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Analyse de la politique des rémunérations dans les hôpitaux de Bujumbura à  autonomie de gestion et son impact sur leurs résultats. Cas de l'hôpital Prince régent Charles (2006-2010).

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par Jeanne BIGIRIMANA
Université Martin Luther King de Bujumbura - Licence en gestion et administration des affaires 2013
  

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II.5. L'organisation administrative de l'HPRC

II.5.1. Le ministère de tutelle

Rappelons que l'HPRC est l'un des hôpitaux à autonomie de gestion mais sous la tutelle du ministre de la santé publique et de la lutte contre le SIDA. C'est le ministre qui propose les nominations, par décret présidentiel, des membres de la direction et du CA. C'est lui qui approuve les statuts du personnel et le ROI de l'hôpital. Enfin, il donne des directives au CA et arrête les états financiers de l'hôpital.

II.5.2. Le Conseil d'Administration et ses attributions

Le CA de l'HPRC est composé:

- de trois représentants nommés pour leurs compétences particulières ;

- dudirecteur, en qualité de secrétaire ;

- d'un représentant du personnel de l'hôpital ;

- d'un représentant des demandeurs de soins choisi parmi les principaux groupes de consommateurs des soins ;

- d'un représentant du Conseil Médical.

Les membres du CA sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la santé publique et de le lutte contre le SIDA.Le mandat des membres du CA est de quatre ans renouvelable et est rémunéré. Le CA fixe, dans le cadre des directives données par le ministre, l'action de l'hôpital, adopte le ROI de celui-ci, le projet de statut du personnel et le réglement comptable, statue sur tout projet d'aliénation du patrimoine proposé par la direction. Il se prononce sur toute question lui soumise par la direction ou par le ministre.

II.5.3. La direction

La gestion quotidienne de l'HPRC est assurée par le directeur assisté de directeursadjoints chargés respectivement de la coordination des services administratifs et financiers  et de la coordination des services des soins. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par décret sur proposition du ministre ayant la santé publique et la lutte contre le SIDA dans ses attributions. Sous l'autorité du ministre de tutelle, l'assistance et le contrôle du CA est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion et la coordination de toutes les activités de l'hôpital.

II.5.3.1. Les attributions du directeur

Selon l'article 7 du décret-loi n°100/011 du 06/02/1992 érigeant l'HPRC en une administration personnalisée de l'Etat , le directeur a notamment les attributions suivantes :

- la préparation du budget annuel et le contrôle de son exécution ;

- l'exécution des décisions du ministre et des résolutions du CA ;

- la coordination et l'organisation du travail ;

- la représentation de l'hôpital en justice tant en demande qu'en défense.

Le ROI, en son article 20, étend les attributions du directeur et ajoute que le Directeur de l'HPRC:

- supervise, dirige, contrôle et coordonne l'ensemble des activités de l'établissement ;

- définit les objectifs généraux de l'établissement eu égard à sa vocation et aux directives des instances supérieures ;

- s'assure de la préparation du budget, le soumet au CA pour approbation et en supervise l'exécution ;

- engage, affecte et licencie les agents conformément au décret-loi n°100/011 du 6 février 1992 ;

- représente l'HPRC auprès des tiers ;

- participe au CA de l'HPRC dont il assure le secrétariat ;

- préside le CD ;

- préside le CA ;

- s'assure de l'élaboration des divers rapports d'activités et de gestion et de leur transmission aux instances supérieures ;

- peut déléguer certains de ses pouvoirs conformément à l'article 7 du décret-loi n°100/011/92 du 6 février 1992 portant réorganisation de l'HPRC;

- travaille en étroite collaboration avec le Conseil Médical qui lui est directement rattaché ;

- veille à l'élaboration et à la publication des statistiques de l'hôpital ;

- veille à la diffusion de la documentation et sa conservation ;

- supervise directement les services attachés à la direction.

Le directeur peut, par décision écrite soumise à l'approbation du ministre de tutelle, déléguer certains de ses pouvoirs aux directeursadjoints. En cas d'empêchement, le directeur délègue sa signature.

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