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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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CHAPITRE 2

L'ABSENCE DE FAUTE DANS LES OPERATIONS
COMMERCIALES AU DEBUT DE L'EXPEDITION
MARITIME.

L'absence de faute du transporteur au début de l'expédition maritime implique l'accomplissement de toutes ses obligations à partir de l'empotage jusqu'à la prise en charge de la marchandise (Section 1) ainsi que pendant les opérations de mise à bord de la cargaison (Section 2).


· Section 1 :L'absence de faute à partir de l'empotage jusqu'à la prise en charge de la marchandise.

Pendant cette phase, nous étudierons les problèmes de fourniture et d'empotage des conteneurs par le transporteur (§1) avant de nous intéresser au problème du préacheminement de la marchandise (§2). Par la suite nous envisagerons la prise en charge de le marchandise (§3)

§1: Les problèmes de fourniture et d'empotage des conteneurs par le transporteur

Le plus souvent, les conteneurs sont loués par le transporteur et mis à la disposition du chargeur. Dans ces cas le transporteur est tenu de fournir un conteneur en bon état et adapté à la nature de la marchandise à transporter car il sera responsable des dommages aux marchandises résultant d'une défectuosité du conteneur fourni par ses soins.

La question qui se pose alors, c'est de savoir à quel corps de règles sera soumis cette opération de location de conteneur. Pour la CA d'Aix-en-Provence, << La location de conteneur est un engagement spécifique et accessoire du transport, (elle) n'est pas soumis aux règles du transport maritime »1.

Dans les hypothèses où la Cour de cassation retient la faute du transporteur pour avoir remis au chargeur un conteneur << inadapté au transport et à la bonne conservation de la cargaison » et ainsi contribué à la réalisation du dommage, celle-là n'indique pas si elle s'est fondée sur le droit de la location ou sur le droit du transport maritime2. L'élément déterminant est ici tiré de la faute de la compagnie maritime.

1 CA Aix-en-Provence 19 fév. 87

2 Com 17 sept. 2002, Revue Scapel 2003. 22, cité au DMF Hors série n°8 n°89.

Pour sa part, la CA Versailles écarta le droit maritime dans une affaire concernant des avaries survenues en raison d'un conteneur frigorifique défectueux loué par l'armement. La cour y a vu un contrat de location de meubles sans rapport d'indivisibilité ni même d'interdépendance juridique avec le contrat de transport1.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision en soulignant le principe selon lequel « l'action en responsabilité contre le transporteur à raison des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ne peut être exercée que dans les conditions prévues par (... ) la loi du 18 juin 1966 »2. Cet arrêt a été critiqué par le professeur Bonassies3 car le dommage était dû au conteneur fourni, plutôt qu'au transport maritime.

Le transporteur répond ainsi des dommages résultants des vices cachés du conteneur qu'il a fourni4. Commet une faute le transporteur qui a empoté la marchandise dans un conteneur vétuste et insuffisamment étanche5.

La jurisprudence dominante rattache l'opération d'empotage à l'exécution du contrat de transport, au même titre qu'une prestation LCL/LCL, car elle ne préfère pas y voir un contrat d'entreprise de droit commun.

Pour ce qui concerne l'empotage du conteneur par le transporteur, il convient de préciser que la prise en charge et, par conséquent, le transfert des risques s'effectue à partir du moment où le chargeur remet la marchandise destinée à être empotée au transporteur.

Lorsque c'est le transporteur qui procède à l'empotage, il doit être très vigilant car il sera responsable de toutes les avaries ou dommages résultant des carences lors de ces opérations d'empotage. Il doit, pour prétendre à une absence de faute sa part, procéder correctement à l'emballage, le conditionnement et le marquage des marchandises.

Vu les violents efforts qui s'exercent longitudinalement et transversalement lors de la traversée et verticalement lors des manutentions, la marchandise empotée dans le conteneur doit être suffisamment calée et correctement agencée par le transporteur afin d'en équilibrer la charge. Pour cela, le transporteur devra « répartir le poids d'une manière uniforme sur la plus grande surface possible ; le centre de gravité des marchandises devant être aussi proche que possible du centre de volume et le plus bas possible dans le sens vertical. De plus, en dehors du plancher qui supporte le poids du chargement, tous les efforts doivent s'exercer sur les éléments de structure et le moins possible sur les parois et sur les portes du conteneur»6.

1 CA Versailles, 14 janv. 1999, BTL 99, p. 550.

2 Com 5 mars 2002 BTL 2003, p. 203.

3 DMF 2003 Hs n°7, p.67.

4 CA Aix 21 sept. 2000, « un conteneur ne saurait être assimilé à un élément du navire ».

5 CA Versailles 20 avril 2000, BTL 2000, p. 425, confirmé par Com. 27 sept. 2002, BTL 2002, p. 623.

6 Lamy Transport 2004, t.III , n°1497.

Il doit aussi, pour certaines marchandises, veiller à ce que le conteneur soit suffisamment ventilé afin d'éviter des dommages dus à la condensation. Pour ce faire, il doit se garder de procéder à un empotage trop compact de la marchandise. Concernant les conteneurs frigorifiques, il doit veiller à ce qu'il y ait une circulation suffisamment correcte d'air froid à l'intérieur de ceux-ci.

Toujours dans le souci d'être dans une situation d'absence de faute, le transporteur devra tout faire pour conditionner au mieux la marchandise afin de la permettre d'effectuer le voyage dans des conditions que les usages admettent comme suffisamment correctes. C'est ainsi qu'il devra veiller à une bonne composition ainsi qu'à une bonne répartition des différents lots de marchandises. Il devra également signaler, aux moyens d'étiquettes apposées sur le conteneur, le caractère dangereux de certaines marchandises dont il a procédé à l'empotage

Il faut également rappeler que la clause << said to contain >> est démunie d'effet lorsque c'est le transporteur qui a procédé à l'empotage du conteneur.

Notons cependant que les résultats d'une vérification des déclarations du chargeur effectuée en cours de route ne sont pas opposables au chargeur lorsque c'est le transporteur qui a lui-même procédé à l'empotage du conteneur1.

Il convient, d'ès à présent, de s'intéresser à la phase du pré-acheminement de la marchandise.

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