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Développement durable comme fondement des générations futures. Cas de la préservation du lac Tanganyika.

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement et Gestion Durable 2016
  

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§3. Les déchets

Le terme « déchet » signifie des substances ou matériaux qu'on élimine qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national.91

Dans un sens plus large, le terme « déchet »s'entend comme tout résidu d'un processus d'extraction, d'exploitation, de transformation, de production, de consommation, d'utilisation, de contrôle ou de traitement dont la qualité ne permet pas de le réutiliser dans le cadre du procédé dont il est issu ou plus généralement ,tout bien meuble ,abandonné ou que son détenteur destiné à l'abandon.92

Quant aux déchets dangereux ,ils sont définis comme tous les déchets sous quelques état physique que ce soit ,qui en raison de leurs propriétés corrosives ,toxiques, vénéneuses, réactives, explosives ,inflammables ,biologiques, infectieuses ou irritantes ,représentent un danger un danger pour l'équilibre écologique ou pour l'environnement tel que répondant à la définition de l'article 2 de la Convention de Bamako du 30 janvier 1991,sur l'interdiction d'importer les déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique ou résultant d'une liste additionnelle publiée par décret.93

La Convention de Bamako qui a beaucoup de similitudes avec la Convention de Bâle prévoit en son article 4 (1) que tout État partie à cette convention a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'importation en Afrique de déchets dangereux en provenance d'États non parties à la Convention y compris certains pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud qui ne sont pas parties à la Convention. Cette convention condamne également tout trafic illicite et transfrontière de déchets dangereux en provenance de pays tiers.

La Convention de Bamako94, tout comme la Convention de Bâle, interdit le déversement, l'immersion des déchets dangereux dans la mer, dans les eaux intérieures, dans les fonds marins ou leur sous-sol, peu importe l'endroit, ou dans une moindre mesure, le subordonne à une autorisation. Elle interdit l'exportation de déchets à destination de pays qui en ont interdit l'importation. Mais paradoxalement, la Convention de Bamako n'exclut pas l'exportation de déchets vers des pays non parties n'ayant pas adopté une interdiction ferme de déchets dangereux sur leurs territoires.

89 NSABIMANA, S.,op.cit, www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.1

90 Information recueillie auprès d'un cadre de l'INECN au mois de janvier 2005

91 Art .1er de la Convention de Bamako du 30 janvier 1991 sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et sur le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique, http://untreaty.un.org

92 Art .14 du CE.

93 Idem

94 OUGUERGOUZ, V-F, «La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique», AFDI, 38 è éd., Paris, 1992, pp. 871-884

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L'article 2 de la Convention de Bamako cite stipule que :

1. « Les substances ci-après sont considérées comme des déchets dangereux aux fins de la présente Convention :

a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I de la présente Convention ;

b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas , mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de l'Etat d'exportation ,d'importation ou de transit ;

c) Les déchets qui possèdent l'une des caractéristiques indiquées à l'annexe II de la présente Convention ;

d) les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actions règlementaires du gouvernement ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré dans le Pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement.

2. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à des systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives, sont inclus dans le champ d'application de la présente Convention.

3. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international, sont exclus du champ d'application de la présente convention».

A la lecture de cet article, on constate que la Convention ne donne pas une définition systématisée et synthétique des déchets dangereux. Elle se contente d'une technique énumérative consistant en l'établissement d'un catalogue de substances contenues dans l'Annexe I présentant certaines caractéristiques mentionnées à l'annexe III.

Ce catalogue des déchets dits dangereux qui tient lieu de définition de notion est complété à l'annexe II de la Convention par une autre catégorie de substances considérées comme toxiques ou dommageables pour la santé humaine et l'environnement, désignées par la Convention par l'expression « d'autres déchets »

A défaut d'une définition générale des déchets dangereux, les caractéristiques des matières entrant dans la catégorie desdits déchets tels qu'ils sont énumérés à l'annexe II de la Convention aident néanmoins à l'identification des matières susceptibles de tomber dans le champ d'application de la Convention.

Les déchets solides qui proviennent au lac Tanganyika sont constitués par des éléments minéraux plus au moins fins (sable, limons, argiles) arrachés par les eaux de ruissellement sur tout le bassin versant du lac et acheminés par les cours d'eaux permanents et qui dévalent le horst oriental ou qui traversent la plaine de la Rusizi.

Les déchets solides maintenus en suspension pendant un certain temps et régulièrement renouvelés pendant toute la saison des pluies peuvent constituer une importante source de pollution en constituant un voile de boue qui empêche la lumière solaire et l'oxygène de pénétrer dans les eaux du lac, perturbant ainsi la vie de certains organismes.95

95 NSABIMANA, S., Les rejets des eaux usées et des déchets solides dans le lac Tanganyika, http://www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.3

38

En résumé, les eaux usées proviennent exclusivement de la ville de Bujumbura et la grande quantité provient des installations classées. Les eaux plus au moins polluées proviennent de la Rusizi à cause de la zone agricole traversée (engrais, pesticides).

Les déchets solides proviennent du bassin versant escarpé à cause de l'abondance du réseau hydrographique et de l'intense mise en valeur agricole. A cela s'ajoutent des déchets ménagers qui polluent également le lac Tanganyika. Cela est dû du fait que jusqu'à présent, il n'y a pas de politique de gestion des déchets solides .La seule activité menée par les Services Techniques Municipaux (SETEMU) ainsi que certaines sociétés de salubrité consiste à l collecte et au transport des ordures ménagers vers un dépotoir sauvage ,ce qui risque de porter atteinte à la nappe phréatique et au milieu écologique convoité.96

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote