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La mise en oeuvre des instruments juridiques dans la protection des civils à  l'épreuve des conflits armés: cas de la république centrafricaine


par Nzaye Emmanuel
Institut Supérieur de Droit de Dakar (ISDD) - Master 2 en Relations Internationales 2018
  

Disponible en mode multipage

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    « L'institut Supérieur de Droit n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteurs »

    Épigraphe

    « Que pouvez- vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrez

    Chez vous et aimer votre famille » Mère Teresa, religieuse (1910-1997)

    Dédicace

    Je dédie ce mémoire à mon papa monsieur NGBALET NZAYE ALPHONSE

    Remerciements

    La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au soutien et à la contribution de plusieurs personnes à qui nous exprimons notre profonde gratitude. Les remerciements vont à l'endroit de :

    - Mon directeur de mémoire Mr MOUSSA NDIOR qui malgré ses nombreuses taches à accepter de diriger ce travail

    - Aux messieurs les membres du jury qui malgré leurs emplois chargés, ont accepté de présider

    - A mon père Alphonse NGBALET NZAYE pour son soutien à notre éducation. Il est ma référence

    - A ma mère madame JOSEPHINE NGBALET NZAYE, une femme brave, courageuse toujours disponible pour ses enfants

    - A mes frères et soeurs Grégory, Laure, Zita, Dieu Beni, Sylvers, Elvis, Jérémie, Ketsia qui ont toujours été là pour moi

    - A EDGARD MAX NDEPELE pour son appui et sa contribution

    - A mes amis Franky Dokoro, Abiel cross, Elena, Myriam

    - A tous mes camarades de promotion

    Sigles et abréviations

    ACF : Action contre la faim

    APRD : l'armée populaire pour la restauration de la république et la démocratie

    BM : Banque mondiale

    CEMAC : Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale

    CEEAC : communauté économique des Etats de l'Afrique centrale

    CICR : Comité international de la croix rouge

    CPI : Cour Pénale Internationale

    CPS : Cour pénal spéciale

    DDR : désarmement démobilisation réinsertion

    DIH : Droit international humanitaire

    DIDH : Droit international des droits de l'homme

    FACA : force armée centrafricaine

    FCFA : franc des colonies françaises d'Afrique

    FMI : fond monétaire international

    MISCA : Mission des Nation unies en Centrafrique

    MINUSCA : Mission Internationale des Nations Unies en République Centrafricaine

    N U : Nations Unies

    ONG : Organisations non gouvernementale

    ONU : Organisation des Nations Unies

    PIDCP : Pacte international des droits civils et politique

    RCA : République Centrafricaine

    RDC : République démocratique du Congo

    RSS : Réforme du secteur de sécurité

    SG : secrétariat général

    TPIY : Tribunal International pour l'ex Yougoslavie

    UFDR : union des forces démocratiques pour le rassemblement

    Sommaire

    Introduction

    Première partie : la nécessité de la mise en oeuvre instruments juridiques dans la protection des civils

    Chapitre1 : les instruments juridiques internes

    Section1 : Les différents instruments juridiques internes

    SECTION2 :L' efficacité des instruments juridiques internes dans la protection

    Chapitre2: les instruments juridiques internationaux

    Section1: les différents instruments juridiques internationaux

    Section2 : Les enjeux des instruments juridiques dans la protection des civils

    Deuxième partie : L' Efficacité relativisée des instruments juridiques de la protection des civils

    Chapitre1 : Les insuffisances de la protections des civils en Centrafrique

    Section 1 : La protection lacunaire liée à la fragilisation de l'appareil Etatique

    Section2: Les insuffisances dans les opérations militaires

    Chapitre2: Les conséquences liées à l'insuffisance de protection

    Section2 : Les violations des garanties accordées aux civils

    Section2 : Les auteurs de violations

    Conclusion

    Bibliographie

    Introduction

    « Les souffrances infligées à un grand nombre de civils dans les situations de conflits résultent de l'instabilité à laquelle il arrive, qu'elles ajoutent et contribuent dans certains cas à la recrudescence des affrontements ayant à l'esprit la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale qui lui incombe1(*) »

    Cette déclaration du président du conseil de sécurité des nations unies à la 3978eme séance dudit organe portant sur la protection des civils touchés par les conflits armés illustre bien l'idée qui sous entende la nécessité des organisations des nations unies de protéger les civils dans le cadre des opérations du maintien de la paix.

    Au lendemain de la deuxième guerre mondiale alors que les atrocités contre le genre humain étaient encore vives, il est mis en place l'ONU chargé de préserver les générations futures du fléau de la guerre2(*)

    L'ONU s'engageait à développer une coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Pour parvenir au maintien de la paix, la charte des nations unies interdit tout recours à la force sauf en cas de légitime défense, et de la protection de l'intégrité du territoire. Ainsi, lorsque le conseil de sécurité des nations unies constate une violation contre la paix ou un acte d'agression, décide de toutes mesures qu'il jugerait nécessaires3(*).

    L'amère expérience de la deuxième guerre mondiale à pousser la communauté internationale à se doter d'un instrument juridique qui assure la protection de la population lors des combats. Cette mobilisation a abouti avec l'adoption de la convention de Genève du 12 Aout 1949 relative à la protection de la population civile en temps de guerre par le protocole additionnel I.

    Tout comme les autres pays du monde la République centrafricaine est l'un des pays signataire des conventions des nations unies sur la protection des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme et pleines d'autres conventions sur la protection et la préservation de la dignité humaine. Cependant force est de constater que l'histoire de ce pays est restée sombre et marquée par les multitudes de crises militaro politique en l'occurrence les coups d'Etat.

    Pays pauvre et enclavé, la République centrafricaine est un pays continental situé au coeur du continent africain, elle couvre une superficie de 623000km2 avec une population de 4milion d'habitants. La RCA est limitée au nord par le Tchad, au sud par la Républiques Démocratique du Congo et la République du Congo, à l'ouest par Cameroun et à l'Est par le Soudan.

    Depuis son indépendance le pays connait une instabilité politique liée à des multitudes de coups d'Etats dont celle de 1981 par le président David Dacko, le coup de Kolingba, de Patassé, Bozizé. En 2013 un nouveau coup d'Etat s'éclate par la prise de pouvoir du président Djotodja. Ce conflit est le plus marquant du fait des conséquences graves qu'il a engendré.

    Durant cette période la situation sécuritaire et humanitaire reste précaire, le conflit a pris la dimension d'un conflit intercommunautaire opposant les milices de la seleka, à majorité musulmane et les antis balaka, groupes auto défense chrétiens.

    Plusieurs exactions contre les civils, musulmans ou chrétiens. Un grand nombre d'entre eux fuient les villages pour se réfugier dans la brousse. La situation débouche sur une crise humanitaire importante, aggravée par le chaos sécuritaire.

    Le 05 décembre 2013 suite à des violents qui s'éclatent à Bangui et à Bossangoa, l'ONU autorise le déploiement des forces de la MISCA, appuyée par la France afin d'intervenir pour stabiliser la situation. En dehors du cas des nations unies, les interventions pour le maintien de la paix ont pris une dimension à la fois par l'implication du conseil de sécurité dans les causes humanitaires et par la volonté de coordonner l'action de la croix rouge et des ONG. Sur le plan politique la crise a conduit à la fragilisation de l'appareil Etatique et une désorganisation du pouvoir. Au plan économique, elle conduit à une dégradation du tissu économique et à un extrême taux de pauvreté qui s'abat sur tout le pays. On note cependant un déséquilibre financier dans le budget du a des difficultés de recouvrement des recettes fiscales dans les caisses de l'Etat. Au plan social, il est y'a destruction du tissu social, la division de la population suivie de nombreux conséquences.

    La croix rouge à travers son organisation impartiale, neutre et indépendante s'efforce à travers ses missions humanitaires, protéger des vies et la dignité des personnes victimes de guerre et de violence interne en leur apportant de l'aide et del'assistance.

    Sur le plan national, l'Etat centrafricain exerce sa souveraineté en protégeant les citoyens, collaborant avec les ONG et d'autres institutions en vue de prendre des mesures visant à assurer la protection des civils, et leur défense contre toutes formesd'exactions. C'est dans cette optique que le sujet ci-dessus est soumis à notre réflexion « la mise en oeuvre des instruments juridiques dans la protection des civils à l'épreuve du conflit armé : cas de la République centrafricaine ».

    Par définition, la protection est l'action de protéger, défendre quelqu'un contre un danger, un risque4(*).

    La population civile défini par la quatrième convention de Genève comme des personnes qui à un moment quelconque et de manière que ce soit se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une partie au conflit ou d'une puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes5(*). Il s'agit en fait de l'ensemble des personnes civiles vivant sur le territoire de l'Etat ou se déroulent les hostilités c'est-à-dire les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards qui ne participent pas aux hostilités. Les enfants de moins de quinze(15) ans, même ceux qui sont recrutés dans les forces armés doivent être considérés comme des civils.

    Le conflit armé interne est décrit par le droit humanitaire, et inspiré par le protocole2. L'article premier dudit protocole décrit que « le conflit non international concerne des opérations entre les armées régulières d'un Etat partie et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés exerçant sous la conduite d'un commandant responsable, un contrôle sur une partie du territoire, leur permettant de mener les opérations militaires continues6(*) » il s'agit du principe de distinction entre civil et militaire. Le droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits internationaux reconnait aujourd'hui que les armées d'une partie au conflit sont constituées par toutes les forces armées organisées, les groupes et les unités qui sont sous l'autorité d'un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés. Les conflits armés se subdivisent en quatre types de conflits dont les principaux sont les conflits armés internationaux, les conflits armés non internationaux, les conflits armés internes internationalisés et les opérations du maintien de la paix de l'ONU et les troubles internes. Les différents types de conflits s'appliquent suivent les règles établies par les conventions de Genève ainsi que leurs protocoles additionnels

    Cependant, on se pose la question de savoir la mise en oeuvre des instruments juridiques est-elle nécessaire pour la protection des civils lors du conflit en Centrafrique?

    Le sujet présente un double intérêt théorique et à la fois pratique.

    Sur plan théorique, il permet de démontrer le rôle des instruments juridiques dans le mécanisme de protection des civiles et l'interdiction toutes attaques dirigées contre celles-ci afin d'éviter les risques de violations de ses droits7(*).

    Au plan pratique, ce sujet nous permet de cerner les différents mécanismes protection dans la recherche de la paix, la sécurité et la stabilité en république Centrafricaine.

    Dans le cadre de notre étude nous parlerons seulement de la nécessité de la mise en oeuvre des instruments juridiques de protection pour assurer la protection des civils lors du conflit de 2013, mais aussi nous verrons les cas où cette efficacité peut être relativisée dans la mesure où les instruments juridiques ne peuvent totalement assurés la protection des civils.

    Le sujet trouve sa justification dans la mise en oeuvre des instruments juridiques important afin d'assurer la protection des civils en République centrafricaine mais aussi en vue de maintenir, la paix, l'unité, la cohésion sociale et la sécurité des civils, ainsi des déplacés internes.

    Autour de tout ce qui précède, il est important d'analyser dans les développements qui suivent la nécessité de la mise en oeuvre des instruments juridiques dans la protection des civils (première partie) et l'efficacité relativisée des instruments juridiques dans la protection des civils (deuxième partie)

    Première partie : la nécessité de la mise en oeuvre instruments juridiques dans la protection des civils

    L'histoire de la république centrafricaine est marquée par la pauvreté chronique, des tensions ethniques, une instabilité généralisée, la corruption et le népotisme facteurs qui ont favorisé la succession des conflits armés.

    En décembre 2013, la république centrafricaine est plongée dans un climat de violence qui a plongé la population dans le bain de sang8(*). Ces violences sont commises sur l'ensemble du territoire et ont conduit à une crise humanitaire et intercommunautaire.

    Face à tous ces climats, il s'avère nécessaire pour l'Etat d'assurer la protection de son territoire. C'est dans le souci de protéger que des mesures sont prises.

    Les organisations internationales en l'occurrence de l'ONU ne sont pas restées insensible face à ce chao que sombre la Centrafrique. Elle autorise le déploiement de le Misca appuyé par la France afin de stabiliser la situation.

    L'amélioration de la situation est due à l'effort consenti des troupes à mettre en place la sécurité. Les organisations internationales, la croix rouge ainsi que les ONG ont joué un rôle indéfectible par la mise en oeuvre des instruments juridiques pour améliorer le sort des civils.

    L'étude sur la nécessité de la mise en oeuvre des instruments juridiques dans la protection des civils nous permet d'analyser les instruments juridiques internes de protection (chapitre1) et les instruments juridiques internationaux de protection (chapitre2)

    Chapitre1 : les instruments juridiques internes

    Parler de la nécessité de la garantie de la protection consiste à démontrer l'importance des instruments juridiques dans le processus de la protection afin d'amélioration les conditions des civils. La crise centrafricaine a entrainé plusieurs violations graves des règles du DIH (droit international humanitaire) et du DIDH (droit international de droit de l'homme).

    Pour sauver la population de cette situation, il faut mettre en place des instruments juridiques et appuyer la protection. Ces instruments juridiques sont par leurs natures textuelles, semblables à des différentes conventions signées par les Etats.

    Les instruments juridiques internes sont cependant nécessaires dans la protection en ce qu'elle permet à l'Etat principal garant de la paix d'assurer la protection en passant par la constitution, les lois et les différents textes règlementaires.

    L'étude sur les instruments juridiques interne conduit à analyser les cadres juridiques des différents instruments juridiques (section1) et l'efficacité des instruments juridiques internes dans la protection des civils (section2)

    Section1 : Les différents instruments juridiques internes

    La mise en oeuvre des instruments juridiques internes est nécessaire pour assurer la protection. Cette protection doit être encadrée par les différents textes et les normes internes afin de permettre son efficacité.

    L'analyse sur le cadre juridique des différents instruments juridiques consiste à voir le cadre normatif supérieur de protection(paragraphe1) et le cadre règlementaire de la protection (paragraphe2)

    Paragraphe1 : Le cadre normatif supérieur de la protection

    Le cadre normatif supérieur de la protection fait référence à la constitution et aux lois qui sur le plan interne occupe les premières places dans l'ordre pyramidal défini par l'autrichien HANS KELSENS. Ces normes occupent une place importante dans la protection et que leurs violations consisteraient à des sanctions.

    L'analyse sur les cadres normatifs supérieurs de la protection consiste à voir dans un premier temps la constitution (A) et dans un second temps les lois (B)

    A. La constitution

    Dérivé du latin com qui signifie ensemble et statuo, fixé, établir. La constitution est la loi fondamentale d'un Etat qui définit les droits et libertés fondamentales des citoyens ainsi que l'organisation et fonctionnement du pouvoir.

    On s'interroge cependant sur la place de la constitution dans la protection des civils. Il est d'emblée que la constitution en tant que norme supérieur occupe cette place importante dans la protection. Elle confère le droit à la vie, à la santé, à l'éducation.

    La constitution de 2016 comme celle de 1959 a été mise en mise place dans le souci d'assurer à l'homme sa dignité dans le respect du principe de « ZO KWE ZO » énoncé par le père fondateur de la République Centrafricaine Barthélémy Boganda. Elle vise à préserver et à défendre l'intégrité non seulement l'homme mais l'ensemble du territoire centrafricain.

    En plus, elle garantit la sécurité la sécurité des biens, la protection des faibles notamment les personnes vulnérables des minorités et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux. Nous pouvons citer l'article 1er de la dite constitution qui stipule que : « la personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute organisation ont l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.

    La République reconnait l'existence des droits de l'homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde9(*) ». Il en est de même que l'article 3 interdit toute sorte de violation contre la personne et précise que chacun a droit à la vie et l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être dérogé à ce principe qu'en application de la loi.

    Nul ne sera soumis à la torture, ni au viol, ni à des traitements cruels inhumains dégradants ou humiliant. Nul ne peut être détenu ou arbitrairement.

    Au vue de tout ce qui est passé, tous les crimes et détention arbitraire commis en Centrafrique sont interdits et sanctionnés par la constitution.

    En dehors du cas de la protection des fondamentaux, la constitution garantit à travers les principes de la République la paix sociale, la solidarité. Elle donne le pouvoir aux forces de l'ordre et de la défense de garantir l'intégrité du territoire ainsi que la protection contre toute agression ou menace extérieur dans le respect des dispositions constitutionnelles et des lois.

    La constitution centrafricaine a consacré de larges prérogatives liées à la protection qui, en absence il serait impossible de parvenir à la paix, la sécurité aux développements économiques.

