILISATION DU VÉHICULE DE SOCIÉTÉ À DES FINS PRIVÉES 19

Chapitre 4 : FOURNITURE GRATUITE DU CHAUFFAGE ET DE L'ÉLECTRICITÉ UTILISÉE À

DES FINS AUTRES QUE LE CHAUFFAGE : 20

I. EVALUATION DE L'AVANTAGE : 21

II. ASPECT SOCIAL : 22

III. DISPOSITION GRATUITE DE DOMESTIQUES : 23

IV- ASPECT COMPTABLE ET APPLICATION : 23

Chapitre 5 : PRET SANS INTERET OU A UN TAUX REDUIT 27

I. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE : 28

I.1. Prêts hypothécaires : 28

I.1.1. Prêts hypothécaires avec taux d'intérêt variable : 28

I.1.2. Prêts hypothécaires avec taux d'intérêt fixe : 29

I.1.3. Prêts hypothécaires avec taux d'intérêt variable : 30

I.2. Prêts non hypothécaires : 32

I.2.1. Prêts non hypothécaires à terme fixe : 32

I.2.2. Prêts non hypothécaires sans terme : 34

I.3. Prêts hypothécaires et prêts non hypothécaires à terme convenu qui sont remboursés

périodiquement : 36

I.4. Prêts hypothécaires et prêts non hypothécaires à terme convenu dont le capital est remboursé

en une fois à l'expiration du terme du prêt : 36

II. DÉCLARATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE : 36

III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : 37

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Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

Chapitre 6 : UTILISATION À DES FINS PRIVEES D'UN PC OU D'UNE CONNEXION INTERNET

MIS GRATUITEMENT À DISPOSITION 38

I. MISE A DISPOSITION D'UNE CONNEXION INTERNET : 39

Aspect fiscal : 39

a). Du point de vue du travailleur : 39

b). Du point de vue de l'employeur : 39

II- LE PLAN PC PRIVÉ : 40

Conditions pour l'établissement d'un « plan PC » : 41

Chapitre 7 : USAGE PRIVE D'UN GSM DE SOCIETE 43

I. DÉTERMINATION DE L'AVANTAGE : 44

I.1. Mise en place d'un système d'évaluation : 44

I.2- Evaluation forfaitaire : 45

II- TRAITEMENT FISCAL : 46

II.1. Pour le bénéficiaire : 46

II.2. Pour l'employeur : 46

Chapitre 8: LA CESSION D'ACTIONS AVEC DECOTE 47

I. ASPECT FISCAUX : 48

I.1. Les actions ne sont pas cotées en Bourse : 48

I.2. Les actions sont cotées auprès d'une Bourse : 49

I.3. Augmentation de capital : 49

II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : 50

II.1. Cession d'actions avec décote : 50

II.2. Augmentation de capital (art. 609 du Code des sociétés) : 51

Chapitre 9 : LES OPTIONS SUR ACTIONS 52

I. MOMENT DE L'IMPOSITION : 53

II. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE : 54

II.1. Options cotées en Bourse : 54

II.2. Options non cotées en Bourse : 54

II.2.1. Options sur actions cotées ou non : 55

II.2.2. Pourcentages applicables : 55

II.2.3. Options "in the money": 56

III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : 56

Chapitre 10 : LES TITRES - REPAS 57

I. ASPECTS FISCAUX : 58

I.1- Pour le bénéficiaire : 58

I.1.1- Conditions d'exonération 58

1.2. Cumul avec l'accès à un restaurant d'entreprise : 60

I.2. Pour l'employeur : 60

II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : 61

II.1. Principe : 61

II.2. Conditions d'exonération : 61

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Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

II.2.1. Conditions qui s'appliquent aussi bien aux titres-repas papier qu'aux titres-repas

électroniques : 61

II.2.2. Conditions supplémentaires pour le titre-repas électronique : 63

II.3 Le cumul d'un titre-repas avec une indemnité de frais : 65

TABLEAU DE COMPARAISON ENTRE LES AVANTAGES EN NATURE ET LES AVANTAGES SOCIAUX : 66

CONCLUSION GENERALE : 67

ANNEXES 68

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INTRODUCTION :

Le Code des impôts sur les revenus traite dans plusieurs articles des avantages de toute nature. A l'heure où les salaires ont du mal à bouger, l'avantage en nature devient un élément de la rémunération à prendre en compte.

Nous nous limiterons dans le cadre de cet exposé aux avantages qui concernent les travailleurs ou les dirigeants d'entreprise. Les dispositions se trouvent aux articles suivants :

Article 31 CIR/92 : Selon cet article les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur. Elles comprennent notamment entre autre les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle.

Article 32 CIR/92 : Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle. Il traite des avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31.

Les avantages de toute nature sont un mode de rémunération du travailleur ou du dirigeant de l'entreprise. Elles consistent, en la mise à disposition d'un bien ou d'un service dont l'employeur ou la société supporte le coût, sans en réclamer le défraiement au bénéficiaire. Seuls les travailleurs (ouvriers, employés, fonctionnaires) et les dirigeants (gérants, administrateurs) peuvent bénéficier de ces avantages. S'il s'agit d'autres personnes, on ne parle plus d'avantages de toute nature mais d'avantages anormaux et bénévoles.

Les avantages en nature peuvent être repartis en diverses catégories

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- Les avantages en nature au sens strict du terme c'est-à-dire la portion de la rémunération qui au lieu d'être versée en espèces, est attribuée sous une autre forme.

Exemple :

a- Un médecin de campagne reçoit un gibier en lieu et place des honoraires qui lui revenaient.

b- L'augmentation de rémunération d'un administrateur lui est consentie sous la forme de la mise à sa disposition, pour ses déplacements personnels (privés ou professionnels, c'est-à-dire pour ces derniers, de son domicile à son lieu de travail) d'un véhicule Mercedes.

- La prise en charge par l'employeur, l'entreprise ou le client de certaines dépenses personnelles du contribuable.

Exemple :

a- Une entreprise a souscrit une assurance dirigeant à son profit, sur la tête d'un administrateur. Celui-ci reçoit une avance sur police. Il sera considéré comme bénéficiaire direct de la dite police, et les primes payées par l'entreprise seront taxées dans son chef au titre d'avantage en nature.

b- Une entreprise prend en charge les dépenses de vacances de certains de ses salariés ou administrateurs-ou leur offre un séjour à l'étranger, sans aucun alibi « professionnel » (séminaire) ou un alibi insuffisant ou partiel.

- La possibilité accordée au contribuable par l'entreprise, l'employeur ou le client, de réaliser des économies.

Exemple :

L'hypothèse d'un prêt sans intérêt.

La ristourne consentie à l'occasion de l'acquisition de certains biens.

On peut ainsi de façon non exhaustive distinguer :

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Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

1. Disposition gratuite d'immeubles ou de parties d'immeubles,

2. Prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit,

3. Fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité,

4. Disposition gratuite de domestiques, ouvriers domestiques, jardiniers, chauffeurs, etc.

5. Avantages recueillis par le personnel domestique.

6. Utilisation à des fins privées d'une habitation mise à disposition gratuitement.

Les avantages autres que ceux-ci, comme la mise à disposition d'une voiture de société, d'un P.C., d'un G.S.M. ne peuvent entrer en ligne de compte comme avantages en nature au sens strict et constituent dès lors un autre type de rémunération. Nous les mentionnerons sous le vocable « avantages de toute nature ».

Nous allons dans cet exposé étudier de fond en comble ces différents avantages en nature non sans les avoir clairement explicité.

Toutefois il existe un autre type d'avantages en nature qui, sous certaines conditions peuvent être assimilées à des avantages sociaux, c'est le cas des chèques repas.

Nous réserverons vers la fin de cet exposé un tableau récapitulant toutes les différences qui peuvent exister entre un avantage social et un avantage en nature.

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Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

Chapitre 1 : LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE

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Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

Introduction :

On en entend souvent parler, et le terme revient souvent dans les textes de droit fiscal. Mais qu'entend-on exactement par un "avantage de toute nature" ? C'est l'offre par l'employeur à ses salariés d'un bien ou d'un service pour un usage personnel, gratuitement ou moyennant une participation inférieure à sa valeur réelle. Les plus courants sont: la mise à disposition d'un véhicule ou d'un logement, la fourniture de repas mais aussi des prix préférentiels sur des biens et services produits par la société ou l'usage d'un portable ou d'un ordinateur en dehors du travail.

I. IMPOSITION :

L'avantage est compté pour sa valeur réelle, sauf si par arrêté royal, sa détermination a été effectuée de manière forfaitaire. Le montant de l'avantage ainsi déterminé est ajouté à la rémunération du travailleur ou du dirigeant et doit figurer sur la fiche fiscale que son employeur (281.10) ou sa société (281.20) lui adresse chaque année pour lui permettre de remplir sa déclaration fiscale. Il y a sur ces fiches1 une case spécifique où le montant de ces avantages doit être repris.

Les avantages, pour le calcul de l'impôt, sont considérés comme des rémunérations et donc imposés comme tels.

II. TRAITEMENT FISCAL DES AVANTAGES DE TOUTE

NATURE :

Nous avons vu ce qu'étaient les avantages de toute nature. La question est maintenant de savoir comment cet avantage sera taxé. Deux façons se présentent : par l'évaluation de la valeur réelle de l'avantage ou par une évaluation forfaitaire de celle-ci. Si l'on évalue la valeur réelle de l'avantage de toute nature, on fait l'évaluation du montant que le salarié ou le dirigeant aurait dû payer pour bénéficier de cet avantage dans d'autres circonstances.

