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Déterminants des investissements extérieurs au maroc: approche analytique et empirique sur le secteur industriel

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par Mustapha MAGHRITI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Rabat-Agdal - Thèse de Doctorat en Economie Internationale 0000
  

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ARTICLE 9

REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

1-Tout différend relatif aux investissements entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante sera réglé, autant que possible, à l'amiable, par consultations et négociations entre les parties au différend.

2-À défaut de règlement à l'amiable par arrangement direct entre les parties au différend dans un délai de six mois, à compter de la date de sa notification écrite, le différend est soumis, au choix de l'investisseur :

a/ soit au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué ;

b/soit pour arbitrage au centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), crée par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 Mars 1965.

A cette fin, chacune des parties contractantes donne son consentement irrévocable à ce que tout différend relatif aux investissements soit soumis à cette procédure d'arbitrage.

3-Aucune des parties contractantes, partie à un différend, ne peut soulever d'objection, à un stade de la procédure d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, ait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d'une police d'assurance.

4-Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la partie contractante, partie au différend, sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent accord, des termes des accords particuliers qui seraient conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principes de droit international.

5-Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque partie contractante s'engage à exécuter ces sentences en conformité avec sa législation nationale.

ARTICLE 10

REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1-Tout différend entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé, autant que possible, entre les deux parties contractantes par la voie diplomatique.

2-A défaut, le différend est soumis à une commission mixte, composée des représentants des parties ; celle-ci se réunit sans délai, à la demande de la partie la plus diligente.

3-Si la commission mixte ne peut régler le différend dans un délai de six mois à dater du commencement des négociations, il est soumis à un tribunal d'arbitrage, à la demande de l'une des parties contractantes.

4-Ledit tribunal sera constitué de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre, qui sera ressortissant d'un Etat tiers, comme Président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de trois mois, le Président dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'une des parties contractantes a fait part à l'autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage.

5-Si les délais fixés au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre partie contractante invitera le Président de la Cour International de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président de la Cour Internationale de Justice possède la nationalité de l'une des parties contractantes, ou s'il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président possède la nationalité de l'une des parties contractantes ou bien s'il est empêché d'exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n'est ressortissant d'aucune de parties contractantes, sera invité à procéder aux dites nominations.

6-le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent accord et des règles et principes du droit international. La décision du tribunal sera adoptée par la majorité des voies. Elle sera définitive et obligatoire pour les parties contractantes.

7-le tribunal fixe ses propres règles de procédure.

8-Chaque partie contractante supportera les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais concernant le Président et les autres frais seront supportés, à parts égales, par les parties contractantes.

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