    Tout comme la constitution, la protection des civils peut être assurée par les lois(B)

    B. Les lois

    Comme nous le savons, la loi occupe la deuxième place dans l'ordre pyramidal précisé par Hans Kelsen. Défini, la loi est l'ensemble des règles votées par le parlement.

    Tout citoyen doit respecter la loi afin de permettre une vie en société organisée et d'éviter le développement de la loi du plus fort.

    La loi joue cependant un rôle très important dans la protection des civils en ce qu'elle régule le comportement. On serait alors dans une situation d'une véritable anarchie, chacun agissant selon son bon plaisir, sans se soucier de la règle commune.

    L'obligation pour les citoyens de respecter la loi est la meilleure assurance que la liberté, le droit et la sécurité de chacun d'eux soient garantis de manière effective. Dans un Etat démocratique l'existence d'une loi permet de garantir le respect des droits et libertés mais aussi la légalité des citoyens.

    Il faut se rappeler que le non-respect constitue toujours une faute qui peut en cas échéant, conduire à de lourdes sanctions pénales.

    Plusieurs lois sont votées en République Centrafricaine en ce qui concerne la protection dont nous pouvons citer par exemple la loi numéro 10.001 portant code pénale ; la loi numéro 97-013 portant code de la famille.

    Le code pénale centrafricain puni et sanctionne les violences graves commises sur le territoire. Les articles 87 et 153 font référence.

    L'article 87 sanctionne les viols commis en Centrafrique10(*), de même que l'article153 sanctionne les cas de l'esclavage sexuel.

    La création de la cour pénale spéciale de Bangui par la loi numéro 15-003, montre à quel point la loi est importante dans la protection des civils. Cette cour juge les violations graves des droits humains et les crimes et conflits armés commis sur le territoire centrafricain depuis le 1er janvier 2003 tels que définit par le code pénal centrafricain en vertu des obligations internationales contractées par la RCA en matière du droit international11(*).

    A côté de la constitution et de la loi, il y'a un second cadre juridique qui assure la protection des civils. C'est ce qui nous conduit à analyser les cadres règlementaires de la protection des civils (paragraphe2)

    Paragraphe2 : cadre règlementaire de la protection des civils

    Constitués par des actes de gouvernements, des décisions de l'exécutif. C'est le cas des décrets, des arrêtés et des ordonnances. L'étude sur le cadre règlementaire consiste à voir les décrets (A) et les arrêtés (B)

    A- Les décrets

    Par décret on entend par là tout texte émanant du pouvoir exécutif notamment du président de la République et du Premier Ministre. Ils peuvent être de portée générale ou de portée individuelle. Ils peuvent aussi par leur nature êtreautonomes, qui ne concernent pas le domaine de la loi ou soit des décrets d'application qui précisent les modalités de la loi12(*).

    Ainsi dans le cadre de protection des civils, ces décrets ont joué un rôle indéfectible. Plusieurs décrets ont été pris par le président de la République concernant la protection des civils. Exemple le décret du 29 portant création des unités spéciales de sécurité, qui regroupent des membres de forces de défense et de sécurité nationale , des membres autorisés des groupes armés qui ont déposé les armes. Outre, ce décret nous pouvons citer aussi le décret n84/025 du28 février 29 sur la mise en place d'une commission de paix et de réconciliations. Ces exemples montrent à quel point les décisions de l'exécutif sont importantes dans la protection.A côté des décrets les arrêtés aussi sont importants dans la mise en oeuvre de la protection. C'est ainsi, il est important de voir les arrêtés (B)

    B- Les arrêtés

    Si les décrets sont nécessaires dans la protection des civils, les arrêtés quant àeux constituent aussi une catégorie d'acte administratif de portée générale ou individuelle émanant d'une autorité ministérielle ou d'une autre autorité administrative. Comme le décret, plusieurs arrêtés sont prise par les ministres en ce qui concernant l'organisation de leur service dans une perspective de et sécurité en république centrafricaine. De même les arrêtés préfectoraux, ainsi que certaines décisions administratives peuvent contribuer à améliorer le sort des civils

    SECTION2 : efficacité des instruments juridiques internes dans la protection

    L'efficacité de la protection se justifie par le respect des garanties fondamentales, particulières accordées aux citoyens dont la violation peut constituer en des sanctions.

    L'étude de l'effectivité de la protection nous conduit à analyser le respect des garanties fondamentales de protection (paragraphe1) et Le respect des garanties particulières (paragraphe2)

    Paragraphe1 : le respect des garanties fondamentales

    Le droit international des droits de l'homme est un système des normes internationales destinées à défendre et promouvoir les droits de l `homme dans sa dignité. Inhérent à la personne humaine sans distinction de nationalité de sexe, de religion ou de tout autre aspect.

    Ces droits sont indivisibles et sont considérés comme des garanties juridiques dont le respect doit être nécessaire.

    Le respect des garanties fondamentales concerne les garanties liées aux traitements humains (A) et les garanties liées à la liberté (B)

    A. Le respect des garanties liées aux traitements humains

    Ce principe est d'abord constitutionnel avant d'être transposé dans l'ordre juridique international. Il correspondant au principe de d'égalité dont les bases furent lancées à l'article 20 de la constitution de 1958. Au terme de cet article « tout citoyens sont égaux devant les charges publiques. Cette égalité concerne l'égalité dans le traitement des citoyens.

    Les garanties fondamentales s'appliquent sans distinction. Ce principe est consacré par l'article 4 paragraphe2 qui stipule « toutes personnes qui ne participent pas aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit de leur personne, de leurs convictions, de leurs pratiques et de leurs pratiques religieuses.

    Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de défavorable13(*) »

    La notion de distinction de caractère défavorable signifie que si la discrimination entre les personnes est interdite, il est néanmoins possible d'établir pour accorder la priorité aux personnes dont les besoins de soins sont les plus urgentes.

    L'étude des garanties fondamentales consiste à déterminer l'exigence de traiter les civils avec humanité. Il ne vise à une interdiction de porter atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle.

    L'article 3 commun aux quatre convention de Genève interdit de porter atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé armes, et les personnes mises hors du combat par la maladie, blessure, détention ou pour toute cause, seront, en toute circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou la croyance, le sexe.

    Par ailleurs, article 2 prohibe en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

    Le meurtre constitue un crime de guerre en vertu du statut de la CPI, dans les conflits armés non internationaux, ainsi que selon les statuts du TPY. Le meurtre des civils est aussi interdit par le DIH bien qu'en des termes différents.

    Nous pouvons donner comme exemple la charte africaine des droits de l'homme et du peuple qui précise en son article 4 : « la personne humaine est inviolable.Tout être humain a le droit au respect de sa vie et l'intégrité physique et moral de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté »

    L'interdiction de la privation du droit à la vie au regard du droit de l'homme est le fait de tuer les civils, sans que cela soit justifié par des règles relatives à la conduite des hostilités.

    Les atteintes à l'intégrité corporelle englobent ici les tortures, traitements, cruels ou inhumains et les peines corporelles. Ces atteintes constituent des crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux

    L'interdiction de la torture et des traitements dégradants ou inhumains14(*) est inscrite dans les traités généraux des droits de l'homme ainsi que les traités spécifiques ayant pour objet de prévenir et sanctionner ces pratiques. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent pacte en applications des lois, conventions, de règlements ou de coutumes sous prétexte que le présent pacte à des limitations plus amples que celle prévues par l'article 2.15(*)

    La torture est l'élément du crime du statut de la CPI et signifie une douleur ou des souffrances aigues, physique ou mentales afin d'obtenir des renseignements, punir, intimider ou de contraindre pour tout autre motif.

    Le traitement inhumain est défini comme le fait d'infliger une douleur mentale, physique ou des souffrances aigues.

    L'élément qui distingue le traitement inhumain de la torture est l'absence de critère stipulant que le traitement inhumain doit être infligé avec une finalité précise.

    L'interdiction touche aux atteintes portées à la dignité des personnes16(*). L'alinéa C de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève prohibe les atteintes portées à la dignité.

    Cette notion de dignité est le fait de soumettre une personne à un traitement humiliant ou dégradant, ou de porter atteinte à sa dignité dans un sens suffisamment grave, pour être généralement reconnu comme une atteinte à la dignité.

    Ce principe est consacré par la charte des droits civils et politiques que tout le monde à droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines cruels inhumains ou dégradants.

    Plusieurs jurisprudence en la matière traite ce cas en l'occurrence nous pouvons la jurisprudence relative à l'affaire JEAN PIERRE BEMBA sur les crimes commis sur le territoire centrafricain par l'armée congolaise dénommé banyamulengué. Après plusieurs viols, violences commis par les éléments de JEAN -PIERRE- BEMBA, ce dernier fut condamné pour crime contre l'humanitaire vu les éléments caractéristiques définis par la cour pénale internationale.

    A côté des garanties relatives aux traitements humains, il y a aussi les garanties relatives à la liberté (B)

    B. Le respect des garanties liées à la liberté

    Cette garantie est d'origine constitutionnelle, consacrée aussi par plusieurs conventions internationales. Depuis la déclarationde 1948, ce droit à un caractère obligatoire et définitpar le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 196617(*). Elle joue en faveur des personnes internées ou en détention administrative et les détenus pour les infractions en temps de conflit.

    Pour l'internement ou la détention administrative, il est nécessaire de dire que la détention en son essence même est définie comme une privation de liberté ordonnée. Cette détention peut être considérée comme arbitraire, lorsqu'elle n'est pas autorisée par la loi. Elle doit être protégée d'où son inviolabilité18(*) .Ce principe de liberté concerne aussi la liberté d'exprimer et de diffuser ses opinions sous réserve du respect des droits d'autrui19(*)

    Dans un conflit armé non international, des groupes armés privent de fait certaine personne de leur liberté indépendamment de la légalité d'une telle conduite, ils sont liés par les règles conventionnelles et coutumières.

    Les Etats parties au présent pacte s'engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus auront été violés disposera d'un recours.

    L'article trois (3) commun ne comporte aucune disposition régissant l'internement à l'exception d'une exigence de traitement. Or l'internement est une mesure qui peut être prise dans le cadre d'un conflit interne comme le prouve l'article 5 paragraphe2 qui, énumèrent un ensemble de mesure de protection des personnes internées :

    - Blessés et malades, les naufragés aient ou non pris part au conflit armé seront respectés et protégés. Ils sont traités avec humanitaire et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur Etat

    - Ils recevront dans la même mesure que la population civile locale, des vivres et l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et hygiène ;

    - Ils seront autorisés à recevoir des secours individuels ou collectifs et pourront pratiquer leur religion, et recevoir à leur demande si cela est approprié une assistance spirituelle des personnes exerçant des fonctions religieuses telles que les aumôniers.

    Apres l'étude fait sur les garanties fondamentales, nous allons aborder les garanties particulières liées à la protection (paragraphe2)

    Paragraphe2 : le respect des garanties particulières

    Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors combat par les maladies, les blessures doivent être protégées.

    C'est pourquoi les dispositions des conventions internationales précisent qu'ils doivent bénéficier d'une certaine garantie et traiter avec humanité.

    Ces garanties concernent leur survie à travers l'aide humanitaire(A) et une meilleure condition de vie (B)

    A. L'aide humanitaire

    Un élément essentiel qui sous-entend les principes directeurs est l'obligation des Etats à protéger et à aider les personnes touchées par le conflit sur la base du droit international, et du droit international humanitaire.

    Les personnes touchées par le conflit, les déplacés internes ont droit de recevoir directement l'aide humanitaire.

    Trois principes directeurs visent à protéger ces personnes à recevoir de l'aide nécessaire permettant de garantir leur survie et de répondre à leurs besoins élémentaires. Ils incombent aux autorités nationales en premier lieu la responsabilité de fournir de l'aide par leurs propres efforts qu'en facilitant le travail des organisations internationales.

    Ces principes sont les suivants :

    - Premier principe : les autorités nationales ont le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes à l'intérieur de leur propre pays qui relèvent leur juridiction ;

    - Deuxième principe : les organisations internationales et les autres parties concernées ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ;

    - Troisième principe : toutes autorités concernées autoriseront et faciliteront le libre passage de l'aide humanitaire et permettant à ces personnes de les recevoir librement.

    Les civils en territoire occupé, les déplacés internes doivent recevoir directement de l'aide humanitaire. Il s'agit d'un principe fondamental reconnus à toutes catégories de ces personnes et qui doit être respecté et protéger20(*).

    Les civils doivent en toute circonstance traités avec humanité.

    L'aide humanitaire recouvre ici plusieurs volets à savoir la santé, l'alimentation, l'eau et assainissement, le logement.

    Pour la santé, l'article premier de la convention de L'OMS définit la santé comme l'état d'une personne en bien-être physique ou moral et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Elle doit être assurée et protéger. Pour cela il serait important que les civils bénéficient des soins de santé adéquate.

    Par ailleurs il est interdit de pratiquer sur ces personnes de mutilation physique, expériences médicales, des prélèvements d'organe. Il s'agit d'une obligation pour chaque personnel soignant.

    La population civile en déplacement interne bénéficie d'un droit à la santé. Il s'agit d'une protection visant à assurer la santé des malades en cherchant, en autorisant et en facilitant l'aide humanitaire et la circulation des médicaments ainsi qu'en assurant la sécurité des travailleurs médicaux. La fourniture des installations de santé et de service humanitaire devait être accordée en priorité aux personnes les plus vulnérables.

    Au niveau national, on note un droit de recours à des services de santé gratuit.

    Les personnes protégées auront toute facilité de s'adresser aux puissances protectrices, au comité international de la croix rouge, à la société de croix rouge du pays ou elles se trouvent, ainsi qu'a tout organisme leur venir en aide.

    Par ailleurs, pour assurer que ces personnes puissent jouir de leur droit au meilleur état de santé physique et mentale, des lois et des politiques internes devaient :

    - Reconnaitre le droit à la santé et investir une agence ou une organisation comme la société de la croix rouge et du croissant de fournir les services de santé essentiels aux déplacés ;

    - Identifier et prendre en compte les traditions, les pratiques et les besoins en matière de la santé ;

    - Prévoir des services médicaux essentiels, puis entretenir les déterminants fondamentaux pendant les phases d'urgences ;

    - Garantir des services et des établissements de santé adéquate dans l'appui de solution durable volontaire ;

    - La pratique hygiénique en la matière ;

    - Les informations sur la nature et la fréquence des blessures, traumatisme physique et mentaux y compris les violences basées.

    L'aide humanitaire touche aussi au domaine alimentaire.

    Ainsi la population, tout comme les déplacés jouissent d'une garantie en ce qui concerne l'aide alimentaire.

    Le droit à une alimentation adéquate s'applique tout au long du déplacement, bien que alimentaire doive être garantie sur le moyen terme par une transition allant à la distribution direct de l'alimentation ou des moyens pour son obtention jusqu'à la fourniture d'une aide alimentaire aux déplacés.

    La réalisation du droit à une alimentation adéquate est aussi une condition préalable à des solutions durables.

    L'alimentation est nécessaire à la survie. Sa disponibilité est donc une condition préalable essentielle pour l'exercice de tous les autres droits de l'homme.

    Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de les procurer.

    L'adéquation de l'alimentation est évaluée selon les facteurs suivants :

    - La disponibilité d'une alimentation qui soit quantitativement ou qualitativement adéquate et suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires des individus ;

    - L'accès physique à l'alimentation pour chacun, compris les individus physiquement vulnérable et les groupes désavantagés ;

    - La qualité de la nourriture, qui doit être exempte de substances nocives, que ce soit par contamination ;

    - L'accès non discriminatoire à l'alimentation. L'alimentation adéquate doit être accessible à tous y compris sans discrimination de fait ou de droit ;

    - S'assurer que l'aide alimentaire fournie est appropriée et accessible dans la mesure possible ;

    - Les personnes atteintes de maladie ou VIH ont besoin d'une ration supplémentaire.

    A l'aide alimentaire s'ajoute l'accès à l'eau et l'assainissement.Il s'agit de garantir que les déplacés à intérieur de leur propre pays ont à tout moment un accès à une eau potable en quantité suffisante et de manière non discriminatoire pour leur usage personnel et domestique ainsi qu'a des services d'assainissement. Ce droit s'applique tout le long du déplacement et constitue une condition préalable au droit de la santé et du droit de participer aux activités économiques.

    Le respect du droit à une eau potable constitue aussi une condition d'atteindre des solutions durables.