1 Voir annexes 1et 2 (fiche fiscale)

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II.1. Pour le bénéficiaire :

L'avantage, exprimé en espèces, doit être explicitement mentionné sur les fiches 281.xx établies au nom du bénéficiaire. Les bénéficiaires ne doivent pas les déclarer séparément s'ils figurent sur ces fiches. Ils seront compris dans le revenu global imposable.

Si, par contre, l'avantage imposable n'est pas mentionné sur la fiche, le contribuable doit, de toute façon, le reprendre dans sa déclaration fiscale à la place prévue à cet effet2.

II.2. Pour l'employeur :

Les contribuables qui sont soumis à l'impôt des personnes physiques se voient refuser comme frais professionnels les frais d'avantages octroyés, s'ils ne les ont pas déclarés sur les fiches 281.xx au nom du bénéficiaire. Les frais ainsi refusés seront imposés dans la tranche de revenus la plus élevée, l'impôt subira vraisemblablement une majoration pour insuffisance de versements anticipés et une amende pourrait être infligée pour déclaration erronée.

Si les contribuables sont soumis à l'impôt des sociétés et qu'ils ont négligé de porter les avantages sur les fiches personnelles, les avantages seront imposés comme commissions secrètes à 309 %, déductibles avec les autres frais professionnels. Les services de contrôle ont souvent accepté que les avantages non mentionnés sur les fiches soient simplement ajoutés aux dépenses rejetées et ne soient pas imposées dans le chef du bénéficiaire.

II.3. Déclaration :

Les avantages de toute nature doivent être déclarés selon les déclarations données aux revenus perçus par leurs bénéficiaires :

> Pour les salariés : cadres IV, traitement, salaires.

2 (Case IV.A.2.b ou case XVI.2.b).

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Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

> Pour les dirigeants d'entreprises : au cadre XVI, rémunération dirigeant d'entreprises.

> Pour les entrepreneurs (les indépendants) : au cadre XVII, bénéfices d'entreprises industrielles, commerciales ou agricoles.

> Pour les titulaires des professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives : cadre XVIII, profits des professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives (les avantages de toute nature sont censés être compris dans les recettes provenant de l'exercice de la profession).

III. TRAITEMENT COMPTABLE DES AVANTAGES DE

TOUTE NATURE :

Principe :

Quel traitement comptable faut-il réserver aux charges supportées par l'entreprise qui, ultérieurement, seraient considérées fiscalement comme des « avantages de toute nature » consentis aux membres du personnel ou aux dirigeants de l'entreprise ?

Il convient de rappeler que le droit comptable belge a consacré le principe de la comptabilisation des charges en fonction de leur nature. Leur (re)qualification au regard du droit fiscal n'intervient pas, en principe, pour déterminer le sort comptable des charges consenties par l'entreprise. Il en va a fortiori de même lorsque la qualification fiscale dont on voudrait tenir compte concerne, en définitive, non pas l'entreprise, mais un tiers.

La notion d' « avantages de toute nature » est un concept fiscal qui non seulement recouvre des charges qui, sous l'angle de la législation comptable, relèvent d'une autre qualification que celle de « rémunération », mais qui, fiscalement, englobe également des frais constitutifs d'avantages pour des tiers qui, sous l'angle comptable, ne se traduisent pas dans les comptes de

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l'entreprise par l'expression d'une charge (par exemple : un prêt consenti sans intérêt).

Il n'est dès lors pas conforme à la réglementation comptable de procéder à la comptabilisation des charges en tenant compte de leur qualification fiscale. Par conséquent, la correspondance ne sera pas entièrement établie entre les montants repris dans les fiches fiscales individuelles au titre de rémunérations et ceux mentionnés au compte « Rémunérations » dans la comptabilité de l'entreprise3.

3 Avis n° 128/8 de la Commission des Normes comptables, bulletin 30, février 1993, p. 26

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Chapitre 2 : MISE A DISPOSITION GRATUITE D'IMMEUBLES
OU DE PARTIES D'IMMEUBLES

 

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Introduction

La mise à disposition gratuite d'immeubles ou de parties d'immeubles consiste pour une entreprise de construire, acheter ou louer un immeuble et le mettre en partie ou en totalité à la disposition d'un employé pour y établir son domicile privé. On parlera de gratuité de cette mise à disposition si en retour l'employé ne paie aucun loyer en contrepartie. Nous allons dans ce chapitre étudier l'avantage en nature sur un logement donné gratuitement et ensuite analyser le cas d'une mise a disposition du chauffage et de l'électricité.

I. EVALUATION DE L'AVANTAGE EN NATURE: I.1. Mise à disposition par une personne physique :

Un employeur peut accorder à un dirigeant de l'entreprise, ou à un autre membre du personnel, un avantage dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, par exemple sous la forme de la fourniture gracieuse d'électricité ou de chauffage. Ces avantages sont considérés comme des revenus professionnels et sont taxés en tant qu'avantage de toute nature.

Le bénéficiaire de l'avantage de toute nature paie à la société un loyer correspondant à la contrepartie de l'usage privée de l'habitation et a la consommation privée du chauffage et de l'électricité. Dans ce cas, les avantages imposables respectifs seront diminués des montants qui ont été payés par la société. Si par contre le bénéficiaire occupe gratuitement l'habitation, L'avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble suivant qu'il s'agit d'un immeuble bâti ou d'un immeuble non bâti.

Lorsque le bien immobilier n'est occupé que pendant une partie de l'année, l'avantage en nature est calculé proportionnellement à la durée d'occupation de bien.

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Pour les conciergeries, c'est toujours un maximum de 5/3 du RC qui s'applique. Il n'y a pas de mise à disposition quand il y a seulement remboursement de tout ou partie des frais de logement.

I.2. Mise à disposition par une personne morale :

La mise à disposition gratuite ou à un prix très réduit d'une habitation et des approvisionnements de base au chef d'entreprise est considérée comme un avantage de toute nature. Sur ces avantages, le chef d'entreprise doit payer des impôts sur les personnes physiques (à multiplier avec l'impôt communal). L'avantage fiscal est estimé de manière forfaitaire en fonction du niveau du revenu cadastral non indexé du bien immobilier.

Lorsque le revenu cadastral non indexé du bien immobilier est supérieur à 745 €, le calcul se fera comme suit:

Revenu cadastral indexé x 5/3 x 2.

S'il s'agit d'une habitation que la société loue à un tiers et qu'elle place à la disposition du chef d'entreprise, l'avantage se monte au montant total de la location ou à une partie.

Si le revenu cadastral (non indexé) de l'immeuble (ou de la partie d'immeuble) est inférieur ou égal à 745,00€, l'avantage est fixé forfaitairement à 100/60 du revenu cadastral indexé multiplié par 1,25.

Lorsque l'habitation d'un immeuble est imposée et lorsque l'importance du bien excède manifestement les besoins personnels du bénéficiaire4 seul le revenu cadastral de l'immeuble qui correspond aux besoins réels de l'intéressé est pris en considération pour la taxation de l'avantage.

> Habitation meublée :

4 Cette appréciation s'effectue compte tenu de sa situation sociale et de la composition de son ménage.

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Lorsqu'il s'agit d'une habitation meublée, l'avantage est déterminé conformément aux règles ci-dessus et est encore majoré de 2/3.

> Immeuble sis à l'étranger :

Lorsqu'un immeuble mis gratuitement à disposition est situé à l'étranger, l'avantage imposable est censé être égal à la valeur locative présumée de ce bien.

> Revenu cadastral :

Pour l'application des règles ci-dessus, le revenu cadastral doit être pris en considération après indexation5.Au cas où seule une partie de l'habitation est mise à disposition, il doit être tenu compte du revenu cadastral relatif à cette partie de l'habitation. L'administration du cadastre communique ce revenu cadastral à la demande du bénéficiaire de l'avantage, de l'employeur ou de la société.

II. ASPECT FISCAL :

Pour mieux comprendre le traitement fiscal réservé à une maison donné gratuitement ; nous allons procéder par un exemple chiffré.

> Application

Une société achète une maison qu'elle met gratuitement à la disposition d'un membre de son personnel qui l'utilise intégralement à usage privée.

Le RC de cette maison est de 2200€.

L'avantage taxable se calcule comme suit :

RC non indexé (2 200 €) X lindex (1,5461)6 X 100/60 X 2 soit 11 338.06€

5 Article 518 du CIR 1992.

6 Coefficients d'indexation du revenu cadastral de 2011

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Si le revenu cadastral non indexé du bien immobilier est inférieur ou égal à 745 euros, l'avantage fiscal sera calculé comme suivra: revenu cadastral indexé x 5/3 x 1,25.

Si nous considérons toujours la même maison mais en supposant que la personne ne l'utilise qu'à concurrence de 30%, l'avantage dans ce cas se calculera 660€ (2200€ x 30%), ce qui est inferieure a la limite 745€. L'avantage taxable se calcule alors comme suit :

RC non indexé (660€) X llndex (1,5461) X 100/60 X 2 soit 3401.42€

Dans le cadre d'un usage mixte c'est-à-dire par exemple x% à usage privée et y% à usage professionnel, l'avantage ne sera taxé que sur la partie privée.

Pour une maison avec un RC de 2200€ et utilisée à 65% professionnel (soit 35% privée), l'avantage en nature sera calculée sur 770€ (2200€ x 35%).

