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Développement durable comme fondement des générations futures. Cas de la préservation du lac Tanganyika.

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement et Gestion Durable 2016
  

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§3. Le cadre général de la responsabilité civile environnementale au plan international

Classiquement, pour prétendre à réparation les victimes d'atteintes devaient prouver trois éléments indissociables à savoir : qu'il y a eu d'abord une « faute », ensuite, que cette faute a occasionné un « dommage », qu'enfin, le « préjudice » qu'elles ont subi résulte directement de cette faute. Il n'apparait pas nécessaire de développer de façon détaillée ces conditions de droit commun, mais d'en examiner les interférences. Le préjudice réparable de droit commun était donc perçu comme un préjudice personnel qui atteignait la victime dans sa personne, dans ses proches ou dans ses biens.

Inéluctablement, cette théorie de la responsabilité parce qu'elle était subjective, stricte et excluait plusieurs victimes collatérales ou indirectes et autres victimes personnes morales surtout privées (Associations de défense de l'environnement, mouvements écologiques...) s'avérait impropre162 à une prise en charge juste et équitable du dommage environnemental tant pour situer les responsabilités que pour réparer les dommages.

Ceci, du fait que les dommages environnementaux sont par essence des dommages à large spectre, c'est-à-dire des dommages collectifs qui touchent souvent un nombre important de personnes à la fois dont chacune doit pouvoir prétendre à réparation.

Finalement, l'on peut s'interroger de savoir quelles peuvent être les conséquences de l'objectivation de la responsabilité civile environnementale et des faveurs faites aux victimes par rapport à l'efficacité même de la réparation des atteintes environnementales?

Le dommage classique n'est réparable que s'il est direct, actuel, certain et si la victime justifie de son intérêt à agir.

Concernant la faute civile, elle est constituée dès lors que du fait de la négligence, de l'imprudence ou intentionnellement, une personne cause à autrui ou à un bien appartenant à un tiers des dommages qu'ils soient matériels ou immatériels (responsabilité délictuelle). La faute peut résulter également de l'inaction ou être le fait d'une chose dont on est propriétaire (responsabilité des choses) ou que l'on détient même à titre précaire.

Enfin, la faute civile peut être liée à la mauvaise exécution d'une obligation prédéfinie d'origine contractuelle (la responsabilité contractuelle).

Avant de consacrer la faute environnementale, certains pays comme la France avaient prévu un mécanisme souple qui permettait de retenir la responsabilité d'une personne physique ou morale qui a

161 Idem

162 ROBIN, C., La réparation des dommages causés par l'Erika : un nouvel échec dans l'application du principe pollueur-payeur, RJE, 1/2003, p. 32

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manqué à son devoir de sécurité envers les autres (responsabilité des produits défectueux, article 1386-1 du Code civil français).

S'agissant du dommage civil, c'est l'altération ou la détérioration par un auteur (dommageur) d'un bien ou d'une chose lui appartenant ou appartenant à un tiers. C'est en outre l'atteinte physique volontaire ou involontaire qu'une personne (l'auteur) occasionne à autrui (la victime). Le dommage civil est prouvé par sa matérialité et rarement par présomption.

Quant au lien causal, c'est à la victime qui prétend avoir été lésée ou atteint dans ses biens ou dans sa personne de faire la preuve que les préjudices qu'il a subis sont directement liés à l'agissement fautif de l'auteur.

A l'opposé de la réparation du dommage civil, la réparation du dommage écologique outre son caractère indirect, incertain et futur, peut être mis en oeuvre par toute personne qui en a souffert.

En droit commun, le préjudice doit être direct et personnel pour donner droit à réparation, en matière environnementale la preuve du caractère personnel est bien souvent difficile à faire dans le cas du dommage environnemental parce que la nature est un bien collectif qui De même, dans dommage écologique il n'est pas exigé que responsable ait commis une faute.

Dans tous les cas, la démonstration du lien entre la faute et le dommage est ici plus difficile à faire. En conséquence, la victime est admise avec plus de largesse et de faveur quant à la production de la preuve.

Les présomptions et risques appréciées souverainement par les juges, suffisent souvent à emporter la responsabilité. La Convention, elle permet ainsi aux juges de «tenir dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse163 (article 10) pour apprécier et justifier le lien de causalité.

Sanctionner en présence d'un moindre «risque » réel ou futur, c'est l'une des originalités du droit international de l'environnement qui, face au haut désir de prévention et de protection fait fléchir les règles de responsabilité de droit commun.

C'est le cas en droit français depuis un certain moment où la responsabilité civile fondée sur les articles 1382 (responsabilité pour faute), 1383, 1384 (responsabilité du fait des choses), 1386 (responsabilité du propriétaire) a été jugée inadaptée à répondre promptement aux besoins de la réparation des dommages environnementaux dus à des pollutions par des déchets industriels.

Ce fléchissement des règles civiles est compréhensible au regard des enjeux. Certaines atteintes environnementales pouvant décimer des millions de personnes sinon exterminer la planète si elles venaient à se produire, il est bien raisonnable de veiller à ce que de tels cataclysmes ne se réalisent jamais. Il est donc conforme à la raison de causer de petits torts au droit civil pour préserver l'environnement et l'humanité.

C'est autour du principe «pollueur-payeur» que la responsabilité civile des personnes morales est organisée. Or, comme l'a fait remarquer Geneviève VINEY164, ce principe est à l'origine un instrument de justice fiscale qui a par la suite pris une envergure avec la Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale.

D'autres conventions internationales élargissent le champ des personnes responsables. C'est le cas de la Convention internationale du 20 novembre 1992 portant création des FIPOL qui affirme que les conséquences économiques des dommages par pollution ne devraient pas être supportées par les

163

MARTIN (G.J.), «La Convention du Conseil de l'Europe du 8 mars 1993 dite convention de Lugano », in Cours n°8, Master 2 DICE, op.cit., p. 16.

164 VINEY, G., « Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l'environnement en droit français», JCP, éd. G, n°3, Doctr. 3900, p.40.

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propriétaires seuls mais devraient l'être en partie par tous ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures.

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