    L'accès à l'eau est nécessaire pour la survie, et donc une condition préalable, essentielle pour l'exercice de tous les droits de l'homme. Ce droit ne s'applique pas seulement à la distribution d'eau salubre pour la boisson, les activités culturelles et productives, le lavage et la préparation des aliments. Cela implique aussi des mesures pour prévenir, traiter et contrôler les maladies liées à l'eau notamment par un assainissement adéquat.

    Un appauvrissement en eau considéré comme adéquat est évalué selon les facteurs suivants :

    - La disponibilité : quantité d'eau suffisante ;

    - Accessibilité physique: l'eau ainsi les équipements et les services adéquats doit se trouver à une distance raisonnable ou dans le voisinage de chaque ménage ;

    - Qualité d'eau : l'eau doit être salubre (exempte de toutes matière dangereuse) acceptable sur le plan couleur et odeur ;

    - Non-discrimination : l'installation et les services d'eau adéquates doivent être accessible à tous y compris les individus les plus vulnérables ou marginalisées sans discrimination du fait ou de droit.

    Dans les situations de conflit armé, prendre pour cible des installations ou des réserves d'eau potable ou encore des barrages est illégale, et, les Etats doivent faire en sorte que les civils aient l'accès à l'eau salubre.

    C'est pourquoi le protocole additionnel de la convention de Genève assure une protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses21(*)

    L'aide humanitaire touche également à l'abri de base et le logement convenable.

    Le principe directeurs reflète la nécessite de respect du droit des personnes déplacées à un logement convenable par l'octroi d'urgence et transitoire qui soit sûr et habitable pendant le déplacement et par l'apport d'une aide qui réponde aux besoins personnels en matière de logement dans un logement contexte de solution durable.

    Après l'aide humanitaire, la population civile doit aussi avoir accès à une meilleure condition de vie d'où l'importance de notre sous partie l'octroi d'une meilleure condition de vie (B)

    B. L'octroi d'une meilleure condition de vie

    Comme nous avons souligné précédemment, la population civile cible du conflit armé non international doit bénéficier d'une certaine protection. Cette protection est une garantie que la loi, les textes internationaux lui confère.

    En dehorsde cette protection, elle a droit à une meilleure condition de vie. Cette condition se caractérise par le bien être de cette population et se résume par la réunion d'une meilleure condition de santé, alimentation, l'accès à l'eau, l'habitation.

    Ces services doivent être fournis par l'Etat principal garant de la protection et du bienêtre de la population, mais aussi par la croix rouge ainsi que différents organisations non gouvernementale dont nous appelons communément ONG.

    Toutefois il est à préciser que le bien-être ne résume pas qu'aux caractéristiques citées mais aussi l'accès à une éducation dans les zones touchées.

    Dans les zones et les sites des déplacés interne l'éducation est aussi transmise aux enfants afin de permettre le développement de leur capacité intellectuelle, mais aussi développer en eux une culture de paix, de cohésion social.

    Chapitre2: les instruments juridiques internationaux

    La crise centrafricaine a provoqué des vives tensions et conduit à une crise humanitaire ayant entrainé un déplacement massif de la population. C'est à cet effet, que pour assurer la protection de la population, les instruments juridiques sont adoptés. Ces instruments juridiques s'inscrivent suivant le modèle de droit international des droits de l'homme et des règles du droit international humanitaire.

    L'analyse des instruments juridiques internationaux conduise à voir les différents instruments juridiques internationaux (section1) et les enjeux des instruments juridiques internationaux dans la protection (section2)

    Section1: les différents instruments juridiques internationaux

    La mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux est nécessaire pour assurer la protection des civils. L'étude sur les différents instruments juridiques consiste à analyser les instruments juridiques du droit international humanitaire (paragraphe1) et les instruments juridiques du droit international (paragraphe2)

    Paragraphe1: les instruments juridiques du DIH

    Les instruments juridiques du droit international humanitaire trouvent leurs fondements dans les règles du droit international humanitaire. Il s'agit notamment des conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels. L'étude sur les instruments juridiques du droit international humanitaire consiste à voir les conventions de Genève (A) et les protocoles additionnels (B)

    A- les conventions de Genève

    La formule personne civile ne se réfère à toute personne humaine qui n'appartient pas à la catégorie de combattant. L'ensemble des personnes civiles formes la population civile. Cette population doit bénéficier d'une certaine protection.

    La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre consacre cette protection à travers ces différents titres. Cette convention adoptée par la conférence diplomatique pour l'élaboration des conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre réunie à Genève du 21 Avril au 12 Aout 1949, entrée en vigueur le 21 octobre1950. Elle comprend quatre titres : une disposition générale (titre1), la protection générale des populations contre certains effets de la guerre (titre2), le statut et traitement des personnes protégées (titre3), l'exécution de la convention (titre4).

    Les premières conventions de Genève concernent les blessés et malades des armées. C'est cette convention qui donna l'essor à l'oeuvre de la croix rouge dans le monde entier et donna l'impulsion au vaste mouvement de droit international qui tendit à règlementer les hostilités et finalement limiter et prohiber le recours à la guerre.

    La deuxième convention de Genève concerne les soldats blessés, les malades, le personnel sanctuaire et les aumôniers dans les forces armées et les naufragés.

    La conférence diplomatique qui s'était réunie à Genève en 1868 avait élaboré les premières dispositions adaptant à la guerre maritime les principes de la convention de Genève. Cette convention ne fut pas ratifiée, mais devient plus tard convention de Haye 1899, puis la première convention de Haye.

    Ratifiée, cette convention demeure en vigueur jusqu'à ce jour.

    L'article 13 détermine les personnes bénéficiant de la convention. Mais il résulte que celle-ci s'étendra aux équipages de la marine marchande, pour autant qu'ils ne jouissent pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres disposition du droit international.

    La troisième convention de Genève porte sur les prisonniers de guerre.

    Cette convention relative aux traitements des prisonniers de guerre d'Aout 1949 compte 143 articles indépendamment des annexes. Elle a vu le jour sous l'influence du mouvement humanitaire du XIX siècle et aux idées d'Henry Dunant en particulier, se préoccupant du sort des prisonniers après avoir assuré celui des blessés et malade, la conception que le prisonnier de guerre n'est pas un criminel mais seulement un ennemi empêché de reprendre le combat, qu'on doit donc libérer à la fin des hostilité et qui doit être respecté et traité humainement tant qu'il est captif. Depuis lors, les juristes et les diplomates ce sont efforcés de transposer sur le plan pratique en constituant une série de règles de droit obligatoire pour les Etats.

    Cette convention a contribué à la protection des millions de prisonniers de guerre qui ont pu s'en réclamer durant les conflits. Cette protection est précisée à l'article 12-16 de ladite convention.

    La quatrième convention appelée conventions sur les civils en territoire ennemi ou occupé. Elle est adoptée le 12 Aout 1949 et constitue un progrès important du droit international en matière humanitaire. Cette convention tend à introduire des idées nouvelles dans le droit des gens mais aussi à assurer le respect de la dignité de la personne humaine. A côté de la convention de Genève, il y'a aussi les protocoles additionnels qui assurent cette protection.

    B- Les protocoles additionnels

    Les protocoles additionnels de la convention de Genève contiennent des règles essentielles du droit international humanitaire, qui fixe les limites à la barbarie de la guerre.

    En 1977, deux protocoles y sont ajoutés :

    - Le protocole additionnel 1 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux22(*).

    - Le protocole additionnel 2 porte sur la protection des victimes des conflits non internationaux23(*).Cette convention est adopté le 8 JUIN 1977 à la conférence diplomatique sur la sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire. Entrée en vigueur le 7 décembre 1978 conformément aux dispositions de l'article 23.

    - Le protocole s'applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race la couleur, la langue , la religion ou la croyance, les opinions politiques ou d'autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou d'autre situation, ou tous autres analogues à toutes les personnes affectées par un conflit au sens du présent article23(*)

    En 2005, un troisième protocole a été ajouté :

    - Protocole additionnel 3 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel emblème du cristal rouge24(*).

    A côté des instruments juridiques du droit international humanitaire s'ajoutent les instruments du droit international que nous allons voir en (paragraphe2)

    Paragraphe2 : les instruments juridiques du droit international

    Au cours des soixante années, le maintien de la paix des nations unies est devenu l'un des principaux outils employés par la communauté internationale pour gérer les crises complexes constituant une menace à la paix et à la sécurité internationales25(*). Afin de répondre aux défis de la protection, les instruments juridiques ont été adoptés dans ce cadre. L'analyse des instruments juridiques du droit international consiste à voir les opérations du maintien de la paix (A) et les conventions internationales (B)

    A- Les opérations du maintien de la paix

    La charte des Nations Unies, signée à SanFrancisco le 26juin 1945, est le document fondateur de tout travail des nations unies. Créée afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre, l'organisation des Nations Unies compte parmi ses buts principaux la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales. Bien qu'il ne soit pas mentionné de manière explicite, le maintien de la paix est devenu l'un des majeurs outils employé par les Nations Unies pour parvenir à cette fin.

    La charte confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale26(*). Pour s'acquitter de cette responsabilité, le conseil de sécurité doit prendre une série de mesures y compris la création d'une opération.

    L'application des principes de bases des Nations unies est fondée sur le consentement des parties, l'impartialité et le non recours à la force sauf en cas de légitime défense.

    Ces principes se renforcent mutuellement. Il est important que tous ceux qui sont impliqués dans la planification et la mise en oeuvre des opérations de maintien de la paix des nations unies aient une bonne connaissance de ces principes et doivent entretenir un bon rapport entre eux afin d'appliquer ces principes de manière efficace. Ces principes constituent une aide à la conduite ou une boussole dont les praticiens sur le terrain et au siège peuvent se servir pour s'orienter.

    Comme nous l'avons si bien dit, il appartient au conseil de sécurité de sécurité des nations unies en tant qu'organe principal de maintien de la paix de déterminer où et quand une opération de maintien de la paix des nations unies sera employée. Le conseil répond aux crises au cas par cas et dispose d'un large éventail d'options. Néanmoins, sans préjudice de son aptitude à agir avec rapidité et souplesse lorsque les circonstances l'exigent, le conseil de sécurité indique qu'il prendra en compte, lors de la création d'une opération de maintien de la paix, les facteurs suivants :

    - S'il existe une situation dont la prolongation risque de mettre en danger ou de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationale ;

    - Si des organisations et arrangements régionaux, sous régionaux existent et sont prêts à aider au règlement de la situation et sont en mesure de le faire ;

    - Si un cessez-le feu est en vigueur et si les parties sont engagées dans un processus de paix devant déboucher sur un règlement politique

    - Si un objectif politique a été clairement défini et s'il peut trouver son expression dans le mandat ;

    - Si un mandat précis peut être formulé pour une opération des Nations unies ;

    - Si la sécurité du personnel de l'organisation des nations unies peut être convenablement assurée, et en particulier si les principales parties ou factions peuvent donner des garanties raisonnables quant à la sécurité du personnel de l'organisation des nations unies. 

    Le secrétariat fournit une assistance critique au conseil de sécurité lorsqu'il doit déterminer si le déploiement d'une opération de maintien de la paix constitue la meilleure option ou s'il fautconsidérer d'autres options pour un engagement éventuel des nations unies. En général, à mesure qu'une crise se développe, se dégrade ou s'achemine vers un règlement des consultations ont lieu entre les Etats membres, le secrétariat, les parties sur le terrain, les acteurs régionaux et les pays contributeurs potentiels. Il est même possible qu'une ou plusieurs parties au conflit insistent sur la présence des nations unies comme une condition préalable à la signature d'un accord de paix. Pendant la phase initiale de consultation, le secrétariat général de nations unies peut choisir de commander une analyse stratégique de la situation, impliquant tous les acteurs pertinents des Nations Unies, afin d'identifier les options possibles pour un engagement éventuel des nations unies.

    L'analyse stratégique est menée en consultation avec les Etats membres, y compris le gouvernement de l'éventuel pays hôte, le pays contributeurs de troupes, les organisations régionales et internationaleset aux décideurs des Nations Unies d'évaluer la situation, identifier les priorités relatives à la consolidation de la paix et de définir le cadre dans lequel les nations unies devraient agir

    Toutefois, les nations unies ont adopté un processus de planification intégrée des missions pour faciliter la planification des opérations de maintien de la paix multidimensionnelles27(*)

    Il a été conçu pour aider le système des nations unies à forger une compréhension commune objective stratégique dans un pays donné à travers la participation de tous les éléments pertinents du système des nations unies. Il vise à assurer que les bonnes questions soient posées et que les autorités et les responsabilités appropriées soient mise en place pour motiver la réflexion et la planification intégrées.

    Les opérations du maintien de la paix consistent aussi en obligation de respecter les règles du DIH pour les forces des nations unies, de l'union africaines, des forces régionales et sous régionales contenues dans les directives des nations unies de 1999, de l'accord de l'ONU ainsi que les résolutions du conseil de sécurité.

    Les opérations du maintien de la paix sont nécessaires pour assurer la protection des civils. Toutefois, au nombre des instruments juridiques du droit international, on retrouve les conventions internationales et les traités. C'est ainsi qu'il est nécessaire d'aborder les conventions internationales et les traités (B)

    B- Les conventions internationales et les traités

    En vue d'assurer la protection des civils, la république centrafricaine a signé plusieurs conventions internationales.

    Les conventions internationales sont définies par le droit comme étant un accord conclu entre deux ou plusieurs parties en vue de produire certains effets juridiques.

    Elles jouent un rôle très important dans la protection. Certaines sont adoptées, d'autres sont des simples accords de paix. On trouve :

    - la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination signée le 7mars 1960 et ratifiée le 16 mars 1971 ;

    - La convention sur la protection des droits de l'enfant ;

    - La convention pour la charte africaine des droits de l'homme et des peuples le 4 mars 2003

    - La convention sur la lutte contre la torture ;

    - Le rapport spécial sur les personnes déplacées dans leur pays ;

    Ces conventions interdissent toutes sortes de violence, et consacrent la place importante à la protection de l'homme et sa dignité.

    Il y'a aussi les traités internationaux qui sont des accords entre deux ou plusieurs pays. Ils garantissent les droits dont la violation est sanctionnée.

    A titre d'exemple nous pouvons citer la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen.

    Cette déclaration est la plus fondamentale en matière de liberté humaine et, consacre les droits fondamentaux comme le principe de la liberté, l'égalité, dignité.

    Elle se présente comme un idéal commun à atteindre par tous les peuples, tous les organes, toute la nation.

    L'article 1er de la déclaration consacre le principe d'égalité en ce que tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit.

    Il y `a aussi le droit à la vie consacré par les dispositions de ladite déclaration. Ce droit est un droit fondamental, se traduit par une interdiction de torture, de traitement inhumain et cruel (art5).

    Au-delà des conventions et traités, la République centrafricaine a signé plusieurs conventions dans le cadre des opérations du maintien de la paix. Plus de quatorze (14) accords depuis les premières guerres civiles jusqu'en 2019.

    Le premier accord de paix en Centrafrique est dit accord de Syrte est un accord de paix signé le 2février 2007 à syrte en Libye sous l'égide du gouvernement libyen Mouammar Kadhafientre le gouvernement centrafricain de François Bozizé et Abdoulaye Miskine,président du front démocratique qui se présentait également comme le chef d'état-major de la coalition des mouvements impliquées dans la première guerre civile centrafricaine. Cet accord prévoyait la cessation des hostilités, le cantonnement des troupes des deux groupes dans un lieu déterminé, puis leur intégration dans l'armée centrafricaine ou leur réinsertion dans la vie civile.

    Le deuxième accord de paix en Centrafrique dit accord de Birao est un accord de paix signé le 1er avril 2007 à Birao entre le gouvernement centrafricain de François Bozizé et un groupe rebelle l'UFDR, en vue de la cessation des hostilités de ce dernier au sein de la gestion de l'Etat. Il s'agit du deuxième accord qui essaie de mettre un terme à la première guerre civile centrafricaine après l'accord de Cyrte, rendu caduque par son rejet par des principaux chefs rebelles.

    Le troisième accord de paix est dit accord de paix global de Libreville signé le 21 juin 2008 à Libreville entre le gouvernement centrafricain dirigé par François Bozizé et les principaux groupes armés qui sévissent dans le nord-est du pays. Il parvint à mettre à la première guerre civile centrafricaine après l'échec des deux précédents accords

    Le quatrième accord de paix signé le 11 janvier 2013 à Libreville entre les principales formations politiques à savoir la majorité du président François Bozizé et la coalition séléka. Il fut signé dans le but de mettre un terme à la deuxième guerre civile centrafricaine mais échoua dans son objectif premier car le 23 mars un coup d'état orchestré par la séléka démet le président François bozizé de ses fonctions pour le remplacer par Michel Djotodia chef de file de la séléka.

