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Développement durable comme fondement des générations futures. Cas de la préservation du lac Tanganyika.

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement et Gestion Durable 2016
  

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§2 : L'étendu du Principe pollueur-payeur vers un mode de réparation

M. Prieur définit ce principe en ces termes : « Il s'agit d'un principe simple selon lequel l'opérateur d'une activité dangereuse qui cause un dommage à l'environnement doit réparer les conséquences de celui-ci ».67

Le principe pollueur-payeur a été énoncé pour la première fois par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique(OCDE) :68

« Le principe pollueur-payeur vise à faire prendre en charge les dépenses de lutte contre la pollution par le pollueur. Le principe s'analyse alors comme une internationalisation partielle qui permet d'imposer des taxes ou redevances de dépollution aux pollueurs sans faire supporter la dépollution par l'ensemble de la collectivité »

Dans un tel système, la subvention de l'Etat aux pollueurs pour les aider à financer les investissements anti-pollution est contraire au principe « pollueur-payeur ».

Une deuxième recommandation précise la mise en oeuvre du principe « pollueur-payeur ».Il s'agit en réalité de permettre des exceptions au principe. Une aide aux pollueurs (sous forme de subventions, avantage fiscaux ou autres mesures) n'est pas incompatible avec le principe « pollueur-payeur » si elle est sélective, limitée à des périodes transitoires ou adapté à des situations régionales particulières.

Si dans des cas exceptionnellement difficiles une aide est consentie à une installation polluante nouvelle, les conditions d'octroi de cette aide doivent être plus strictes que celles applicables aux installations existantes.

Le principe « pollueur-payeur » doit bien sûr s'appliquer aussi aux pollutions frontalières. On peut considérer le principe « pollueur -payeur » comme un principe à la croisée de la prévention et de la réparation69. A ce titre, il constitue un principe relatif au droit de la responsabilité, même si les incertitudes sur sa portée exacte rendent difficile sa mise en oeuvre, notamment judiciaire (voir à ce titre l'affaire du probo-kuala).

§3: Principe d'anticipation et de prévention et celui des responsabilités communes mais différenciés

Ces principes formulés au point 8 du préambule de la convention de Rio de juin 1992 sur la diversité biologique soulignent qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer. Il s'agit, au-delà de la diversité biologique, d'un principe de portée générale dans la mesure où il peut et doit s'appliquer à tous les domaines de l'environnement. Ainsi pourrait-on le faire valoir en matière de climat, de pollution, de protection de la couche d'ozone, de la désertification, etc.70

Ce principe d'anticipation et de prévention est repris sur un plan spécifique dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique où il est déclaré en préambule que :

« Lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitude scientifique totale ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets ».71

67 PRIEUR, M., Droit de l'environnement, Paris Dalloz ,4è 2dition, 2001, p.136

68 Recommandation C(72)128 du 26 mai 1972

69 KOUONEDJI, M., Droit international de l'environnement, p.12

70 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.74

71 Convention de Rio de Janeiro du 16 juin 1992 sur la diversité biologique, http://bch-cbd.naturalsciences.be/Belgique/Convention/textconv/sommaire.htm

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Ce principe est également affirmé dans la convention de New York du 9 mai 1992 sur les changements climatiques ou d'ailleurs le terme précaution est employé dans un sens nettement plus proche de l'idée de prévention.72En tout état de cause, il s'agit également d'un principe d'application générale en tant que qu'il est aisément transposable dans d'autres domaines de l'environnement.

Un tel principe est prescriptif de normes de comportement exprimant soit une obligation d'entamer l'opération à entreprendre des garanties, soit une obligation de s'abstenir, c'est dire de ne pas faire.73

Enfin, peut être considéré comme un sous principe au principe général d'anticipation et de prévention, le principe de l'étude d'impact énoncé, sans doute comme un rappel d'un principe faisant désormais partie du droit coutumier, par le « principe 7» de la Déclaration de Rio.74

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