L'avantage taxable est donc de :

RC non indexé (770 €) X llndex (1,5461) X 100/60 X 2 soit 3 968.32€

> Réduction de l'avantage

L'avantage imposable résultant de la disposition d'un immeuble pour un loyer anormalement bas doit être déterminé conformément aux règles cidessus. Le loyer payé par le bénéficiaire doit toutefois être déduit.

Dans le cas où il peut être démontré que le bien mis à disposition est, pour des raisons professionnelles, d'importance supérieure à celle correspondant normalement aux besoins personnels du bénéficiaire, l'avantage à retenir peut être calculé sur cette base réduite.

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Remarque :

La mise à disposition gratuite d'une partie d'un bien immeuble moyennant taxation au titre d'avantage de toute nature se différencie fondamentalement du contrat de location en ce que notamment :

> Il n'y a pas de contrat ~

> L'occupant ne s'oblige pas à payer une quelconque indemnité/ loyer/redevance au propriétaire de l'immeuble ;

> Le propriétaire de l'immeuble ne s'oblige en rien à faire jouir l'occupant de la chose pendant un certain temps ;

> Aucune obligation d'entretien de la part du propriétaire ou de l'occupant

;

> Seule une quotité indivise du bien est en général occupée ; > Occupation précaire, à durée non définie.

Nous ne pouvons donc que constater que l'occupation gratuite d'une partie d'un bien immeuble moyennant taxation au titre d'avantage de toute nature ne remplit aucun des critères pour être considérée comme contrat d'« affermage ou de location »7.

Cette occupation partielle moyennant taxation au titre d'avantage de toute nature entre dans le champ d'application de la TVA8 qui assimile cette mise à disposition à une prestation de services sous certaines conditions. Il s'agit de l'application de la notion de prélèvement effectué par l'assujetti.

7 Art 44, §2, 3° du CTVA de 1992. 8Article 19 du CTVA belge

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III. DISPOSITION GRATUITE D'UNE SEULE PIÈCE :

Si le logement mis à disposition se résume à une seule chambre meublée pourvue de chauffage d'électricité et d'eau, l'avantage qui en résulte est fixé forfaitairement à 0,74 EUR par jour ou 266,40 EUR par an.

IV. DISPOSITION GRATUITE DU PERSONNEL :

Par membre du personnel que l'employeur met à temps plein à la disposition du contribuable, celui-ci est imposable sur un avantage du 5 950,00€. Sont visés ici : la disposition gratuite de domestiques, ouvriers domestiques, jardiniers, chauffeurs,...

V. AVANTAGE OBTENUS PAR LE PERSONNEL

DOMESTIQUE :

Les avantages sur lesquels le personnel est imposable en tant que personnel domestique sont les suivant:

Nature des avantages

Par jour

Par année

Premier repas (déjeuner)

0,55 EUR

198,00 EUR

Deuxième repas (repas principal)

1,09 EUR

392,40 EUR

Troisième repas (souper)

0,84 EUR

302,40 EUR

Logement, chauffage, éclairage9

0,74 EUR

266,40 EUR

Total

3,22 EUR

1.159,20 EUR

9 Uniquement si le contribuable ne dispose que d'une seule pièce.

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Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

Chapitre 3 : L'UTILISATION DU VÉHICULE DE SOCIÉTÉ
À DES FINS PRIVÉES

` Ce chapitre ne sera pas développé dans le cadre de cet exposé car traité de
fond en comble par un de mes camarades.'

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Chapitre 4 : FOURNITURE GRATUITE DU CHAUFFAGE ET DE
L'ÉLECTRICITÉ UTILISÉE À DES FINS AUTRES QUE LE
CHAUFFAGE :

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Introduction :

Les approvisionnements (chauffage, électricité, eau et gaz) qui sont mis à disposition par la société au chef d'entreprise donnent lieu à un avantage de toute nature, qui peut être estimé forfaitairement dans certains cas.

Pour plusieurs avantages, l'administration fiscale établit une valorisation forfaitaire de la valeur imposable de l'avantage.

Depuis le 1er janvier 2010 et compte tenu de l'augmentation du coat de l'énergie, les forfaits concernant l'évaluation des avantages de toute nature imposables ont été modifiés en ce qui concerne la fourniture gratuite du chauffage et/ou de l'électricité par l'employeur à un travailleur ou un dirigeant d'entreprise.

I. EVALUATION DE L'AVANTAGE :

Lors de l'évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature visant la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité, le fisc fait une distinction entre, d'une part, le personnel de direction et les dirigeants d'entreprise, d'autre part les autres bénéficiaires10.

Une distinction est faite selon que ces avantages sont accordés au personnel de direction et aux dirigeants d'entreprise, d'une part, ou à d'autres bénéficiaires, d'autre part.

ELECTRICITÉ

 
 
 

2010

 

2011

 

Chef d'entreprise et personnel dirigeant

740

820

Autres bénéficiaires

370

410

10 Art. 18, §3, point 4, AR/CIR 1992

21

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« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

Chauffage

 
 
 

2010

 

2011

 

Chef d'entreprise et personnel dirigeant

1.480

1.640

Autres bénéficiaires

740

820

Source: AR du 3 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92, MB 10 décembre 2009,

Lorsqu'il y a intervention du travailleur (à savoir, le dirigeant d'entreprise) dans la facture d'énergie, cette intervention peut être déduite du montant forfaitaire de l'avantage.

Lorsque tant l'époux que l'épouse sont dirigeants d'entreprise dans une même société, le (même) avantage relatif au chauffage et à l'électricité fournis gratuitement à chacun d'eux par la société est imposé pour moitié dans le chef de chacun d'eux11.

II. ASPECT SOCIAL12 :

Selon la législation sociale, l'ONSS estime que ces avantages doivent être estimés à leur valeur réelle. Les forfaits repris ci-dessus ne peuvent donc pas être utilisés en ce qui concerne l'estimation de l'avantage.

L'avantage découlant de l'offre d'eau et de gaz au chef d'entreprise peut être estimé à la valeur réelle. Lors du calcul de ces avantages, il faut uniquement tenir compte de la partie privative de ces approvisionnements.

Dans certains cas, la société prend encore à sa charge des réparations complémentaires et/ou des frais d'entretien qui, en fait, sont à la charge du

11 Service des décisions anticipées, décision du 14.10.2008.

12 Source: Secrétariat social HDP

22

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

locataire. Ces frais supplémentaires sont donc également imposés comme avantage de toute nature, sur base de leur valeur réelle.

Si la société proposait, par exemple l'électricité et le chauffage gratuitement aux conjoints qui sont tous deux chefs d'entreprise, le fisc a décidé que les deux conjoints seraient seulement imposés sur la moitié des avantages ci-dessus, estimés de manière forfaitaire.

Si le chef d'entreprise paie sa contribution propre pour ces avantages à la société, l'avantage de toute nature calculé peut être diminuée de la valeur de cette contribution personnelle.

III. DISPOSITION GRATUITE DE DOMESTIQUES :

L'avantage consistant en la disposition gratuite de domestiques, de jardiniers, de chauffeurs, etc. est fixé à 5.950,00 EUR par an et par ouvrier, servante, etc., occupé à temps plein.

Lorsque le membre du personnel n'est pas occupé à temps plein, il y a lieu de réduire ce montant proportionnellement à la durée de la disposition.

IV- ASPECT COMPTABLE ET APPLICATION : Nous allons analyser cet aspect par un exemple chiffré.

Un dirigeant d'entreprise bénéficie des avantages suivants, évalués à leur valeur forfaitaire :

- logement : 1 400,00 EUR

- électricité : 1 600,00 EUR

Total 3 000,00 EUR

Dans l'entreprise ces frais ont été comptabilisés à des comptes de charges par nature, ensemble avec les autres charges supportées par l'entreprise (voir principe ci-dessus) :

23

T.F.E.
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N° de cpte

Libellés

Débit

Crédit

611110

Loyer

X

 

612200

Gaz -électricité

X

 

411000

Tva à récupérer

X

 

440000

Fournisseur

 

X

Pour le traitement comptable des avantages de toute nature, il existe deux possibilités :

1er cas :

L'entreprise ne récupère ni les avantages ni la TVA en tant qu'assujetti. L'entreprise est redevable de la TVA sur les avantages, pour autant que ceux-ci soient soumis à la TVA. Les avantages sont supposés être TVA inclue. Il y a donc lieu de faire la répartition entre la taxe et l'avantage net.

 

TVA

Avantage net

Loyer

0

1 400,00

Electricité

277,6913

1 322,31

Total

277.69

2 722.31

N° de cpte

Libellé

Débit

Crédit

640100

Tva non déductible

277.69

 

451000

Tva à payer

 

277.69

13 1600/1.21

24

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
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Sur la fiche 281.20 au nom du dirigeant d'entreprise il faut mentionner le montant de 2 722,31EUR.

2ème cas :

L'entreprise porte les avantages à charge du bénéficiaire par une facturation des avantages à leur valeur forfaitaire. La répartition entre TVA et avantages nets est comme suit :

 

TVA

Avantage net

Loyer

0

1 400,00

Electricité

277,69

1 322,31

Total

277.69

2 722,31

Si le logement est mis à disposition contre paiement d'une indemnité égale à l'avantage, une facture est dressée et les règles ordinaires de TVA sont appliquées. La TVA est dès lors calculée à 21 % sur l'indemnité portée en compte. La manière dont l'indemnité est payée ne joue aucun rôle (paiement direct, retenue sur salaires, inscription au compte courant, etc.).

Ecritures comptables:

N° de

cpte

Libellé

Débit

Crédit

416000

C/C dirigeant d'entreprise

3 000

 

746000

Avantage en nature

 

2722.31

451000

Tva à payer

 

277.69

25

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
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Sur la fiche 281.20 au nom du dirigeant, il n'y a pas lieu de faire mention des avantages, puisque ceux-ci ne sont pas imposables, pour autant que le bénéficiaire en porte complètement la charge, même si le paiement se fait par le biais d'un compte courant. L'écriture doit néanmoins être passée avant clôture de l'exercice.

26

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
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Chapitre 5 : PRET SANS INTERET OU A UN
TAUX REDUIT

27

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
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Introduction :

Un employeur peut octroyer un prêt à des conditions avantageuses (sans intérêt ou à un taux réduit) à tout membre de son personnel ou à l'un de ses dirigeants. L'absence d'intérêt ou le taux d'intérêt réduit constitue un avantage de toute nature soumis à l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale. L'octroi d'un prêt par une entité autre qu'une institution de crédit implique, en principe, le respect de la réglementation prévue par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

I. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE : I.1. Prêts hypothécaires :

I.1.1. Prêts hypothécaires avec taux d'intérêt variable :

L'opération donne naissance à un avantage de toute nature pour le travailleur (ou dirigeant) qui en bénéficie.

L'avantage de toute nature imposable est égal à la différence entre:

> Le taux d'intérêt de référence, qui varie en fonction du type de prêt concerné, et

> Le taux d'intérêt accordé à l'emprunteur.

Le taux de référence ici est celui le plus favorable auquel le dirigeant d'entreprise aurait pu obtenir un emprunt du même type, à la même date, mais dans un établissement autre que celui où il exerce ses fonctions. Ce taux de référence fixé par arrêté royal, varie selon que le prêt soit sans intérêt ou consenti à taux réduit par la société constitue un prêt hypothécaire ou non, ou un prêt a terme convenu ou non.

Remarque:

La réduction de taux pour enfants à charge n'est pas prise en considération dans le taux d'intérêt accordé à l'emprunteur. Aussi, la réduction conventionnelle du taux d'intérêt qui serait accordée par l'employeur, en raison du fait que le travailleur a un ou plusieurs enfants à charge, ne doit, en

28

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
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principe, pas être prise en considération pour déterminer l'avantage de toute nature.

I.1.2. Prêts hypothécaires avec taux d'intérêt fixe :

Pour les prêts hypothécaires à taux fixe, le taux de référence applicable est celui de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu tout en distinguant à partir du 1er juin 1984, les prêts consentis dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte est les autres et qui est fixé ci-après:

Année au cours de laquelle le contrat est conclu

Taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte

Taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour les autres prêts

1985

9,50%

9,75%

1986

7,50%

7,50%

1987

7,25%

7,25%

1988

7,25%

7,00%

1989

7,25%

7,00%

1990

9,50%

9,25%

1991

10,25 %

10,25 %

1992

9,25 %

8,25 %

1993

8,00 %

7,65 %

1994

7,25 %

7,10 %

1995

7,00 %

6,75 %

1996

6,50 %

6,50 %

1997

6,00 %

6,00 %

1998

5,75 %

5,75 %

1999

5,75 %

5,50 %

2000

5,75 %

6,50 %

29

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

Année au cours de laquelle le contrat est conclu

Taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte

Taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour les autres prêts

2001

5,60

%

6,10

%

2002

5,75

%

5,60

%

2003

4,85

%

4,80

%

2004

4,95

%

4,60

%

2005

4,89

%

3,90

%

2006

4,94

%

4,30

%

2007

5,46

%

4,90

%

2008

5,58

%

5,40

%

2009

5,19

%

4,30

%

2010

4,69

%

3,92

%

Pour les contrats conclus entre le 1er juin 1984 et le 31 décembre 1985 ; un taux de référence est déterminé selon que le contrat de prêt est assortit ou non de l'assurance vie.

I.1.3. Prêts hypothécaires avec taux d'intérêt variable :

L'avantage de toute nature obtenu lorsque l'on bénéficie d'un prêt hypothécaire avec un taux d'intérêt variable ne doit pas être calculé par rapport au taux d'intérêt de référence de l'année durant lequel il est obtenu.

Il faut le recalculer à chaque fois que le taux d'intérêt est modifié par rapport au taux d'intérêt de référence également modifié entre-temps. L'avantage est calculé sur la base de la différence entre d'une part l'indice de référence qui figure dans l'acte constitutif et d'autre part le taux d'intérêt accordé à l'emprunteur. L'indice de référence est publié chaque mois au Moniteur Belge.

30

T.F.E.
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Période

Moniteur belge

Indice A

Indice B

Indice C

Indice D

Indice E

Indice F

Indice G

Indice H

Indice I

Indice J

Janvier

25.01.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,774

1,359

1,887

2,302

2,625

2,911

3,173

3,402

3,600

3,764

2010

Ed.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Février

19.02.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,695

1,306

1,851

2,278

2,606

2,880

3,123

3,340

3,535

3,698

2010

Ed.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.03.2010

0,601

1,140

1,649

2,099

2,482

2,795

3,052

3,272

3,460

3,616

2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avrii

19.04.2010

0,638

1,078

1,531

1,992

2,407

2,727

2,974

3,187

3,370

3,526

2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai

20.05.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,618

1,049

1,500

1,970

2,391

2,707

2,946

3,150

3,319

3,463

2010

Ed.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.06.2010

0,567

0,943

1,361

1,817

2,234

2,547

2,784

2,976

3,133

3,263

2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet

20.07.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,678

1,038

1,456

1,935

2,370

2,691

2,930

3,117

3,263

3,382

2010

Ed.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Août

20.08.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,718

1,019

1,400

1,855

2,264

2,558

2,780

2,962

3,115

3,241

2010

Ed.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sept.

20.09.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,654

0,856

1,167

1,583

1,969

2,253

2,477

2,661

2,813

2,937

2010

Ed.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre

20.10.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,842

1,172

1,528

1,914

2,259

2,514

2,710

2,886

3,045

3,180

2010

Ed.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.11.2010

1,015

1,318

1,652

2,023

2,357

2,600

2,789

2,970

3,136

3,279

2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déc.

20.12.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200

1,657

2,105

2,518

2,855

3,095

3,282

3,459

3,617

3,751

2010

Ed.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Arrêté royal du 7 février 2011 modifiant l'article 18§3 AR/C.I.R. `92, M.B. 11/02/2011

On prend comme indice de référence l'indice du mois précédant le mois au cours duquel le contrat de prêt est conclu. En fonction de la formule choisie,

31

T.F.E.
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on doit utiliser un indice de référence donné. Dans le cas d'une révision annuelle du taux par exemple, l'indice de référence A est d'application ; dans le cas d'une révision trisannuelle du taux, l'indice de référence C est d'application.

I.2. Prêts non hypothécaires :

I.2.1. Prêts non hypothécaires à terme fixe :

Le taux d'intérêt de référence applicable en cas de prêts « non hypothécaires » à terme fixe, est celui de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu et ce taux est fixé:

> Lorsque le contrat de prêt a été conclu après le 31 décembre 1984.

- soit sur la base du taux de chargement mensuel fixé selon le tableau repris ci-dessous :

Année au cours de laquelle le contrat est conclu.

Taux de chargement mensuel pour les prêts en vue de financer l'acquisition d'une voiture

Taux de chargement mensuel pour les autres prêts

1985

0,62

0,62

1986

0,44

0,49

1987

0,40

0,49

1988

0,38

0,46

1989

0,38

0,46

1990

0,45

0,54

1991

0,55

0,60

1992

0,46

0,46

1993

0,42

0,48

1994

0,40

0,47

1995

0,35

0,40

32

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

Année au cours de laquelle le contrat est conclu.

Taux de chargement mensuel pour les prêts en vue de financer l'acquisition d'une voiture

Taux de chargement mensuel pour les autres prêts

1996

0,30

0,35

1997

0,25

0,30

1998

0,25

0,35

1999

0,23

0,30

2000

0,28

0,33

2001

0,26

0,32

2002

0,26

0,33

2003

0,26

0,33

2004

0,23

0,30

2005

0,22

0,29

2006

0,21

0,31

2007

0,24

0,36

2008

0,25

0,36

2009

0,22

0,32

2010

0.20

0.30

- soit sur la base du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée.

Remarque :

Par « taux de chargement mensuel » on entend le taux des charges (principalement les intérêts) qui, selon la technique propre aux crédits de paiement (vente à tempérament, prêt à tempérament et prêt personnel à tempérament, est appliqué chaque mois au montant initial sans tenir compte du remboursement.

Exemple :

Un crédit de paiement de 50 000€ sur 24 mois donne lieu à un remboursement de 2533€. Chaque remboursement comporte 2 083€ de capital

33

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
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(50000€/24) et 450€ de « chargement, ce qui correspond à un taux de chargement mensuel de :

 

.

Le taux de chargement réel exprime par contre la relation entre ce même chargement et le crédit dont on a disposé effectivement, crédit qui diminue en fait progressivement en raison des remboursements effectués. C'est ainsi qu'il ya un taux de chargement annuel réel et un taux de chargement mensuel réel.

Le taux de chargement annuel réel (t) peut être obtenu en appliquant le formule suivante.

Avec t : taux de chargement annuel réel P : taux de chargement mensuel

N : Nombre de remboursements mensuels

-Si le contrat de prêt est conclu au cours des années 1981 à 1984, et à une durée de plus de 60 mois, ce taux sera égal à 60% du taux de chargement mensuel.