    Le cinquième accord connu sous le nom de la déclaration de Ndjamena est un accord de paix signé le 18 avril 2013 à l'occasion d'un sommet de la CEEAC auquel était présent le président sud -africain Jacob Zuma. L'organisation de ce sommet fut directement générée par un coup

    Le huitième accord de paix en Centrafriqueappelé accord de Nairobi est un accord de paix non reconnu, signé le 8 avril 2015 à Nairobi entre le front populaire pour la naissance de la Centrafrique issu de la séléka et les antis Balaka

    Un coup d'état du 24 mars 2O13 qui a vu la destitution du président François Bozizé. Cet accord vise notamment à statuer sur la légitimité du nouveau président centrafricain Michel Djotodia en le contraignant à organiser des élections dans les 18 mois qui suivent son coup d'état

    Le neuvième accord est appelé pacte républicain pour la paix et la réconciliation nationale et la reconstruction en république centrafricaine est un accord de paix signé le 11 mai 2015 à BANGUI lors du forum nationale entre gouvernement centrafricain de Faustin Archange Touadéra et les principaux partis politiques desonze (11) groupes armés

    Le dixième accord est un accord de paix non reconnu,signé le 15décembre 2016 à Benguela entre l'Angola et une délégation des combattants ex séléka. Cet accord est en réalité le rapport de réunion qui s'est tenu entre ces deux parties. L'Angola a reçu dix jours plus tard des représentants des antis balaka

    Le onzième accord de paix signé le 19 juin2017 entre le gouvernement centrafricain du président Faustin Archange Touadéra et quatorze groupes armés centrafricains. Cet accord a été signé à ROME sous l'égide de la communauté catholique de saint Egidio

    . Le douzième accord signé au Gabon à Libreville est un accord de paix entre le gouvernement centrafricain et les groupes rebelles. Au terme de cet accord, l'union africaine et les groupes armés centrafricain doivent affilés au processus du DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion).

    Le treizième accord est signé le 6 février 2019 à Khartoum au Soudanentre le gouvernement centrafricain et les groupes rebelles. Appelé accord de réconciliation, il vise à mettre en place un gouvernement inclusif. Autre point essentiel de l'accord est la mise en place de l'unité mixte composée de Faca, minusca, groupe armé dont l'objectif est de sécuriser les couloirs de transhumance et aussi précise un observateur du processus, occupé des combattants qui vivaient des différents « check point ». Ce dernier accord traite de nombreux points dont la question de l'impunité.

    Les instruments juridiques internationaux sont nécessaires et présentent des enjeux dans cette mise en oeuvre de la protection des civils. C'est ce qui nous conduit à analyser les enjeux des instruments juridiques dans la protection (section2)

    Section2 :Les enjeux des instruments juridiques dans la protection des civils

    Les instruments juridiques internationaux ont un rôle capital dans la protection des civils. Du fait de leur importance, ils présentent aussi certaines efficacités tout en garantissant une protection spécifique notamment la protection des femmes et des enfants. Les enjeux des instruments juridiques nous conduit l'analyse sur l'importance des instruments juridiques garantissantla protection spécifique (Paragraphe1) mais aussi des sanctions en cas de violations (Paragraphe2)

    Paragraphe1:L'importance des instruments juridiques garantissant la protection Spécifique

    Les instruments juridiques internationaux garantissent une protection spécifique notamment la protection spécifique des femmes et des enfants qui, n'occulte pas l'observation du principe de non-discrimination, mais se fonde sur les besoins spécifiques des femmes Et des enfants en situation de conflit. C'est ainsi qu'il est nécessaire de voir la protection spéciale des femmes (A) et la protection spécifique des enfants

    A- La protection spéciale des femmes

    Au regard de l'évolution du droit pénal due aux atrocités constatées lors des conflits récents, les violences sexuelles constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Dans tous les cas en temps de paix comme en temps de guerre, la peine de mort doit êtreévitée pour les femmes enceintes ou mères d'enfants en bas âge.

    Les femmes en général doivent êtredétenues dans des locaux différents de ceux des hommes. Sauf en cas de regroupement familial.

    Les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge seront examinées en priorités.

    Toutefois, il faut faire une distinction entre femmes civiles et femmes combattantes. Les femmes combattantes sont considérées comme cibles militaires si elles ne se rendent pas ou ne sont pas blessées.

    Apres la protection spéciale des femmes viennent les protections spécifiques des enfants (B)

    B- La protection spécifique des enfants

    Les enfants, dans tous les cas, doivent faire l'objet d'un respect particulier et être protégés contre toute forme d'attentats à la pudeur28(*). Ils seront évacués des secteurs théâtraux des hostilités.

    En territoire occupé, la puissance occupante prendra les mesures nécessaires pour identifier, enregistrer leur filiation et assurer leur éducation. Ils doivent en cas de détention, être séparés des adultes. Il n'y aura pas non plus lieu de prononcer de peine de mort à leur endroit.

    En Outre, les mineurs moins de quinze 15 ans ne doivent pas participer directement aux hostilités. Le protocole additionnel à la convention relative aux droits de l'enfant pousse à l'âge adulte et interdit au moins de 18ans d'être incorporés dans une armée. Dans le cas contraire, les enfants combattants seront privilégiés quand ils auront été capturés. Le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés condamne l'implication directe des enfants et condamne aussi le fait qu'ils soient pris pour cible dans les situations de conflit armé ainsi que les attaques directes des lieux protégés notamment les endroits où se trouvent de nombreux enfants comme les écoles, les hôpitaux29(*).

    La question sur la responsabilité des enfants soldats pose un dilemme. Si d'une part les enfants sont censés ne pas prendre part aux hostilités car n'ayant pas la capacité de discernement suffisant pour qu'il soientpleinement tenu responsables des crimes qu'ils auront commis , d'autres part les actes criminels qu'ils viendraient à commettre et la considération de leurs victimes imposent tout de même une responsabilité pénale. Ils seront tenus responsables pour les crimes commis pendant les hostilités et seront traités selon les normes internationales, régionales et nationales relatives à l'administration de la justice des mineurs, tout en tenant compte des mécanismes de réinsertion sociaux.

    Apres l'analyse sur l'importance des instruments juridiques garantissant la protection spécifique, il nécessaire de voir les sanctions en cas de violation (Paragraphe2)

    Paragraphe2: Les sanctions en cas violations des garanties

    Si les juridictions nationales ont joué un rôle efficace dans la pénalisation des infractions de crime contre l'humanité en République centrafricaine, les juridictions internationales ne restent pas indifférentes.

    Le point de départ de reconnaissance d'une sanction pénale est la convention de la Haye relative à la création de la cour pénale Internationale.

    La CPI est mise en place pour juger les personnes coupable des crimes massifs soit du point de vue des moyens utilisés pour les commettre, soit du point de vue des buts visés30(*).

    Les crimes pris en compte par la cour pénale internationale sont des graves violations des droits de l'homme. Cette justice recherche la dignité et le droit humanitaire.

    L'étude sur les sanctions nous conduit aux sanctions prévues par la juridiction internationale (A), puis les sanctions prévues par les juridictions nationales (B)

    A- Les sanctions prévues par les juridictions internationales

    La CPI est une juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de crime d'agression et crime et de guerre. Les sanctions prononcées par la cour sont énoncées sous réserve de l'article 11031(*) :

    - La peine d'emprisonnement à temps de 30 au plus ou, une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifie. Elle peut :

    - fixée Une amende selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuve

    - La confiscation des profits, bien et avoirs tirés directement ou indirectement du crime sans préjudice des droits des tiers.

    Ces sanctions sont efficaces en raison de leur caractère coercitif. Cependant, nous remarquons un petit souci au niveau de la procédure de la saisine de la CPI et de l'intervention de la cour qui, parfois lente et constitue un manque à gagner pour la victime. Beaucoup d'auteurs des crimes contre l'humanité répondent tardivement à leurs actes devant la CPI du fait de la lenteur de la procédure Une autre difficulté concerne la responsabilité civile des auteurs. Contrairement à la responsabilité pénale, la responsabilité civile est difficile à mettre en oeuvre. Bien que la cour à établi des principes applicables aux formes de réparations telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation à accorder aux victimes ou des ayants droits. Sur cette base, la cour peut sur demande, ou de son propre chef dans les circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage et de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision. Le plus souvent la restitution, tout comme l'indemnisation n'est pas fait, les dommages ne sont pas réparés et il faudrait que des actions soient entreprises sur le plan national.Depuis la crise de 2002-2003, la CPI n'a ménagé aucun effort pour que les victimes soient indemnisées. Ni les avoirs de Jean Pierre Bemba n'ont été saisis compensant cette réparation. C'est ce qui constitue une faiblesse de cette cour.

    Apres les sanctions prévues par les juridictions internationales, il est nécessaire de voir les sanctions prévues par les juridictions nationales (B)

    B- Les sanctions prévues par les juridictions nationales

    Les crimes commis en Centrafrique sont par leurs natures imprescriptibles. Du fait de leur gravité, on ne peut pas oublier leur poursuite. C'est pourquoi le juge centrafricain les qualifie de crime contre l'humanité.

    L'article 153 du code pénal centrafricain précise que : « constitue un crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée systématique lancée contre toute population civile en connaissance de cette attaque :

    - le meurtre

    - l'extermination

    - déportation massive et systématique d'exécution sommaire

    - disparition forcée des personnes

    - d'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions du droit international

    - Pratique de la torture et des actes inhumains

    - viol

    - esclavage sexuel

    - la prostitution

    - la grossesse forcée

    - la stérilisation forcée ou tout autre de violence sexuelle de gravité comparable

    - la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, éthique, culturel, religieux ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international suivant les dispositions du statut de Rome

    - tout acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes grave à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale32(*).

    La situation en RCA est non seulement un crime contre l'humanité mais un crime de guerre pour certains au sens de l'article 155-156

    . Pour d'autres il s'agissait d'une situation pré génocidaire visant à une extermination par la machette.

    En ce qui concerne la pénalisation, il faut noter qu'en droit pénal international même sur le plan national, une personne est responsable pénalement non seulement quand elle commet matériellement un crime contre l'humanité, tue , torture, viole et persécute. Mais également lorsqu'elle adopte un comportement spécial par exemple si elle fournit l'arme à l'auteur d'un meurtre et ordonne la commission d'une part, et la complicité et l'instigation d'autre part.

    Les Sanctions concernant cette infraction sur le plan interne varie selon qu'il peut s'agir d'une peine principale ou d'une peine complémentaire.

    Les peines principales sont prévues à l'article 158 du code pénal centrafricain qui dispose : « le crime de génocide et le crime de guerre sont punis de peine de mort »

    Les peines complémentaires à leur tour sont précisées par l'article 24 du précédant code et précise : « lorsque la loi leur ordonne ou leur y autorise, les tribunaux jugeant en matière correctionnelle interdiront ou pourront interdire, pour la durée qu'ils fixeront, l'exercice en tout ou partie des droits civiques, civils et famille suivant :

    - droit de vote ;

    - d'éligibilité ;

    - d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou des autres fonctions publiques, aux emplois de l'administration, ou d'exercer les fonctions ou emplois

    - de port d'arme ;

    - de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

    - d'exercice de l'autorité parentale ;

    - d'être tuteur, curateur si ce n'est de ses enfants et seulement sur l'avis de la famille ;

    - de témoigner en justice, autrement que pour y faire des simples déclarations ;

    - d'être arbitre ou amiable compositeur.

    Toute condamnation à une peine criminelle pourra entrainer l'interdiction de l'exercice des droits mentionnés ci-dessus

    En matière de crime contre l'humanité, il y'a des sanctions pénales et des sanctions civiles.

    Les sanctions civiles quant à elles se traduisent par la réparation. Si l'on se réfère à l'article 1382 qui précise « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparé33(*) »

    Cet article consacre la responsabilité civile des personnes du fait des dommages qu'elles peuvent causer à autrui, mais aussi la responsabilité du fait de chose dont la loi exige une réparation.

    Les sanctions civiles se traduisent ici ^par des réparations des dommages ou des préjudices subis par la personne. La réparation dont il s'agit peut se faire par le versement d'un dommage intérêt ou par équivalence.

    Le versement du dommage intérêt est soumis à l'appréciation du juge de la juridiction civile

    En droit international, l'indemnisation des victimes des infractions de crime contre l'humanité pose un sérieux problème.

    Depuis sa création, la cour pénale spéciale à reçu compétence par sa loi fondatrice pour juger des violations flagrantes des droits humains et du droit humanitaire en vertu du code de procédure pénale de la République centrafricaine et de ses obligations internationales humanitaires.

    En effet, la question sur les réparations individuelles et ou collectives, qui peuvent comprendre des compensations financières, un soutien psychologique et de fonds agraire ou industriels. Cependant, aucun mécanisme de fonds spéciaux n'est envisagé dans le cadre de la cour pénal spécial pour superviser la mise en oeuvre des réparations.

    L'article 47 prévoit «  la création d'un service en charge d'informer les victimes de leurs droits et de coordonner l'assistance judiciaire pour les accusés ».

    Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 47 demande à ce service d'élaborer des lignes directrices à l'intention des juges des chambres et des parties civiles déterminant les formes de réparation plus appropriées pour répondre à la nature et à, l'étendue des préjudices causés aux parties civiles. »

    Les lignes directives doivent permettre d'élaborer des propositions de financement au cas où les personnes condamnées par la cour ne possèderaient pas d'avoir suffisants pour réparer les dommages. Elles exigeraient que ce service élabore rapidement des méthodes de travail plus cohérentes et rationnalisées pour déterminer les types de réparations appropriées compte tenu du nombre de victimes et d'identifier les possibilités de financement.

    La collecte des fonds est importante pour faire des réparations.

    Le premier financement doit venir de l'actif du condamné ou ses avoirs doivent être utilisés

    La deuxième voie à considérer est la collecte de fonds qui, pour réussir exige des compétences mais aussi d'autres politiques.En effet, les bailleurs et l'Etat peuvent fournir aussi des fonds de réparation.

    Deuxième partie : Efficacité relativisée des instruments juridiques de la protection des civils

    Les personnes qui ne participent pas aux hostilités c'est-à-dire les hommes, femmes, enfants, vieillards doivent être protégés.

    La protection comme nous l'avons précédemment défini est l'action de protéger, de défendre quelqu'un contre tout danger34(*).

    Ainsi, pour assurer la protection, il faut la mise en oeuvre des instruments juridiques comme les conventions de Genève et ses protocoles additionnels ainsi que différents textes qui organisent la protection de la personne humaine. Ces textes confèrent des grandes prérogatives dont le non-respect constitue une violation et entraine des sanctions.

    Les Etats, les organisations internationales, les belligérants et tous doivent les respecter et les appliquer. Le respect des textes permet de démontrer leur effectivité ou leur efficacité.

    L'efficacité ne se résume non plus au respect des textes ou des droits et libertés accordés aux individus mais aussi par les sanctions en cas de violations.

    La protection nécessaire de la population civile par les instruments juridiques peut être relativisée d'où l'efficacité relativisée de la protection.

    Cette efficacité est relativisée pour la simple raison que la protection n'est pas garantie dans toute sa totalité en raison de sa violation.

    Plusieurs violations des règles de droit international humanitaire et du DIDH sont constatées, ce qui fragilise par ailleurs la protection.

    L'étude sur l'efficacité relativisée de la protection par les instruments juridiques conduit à constater l'insuffisance de la protection par les instruments juridiques (chapitre 1) et les violations des garanties accordées aux civils (chapitre 2)

    Chapitre1 : Les insuffisances de la protection des civils en Centrafrique

    Les instruments juridiques jouent un rôle important dans la protection des civils. Ils facilitent le respect des garanties accordées, principaux droits fondamentaux dont le respect est jugé nécessaire et permet d'affirmer son efficacité.

    Toutefois, la protection reste insuffisante du fait de sa violation d'où son inefficacité.

    Plusieurs violations constatées par les différents ONG et les O I démontrent cette insuffisance.

    L'étude sur l'insuffisance de protection consiste à voir la protection lacunaire liée à la fragilisation des mécanismes de protection (section1) et les opérations militaires jugées faibles (section2)

    Section 1 : La protection lacunaire liée à la fragilisation de l'appareil Etatique

    Une protection insuffisante est due un manquement ou une absence des règles de droit fondamental, soit par les violations de ces différentes règles et qui constitue un manque à gagner pour le maintien de la sécurité et de la paix.

    Toutefois elle peut aussi être due à la fragilisation de l'appareil Etatique (paragraphe1) mais aussi par les insuffisances de moyen de protection (paragraphe 2)

    Paragraphe1 : fragilisation de l'appareil Etatique

    La fragilisation de l'appareil étatique la cause première de la violente crise qui a secoué le pays.

    L'Etat comme nous le considérons est caractérisé par le monopole de violence et est le principal garant de la paix, de la sécurité de son territoire et de la protection de sa population. Cependant force est de constater que la crise qui a secoué l'Etat est due à un manque d'autorité de l'Etat et une crise de l'autorité en politique.

    C'est ce qui conduit à aborder la défaillance de l'Etat (A) et les manifestions de cette défaillance (B)

    A. La défaillance de l'Etat

    Un Etat ne devient pas fragile ou défaillant du jour au lendemain. C'est souvent la conséquence d'un processus de détérioration progressive de l'environnement socio politique et économique qui empêche l'Etat de se développer. Encore faut-il que cet environnement soit institué au préalable.

    Avec un lourd passé colonial peu glorieux dont il n'a pas pu se débarrasser même après les indépendances, l'institutionnalisation du pouvoir politique dans ce pays s'est confrontée à plusieurs difficultés35(*). Ainsi la fragilité en RCA comme dans tout Etat défaillant est dûe à des facteurs internes et externes.

    Les causes internes sont endogènes à l'Etat et résultent des actions des acteurs étatiques tandis que celles externes sont exogènes et sont souvent étrangères.

    Les facteurs endogènes sont dus à un déficit de gouvernement démocratique.

    Un déficit de gouvernement démocratique est lié à une mauvaise gestion que font les autorités étatiques.

    Nous faisons référence ici à la capture de l'Etat par des intérêts privés et au développement d'inégalités horizontales qui ne favorisent pas un environnement à l'épanouissement de tous les citoyens.

    Le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) auquel est partie la RCA en 1981 reconnait et protège à son article 25, le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques de voter, être d'élu, et le droit d'accéder aux fonctions publiques. Et comme le faisait remarquer le comité de droits de l'homme dans son observation générale : «  quel que soit le type de constitution ou de gouvernement adopté par un Etat, l'article 25 fait obligation aux Etats d'adopter des mesures d'ordre législatives ou d'autres qui peuvent être nécessaires pour que les citoyens aient la possibilité effective d'exercer les droits qu'il protège.

    L'article 25 appuie le régime démocratique fondé sur l'approbation du peuple et en conformité avec les principes du pacte. S'il faut donc partir de l'observation selon laquelle la démocratie n'y ait jamais vu le jour, rien qu'un regard rétrospectif sur l'histoire politique de ce pays relève l'existence des traits caractéristiques communs aux Etats non démocratique : la concentration et l'absence de séparation des pouvoirs, la corruption endémique, le clientélisme exacerbé, la vacuité des programmes politiques ,l'anémie des appareils administratifs, la fraude électorale à répétition, le faible légitimité des institutions, la persistance des tensions ethno régionaliste, l'injustices sociales, l'instabilité chronique de gouvernement etc.

    La participation des gouvernés par le biais des élections n'a souvent pas été conforme aux standards internationaux. Les élections n'ont été avant tout que cosmétiques, servant à asseoir un mode de gouvernance autocratique et à légitimer des gouvernants, qui cherchent à s'éterniser au pouvoir.

    Si le mode par excellence d'accession au pouvoir est le coup d'Etat militaire, l'élection en est l'exception36(*). Les innombrables incursions militaires dans l'arène politique centrafricaine ne peuvent considérées comme salutaires ou salvatrices puisqu'elles n'étaient pas guidées par les idéaux démocratiques.

    En revanche, ces coups d'états diaboliques ont servi à renverser des gouvernements plus ou moins civils illégitimes les uns que les autres.

    La RCA fait partie des Etat africain qui se sont réclamés de la démocratie au début des années 1990.

    C'est d'ailleurs en 1993 sous l'influence de ce vent de la démocratisation qui souffle sur le pays d'Afrique_ francophone que le pays va connaitre les premières élections législatives et présidentielles pluralistes. Mais avant cette période, le pays a connu et a sombré dans l'instabilité politique dont la cause principale est la mauvaise gouvernance du pays et la succession des régimes non démocratiques.

    Les facteurs exogènes résultent de l'instabilité régionale et des politiques interventionnistes néfastes.

    La République centrafricaine comme tous les autres pays ont hérité de frontières coloniales. Malgré la diversité ethnique et linguistique le « sango » a été érigé en langue officielle à côté du français, ce qui est plutôt un facteur d'unité et de paix sociale. Cependant, l'un des malheurs de la république centrafricaine est de se retrouver enclavée dans une particulièrement instable. Tous ses voisins, à l'exception du Cameroun et du Congo, sont des Etats faibles en proie à des cycles de violence qui perdurent. Au nord-ouest se trouve le Tchad dont le régime successifs partagent des traits commun avec ceux de la RCA, au nord Est, on assiste à la crise soudanaise et au sud à celle de la RDC. A cela, s'ajoute le nombre sans cesse croissant des déplacés internes du fait des crises successifs connu par le pays. De même, le territoire nord a toujours servi de zone de retrait ou de transit à de nombreuses milices Tchadiennes, soudanaises qui souvent apportent leur soutien aux rebelles pour déstabiliser le pouvoir à Bangui.

    Les migrations internes et transfrontalières sont importantes et la frontière très poreuse. A propos de cette perméabilité transfrontalière qui n'est pas spécifique à l'Afrique centrale, nous pouvons penser à l'effet de balkanisation du découpage des frontières.

    Ainsi au pendant de la décolonisation, la RCA comme d'autres pays était conscient de leur fragilité pour se permettre de modifier leurs frontières artificielles. L'intangibilité des frontières coloniales était ainsi décidée.

    Toutefois, les territoires ainsi maintenus, même s'ils correspondaient à une réalité juridique ne rend pas compte de la formation historique du territoire ni de leur lien ancestral qui unit la nation, ni surtout des valeurs effectives, dont l'esprit de l'homme s'atteint à la possession du sol, à sa délimitation et à son intégrité.

    Finalement, loin d'être un facteur de paix, signe d'indépendance et un élément de sécurité comme le conçoit Charles rousseau37(*), la frontières quand elle n'est pas maitrisée est constituée d'un facteur d'instabilité.

    La France ancienne puissance coloniale a longtemps mené une politique étrangère déstabilisatrice en RCA. Comme le confirme Patrice Gourdin «  la situation centrale du pays lui confère une extrême importance stratégique comme pivot de la présence militaire et des interventions de la France en Afrique. De ce fait, les empreintes de la France dans la politique intérieure centrafricaine ont laissé des traces indélébiles au point qu'on a pu considérer la RCA comme un Etat type de la France- Afrique »

    Motivée par l'intérêt géo politique et géo économique que représente la RCA, la France aurait joué des rôles majeurs, soit par action, soit par omission dans les nombreux coups d'Etat qu'a connu le pays.

    Ainsi en 1966, David DACKO aurait été renversé grâce au soutien de la France après qu'il s'est rapproché de la Chine.

    D'ailleurs en 2003, c'est grâce à l'appui de la France et du Tchad que BOZIZE accède au pouvoir. Nous ne serons passés sans montrer combien la Lybie et le Tchad convoitaient l'uranium centrafricain.

    C'est ainsi que le pays s'est retrouvé toujours, pendant des années, dans des conflits.

    Par ailleurs, il faut souligner que la mondialisation, les politiques économiques, l'aide au développement ont été défavorables au plan du développement économique de la RCA. Exemple l'ajustement structurel avec le concours du fond monétaire international (FMI) et de la banque mondiale(BM) a eu un impact négatif sur le plan social par la réduction des dépenses de fonctionnement de l'Etat dans le domaine de l'éducation et de la santé.

    Le déficit de gouvernance démocratique, doublé d'un environnement extérieur défavorable ne peut donner lieu qu'à une désagrégation du pacte social et le recours à la violence contre l'autorité de l'Etat.

    Apres avoir constaté la défaillance Etatique, il est important maintenant de préciser les manifestations de cette défaillance Etatique (B)

    B. Les manifestations de la défaillance Etatique

    La fragilité d'un Etat peut se manifester sous plusieurs formes. Même si la fragilité des Etats est un bon signe annonciateur de conflit et d'instabilité, il reste pourtant une multitude d'Etats fragile qui, bien que ne présentent pas d'instabilité politique imminente.

    Comme soulevé plus haut, l'Etat fragile est celui qui fait face à d'énormes difficultés et qui n'arrive plus à assurer à sa population ni la provision d'une sécurité minimum nécessaire, ni des provisions de services essentiels.

    La violence serait donc la manifestation la plus courante de la fragilité d'un Etat. Cette violence dirigée contre les institutions étatiques a débordé pour s'introduire dans les rapports sociaux horizontaux c'est-à-dire entre citoyens, occasionnant des rivalités et des conflits privés de grande envergure.

    En RCA, la gestion qui a été faite des affaires publiques au fil des années a eu comme impact immédiat la contamination de la population, la pauvreté (2,2 million de personne vivent dans la pauvreté). A cela s'ajoute la tribalisation de l'armée, qui va sans doute conduire à une militarisation du mécontentement traduite dans la création des groupes armés.

    Sur le plan économique et social, le pays a toujours été l'un des pauvres au monde. Les arriérés de salaire peuvent être cumulés pendant plusieurs années. Exemple en janvier 2007 le salaire du mois d'Aout n'était pas entièrement versé aux fonctionnaires, en méconnaissance du droit qu'à toute personne de jouir de condition de travail juste favorable ; un droit reconnu dans le pacte international relatif aux droits économiques sociaux culturels38(*) et d'autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme.

    Dans son rapport de 2005 au conseil de sécurité, le SG rapportait que le cumul des arriérés extérieurs s'élèverait à 184 FCFA soit 25% du PIB dont environ 70 milliards d'arriérés de salaires parce que le pouvoir a toujours été une source de convoitise, seul le recours aux armes parait une solution pour l'amélioration des conditions de vies.

    La persistance de la pauvreté et l'absence d'Etat ont fait du pays un sinistré d'intervention étrangères occasionnant une ruée d'acteurs pour la provision du minimum vital aux populations.

    Dans les 1990 les coupeurs de route s'adonnait à des actes de grand banditisme face à l'incapacité des autorités à contrôler le territoire et ses frontières. Des successions de mutineries et de rebellions qui ont engendré une crise permanente, divers acteurs régionaux et internationaux vont intervenir dans l'espoir de rétablir et de consolider la paix en Centrafrique.

    En 2013 de nouveaux conflits surviennent avec la prise du pouvoir du président MICHEL -NDJOTODJA qui a soulevé aussi une crise humanitaire et un conflit opposant les Séléka et les antis balaka qui ayant sombré le pays dans une catastrophe. Plusieurs pertes humaines, matérielles, n'eut été l'intervention des forces pour mettre la sécurité mais la situation reste statique.

    Paragraphe 2 : L'insuffisance des moyens de protection

    Pour assurer la protection des civils, des efforts ont été déployé par la communauté internationale afin de parvenir à la paix et à la sécurité.

    La survenance de la crise témoigne de l'échec des efforts de paix consentis près de vingt (2O) ans. Il est clair que les missions onusiennes n'ont pas pu neutraliser les ennemis de la paix et mettre fin à la crise.

    Après plusieurs tentatives, les interventions restent un échec du fait des moyens inappropriés ou encore du manque de moyen logistique, financier ou encore, ces moyens restent limités. Tout cela s'ajoute au manque de volonté politique des autorités centrafricaines.

    Les insuffisances des moyens de protection nous conduit à voir dans le développement qui suivent le manque de moyens logistiques (A) et le manque d'armements.

    A- Le manque de moyens

    Pour assurer la situation sécuritaire de la population, le gouvernement centrafricain a sollicité l'aide de la France pour intervenir avec l'opération sangaris appuyé par la MISCA (mission des nations unies en Centrafrique).

    Toutefois, Il a été reproché à ces forces de ne pas atteindre leur objectif.

    Déployées dans un environnement complexe et dangereux où elles représentent le dernier espoir de la population, la Minusca et la Sangaris se sont confrontées à plusieurs difficultés liées aux moyens d'interventions.

    Il s'agit des moyens humains, matériels, logistiques etc.

    Les moyens humains renvoient ici au nombre ou encore l'effectif des troupes déployées sur le sol centrafricain. Il est cependant important de ne pas perdre de vue que la nature de l'opération Sangaris était de venir en aide en Centrafrique appuyée par les forces de la Misca aujourd'hui appelée MINUSCA. Cependant, nous constatons que l'effectif a été jugé faible.

    Si les contingents français de 1600 hommes sont insuffisants pour stabiliser la situation, il devait y avoir un renfort des soldats africains. Malheureusement, ces derniers ne sont pas aussi à la hauteur quant à leur effectif qui n'arrive pas suffire une superficie de 623000Km2.

    Ensuite les moyens les moyens d'actions limités.

    Il est reproché à la Minusca sa passivité et son attentisme face aux exactions des groupes armes. Cela lui a valu d'être taxée à tort ou à raison d'une mission partiale. Les missions multidimensionnelles chargées de protéger les civils sont régulièrement à 4 quatre critiques qui remettent en cause deux ou trois principes des opérations du maintien de la paix : l'impartialité et le non recours à la force pour se défendre et non pour protéger les civils.

    Les limites concernent aussi les moyens opérationnels.

    Dans son rôle d'organe principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale, le conseil de sécurité agissant sous le chapitre VII du conseil de sécurité des Nations- Unies, a autorisé les moyens nécessaires y compris la force dans le déploiement.

    Pour protéger les civils, il ressort de ces dispositions que l'autorisation donnée aux casques blues est assortie de réserves qui sont utiles pour définir le rôle de soldats de la paix plutôt que pour exclure leur action. Mais parce qu'elles sont souvent pas claires, ces réserves, en même temps qu'elles clarifient le cadre juridique des actions à mener, peuvent en limiter l'efficacité.

    Les actions des casques bleus sont régies par des règles d'engagement et des directives sur l'usage de la force. Ces règles et directives varient selon le mandat de chaque mission et déterminent le degré de force qui peut être utilisé et les circonstances dans lesquelles elle peut être utilisée.

    Les casques bleus de la Minusca n'ont que rarement utilisé la stratégie offensive contre les groupes armés qui malgré tous les moyens pacifiques déployés pour convaincre la nécessité de déployer et de déposer les armes, continuent de prendre pour cible la population civile.

    Les moyens financiers ou les ressources insuffisantes.

    Actuellement, il existe en RCA un fossé entre les capacités de la Minusca à protéger les civils et les attentes de la population en la matière. Or, il est concevable d'attendre un grand succès si les soldats de la paix disposent de ressources insuffisantes concernant l'action de la force régionale.

    Il apparait malheureusement que certains contingents présentent des déficits opérationnels, y compris le manquement d'équipement de communication. Il est important que les pays membres de l'IRC (Initiative de Coopération Régionale) renforcent l'appui logistique qu'ils apportent aux contingents respectifs. C'est ce qui a poussé le commissaire de l'UA lors d'une réunion du conseil de sécurité des nations unies sur la situation en Centrafrique le 12 février 2014 de demander aux Etats de CEEAC à s'engager dans la quête de la paix et de la sécurité en Centrafrique.

    Dans la technologie militaire, le programme de protection des civils exige que les opérations de la paix disposent d'un mélange adéquat de vitesse de masse.

    Il est important de relever que la mission onusienne en RCA se trouve dans une position particulière jusqu'à entourer des deux premières, les plus grandes organisations de maintien de la paix.

    Les insuffisances de la protection ne sont pas liées aux moyens de protections mais aussi au manque d'armement(B)

    B- Le manque d'armement

    Les insuffisances des moyens de protection sont liées aussi aux problèmes d'armement. Il s'agit du manque d'armement des troupes armées centrafricaines.

    Le problème est celui de l'embargo. Un embargo sur les armes désigne un type de sanction internationale qui consiste en une restriction partielle ou totale des transferts ou de plusieurs catégories vers un ou plusieurs destinataires39(*).

    L'embargo sur les armes à destination de la RCA, décidé par le conseil de sécurité (SS) dans sa résolution R1-27 et renouvelé par les résolutions qui ont suivie est perçue jusqu'au sommet de l'Etat comme des mesures primitives qui font obstacle à la protection des civils.

    C'est ainsi que les manifestations anti Munisca ont été organisées fin 2016.

    Ces manifestations ont nourri un sentiment d'hostilité à l'encontre des forces internationales et font porter l'entière responsabilité de la persistance des violences à la Munisca.

    Les frustrations sont légitimes puisque si une armée d'environ 8300 hommes en 2016 un effectif jugé très important par les SG des Nations-Unies, un quart seulement seraient armés. En outre, il est évident que l'embargo crée un déséquilibre entre les forces régulières et les groupes qui continuent d'obtenir illicitement des armes.

    Toutefois, il faut rappeler que la mesure en question n'est pas absolue, puisqu'elle est assortie des dérogations. Ainsi la résolution 23 39 (2017), prolongeant l'embargo sur les armes jusqu'au 31 janvier 2018, précisait que la mesure ne s'applique pas d'une part aux livraisons matérielles non létal et à la fourniture d'une assistance y compris les activités de formations opérationnelles et non opérationnelles dispensées aux forces de sécurité de la République centrafricaine dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en RCA. D'autre part, aux livraisons d'armes et d'autres matériels létal connexes, destinés aux forces de sécurité centrafricaine, dont les services publics sont chargés du maintien de l'ordre, et devant être utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de sécurité ou de l'appui de celle-ci sous réserve de l'approbation préalable du comité .

    Après l'étude sur les protections lacunaires liées à la fragilisation de l'appareil étatique, il convient cependant d'aborder les insuffisances des opérations militaires (section2).

    Section2: Les insuffisances dans les opérations militaires

    Bien que le conflit affecte l'ensemble des civils, il est souvent demandé aux casques bleus et aux troupes de focaliser leur attention sur les civils en danger physique imminent.

    La protection des civils contre le risque d'atteinte à l'intégrité physique et à leur dignité nécessite des actions concentrées et coordonnées entre les composantes militaires, civiles. Leurs activités visent à prévenir, dissuader et aux situations dans lesquelles les civils courent les risques de violences.

    Pour ce faire, les actions ont été jugées inefficaces voire insuffisantes d'une part, du fait des insuffisances relevées dans la conduite des opérations militaires.

    L'étude sur les insuffisances dans la conduite des opérations militaires conduit à voir les jugées faibles (paragraphe1) et la défaillance des troupes nationales (paragraphe2).

    Paragraphe1: Les opérations jugées faibles des troupes internationales

    Dans la conduite des opérations militaires, les troupes des Nations Unies se sont confrontées à des difficultés ce qui rend leur missions faibles et inefficaces.

    Les faiblesses des opérations sont dues aux manques de moyens, ce qui constitue un blocage dans la conduite des opérations.

    C'est ainsi qu'il est important d'aborder opération l'inefficacité de l'opération sangaris (A) et la défaillance de la Minusca (B)

    A- L'opération sangaris inefficace

    Depuis l'arrivée des troupes françaises sur le territoire centrafricain en décembre 2013 suite aux attaques des groupes armés et des forces de la Séléka, la situation sécuritaire s'est améliorée. Le nombre des incidents sécuritaires s'est significativement réduit. Alors beaucoup reste à faire pour assurer le retour total à la normalité.

    L'opération malgré tout n'a pas assurée la protection des populations. Des viols, pillages, les exactions ne cessent de s'accroitre.

    L'inefficacité des opérations militaires est due d'une part aux effectifs des troupes déployés puisque le nombre ne suffisait pas pour résister aux attaques des groupes armés, du coup ces derniers ne pouvaient avoir le contrôle complet du territoire.

    Une autre difficulté qui a conduit à l'inefficacité est que le débarquement des troupes françaises dans le cadre de l'opération Sangaris était une situation d'urgence et que les troupes ne s'étaient débarquées à l'aveugle sans un renseignement préalable sur le terrain. Ils furent surpris de l'existence des milices extrêmement violentes appelées anti balaka.

    D'autre part, la stratégie utilisée dans la conduite des opérations n'était pas à la hauteur et, jugée faible.

    Les troupes françaises se sont confrontées au problème de retard dans l'exécution des opérations. La question des réponses aux demandes des acteurs locaux et les ONG qui tentent d'obtenir de l'aide des forces armées françaises.

    Les troupes françaises justifient leur lenteur par l'absence des dispositifs de réaction d'urgence pour vérifier les informations fournies par les ONG.

    Enfin le non maitrise du territoire et une mauvaise connaissance du terrain dont certaines zones restent sous l'emprise de la terreur.

    A côté de l'inefficacité dans les opérations militaires nous avons la défaillance de la Minusca (B)

    B- La Défaillance de Minusca

    D'abord la survenance de la crise en 2013 témoigne de l'échec des efforts de paix consentis pendant plusieurs années. Les missions de maintien de la paix n'ont pas pu mettre fin à ce phénomène.

    Plusieurs raisons peuvent expliquer cette défaillance : les solutions inadaptées et inappropriées, le manque de moyens logistiques et financiers, des activités géographiquement limitées, la durée de vie et de mandat limité des opérations, les rivalités entre mission, les conflits d'intérêts, les dysfonctionnements internes. A cela s'ajoute le manque de volonté des autorités centrafricaines.

    Toutes les opérations n'avaient pas les mêmes mandats et la même connaissance du terrain. Elles étaient porteuses de mandats nobles, mais qui ne prenaient pas en compte les causes profondes des crises.

    Cette défaillance est aussi l'échec de mission et s'explique par le manque de moyens auquel ces forces se sont confrontées. C'est une évidence qu'on ne saurait ignorer dans les Relations Internationales.

    Si les premières opérations des nations unies ont été réussies parce qu'il y'avait des efforts fournis. Depuis le retrait de la MISCA suite à de nombreux échecs, l'opération du maintien de la paix reste déséquilibrée.

    Avec au maximum 1600 hommes des troupes françaises et 600 hommes de la MINUSCA la situation reste la même et impossible de mener une opération réussie surtout avec un vaste pays comme la Centrafrique possédant une superficie 623000km2.

    La défaillance des troupes de la MINUSCA est due aussi à l'absence de désarmement réinsertion et démobilisation (DDR). Une telle opération de maintien de la paix ne peut se faire sans le désarmement. C'est un processus qui conditionne l'acquisition de toute stabilité. C'est une mesure de court qui doit être mise en oeuvre selon l'ex secrétaire général Koffi ANNAN « non seulement il n'est pas possible de mettre fin à la guerre civile, mais encore l'on a guère de chances d'attendre d'autres objectifs d'importance critique qui sont par exemple la démocratisation, la justice et le développement »

    Une des causes de la défaillance de la Minusca est que certaines troupes de commandements sont fragiles et aussi on note l'absence de discipline.

    Paragraphe2 : La défaillance des troupes nationales

    La défaillance des troupes internationales est due à une intervention des FACA (A) et une opération quasi inexistante (B)

    A- La difficile intervention des FACA

    Contrairement aux forces internationales, l'armée centrafricaine devait intervenir aux cotés des troupes internationales afin de maintenir la sécurité.

    Dans l'opérationnalisation de la protection, il est indispensable de ne pas perdre de vue sur la nature des opérations étrangères. Autrement dit les forces étrangères ne se substituent pas aux forces de la Centrafrique mais ont le devoir de collaborer.

    Une grande partie du territoire demeure sous le contrôle des groupes armés. La difficile intervention des FACA est due à un déploiement limité des forces de défense et de sécurité par une forme du secteur de sécurité et de sous équipement.

    L'une des taches de la Minusca est de contribuer à la réforme du secteur de sécurité (RSS) en RCA. Or la réussite de ce projet ne saurait être dissociée de celle du processus de DDR des combattants.

    Le processus des DDR conditionne le succès de toute opération de stabilisation de la paix et de retour à un niveau de sécurité propice. C'est une mesure interactive de SG des NU .

    La lenteur du DDR proprement dite s'applique par trois points essentiels.

    Certains groupes armés conditionnaient leur adhésion au dit processus soit par une intégration collective de leurs membres dans les FACA, soit par l'exigence des postes de responsabilité dans l'administration publique ou des garanties de non poursuite judiciaire.

    D'autres posent comme condition, le désarmement préalable de leur niveau afin d'être rassurés qu'ils ne sont pas pris au dépourvu une fois leurs armes rendues. Ils ne veulent pas déposer les armes. Ce n'est que le 20 Aout 2017 que tous les représentants de 14 groupes armés présent pour la première au comité consultatif de DDR.

    Quant au programme de réforme du secteur de la sécurité, le président TOUADERA n'a pu s'empêcher d'exprimer sa préoccupation à propos de la formation assurée par les forces de l'union européenne qui se charge à la formation de 195 éléments de la FACA.

    Un plan national de développement des forces de sécurité intérieure a été validé le 4 novembre 2016 par le gouvernement centrafricain. Sur le plan national, il y'a eu le recrutement de 500 policiers et gendarmes en 2017.

    Par ailleurs, on note le sous équipement des forces centrafricaines. En effet l'Etat devait doter celles-ci des moyens nécessaires pour assurer la protection.

    Le problème de la dotation des forces FACA de l'arme matérielle devient une question épineuse du fait de l'embargo. Cet embargo est un type de sanction internationale qui consiste en une restriction totale ou partielle des transferts d'une ou de plusieurs catégories d'armes vers un ou plusieurs destinataire.

    L'embargo sur la destination des armes vers la Centrafrique est destiné par le conseil de sécurité de l'ONU par la résolution 21 2740(*) et renouvelé par les résolutions qui ont suivi est perçu jusqu'au sommet de l'Etat comme une mesure punitive qui fait obstacle à la protection des civils.

    Aujourd'hui avec levée partielle de l'embargo, la Centrafrique pourra bénéficier d'un grand soutien en ce qui concerne la livraison d'arme. D' ailleurs avec l'appui de la Russie, la RCA a bénéficié d'un appui important en arme.

    Le président de la République ARCHANGE TOUADERA a posé la pierre de construction de base logistique des forces armées centrafricaines le vendredi 16 Aout 2019 à PK22 route de Damara. A cette construction de base intervient l'arrivée de la deuxième livraison d'armes Russes au gouvernement centrafricain. Ce qui confirme que les autorités du pays font de la montée en puissance des FACA leur ultime préoccupation en vue de restaurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire.

    La difficile intervention des FACA conduit à une opération quasi inexistante (B)

    B- L'opération quasi inexistante

    Comme nous l'avons souligné la difficile intervention des FACA suite à la lente reforme de sécurité et le sous équipement a conduit à une opération quasiment inexistante.

    L'inexistence de l'opération se mesure du fait que toutes les opérations dans le cadre de la paix ont menées par les forces étrangères de L'ONU et celles la CEEAC. Ce qui ne favorise guerre l'intervention des FACA.

    Par manque de moyen logistique, et les difficultés de déploiement font que la présence des troupes centrafricaines ne se fait pas ressentir. On pourrait dire que les FACA ont peut-être manqué à leurs objectifs.

    Des efforts sont fournis par le gouvernement centrafricain depuis 2019. Ce dernier cesse de ménager des efforts pour rétablir l'équilibre de l'armée centrafricaine en les rendant plus opérationnelles. Des dizaines de recrutement ont lieu au début de l'année 2019 afin de renforcer l'effectif de nos forces. A Cela s'ajoute le renforcement des capacités de nos forces dans différents domaines. On note également plusieurs partenariats dans le domaine militaire entre le gouvernement centrafricain et le gouvernement russe afin d'assurer la formation des forces armées centrafricaines.

    Chapitre2: Les conséquences liées à l'insuffisance de protection

    Depuis 2013, la République centrafricaine est au coeur d'un conflit socio politique dont la cible principale est la population civile.

    Des crimes, et les infractions de tout genre ont été commis sur le territoire et sur la population. Malgré la multitude de conventions internationales, les traités de paix ainsi que les instruments juridiques de protection des civils, les tensions ne cessent de s'augmenter et les infractions deviennent plus fréquentes sur tout le pays.

    Les violations des garanties accordées aux citoyens sont constituées par les violations des règles de droit fondamentales de la protection de l'homme, mais aussi à la violation des garanties relatives à la protection des biens.

    L'étude sur les violations des garanties accordées aux citoyens consiste à voir les différentes violations des garanties accordées aux civils (section1) et les auteurs de la violation (section2)

    Section1 : Les violations des garanties accordées aux civils

    Le conflit centrafricain est un violent conflit ayant entrainé beaucoup de pertes humaines matérielles.

    Ces pertes sont dues à de nombreuses violations commises ou en des violations des règles du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme.

    Les infractions sur les violations des garanties accordées aux citoyens sont nombreuses. On distingue d'une part les infractions commises à l'égard des personnes et d'autre part les infractions sur les biens.

    Cependant, il est nécessaire d'analyser les violations contre la personne humaine (paragraphe1) et les violations contre les biens (paragraphe2)

    Paragraphe1 : Les violations à l'égard de la personne humaine

    Plusieurs infractions ont été commises par les groupes armés pendant le conflit. Ces infractions sont constitués par des attaques dirigées contre la population civile ayant entrainé des dommages pour ces derniers.

    Les infractions contre les personnes sont commises d'une part à l'égard de l'homme (A) et d'autre part à l'égard de la femme et enfants (B)

    A- A l'égard de l'homme

    Comme nous l'avons souligné dans le développement précédemment, plusieurs infractions ont été commises contre la personne humaine notamment l'homme. Ces infractions en raison de leur gravité restent imprescriptibles.

    Les éléments constitutifs de ces infractions sont prévus par l'article 7 du statut de la cour pénale internationale qui précise que ces infractions sont commises dans le cadre d'une attaque généralisée lancée contre la population civile dont il s'agit de :

    - Meurtre

    - Extermination

    - Réduction en esclavage

    - Déportation forcée

    - Emprisonnement ou autre forme de violence

    - Torture

    - Viol

    - Esclavage sexuel

    - Prostitution forcée

    - Grossesse forcée

    - Stérilisation forcée

    ü Le meurtre est le fait de tuer une personne intentionnellement. Il s'agit d'un homicide et comporte une victime ou des victimes.

    Un acte ayant causé la mort de celle-ci.

    La victime est nécessairement une personne humaine et l'acte peut être nécessairement positif et matériel.

    L'acte est positif car il s'agit d'une infraction en sa commission. Il est matériel, car il s'agit d'infliger les souffrances morales intolérables qui peuvent en fait provoquer la mort.

    ü L'extermination qui est le fait de tuer sur une grande échelle, infligé de façon intentionnelle des conditions de vie calculées pour détruire tout ou partie de la population

    Quatre éléments sont nécessaires dans les conditions d'extermination :

    - L'accusé ou son subordonné a participé au meurtre de certaines personnes nommées ou décrit l'action où l'omission était illégale et

    Intentionnel ;

    - L'acte illégal ou l'omission doit faire partie d'une attaque généralisée ou systématique

    - L'attaque doit être dirigée contre une population civile.

    Exemple le 15 Mars 2014 les seleka ont procédé porte par porte tuant les hommes du quartier boyerabé. Une scène produite pendant la nuit a occasionné plusieurs morts dont les vieillards aussi.

    ü Réduction en esclavage : par réduction en esclavage on entend le fait d'exercer sur une personne ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation ;

    ü La torture qui est le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physique, ou mentale à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle. L'acception de ce terme ne s'entend pas à la douleur résultant uniquement de sanctions légales inhérentes à ces sanctions occasionnées par elles ;

    ü Le viol est une agression sexuelle ou une pénétration, ou le fait de contraindre une personne à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers41(*).

    L'agression sexuelle se fait le plus souvent par une pénétration sexuelle du vagin ou de l'anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur, la bouche de la victime par le pénis du violeur, par l'emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne ;

    ü Persécutions : il s'agit d'un déni intentionnel et grave des droits fondamentaux en violation du droit international pour des motifs identitaires avec un mobile discriminatoire. Il peut consister à envisager contre tout groupe ou collectivité identifiable, qu'il soit politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux.

    La persécution est précisée par la jurisprudence du TPIY42(*). Ainsi, nous pouvons citer l'exemple en Centrafrique ou les musulmans ont été persécutés par les antis balaka.

