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Développement durable comme fondement des générations futures. Cas de la préservation du lac Tanganyika.

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement et Gestion Durable 2016
  

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Section 3 : La notion de l'étude d'impact

L'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de l'environnement. Elle est au coeur du développement durable.

En première approximation, l'étude d'impact s'entend comme étant « une procédure d'évaluation d'un projet ou d'un activité ».50

Une telle évaluation peut avoir lieu avant ou après la réalisation l'ouvrage ou l'exécution de l'activité. A vrai dire, seule l'évaluation a priori correspond à une démarche environnementale conséquente : elle traduit aujourd'hui l'intégration dans la politique environnementale de l'idée très actuelle du développement durable.

Dans une perspective environnementaliste conséquente, conclut Maurice Kamto, « l'étude d'impact s'entend donc automatiquement d'une évaluation a priori, et sa fonction est d'aider les décideurs

§1 : Le champ d'application de l'étude d'impact

publics ou privés à intégrer l'environnement dans leur stratégie d'action afin d'éviter que les travaux ou ouvrages ne dégradent irrémédiablement l'environnement».51

L'étude d'impact apparait en 1969 en Amérique du Nord sous l'appellation d' « impact assessment». Elle s'est intégrée ensuite peu à peu dans le droit de l'environnement des pays développés, avant de se généraliser progressivement à partir des années 1980 en s'insérant dans les législations des pays en développement, mais aussi dans les instruments du droit international52.

Dans la Déclaration du Millénaire pour le développement adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la communauté internationale a pris l'engagement de « faire preuve de prudence dans

50 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.1231

51 KAMTO,op.cit.,p.95

52 KAMTO,M.,op.cit.,p.96

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la gestion de toutes les espèces vivantes et de toutes ressources naturelles, conformément aux préceptes de développement durable »53.

La référence faite par les Nations Unies au concept de développement durable illustre cette volonté des décideurs d'exploiter rationnellement les richesses qu'englobe la terre en tenant compte, en particulier, de la nécessité d'assurer aux générations futures, les mêmes conditions économiques, sociales et environnementales que les générations actuelles bénéficient aujourd'hui.54

Tous les travaux, aménagement et ouvrages ne sont pas, par principe, soumis à l'étude d'impact. Bien qu'elle soit toujours rassurante en raison de son caractère préventif, l'étude d'impact est couteuse et ne saurait être engagé de manière fantaisiste. C'est pourquoi l'on procède en pratique à la détermination de la nature de ceux des ouvrages ou aménagements qui seront soumis à une étude d'impact. Cependant, certaines législations prévoient exceptionnellement une telle étude même pour les plans ou programmes.55

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