I.2.2. Prêts non hypothécaires sans terme :

Dans le cas d'un prêt non hypothécaire sans terme, l'avantage est calculé par mois suivant la position moyenne du prêt.

Le taux d'intérêt de référence applicable est celui de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et qui est fixé comme suit:

34

T.F.E.
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Année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des
sommes empruntées

Taux de référence à

prendre en considération

1985

12,00

%

1986

9,75

%

1987

8,75

%

1988

8,25

%

1989

9,50

%

1990

12,75

%

1991

12,75

%

1992

12,00

%

1993

10,50

%

1994

9,25

%

1995

8,25

%

1996

7,25

%

1997

7,00

%

1998

7,25

%

1999

6,75

%

2000

7,90

%

2001

8,60

%

2002

8,00

%

2003

7,40

%

2004

7,60

%

2005

8,00

%

2006

8,20

%

2007

10,40

%

2008

11,20

%

2009

10,30

%

2010

9%

35

T.F.E.
« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
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I.3. Prêts hypothécaires et prêts non hypothécaires à terme convenu qui sont remboursés périodiquement :

L'avantage est censé être obtenu lors de chaque remboursement. L'avantage est alors systématiquement calculé sur le capital restant dû avant le remboursement.

I.4. Prêts hypothécaires et prêts non hypothécaires à terme convenu dont le capital est remboursé en une fois à l'expiration du terme du prêt :

Lorsque le prêt est octroyé à un taux d'intérêt réduit, l'avantage est censé être obtenu lors de chaque échéance d'intérêt, et à la fin de chaque mois civil lorsque le prêt est accordé sans intérêt.

L'avantage est chaque fois calculé sur le montant initial du prêt.

II. DÉCLARATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE :

L'avantage de toute nature déterminé comme susmentionné est imposable à l'impôt progressif par tranches et doit faire l'objet de la retenue d'un précompte professionnel (en pratique, ce précompte est retenu sur la rémunération du travailleur).

L'avantage de toute nature résultant de l'octroi d'un prêt sans intérêt ou à intérêt réduit doit être mentionné sur la fiche fiscale 281.10. A défaut, la société risque de devoir supporter la taxe sur commissions secrètes de 300 % à majorer des centimes de crise.

Les avantages de toute nature accordés par un employeur aux membres de son personnel sont déductibles au titre de rémunérations.

36

T.F.E.
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III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE :

L'avantage découlant d'un prêt sans intérêt ou à taux réduit suscite de nombreuses interrogations dans la mesure où aucun texte légal n'aborde cette question.

L'ONSS considère que l'avantage résultant d'un prêt accordé sans intérêt ou à taux réduit par rapport au taux normal du marché constitue de la rémunération à soumettre aux cotisations ordinaires de sécurité sociale (dès lors qu'il s'agit d'un avantage évaluable en argent auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement).

Selon l'ONSS, l'avantage correspond donc à la différence entre le taux accordé et le taux du marché (ou taux de référence appliqué sur le plan fiscal).

37

T.F.E.
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Chapitre 6 : UTILISATION À DES FINS PRIVEES D'UN PC OU
D'UNE CONNEXION INTERNET MIS GRATUITEMENT À
DISPOSITION

38

T.F.E.
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I. MISE A DISPOSITION D'UNE CONNEXION INTERNET :

Le but poursuivi par le législateur est de permettre à l'employeur de mettre gratuitement à la disposition du travailleur un abonnement Internet utilisé à des fins privées. L'avantage résultant de l'usage de ce matériel constitue un avantage de toute nature soumis à l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale. Le montant de cet avantage est diminué à concurrence de l'éventuelle contribution personnelle du travailleur.

Aspect fiscal :

a). Du point de vue du travailleur :

Cette prise en charge offre l'avantage pour le travailleur de bénéficier d'une ligne Internet à prix réduit. Quant à l'employeur, son intervention sera limitée à un montant forfaitaire. En effet, alors qu'auparavant, cet avantage devait être évalué à sa valeur réelle, l'administration fiscale admet maintenant une évaluation forfaitaire fixée à 60,00 € par an14.

De plus, si le travailleur intervient financièrement jusqu'à concurrence d'un montant correspondant exactement à celui de l'avantage (à savoir 5,00€ par mois), il ne faudra plus calculer le précompte professionnel sur cet avantage.

Au sens social, l'ONSS se réfère au même forfait de 60,00€.

b). Du point de vue de l'employeur :

14 (Art 1. Arrêté Royal du 25 Mars 2003 introduisant un 10° à l'article 18 § 3 de l'AR/CIR 92)

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Analysé sous l'angle de l'employeur, ces frais sont déductibles à titre de rémunération et l'employeur reste titulaire de l'abonnement Internet et redevable des factures Internet.

Il peut ne pas s'agir d'un avantage collectif car l'employeur n'est pas obligé de l'accorder à l'ensemble des travailleurs. De même, le ou les travailleur(s) peuvent en disposer quelles que soient les fonctions occupées au sein de l'entreprise. Un ouvrier chargé de la production pourra dès lors en bénéficier au même titre que le représentant de commerce.

Cet avantage rémunératoire peut également être cumulé à la mise à disposition à titre privé d'un ordinateur appartenant à la société et ce, qu'il soit portable ou fixe. Il n'existe cependant aucune obligation d'agir de la sorte, ces deux avantages pouvant être octroyés simultanément ou distinctement.

Si l'employeur envisage la mise à disposition d'un ordinateur, il devra également considérer une évaluation forfaitaire tant au niveau social que fiscal de 180,00€ par an.

II- LE PLAN PC PRIVÉ :

Le législateur a prévu un système par lequel il autorise l'employeur à intervenir dans l'achat réalisé par le travailleur d'une configuration complète de P.C., des périphériques, d'une imprimante...

A la différence de ce qui a été exposé dans le cadre de la mise à disposition d'un ordinateur et/ou d'une connexion Internet, l'employeur n'est plus le propriétaire des installations.

Sous l'angle fiscal, l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un Plan PC Privé constitue un revenu exonéré d'impôts pour le travailleur. Dans le chef de l'employeur, il constitue des frais professionnels déductibles.

Cependant, cette offre ne peut s'appliquer qu'aux employés dont la rémunération brute imposable ne dépasse pas 29.900 EUR (montant pour l'exercice d'impôt 2011).

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En outre, d'autres conditions doivent être respectées par les parties :

~ L'intervention exonérée de l'employeur est limitée à 550 EUR htva par exercice d'imposition et par offre (soit 760 EUR pour l'exercice d'impôt 2011) ;

. Bien que cette condition ne soit plus exigée par le législateur, il est

vivement recommandé d'établir un plan PC Privé qui offrira une plus grande sécurité juridique.

Conditions pour l'établissement d'un « plan PC » :

Pour éviter tout abus, le législateur a prévu un ensemble de conditions à réunir pour pouvoir bénéficier d'un « plan PC » ; il faut pour cela :

- Une description des éléments visés par le Plan PC Privé (configuration PC, périphériques, imprimante, abonnement internet et connexion, les logiciels au service de l'activité professionnelle...) ;

- Une autorisation permettant au travailleur de choisir tout ou partie du matériel décrit (mais au minimum deux éléments de l'offre) ;

- Une mention relative à l'intervention de l'employeur pour chaque élément ;

- Une mention prévoyant que l'intervention ne peut avoir lieu que pour l'achat de matériel neuf (ce qui exclu la vente de matériel d'occasion par l'employeur)

- Une mention spécifiant que l'intervention a lieu contre remise par le travailleur d'une copie certifiée conforme de la facture ou de la preuve d'achat au nom du travailleur

- Une mention précisant que pour le matériel acheté antérieurement dans le cadre d'un « Plan PC privé », il ne peut être donné à nouveau suite à l'offre pour le même type de matériel qu'au cours de la troisième année qui suit celle de l'achat (sauf logiciels).

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La situation est différente si le travailleur acquiert dans le cadre du « Plan PC privé » du matériel différent chaque année.

Par contre, cet avantage ne peut être individualisé, les conditions du « Plan PC privé » devant être identiques et non discriminatoires pour tous les travailleurs ou une catégorie spécifique de ceux-ci.

Enfin, l'exonération n'est valable qu'une fois par an et ne sera attribuée qu'une fois par période de 3 ans pour l'achat d'un PC ou de périphériques. Ce qui veut dire que si un travailleur bénéficie d'un plan PC suite à une promotion en 2011, il ne pourra plus en bénéficier qu'au pus tôt en 2014 même si des promotions plus intéressantes sont lancées.

Quant à l'ONSS, ce dernier s'aligne sur les mesures fiscales.

Au regard du droit du travail, il est préférable de sceller les décisions prises en matière de rémunérations alternatives au sein de conventions.

Conclusion :

La mise à disposition d'une connexion Internet et/ou d'un ordinateur ainsi que le Plan PC Privé donne la possibilité à l'employeur de dynamiser la rémunération d'un ou des travailleurs tout en limitant les coats.

Cependant, ces deux outils ne représentent qu'un bref aperçu de ce qui existe actuellement. A titre d'exemple, on peut encore citer la voiture de société, les titres repas, l'avantage non récurrent...

Pour chacun d'eux, l'exercice principal consistera systématiquement à en vérifier les implications sociales et fiscales afin d'en connaître exactement la portée. Cette approche devrait en principe permettre à l'employeur d'appliquer la méthode alternative la plus adéquate pour son entreprise en fonction du profil de ses travailleurs.

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Chapitre 7 : USAGE PRIVE D'UN GSM DE SOCIETE

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Introduction :

L'utilisation d'un GSM de société à des fins privées est un avantage imposable et soumis à des cotisations ONSS. Il est de pratique courante que l'employeur mette un GSM à disposition de ses/ou de certains de ses travailleurs. Celui-ci représente un avantage dans le chef du travailleur dès lors qu'il peut l'utiliser pour ses communications privées.

I. DÉTERMINATION DE L'AVANTAGE :

L'ONSS vient de préciser les règles à appliquer pour déterminer la valeur de l'avantage qui servira de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. Si le bénéficiaire d'un GSM ne peut l'utiliser à des fins personnelles, il ne sera pas taxé, ce qui est logique. Si, par contre, il peut en faire un usage privé, il faudra estimer la valeur de cet avantage. Concrètement, quelles dépenses le bénéficiaire aurait-il dû faire, s'il avait dû payer personnellement le GSM ou la voiture et son utilisation ? Il sera donc taxé sur cette somme. Si l'employé paye sa propre contribution pour l'usage privé de son téléphone, cette contribution sera déduite de l'avantage fiscal.

L'employeur aura soin, dans ce cas, de contrôler l'usage du GSM de société et d'en sanctionner tout usage privé.

I.1. Mise en place d'un système d'évaluation :

L'utilisation d'un GSM de société à des fins privées est un avantage imposable et soumis à des cotisations ONSS. Cet avantage est évalué, tant fiscalement que socialement, à sa valeur réelle pour le travailleur. Cette évaluation réelle est cependant bien difficile, et c'est pourquoi on préférera souvent évaluation forfaitaire de la valeur de l'avantage. Dans ce cas, cela n'a aucune importance que la valeur de l'avantage soit supérieure ou inférieure à la

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valeur réelle. Le montant imposable sera toujours, et dans tous les cas, celui qui a été fixé forfaitairement. Mais cette évaluation peut être injuste, car si vous téléphonez peu, vous serez taxé en fonction de l'utilisation moyenne par les autres abonnés !

Pratiquement, ce système entraine régulièrement des discussions difficiles. Si l'entreprise dispose d'un système permettant de distinguer l'utilisation professionnelle et privée d'un GSM, celui-ci sera valable pour la détermination du montant réel de l'avantage et donc des cotisations sociales ; dans le cas contraire L'évaluation peut se faire, par exemple, par le biais d'un système de "split billing" ou consister en un forfait ou un pourcentage représentant l'usage privé dans l'utilisation totale du GSM.

Dans ces deux derniers cas, l'employeur devra pouvoir démontrer que le montant du forfait ou le pourcentage retenu sont justifiés sur base de critères objectifs (fonction du travailleur, ...) et permettent, de façon réaliste, de couvrir les communications privées. L'ONSS régularisera d'office sur base du forfait administratif à défaut de pouvoir fournir cette preuve.

Le système du "Bill split" permet l'établissement de 2 factures :

· une pour les communications professionnelles ;

· une pour les communications privées.

Dans le cadre de ce système, le travailleur doit former un code avant chaque communication privée.

I.2- Evaluation forfaitaire :

Lorsqu'aucune règle d'évaluation n'est prévue par Arrêté Royal, les avantages perçus par le travailleur doivent être évalué à leur valeur réelle.

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Si l'employeur n'a pas mis de système d'évaluation en place, l'avantage sera évalué forfaitairement à 12,50 €. Ce forfait de 12,50 € servira de base pour le calcul des cotisations ONSS. Les cotisations ordinaires de l'employeur (33 %) et du travailleur (13,07 %) sont dues sur ce montant forfaitaire.

II- TRAITEMENT FISCAL :

II.1. Pour le bénéficiaire :

La valeur de l'avantage est égale au montant que le bénéficiaire devrait dépenser dans des conditions normales pour bénéficier d'un tel avantage .La valeur de l'avantage peut être diminuée de la contribution personnelle du travailleur. L'avantage de toute nature qui résulte de cette usage privé est alors mentionné sur la fiche 287.10 ou 281.20.

Lorsque l'établissement des fiches et de relevés récapitulatifs n'a pas lieu alors qu'il était requis dans le chef de l'employeur, l'administration fiscale sera autorisée à soumettre ceux-ci à la cotisation spéciale pour commission sécrètes de 309%...

II.2. Pour l'employeur :

La partie des frais afférents à l'utilisation professionnelle de GSM constitue, en droit de la sécurité sociale, des frais dont la charge incombe à l'employeur. C'est ainsi que leur prise en charge déductible au titre de frais professionnel. L'employeur devra justifier la réalité et le montant des frais encourus au moyen des documents justificatifs.

Concernant les frais inévitables à l'usage privé, leur prise en charge par l'employeur est également déductible par ce dernier, mais cette fois au titre de rémunération. La prise en charge de ces frais par l'employeur n'engendre donc aucun avantage en nature pour le bénéficiaire.

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Chapitre 8: LA CESSION D'ACTIONS AVEC DECOTE

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Introduction :

Afin d'encourager les membres du personnel à participer à son actionnariat, une société peut leur permettre d'acquérir des actions à un prix inférieur à leur valeur réelle. Il s'agit tantôt d'une cession d'actions avec décote, tantôt d'une souscription dans le cadre d'une augmentation de capital destinée en tout ou en partie au personnel de la société. Cette opération génère un avantage en nature qui est égal à la différence entre le prix payé (s'il yen a un) et la valeur de l'action, et ceci même si les parts cédées ne sont pas celles de l'entreprise employeur mais de la société mère.

I. ASPECT FISCAUX :

Lorsqu'une société de capitaux cède, à prix réduit, un certain nombre de ses propres actions ou des actions de la société dont elle est considérée être une filiale ou une sous-filiale, aux membres de son personnel ou à ses dirigeants, il en résulte un avantage imposable dans le chef de l'acquéreur. L'avantage est imposable pour l'année au cours de laquelle les actions ont été acquises par le bénéficiaire.

Pour déterminer la valeur de cet avantage, il y a lieu d'opérer une distinction entre deux situations:

- les actions ne sont pas cotées en Bourse.

- les actions sont cotées auprès d'une Bourse belge ou étrangère.

I.1. Les actions ne sont pas cotées en Bourse :

La valeur de l'avantage imposable correspond à la différence entre la valeur réelle des actions acquises (le jour de l'acquisition par le bénéficiaire) et le prix effectivement payé par le bénéficiaire. L'administration fiscale se fonde

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habituellement sur la valeur intrinsèque des actions (valeur de l'actif net divisée par le nombre d'actions).

I.2. Les actions sont cotées auprès d'une Bourse :

Dans ce cas, la valeur de l'avantage correspond à la différence positive entre la valeur boursière des actions acquises et le prix effectivement payé par le membre du personnel. L'administration admet traditionnellement que l'avantage imposable soit égal à 100/120e (83,34 %) de la valeur boursière diminués du prix payé par le membre du personnel, dans les deux cas suivants:

- lorsque la société vend ses propres actions ou les met à la disposition de son personnel, à une échelle tellement importante qu'une chute du cours de Bourse est probable;

- lorsque les titres sont rendus conventionnellement indisponibles pendant au moins deux ans dans le chef des membres du personnel.

Une décote de 20/120e (16,67 %) exonérée d'impôts semble donc admise lorsque les actions, cotées en Bourse, sont rendues indisponibles pendant deux ans par la volonté des parties.

I.3. Augmentation de capital15 :

La société peut décider d'offrir en souscription à son personnel des actions nouvelles émises à l'occasion d'une augmentation de capital.

L'article 609 du Code des sociétés énumère une série de conditions:

Le prix d'émission des actions ne peut pas être inférieur à 80 % du prix du marché ou du prix normal d'émission (la réduction accordée aux membres du personnel doit donc être de maximum 20 %);

- la société a distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices;

- les actions doivent être assorties d'un droit de vote;

15 Art. 609 du Code des sociétés

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- le montant maximal de ce type d'augmentation de capital réalisé pendant l'exercice en cours et les quatre exercices antérieurs ne peut être supérieur à 20 % du capital social, en ce compris l'augmentation envisagée;

- Le délai accordé aux membres du personnel pour l'exercice de leurs droits ne peut pas être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois à dater de l'ouverture de la souscription;

- Les actions doivent être nominatives et incessibles pendant une période de cinq ans à partir de la souscription sauf en cas de licenciement ou de mise à la retraite du travailleur, décès ou invalidité du bénéficiaire ou du conjoint;

- L'ancienneté des membres du personnel exigée à la date de l'ouverture de la souscription ne peut pas être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans;

- L'opération doit bénéficier à l'ensemble des membres du personnel de la société ou à l'ensemble du personnel de ses filiales.

L'avantage résultant de cet octroi d'actions avec décote ne constitue pas un avantage de toute nature imposable. L'avantage ne peut pas être assimilé à de la rémunération car la décote est la contrepartie de l'incessibilité des titres.

L'application de l'article 609 du Code des sociétés présente un certain nombre d'inconvénients, notamment le fait que l'augmentation de capital ne puisse pas être réservée à une catégorie spécifique du personnel ou aux membres du personnel de certaines filiales à l'exclusion d'autres filiales.

II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : On peut opérer la même distinction qu'en droit fiscal.

II.1. Cession d'actions avec décote :

Pour les actions cédées gratuitement ou octroyées avec décote en dehors du cadre de l'article 609, la fixation de l'avantage se base sur la valeur de l'action au moment de l'octroi. Lorsque les conditions d'octroi comportent la clause que les actions sont incessibles pendant au moins deux ans à partir du

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moment de leur octroi, il faut tenir compte de 100/120e de la valeur du marché.

II.2. Augmentation de capital (art. 609 du Code des sociétés) :

La décote octroyée aux membres du personnel dans le respect des conditions émises par l'article 609 du Code des sociétés, et principalement la condition d'incessibilité, constitue un avantage exonéré de cotisations de sécurité sociale.

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Chapitre 9 : LES OPTIONS SUR ACTIONS

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Definition :

La cession d'action consiste pour une société, à attribuer à certains membres de son personnel ou à certains dirigeants (indépendants) des options d'achat qui permettent aux bénéficiaires d'acquérir, ultérieurement, à un prix fixé d'avance, un certain nombre d'actions existantes de la société ou d'une autre société du groupe.

Une option sur action est une promesse de vente par laquelle la personne qui promet s'engage à vendre des actions à un prix déterminé au moment de la promesse.

C'est un instrument de placement assorti de plusieurs possibilités d'application. On établit une distinction entre les options Call (option d'achat et les options Put (option de vente).

I. MOMENT DE L'IMPOSITION :

C'est au moment de l'attribution des options que le bénéficiaire obtient un avantage de toute nature susceptible d'être imposé.

Lorsque le bénéficiaire accepte l'offre par écrit au plus tard le 60e jour suivant cette offre, l'option sur actions est, du point de vue fiscal, censée être attribuée le 60e jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires.

Le bénéficiaire qui n'a pas communiqué par écrit son acceptation dans ce délai à l'attributaire, est censé avoir refusé l'offre.

L'imposition au moment de l'attribution est définitive. Il n'est donc pas possible de récupérer l'imposition si les options ne sont pas exercées (par

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exemple parce que le plan d'options prévoit la déchéance de celles-ci si le travailleur quitte l'employeur ou si la valeur des actions diminue).

Par ailleurs, les avantages perçus ultérieurement (lors de la cession des options, de leur exercice ou à l'occasion de la revente des titres) ne sont en principe pas considérés comme des revenus professionnels imposables. En conséquence, la plus-value réalisée au moment de l'exercice des options ou de la revente des actions est exonérée d'impôts.

II. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE :

L'évaluation fiscale de l'avantage de toute nature résultant de l'octroi d'options sur actions est différente entre les options cotées en Bourse et les autres options.

II.1. Options cotées en Bourse :

Lorsque l'option elle-même est cotée en Bourse, l'avantage de toute nature doit être évalué sur la base du dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre. Cependant, cette situation est plutôt rare dans le cadre d'options octroyées aux travailleurs étant entendu que de telles options ne sont habituellement pas négociables et ne sont octroyées que sous certaines conditions (comme par exemple l'occupation au sein du groupe).

II.2. Options non cotées en Bourse :

Dans la très grande majorité des cas, les options sur actions ne sont pas cotées ou négociées en Bourse. Dans cette hypothèse, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sous-jacentes.

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II.2.1. Options sur actions cotées ou non :

Si les actions sont cotées en Bourse, la valeur des actions est, au choix de l'offrant, le cours moyen de l'action pendant les 30 jours précédant l'offre, ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre.

S'il s'agit d'actions non cotées, leur valeur est définie par la valeur réelle ou intrinsèque au moment de l'offre, telle que déterminée par l'offrant sur avis conforme du commissaire-réviseur1. Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur comptable des actions d'après les derniers comptes annuels de la société émettrice.

II.2.2. Pourcentages applicables :

En principe, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à 15 % de la valeur des actions sous-jacentes au moment de l'offre. Si les options sont attribuées pour une durée supérieure à cinq ans, ce pourcentage est majoré de 1 % par année ou partie d'année au-delà de la 5e année.

Cependant, ces pourcentages sont ramenés à 7,5 % de la valeur des titres sous-jacents et à 0,5 % par année ou partie d'année au-delà de la 5e année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- le prix d'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre;

- l'option ne peut pas être exercée ni avant l'expiration de la 3e année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu, ni après l'expiration de la 10e année qui suit celle de l'offre;

- l'option ne peut pas être cédée entre vifs;

- le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles porte l'option, après l'attribution de celle-ci, ne peut pas être couvert directement ou indirectement par la personne qui attribue l'option ou par une personne qui se trouve avec celle-ci dans des liens d'interdépendance;

- l'option doit porter sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

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II.2.3. Options "in the money":

Lorsque le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sous-jacentes, la décote consentie à l'octroi est ajoutée à l'avantage imposable fixé forfaitairement suivant les règles exposées ci-dessus.

De même, lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option, l'avantage en question est imposable dans la mesure où il excède le montant de l'avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option.

III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE :

Les options sur actions font l'objet d'une réglementation applicable aux options sur actions attribuées depuis le 1er janvier 1999, tandis que l'ancienne réglementation reste applicable aux options sur actions attribuées avant cette date.

L'avantage retiré des options sur actions (pour autant que celles-ci répondent aux critères fiscaux précités) est exonéré de cotisations de sécurité sociale. En conséquence, ni l'attribution des options ni leur exercice ne donnent lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, si le prix d'exercice des options est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sous-jacentes (options "in the money"), la décote consentie est considérée comme une rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.

De même, si un avantage certain est octroyé au bénéficiaire, cet avantage est également considéré comme de la rémunération passible de cotisations sociales.

Enfin, si les options sur actions ne sont pas octroyées par l'employeur mais par une autre société du groupe, on peut raisonnablement soutenir que la

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décote consentie ne constitue pas une rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale dans la mesure où l'avantage consenti n'est pas à charge de l'employeur.

Chapitre 10 : LES TITRES - REPAS

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Définition :

Un titre repas parfois aussi appelé chèque repas (en Belgique) est un support de paiement remis par l'employeur au salarié pour lui permettre d'acquitter tout ou partie du prix de son repas compris dans l'horaire de travail journalier. Il est en général utilisé pour le paiement d'un repas dans un restaurant, ou pour l'achat de nourriture dans un magasin. Ils sont souvent désignés par le terme « ticket restaurant » qui est une marque déposée du produit.

Les titres-repas peuvent être octroyés sous forme papier, mais désormais également sous la forme électronique. Les titres-repas électroniques doivent être émis par des entreprises agréées par les ministres des Affaires sociales, de l'Emploi, des Indépendants et des Affaires économiques, suite à un avis motivé d'un comité d'avis et de contrôle ad hoc.

Les titres-repas font l'objet d'une réglementation spécifique tant en droit fiscal qu'en droit de la sécurité sociale.

I. ASPECTS FISCAUX : I.1- Pour le bénéficiaire :

I.1.1- Conditions d'exonération

Les titres-repas qui sont délivrés aux travailleurs ou dirigeants d'entreprise sont considérés comme des avantages sociaux exonérés d'impôts lorsque les conditions suivantes sont réunies16:

16 Article 38, §1, al. 1, 25° CIR 92 en article 38/1, §1, 1° et §2 CIR 92.

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1° Les titres-repas ne sont pas octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage;

2° L'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux travailleurs;

3° Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées de travail effectivement fournies par le travailleur ou le dirigeant d'entreprise;

4° Le titre-repas doit obligatoirement être délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d'entreprise17;

5° Le titre-repas doit clairement mentionner que sa validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation;

6° L'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant du titrerepas ne peut pas excéder 5,91 EUR par titre-repas18;

7° L'intervention du travailleur ou du dirigeant d'entreprise doit au minimum s'élever à 1,09 EUR.

Il en découle qu'à l'heure actuelle, la valeur faciale maximale d'un titre-repas s'élève à 7,00 EUR.

Toutefois les titres-repas accordés en remplacement ou en conversion de rémunérations, de primes, d'allocations de fin d'année, d'une indexation de rémunérations, etc.... constituent dans tous les cas un avantage de toute nature imposable dans le chef du bénéficiaire.

17 Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent dans le compte individuel du travailleur.

18 Avis aux employeurs et aux sociétés, SPF Finances, M.B. 19.05.2009

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1.2. Cumul avec l'accès à un restaurant d'entreprise :

En cas de cumul avec un restaurant d'entreprise, les titres-repas sont considérés comme un avantage de toute nature. Cet avantage est imposable pour les jours au cours desquels le travailleur ou le dirigeant d'entreprise bénéficie de la possibilité de prendre un repas à un prix inférieur au prix coûtant dans un restaurant d'entreprise, sauf si le travailleur ou le dirigeant d'entreprise utilise intégralement le

titre-repas en paiement du prix dudit repas (sans remboursement quelconque).

Le cumul est donc autorisé sans qu'il ne soit porté atteinte à l'exonération d'impôts dans chacune des situations suivantes:

1° Le travailleur ou le dirigeant d'entreprise ne prend pas ses repas dans le restaurant d'entreprise;

2° Le restaurant d'entreprise sert des repas à un prix au moins égal au prix coûtant19;

3° Le travailleur prend son repas dans le restaurant d'entreprise (servant des repas à un prix inférieur au prix coûtant) et utilise intégralement le titrerepas en paiement du prix du repas (sans remboursement quelconque)20.

I.2. Pour l'employeur :

Lorsque le titre-repas est considéré comme un avantage social immunisé (il doit remplir pour cela les conditions 1° à 7° ci-dessus), l'administration fiscale considère que la quote-part de l'employeur ou de l'entreprise n'est en principe pas déductible comme frais professionnels21. Depuis le 1er février 2009, 1 EUR au maximum de l'intervention payée par l'employeur ou la société par titre-repas est déductible comme frais professionnel. Cette déduction limitée s'applique dans tous les cas et n'est donc pas limitée aux cas où l'intervention de l'employeur a été augmentée de 1 EUR22.

19 Depuis le 1er janvier 2011, ce prix coütant s'élève à 5,91 EUR.

20 Art. 19bis, § 1er, al. 3, AR du 28 novembre 1969.

21 Voir aussi l'article 53, 14° CIR 1992 et article 195 CIR 1992

22 Article 53, 14° CIR 1992 (Modifié par article 7 de la Loi de relance économique du 27 mars 2009).

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Par contre, si le titre-repas est considéré comme un avantage de toute nature imposable (par exemple, en cas de cumul avec un restaurant d'entreprise), la quotepart de l'employeur ou de l'entreprise est alors déductible comme frais professionnels23. Dans ce cas, l'avantage de toute nature imposable doit être mentionné sur les fiches fiscales annuelles (pour un travailleur: la fiche 281.10 - pour un dirigeant d'entreprise indépendant: la fiche 281.20).

Remarque: les honoraires payés par la société employeur à la société émettrice de titres-repas sont déductibles au titre de frais professionnels24.

II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE :

II.1. Principe :

Les titres-repas constituent en principe une rémunération à soumettre aux cotisations ordinaires de sécurité sociale.

II.2. Conditions d'exonération :

Pour ne pas être considérés comme de la rémunération à soumettre aux cotisations de sécurité sociale, les titres-repas doivent satisfaire aux conditions suivantes.

La réglementation prévoit désormais deux types de conditions : des conditions qui s'appliquent indifféremment aux titres-repas sous forme papier et aux titresrepas électroniques, et des conditions supplémentaires qui ne s'appliquent qu'aux titres-repas électroniques :

II.2.1. Conditions qui s'appliquent aussi bien aux titres-repas

papier qu'aux titres-repas électroniques25 :

23 Com. IR 53/204.4 et article 195 CIR 1992.

24 Q.P. du 18 avril 1994, BC, 742, 2365.

25 Art. 19bis, §2 A.R. du 28 novembre 1969, complété par l'art. 1, 2° à 6° de l'A.R. du 12 octobre 2010 (M.B. 213.11.2010)

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1° Les titres-repas ne sont pas octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage;

2° L'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est pas habituellement visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle (Cette convention doit être écrite et le montant du titre-repas ne peut être supérieur à celui octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée) ;

3° Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées de travail effectives. Un calcul particulier est prescrit pour les entreprises dans lesquelles des régimes de travail différents sont simultanément applicables et qui, dans certaines limites, dépassent la durée du travail autorisé; Les titres-repas papier sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur.

Les titres-repas électroniques sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titre-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations. Les titres-repas sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. (Le compte titres-repas est une banque de données dans laquelle un certain nombre de titres-repas électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé).

Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas doit être mis en concordance avec le nombre de journées pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant ce trimestre.

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4° Le titre-repas est délivré au nom du travailleur (Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent sur le compte individuel du travailleur);

5° Le titre-repas papier doit clairement mentionner que sa validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

La durée de validité est limitée à trois mois à compter du moment où le titre-repas électronique est place sur le compte titres-repas; le titre-repas électronique ne peut également être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation;

6°L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne peut excéder 5,91 EUR par titre-repas26;

7° L'intervention du travailleur doit au minimum s'élever à 1,09 EUR..

II.2.2. Conditions supplémentaires pour le titre-repas

électronique :

Pour que les titres-repas électroniques ne soient pas considérés comme une rémunération, il faut que les conditions ci-après soient également remplies27:

1° La fiche de paie mensuelle mentionne le nombre de titres-repas électroniques et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur;

2° Avant l'utilisation de titres-repas électroniques, le travailleur doit pouvoir vérifier le solde ainsi que la durée de validité de titres-repas qui lui ont été délivrés et qu'il n'a pas encore utilisés;

3° Le choix de titres-repas électroniques est réglé par une CCT conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une CCT sectorielle. Si une telle convention ne peut pas être conclue parce qu'il n'existe pas de

26 Art. 2 de l'A.R. du 13 février 2009 (M.B. 12.03.09)

27 Art. 19bis, §3 A.R. du 28 novembre 1969 introduit par l'art. 1, 7° de l'A.R. du 12 octobre 2010 (M.B. 23.11.2010)

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délégation syndicale ou parce qu'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas habituel de conclure des CCT, le choix de titres-repas électroniques est réglé par un accord individuel écrit.

Le choix du titre-repas électronique doit être réversible. Les modalités de réversibilité du choix et les modalités et les délais du changement de mode de paiement des titres-repas sont fixés par une CCT conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une CCT sectorielle, ou dans le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas électroniques est réglé par un accord individuel écrit.

S'il n'y a pas de CCT, ni de dispositions dans le règlement de travail sur les modalités de réversibilité du choix, le choix de titres-repas électroniques est valable pour au moins trois mois. Après cette période, l'employeur et le travailleur peuvent modifier leur choix moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.

Pour les travailleurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le choix ainsi que les modalités de réversibilité du choix ne peuvent être réglés que dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle préalable.

40 Les titres-repas électroniques ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le Ministre compétent pour les Affaires sociales, le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Indépendants et le Ministre compétent pour les Affaires économiques.

Les titres-repas électroniques émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque, restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité. Pendant cette période, ils ne sont donc pas considérés comme une rémunération et ne sont, par conséquent, pas soumis à des cotisations de sécurité sociale.

50 L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. Les conditions en la matière doivent être fixées dans une CCT conclue au niveau du secteur ou de

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l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas.

II.3 Le cumul d'un titre-repas avec une indemnité de frais :

Un titre-repas ne peut pas être cumulé avec une indemnité de frais pour un même repas le même jour28.

L'ONSS accepte donc le cumul d'un titre-repas et d'une indemnité de défraiement pour le même jour, mais uniquement pour autant qu'ils soient utilisés pour des repas différents.

28 Art. 19bis, §1 A.R. du 28 novembre 1969, complété par l'art. 1, 1° de l'A.R. du 12 octobre2010 (M.B. 213.11.2010)

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TABLEAU DE COMPARAISON ENTRE LES AVANTAGES EN
NATURE ET LES AVANTAGES SOCIAUX :

Avantages de toute nature

 

Avantages sociaux

 

privées

Valeur importante

 

Faible importance

Assimilés à une rémunération

 

Accordés afin d'améliorer les relations entre les membres du personnel entre eux et avec l'employeur

Valeur déterminée sur base forfaitaire dans les cas les plus courants

 

Valeur difficile à déterminer

Identité du bénéficiaire renseignée au fisc

 

Identité non renseignée

Accordés à certains membres

personnel

du

Accordés à tous les membres du personnel ou à une catégorie d'entre eux

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Taxés dans le chef du bénéficiaire

Immunisés dans le chef du bénéficiaire

Frais déductibles pour l'employeur

Frais non déductibles Pour l'employeur (en principe)

CONCLUSION GENERALE :

La problématique de la rémunération occupe une place centrale dans les relations entre employeurs et travailleurs.

Aujourd'hui, les entreprises ne se limitent plus seulement au paiement du salaire de base mais proposent généralement un « package » composé d'une série d'avantages extralégaux. A l'heure où les salaires ont du mal à bouger, l'avantage en nature devient ainsi un élément de la rémunération à prendre en compte.

Sous une pression fiscale et parafiscale particulièrement élevée, l'employeur tente ainsi d'échapper à l'obligation de cotisation et d'imposition sur les rémunérations et indemnités par toutes les voies (légales) possibles.

L'imagination est au pouvoir dans ce domaine ; elle a fait naître de nombreuses formes alternatives de rémunération. De la voiture de société au nouveau système de bonus, ces avantages contribuent en outre à fidéliser le travailleur qui en bénéficie.

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La question qui se pose est de savoir comment davantage motiver le personnel d'une entreprise par des avantages complémentaires tout en minimisant la charge fiscale y relative.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

Syllabus de Mr Claude Splendore : cours de séminaire de fiscalité et cas concret 2010-2011 (Haute Ecole Condorcet),

Notes de cours de Mme Rappez : Impôts Directs 2010-2011 (Haute Ecole Condorcet) ,

Cabay et Bruylant : Des avantages en nature aux avantage de toute nature, actes définitifs de la journée de Droit fiscal, 23/10/1981, unité de droit économique UCL,

Maurice De Mey : Guide de la déclaration à l'impôt des personnes physiques 2011,

Dorothée Danthine, Jacques Malherbe, Philippe Malherbe : Code fiscal 2009, 4e édition : Bruylant

Nathalie Wellemans: Les rémunérations alternatives - Edition 2011 collection : hors collection

Sites internet :

www.kpmg.com

www.archives.lesoir.be www.ipcf.be

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www.sd.be

www.fiscus.fgov.be

http://www.traitements.fgov.be www.ucm.be

www.hdp.be/secretariatsocial www.claeysengels.be

www.yourtax.be

ANNEXES

· Fiche de rémunération 281.10

· Fiche de rémunération 281.20

· Barème de précompte professionnel 2011

· Cases IV, XVI, XVII, XVIII de la déclaration fiscale

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