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Développement durable comme fondement des générations futures. Cas de la préservation du lac Tanganyika.

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement et Gestion Durable 2016
  

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§3 : Les mécanismes de règlement des différentes relatifs a la mise en oeuvre des traites environnementaux

Les différends relatifs la mise en oeuvre des traités environnementaux peuvent être réglés par la voie non juridictionnelle ou juridictionnelle.

1. Le règlement par la voie non juridictionnelle

D'une manière générale les modes de règlement pacifique auxquels peuvent recourir les Etats en litige au sujet de lamise en oeuvre des traités et conventions ne diffèrent pas de ceux qi sont habituels dans les autres domaines du droit international auxquels, du reste,ces instruments se bornent souvent à renvoyer.

La conciliation constitue le mode de droit commun auquel les parties s'engagent conventionnellement à recourir si une solution négociée ne peut être trouvée. Toutefois sans exclure les bons offices ou la médiation (voir l'article 27 paragraphes 2 de la convention sur la diversité biologiques), la

plupart des conventions récentes reproduisent une clause d'arbitrage facultatif que les parties peuvent déclarer accepter par avance. Il s'agit là donc d'un possible recours à la voie juridictionnelle.

2. Le règlement par la voie juridictionnelle

En matière de différends environnementaux, il arrive parfois que l'arbitrage soit rendu facultatif à travers une clause d'arbitrage facultatif (voir l'article 28 de la convention de 1994 sur la diversification) ou obligatoire par certaines conventions mais, à de très rares exceptions près (voir la convention pour la prévention et la pollution pour les navires conclue en 1973 dans le cadre de l'organisation maritime internationale), il s'agit d'instruments régionaux qui traduisent les solidarités plus fortes que celles existant dans un cadre universel (voir par exemple l'article 20 de la convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux, la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage)121.

Depuis 1993, la Cour Internationale de Justice a constitué en son sein une chambre spéciale, compétente en matière d'environnement. Cette chambre n'a jamais été saisie jusqu'à présent. Ce qui confirme les réticences des Etats pour soumettre à un mode de règlement obligatoire des différends relatifs à l'environnement. Mais quelques affaires présentant des aspects « environnementaux » ont été soumises à la cour plénière, soit au contentieux (affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros, arrêt du 25 septembre 1997° soit à titre consultatif (Affaire de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis du 08 juillet 1996).

Dans les deux cas, la haute juridiction s'en est tenue sur ce point à l'énoncé de principes très généraux et a fondé ses solutions, pour l'essentiel, sur d'autres motifs, confirmant ainsi, si besoin était que, compte tenu de la flexibilité et de l'incertitude des principes applicables, le droit international de l'environnement ne se prête guère, du moins dans l'état actuel de son développement à des solutions juridictionnelles.

119 PROBO K. V., Un réquisitoire à charge contre Trafigura, jeune Afrique, source internet du 22 juillet 2010

120 PRIEUR, M.,op.cit.,p.104

121 KOUONEDJI, M ., Droit International de l'environnment,p.14

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De façon exceptionnelle, certaines conventions prévoient le recours à des enquêtes ex post. Ainsi des articles 4 et 5 de la convention d'Helsinki de 1992 sur les effets transfrontaliers des accidents industriels ouvrent aux parties concernées la possibilité de saisir pour avis une commission d'enquête de la question de savoir si une activité menée ou envisagée sur le territoire de l'une d'elles peut être qualifiée de « dangereuse » et est susceptible d'avoir des effets transfrontaliers122.

L'enquête ex post paraît plus prometteuse car elle a été récemment adoptée par la convention des Nations Unies du 21 mai 1997 sur le droit relatif à l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

Cette convention prévoit une procédure d'enquête obligatoire en cas de différends persistant entre les Etats parties au sujet de son interprétation ou de son application.

En plus des litiges liés à l'application des traités et conventions, il convient d'examiner la responsabilité internationale en matière environnementale.

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