    ü Disparition forcée : il s'agit d'arrestation ou détention , ou enlèvement des personnes par ou avec l'autorisation, le soutien ou l'acquiescement des autorités de l'Etat ou d'une organisation politique suivi d'un refus d'admettre que cette privation de liberté est le fait de l'autorité ou du refus de donner des informations sur le sort des personnes disparues avec l'intention d'ôter à ces personnes la protection de la loi.

    Nous pouvons citer par exemple le 14 janvier 2014, les éléments de la seleka qui ont procédé à l'enlèvement de trois hommes dans le village de Dimbi pour destination inconnue. De même l'enlèvement d'un gérant de bar au quartier pétevo par le général Alfred Yékatom alias Rambo suite à une altercation d'une affaire de chainette.

    Les infractions sont également commises à l'égard des femmes et des enfants, c'est ce qui nous conduit à voir les infractions à l'égard des femmes et des enfants (B)

    B- Les infractions à l'égard des femmes et des enfants

    La législation centrafricaine comprend plusieurs dispositions juridiques directement applicables aux violences sexuelles et sexistes. Le préambule de la constitution de 2005 réaffirme l'adhésion de la RCA à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ainsi que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 198143(*).De plus, il fait spécifiquement référence aux conventions internationales relatives à l'interdiction de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes.

    La constitution contient d'autres dispositions qui sont particulières aux violences sexuelles et sexistes.

    Le code pénal centrafricain de 2010 criminalise les crimes internationaux dans différentes dispositions.

    L'article 152 traites du génocide, l'article 153 traite du crime contre l'humanité et les articles 154-157 des crimes de guerre.

    Les infractions commises sur le territoire centrafricain à l'égard des femmes sont nombreuses. Elles sont les mêmes que celles citées précédemment.

    Pour ce faire, nous allons nous articulé sur les crimes à caractère sexuel et sexiste commis sur les femmes. Il s'agit notamment de :

    - Viol ;

    - Prostitution ;

    - grossesse forcée ;

    - esclavage sexuelle.

    Le viol comme nous l'avons dit est criminalisé par le code et consiste à des actes de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par la violence, contrainte ou menace.

    Le statut de la cour pénal international précise que le viol suppose qu'il y a eu pénétration « même superficielle ». Elle sanctionne tout acte de viol d'une gravité extrême. Exemple1 le viol commis sur une femme par 3 trois hommes seleka à Bangui a Bégoua

    Exemple2 est celui du témoignage par la dame Jeanne violée par les seleka devant son fils de 10 ans. Ce drame était passé dans le 3eme arrondissement notamment au quartier Banzanga suivi d'un acte de violence avec l'introduction du bout de kalachnikov dans l'anus, ce qui a provoqué d'énorme déchirure et des problèmes de santé à cette dame.

    -L'esclavage sexuel est l'un des actes sous-jacents des crimes contre l'humanité. Il est mentionné par l'article 7 du statut de la CPI et l'article 151 du code pénal centrafricain sur la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle.

    Les dispositions relatives à la prostitution peuvent être utilisées dans ce cas aussi.

    Dans le cas de la RCA nous pouvons citer le cas d'exploitation sexuelle par les forces de la « LRA » de joseph Koné sur les femmes.

    La grossesse forcée qui aussi sanctionnée par l'article du code pénal 2010 et l'article 153 des éléments constitutifs du crime contre l'humanité. Bien qu'il n'existe aucune disposition dans la législation nationale qui traite du crime de grossesse forcée mais l'auteur reste quand même puni.

    Dans le cadre de la grossesse forcée, l'auteur a détenu une ou plus femme, rendues enceintes de force dans l'intention de modifier leur composition à commettre d'autres violations graves du droit international.

    La loi numéro 06.O35 portant protection de la femme contre les violences comprend des dispositions qui sont particulièrement conçues pour protéger les femmes contre les différentes formes de violences. L'article 29 de cette loi ne fait explicitement référence aux actes de natures sexuelles mais est néanmoins clairement lié aux violences sexuelles et sexistes.

    De plus l'article 29 criminalise les formes de violence, suivies de mutilation qui pourrait potentiellement être de nature sexuelle. Comme le cas de torture, ces formes de violences peuvent être commises dans le cadre d'un crime sexuel.

    A côté des violences faites aux femmes, il y'a la violence faite à l'égard des enfants.

    Au-delà de la situation sécuritaire les enfants paient le prix élevé pour cette nouvelle vague de violence. Plusieurs violences faites à l'égard des enfants dont principalement le viol, le meurtre, la déportation forcée et les actes d'attentat à la pudeur.

    Ces crimes sont non seulement commis les antis balaka et les seleka, mais aussi par les forces Française de l'opération sangaris sur les mineurs se trouvant sur le site de l'aéroport de Bangui Mpoko. Ces viols sont commis sur les filles âgées de 12 ans en échange de la ration alimentaire et de quelques billets de banque. Malheureusement ces derniers n'ont pas été poursuivis.

    Les infractions peuvent non seulement être commises sur les personnes mais aussi sur les biens. C'est dans cette optique que nous allons aborder les infractions sur les biens (paragraphe2)

    Paragraphe2 : Les violations contre les biens

    Depuis la chute du président François Bozizé en mars 2013, la RCA est en proie au chaos. Plusieurs infractions de grave intensité ont été commises sur les personnes. Ces infractions touchent également les biens notamment les biens appartenant aux personnes privées (A) et les biens appartenant aux personnes publiques (B)

    A- Les biens privés

    Il s'agit des biens appartenant à des personnes privées, les particuliers ou les entreprises privées.

    Dans le cadre du conflit centrafricain, plusieurs biens ont été pris d'assaut par les seleka et les antis balaka.

    Au terme des infractions nous pouvons citer le vol, le pillage.

    Le vol est une soustraction d'une chose appartenant à autrui.44(*)Cette soustraction de la chose d'autrui concerne :

    - la soustraction frauduleuse d'animaux ;

    - la soustraction frauduleuse d'animaux ;

    - la soustraction frauduleuse d'un véhicule quel qu'il soit ou d'une embarcation, si le coupable a eu l'intention de s'approprier contre le gré du propriétaire, même temporairement ;

    - les modifications ou altération frauduleuse d'installation d'électricité, eau, gaz, téléphone et pirateries informatiques, électroniques ou d'autres sources d'énergie ayant pour but de diminuer ou à augmenter les redevances dues par un abonné régulier ;

    - les filouteries commises aux préjudices des restaurateurs et hôteliers par des individus qui, se sachant dans l'impossibilité absolue de payer se sont fait servir des boissons ou les aliments qu'ils auront consommés ou des chambres qu'ils auront effectivement occupés, toutefois, l'occupation du logement devra ne pas avoir excédé une durée de 10 jours.

    Dès lors entrée sur la route de Damara, les seleka ont pris d'assaut les boutiques, les maisons et les biens des particuliers.

    Des pillages ont commencé, là où les seleka ont saccagé le domicile de l'ex président de la république François Bozizé emportant des biens mobiliers45(*).

    Le vol, les pillages ont pris un autre déclic et commencent à s'étendre presque sur tout le pays en particulier Bangui.

    Aux pillages et aux vols s'ajoute à des démolitions des biens immobiliers.

    Certaines personnes habitant dans des quartiers musulmans tels que Km5, quartier sénégalais, quartier Gbaya Dombia ont été pillées. Presque la majorité des maisons appartenant à des chrétiens dans le troisième (3) et le cinquième (5) arrondissement ont été détruits, pillées et incendiées aussi.

    Dans les provinces un bon nombre des seleka sèment le carnage avec des graves atrocités.

    Du côté des anti-balaka, les vols s'intensifient.

    Dans les villages loin de Bangui, ils s'emparent des boeufs, les moutons appartenant aux peulhs46(*).

    Les maisons des musulmans sont pillées, cassées dans les quartiers chrétiens47(*). Le vol, pillage sont des infractions punissables au regard du code pénal centrafricain48(*)

    Toutefois, les infractions ne concernent pas seulement les biens privés mais aussi les biens publics (B)

    B- Les biens publics

    Les biens de l'Etat, des collectivités locales et autres services de l'Etat ont été touchés.

    La protection des biens publics rentre dans le cadre du patrimoine culturel de l'Unesco. C'est pourquoi l'organisation a élaboré une série d'instruments normatifs, certains sont contraignants, d'autres visent à sauvegarder la diversité culturelle de la planète en préservant le patrimoine.

    Les infractions contre les biens publics sont les vols, pillages, destructions des biens et édifices publics.

    Plusieurs biens publics pris d'assaut par les seleka notamment par le pillage de l'administration centrale et de l'administration locale.

    A Bangui, les secteurs publics sont pillés. Les ordinateurs, les matériaux de bureaux emportés. Exemple le building administratif saccagé, l'institut universitaire des gestions des entreprises (IUGE) et d'autres établissements pris d'assaut et sont devenus le lieu de base militaire des seleka ; le parc cinquantenaire saccagé et détruit.

    La convention de la Haye sur la protection des biens culturels dans les conflits armés interdit les atteintes graves commis aux biens culturels.

    Selon la convention sont considérés comme bien culturels quel que soit leur origine ou leur propriétaire :

    - les biens meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples tels que les monuments d'architecture, art ou histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, ainsi que les collections importantes des livres, archives ou, des reproductions des biens définis ci-dessus49(*) . 

    Ces biens doivent être protégés, c'est-à-dire interdire l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection, de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient expose à des destructions ou à une amélioration en cas de conflits armés, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard. Nul ne peut déroger aux obligations prévues par le dit texte.

    Après l'analyse sur les différentes infractions, il convient cependant d'aborder les auteurs de violation (section 2)

    Section2 : Les auteurs de violations

    Le conflit centrafricain est un conflit d'une extrême gravité avec les violations des règles de droit international ayant beaucoup de conséquences sur le plan politique, économique et social.

    Cependant, il est nécessaire identifié les auteurs de ces différentes violations en RCA.

    L'analyse sur les auteurs de violation consiste à voir les auteurs principaux (Paragraphe1) et les auteurs secondaires (B)

    Paragraphe1 : Les auteurs principaux

    Les auteurs principaux de la violation sont les premiers agents des troubles commis en Centrafrique. Ces auteurs sont d'une part les seleka (A) et d'autre part les antis balaka (B)

    A- Les seleka

    Le mot seleka vient du sango langue officielle de la Centrafrique, désigne en français « alliance » ou « coalition ». La seleka est une coalition majoritairement musulmane constituée le 12 aout 2012 par des groupes rebelles dirigés par Michel Ndjotodjia.

    En décembre 2013, Michel Ndjotodjia rentre en Centrafrique et participe à la création de la seleka qui s'empare d'une grande partie du pays en renversant le président François Bozizé.

    les seleka dès leur arrivée au pouvoir ont semé la pagaille, des exactions de tout genre ayant entrainé la fuite des populations vers les pays voisins. Ils sont considérés comme cause des malheurs des centrafricains. Les seleka ont pris pour assaut les chrétiens. C'est ainsi que les milices dénommées les antis balaka vont se constituer pour riposter aux attaques des seleka.

    Cependant il est nécessaire de voir les antis balaka (B)

    B- Les antis balaka

    Tout comme les seleka, les antis balaka ont joué un rôle dans la commission des crimes en Centrafrique.

    En sango anti balaka, le terme « anti balaka » désigne en français « anti machette » puisque le balaka en sango veut dire « machette ».

    Les antis balaka sont des milices sont auto défense majoritairement chrétiens mise en place par les paysans de la République centrafricaine. Les antis balaka sont les réponses aux agissements des seleka sur la communauté chrétienne.

    D'abord il faut se rappeler que les milices antis balaka sont formées en 2009 afin de lutter contre les « zaraguina », les bandits de grands chemins et des coupeurs de route actifs au nord et à l'ouest de la République centrafricaine.

    Au cours des années 2013, les antis balaka, milices villageois se mobilisent contre les éleveurs dont le bétail piétine leur champ.

    Elles ont initialement été mobilisées par François Bozizé et ses proches notamment des militaires de sa garde présidentielle, pour protéger la région de Bossangoa dont ils ont été originaires, contre les exactions de la seleka et attaquer tous ceux qui sont réputés proches de la seleka à savoir les musulmans.

    En 2013, les tensions croissent entre la population chrétienne centrafricaine après la prise du pouvoir par la coalition seleka. A la suite des exactions commises entre les communautés et l'intervention de la seleka en faveur de la population musulmane, les antis balaka se révoltent contre les exactions des rebelles.

    En septembre 2013 Michel Ndjotodjia dissout la seleka mais la plupart de ces membres refusent de se faire désarmer.

    Lorsque débute la troisième guerre civile, les antis balaka prennent les armes et machettes contre les seleka.

    Parmi les leaders des antis balaka on trouve Patrice Edouard Ngaissona (coordonnateur des antis balaka), Joachim Kokaté, Romaric Vomitiadé, Alfred Yékatom (général Rambo), Rodrigue Ngaibona (général andjilo).

    Deux de ces leadeurs ont été transférés à la cour pénale internationale (CPI) en la personne de Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaissona et un autre jugé par la cour pénale spéciale de Bangui dont il s'agit de Rodrigue Ngaibona alias Andjilo.

    Apres avoir étudié les acteurs principaux, il est important de voir les acteurs secondaires (paragraphe2)

    Paragraphe2 : Les acteurs secondaires

    Les acteurs secondaires des infractions en Centrafrique sont l'armée centrafricaine (A) et les citoyens non civils (B)

    A- L'armée centrafricaine

    Certaines forces de l'armée centrafricaine sont citées dans le cadre des violences, vols et certaines exactions sur le territoire centrafricain.

    Suite à cette prise de pouvoir, certaines forces armées se sont dissimilées parmi les antis balaka pour commettre des infractions et violés les droits de l'homme.

    Il s'agit en l'occurrence certains gardes présidentiels et certains FACA pour des revendications jugées patriotiques.

    On retrouve Alfred yekatom soldat de première classe et aussi Edouard Ngaissona leadeurs du groupe anti balaka.

    D'autres se sont lancés dans les vols, braquage à main armée, pillage contre la population civile.

    Tout comme l'armée centrafricaine, ces infractions sont aussi faites par certains citoyens non civils (B)

    B- Les citoyens non civils

    Les personnes qui ne participent pas aux hostilités, les hommes, les, femmes, les vieillards sont protégées par la convention de Genève et leur protocole additionnel ainsi que d'autres instruments juridiques de protection des civils.

    Ces personnes doivent être distinguées des militaires et les citoyens non civils.

    Les citoyens non civils sont des personnes qui ne bénéficient pas de la protection juridique en raison de participation directe ou indirecte dans les conflits ou à la commissions des infractions.

    Beaucoup de jeunes s'étaient ralliés à la coalition seleka dans l'espoir d'être recrutés mais, en profitent pour infliger des souffrances aux populations. Ils sont ceux-là même qui causent beaucoup des dégâts matériels, physiques tels que le vol, le pillage, le viol.

    On compte presque la majorité des civils musulmans aux cotés de seleka. Beaucoup sont cités dans les affaires de vol de moto, dans le meurtre, le pillage, la destruction des maisons et des églises.

    Du côté des chrétiens ces personnes profitent du soutien des balaka pour extorquer la population. D'autres sont constitués en auto défense et volent les paisibles citoyens50(*).

    Ces civils, comme nous l'avons dit, échappent à cette protection juridique et peuvent être poursuivis en justice pour toutes ces infractions commises.

    Conclusion

    Au terme de notre analyse il est important de préciser que l'histoire de la République centrafricaine est marquée par des crises militaro politique et une multitude de coups d'Etats.

    En 2013, un nouveau conflit s'éclate, celui d'un coup d'état militaire lancée contre le Général François Bozize par la prise du pouvoir du président Michel Ndjotodjia grâce à l'appui des seleka.

    Des violences graves à Bangui et sur tout étendu du territoire ainsi que des graves violations des droits de l'homme et du Droit international humanitaire fait par les seleka.

    Incontrôlés, les seleka se propagent sur tout le territoire, semant la panique, entrainant la fuite des populations et certaines vers les pays voisins.

    Cependant la population civile doit être protégée à l'abri de toute violence. Cette protection consiste en la mise en oeuvre des instruments juridiques de protection. Ces instruments juridiques peuvent être nationaux et internationaux.

    Les instruments juridiques nationaux sont ceux dites internes qui confèrent des droits à tout citoyen et assurent la protection à travers la constitution, la loi ainsi que les différents règlements.

    Les instruments juridiques internationaux sont constitués par les conventions de Genève et les protocoles additionnels ainsi que les autres conventions et traités internationaux qui assurent la protection de l'homme.

    Les instruments juridiques sont nécessaires et permettent d'affirmer l'efficacité de la protection.

    L'efficacité se traduit par le respect des garanties fondamentales et particulières accordées à la population, mais aussi par les différentes sanctions qui peuvent être infligées en cas de violations.

    La cour pénal internationale joue cependant un rôle très important dans le mécanisme de protection des civils en ce qu'elle juge et sanctionne les infractions commises en temps de paix comme en temps de paix.

    La cour pénale spéciale de Bangui (CPS) n'est pas restée indifférente face à cette situation en infligeant des sanctions aux auteurs de ces crimes.

    Toutefois, cette protection présente des failles d'où l'inefficacité de la protection.

    Cette inefficacité est due non seulement aux insuffisances que présente cette protection dans tous ses aspects mais, par les manques en matière de déploiements des troupes, par un manque de moyens logistiques, financiers et un manque de volonté politique pour assurer la, paix la sécurité et la stabilité du pays . Il est nécessaire que la protection soit assurée et que les moyens qui favorisent son efficacité soient mises en place afin de parvenir à la sécurité, la sureté la paix et bien être de la population.

    Pour mettre fin à ce conflit nous pouvons envisager une méthode de résolution interne en ce sens que les centrafricains doivent prendre conscience de l'état actuel de leur pays et aussi prendre conscience du devenir de ce pays qui pendant longtemps était sous le joug du colonisateur et continue de l'être. Une autre solution est de se retourner vers les systèmes traditionnels de la résolution des conflits fondés sur nos valeurs coutumières, traditionnels par l'implication des chefs traditionnels ou des griots ou encore des guides religieux comme le font certains pays de l'Afrique de l'ouest en l'occurrence le Mali et le Sénégal ou les guides religieux s'impliquent activement dans le processus de la paix et de la résolution de conflits.

    Une autre solution revient aux forces de la défense de pouvoir s'engager dans la défense interne du territoire. Elles doivent cependant être conscientes que l'avenir du pays dépend d'eux, et doivent cependant cultiver le sens du patriotisme.

    Bibliographie

    I Ouvrage généraux

    · AICHA TAICHAI « problématique de la répression des crimesdeguerre et degénocide en Afrique », édition harmattan 2019, 378 pages

    · Dieudonné Kalindye Byanjira en collaboration avec Jacques Kambale Mbovote « précis de la méthodologie en droit de l'homme et en droit humanitaire », éditions harmattan 2018, 286 pages

    · Margerie Dominique de Lebrun François « les droits de l'homme », éditionsNANE, 2019

    · ROUX François, «  la justice internationale : la parole est à la défense », éditionsindigène, 2016

    · Sayeman Bula Bula, « droit international humanitaire », édition Académia AB Bruylant

    II ouvrages spécialisés

    · Dindo Konaté, «  la cour pénale internationale entre nécessité et impératif de la paix »édition harmattan 2018, 229 pages

    · Kanabo Josué« la protection des civils en république centrafricaine », éditions harmattan 2018, 258 pages

    · Margerie, Dominique de Lebrun, François «  les droits de l'homme », éditions Nane, pages 53

    · Michèle mercier «  comité international de la croix rouge dans le nouveau contexte », collection suisse éditions presses polytechnique et universitaire romande, 129 pages

    · Mandjem, YvesPaul, « sorties de la crise en Afrique », éditions Académia 542 pages

    III articles

    · Dominique Turpin «  la protection de la population civile contre les effets des hostilités », 22 pages 

    · Jabueur Fathali contre Daech « la protection des populations civiles à l'épreuve des conflits entre le droit musulman et le droit international », 2017, 22 pages

    · Mirimanoff Chilikine, « la protection de la population et civils contre les dangers résultants des opérations militaires », 42 pages

    IV Textes officiels

    · Loi N° 10.001 portant code pénal centrafricain du 15 janvier 2010

    · Loi organique N°15-003 portant création de la cour pénal spéciale du 29 avril 2015

    · Décret N° 16.02.18 portant promulgation de la constitution de la république centrafricaine du 30 mars 2016

    · Décret N° 15 007 portant création d'une unité mixte d'intervention rapide et de répression de violences sexuelle faites aux femmes et enfants du 8 janvier 2015

    VI mémoires

    · Jean Paul Malick Faye, mémoire de maitrise sur le thème « la protection despopulations civiles dans les conflits armés internes », université Gaston Berger, 2009, pages 75

    · Innocent Cokola Ntadumba, mémoire de licence en droit privé sur « la cour pénaleinternationale est-ce la fin de l'impunité en RDC », université catholique de Bukavu, 2007, pages 70

    VII sites internet

    · Irc.org/fr/doc/ ressources (5septembre 2019 à 20H)

    · Fr.m.wikipedia. org (12 0ctobre 2019 à 23H 37)

    · https://www.ohchr.org (3 septembre 2019 à 20 heures)

    · FR.wikipedia.org/wiki/cinquième accord de paix en Centrafrique (3 décembre 2019 à 20 heures)

    Table des matières

    Épigraphe ii

    Dédicaces iii

    Remerciements iv

    Sigles et abréviations v

    Introduction 1

    Première partie : la nécessité de la mise en oeuvre instruments juridiques dans la protection des civils 5

    Chapitre1 : les instruments juridiques internes 6

    Section1 : Les différents instruments juridiques internes 6

    Paragraphe1 : Le cadre normatif supérieur de la protection 6

    A. La constitution 7

    B. Les lois 8

    Paragraphe2 : cadre règlementaire de la protection des civils 9

    A- Les décrets 9

    B- Les arrêtés 10

    SECTION2 : efficacité des instruments juridiques internes dans la protection 10

    Paragraphe1 : Le respect des garanties fondamentales 10

    A. Le respect des garanties liées aux traitements humains 11

    B. Le respect des garanties liées à la liberté 13

    Paragraphe2 : le respect des garanties particulières 14

    A. L'aide humanitaire 15

    B. L'octroi d'une meilleure condition de vie 19

    Chapitre2: Les instruments juridiques internationaux 20

    Section1: Les différents instruments juridiques internationaux 20

    Paragraphe1: Les instruments juridiques du DIH 20

    A- Les conventions de Genève 20

    B- Les protocoles additionnels 22

    Paragraphe2 : les instruments juridiques du droit international 23

    A- Les opérations du maintien de la paix 23

    B- Les conventions internationales et les traités 25

    Section2 : Les enjeux des instruments juridiques dans la protection des civils 29

    Paragraphe1: L'importance des instruments juridiques garantissant la protection Spécifique 29

    A- La protection spéciale des femmes 29

    B- La protection spécifique des enfants 30

    Paragraphe2: Les sanctions en cas violations des garanties 30

    A- Les sanctions prévues par les juridictions internationales 31

    B- Les sanctions prévues par les juridictions nationales 32

    Deuxième partie : Efficacité relativisée des instruments juridiques de la protection des civils 36

    Chapitre1 : Les insuffisances de la protections des civils en Centrafrique 37

    Section 1 : La protection lacunaire liée à la fragilisation de l'appareil Etatique 37

    Paragraphe1 : Fragilisation de l'appareil Etatique 37

    A. La défaillance de l'Etat 38

    B. Les manifestations de la défaillance Etatique 41

    Paragraphe 2 : insuffisances des moyens de protection 43

    A- Manque de moyens 43

    B- Le manque d'armement 45

    Section2: les insuffisances dans les opérations militaires 46

    Paragraphe1: les opérations jugées faibles des troupes internationales 46

    A- L'opération sangaris inefficace 47

    B- La Défaillance de Minusca 47

    Paragraphe2 : Le défaillances des troupes nationales 48

    A- La difficile intervention des FACA 49

    B- L'Opération quasi inexistante 50

    Chapitre2: Les conséquences liées à l'insuffisance de protection 52

    Section2 : Les violations des garanties accordées aux civils 52

    Paragraphe1 : Les violations à l'égard de la personne humaine 52

    A- A l'égard de l'homme 53

    B- Les infractions à l'égard des femmes et des enfants 55

    Paragraphe2 : les violations contre les biens 57

    A- Les biens privés 58

    B- Les biens publics 59

    Section2 : Les auteurs de violations 60

    Paragraphe1 : Les auteurs principaux 61

    A- Les seleka 61

    B- Les antis balaka 61

    Paragraphe2 : Les acteurs secondaires 62

    A- L'armée centrafricaine 63

    B- Les citoyens non civils 63

    Conclusion 65

    Bibliographie 67

    * 1 Déclaration du président de conseil de sécurité S/PRTST/1999/du 12 février 1999

    * 2 JOSUE KANABO protection des civils en république centrafricaine P21, année 2018

    * 3 Art2 al 4 de la charte des nations unies du 26 juin 1945

    * 4 Dictionnaire Larousse 2015 page 65

    * 5 Article 4 de la quatrième convention de Genève du 12aout 1919

    * 6 L'article 3 commun aux conventions de Genève énumère de façon large l'interdiction

    * 7 L'article 3 commun aux conventions de Genève de 12 Aout 1919 énumère de façon large les interdictions : atteintes à la vie, l'intégrité corporelle, mutilation, atteinte à la dignité etc.

    * 8 Mapping de nations unies sur les violations des droits de l'homme de 2003-2015

    * 9 Article 1er de la constitution p5 de 1981

    * 10 L'art 87 du code pénal Centrafricain dispose « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par la violence , contrainte, menace ou surprise est qualifié de viol. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant en dessous de l'âge de 18 ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine de travaux forcés à temps. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sur la personne d'un enfant de moins de quinze ans de l'un ou l'autre sexe est réputé de viol. Dans les cas précédent, si les coupables sont des ascendants de la personne sur la quelle a été commis l'attentat, s'ils sont de classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont instituteurs ou s'ils sont ministres d'un culte ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une plusieurs personne, la peine sera augmentée »

    * 11 Article 3 du titre premier de la loi N15-00 3 du 3 juin 2015 portant création du siège et de la compétence de la cour pénale spéciale

    * 12 Droit administratif René Chapus tom 1 EDITION MONSCHRETIEN page 426, 1995

    * 13 Art 4 du protocole additionnel de la convention de Genève 1749

    * 14 L'article 7 de la charte des droits civils et politiques du 23 MARS 1976 dispose que «  nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou des traitements ou dégradant. En particulier il est interdit de soumettre une personne sans son consentement libre à une expérience médicale »

    * 15 Art2 du pacte politique et civil du 23 MARS 1976

    * 16 Art4 P2 du protocole 12 aout 1948

    * 17 Dominique de Margerie et François le Brun, les droits de l'homme pages 22, 2019

    * 18 La constitution centrafricaine précise que « la liberté d'une personne est inviolable »

    * 19 Article 15 de la constitution centrafricaine de

    * 20 Art 10 al1 de la constitution centrafricaine du 1ER décembre 1958 pages 6

    * 21 L'art 56 du protocole additionnel de la convention de Genève stipule que : « les ouvrages d'art ou d'installation contenant des forces dangereuse à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique ne seront pas l'objet d'attaque même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence causer des pertes sévères au milieu de la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installation ou à proximité ne doit pas faire d'attaque peuvent provoquer la libération des forces dangereuses et en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile

    * 22 L'article 2 commun aux quatre conventions décrit le conflit international dans les circonstances suivantes :

    - Guerre déclarée ou tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, mémé si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles

    - Cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire ;

    - La lutte d'un peuple contre la domination coloniale et contre l'occupation étrangère, aussi contre les régimes racistes dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré par la charte des Nations Unies

    * 23 Article 1ER du titre 1 du protocole additionnel II de la convention de Genève de 12 aout 1949

    * 24 Michel Mercier comité international de la croix page 37, 2004

    * 25 Opération du maintien de la paix des nations unies, principes et orientations du 18 janvier 2008 page 56

    * 26 Article 24alinea1ER de la charte des NATIONS UNIES du 26 juin1945

    * 27 Le processus intégré des missions a été endossé le 13 Juin2006 par le comité politique du secrétariat général. Le développement d'une série de notes d'orientation relatives à l'application des étapes essentielles du processus de planification intégrée des misions est actuellement en cours, en collaboration avec les planificateurs sur le terrain et au siège

    * 28 Article 1er du protocole additionnel facultatif à la convention relative aux droit de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté en 1966  et tenu en Stockholm le 31 AOUT 1996

    * 29 Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés adopté le 20 mai2000

    * 30 DINDIAN KONATE : la cour pénale internationale P25 Edition harmattan 2018

    * 31 Statut international de la cour internationale. Art77 page 57 du 17 Juillet 1998

    * 32 Article 153 du code pénal centrafricain de 1958

    * 33 Article 1382 du code civil français

    * 34 Fr.Wikipedia.org>.wiki>protection (dimanche 1heure 57min)

    * 35 JOSUE KANABO : la protection des civils en République Centrafricaine P56 Edition Harmattan

    * 36 Depuis l'indépendance du pays, seuls deux scrutins présidentiel ont été jugés crédible, transparente et sans contestation majeure de l'opinion publique nationale : celui qui porte PATASSE au pouvoir et celui de 2016 ayant porté FAUSTIN ARCHANGE TOUADERA

    * 37 ROUSEAU CHARLES Droit International Paris Sirey III

    * 38 Les Etats partie au présent pacte reconnaissant le droit à toute personne de jouir des conditions de travail juste et favorable, qui assurent notamment la rémunération qui procure minimum à tous les travailleurs un salaire équitable et une rémunération égale sans discrimination aucune, en particulier les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieur à celles dont bénéficient les hommes et de recevoir la même rémunération

    Une existence descente pour eux et leur famille aux dispositions du présent pacte, la sécurité et l'hygiène etc.

    * 39 JOSUE KANABO Droit International Edition harmattan P171, 2018

    * 40 La résolution 21-27 « décide que l'embargo sur les armes s'appliquera plus aux livraisons d'arme de calibre égal ou inférieur à 14,5 met de munition et composants spécialement conçus pour ces armes destinés aux forces de sécurité centrafricaine dont le comité aura préalablement reçu notification. Décide également que l'embargo sur les armes s'appliquera plus aux livraisons d'armes et autres matériels létal connexes qui sont énumérés à l'alinéa (g) du paragraphe »

    * 41 L'article222-22 du code pénal français

    * 42 Jurisprudence TPIY notamment par la décision KUPRESKIC du 14 janvier 2000.

    KUPRESKIC et 5 autres Co accusés ont d'octobre 1992 à Avril 1993 persécuté les habitants musulmans d'Ahmici et des environs pour des raisons politiques, raciales ou religieuses en planifiant, organisant et exécutant une attaque visant à nettoyer le village et les alentours de tous les musulmans de Bonires et à leurs biens. Lors de cette attaque environ 103 civils musulmans de Bosnie dont les femmes et les enfants ont été tués. De surcroit, 169 mineurs et deux mosquées ont été toutes détruites. Tous accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité

    * 43 Voir le préambule de la constitution centrafricaine de 1958 ou de 2007 qui accordent la protection aux citoyens contre les violences de natures sexuelles et Sexistes.

    * 44 Article 163 du code pénal centrafricain du 6 janvier 2010 et l''article 63 de la loi 2016-29 du 28 novembre 2016 du code pénal sénégalais

    * 45Exemple2 : le pillage de la société téléphonique Telecel, le pillage de FAO et celui de PAM témoignent la gravité des horreurs

    * 46Exemple à Alindao les anti balaka ont volé des boeufs et tabassé les musulmans de la région.

    * 47Exemple vers 8 huitième arrondissements les musulmans ont été persécutés chassés du quartier et leurs maisons pillées puis cassées.

    * 48 Article 169 du code pénal centrafricain précise que « sera puni de travaux forcés de 10 à 20 ans, tout individu coupable d'un vol commis soit par effraction extérieur ou intérieur ou à l'aide d'escalade ou de défense de fausses clés dans une maison, appartement, chambre , logement habité ou servant d' habitation, bâtiment ou entrepôt, soit en prenant le titre ou en revêtant l'uniforme d'un agent de l'autorité civile ou militaire, ou qui aura fait usage d'un véhicule modéré pour faciliter son acte ou favoriser sa fuite.

    La mère peine sera applicable à tout individu coupable du vol commis avec violence, si l'incapacité de travail provoquée par la violence a été nulle ou inférieur à vingt jours.

    * 49 Article 1 de la convention de Haye de 1954 portant protection des biens culturels en cas de conflits armés du 7aout 1956

    * 50Exemple : A Ouango, deux jeunes armés de machette menacent à mort deux commerçants en leur soutirant leurs marchandises






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote