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La pollution de l'air et le cadre de vie en droit international de l'environnement


par Patrick Bahati Ndeze
Université de Limoges - Master 2 2019
  

Disponible en mode multipage

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MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance,
Campus Numérique « ENVIDROIT »

La pollution de l'air et le cadre de vie en droit international de l'environnement

Mémoire présenté par Patrick BAHATI-NDEZE,

Sous la direction de Madame Séverine NADAUD

Maître de conférences, HDR

Août 2019

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance,
Campus Numérique « ENVIDROIT »

La pollution de l'air et le cadre de vie en Droit international de l'environnement

Mémoire présenté par Patrick BAHATI-NDEZE,

Sous la direction de Madame Séverine NADAUD

Maître de conférences, HDR

Août 2019

SOMMAIRE

Sommaire II

Remerciements V

Résumé VI

Sigles et abréviations VIII

Introduction 1

Première partie - la règlementation internationale de la pollution de l'air comme facteur de cadre de vie 8

Chapitre I. Délimitation de la notion de la pollution de l'air par la notion de cadre de vie 9

Chapitre II. Appréhension de la pollution de l'air par le droit international de l'environnement 26

Deuxième partie : Le cadre de vie comme justificatif de la mise en oeuvre du droit international de la pollution de l'air 54

Chapitre I. Une implémentation effective de la réglementation internationale sur la pollution de l'air 55

Chapitre II. Des obstacles à l'application de la législation internationale dans la pollution de l'air 75

Conclusion 95

Bibliographie 97

Table des matières 117

A Jérôme ZANELLA-ARGANT

REMERCIEMENTS

Il est pratiquement difficile de produire un travail scientifique sans recourir à l'aide des personnes qui d'une manière ou une autre, nous aident à clarifier la vision et cerner l'objet d'étude. C'est dans ce cadre que nous remercions Madame Séverine NADAUD pour avoir dirigé ce travail. Ses conseils et suggestions sur la conception du plan et la définition de l'angle d'attaque ont été précieuses dans sa réalisation.

Nous remercions aussi toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la conception et la réalisation de ce travail notamment par les discussions élevées, les corrections et toute autre aide précieuse reçue le long du voyage qui a produit ce travail. A toutes et à tous, nous disons merci.

RÉSUMÉ

Titre : La pollution de l'air et le cadre de vie en Droit international de l'environnement

Résumé : L'envergure de la problématique de la pollution de l'air et ses effets sur le cadre de vie avait interpellé le droit international depuis l'affaire de la Fonderie de Trail entre le Canada et les Etats-Unis. Le caractère mondial des effets des changements climatiques découvert dans un passé récent a poussé les nations membres de l'ONU à négocier une réglementation de ce phénomène en adoptant le CCNUCC. A travers l'étude scientifique des effets de la pollution de l'air sur les individus et les écosystèmes, et l'interprétation historique de ces effets dans les décisions de justice et les traités internationaux, ce travail se propose de mettre en exergue les évolutions du droit international de l'environnement dans le domaine de la pollution de l'air, et se penche plus particulièrement sur l'interprétation de ces fait scientifiques dans le domaine du droit. La notion de cadre de vie étant au coeur des actions judiciaires qui ont mis en mouvement l'avènement de ces thèmes sur la scène internationale, l'étude montre comment cette notion non définie juridiquement apparaît connexe à la notion juridique de la nuisance développée dans le système de la Common Law et particulièrement aux Etats-Unis. Une analyse jurisprudentielle des décisions aux Etats-Unis est proposée pour comprendre comment les juges américains attendent protéger le cadre de vie par l'utilisation de la notion de la nuisance. Le travail expose également la réglementation internationale en vigueur dans le domaine de la pollution de l'air en se focalisant sur la Convention sur pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et la CCNUCC. La mise en oeuvre de la législation en vigueur dans la lutte contre la pollution de l'air et ses effets sur le cadre de vie est analysée par les institutions d'implémentation et les obstacles qu'ils doivent surmonter. Enfin, les obstacles qui s'insurgent dans l'application des règles qui sont déjà établies en droit de l'environnement sont discutés.

Mots clés : Pollution de l'air - Droit international de l'environnement - Cadre de vie - Nuisance - Changements climatiques - Agence américaine de la protection de l'environnement - Pollution atmosphérique transfrontière - GES

Title: Air pollution and the living environment in international environmental law

Abstract: The scope of air pollution and its effects on the «living environment» has been the subject of international law since the Trail Smelter case between Canada and the United States. The global nature of the impacts of climate change discovered in the recent past has prompted the United Nations (UN) member States to adopt the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Through the review of scientific studies of the consequences of air pollution on individuals and ecosystems and their historical interpretation in court decisions and international treaties, this paper aims to highlight developments in international environmental law regarding air pollution, and focuses, in particular, on the interpretation of scientific facts in the law. This study shows that the notion of «the living environment», which is at the heart of the legal actions but which is not legally defined, appears to be related to the legal doctrine of nuisance developed under common law systems and particularly in the United States. A jurisprudential analysis of decisions in the United States is proposed to understand how American courts attempt to protect «the living environment» through the doctrine of nuisance. The paper also outlines existing international regulations regarding air pollution, focusing on the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the UNFCCC. The implementation of existing legislation in the prevention of air pollution and its repercussions on «the living environment» is analyzed by the institution of implementation and the obstacles they have to overcome. Finally, the obstacles that arise in the application of the regulations already established in environmental law are discussed.

Keywords: Air pollution - International environmental law - Climate change - The living environment - Nuisance - Climate change - US Environmental Protection Agency - Transboundary air pollution - GHG

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACEUM : l'Accord Canada - Etats-Unis - Mexique

AG : Assemblée générale

ALENA : l'Accord de Libre Echange Nord-Américain

AME : Accords multilatéraux sur l'environnement

ANACDE : Accord Nord-Américain de Coopération dans le Domaine de l'environnement

ASEAN : l'Association des Etats du Sud-Est Asiatique

CAA : Clean Air Act

CASAC :Clean Air Scientific Advisory Committee

CCNUCC : Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

CDI : Commission du Droit International

CE : Commission européenne

CEE : Commission de Coopération Environnementale

CEE-ONU : Commission Economique des Nations unies pour l'Europe

CFC : Chlorofluorocarbones

CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction

CJUE : Cour de justice de l'Union européenne

CMI : Commission mixte Internationale

CNUED : Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement

COP/CP : Conférence des Parties

COP/MOP : Conférence des Parties/Réunion des Parties

COV : Composés Organiques Volatils

CWA : Clean Water Act

EMEP : Programme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe

FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial

GES : Gaz à effet de serre

GIEC : Groupe d'experts intergouvernementale sur l'évolution du climat

HCFC : hydrochlorofluorocarbones

MAB : Man and the Biosphere

MDP : Mécanismes pour un Développement Propre

MOC : Mise en OEuvre Conjointe

MOTAPC : Michigan-Ontario Transboundary Air Pollution Commission

MUDP : Environmental Technology Development and Demonstration programme

OCDE :Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

OMI : Organisation Maritime Internationale

OMM : Organisation Météorologique Mondiale

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONU : Organisation des Nations unies

PCDV : Contributions Prévues Déterminées au niveau National

PCDV : Polluants Climatiques de courte Durée de Vie

PIC : Programme Internationaux Concertés

PNUD : Programme des Nations unies pour le Développement

PNUE : Programme des Nations unies pour l'Environnement

POPs : Polluants Organiques Persistants

PSD : Prevention of Significant Deterioration

REDD : Réduction des Emissions dues à la Dégradation des Forêts

SADC : Communauté de développement d'Afrique australe

SEQE-UE : Système d'échange de quotas d'émission de l'Union Européenne

TVA : Tennessee Valley Autority

UE : Union Européenne

UNESCO :l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UQA : Unités des Quantités Attribuées

US GAO : United States General Accounting Office

US : United States

ZGOT : Zones de la Gestion de l'Ozone Troposphérique

INTRODUCTION

Au début du siècle dernier, la course à l'exploitation du cuivre faisait rage aux États-Unis. Dans de grandes exploitations, le minerai était brûlé pour le séparer du cuivre. Les bûchers étaient alimentés en permanence et entraînait la production de grandes quantités de dioxyde de souffre, lequel tombait sous forme de pluies acides. L'environnement autour des mines s'est transformé en paysages lunaires laissant donc une cicatrice énorme, visible jusqu'aujourd'hui. Un siècle après, ces zones sont toujours stériles. L'affaire s'est passée à Ducktown dans le Tennessee. Les paysans, voyant leurs récoltes détruites par l'exploitation du cuivre, saisissent la justice pour demander une injonction contre l'exploitant au motif de la nuisance due à la pollution de l'air. Non seulement les récoltes étaient détruites par les pluies acides, mais le risque pour la santé des habitants n'était pas négligeable. En 1904, la Cour Suprême du Tennessee se prononça en faveur de la poursuite de l'exploitation tout en demandant aux entreprises exploitantes de payer les plaignants en valeur monétaire les pertes subies par leurs récoltes.

Cet épisode constitue l'un des premiers cas de recours contre des intérêts économiques qui avait eu des répercussions sur la conception de la loi de la nuisance aux Etats-Unis en matière de pollution de l'air, et il s'est fait sur la base des conséquences néfastes que l'exploitation des ressources a pu avoir sur les habitants. Le droit est ici utilisé pour défendre des intérêts particuliers contre d'autres intérêts particuliers, base d'une législation qui aura plus tard la prétention de défendre les intérêts collectifs ou même les intérêts des ressources elles-mêmes contre les intérêts individuels au nom du droit de l'environnement. Le concept de défense d'un environnement propice à la vie, ou du moins proche de celui dont un citoyen est perçu comme devant pouvoir en bénéficier, peut être perçu comme la base de la notion de nuisance, et par là même de la notion de « cadre de vie ». Le fait que cela se soit déroulé aux Etats-Unis n'est peut-être pas non plus étranger aux notions militantes de défense d'un « living environment » si cher aux continent Nord-américain et le développement de la doctrine de la nuisance.

La construction d'un cadre de vie propice ne pourra être un succès que si la qualité de l'air qui est certainement l'un des éléments écologiques autour desquels la communication publique est prégnante, est protégé contre les différentes émissions polluante. Elle est mesurée, évaluée et communiquée et fait l'objet de débats dans les pays développés et au sein de nombreux forums internationaux dont l'objectif est la mise en place des mesures restrictives pour la protection de la qualité de l'air. A ce titre, il s'agit d'un sujet autour duquel la conscience environnementale et écologique raisonne le plus et pousse les pouvoirs publics au niveau national et international à agir. La protection du cadre de vie, le droit des générations futures, la protection de la faune et de la flore... constituent les quelques bases sur lesquelles la réglementation internationale de la pollution de l'air est assise.Cette affaire indique que la problématique liée à la pollution de l'air n'a pas commencé avec le développement du droit de l'environnement. Il s'agit avant tout d'une forme de nuisance dont l'homme essaie toujours de se débarrasser en utilisant les moyens à sa disposition pour la protection de son cadre de vie.

La pollutiona été définie pour la première fois dans une recommandation adoptée par le Conseil de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE), concernant des principes relatifs à la pollution transfrontière en 1974. Son annexe définit la pollution comme « ... l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans l'environnement, qui entrainent des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques, à porter atteinte aux agréments ou à gêner les autres utilisations légitimes de l'environnement »1(*).

Cette définition a été reprise par différentes conventions pour définir les pollutions sectorielles et former l'arsenal juridique qui sera mis en oeuvre par la suite pour la protection des différentes formes de ressources identifiées comme patrimoine constitutif du droit commun. L'article 1 alinéa 1 de la Convention de Genève du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance définie la pollution atmosphérique comme «  l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement, l'expression «polluants atmosphériques» étant entendue dans le même sens ».

La loi française sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 prend le soin d'ajouter qu'il s'agit de l'introduction par l'homme des substances non seulement dans l'atmosphère mais aussi dans « «les espaces clos» ayant une influence sur «les changements climatiques» et à provoquer les nuisances olfactives ».2(*)Au fil des années, la pollution de l'air, particulièrement par les gaz à effet de serre (GES), a eu comme résultat la détérioration de la qualité de l'air ambiant, atteignant son point culminant dans le changement climatique en passant par la destruction des habitats naturels des espèces animales et végétales.

Tous ces éléments sont perturbateur d'un cadre de vie propice au vivant. Mais le cadre de vie n'est pas toujours facile à définir. Les auteurs préfèrent lui substituer ses éléments caractéristiques plutôt qu'une définition propre. C'est son caractère subjectif qui préside à cette difficulté définitionnelle. Le cadre de vie est l'ensemble des composants naturels et artificiels que l'on trouve dans l'environnement du vivant et qui sont indispensables pour sa survie. Certains auteurs posent la définition du cadre de vie à « l'articulation entre l'environnement avéré et l'environnement vécu. Ainsi, la "qualité de cadre de vie" se révèle une notion à la fois objective et facile à identifier en relation avec la dimension naturelle de l'Homme (ex : niveau de décibels pour la nuisance sonore, concentration en éléments pathogènes pour la qualité des eaux, etc.), et à la fois tout à fait subjective en relation avec la dimension culturelle de l'Homme. »3(*) La notion du cadre de vie apparait dans différentes législations nationales dans différents contextes et sens variés.

Au Burkina Faso, le décret du 3 février 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie institue la Direction générale de l'amélioration du cadre de vie avec les attributions notamment en matière de pollution et d'assainissement, des déchets, la promotion de l'éco-industrie, les évaluations environnementales, etc. Ces attributions sont reprises par l'article 29 du même décret. La Direction générale de l'amélioration du cadre de vie comprend les directions de l'assainissement et de la prévention des pollutions et nuisances, la réglementation et les inspections environnementales, des aménagements paysagers et les évaluations environnementales (article 30).4(*) A la lecture de cet acte réglementaire, il est clair que le cadre de vie dans l'esprit du gouvernement du Burkina Faso s'articule autour des éléments environnementaux qui sont reconnu comme tels par la majorité des législations sur l'environnement dans le monde.

Le décret du 11 août 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du cadre de vie et du développement durable du Benin stipule en son article 3 que le Ministère a pour mission « la définition, le suivi de la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de l'Etat en matière d'habitat, de développement urbain, de mobilité urbaine, de cartographie, de géomatique, de l'aménagement du territoire, d'assainissement, d'environnement, de gestion des effets des changements climatiques, de reboisement, de protection des ressources naturelles et forestières, de préservation des écosystèmes, de protection des berges et des côtes. II participe également à la définition et au suivi de la politique de l'Etat en matière de foncier et de cadastre... ».5(*)

En France, le Ministère de l'Intérieur conduit chaque année depuis 2007 un rapport sur « le cadre de vie et sécurité ». Ce rapport est le résultat d'une enquête nationale dite de « victimisation » ayant pour objectif « d'évaluer et de décrire les infractions (vols ou tentatives, actes de vandalisme, escroqueries et arnaques, menaces et injures, violences physiques et sexuelles) dont sont victimes les ménages et les individus ».6(*)

De ce qui précède, il est clair que le caractère subjectif de la notion de cadre de vie lui donne une application large lorsqu'elle est utilisée par les pouvoirs publics. Certes, dans le contexte des pays Africains, il s'agit avant tout d'un mimétisme législatif et institutionnel de la métropole. Mais la notion de cadre de vie va au-delà d'une simple protection de l'environnement naturel du vivant et implique aussi tout ce qui concourt à son épanouissement physique, émotionnel et la couverture de ses besoins. C'est ainsi que le cadre de vie concerne aussi la préservation des monuments historiques contre les noircissements dû à la pollution de l'air, la diffusion de microparticules qui affectent les populations fragiles comme celles souffrante de l'asthme et les personnes âgées, l'augmentation du monoxyde de carbone en milieu urbain foncièrement lié à l'activité industrielle et moderne et l'utilisation de technologie affectant, par son utilisation et la modification de sa chimie, un équilibre supposé naturel et propre à la « nature », etc.

Au-delà d'une vision anthropique du concept, il implique aussi la protection et la préservation de la faune, de la flore, de la diversité biologique, des sols et tout ce qui concoure à la vie sur la planète. Dans le cadre de ce travail, nous nous attèlerons sur la compréhension élargie du concept de cadre de vie. Le caractère indéfini (du moins juridiquement) donne aux juges et à l'Administration la possibilité d'une interprétation et d'une application large. C'est ainsi qu'avant l'ère du droit de l'environnement (1972), la doctrine de nuisance a été utilisée aux États-Unis par les victimes de la pollution afin de faire stopper les activités polluantes de l'air d'une exploitation du cuivre.7(*)

Le droit international de l'environnement est l'ensemble des règles juridique établies par les Etats et d'autres sujets de droit international en vue de la protection de l'environnement et des ressources naturelles. L'environnement étant entendu comme « [...] le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique, social et politique) au sein duquel vivent les hommes. »8(*) D'un point de vue anthropocentrique, l'environnement peut également être présenté comme « [...] ce qui environne les êtres vivants et détermine les conditions de leur développement. »9(*)

Le Professeur Jean Pierre BEURIER définit le droit international de l'environnement comme « un domaine spécial du droit international au même titre que le droit de la mer ou de l'espace extra atmosphérique, [qui] a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement normal ».10(*)Il utilise le terme biosphère pour designer « la totalité de notre environnement » et qu'il s'agit de « la partie de notre univers où, selon nos connaissances actuelles, se concentre toute forme de vie ».11(*) le terme biosphère est en accord avec le programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), Man and the Biosphere (M.A.B).

Le cadre juridique constituera le garde-fou dans l'analyse de ce sujet. Nous nous intéresserons aux sciences de l'environnement que lorsque cela sera nécessaire pour clarifier notre propos. En ce qui concerne les applications de cette législation au concept de cadre de vie, il s'agira avant tout de se pencher sur la jurisprudence qui permettra de bien cerner la notion et son utilisation dans des contextes différents, et en particulier dans l'élaboration des concepts liés au Droit international de l'environnement. La pollution de l'air est particulièrement propice à cette étude, en tant que cette pollution particulière est invasive par nature, et affecte directement la santé, y compris des personnes les plus fragiles, et qu'il est particulièrement difficile de déterminer des liens clairs de cause à effet. L'utilisation d'un terme juridiquement peu précis peut donc se prêter davantage à la justification d'une potentielle mise en danger des personnes qui reste difficile à prouver. Par ailleurs, la notion de nuisance sera abordée pour démontrer la façon dont les plaignants, que ce soient les individus ou les Etats, entendent protéger ce qu'ils nomment leur cadre de vie.

La jurisprudence outre-Atlantique a été choisie dans le cadre de ce travail pour illustrer comment, les juges américains appliquent les règles sur la pollution de l'air et la doctrine de nuisance développée au niveau fédéral, ils prétendent le plus souvent le faire pour défendre les intérêts liés au cadre de vie. Ce choix jurisprudentiel est aussi justifié par la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire de l'Etat de Georgia contre Tennessee Copper Co. dans laquelle la Cour s'est prononcée sur la fermeture de l'usine de production du cuivre pour cause des fumées toxiques produites par l'exploitation basée dans le Tennessee vers l'Etat de la Géorgie.

Il a été jugé qu' « il s'agit d'une action intentée par un Etat en réparation d'un préjudice qu'il a subi en sa qualité de quasi-souverain. En cette qualité, l'Etat a un intérêt indépendant des titres de ses citoyens et sous-jacent à ceux-ci, dans toute la terre et dans l'air de son domaine. Elle a le dernier mot quant à savoir si ses montagnes seront dépouillées de leurs forêts et si ses habitants respireront de l'air pur12(*)». Cette décision a été reprise par la sentence arbitrale dans l'affaire de la Fonderie de Trail entre le Canada et les Etats-Unis. La jurisprudence abondante en matière de pollution de l'air aux Etats-Unis a été un élément crucial dans notre choix des exemples donnés dans ce travail.

Problématique et intérêt de la recherche

Depuis le début de la révolution industrielle, les effets de l'activité humaine sur l'environnement ne sont plus contestables. La pollution de l'air, comme tous les problèmes qui concernent l'environnement, touche au cadre de vie. Ce dernier est directement concerné par la qualité de l'air ambiant que l'homme pollue à travers ses activités. Ce sont d'abord les plus fragiles qui subissent les conséquences avant que la situation ne devienne grave, comme dans le cas de changement climatique considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands problèmes auquel l'humanité entière doit faire face. Il est vrai qu'avant le développement de la notion par les scientifiques et sa médiatisation, le problème de pluies acides était la résultante la plus visible de la pollution de l'air, notamment en ce qui concerne les effets directs que ce phénomène produisait dans les environs de la location de ces activités.

Les scientifiques affirment de plus en plus qu'il est incontestable que la pollution de l'air et ses conséquences détruisent la diversité biologique sur terre13(*). Il est aussi admis qu'ils ne sont pas encore en mesure de répertorier toutes les espèces végétales ou animales que constituent la planète. Nous ne savons pas combien sont détruites à cause de la pollution de l'air et ses nombreuses conséquences, notamment le changement climatique.

Si les problèmes liés à la pollution de l'air se manifestent d'abord dans les endroits où la pollution est produite, comme c'est le cas des smogs dans les grandes villes, le grand problème touche les zones plus large lorsque l'envergure d'une pollution répétitive à grande échelle, connait un impact sur le climat. Dans ce contexte, le problème n'est plus local, national ou même régional, il s'agit d'un problème qui touche la planète toute entière. Son corollaire, les réfugiés climatiques, la désertification et la disparition des écosystèmes tout entiers.

Partant du principe que le cadre de vie est avant tout l'environnement immédiat du vivant, le droit international de l'environnement s'efforce à réglementer cette relation tumultueuse entre l'homme et la nature en mettant en place des règles pour sa protection. Mais le droit ne peut pas agir seul ; les autres disciplines qui concourent à la protection de l'environnement sont appelées à y jouer un grand rôle. Le droit, par son rôle de la réglementationdes relations sociales est venu avec un retard conséquent pour la protection de l'environnement comme telle. Cette relation qui ne se justifie pas seulement par le fait d'une appropriation de la nature par l'homme mais par son respect d'exister comme telle.

L'air considéré comme res nullius, connait les mêmes problèmes que connaissent les biens communs. Devant l'impossibilité manifeste de son appropriation, l'être humain par ses activités le pollue avec différents produits et énergies qui ont pour conséquences, la destruction du cadre de vie des générations présentes et futures. Le droit de l'environnement a permis de mettre en place les règles et principes pour la protection de la biosphère mais cette protection ne sera efficace que si les institutions d'application sont effectives et efficientes dans leur manière de sanctionner les comportements polluants. L'implication de la participation du publique n'est pas négligeable et pousse le politique à l'instauration de la règle de droit pour la protection de l'environnement, faisant de la communication et de la publicisation de notions juridiquement vagues, mais intuitivement appréhendable comme le cadre de vie cruciale dans la construction d'un droit contraignant applicable.

Pour cerner cette construction et tenter de distinguer les forces à l'oeuvre dansl'architecture de ce droit,l'intérêt de ce sujet est d'étudier l'articulation conceptuelle et empirique entre le droit international de l'environnement sur la pollution de l'air et la perception juridique du concept decadre de vie développé dans les sciences sociales et reprise par l'opinion publique comme ce qui semble être entendu dans les termes d'un droit universel, sans jamais être défini ou clairement explicité. Or, une étude juridique ayant pour objet les questions relatives à la subjectivité de la notion de cadre de vie doit tendre inéluctablement vers la démonstration théorique et pratique de l'existence d'une protection accordée au cadre de vie par les pouvoirs publics.

Pour apporter notre contribution à ce sujet, une question, à laquelle il convient d'apporter des réponses claires doit être posée :

- Peut-on envisager, dans l'état actuel de l'évolution du droit international de l'environnement et de la réglementation sur la pollution de l'air, une protection efficace et efficiente du cadre de vie ?

Depuis 1972, la mobilisation internationale pour la protection de l'environnement a pris un tournant majeur. Alors que se met en place une réglementation internationale sur la pollution de l'air dans l'objectif de la conservation d'une ressource commune à l'humanité, nous verrons comment le cadre de vie, concept aux contours flous et qui laissent une grande place à l'interprétation, constitue le socle d'une construction réglementaire internationale aux différentes applications locales.

D'abord, il s'agira de se pencher sur la réglementation internationale de la pollution de l'air comme facteur de cadre de vie (Ière partie) en exposant la législation internationale mise en place dans ce domaine.En fin, nous démontrerons qu'en dépit de l'abondance de textes en la matière ces derniers sont encore loin de répondre aux besoins réels de protection du cadre de vie (IIème partie).

PREMIÈRE PARTIE - LA RÈGLEMENTATION INTERNATIONALE DE LA POLLUTION DE L'AIR COMME FACTEUR DE CADRE DE VIE

Le concept de la vie n'est pas toujours facile à définir. Différentes conceptions ont vu le jour afin de cerner la notion. Le Professeur J.P. BEURIER définit le vivant comme « toutes formes de vie qui ne dépend pas directement de l'homme : les cinq règnes sont concernés et tout particulièrement le règne animal et le règne végétal ».14(*) Selon le Larousse « les êtres vivants se caractérisent par des activités spécifiques : le métabolisme, qui consiste à puiser dans l'environnement les substances nécessaires à leur fonctionnement et à rejeter des déchets ou la reproduction, qui leur permet de se multiplier ».15(*) L'air étant un des éléments de base de la vie, il est nécessaire que le vivant puise un air adapté à ses besoins et libre de toute pollution dans son environnement. Un air pollué entraine avec lui des maladies et dans des cas extrêmes la mort pure et simple de l'équilibre fragile des êtres qui caractérisent cet environnement.

En biologie, « La cellule est l'unité de base du vivant : tous les êtres vivants sont constitués d'au moins une d'elle. Elle est le niveau fondamental d'organisation du vivant, dont la biosphère constitue le niveau ultime et le plus complexe (l'exobiologie n'ayant pas encore établi d'existence de vie au-delà de celle-ci) ».16(*) Or, il est maintenant reconnu que « l'appauvrissement de la biosphère a des conséquences biologiques du fait de l'interdépendance des espèces, de la chaine du vivant et des équilibres écologiques, éléments qui ne sont toujours pas totalement maitrisés ».17(*)

C'est dans ce contexte particulier que le droit et plus récemment le droit de l'environnement met en place des règles nécessaires pour la protection de l'air. Considéré comme un bien commun et ne pouvant faire l'objet d'une appropriation privée, il semblait nécessaire de mettre en place des règles du droit international de l'environnement pour la protection du cadre de vie contre la pollution par les différentes substances qui sont le fait de l'homme et qui participent à la dégradation de la qualité de l'atmosphère.

La pollution de l'air comme une entrave au cadre de vie (Chapitre I) sera analysée dans une démarche analytique des concepts pendant que l'appréhension de la pollution de l'air par le droit international de l'environnement (Chapitre 2) consistera en une exposition de la réglementation qui a été mise en place par les États et les organisations internationales afin de pallier à ce problème qui touche une des bases du cadre de vie.

Chapitre I. Délimitation de la notion de la pollution de l'air par la notion de cadre de vie

La pollution de l'air et son corollaire, le réchauffement du climat constituent une menace grave et non négligeable pour le cadre vie (Section I). Comme nous le verrons dans lignes qui suivent, les effets de la pollution de l'air et plus récemment le réchauffement climatique ont été démontrés et documentés par les scientifiques. L'exposition des effets néfastes de la pollution de l'air sur les êtres humains, les espèces végétales et animales et sur les écosystèmes ne fait plus aucun doute. De ce fait, la notion de nuisance a été utilisé par des victimes d'actes de pollution pour la protection de leur cadre de vie (Section 2). C'est principalement aux États-Unis que la jurisprudence autour de la notion de nuisance a été développée pour appréhender juridiquement une notion avant tout subjective et qui demande aux juges de décider au cas par cas s'il y a bien eu nuisance ou non. Cette notion trouve ainsi également son expression en matière de pollution de l'air.

Section 1. La pollution de l'air et le réchauffement climatique : Une menace sur le cadre de vie de l'homme et des espèces

Les substances rejetées dans l'atmosphère renferment en leur sein des composés chimiques qui modifient de manière importante et souvent pérenne l'équilibre chimique de l'air ambiant. Les vapeurs produites par la combustion industrielle, le charbon, les modes de transport produisent des particules fines qui restent suspendues dans l'air et causent des maladies et parfois la mort. Les effets sanitaires de la pollution atmosphérique (§1) ne sont plus discutables dans le monde scientifique. Au-delà de cette pollution qui peut s'avérer à première vue minime, il existe des effets sur le climat sur le long terme. En réalité, les conséquences du réchauffement climatique sur la biosphère (§2) ont été mis en avant depuis longtemps mais l'effet de serre a été exposé par les scientifiques beaucoup plus récemment et ceux-ci démontrent comment les GES influent sur le climat.

§ 1. Les effets sanitaires de la pollution de l'air

La prise de conscience des effets sanitaires de la pollution de l'air et sa perturbation du cadre de vie n'a pas commencé avec l'émergence du droit de l'environnement. Des incidents de pollution mortelle ont déjà été démontrés dans l'histoire de l'humanité. De l'utilisation accrue du charbon par les industries et les ménages, couplée à de mauvaises conditions météorologiques, résulte la création des smogs. Il s'agit d'un mélange de brouillard et de fumées pouvant donner la mort à des individus souffrant des maladies respiratoires ou aux populations vulnérables et sensibles. En effet, « au cours de leur ascension dans l'atmosphère, les polluants peuvent rencontrer à une altitude donnée, une couche d'air dont la température est plus élevée. Il se forme alors un couvercle thermique sous lequel les polluants stagnent. Ceux-ci finissent par retomber au sol à une distance d'autant plus faible du point d'émission que la couche d'inversion se situe à basse altitude ».18(*)

Un des premiers épisodes mortels bien documenté de la pollution de l'air au dioxyde de souffre eu lieu en Belgique dans la vallée de la Meuse entre le 1er et le 5 décembre 1930. Un brouillard épais causa de nombreux problèmes respiratoires et soixante décès ont été enregistrés entre le troisième et le cinquième jour de l'incident.19(*) La commission d'enquête judiciaire mise en place avait conclu que le phénomène mortel n'était pas le résultat d'une fatalité. Ce rapport prédisait que si un phénomène similaire se produisait à Londres « on aurait à déplorer 3,179 morts immédiates ».20(*)

Aux États-Unis, c'est en Pennsylvanie dans la petite ville de Donora, qu'un excès de mortalité est enregistré en Octobre 1948. La ville connaissait déjà une pollution accrue à cause de son usine de traitement de zinc et sa fonderie. Mais du 27 au 30 Octobre 1948, la pollution causée par les émissions provenant de son industrie et une inversion anticyclonique, était si épais que beaucoup des résidents avaient dû évacuer la ville. Vingt personnes auraient été asphyxiés et plus de sept mille hospitalisées à cause de cette pollution.21(*)22(*) Cette tragédie bien documentée avait éveillé la conscience des américains sur les dangers de la pollution de l'air et a conduit à des reformes législatives ayant aboutie à la mise en place de la loi sur la qualité de l'air (CAA) en 1970.

Le Smog le plus tristement célèbre est celui de Londres en 1952. Plus de 4000 personnes y auraient perdu la vie, pour une population exposée de huit millions de personnes23(*), confirmant ainsi les prédictions faites par les rédacteurs du rapport judiciaire sur le smog de la vallée de la Meuse en Belgique. Le smog de 1952 n'est pas le seul événement ayant frappé le coeur de Londres et causa la mort de nombreuses personnes. En Janvier 1956, plus de mille morts supplémentaires auraient été enregistrées. En décembre 1957, plus de 700 personnes auraient perdu la vie à la suite d'un autre smog et durant l'hiver 1958-1959, 200 à 250 personnes auraient également perdue la vie. Et encore, en 1962, plus de 300 décès furent enregistré.24(*)

Comme ce fût démontré dans l'histoire, les épisodes de smog sont un véritable danger pour les populations. Dans toutes les grandes villes où ils apparaissent, ils sont à l'origine de morts prématurées et de graves problèmes respiratoires pour une part de la population. Les images récentes de la Chine, montrant la population obligée de vaquer à ses occupations avec un masque anti-pollution pour éviter la contamination rappelle le caractère dangereux des smogs. Il est indéniable que le cadre de vie est sérieusement perturbé et mis à l'épreuve dans des telles conditions.

Plusieurs études relativement récentes mettent en évidence les risques de la pollution atmosphérique sur la santé des individus. En 1990, une étude conduite dans le cadre du projet Européen Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA)25(*) avait été lancée. Les premiers résultats ont été publiés en 1995. Ils faisaient apparaitre, à court terme, l'impact de la pollution acido-particulaire, à Paris et à Lyon, sur les mortalités cardio-vasculaire et respiratoire prématurées. Cette étude estimait alors que « la mortalité cardio-vasculaire est évaluée [de] 30 à 50 cas de décès prématurés par an à Lyon. La mortalité respiratoire attribuable à la pollution était moins importante : entre 5 et 8 cas annuels. A Paris, ces chiffres étaient respectivement de 260 à 350 (mortalité cardio-vasculaire) et entre 50 et 80 (mortalité respiratoire) ».26(*) Il est aussi à noter qu'« en 1998, l'étude Erpurs a révélé une hausse de la mortalité en Ile-de-France associée, l'été, à l'ozone troposphérique27(*) (+ 4,8% toutes causes confondues) et, l'hiver, au dioxyde d'azote (8 à 20% de décès d'origine respiratoire) et de soufre (2 à 7,6% de décès d'origine cardio -vasculaire)28(*) ».29(*)

L'institut national de veille sanitaire avait conduit une étude établissant la relation entre la pollution de l'air en milieu urbain et la mortalité anticipée. En 1999 le rapport conclu qu'il existe un excès de la mortalité respiratoire et cardiovasculaire dans les agglomérations urbaines étudiées. Il s'agissait de Paris, Strasbourg, Lille, Le Havre, Bordeaux, Rouen, Marseille, Lyon et Toulouse.30(*) La toxicité aigüe de la pollution atmosphérique n'épargne pas aujourd'hui les pays émergents et les pays en développement.31(*)

Selon une étude de l'OCDE, entre 1990 et 2013, « le nombre total de décès annuels dus à la pollution de l'air extérieur - la pollution par les particules ambiantes, surtout causée par le transport routier, la production d'électricité ou l'industrie - ont augmenté de 36% pour atteindre environ 250 000. Au cours de la même période de temps, les décès dus à la pollution de l'air par les ménages - causés par l'utilisation des formes d'énergie domestique polluantes - ont augmenté de 18%, à partir d'une base plus élevée, dépassant le nombre de 450 000 ».32(*) Pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est, la situation est particulièrement critique quand on considère l'existence des particules fines. En 2015, pour la première fois, Pékin déclenchait l'alerte rouge imposant ainsi un nombre des restrictions pour les habitants. Parmi elles, les cours furent suspendus pour les écoliers et les collégiens à la suite d'un épisode de pollution de l'air.33(*)

L'impact des conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé ne se résume pas seulement sur l'exposition à court terme comme nous venons de le voir. En effet,« à long terme, l'exposition à des niveaux de pollution couramment observés en environnements urbain et péri-urbain, semble induire des cancers34(*) et se traduire, chezdes personnes en bonne santé, par un excès de mortalité35(*) et une diminution de l'espérance de vie de 1 à 1,5 an36(*). Par ailleurs, certains types d'hydrocarbures (benzène37(*), hydrocarbures aromatiques polycycliques38(*), aldéhydes39(*)...), de particules (comme celles émises par les moteurs diesel40(*)) ou de polluants organiques persistants41(*)(dioxines42(*), D.D.T., P.C.B.43(*)...) peuvent provoquer, même à faibles doses, des troubles de gravité diverse, allant de la gêne respiratoire ou oculaire aux leucémies et autres cancers, en passant par des altérations du système nerveux, hormonal ou immunitaire et du patrimoine génétique. »44(*)

Outre les pertes humaines dénombrables et dénombrées occasionnées par des cas identifiés de pollution de l'air, les éléments polluants perturbent le plus souvent l'équilibre environnemental naturel de vie, souvent résumé sous l'appellation de cadre de vie. On note ainsi des affections médicales plus discrètes et insidieuses (car indirectes) chez les habitants voisins des zones pollués. Ces conséquences peuvent cependant être tout aussi graves et violente pour les victimes. Les masques, le niveau de visibilité réduite, les maladies respiratoires sont autant des conséquences qu'une exposition à une pollution peuvent engendrer. Thierry de LOPPINOT, affirme d'autre part que dans certaines régions, la réduction de l'ensoleillement est très prononcée « qu'elle provoque des cas de rachitisme chez les enfants dont la peau, insuffisamment exposée aux ultraviolets solaires, ne parvient pas à synthétiser la vitamine D ».45(*)

§ 2. Les effets de la pollution de l'air et du changement climatique sur la biosphère

Nous avons analysé dans les pages précédentes les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des personnes que l'exposition soit à court ou à long terme. Malheureusement, ces effets catastrophiques sont aussi enregistrés sur la biosphère dans son ensemble et notamment sur les espèces végétales et animales (A) que l'exposition soit temporaire ou permanente. Comme nous l'avons déjà mentionné, le réchauffement du climat et l'effet de serre, corollaire de la pollution atmosphérique constituent une menace non négligeable sur les espèces et les espaces (B) et perturbant ainsi leur cadre de vie.

A. Les effets de la pollution atmosphérique sur la faune et la flore

Il est maintenant connu que la pollution de l'air a des effets dévastateurs sur la faune et la flore. L'usage de combustibles fossiles riches en souffre, ainsi que les oxydes d'azote (émis par les voitures diesel) qui se forment lors de leur combustion, produisent de l'acide nitrique et notamment des pluies acides qui sont à leur tour dévastatrices pour les écosystèmes.

Les lacs scandinaves et les forêts de l'Europe centrale ont été victime de l'acidification et de l'eutrophisation produit par les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote. La forte teneur en acide des eaux des lacs et des cours d'eau a eu comme conséquence la disparition des poissons dans les milieux les plus touchés de la Scandinavie. L'Angleterre, l'Allemagne et la Pologne étaient responsables de ces phénomènes d'autant puisqu'ils émettaient une grande quantité des fumées sulfureuses provenant de leurs industries. Les pays scandinaves n'ayant pas un grand nombre d'industries productrices de fumées, les effets transfrontaliers de la pollution était un problème qui méritait une attention particulière.

Marianne MOLINER-DUBOST rapporte que « Ces substances lessivent par ailleurs les éléments nutritifs du sol, conduisant à une carence des plantes en calcium et magnésium et provoquant la libération de composés (aluminium et manganèse) qui, au-delà d'une certaine concentration, nuisent aux racines. Principal élément nutritif desvégétaux,l'azote,reçuenexcèspardépôtsd'origineatmosphérique,génèreundéséquilibrenutritionnel (eutrophisation),gravementdommageablepourlesécosystèmessensibles(forêts,marais,prairies) ».46(*)

Il y a une carence de la documentation relative aux effets de la pollution atmosphérique sur la faune. Concernant les périodes des smogs, la majorité des études se focalisent uniquement sur les effets de la pollution sur les êtres humains. Par exemple, lors les smogs de Londres ou encore de Donora aux États-Unis, des animaux domestiques sont morts ou tombés malades. Principalement via « la bronchiolite aiguë et d'emphysème ».47(*) En outre « les émissions considérables de fluor produites par lesunités d'électrochimie de l'alumine ont intoxiqué les animaux d'élevage (bovins et ovins) pâturant dans les vallées alpines, qui furent atteints de décalcification et de lésions rénales ou intestinales ».48(*)

Il s'avère aussi que le caractère insecticide de la plupart des produits dérivés (minéraux) du fluor ont des conséquences ravageuses sur la faune entomologique et en particulier les vers à soie et les abeilles. Considérant le rôle primordial que jouent les abeilles dans la pollinisation, la perte de ces espèces a des effets périlleux sur les écosystèmes entiers. La pollution atmosphérique et son impact sur les insectes et leur cadre de vie est aussi mal connu en général. E. NAIM-GESBERT rapporte que « le groupe des invertébrés représentant dans la réalité la majorité des espèces du règne animal, reste scientifiquement et juridiquement sous-représenté dans le champ des connaissances ».49(*)

MOLINER-DUBOST rapporte également qu' « un grand nombre de polluants atmosphériques (SO2, NOx, O3, fluor...) sont phytotoxiques et peuvent, même à de faibles concentrations, provoquer des nécroses foliaires, perturber la photosynthèse et inhiber la croissance des plantes en cas d'exposition prolongée ».50(*)

B. Les effets du changement climatique sur la diversité biologique

Un des effets à long terme lié à la pollution de l'air est le réchauffement du climat et l'appauvrissement de la couche d'ozone. L'émission de chlorofluorocarbones (CFC) et la concentration des GES dans la tropopause à créer d'autres problèmes environnementaux découvert dans un passé récent. Il s'agit de la diminution des molécules d'ozone dans la stratosphère et la modification du climat. Depuis le début de la révolution industrielle, les émissions des GES tels que le dioxyde de carbone et le méthane ont fortement augmenté.

La science nous dit aujourd'hui que l'atmosphère a une capacité d'auto épuration et que les substances émises en son sein disparaissent par les précipitations ou sont détruites par divers processus chimiques. Mais certains gaz comme les composés halocarbonés, le CFC et les halons résistent à ces modalités d'élimination. L'intensité du rayonnement solaire dans la haute atmosphère est le seul phénomène qui parvient à le dissocier.51(*) « Malheureusement, cette réaction génère la libération d'atomes de chlore ou de brome dans la stratosphère, lesquels dissocient à leur tour les molécules d'ozone52(*). Ce phénomène, mis en évidence au milieu des années 197053(*), est à l'origine du "trou" dans la couche d'ozone ».54(*)

La capacité de l'atmosphère ayant été atteinte dans sa fonction de protection de la biosphère, les conséquences sur la vie sur Terre peuvent être graves notamment sur les humains (cancer de la peau), l'inhibition du processus de croissance de certains végétaux ou encore la productivité des certaines cultures. Le risque du changement climatique avait été révèle au public en 197955(*), mais la théorie de l'effet de serre a une histoire récente. Joseph FOURIER (1786-1830) prédisait que « l'établissement et le progrès des sociétés humaines, l'action des forces naturelles, peuvent changer notablement et dans de vastes contrées, l'état de la surface du sol, la distribution des eaux et les grands mouvements de l'air. De tels effets sont propres à faire varier, dans le cours de plusieurs siècles, le degré de la chaleur moyenne ».56(*)

Dans son rapport spécial sur les scenarios d'émissions publié en 2000, le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) avait modélisé l'amplification de l'effet de serre en fonction de différents scénarios.57(*) Dans son dernier rapport, les scientifiques du GIEC exposent les conséquences d'un réchauffement des températures au-delà de 1,5°C par rapport à la période d'avant la révolution industrielle.

En effet, le cadre de vie sera gravement perturbé notamment par la montée des océans, l'extinction des espèces, les vagues de chaleurs... Les effets du réchauffement sur les écosystèmes vont aussi dépendre des régions. Il est important de souligner qu'« indépendamment de la diversité de leur expression locale, ces changements se traduiront par une modification irréversible de la biosphère dans son ensemble. Ils ne sauraient de ce fait être regardés comme une "simple" conséquence de la pollution atmosphérique. Les écosystèmes étant dynamiques et sensibles aux variations climatiques, l'évolution du climat peut modifier leur emplacement géographique ainsi que la variété des espèces qu'ils abritent58(*). Les écosystèmes terrestres pourraient être modifiés et altérés en particulier dans les zones semi-arides et les savanes. Dans certaines régions, des types entiers d'espèces végétales pourraient disparaître et être remplacés par une nouvelle diversité d'essences et donc par de nouveaux écosystèmes59(*). Le réchauffement de la température de l'eau pourrait également induire des perturbations des écosystèmes marins, aquatiques60(*) et côtiers (mangroves, marécages côtiers, récifs et atolls coralliens61(*), deltas fluviaux62(*)) ».63(*)

Section 2. La notion de nuisance comme élément de protection de cadre de vie

Le recours au Common Law pour résoudre les litiges environnementaux aux États-Unis datent de plusieurs siècles. Avant 1970, même dans les cas où tous les éléments du litige pouvaient être considérés comme relevant du droit de l'environnement, que cela soit de la part des juges ou des parties, aucune référence n'était faite dans ce contexte. En l'occurrence, il y avait des cas où la partie défenderesse causait dommage soit à la qualité de l'air ou de l'eau du plaignant ou même à son droit de propriété. En dehors de toute conscience environnementale ou écologique, les juges trouvaient la réunion de tous les éléments nécessaires pour demander que la partie défenderesse arrête l'activité dommageable et dans la plupart de cas, octroie des dommages et intérêts.

Les différents principes et notions de la Common Law que les juges utilisent dans les litiges ayant trait au droit de l'environnement sont par exemple la théorie de la nuisance, l'effraction, la négligence et la responsabilité sans faute. Dans le cadre de la section sous étude, nous nous focaliserons sur la notion de la nuisance comme un élément de la protection du cadre de vie. Parce qu'il s'agit de la pratique, nous verrons comment le cadre de vie qu'il soit public ou privé est protégé par les victimes de la pollution de l'air en l'évoquant devant les juges en requête d'une injonction ou le paiement de dommages et intérêts.

La notion de la « nuisance » fait partie du droit du délit dans le Common Law. Elle peut être définie comme « l'utilisation déraisonnable, injustifiée et/ou illégale de biens, qui cause des inconvénients ou des dommages à autrui, que ce soit à des particuliers ou au grand public. Les nuisances peuvent inclure les odeurs nauséabondes, le bruit, le bûcher, la désaffectation de l'eau sur d'autres propriétés, le jeu illégal, la collecte non autorisée... ».64(*) La loi sur la nuisance n'est pas toujours facile à interpréter et les juges ont la tâche, dans plusieurs instances, de décider si les actes de la partie défenderesse constituent une nuisance.

Le code civil de la Californie la considère comme : « Tout ce qui est préjudiciable à la santé, y compris, mais sans s'y limiter, [à] la vente illégale de substances dont la vente est réglementée ou qui est indécent ou choquant pour les sens, ou qui entrave le libre usage des biens, de façon à nuire au confort et à la qualité de vie, ou qui empêche le libre passage et l'usage, de façon habituelle, de tout lac, rivière, baie, cours, canal, bassin ou tout parc public, place, rue ou autoroute est une nuisance »65(*).

William PROSSER rapporte que le terme « a été malheureusementune sorte de poubelle légale... utilisée pour designer [n'importe quoi] d'une publicité alarmante à un cafard cuit au four dans une tarte ».66(*) D'autres auteurs caractérisent la loi de la nuisance comme « une poubelle légale ; une corbeille légale [utilisée] comme une alternative à l'analyse chaque fois que [les tribunaux le souhaitent] pour réparer un préjudice »67(*) ou encore comme « un mot caméléon [au sens] technique ou dans sa généralité, selon qui l'utilise et [qui dépend] de quand et où il est utilisé68(*) ». D'autres auteurs considèrent la loi de nuisance comme une jungle impénétrable.

Le caractère vague de la notion de nuisance dans le Common Law en a fait un instrument majeur dans la protection de l'environnement. Parce que la notion a été construite par la jurisprudence, il est beaucoup plus facile aux juges de décider de son application chaque fois qu'une situation nouvelle se présente. « le droit de la nuisance est «une intersection importante entre [le droit de] propriété et les délits»69(*) et comprend deux causes d'action distinctes en Common Law : la nuisance privée (§1) et la nuisance publique70(*) (§2) ». Nous allons voir comment les deux notions ont été utilisées en matière de pollution l'air en vue de la protection de cadre de vie.

§ 1. La doctrine de la nuisance privée comme instrument de protection du cadre de vie

La doctrine de nuisance privée est directement lié à la notion du droit de propriété. Comme le propriétaire possède l'usus, l'abusus et le fructus sur son bien, les perturbations de ses avantages peuvent avoir comme résultat un conflit judicaire sur la base de la nuisance privée. Dans le droit privé des biens, il y a nuisance lorsqu'il y a une entrave importante qui affecte les attributs du droit de propriété du demandeur. C'est pour cette raison qu'« en tant que sujet d'étude, le droit de la nuisance est à la fois un délit civil et un délit matériel parce que la responsabilité pour nuisance découle d'une activité négligente ou autrement préjudiciable, et parce que la responsabilité porte sur l'entrave à l'utilisation et à la jouissance des biens-fonds ».71(*)

En matière de pollution de l'air, Julian JUERGENSMEYER rapporte que « dès 1611, la Cour d'Appel de King's Bench [avait] accordé des dommages et intérêts et une injonction aux plaignants dont l'air avait été «infecté et corrompu»72(*) par les odeurs [d'une porcherie appartenant à l'accusé] »73(*). Pour parvenir à faire qualifier la pollution de l'air comme une nuisance privée, le plaignant doit démontrer qu'elle constitue une entrave substantielle dans l'usage de son bien et perturbe ainsi son cadre de vie.

Dans la plupart des cas, les juridictions mettent en balance les intérêts des plaignants pour enfin prendre une décision basée sur l'équité. C'est l'exemple du litige opposant Madison à Ducktown Sulphur, Copper and Iron Compagnies en 1904. Les plaignants, propriétaires des terres agricoles près de l'usine de transformation du cuivre avaient porter plainte contre l'usine à cause des émissions de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, qui causaient des pluies acides décimant les récoltes et la végétation sur les terres des plaignants.

La Cour suprême de Tennessee, tout en admettant qu'il y a eu nuisance et reconnaissant les pertes subies ainsi que le risque sanitaire sur les plaignants, ne pouvait pas prononcer une injonction contre l'exploitation en disant qu' « afin de protéger par injonction plusieurs petites parcelles de terre d'une valeur totale de moins de 1 000$, on nous demande de détruire d'autres biens d'une valeur de près de 2 000 000$ et de détruire deux grandes entreprises minières et manufacturières, qui sont engagées dans les travaux très importants, non seulement pour leurs propriétaires, mais aussi pour l'Etat et pour tout le pays... Il en résulterait pratiquement une confiscation des biens des défendeurs au profit des plaignants sans aucune compensation ».74(*)

Il est clair qu'en 1904 la conscience écologique n'était pas présente dans le chef des plaignants ou même des juges. L'utilisation de la nuisance privée dans les affaires de la pollution de l'air ne pouvait pas participer à la protection de l'environnement dans le cas où les juges décidaient de ne pas ordonner d'injonction contre l'activité polluante. Dans l'affaire sous examen, les juges octroient seulement les dommages et intérêts et permet ainsi à l'exploitation de continuer à polluer.

Wright contre MasoniteCorporation est une autre affaire dont le plaignant invoque une nuisance privée en matière de pollution de l'air causée par des gaz toxiques. Le plaignant, un habitant de Davidson County dans la Caroline du Nord possédait une petite épicerie à environ 70 mètres de l'usine de carton Masonite, le défendeur et ce, depuis 17 ans avant 1963. En été 1962, l'usine décide de relocaliser ses activités de finissage à environ 18 mètres de l'épicerie.

Au sein de l'usine, une phase de production finale consistait à pulvériser des panneaux avec un vernis contenant une résine urée-formaldéhyde. « Une résine urée-formaldéhyde est produite en combinant l'urée et le formaldéhyde. Cette combinaison est ensuite mélangée à d'autres produits chimiques et composés dans diverses quantités et des proportions pour produire ce que l'on appelle dans le commerce un produit synthétique. Dans le processus de fabrication, l'urée et le formaldéhyde n'aboutissent pas toujours à une combinaison parfaite de deux produits chimiques, et le résultat dans le produit fini dans ce cas est un très faible pourcentage du formaldéhyde "libre". »75(*)

Les fumées résultant de la pulvérisation sortaient de l'usine à l'aide de deux grands ventilateurs d'échappement. Avant que l'usine ne déplace son activité de finissage dans le voisinage de l'épicerie, il n'y avait aucune odeur enregistrée. Vers la fin de l'année 1962, l'odeur devenait de plus en plus évidente, non seulement en dehors de l'épicerie, mais aussi à l'intérieur et déjà au début de 1963, les clients commençaient à se plaindre de ces odeurs. Certains clients commençaient à retourner la marchandise achetée prétextant que les produits avaient un goût étrange, et seraient infectés par les odeurs. C'était en priorité les oeufs et la viande qui semblait être exposés. Le plaignant fut obligé de fermer d'abord la section des oeufs et de la viande avant de fermer complètement vers la fin de janvier 1963.

Il était très difficile de localiser la source des odeurs. Les agents sanitaires de la ville n'ont pas été capables d'identifier la source. Il aura fallu une investigation conduite par le Professeur George DAVIS, un expert chimiste, pour arriver à détecter la source des odeurs. La Cour a fini par déclarer un non-lieu (dismissal with prejudice). Même si la Cour admet que le plaignant aurait perdu un montant estimé à 12 000 USD, elle n'octroie pas pour autant les dommages et intérêts parce que le plaignant n'a pas réussi à prouver le caractère intentionnel du défendeur à nuire.76(*) La responsabilité sans faute pourrait bien trouver application dans ce cas particulier et ainsi protéger ce qui en reste du cadre de vie du plaignant.

Benedict SCHUCK rapporte qu'il y a un nombre de principes légaux que les juges prennent en compte quand ils mettent en balance les prétentions des parties en matière de pollution de l'air :

- « Toute personne a le droit à ce que l'air qui circule sur sa propriété soit exempt de toute impureté ;

- L'air est exempt d'impuretés s'il s'agit d'un air d'une qualité compatible avec le lieu et le caractère de la collectivité ;

- La pollution de l'air, dans la mesure où elle est raisonnablement justifiable pour la jouissance de la vie et le progrès de la société, n'est pas susceptible de poursuites judiciaires ;

- Le droit de jouissance de la propriété ne doit pas être exercée de manière déraisonnable ou causer un préjudice inutile à autrui ».77(*)

Contrairement à Madison v. Ducktown, il arrive des cas où les juges refusent d'utiliser le principe de contrebalancer les prétentions de parties pour prendre une décision même si cette décision va causer des pertes économiques. C'est le cas de Hubert v. California Portland Cement Company dans laquelle, la cimenterie polluait l'air de la propriété appartenant à Hulbert. Dans son opinion la cour avaitsoutenuque « bien sûr, les grands intérêts ne devraient pas être renversés pour des raisons futiles ou frivoles, comme lorsque la maxime de minimis non curat lex est applicable ; mais tout droit substantiel et matériel de la personne ou de la propriété a droit à une protection contre le monde entier. C'est en protégeant les plus humbles de son petit domaine contre les empiétements des grands capitaux et des grands intérêts que le pauvre homme finit par devenir lui-même capitaliste. Si le moindre intérêt doit céder aux droits de propriété plus grands, tous les petits droits de propriété et toutes les petites entreprises seraient tôt ou tard absorbés par les quelques grands et plus puissants ; et leur développement à une condition d'avoir une grande valeur, tant pour l'individu que pour le public, serait arrêté dans son état embryonnaire »78(*).

§ 2. La notion de la nuisance publique comme élément de la protection du cadre de vie

Contrairement à la doctrine de la nuisance privée, la nuisance est dite publique dès lors que le délit est commis contre la société. Selon William PROSSER, « les deux n'ont rien en commun, sauf que chacun d'eux est cause de désagrément, à quelqu'un et qu'il est regrettable qu'on les appelle par le même nom ». La nuisance publique constitue un trouble à l'ordre public. Emily SANGI renchérie en disant que « la nuisance publique [...] découle d'une perturbation excessive de l'ordre publique et n'implique pas nécessairement une perturbation de la jouissance et de l'utilisation de la propriété. Les origines de la nuisance publique se trouvent dans le droit pénal ; une nuisance publique était une infraction contre la Couronne poursuivie comme un crime ».79(*)C'est le procureur qui met l'action publique en marche représentant ainsi toute la société dans le cadre d'une nuisance publique à moins qu'un individu prouve avoir subis des dommages exceptionnels du fait de l'accusé.

L'affaire de l'État de Géorgie contre Tennessee Copper Co est une illustration de la nuisance publique. Une action en nuisance privée était déjà portée contre les mêmes usines de la production du cuivre à la Cour Suprême du Tennessee. Pour rappel, l'arrêt, tout en admettant qu'il y a eu bel et bien nuisance causée par les fumées, établit qu'il n'était pas opportun de donner une injonction à cause des difficultés économiques qu'une telle décision aurait sur l'économie.

Dans l'affaire de la Géorgie contre. Tennessee Cooper, la cause fut portée devant la Cour Suprême des États-Unis, car le litige s'étendait entre deux États. C'est le procureur général de l'État de Géorgie qui intente une action en justice prétendant que la pollution est une nuisance publique. La Cour suprême des États-Unis, comme d'ailleurs la Cour d'appel du Tennessee n'hésite pas à trouver qu'il y a bien eu nuisance. Mais cette fois, la Cour suprême des États-Unis tout en ordonnant aux compagnies de cuivre de réduire la pollution afin que les forêts de la Géorgie ne soient pas affectées, admet aussi que « si l'Etat de la Géorgie s'en tient à sa décision, il n'y a pas d'autres solutions que d'ordonner une injonction... ».80(*) Comme l'avait dit la Cour, il ne s'agit pas d'une dispute entre deux parties privées ayant les mêmes droits. L'État, dans sa capacité de quasi souverain a le droit de décider si sa population doit respirer de l'air pur ou que ses forêts ne soient pas détruites par la pollution du défendeur.

Cette affaire a eu une grande influence sur le droit de l'environnement. En 1941, lors d'un différend opposant la Fonderie de Trail en Colombie Britanique, dont les fumées traversaient les frontières des États-Unis et touchaient les terres agricoles dans l'État de Washington, contre le gouvernement des États-Unis, le tribunal d'arbitrage, citant Georgia v. Tennessee Copper, avait soutenu que le Fonderie de Trail était responsable des dommages causés de l'autre côté de la frontière américaine tout comme les exploitations de cuivre dans le Tennessee étaient responsables de la détérioration de l'environnement dans l'État de la Géorgie.81(*) Ce principe selon lequel un État, tout en ayant le droit d'exploiter les ressources relevant de sa juridiction, ne devrait pas causer de dommages en dehors de ses frontières, a été affirmé plus tard lors de la conférence des Nations Unies en 1972, à Stockholm dans le principe 21.

Il s'avère que « de nos jours, les actions pour nuisance publique sont intentées en tant qu'actions civiles en vertu du droit commun fédéral ou étatique ou d'une loi étatique qui a codifié les principes de nuisance de l'État ».82(*) En 2006, la Caroline du Nord avait intentée une action en justice contre la Tennessee Valley Autority (TVA)83(*) devant le US District Court for the Western District de la Caroline du Nord, alléguant que la pollution de l'air provenant de onze centrales de charbon dans l'Alabama, le Tennessee et la Kentucky dépassaient les frontières de la Caroline du Nord créant ainsi une nuisance publique en violation de la loi sur la nuisance en vigueur dans les États cités. Il est à noter que « les actions en nuisance de droit commun visant à réduire la pollution interétatique sont régies par la loi de l'Etat où se trouve la source de la pollution plutôt que par la loi de l'État touché par la pollution ».84(*)

La Caroline du Nord allègue que les fumées de centrales de charbon constituent une menace sérieuse sur la santé publique, les ressources naturelles et l'économie de sa région. Il est aussi à noter que l'Alabama, le Kentucky, le Tennessee, la National Parks Conservation Association, le Sierra Club ainsi que Our Children's Health Foundation se sont aussi joint au procès. Dans sa requête, la Caroline du Nord demande une injonction ordonnant la TVA de mettre à jour ou d'installer les nouveaux équipements pour le contrôle de la pollution sur ses centrales à charbon. La Caroline du Nord n'avait pas demandé des dommages et intérêts mais voulait juste que TVA puisse mettre à jour les instruments nécessaires afin de mettre fin à la pollution de l'air et à la nuisance.

Après avoir rejetée la motion en irrecevabilité introduite par la TVA, le tribunal a analysé les lois de la nuisance dans l'Alabama, le Kentucky et le Tennessee et conclu que les émissions provenant de quatre centrales à charbon dans l'Alabama et le Tennessee localisées dans une distance de 100 miles (160 km) de la Caroline du Nord était bel et bien la source d'une nuisance publique en Caroline du Nord et ordonnant que la nuisance cesse. Le Tribunal a aussi rejeté les prétentions sur les autres sept centrales à charbon pour la raison qu'il n'y a pas eu de preuve prouvant que ces centrales constituent un danger pour la santé publique en Caroline du Nord ou même une source de nuisance. Le Tribunal avait ordonné à TVA de mettre à jour ou d'installer de nouveaux équipements de contrôle de la pollution de l'air sur les quatre centrales à charbon. Le montant des opérations ayant été estimés à un milliard de dollars américains.85(*)

La TVA avait fait appel contre la décision du tribunal et en 2010, la Cour d'Appel (United States Court Of Appeals For The Fourth Circuit) avait infirmé à l'unanimité de 3 juges la décision du tribunal. Dans son opinion, le Juge WILKINSON disait que « si l'injonction est maintenue, elle encouragerait les tribunaux à utiliser de notions aussi vagues que celles de nuisance publique pour saborder le système national soigneusement créé pour répondre aux besoins en matière de production d'énergie et d'air pur. Il en résulterait une balkanisation de la réglementation sur la qualité de l'air et un dédoublement des normes, au détriment de l'industrie comme de l'environnement. »86(*)

L'argument de taille pour infirmer la décision du tribunal de première instance a été d'assurer une sécurité juridique que donne les lois américaines et notamment le CAA en matière de pollution de l'air. Selon le Juge WILKINSON, une entreprise qui respecte les standards de L'EPA ne peut pas commettre une nuisance. Il estime que « ...la Caroline du Nord a un certain nombre de voies potentielles à suivre dans sa quête tout à fait louable pour garantir un air pur à ses citoyens. Cependant, demander des injonctions pour nuisance publique contre TVA n'est pas une solution appropriée. »87(*)

Mais la bataille juridique n'a pas pris fin avec la décision de la Cour d'Appel. Le Procureur général de la Caroline du Nord, Roy COOPER s'était pourvu en cassation devant la Cour Suprême des Etats-Unis pour la révision de l'arrêt de la Cour d'Appel. Dans la requête déposée à la Cour Suprême, le Procureur de la Caroline du Nord estimait que « la décision [...] a un impact considérable sur l'environnement et la santé publique. La question est de savoir si les gens en Caroline du Nord continueront de mourir des conséquences des émissions excessives de la TVA - même si ces décès pourraient être facilement éviter en installant et en utilisant un équipement moderne de contrôle de la pollution ».88(*)

En avril 2011, deux mois après l'introduction de la requête à la Cour Suprême, un jugement par consentement est intervenu pour mettre fin à la bataille juridique. L'EPA avait annoncé un accord avec TVA dans lequel l'entreprise consentait à investir trois à cinq milliards de dollars pour l'installation des équipements modernes sur ses centrales de charbon et la fermeture de certaines d'entre elles. La TVA s'engage aussi à investir dans les énergies propres. L'entreprise paiera aussi les dommages et intérêts aux Etats qui s'étaient joint au procès aux cotés de la Caroline du Nord et que les centrales de charbon proches de la Caroline du Nord seront parmi les premières à être contrôlées ou à fermer, selon le procureur général de la Caroline du Nord.89(*)

Malgré une bataille juridique aussi féroce et le rejet de la nuisance publique pour régler le problème de la pollution de l'air aux Etats-Unis, il s'avère que l'action en justice de la Caroline du Nord a été un élément important pour forcer la TVA à diminuer les émissions de ces centrales de charbon et à investir dans les énergies renouvelables. Le seul regret pour les environnementalistes est le fait que la loi de la nuisance publique au niveau des Etats fédérés aura de plus en plus du mal à s'affirmer si on doit imposer de toujours passer par la législation fédérale qui la plupart de fois est aussi critiquée dans son rôle de la protection de l'environnement et du cadre de vie.

Chapitre II. Appréhension de la pollution de l'air par le droit international de l'environnement

La réglementation des rapports entre les sujets du droit d'une part et ceux entre sujets et objets du droit de l'autre est essentiel pour l'harmonie dans la société. Dans la majorité des cas, le droit agit en aval d'un comportement qui n'est plus en harmonie avec l'assentiment général. La règle de droit dans le système romano-germanique, a une provenance législative et la sanction est de la compétence des pouvoirs publics. Le droit international en général et sa branche qui traite des questions environnementales n'échappe pas à la procédure de la création de la norme. Si les accords internationaux viennent réglementer unesituation qui demande la participation de la communauté internationale, les autres règles viennent des coutumes et des pratiques qui sont acceptées comme telles. C'est ainsi qu'en matière de pollution de l'air, le droit international de l'environnement gagnerait en effectivité, en suivant l'évolution scientifique et la nature spéciale de la pollution atmosphérique, pour la mise en oeuvre d'une réglementation propice et conforme à son époque.

Un cadre international (Section 1) est mis en place progressivement afin de circonscrire différentes sortes de pollution et polluants qui constituent un danger majeur dans des phénomènes comme ceux liés à la survenance des pluies acides, à l'appauvrissement de la couche d'ozone ou encore ceux qui participent à l'effet de serre artificiel et la modification du climat. Lorsque les règles sont prises au niveau internationale, la couverture et l'application des celles-ci n'est pas toujours uniformes vue les différents niveaux de développement des Partieset les priorités que ces dernières définissent dans leurs politiques environnementales.

Par conséquent, un cadre régional s'avère nécessaire pour rapprocher autant que possible des Etats partageant plus ou moins les mêmes conditions géographiques, économiques et parfois historiques autour de la réglementation sur la pollution de l'air. Dans le cadre de ce travail, nous nous focaliserons sur la réglementation régionale en Amérique du Nord (Section 2) afin d'exposer l'évolution des pays nord-américains et leurs contributions sur le droit international de l'environnement d'une manière générale et la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontière en particulier.

Section 1. Le cadre international mise en place en matière de pollution de l'air

La lutte contre la pollution de l'air est complexe en droit international de l'environnement. Dans certaines mesures, il existe les normes d'émission et également les normes de qualité de l'air qui sont mise en place par les pouvoirs publics. En effet, l'établissement des normes n'est pas suffisant dans la protection contre la pollution, le droit doit aussi agir sur les combustibles plus au moins riche en soufre et le gaz méthane produit de l'industrie agro-pastorale. La protection de l'air concerne aussi des produits chimiques, la radioactivité, les déchets dangereux même s'ils sont considérés comme une pollution transversale. La protection de l'atmosphère contre la pollution (§1) a un impact non négligeable sur la protection de la couche d'ozone stratosphérique (§2) et leschangements climatiques (§3). En tout, il s'agit de la protection de cadre de vie à travers l'application des règles sectorielles sur l'environnement.

§ 1. La protection de l'atmosphère contre la pollution

Au niveau international, quelques principes généraux (A) ont émergé en vue de la protection de l'atmosphère. Il s'agit surtout de la mise en oeuvre du droit international coutumier. C'est au niveau régional (B) que les règles relatives à la pollution atmosphérique se sont développées, émergeant, on peut le supposer, de la difficulté de trouver un cadre réglementaire capable de trouver un consensus répondant aux besoins de pays confrontés à des réalités diverses.

A. Les principes généraux du droit international dans la lutte contre la pollution atmosphérique

C'est en matière de la pollution de l'air que les premières règles internationales de la protection de l'environnement ont été produite pour la première fois en 1941. C'est dans l'affaire de la fonderie du Trail que le principe de ne pas causer de dommages à l'environnement d'un autre État a été affirmé. Les arbitres, citant la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis dans l'affaire de l'État de la Géorgie contre Tennessee Copper, avaient fait le parallèle en droit international, de la règle que cette jurisprudence avait adoptée pour mettre fin à une situation de nuisance publique entretenue par les usines de traitement du cuivre dans le Tennessee voisin.

Il a fallu attendre la résolution (68) 4 adoptée par le Conseil de l'Europe90(*) portant approbation de la Déclaration des principes sur la lutte contre la pollution de l'air pour voir d'autres principes se mettre en place au début de l'ère écologique, 27 ans après la sentence arbitrale dans l'affaire de la Fonderie de Trail. Dans son préambule, la Déclaration commence par stipuler que « L'air étant indispensable à la vie, sa qualité naturelle doit être maintenue afin de préserver la santé et le bien-être de l'homme et de protéger son environnement ».91(*)

La responsabilité de l'auteur de la pollution à la réduire au minimum, « nonobstant l'absence de dommages prouvés », est aussi affirmée dans la Déclaration, ainsi que le principe de prévention dans la législation sur la pollution de l'air. En ce qui concerne le principe de prévention, trois méthodes sont décrites selon la nature de la pollution. Ces méthodes ont été résumés par le Professeur Jean Pierre BEURIER comme suit :

- « Les installation fixes susceptibles de causer une augmentation sensible de la pollution de l'air devraient être subordonnées à l'octroi d'une autorisation individuelle spécifiant les conditions d'implantation, de construction et d'exploitation, afin de limiter les émissions ;

- Les installations qui, considérées isolément, ne sont pas susceptibles d'augmenter sensiblement la pollution de l'air, pourraient néanmoins faire l'objet de spécifications générales d'exploitations, si à cause de leur densité d'implantation, ou pour d'autres raisons, elles peuvent provoquer une concentration notable des polluants.

- Enfin, les véhicules à moteur et les appareils fabriqués en série utilisant des combustibles fossiles devraient faire l'objet de prescriptions générales ».92(*)

Le principe du pollueur payeur est aussi affirmé dans la Déclaration sous examen tout en en exhortant les États à prendre en compte la pollution de l'air dans leurs politiques sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire.

La Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de Stockholm envisageait la pollution de l'air parmi les autres formes de pollution. Dans sa déclaration93(*), le principe 6 stipule que « les rejets de matière toxiques ou d'autres matière et les dégagement de chaleur en qualités ou sous des concentrations telles que l'environnement ne puisse plus en neutraliser les effets doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent des dommages graves ou irréversibles. La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être encouragée ». Il s'agit avant tout de la pollution dans sa généralité.

Une autre règle de portée générale se trouve dans la Convention de Montego Bay94(*) sur le droit de la mer de 1982. Son article 2012 stipule que « les États, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l'espace aérien où s'exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne ». Son alinéa 2 responsabilise les Etats à faire tout ce qui est possible pour lutter contre la pollution atmosphérique, pendant que son alinéa 3 reconnaît le rôles des organisations internationales dans ce domaine.

B. La construction de la réglementation régionale dans la lutte contre la pollution atmosphérique

C'est surtout au niveau régional et spécialement en Europe que les règles concernant la pollution atmosphérique ont vu le jour dans le cadre de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU).Elle réunit tous les pays européens ainsi que le Canada et les Etats-Unis.Elle adopta à Genève le 13 novembre 1979 la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui entre en vigueur le 16 mars 1983. Selon le Professeur Alexandre KISS, il s'agit du « ...premier grand traité international consacré à la lutte contre la pollution de l'air [qui venait de voir le jour] »95(*). La Convention a pour objectif de « protéger l'homme et l'environnement contre la pollution atmosphérique en s'efforçant de limiter et autant que possible de réduire graduellement et de prévenir la pollution de l'air ».96(*) Son article 1 alinéa b stipule que cela « désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d'un autre Etat à une distance telle qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d'émission ». Il s'agit bien d'une Convention-cadre à caractère programmatoire qui se focalise particulièrement sur la coopération des parties.

Les Parties s'engagent à élaborer les politiques et stratégies de lutte contre la pollution notamment par l'usage des meilleures technologies disponible. Les Parties contractantes «... élaboreront sans trop tarder, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'activités de recherche et de surveillance, des politiques et stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de polluants atmosphériques... »97(*). L'échange d'information sur les politiques, les activités scientifiques et les mesures techniques nécessaire dans la lutte contre la pollution constituent les engagements supplémentaires souscrit dans le cadre de la Convention par les Parties.

Aux termes de l'article 5, les consultations à bref délai seront tenues chaque fois qu'une Partie est effectivement affectée par une pollution transfrontière à longue distance ou se trouve en risque d'en être affectée, et la ou les Parties sur le territoire ou la juridiction desquelles la pollution provient ou pourrait provenir.

Un mécanisme de coopération très important est aussi mis en place dans le cadre de la Convention. Aux termes de l'article 9, les Parties mettent en oeuvre le « Programme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) ». Le programme aura pour mission « la surveillance continue du dioxyde de soufre et des substances apparentées ; l'utilisation des méthodes de surveillance comparable ou normalisées, l'établissement des stations de surveillance continue et la collecte de données sur les émissions98(*).

L'organe exécutif réunissant les représentants de Parties se réunit au moins une fois par an pour passer en revue la mise en oeuvre de la Convention et d'adopter le programme de travail à venir. Son secrétariat est assuré par le Secrétaire exécutif de la CEE-ONU. « Les travaux de l'Organe exécutif reposent sur ceux qui sont menés dans les quatre organes subsidiaires. Il s'agit de l'organe directeur du programme commun de mesure et d'évaluation du transport à longue distances des polluants atmosphériques en Europe (avec deux domaines la chimie et la météorologie), du groupe de travail des effets qui fonctionne en s'appuyant sur cinq programmes internationaux concertés (PIC), (forets, eau de surface, matériaux, cultures, surveillance intégrée des écosystèmes) et du groupe de travail des stratégies et du groupe de travail des technologies ».99(*)

La coopération des Parties à la Convention continue son cours normal. Au total, huit protocoles additionnels se sont ajoutés pour la réglementation des différents polluants. Le premier protocole sur le financement à long terme du programme EMEP a été adopté à Genève en Septembre 1984. Le deuxième protocole adopté en 1985 à Helsinki est relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontière d'au moins 30%100(*), fait suite à la conférence ministérielle d'Ottawa de 1984. Aux termes de son article 2, les parties s'engagent à réduire leurs émissions annuelles de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 % par rapport au niveau de 1980, et ce, d'ici 1993. La mise en oeuvre du protocole est assurée par l'EMEP. Le troisième protocole a été adopté à Sofia en 1988 et concerne la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières. Les Etats s'engagent à ne pas dépasser les émissions de 1987 au 31 décembre 1994. Il s'agit en fait d'un gel d'émission dont l'année de départ est fixé en 1987.101(*)

Le quatrième protocole a été adoptée à Genève en 1991 relatif à la lutte contre les émissions des Composés Organiques Volatils (COV) ou leurs flux transfrontières102(*). L'article 1 alinéa 9 les définit comme « ...tous les composés organiques artificiels, autres que le méthane, qui peuvent produire des oxydants photochimiques par réaction avec les oxydes d'azote en présence de lumière solaire ». Les COV sont responsable de la formation de l'ozone à l'échelle du sol. Les Etats s'engagent à réduire leurs émissions annuelles d'au moins 30% en ayant comme référence l'année 1988 ou tout autre niveau annuel dans la période entre 1984 et 1990. Parmi les méthodes à utiliser pour arriver aux objectifs fixés par les Parties, ces dernières sont appelé à « inciter la population à participer aux programmes de lutte contre les émissions grâce à des annonces publiques, en encourageant la meilleure utilisation de tous les modes de transport et en lançant des programmes de gestion de circulation ».103(*)

Le protocole sur les COV dans son annexe 1 désigne la vallée inferieure du Fraser dans la province de la Colombie Britannique, le corridor Windsor-Québec dans les provinces de l'Ontario et du Québec et la Norvège comme les zones de la gestion de l'ozone troposphérique (ZGOT). D'autres annexes au protocole définissent d'une manière détaillée la réglementation par secteur. Il s'agit du secteur de la chimie organique, de l'agriculture, la manutention et le traitement des déchets, le pétrole, la sidérurgie... mais aussi l'industrie du transport par véhicule routiers à moteur.

La coopération des Parties dans la réduction des émissions de soufre a donné lieu au cinquième protocole104(*) adopté à Oslo en juin 1994 et signés par 26 parties. Ce protocole concerne une « nouvelle réduction des émissions de soufre basée sur un pourcentage et sur la valeur de dioxyde de soufre par Etat partie... ».105(*) L'obligation fondamentale définie par l'article 2 du protocole sous examen consiste en ce que « les Parties maitrisent et réduisent leurs émissions de soufre afin de protéger la santé et l'environnement de tout effet nocif, en particulier de l'acidification, et de veiller, dans toute la mesure possible, sans que cela n'entraine des coûts excessifs, à ce que les dépôts des composés oxydés du soufre ne dépassent pas à long terme les charges critiques exprimées, à l'annexe I, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles ».

L'alinéa 4 du même article indique aussi les mesures efficaces de réduction des émissions de soufre. Il s'agit notamment « des mesures visant à accroitre l'efficacité énergétique ; [...] l'exploitation des énergies renouvelables ; [la réduction de] la teneur en soufre de certains combustibles et encourager l'emploi de ceux à faible teneur en soufre, y compris ceux ne contenant pas de soufre ; [et permettre l'utilisation,] pour lutter contre les émissions, des meilleurs technologies disponibles n'entrainant pas de coûts excessifs tout en s'inspirant des principes directeurs énoncés à l'annexe IV ».106(*) L'article 7 du protocole sous examen crée un Comité d'application chargé d'examiner l'application des obligations des Parties et soumettra son rapport et recommandations à l'Organe exécutif de la Convention.

Deux autres protocoles ont été adoptés à Aarhus le 24 juin 1998. Le premier est relatif aux métaux lourds107(*) (sixième) et le second est relatif aux Polluants Organiques Persistants (POPs)108(*). En ce qui concerne les métaux lourds, l'objectif est de lutter contre leurs émissions d'origine anthropiques qui sont transportés à longue distance et susceptible des effets nocifs sur la santé et l'environnement.109(*) Chaque partie doit réduire ses émissions annuelles par rapport à l'année de référence fixée dans l'annexe I.110(*) Il s'agit notamment des métaux lourds comme le calcium (Cd), du plomb (Pb) et du mercure (Hg) dont l'année de référence est fixée à 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995.111(*)

En ce qui concerne les POPs, ils sont définis par l'article 1 (alinéa 7) comme « des substances organiques qui : possèdent des caractéristiques toxiques ; sont persistantes ; sont susceptibles de bioaccumulation ; peuvent aisément être transportées dans l'atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se déposer loin du lieu d'émission ; risquent d'avoir des effets nocifs importants sur la santé et l'environnement aussi bien à proximité qu'à une grande distance de leur source ; ». L'objectif est de lutter contre leurs rejets, émissions, fuites, de le réduire et d'y mettre fin.112(*) L'obligation fondamentale des Parties, sauf dérogation, est de mettre fin à la production et à l'application113(*) de ses substances. Il s'agit notamment de tous les POPs cités dans l'annexe I. Le 18 décembre 2009, des amendements114(*) sont adoptés par les Parties afin d'y ajouter 7 nouveaux polluants toxiques.

Enfin le dernier protocole a été adopte à Göteborg en 1999115(*). Ce protocole est relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique. Il a été modifié le 4 mai 2012. L'objectif de ce protocole tel que défini par son article 2 est de « ... maîtriser et réduire les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac, de composés organiques volatils et de particules qui sont causées par des activités anthropiques et qui sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé et l'environnement, les écosystèmes naturels, les matériaux, les cultures et le climat à court et à long terme du fait de l'acidification, de l'eutrophisation et de la présence de particules ou de la formation d'ozone troposphérique consécutives à un transport atmosphérique transfrontière à longue distance et de faire en sorte, autant que possible, qu'à long terme et en procédant par étapes, compte tenu des progrès des connaissances scientifiques, les dépôts d'origine atmosphérique et les concentrations dans l'atmosphère ne dépassent pas ... » un certain seuil tel que défini par la suite de l'article 2. L'engagement de réduction de ces substances et la maitrise de leurs émissions annuelles tel que défini dans l'annexe II constitue entre autre l'obligation des Partie.

Comme le rapporte le Professeur Jean Pierre BEURIER, « en 37 ans la convention et ses protocoles tous en vigueur, ont considérablement amélioré la qualité de l'air dans 49 Etats parties (Europe et Amérique du Nord) par rapport à 1980, année de référence. L'effort portes ces dernières années sur les pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Les nouveaux objectifs devraient être atteint en 2020 ».116(*) Malheureusement, si la situation de la qualité de l'air s'est améliorée dans les pays appliquant les règles de Genève, la situation s'aggrave dans les pays du Sud-Est asiatique. Il s'avère que depuis presque deux décennies « ... un nuage brun est apparu au-dessus de l'Inde, de la péninsule indo-malaise et de la Chine d'un épaisseur de 3km ».117(*) On sait que ce nuage a des conséquences dramatiques sur l'homme et les écosystème. La fonte de glaciers de l'Himalaya en est, on peut le supposer, la conséquence directe.

§ 2. La protection de l'ozone stratosphérique

Le cadre juridique de la protection de l'air envisage d'une manière sectorielle la protection de la couche d'ozone. L'impact des émissions anthropiques sur la couche d'ozone ont été découvert dans une période relativement récente. L'ozone est une forme d'oxygène dont les molécules contiennent trois atomes contrairement à l'oxygène que nous respirons qui n'en contient que deux. Lorsque ce gaz se trouve à basse altitude, il a des effets dévastateurs sur l'homme et surtout sur les plantes mais dans la haute altitude, il protège la terre contre les rayons ultraviolets. C'est à partir de 1970 que les inquiétudes dans le monde scientifique et dans une partie de l'opinion publique ont commencées à émerger sur la diminution de la couche d'ozone à cause des activités humaines.118(*) Il s'agit du trou dans la couche d'ozone due à la pollution. « Le phénomène a été observé en hiver dans l'antarctique depuis 1985, puis dans l'arctique depuis 2000. La concentration moyenne normale de ce gaz rare est de 440 Dobson, par grand froid au-dessus de l'Antarctique la concentration chute à 200 (sur une échelle allant de 100 à 550). En 2008, l'étendue du trou a culminé à 27 millions de km2 et atteint maintenant le sud de l'Amérique du Sud et de l'Australie »119(*).

A cause des effets ravageurs des émissions anthropiques sur la couche d'ozone, les réglementations mises en place au niveau national ou régional ont été jugées insuffisante pour une protection efficace. Sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), des travaux initiés ont aboutis après huit ans à l'adoption de la Convention pour la protection de la couche d'ozone (A) à Vienne le 22 mars 1985. La Convention a été renforcée par le protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ainsi que plusieurs amendements (B).

A. La Convention pour la protection de la couche d'ozone120(*)

Il s'agit avant tout d'un premier accord international sur la protection de la couche d'ozone. C'est une convention-cadre jetant les bases d'une coopération continue entre les Parties à l'exemple de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Son article 1er définit la couche d'ozone comme étant « la couche [...] atmosphérique présente au-dessus de la couche limite de la planète ». L'obligation consiste à prendre « des mesures appropriées conformément aux dispositions de la présente Convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont Parties pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone. ».121(*)

La coopération, notamment dans le domaine de la recherche et d'évaluation scientifiques constitue la pierre angulaire des engagements. Elle se fera pour mettre en lumière les différents effets de rayonnement ultraviolet d'origine solaire ayant une action sur les éléments qui touche au cadre de vie, les incidences sur le climat, et plusieurs autres domaines cités à l'article 3 de la Convention. La coopération se fera aussi dans les domaines juridique, scientifique et techniques selon les termes de l'article 4.

Parmi les organes crées, la Conférence des Parties (COP) est instituée par l'article 6 et aura la charge parmi tant d'autres d'adopter les protocoles et les amendements à la convention. Un Secrétariat est mis en place par l'article 7 avec comme mission d'organiser les réunions des Parties, d'établir les rapports sur les activités de la convention, d'assurer la coordination avec les autres organismes internationaux et d'autres fonctions qui sont définies à l'article 7. Deux annexes sont jointes à la Convention. Il s'agit de la recherche et l'observation systématique et l'échange de renseignements. La coopération se fera en matière de recherche en physique et chimie de l'atmosphère, pour déterminer les effets sanitaire, biologiques,de la photodégradationet sur le climat.Elle prévoit des observations systématiques notamment sur l'état de la couche d'ozone, les concentrations dans la troposphère et la stratosphère des gaz donnant naissance aux radicaux, sur la température depuis le sol jusqu'à la mésosphère ou sur leflux solaire...122(*)

Les Parties prennent en compte le besoin des pays en développement afin de promouvoir la formation scientifique et technique appropriée. L'annexe I cite les substances d'origine naturelle ou anthropogène ayant l'effet de modifier les propriétés chimiques de la couche d'ozone. Il s'agit des dérivés du carbone comme le Monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et les hydrocarbures autres que le méthane. Les dérivés d'azote comme le protoxyde d'azote (N2O), le peroxyde d'azote (NOx). Les dérivés de chlore, du brome et les substances hydrogénées. L'annexe 2 se base sur l'échange de renseignements notamment scientifiques, techniques, socio-économiques et commerciaux et juridiques.

B. Le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses amendements

Le protocole de Montréal a été adopté le 16 septembre 1987 par 24 pays. Il a pour objet principal l'élimination graduelle au niveau mondial des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ces substances sont notamment utilisées dans la climatisation, les aérosols, la réfrigération et bien d'autres applications. Les obligations de Parties consistaient notamment à geler la production de substances qui appauvrissent la couche d'ozone par rapport à leur niveau de 1986, la réduction de la consommation de CFC de 20% toujours par rapport à 1986 et une réduction de leur consommation de 50% à l'horizon de 1999. La consommation de halon a été gelé en 1994. Le protocole de Montréal avait aussi créé un nouvel organe, la Réunion des Parties en charge notamment de l'adoption des amendements au protocole.

Le premier amendement a été adopte à Londres en 1990 à la suite d'une alerte lancée par le scientifique sur l'aggravation du trou dans la couche d'ozone. Les Etats avaient décidés d'aller plus loin que les objectifs initialement définis dans le protocole de Montréal. C'est ainsi que la production et la consommation de CFC, dehalon et d'autres produits devraient cesser complétement en 2000. Un Fonds a aussi été créé avec le concours du PNUE, Le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) et la Banque Mondiale par les entreprises des pays occidentaux afin d'aider les pays sous-développés pour opérer le transfert de technologie mais aussi pour favoriser la production des produits en remplacement des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Ensuite, sont venus les amendements de Copenhague (1992), de Vienne (1995), de Montréal (1997) et de Beijing (1999). Des nouvelles réductions et cessations de la production et de la consommation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ont été décidées. En règle générale, la situation se présente comme suit : « cessation complète de la production et de la consommation des halons au 1er janvier 1994, des CFC au 1er janvier 1996, du tétrachlorure de carbone au 1er janvier 1996, du méthyle chloroforme au 1er janvier 1996, du bromure de méthyle au 1er janvier 2005 et des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) au 1er janvier 2030, après une réduction progressive atteignant 90% le 1er janvier 2015 par rapport au niveau de 1989 ».123(*)

Les règles relatives à la production et au commerce de HCFC sont fixés par l'amendement de Beijing mais aussi une interdiction de la production et de la consommation de bromochlorométhane à partir de janvier 2002. Lors de la conférence de Montréal en 2007, la décision était prise selon laquelle pays industrialisés arrêteront toute utilisation du HCFC à l'horizon 2020 pendant que les pays en développement auront jusqu'en 2040 pour faire de même. Mais lors de la 26e réunion tenue au siège de l'UNESCO à Paris en 2014, l'Union Européenne (UE) avait décidée de ramener son objectif à la baisse et de continuer dans la réduction de l'utilisation du HCFC à 80% à l'horizon 2030.124(*)

Un amendement relatif à la suppression progressive de l'utilisation des HFC dans le domaine de la climatisation et de la chaine de froid comme substitut des CFC a été adopté lors de la 28e COP tenue à Kigali en Octobre 2016. Selon le Professeur Jean Pierre BEURIER « la suppression de ces puissants GES doit en conséquence non seulement contribuer à protéger l'ozone stratosphérique, mais aussi [...] éviter un réchauffement de 0,5°C du climat mondial (soit un quart des objectifs de l'accord de Paris de 2015 sur le climat) ».125(*)La dynamique de la convention de Vienne et du protocole de Montréal est un élément à saluer dans l'évolution de la réglementation mais aussi des engagements qui sont pris par les Parties. Le 197 signataires ont décidé la réduction jusqu'à 87% de l'usage de CFC en 2047 pour les Etats développés et vont tendre vers une suppression totale en 2050.126(*)

Un élément positif à mettre à l'actif du protocole de Montréal est son système de surveillance. En effet, un État peut saisir de son propre chef le Comité d'application lorsqu'il estime qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre son obligation par rapport à la Convention. De la même façon, une Partie qui soupçonne que son homologue transgresse les termes de la Convention peut saisir à l'écrit le Comité d'application avec preuves à l'appui. Celui-ci transmet le résultat de son enquête à la Réunion des Parties. Cette dernière peut adresser des recommandations à l'Etat accusé et ce dernier doit faire un rapport annuel à Réunion des Parties, rapportant sur les mesures mises en place pour se conformer aux recommandations. La sanction la plus importante prévue pour un Etat qui ne respecte pas ses obligations, après un second avertissement, est la suspension des droits et privilèges qu'octroient le protocole, notamment l'assistance financière, la coopération industrielle et le transfert de technologie.127(*)

La force du protocole de Montréal est surement qu'il facilite la coopération internationale dans le domaine de la protection de l'environnement, notamment par l'assistance financière accordée aux Parties pour se débarrasser des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, mais aussi le mécanisme de suivi de l'application du protocole.

Des résultats positifs ont été obtenus suite à l'application de la Convention et de son protocole. D'abord « c'est la première fois qu'une convention à vocation universelle fixait un calendrier de réductions des émissions polluantes. Ensuite, la convention, son protocole (désormais 191 Etats ayant ratifié le protocole) et les amendements, sont globalement appliqués. Les CFC ont été abandonnés dans la plus part des pays ».128(*) il s'avère aussi que « depuis 2005, on constate que l'augmentation régulière de chlore dans la stratosphère jusqu'en 1995 diminue lentement et qu'en parallèle la couche d'ozone se reconstitue très lentement mais régulièrement depuis 1997 (21 millions de km en 2013 au lieu de 28 en 2006) ».129(*)

§ 3. La réglementation internationale sur les changements climatiques

Pour mieux comprendre la problématique du réchauffement climatique, il est impérieux de d'appréhender le phénomène de l'effet de serre. C'est d'abord le chimiste Suédois Svante ARRHENIUS (1859-1927) qui a été le premier à théoriser sur l'effet de serre. Selon ce scientifique, la combustion de combustibles fossiles aurait des conséquences sur l'augmentation de la température globale de la planète. La température moyenne de la terre est de 15°C grâce notamment à l'effet de serre naturel mais les émissions anthropiques dans l'atmosphère pourraient, selon cette théorie, faire augmenter la température de 5°C130(*).

La façon dont l'effet de serre fonctionne est que, la terre absorbe l'énergie solaire qui est transformée en chaleur et une partie de cette chaleur est renvoyée vers l'atmosphère sous forme des rayons infrarouge. Ce rayonnement est ensuite capté par certains gaz de l'atmosphère, appelés GES, qui chauffent au contact de ce rayonnement et en laisse s'échapper une partie, maintenant une certaine température à la surface du globe. Le pourcentage de ces gaz dans l'atmosphère est très faible, mais leur effet permet de garder la température de la planète à 15°C. Sans cet effet de serre, la terre aurait une température glaciale. L'effet de serre est donc un processus naturel et nécessaire à l'équilibre de la biosphère. C'est en quelque sorte le même rôle que joue la vitre d'une serre. Le problème avec l'effet de serre anthropique est que, plus les GES sont concentrés dans l'atmosphère, plus la couche des fumées devient grande et donc le réchauffement augmente pour la simple raison que la chaleur émise de la terre ne peut pas transpercer une couche aussi épaisse formée par les GES. Et comme cette partie de la chaleur renvoyée dans l'atmosphère ne peut pas passer au travers, elle est renvoyée sur terre augmentant ainsi la température qui modifie le climat. C'est un équilibre qui doit être maintenu.

Les principaux GES sont connus. Il s'agit du dioxyde de carbone (CO2), le méthane (NH4), les HFC, le protoxyde d'azote (N20). Le Professeur Jean Pierre BEURIER rapporte que « la concentration de CO2 dans l'atmosphère a évolué pendant 800.000 ans entre 180 et 300 parties par million (ppm) puis elle est passée de 260 ppm en -8000 à 280 ppm en 1950,a atteint 360 ppm en 2000 et 400 ppm en 2013 ».131(*) Il est clair que depuis le 20e siècle, les actions humaines ont été un facteur majeur dans l'augmentation de ces gaz dans l'atmosphère. Il est aujourd'hui admis que pour stopper le processus du réchauffement, pour que la température ne dépasse pas 2°C, ce qui signifie que la concentration de CO2 dans l'atmosphère ne doit pas dépasser 450 ppm. Nous savons que « le seuil de danger est fixé à 550 ppm ce qui entrainerait une hausse des températures de 5°C et une modification irréversible du climat ».132(*)

Il se peut que « depuis 2006, 29 milliards de tonnes de GES étaient émises chaque année dans l'atmosphère, en 2015 32 milliards de tonnes ont été émises (alors que le sol ne peut en absorber que 13 milliards par an, le surplus étant dissous dans l'océan). Si rien n'est fait pour les réduire, ces émissions vont dépasser 40 milliards avant 2030 du fait de la conjugaison des émissions des Etats développés et en développement, dépassant ainsi le seuil de danger ».133(*)

C'est ainsi que, au vu de l'urgence de la situation, la communauté internationale s'est intéressée à la problématique du réchauffement climatique. En 1992, la convention sur le changement climatique (A) a été adoptée et plus tard, le protocole de Kyoto (B) et aujourd'hui l'Accord de Paris comme deuxième protocole à la Convention-cadre sur les changements climatiques (C).

A. La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de Rio 1992 (CCNUCC)134(*)

La convention sous examen est le résultat de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED) tenue à Rio de Janeiro 20 ans après la Conférence de Stockholm en 1972.Elle est l'aboutissement d'un processus qui avait commencé par la résolution 43/53 de l'Assemblée générale (AG) de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur la « protection du climat mondial pour les générations présentes et futures » sur proposition de Malte. C'est dans ce cadre que le PNUE en collaboration avec l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) avait mis en place le Groupe d'experts intergouvernementale sur l'évolution du climat (GIEC). C'est sur base de leurs travaux et les résultats de la 2e conférence mondial sur le climat de Genève que l'AG de l'ONU avait pris la décision de l'élaboration de la convention sous examen.135(*)La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) est un autre texte très important qui avait été adopté à l'issue de la CNUED.

Son article 1 alinéa 2 de la CNUCC définit les changements climatiques comme « des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ». Comme en matière de la pollution atmosphérique, dont la définition est basée sur le fait de l'homme, la même logique est appliquée dans le cadre des changements climatiques.

L'objectif de la Convention est de « stabiliser les concentrations de GES dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique... ». 136(*) Les obligations des Parties consistent selon l'article 3 alinéa 1 à « préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives... ». L'article 3 continu sur les termes de la responsabilité des pays développés, des besoins spécifiques de pays en développement vulnérables des effets néfastes des changements climatiques, la prise de mesures de précaution pour « prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes ».

Plus concrètement, les Parties s'engagent aux termes del'article 4,à la mise à jour périodique, la publication et la mise à la disposition de la COP des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les GES... l'établissement, la mise en oeuvre, la publication et la mise à jour régulière des programmes nationaux ou régionaux qui contiennent les mesures mise en place afin d'atténuer les changements climatiques... d'autres obligations se trouvent dans le champ de la recherche et de l'observation systématique, l'éducation, la formation et la sensibilisation du public.

Différents organes sont créés par la Convention. Il s'agit de la COP (article 7), le Secrétariat (article 8), l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technique (art 9) et celui de la mise en oeuvre et un Mécanisme financier. La COP est l'organe suprême de la convention. Elle a pour mission parmi tant d'autres de veiller sur l'application de la convention et fait le point sur les autres instruments connexes qu'elle pourrait adopter. Ses attributions sont définies à long et à large à l'article 7 alinéa 2. Le Secrétariat a pour rôle l'organisation des COP, la compilation et la diffusion des rapports et bien d'autres attributions définies à l'article 8. Enfin, l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technique est chargé de fournir à la COP et éventuellement aux autres organes les renseignements et avis sur les aspects scientifiques et technologiques de la Convention et d'autres attributions tels que définies à l'article 9. Aux termes de l'article 10, l'Organe subsidiaire est chargée d'aider la COP à assurer l'application et le suivi de la mise en oeuvre de la Convention pendant que le Mécanisme financier est chargé de fournir des ressources financières sous formes de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie. Ce mécanisme relève de la COP comme le précise l'article 11.

En application du principe des responsabilités communes mais différenciées, la Convention repartie les Etats en trois groupes. Le premier groupe est constitué de 41 Etats industrialisés. Il s'agit notamment des pays membres de l'OCDE et de l'UE, des exceptions étant prévues pour les Etats désignés comme étant en transition vers une économie de marché. Ces pays ne figurent pas sur la liste II à l'annexe II de la Convention. Tous les autres pays, en particulier les pays en voie de développement, font partie du troisième groupe. Les pays du premier groupe, individuellement ou collectivement, doivent ramener leurs émissions des GES à leurs niveaux de 1990. Tous les autres pays peuvent volontaire souscrire à cet objectif. Aux termes de l'article 4 alinéa 3, les pays qui sont mentionné dans l'annexe II, considérés comme riches et industrialisés, doivent fournir les ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts encouru par les pays en développement du fait de l'exécution de leurs obligations. Les autres pays de l'annexe I doivent aussi aider financièrement les pays en développement et les pays risquant de subir les effets néfastes des changements climatiques. Il s'agit notamment des petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières à faible élévation et tant d'autres énumérés à l'alinéa 8 de l'article 4.

L'application effective de la Convention par les pays en développement dépendra de l'application des obligations des pays développés notamment en ce qui concerne l'aide financière et le transfert des technologies comme le précise l'article 4 alinéa 7. Les obligations générales qui ont été établie dans le Convention ne pouvaient pas être mis en pratique sans un protocole. C'est dans ce cadre que le protocole de Kyoto a été adoptée.

B. Le protocole de Kyoto à la CCNUCC (1997)137(*)

La première COP de la CCNUCC s'est tenue à Genève en 1994 pendant que la deuxième était à Berlin en 1995. Mais ces deux n'avaient pas donné des résultats escomptés à cause de l'opposition de certains Etats dont les économies sontbasées sur le pétrole. Le GIEC avait déjà publié un rapport intérimaire138(*) dont les Parties avaient connaissance lors de la réunion de Berlin. Même si les émissions étaient gelées à leur niveau de l'époque, la température de la planète allait toujours augmenter. Donc il fallait faire mieux et vite. La réunion de Berlin s'est soldé par l'adoption d'un mandat qui pourra déclencher sur l'adoption d'un protocole. Mais il aura fallu la troisième session de la COP à Kyoto pour voir des avancées dans l'adoption du protocole.

Le protocole de Kyoto est considéré comme « un texte d'une complexité déroutante : il constitue la juxtaposition de tendances opposées, plutôt que la résolution claire et nette, ne serait-ce que temporaire et partielle, de l'immense problème de l'effet de serre. Ses principales caractéristiques sont :

- L'énumération des GES à l'annexe A ;

- L'acceptation par des pays industrialisés d'objectifs de réductions des émissions sans contrepartie de la part des pays en développement ;

- La reconnaissance du rôle des puits et des réservoirs de gaz à effet de serre et leur inclusion dans les objectifs ;

- La possibilité de totaliser les émissions des pays industrialisés figurant à l'annexe I de la convention principale lorsqu'il s'agit de réduire les émissions et la possibilité de céder des «droits d'émissions'' entre Etats Parties ou entre un Etat et une personne privée ».139(*)

D'autres caractéristiques du protocole de Kyoto sont notamment l'inventaire annuel par les pays développés, les Mécanismes pour un Développement Propre (MDP) définit à l'article 12 du protocole et l'échange des droits d'émission qui constitue le troisième mécanisme de flexibilité. La COP de Kyoto fut la troisième conférence de parties ayant adoptée le protocole, après cette réunion, plusieurs autres COP se sont succédées. Nous tenterons d'en faire une analyse brève.

La 4e COP s'est tenue en Argentine en novembre 1998. Elle s'est caractérisée par un jeu de ping-pong entre, les pays en développement qui attendaient que les pays développés réduisent leurs émissions tout en demandant aussi le fonds et le transfert de technologie d'une part, et d'autre part les Etats-Unis qui refusaient de s'engager dans une démarche de réductions des émissions tout en privilégiant le marché des émissions. Il faut aussi signaler que les pays en développement refusaient de réduire leurs émissions pour des raisons économiques.

La 5e COP s'est tenue à Bonn en Allemagne en novembre 1999. Les inventaires nationaux de GES constituent sans doute le seul progrès de cette conférence. La première partie de la 6e COP tenue à La Haye fut un échec sur plusieurs points, notamment sur le puit de carbone, le recours au marché de GES et la nature de sanctions qui pourraient accompagner le manquement aux obligations. La seconde partie s'est tenue à Bonn en 2001. Non seulement les points de blocage de La Haye ont été résolus, mais aussi le fonds d'adaptation est créé pour aider les pays en développement et la voie sur le marché des émissions est ouverte.

Deux fonds sont créés lors de la 7e COP à Marrakech en novembre 2001. Il s'agit du fonds pour les pays les moins avancés et le fonds spécial pour les changements climatiques. Un progrès sur les mécanismes financiers et le transfert de technologies vers les pays les moins avancés sont réalisés lors de la 8e COP à New Dehli en novembre 2002. Les efforts fournis par l'Europe pour ramener la Russie sur la table des négociations est un succès non négligeable réalisé dans la 9e COP qui s'est tenue à Milan en décembre 2003. Il faut aussi noter que les Etats-Unis continuent à s'opposer à une réduction des émissions des GES.

L'entrée en vigueur du protocole de Kyoto était conditionnée par la ratification de 55 Etats représentant 55% des émissions des CO2. A la 10e COP à Buenos Aires, les engagements étaient de 44,2%. Il fallait donc attendre la Russie avec ses 17% pour permettre l'entrée en vigueur du protocole en février 2005. Ainsi commença la phase des COP de la Convention et les COP exerçant les fonctions de Réunions des Parties du protocole (COP/MOP).

La 11e COP et la 1ere COP/MOP s'est tenue à Montréal en décembre 2005. Dans cette conférence, le MDP est appelé à se renforcer. La 12e COP et la 2e COP/MOP s'est tenue à Nairobi en 2006. Les Parties doivent déjà penser à l'après Kyoto en 2012 et le renforcement de fonds d'adaptation pour aider les pays pauvres à faire face aux aléas du changement climatique. La 13e COP et la 3e COP/MOP s'est tenue à Bali en Indonésie en décembre 2007. Deux points majeurs sont à retenir. D'abord le fonds d'adaptation sera géré par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). Un objectif de 215 millions d'euros pour 2012 est défini mais parait insuffisant. Ensuite, pour lutter contre la déforestation, le principe d'une prime à la «déforestation évitée» est acquis. La bataille entre les Etats-Unis soutenue par le Canada et l'Australie conte l'UE continue notamment sur le pourcentage de réductions de GES.

Une avancée sur le financement de la lutte contre les changements climatiques est un élément à mettre à l'actif de la 14e COP et la 4e COP/MOP tenue à Poznañ en Pologne en décembre 2008. Ce fonds vient aussi du prélèvement de 2% sur celui généré par le MDP et les pays en développement y auront un accès direct. L'accord de Copenhague, résultat de la 15e COP et la 5e COP/MOP tenue à Copenhague en décembre 2009 n'est qu'un accord politique en douze points et n'est pas contraignant. C'est vrai que la Conférence de Copenhague a été décriée mais elle a permis de ramener les Etats-Unis et la Chine sur la table des négociations.

Les Etats reconnaissent qu'il ne faut pas dépasser le 2°C de température de la terre à la 16e COP et la 6e COP/MOP tenue à Cancun au Mexique en décembre 2010. Un fonds vert pour le climat est officiellement créé après avoir été repoussé à plusieurs reprises. Le protocole de Kyoto se voit prolongé pour une seconde fois jusqu'en 2013 lors de la 17e COP et la 7e COP/MOP tenue à Durban en Afrique du Sud en décembre 2011. C'était la première fois que les grands émetteurs de CO2 (les USA, l'Inde et la Chine) acceptent de se soumettre à un accord contraignant. Depuis janvier 2013, la deuxième phase d'engagement du protocole de Kyoto avait commencé et doit prendre fin en 2020. La 18e COP et la 8e COP/MOP tenue à Doha au Qatar avait la charge d'assurer la transition vers l'adoption d'un nouvel accord contraignant. C'est aussi pendant cette deuxième phase du protocole de Kyoto que les pays comme la Nouvelle-Zélande, le Canada140(*), la Russie141(*) et le Japon142(*) se sont aussi retiré du processus.

A la 19e COP et la 9e COP/MOP tenue à Varsovie en décembre 2013, les réflexions s'accélèrent sur l'après Kyoto qui devrait prendre sa retraite en 2015 et l'adoption d'un nouvel accord. Il faut noter que le problème de fonds vert pour le climat et celui d'adaptation continue de créer problème dans plusieurs dimensions. C'est dans ce contexte que les Parties se sont dirigés vers Lima pour la 20e COP et la 10e COP/MOC en décembre 2014. Un compromis a été trouvé pendant cette conférence mais plusieurs questions restent sans réponses. Il s'agit de la disponibilité des fonds mais aussi des engagements de réduction des GES.

C. L'Accord de Paris sur le climat143(*) et après

Comme pour le protocole de Kyoto, l'accord de Paris144(*) est un protocole additionnel à la CCNUCC de 1992. C'est un accord annexé à la décision de la 21e COP et de la 11e COP/MOP qui s'était tenue à Paris en décembre 2015. La décision de la 21e COP traite de la période allant de 2015 à 2020 pendant que l'accord de Paris est censé entré en vigueur en 2020 une fois ratifié par un minimum de cinquante-cinq Etats représentant 55% des émissions de GES. L'accord est entré en vigueur le 4 novembre 2016, un record pour un accord international mais son application va commencer en 2020.

L'accord de Paris est un accord international au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il revêt donc un caractère obligatoire pour les Parties mais les sanctions n'ont pas été définies. Son article 2 pose l'objectif de l'accord. Il s'agit « de renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté notamment en contenant l'élévation de la température moyenne en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5°C... ».Le principe des responsabilités communes mais différenciées continue avec l'accord de Paris mais il n'y a pas d'objectifs de réduction des émissions comme c'était le cas avec le protocole de Kyoto. Les contributions des Etats officialisées par l'accord seront tenu dans un registre public tenu par le Secrétariat.

L'accord de Paris c'est aussi la création par l'article 13 « d'un cadre de transparence renforcé des mesures et de l'appui, assorti d'une certaine flexibilité, qui tient compte des capacités différentes des Parties et qui s'appuie sur l'expérience collective ». Le manque des objectifs chiffrés, les moyens financiers qui n'ont pas été déterminés comme tel et son caractère mou (manque de sanction) sont parmi les critiques portées à l'encontre de l'accord de Paris.

La COP 22 (12e COP/MOP et première COP sur l'accord de Paris) s'est tenue à Marrakech en novembre 2016. La conférence s'est focalisée sur la mise en oeuvre de l'accord de Paris. Parce que l'accord de Paris est entré en vigueur, les Etats devraient présenter leurs plans pour la réduction des émissions à la COP 24. La COP 23 a eu lieu à Bonn en novembre 2017 sous la présidence d'un petit Etat insulaire, le Fidji. A cause des difficultés logistiques, la conférence ne pourrait pas se tenir dans ce pays. C'était l'occasion de faire un bilan mondial des objectifs et des stratégies que les Etats comptent mettre en place afin de diminuer leurs émissions. La COP 24 a eu lieu à Katowice en Pologne en 2018. L'adoption d'un manuel d'application de l'accord de Paris a couronné les débats.

Section 2. Le cadre régional mis en place contre la pollution de l'air en Amérique du Nord

Contrairement à l'Europe où l'intégration est plus poussée que dans d'autres régions du monde, l'Amérique du Nord traite les problèmes liés à l'environnement et plus spécialement la pollution de l'air dans les accords bilatéraux (§1). Au niveau régional (§2), c'est surtout dans le cadre de l'Accord de Libre Echange Nord-Américain (ALENA) transformé sous le nom de l'Accord Canada - Etats-Unis - Mexique (ACEUM) que des normes relatives à la pollution de l'air ont été élaborées.

§ 1. Les accords bilatéraux en Amérique du Nord

L'ALENA est entré vigueur en 1994 pour les Etats nord-américain. Avant que cette tentative d'intégration régionale ne soit mis en place, les problèmes liés à l'environnement et plus particulièrement à la pollution de l'air étaient traités dans les accords bilatéraux. Ceux entre les Etats-Unis et le Canada (A) d'une part et entre les Etats-Unis et le Mexique (B) de l'autrepart feront l'objet d'une analyse dans les lignes qui suivent.

A. Les accords bilatéraux entre les Etats-Unis et le Canada

La pollution atmosphérique transfrontière matérialisée par l'occurrence des pluies acides a été à la base de conflits entre les Etats-Unis et le Canada tout en posant les bases de la coopération. C'est en 1909 lors de la création de la Commission mixte Internationale (CMI) que les deux Etats ont commencé à se pencher sur la pollution atmosphérique transfrontière. La Commission était créée par le traité sur les eaux frontalières (The Boundary Waters Treaty). Nonobstant son caractère réglementaire des problèmes liés à ces eaux, celle-ci fut appelé à enquêter et puis à donner ses recommandations lors de l'affaire de la Fonderie de Trail.145(*)

Dans son rapport d'enquête du 28 février 1931, la Commission avait donné ses recommandations et une estimation des dommages et intérêts pour les victimes américaines de l'Etat de Washington.146(*) Le rapport tel que produit par la Commission n'avait pas mis fin au différend et la recommandation que « les deux gouvernements se consultent au sujet du règlement de futures réclamations n'a sans doute pas paru satisfaisante puisque l'on n'a fait aucune réclamation par la suite ».147(*)

La Commission n'était pas le seul moyen de règlement des différends entre ces deux pays. Parce que les plaintes américaines se multiplièrent, les deux Parties signèrent un compromis d'arbitrage en 1935 nommé : « Accord visant le règlement définitif des difficultés dans L'État de Washington par des fumées provenant de la fonderie Consolidated Mining and Smelting Company située à Trail, en Colombie Britannique »148(*). La sentence arbitrale de la Fonderie est largement connue dans le domaine du droit international de l'environnement et nous en avons mentionné le contenu et les implications sur le droit international en général. La règle établissant que les Etats dans l'exploitation de leurs ressources ne devraient pas causer préjudice sur le territoire d'un autre Etat a été reprise dans la déclaration de Stockholm dans son principe 21, le principe 2 de la Déclaration de Rio mais aussi dans le préambule de la CCNUCC.

Même si le problème de la Fonderie de Trail avait trouvé une réponse satisfaisante grâce à la Commission d'arbitrage mise en place par les deux Etats, ses recommandations n'étaient pas restées pour autant lettre morte. En effet, le Premier ministre de l'Ontario et le Gouverneur du Michigan ont signé un protocole d'accord en 1974 établissant la Commission pour la Pollution Atmosphérique transfrontière du Michigan-Ontario (Michigan-Ontario Transboundary Air Pollution Commission - MOTAPC). Un Conseil International de la pollution de l'air du Michigan-Ontario était aussi créé pour faire le suivi du travail de la Commission et devrait soumettre son rapport à la CMI et ainsi qu'au gouvernement fédéral.149(*)

La pollution de l'air apparaît également comme un élément important de l'accord bilatéral entre le Canada et les Etats-Unis de 1978 relatif à la qualité des eaux dans les Grands Lacs signé à Ottawa le 22 novembre 1978150(*). Son article 6 alinéa 1 qui traite des programmes et autres mesures sur les différentes sources de pollution, n'a pas oublié la lutte contre la pollution atmosphérique. Toujours en 1978, le Congrès américain avait manifesté son souhait de voir le problème de la pollution de l'air résolu entre les Etats-Unis et le Canada quelles qu'en soient leurs sources.151(*) En réponse au souhait du Congrès, les deux pays ont mis en place un « Groupe consultatif de recherche canado-américain chargé d'étudier le problème du transport des polluants atmosphérique sur de grandes distances »152(*) connu de son titre en Anglais the Bilateral Research Consultation Group on Long-Range Transport of Air Pollutants.

Une déclaration sur la qualité de l'air transfrontière fut signée par les deux pays en juillet 1979153(*). Les Parties y déclarent leur détermination commune de combattre la pollution atmosphérique transfrontière qui cause dommage à la santé et aux biens.154(*) En 1980, un protocole d'accord fut signé pour formaliser la déclaration de 1979. Contrairement au Gouvernement Carter qui montra la volonté de négocier un traité avec le Canada sur la pollution atmosphérique, l'administration Reagan a tenu un double discours pendant toute la durée de son mandat. Le conflit entre les deux Etats concernait l'urgence de la problématique des pluies acides. Pendant que le gouvernement du Canada voulait avancer vite sur le dossier, le Président Reagan voyait les implications financières d'une réglementation solide. Ainsi, « en 1982, le Canada proposa de réduire ses émissions de dioxyde de soufre dans l'Est de la frontière Katchewan/Manitoba à 50% en 1990, si le gouvernement des Etats-Unis faisait de même dans l'Est du Mississipi. »155(*) L'accord fut rejeté par les Etats-Unis qui le qualifièrent de « scientifiquement prématurée et très couteux pour l'économie ».156(*)

Malgré la pression du Canada, de l'opinion publique aux Etats-Unis, et de la frustration de certains Etats fédérés et quelques concessions de l'administration Reagan, il a fallu attendre le 13 mars 1991 pour que l'administration de Bush conclut un accord avec le Canada sur la qualité de l'air. Cet accord bilatéral fut qualifié « [d']instrument pratique et efficace pour chercher à résoudre les sujets de préoccupation commune en ce qui a trait à la pollution atmosphérique transfrontière. »157(*) Dans son article 8, l'accord prévoit un Comité bilatéral sur la pollution de l'air. La CMI jouera le rôle de consultation et de surveillance aux termes de l'article 9 de l'accord, et un rôle d'arbitrage pour le règlement des différends.158(*)

L'accord contient aussi trois annexes sur les pluies acides ainsi que des objectifs précis sur la réduction des substances à l'origine de ce phénomène. Il s'agit notamment du dioxyde de soufre (SO2) et d'oxydes d'azote (NOx). La deuxième annexe est relative à la coopération scientifique et technique alors que la dernière est relative aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone comme les oxydes d'azote et les COV. Il faut préciser que l'annexe sur l'ozone a été ajouté en 2000. Le Comité bilatéral sur la pollution se réunie chaque année et un rapport d'étape est produit tous les deux ans. Le dernier a été publié en 2016.159(*)

La coopération entre ces deux pays est un atout majeur de lutte contre la pollution atmosphérique transfrontière. Le rôle de la CMI n'est pas du moins négligeable en la matière. Même si elle avait été originellement mise en place pour la gestion des eaux transfrontalières, cette dernière se voit de temps en temps appelée à jouer un rôle dans les sujets connexes à la pollution de l'air. Comme nous l'avons dit précédemment, l'affaire de la Fonderie de Trail lui avait été d'abord attribuée avant la constitution des arbitres. En 1988, les deux Etats lui confièrent une autre affaire relative à la pollution atmosphérique dans la région de Detroit-Windsor/Port Huron-Sarnia.160(*)

B. Les accords bilatéraux entre les Etats-Unis et le Mexique

Contrairement aux relations entre les Etats-Unis et le Canada en matière d'environnement, celles entre les Etats-Unis avec le Mexique ont une histoire relativement récente. Et comme avec le Canada, la gestion des eaux frontalières est l'élément déclencheur de la coopération en matière de la pollution atmosphérique transfrontière. Les deux Etats avaient décidé de régler leur problème sur l'environnement par un acte juridique intitulé « Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis du Mexique sur la coopération pour la protection et l'amélioration de l'environnement dans la région frontalière ».161(*) Ce dernier a été signé à La Paz (Mexique) le 14 août 1983. Aux termes de l'article 4, la région frontalière est la zone située à 100km de part et d'autre de la frontière terrestre et maritime.

L'article 3 donne la possibilité aux Parties d`adopter des arrangements spéciaux pour régler les problèmes environnementaux qui peuvent survenir et ces arrangements peuvent être annexé à l'accord de La Paz. C'est dans ce cadre que l'annexe IV relative à la pollution atmosphérique transfrontière causée par les fonderies de cuivre le long de la frontière commune a été adoptée le 29 janvier 1987. En matière de pollution atmosphérique, le contentieux les plus important était celui impliquant les fonderies de cuivre de Douglas en Arizona (The Phelps Dodge copper smelter), de Nacozari au Mexique (Mexicana de Cobre La Caridad copper smelter) et du Canada au Mexique162(*).

Le préambule commence par reconnaitre le problème de santé publique et de la destruction de l'environnement entraîné par émissions des fonderies de cuivre le long de la frontière.Il cite la décision des Etats-Unis de fermer la fonderie de Douglas en Arizona avant le 15 janvier 1987 qui va contribuer à la qualité de l'air ambiant, et d'autres mesures d'émissions prises par les Parties et auxquelles les autres usines doivent se conformer. L'accord rappel aussi le principe 21 de la déclaration de Stockholm déjà évoquée. La norme d'émission de dioxyde de souffre stipule que ces émissions ne doivent pas dépasser 0,065% par volume pendant une période de six heures. Cette norme est instituée par l'article 1 de l'annexe IV à l'accord.

Pour ce qui est des Etats-Unis d'Amérique, en plus de la fermeture de l'usine d'Arizona, l'Etat s'engage à ce que les autres fonderies de cuivre qui seront éventuellement créer dans l'avenir respectent la norme d'émission de dioxyde de soufre établie dans l'accord sous examen (0.65%). Pour le Mexique, la fonderie de Nacozari en Sonora devra respecter la norme à partir du 1er juin 1988 et toutes les autres fonderies créées dans l'avenir sur son territoire devront aussi s'y soumettre (article 1).

L'article 2 prévoit un mécanisme de surveillance, de suivi et de déclaration des émissions. Le groupe de travail d'experts qui avait été institué par l'article 11 de l'Accord de La Paz est reconduit dans le cadre de cette annexe. Ce groupe rapportera aux coordonnateurs nationaux.Aux termes de l'Article 4, le groupe devra se rencontrer régulièrementet, aux termes de l'article 9, les Parties devront se rencontrer au moins tous les deux ans pour vérifier l'efficacité de la mise en oeuvre de l'accord et les mesures qui peuvent être prises pour le renforcer.

Pour répondre au problème de la pollution atmosphérique urbaine dans les villes frontalières des Parties, l'annexe V a été adoptée en 1989. Les Parties mettent en place une Commission consultative mixte pour l'amélioration de la qualité de l'air dans les agglomérations urbaines frontalières de Juarez, Chihuahua/El-Paso, Texas/Doña Ana County et le Bassin aérien du Nouveau-Mexique.

A noter que la coopération des Parties dans le cadre de l'Accord de La Paz poursuit belle et bien son chemin. Actuellement, il existe des objectifs clairs à atteindre en matière de réduction de la pollution de l'air. Ces objectifs sont définis dans un programme nommé Frontière 2020 (Border 2020). C'est une mise à jour de son prédécesseur Border 2012. Cinq objectifs sont mentionnés pour lutter contre la pollution transfrontière :

- « D'ici 2020, conformément à l'ALENA, promouvoir la réduction du nombre de véhicules circulant dans la région frontalière qui ne respectent pas les normes d'émissions respectives et réduire les émissions des véhicules aux points d'entrée par des mesures anti-ralenti et autres mesures de réduction réalisables.

- D'ici 2020, réduire les émissions de polluants afin de se rapprocher des normes nationales respectives de qualité de l'air ambiant dans les bassins atmosphériques de San Diego/Tijuana, Imperial County/Mexicali, Ambos Nogales, et Paso del Norte (El Paso/Juarez/Sunland Park).

- D'ici 2018, maintenir des réseaux de surveillance de l'air efficaces et fournir un accès en temps réel aux données sur la qualité de l'air en Californie/Baja, Californie, Arizona/Sonora, et Paso Del Norte.

- D'ici 2015, appuyer la réalisation de plans d'action climatiques dans chacun des six États frontaliers du nord du Mexique (le cas échéant) et renforcer les capacités nécessaires pour garantir une mise en oeuvre durable.

- D'ici 2020, réduire les émissions et les impacts connexes grâce à des projets d'efficacité énergétique et/ou d'énergies alternatives/renouvelables ».163(*)

§ 2. Le cadre régional de la pollution de l'air en Amérique du Nord

Bien que l'intégration régionale soit plus poussée en Europe, les autres régions du monde tentent tant bien que mal une intégration, notamment par la mise en place d'une zone de libre échange qui constitue en quelque sorte la forme de base de toute intégration régionale. L'Amérique du Nord n'échappe pas à cette forme de coopération internationale. C'est au sein de l'ALENA (A) que le processus d'intégration régionale en Amérique du Nord avait commencé. En août 2017 la renégociation de l'ALENA avait commencée et a aboutie à un nouvel accord entre les trois pays de l'Amérique du Nord. L'accord n'a pas un nom spécifique mais le Canada lui donne la dénomination de l'Accord Canada - Etats-Unis - Mexique(B). Nous analyserons les dispositions en matière de la pollution de l'air au sein de ces deux accords.

A. La réglementation sur la pollution de l'air dans le cadre de l'ALENA

Dans le cadre de l'ALENA, les Parties avaient décidé de conclure un accord séparé sur l'environnement. L'Accord Nord-Américain de Coopération dans le Domaine de l'environnement (ANACDE)164(*) est entré en vigueur en même temps que l'ALENA en 1994. C'est d'une façon indirecte que l'ANACDE mentionne le problème de la pollution de l'air. Après avoir réaffirmer l'obligation de ne pas causer dommage sur l'Etat voisin dans son préambule ainsi que la déclaration de Stockholm, son article 1 alinéa 10 mentionne que l'un des objectifs de l'accord est de « promouvoir la mise en place de politiques et de pratiques pour la prévention de la pollution ». Il s'agit de la pollution en générale.

L'accord met en place une Commission de Coopération Environnementale (CEE). Cette Commission institue un Conseil qui a entre autres la tâche d'étudier les questions et de formuler des recommandations sur « les techniques et stratégies de prévention de la pollution » et ce, aux termes de l'article 10 alinéa 2.2. La compétence du Conseil est reconnue pour mener les études et donner des suggestions sur « les questions environnementales transfrontières et frontalières, telles que le transport à grande distance de polluants atmosphériques et marins ». Outre le Conseil, la Commission est aussi composée d'un Secrétariat et d'un Comité consultatif public mixte.

L'absence des dispositions spécifiques en matière de pollution de l'air dans l'ANACDE peut être expliquée par les accords bilatéraux qui ont été conclus entre le Canada et les Etats-Unis ou encore les Etats-Unis et le Mexique pour la réglementation de cette pollution. Sans oublier que les deux grands Etats de l'Amérique du Nord font aussi partie de la CEE-ONU, organe ayant mis en place la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. L'absence des dispositions sectorielles dans l'accord constitue un avantage pour les organes en place, permettant d'adopter des plans pour l'environnement et d'avoir une marge de manoeuvre tout en évitant les négociations par les hautes instances des Parties.

B. La réglementation sur la pollution de l'air dans le cadre de l'ACEUM

Depuis l'arrivée du Président Trump à la magistrature suprême, les accords commerciaux conclus ou en cours de négociation par les Etats-Unis se voient affectés par des mesures qu'il estime les meilleures pour son pays. L'ALENA n'a pas fait exception. Cet accord en vigueur depuis 1994 sera remplacé par l'ACEUM. Le 30 novembre 2018, le protocole visant à remplacer l'ALENA a été signé à Buenos Aires. Selon son article 1, « dès l'entrée en vigueur du présent protocole, l'ACEUM, ci-joint en annexe, remplace l'ALENA, sous réserve des dispositions établies dans l'ACEUM qui renvoient aux dispositions de l'ALENA165(*) ».

Contrairement à son prédécesseur, le nouvel accord traite des questions environnementales directement dans le texte principal par le biais de l'article 24. D'entrée de jeu, la définition de la loi de l'environnement est comprise comme toute loi ou règlement notamment sur « la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, de l'écoulement ou de l'émission de polluants ou de contaminants de l'environnement » (article 24.1). La protection de la couche d'ozone est garantie aux termes de l'accord par l'article 24.9. Les Parties s'engagent à « contrôler la production, l'utilisation et le commerce des substances » qui appauvrissent la couche d'ozone. Ils s'engagent aussi à associer la participation du public dans les actions prises pour la protection de la couche d'ozone etdans une coopération environnementale afin de trouver les solutions aux questions de l'appauvrissement de la couche d'ozone.

L'alinéa 11 de l'article 24 se focalise sur la qualité de l'air. Les Parties s'engagent ainsi à « réduire la pollution atmosphérique tant à l'échelle nationale qu'au-delà des frontières... » tout en reconnaissant le rôle que la coopération peut jouer dans cette matière spécifique. Ils s'engagent en outre à donner, à titre informatif, un accès public aux données associées à la qualité de l'air. L'harmonisation des méthodes de surveillance de la qualité de l'air est un domaine de l'engagement des Parties.

La coopération en matière de la pollution de l'air peut se faire par l'échange des informations dans les domaines de « la planification de la qualité de l'air ambiant, la modélisation et la surveillance, y compris la répartition spatiale des principales sources de leurs émissions, les méthodes de mesure et d'inventaire de la qualité de l'air et les mesures d' émissions, et les technologies et pratiques de réduction, de contrôle et de prévention ».166(*) Le nouvel accord aura le mérite de n'avoir pas sous-traité les sujets liées à l'environnement. L'article 24 est aussi clair sur les différents domaines de l'environnement et pour ce qui nous concerne, la pollution de l'air. Peut-être pourra-t-on noter qu'il ne mentionne pas les changements climatiques dans ses dispositions.

§ 3. La réception du cadre international et régional de la réglementation sur la pollution de l'air aux Etats-Unis

La réception du droit international et en particulier celui de l'environnement aux Etats-Unis est complexe. Mais la complexité ne veut pas nécessairement dire qu'il n'est pas incorporé dans le système judiciaire américain. Pierre Elliot TRUDEAU, alors Premier Ministre du Canada s'adressait à la National Press Club à Washington DC sur les relations de son pays avec des Etats-Unis. Dans son allocution, il soutenait qu' « être votre voisin [des Etats-Unis], c'est comme dormir avec un éléphant ; quelque douce et placide que soit la bête, on subit chacun de ses mouvements et de ses grognements ».167(*)Il est vrai que l'impact des Etats-Unis sur l'environnement est beaucoup plus grand que la plus part de nations. Ceci est vrai en matière de la consommation des ressources naturelles en comparaison de sa population. En effet, avec 4,6% de la population mondiale en 1999, les américains ont consommé 24% de l'énergie en 1995, 18% des produits forestiers en 1996, 28% des matériaux en 1995 et 13% de la ressource en eau en 1990.168(*)

C'est pour cette raison qu'il est logique que les autres pays attendent une participation active des Etats-Unis en matière de protection de l'environnement. Les Etats-Unis constituent une source non négligeable des émissions de GES169(*) et la décision de retrait du protocole de Kyoto n'a pas été vu d'un bon oeil par ses partenaires. Et pourtant, ils étaient actifs dans les négociations qui avaient abouties à la Conférence de Rio en 1992. De fois,l'incorporation du droit international dans le système américain pose des problèmes sérieux au niveau de la ratification.Mais Conclure sur la base d'un fait comme celui du retrait du protocole de Kyoto ou de la récente décision du Président Trump sur l'accord de Paris, serait injuste dans le cadre de l'activité internationale des Etats-Unis particulièrement en matière de protection de l'environnement.

Dans une évaluation publiée en 1998 par Michael GLENNON et Alison STEWART, les auteurs concluent que les Etats-Unis avaient participés activement aux négociations des Accords multilatéraux sur l'environnement (AME) et qu'ils les avaient bien appliqués après ratification. L'évaluation concernait l'Accord international sur les bois tropicaux de 1983, la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction (CITES) de 1973, la Convention sur la protection du patrimoine culturel et naturel de 1972 et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Selon les auteurs, les Etats-Unis avaient joué un rôle majeur non seulement dans les négociations qui avaient permis l'adoption de ces conventions mais aussi ils les avaient ratifiées dans un délais record, tout en prenant les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.170(*)

Une conclusion similaire est présentée dans une évaluation publiée en 2002 par US General Accounting Office (GAO). Elle portait sur les mêmes AME cités plus haut, la CCNUCC de 1992 et la Convention de 1994 sur la lutte contre la désertification. La non-conformité à ces AME était mise en évidence uniquement dans le domaine des obligations financières et le respect du délai de soumission des rapports.171(*)

Malgré ces deux rapports sur la situation des AME aux Etats-Unis, l'observation montre une certaine résistance sur la signature et la ratification des AME qui ont été conclu dans les années 1990.C'est le cas du protocole de Kyoto qui a connu une résistance malgré la participation active des Etats-Unis dans les négociations et son idée surla notion d'échange de droits d'émissions et les mécanismes de conformité.172(*)Le protocole avait été rejeté par une résolution du Sénat à l'unanimité en 1997.173(*)La raison de ce rejet était le refus d'engager les Etats-Unis dans une réduction obligatoire des émissions, sans que d'autres pays comme la Chine et l'Inde n'aient à subir les mêmes règles. Même si le Président Clinton avait signé le protocole en 1998, il avait déclaré qu'il ne demanderait pas sa ratification avant que les préoccupations des Etats-Unis ne soient résolues.174(*)En 2001, l'administration Bush a rejeté le protocole de Kyoto le qualifiant de « défectueux ».175(*)Malgré une résistance au niveau fédéral, les initiatives Étatiques et locales montrent une position différente de la réception du Droit international notamment sur les changements climatiques.176(*)

La résistance face aux conventions adoptées après 1990 est aussi visible par la signature, puis le refus de ratifier la Convention de Stockholm sur les POP du 22 mai 2001. Concernant la pollution atmosphérique transfrontière, les Etats-Unis montrent une attitude sélective sur les conventions adoptées. Rappelons ici les négociations difficiles avec le Canada sous l'administration Reagan sur les pluies acides analysées dans les pages précédentes. Les Etats-Unis font partis de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979.Ils ont également ratifié tous les protocoles ajoutés plus tard, à l'exception de ceux relatifs aux émissions de soufre. Il s'agit notamment du protocole de Helsinki relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30% et le protocole d'Oslo relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre de 1994. A noter aussi l'opposition des Etats-Unis dans le développement du droit international coutumier notamment les principes de précaution et des responsabilités communes mais différenciées.

Le dernier épisode de résistance contre les AME est l'annonce par le Président actuel du retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris. Il s'agit d'une manifestation de volonté de la part de son administration qui ne peut pas encore produire les effets juridiques. Selon l'article 28 de l'accord de Paris, il faut trois ans à compter de la signature de l'accord pour qu'une partie puisse la dénoncer et la dénonciation prend effet une année à compter de la date de réception de la dénonciation par le Secrétaire général de l'ONU. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre après 2020 pour que le retrait soit effectif.

Entre-temps, en avril 2019, le Congrès américain a passé un acte dénommé Climat Action Now Act.177(*) Cette législation demande au Président d'élaborer un plan pour que le pays s'acquitte de ses obligations souscrites en marge de l'accord de Paris sur le climat. La législation interdit le Président d'utiliser les fonds publics pour sortir de l'accord de Paris. Aucun élu républicain n'a soutenu cette législation. La résolution reste cependant symbolique vue la majorité républicaine au Sénat et un probable veto de la Maison blanche.

DEUXIÈMEPARTIE : LE CADRE DE VIE COMME JUSTIFICATIF DE LA MISE EN oeUVRE DU DROIT INTERNATIONAL DE LA POLLUTION DE L'AIR

L'objet principal de la réglementation que les Etats mettent en place pour la protection de l'environnement et de la pollution de l'air en particulier, est de garantir un cadre de vie propice aux éléments qui composent la biosphère. Le caractère interconnecté des éléments qui constituent cette biosphère ne répond pas à une vision fragmentaire que les différentes législations attendent protéger. Le droit international trouve toute son utilité dans une perspective nécessitant une réponse internationale à un problème créé par les Etats dans leur singularité. L'action du droit international pour régler le problème de la pollution de l'air n'est pas aisée. Son approche basée sur la négociation doit faire face aux différents intérêts des composants de la société internationale dans l'objectif de faire accepter une réglementation contraignante pour la protection du cadre de vie.

Le droit d'une façon générale vient réguler les situations existantes qui affectent négativement l'assentiment générale de la population. La pollution de l'air n'est pas un simple désagrément comme nous l'avons exposé au début de ce travail. L'exposition à un air pollué avait déjà induit à des situations graves sur la santé publique à Donora, Londres ou encore Pékin pour le plus récent. L'impossibilité de jouir des avantages d'un cadre de vie prospère lorsque l'air n'est pas pur n'est plus contestable. L'action internationale dans ce domaine avance d'une manière sérieuse depuis la conférence de Stockholm surl'environnement et le développement mais pèche encore dans sa couverture géographique. Quelques soient le nombre des traités internationaux en vigueur, une implémentation effective (Chapitre 1) est plus que nécessaire dans l'approche visant à une réduction des émissions anthropiques.

Dans un contexte économique mondial dans lequel la compétition entre acteurs atteint son paroxysme, les obstacles à la réglementation en vigueur (Chapitre 2) sont inévitables. Deux processus majeurs sont en constante opposition : d'une part le droit international qui doit justifier son action protectrice du cadre de vie et négocier son adoption par les Etats, et de l'autre, les forces de l'industrie qui font tous ce qui est possible afin de stopper une réglementation sévère et effective. Dans cette bataille, le droit évolue certes doucement mais sûrement. Il profite maintenant d'une conscience écologique qui s'éveille surtout dans les pays développés. Les organisations internationales de développement ont maintenant une influence sur l'adoption de la règle de droit assurant un cadre de vie protégé contre les pollutions. Le défi est que le droit international de l'environnement sur la pollution de l'air risque d'arriver très tard pour éteindre le feu qu'il avait la possibilité d'éviter en amont.

Chapitre I. Une implémentation effective de la réglementation internationale sur la pollution de l'air

Les conventions internationales définissent la vision que les Parties ont négociées afin de régler un problème déterminé qui touche la sphère internationale. Selon les procédures de la réception du droit international dans un pays donné, les mesures y sont prises afin de matérialiser la vision de la convention. Les Parties, n'ayant pas le même niveau de développement ni les mêmes priorités sur les points de droit concerné, font le nécessaire à l'adoption des mesures d'application en fonction de la réalité économique, politique, voire idéologique qui est la leur à ce moment particulier. Concernant les stratégies pour la réduction des émissions anthropiques dans l'air, les politiques et stratégies ont été définies par les Etats afin de lutter contre la pollution atmosphérique qui constitue la base de l'internationalisation de la pollution (dite aussi transfrontière) et les changements climatiques. Les stratégies et politiques mise en place pour le contrôle de la pollution de l'air (Section 1) répondent tant bien que mal à cette problématique.

Les applications jurisprudentielles aux Etats-Unis (Section 2) de cette réglementation démontre sa complexité, technicité et le niveau d'implication du juge dans la sauvegarde d'un environnement qui doit être rester pur pour les générations futures. Il est intéressant de se pencher sur la jurisprudence américaine vue son abondance dans le but de mettre en lumière le mécanisme juridictionnel d'application. Dans la plupart de cas, les décisions de justices sont décevantes du point de vue de la protection de l'environnement mais dans l'ensemble, elles ont aidé à redéfinir les relations qui doivent régir l'environnement comme telle et les forces de l'industrie.

Section 1. Les stratégies et politiques oeuvrant pour le contrôle de la pollution de l'air

Une législation en vigueur en matière de pollution de l'air ne peut être effective que si les actions concrètes sont prises par les Parties aux conventions internationales. Les stratégies que nous analyserons dans les lignes qui suivent proviennent du rapport publié en 2013 par la CEE-ONU178(*). Il constitue la réponse au questionnaire envoyé aux Parties en 2010 rapportant sur leurs stratégies et politiques publiques visant à réduire la pollution atmosphérique dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Dans les pages précédentes, nous avons souligné l'amélioration de la qualité de l'air en Europe et dans les pays qui appliquent la Convention de Vienne de 1979 sur la pollution atmosphérique à longue distance. Les politiques publiques (§1) et les stratégies (§2) sont différentes selon les Parties mais participent aux efforts de la Convention de réduire les émissions des polluants atmosphériques des pays membre.

§ 1. Quelques politiques publiques en place pour lutter contre la pollution de l'air dans les pays CEE-ONU

Généralement, la mise en place des politiques publiques dépend de l'organisation de l'Etat signataire. Dans la majorité des cas, le ministère de l'environnement travaille en collaboration avec d'autres ministères comme ceux de l'énergie, de l'agriculture, de transport ou de la santé. Les Parties rapportent que dans la plupart de cas, les politiques publiques sont définies par la haute hiérarchie de l'Etat pendant que le niveau provinciale et local se chargent de l'application et de l'information du public. C'est ainsi que la Croatie a mise en place un plan de gestion des déchets pour la période de 2017-2022. Les municipalités avaient jusqu'au 1er février 2018 pour s'exécuter.179(*) L'Agence Croate pour la Protection de l'Environnement est le dépositaire des données relatives à la qualité de l'air.

Pour les Parties membres de l'UE, il s'agit principalement de la transposition des directives 2008/50 CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et la directive 2004/107/CE du Parlement et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. C'est dans ce cadre que la Commission européenne (CE), dans un communiqué du 17 mai 2018, annonça la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) contre l'Allemagne, la France, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et le Royaume-Uni pour « dépassement des valeurs limites de qualité de l'air fixées et manquement à l'obligation de prendre des mesures appropriées pour écourter le plus possible les périodes de dépassement ».180(*)

Les Parties rapportent aussi l'application de la réglementation en ce qui concerne les sources multiples. C'est le cas de la Hongrie avec son système d'économie de l'énergie181(*) ou encore du Pays-Bas dans le domaine de l'élevage et du transport. Les Parties membres de l'UE avaient mentionné l'application de la Directive 2016/2284 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. Selon son article 21, les articles 1 et 4 et l'annexe I de la Directive 2001/81/CE continueront à s'appliquer jusqu'au 21 décembre 2019.

Pour ce qui est de l'intégration de la lutte contre le changement climatique dans les politiques de la pollution de l'air, les Parties rapportent que les mesures prises suite à certains accords internationaux ont une efficacité certaine dans la protection de l'environnement et en même tempsdans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. C'est l'exemple de la république de Chypre ou encore du Danemark où la pollution de l'air et le changement climatique relèvent de la compétence de structures différentes. Par contre, le Pays-Bas fait des efforts pour l'intégration de ces deux domaines notamment par la création du Dutch Policy Research Programme on Air and Climate. Pour ce qui est de l'Espagne, les deux domaines ont été intégrés seulement dans les secteurs de l'énergie et de transport pendant qu'en Suède, les politiques publiques sur l'environnement traitent les deux domaines d'une manière séparée même s'il existe une sorte de synergie dans l'application.

Cependant, d'autres Etatsrapportent plutôt un renforcement mutuel entre les politiques publiques sur la lutte contre la pollution de l'air et les changements climatiques. C'est le cas de la République Tchèque qui mène le combat contre la pollution de l'air et le changement climatique dans un même programme appelé the National Programme to Abate Climate Change Impacts qui avait connu ses débuts en 2004. A noter que cette structure a été remplacée en mars 2017 par the Climate Protection Policy of the Czech Republic182(*). Pour le Royaume-Uni, c'est à travers son document Air Pollution : Action in a Changing Climate que les deux problèmes convergent. La reconnaissance que les activités polluantes de l'air sont souvent celles qui ont un impact sur le climat est affirmé. D'où la nécessité de mener les actions coordonnées. L'objectif est de construire une économie à faible impact en carbone à l'horizon 2050183(*).

Quant à l'UE, l'action est menée à travers le Paquet sur le climat et l'énergie à l'horizon 2020. Le Paquet fixe 3 grands objectifs. « Il s'agit de réduire les émissions de GES de 20% par rapport au niveau de 1990, porter à 20% la part des énergies renouvelables et améliorer l'efficacité énergétique de 20% »184(*). Dans un communiqué de presse en date du 18 juin 2019, la CE invite les Etats membres « à être plus ambitieux dans leurs plans visant à mettre en oeuvre l'accord de Paris »185(*) sur le climat. Ce communiqué fait suite à l'évaluation des projets des Etats visant à mettre en oeuvre les objectifs de « l'union de l'énergie » à l'horizon 2030.186(*)Il s'agit de la réduction des GES à au moins 40%, porter la part des énergies renouvelables à au moins 27% et améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27%.187(*)L'évaluation effectuée montre que les Etats peuvent faire mieux afin d'atteindre les objectifs de l'UE pour 2030. C'est ainsi qu'ils ont jusqu'à fin 2019 pour relever leurs objectifs notamment en matière des énergies renouvelables et les contributions à l'efficacité énergétique.

§ 2. Les stratégies mise en place contre la pollution de l'air par les pays CEE-ONU : Une réglementation par secteur

L'application des politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique induit le recours à des stratégies concrètes différenciées par secteurs d'activités. Au sein de l'UE, il s'agit de l'application de la Directive 2008/1/CE remplacée par la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). On peut également citer The Danish Eco-Innovation Program, le programme phare au Danemark regroupant la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et la gestion des déchets pour tous les secteurs d'activités. Ce programme a commencé en 2007. En 2015, le Parlement danois a adopté une nouvelle loi établissant un cadre pour the Environmental Technology Development and Demonstration programme (MUDP) pour la période de 2015-2018188(*).

Dans d'autres pays comme la Norvège, les études d'impact sur l'environnement ont été utilisées avant d'octroyerle permis d'opération d'une nouvelle entreprise. Ainsi, à travers un système intégré, la protection de la qualité de l'air est garantie en même temps que d'autres secteurs comme celui de la protection des eaux et des sols. Les stratégies en place au sein des pays membres de la CEE-ONU, s'appliquent aux secteurs de l'industrie (A), le transport (B), l'énergie (C), et l'agriculture (D).

A. Les stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique applicable au secteur industriel

Le secteur industriel participe d'une manière significative à la pollution atmosphérique. Les Etats ont recours à des subventions, des taxes, des permis ainsi que le régime volontaire afin de contrôler les émissions industrielles. C'est le cas du Belarus qui lança l'implémentation du plan national sur l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement qui avait introduit, pendant la période de 2006-2010 un système de surveillance automatique des émissions sur les différents sites industriels. Les mécanismes économiques de dissuasion et d'incitation sont utilisés, en particulier les taxes et les autorisations.

C'est ainsi qu'un allègement fiscal de 10% était accordé aux entreprises ayant un système de gestion environnementale au Belarus.189(*) La République Tchèque, en application du principe de pollueur-payeur, possède un système de taxation des entreprises selon leur grandeur et leurs bénéfices. Les fonds générés sont utilisés pour soutenir les projets environnementaux. La Norvège, quant à elle, met des fonds à la disposition de la recherche dans l'innovation de la technologie environnementale, dans les domaines des énergies renouvelables ou encore la capture et le dépôt carbone.190(*)

Les subventions sont accordées aux entreprises afin de réduire la pollution et promouvoir les énergies renouvelables dans les pays comme la république de Chypre. Dans le même ordre d'idées, la Slovénie octroie des prêts à des entreprises pour les activités relatives à la protection de l'environnement comme la pollution de l'air ou des subventions pour la promotion des énergies renouvelables191(*). En plus d'autres mesures économiques, le Danemark a mis en place un bureau afin d'assister les entreprises souhaitant souscrire à son programme d'innovation afin d'utiliser des technologies propres. Au Pays-Bas, c'est le Small Business Innovation Research (SBIR) qui vient en aide aux projets dans le domaine de la bio-économie, l'énergie et les projets soutenant la promotion d'une société sûre et sécurisée192(*).

D'autres stratégies consistent à définir le seuil limite de pollution dans les entreprises (en Russie) pendant qu`au sein de l'UE, le Système d'échange de quotas d'émission (SEQE-UE) est une pièce maitresse des systèmes de lutte contre les changements climatiques et de la pollution de l'air. Il s'agit ici de réduire d'une manière économiquement avantageuse les émissions des GES. Il repose sur le principe de plafonnement et d'échange des droits d'émission. Depuis sa création en 2005, il participe largement au développement du marché carbone. Il est prévu qu'en 2020, les émissions seront inférieures à 21% par rapport au niveau de 2005 et elles devront avoir diminué de 43% en 2030.193(*)

B. Les stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique applicable au secteur des transports

Les Etats ont également pris des mesures pour limiter les émissions provenant des transports en utilisant plusieurs stratégies. Il s'agit notamment de réduire l'utilisation des voitures par la promotion du transport en commun ou des vélos, l'élimination des vieilles voitures polluantes et la promotion de la voiture propre par l'amélioration de la consommation du carburant et en investissant dans les projets de recherche et de développement. C'est ainsi que l'Allemagne a créé the National Cycling Planentre 2002-2012, renouvelé pour la période 2013-2020.194(*) La Pologne et l'Italie encouragent, par le biais de campagnes publiques, l'utilisation des vélos. L'Italie avait créé un fonds pour la mobilité de 90 millions d'euros par an pour la période de 2007-2010 afin de réduire les émissions notamment par la promotion de transport en commun. La CE avait annoncé l'adoption de son programme opératoire 2014-2020 pour les infrastructures et le réseau de transport en Italie avec un budget de 1,8 milliards d'Euros. La Croatie a rapporté ses efforts sur la création des pistes cyclable et l'amélioration du transport en commun.195(*)

Le Portugal améliora le rendement écologique de Lisbonne et Oporto par l'expansion de son système de métro tout en élargissant le nombre de véhicules qui fonctionnent au gaz naturel. En Suède, dans certaines municipalités, les bus sont gratuits à des heures spécifiques pour une certaines catégories d'usagers pour encourager l'usage du transport public.

L'incitation financière est une autre stratégie utilisée par les Etats notamment pour renouveler les véhicules plus anciens et donc ne bénéficiant pas des dernières technologies anti-pollution. Dans la majorité de cas, il s'agit des véhicules qui ont déjà plus de 15 ans de service. Aux Pays-Bas, les citoyens avaient reçu entre 750 et 1000 euros pour l'achat d'un véhicule moins polluant. Le Belarus a majoré la taxe à l'importation sur les vieux véhicules (plus de 14 ans) et a ainsi encouragé l'importation des véhicules neufs. La même stratégie a été adopté en augmentant la taxe à l'importation sur les véhicules à gros moteurs ou encore sur les voitures diesel sans filtre à particules.

Les Parties octroient aussi une prime à la conversion pour l'achat de voitures électriques, hybrides ou à propulsion au gaz naturel. La Belgique octroie jusqu'à 4000€ pour ceux qui achètent une voiture électrique dans la province flamande pendant qu'en France le montant peut aller jusqu'à 10.000€ pour les voitures 100% électrique.196(*) Les Parties tentent également d'agir sur le carburant. Les incitations concernent la promotion des carburants bio. C'est le cas de la Slovaquie qui a remplacé une partie de sa flotte de bus publics par des modèles qui utilisent le gaz naturel. En Suède, toutes les grandes stations de carburant ont été forcées d'avoir une pompe de bio-carburant. Le financement des opérations a été fait par le gouvernement.

Londres adopta également une taxe d'embouteillage comme stratégie d'incitation, applicable entre 7:00 et 18:00 du lundi à vendredi dans certaines zones de la ville. La taxe d'embouteillage a permis de réduire les embouteillages dans les zones où elle s'applique jusqu'à 20% selon Transport for London. Une taxe additionnelle fut introduite en avril 2019 ciblant les véhicules polluants. Les véhicules à essence construits avant 2006 et les voitures diesel d'avant 2015 doivent désormais payer une taxe journalière de 12,50£, alors que les camions vont s'acquitter d'un montant de 100£ pour pouvoir entrer dans la zone dite Ultra Low Emission Zone (ULEZ). Contrairement à la taxe sur l'embouteillage, cette nouvelle taxe s'applique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.197(*) La même stratégie est utilisée dans la ville de Stockholm avec quelques variations.198(*)

Les Etats montrent une certaine volonté de développer le domaine de la recherche et de développement pour la diminution de l'impact du transport sur l'environnement. C'est ainsi que les Pays-Bas avaient lancé des appels d'offre dans le domaine de l'innovation pour réduire la distance nécessaire dans le transport des produits agricoles. Ce pays occupait la deuxième place de l'Indice mondial de l'innovation en 2018.199(*) Au Royaume-Uni, des essais ont été fait pour évaluer et améliorer l'efficacité des matériaux photocatalytiques, central dans la lutte contre la pollution atmosphérique.200(*)

C. Les stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique applicable au secteur énergétique

Les stratégies en place auront un impact sur la pollution de l'air et les émissions des GES. Comme plusieurs Parties, le Belarus promeut les énergie renouvelables, l'usage de la technologie afin de limiter les émissions des oxydes d'azote, avec l'incitation à moderniser des appareils ménagers comme les chauffe-eaux et autres mesures pour accroître l'efficacité énergétique des appareils de grande consommation.201(*) Le Canada utilise des subventions, des incitations financières ou encore une aide technique pour les actions volontaires, l'information du public et bien d'autres stratégies décrites dans le document « Stratégie Canadienne de l'énergie »202(*). En Croatie, le plan pour l'efficacité énergétique allant de la période de 2017 à 2019 utilise des stratégies comme la transformation des déchets municipaux biodégradable pour alimenter le chauffage urbain, l'octroi des crédits pour les projets favorisant des énergies renouvelable ou l'efficacité énergétique dans les bâtiments.203(*)

Dans l'esprit de l'application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, les Parties membres de l'UE appliquent également un système d'étiquetage obligatoire pour les appareils électroménagers indiquant leur efficacité énergétique. Dans le même ordre d'idée, en application de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments, ceux-ci sont évalués et classés en fonction de leur consommation énergétique. L'Autriche utilise par exemple ces subvention pour la promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments et les énergies renouvelables, alors que les Pays-Bas s'étaient donné comme objectif d'atteindre une économie d'énergie de plus de 50% entre 2005 et 2017 dans les nouveaux bâtiments.204(*)

En Italie, des déductions fiscales pouvant aller jusqu'à 55% furent octroyées pour les bâtiments qui utilisent les énergies renouvelables. La même stratégie est utilisée aux Pays-Bas depuis 2009. Les propriétaires de tels bâtiments peuvent recevoir d'autres subventions pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Des stratégies novatrices comme InovGrid au Portugal utilisent une technologie de pointe afin d'installer de compteurs d'énergie intelligents dans les foyers ou encore Energy Smart en Suède qui mène campagne sur le recyclage de l'énergie

Plusieurs Etats utilisent des subventions pour la promotion et le développement des énergies renouvelables. C'est ainsi qu'en République Tchèque, à l'horizon 2020 l'objectif général est d'atteindre un seuil de 13.5% d'énergie consommé issue des énergies renouvelables. 14% de la demande en climatisation et chauffage se fera par les énergies renouvelables, de même que 14% de l'électricité produite, pendant que le transport utilisera 11% des énergies renouvelables.205(*) Le Danemark prévoit que 50% de l'énergie utilisée provienne des sources d'énergies renouvelables d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement prévoit la construction de trois grands sites éoliens offshore, et l'octroi des subventions pour l'énergie éolienne et solaire terrestre. C'est dans ce cadre que le gouvernement financera l'installation des systèmes solaires photovoltaïques, l'énergie houlomotrice et des piles à combustibles fonctionnant avec des énergies renouvelables.206(*)

En mai 2017, les Suisses ont accepté par 58% une loi sur la Stratégie énergétique 2050. Elle vise, entre autres, une transition vers les énergies renouvelables et la sortie du nucléaire. La Suisse rapporte que « la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, sans l'hydraulique, est en hausse. Elle était de 3653 gigawattheures (GWh) en 2017, ce qui représente 6,4% de la production totale. L'objectif est de 4400 GWh en 2020. La production d'électricité hydraulique est montée à 35878 GWh en 2017. Plus d'un quart de l'objectif prévu pour 2035 a été atteint. Le photovoltaïque a fortement progressé depuis 2010. La consommation de mazout s'est réduite, au profit de plus en plus du gaz naturel, des réseaux de chauffage à distance ou du bois »207(*).

D. Les stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique applicable au secteur agricole

Les stratégies utilisées dans ce secteur passent par une réglementation sur l'alimentation du bétail, une amélioration dans les pratiques d'entreposage et d'épandage du fumier, l'utilisation d'engrais minéraux ainsi qu'un élevage à faible émissions.L'utilisation du biogaz est encouragée pour réduire les émissions des déchets du secteur agricole sans en réduire le rendement. C'est ainsi que le Royaume-Uni avait mis en place the Anaerobic Digestion Strategy and Action plan par lequel le gouvernement encourage l'utilisation de l'énergie produite par broyage des déchets agricoles. Le projet est financé à valeur de 12 million €.208(*) Dans la République de Chypre, 11 centrales à biogaz sont fonctionnel produisant jusqu'à 9,77 MW.209(*)

Les instruments économiques sont aussi utilisés pour réduire les émissions du secteur agricole. Il s'agit notamment des subventions, les allègements fiscaux ou encore des prêts à faible intérêt. C'est ainsi que les agriculteurs utilisant les techniques qui réduisent les émissions d'ammoniac ou des GES reçoivent des allègement fiscaux au Pays-Bas alors que la Norvège augmente les taxes sur l'utilisation des pesticides210(*).

Les Parties font aussi la promotion de l'agriculture biologique par les différents financements. En Slovénie, l'agriculture biologique représente 4,8% comparé à 0.5% en 1999.211(*) Les Parties financent aussi les campagnes de sensibilisation sur l'agriculture biologique pour stimuler la demande. Le Royaume Uni a mis en place the Organic Conversion Information Service afin d'aider les agriculteurs qui aimeraient faire la conversion dans l'agriculture biologique. L'UE annonce déjà une nouvelle législation sur l'agriculture biologique qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2021212(*). La législation prévoit un renforcement du système de contrôle pour assurer les consommateurs, des règles qui vont permettre aux petits agriculteurs de faire une rapide conversion, et des règles applicables aux produits biologiques importés.

Section 2. Des applications jurisprudentielles aux États-Unis

La protection de l'environnement, et plus spécialement celle de la pollution de l'air, implique la participation des plusieurs acteurs à différents niveaux de la structure de l'Etat, des ONGD ou encore des cours et tribunaux. Cette tendance est manifeste aux Etats-Unis dans le domaine de la pollution de l'air. Il faut rappeler que, jusqu'en 1970, il n'y avait pas une réglementation sur la pollution de l'air aux Etats-Unis. Ce domaine était réservé depuis longtemps aux Etats fédérés pour légiférer. Le problème était que ces Etats ne voulaient pas prendre des règles plus strictes contre les pollueurs par peur de subir la migration des entreprises vers un Etat où la législation est plus souple, contribuant ainsi à ce qu'on appelle aux Etats-Unis la course vers le bas (the race to the bottom). Dans la majorité des cas, les cours et tribunaux décidaient que les pollueurs devraient payer les dommages et intérêts aux victimes pendant que la pollution se poursuivait, ou même, dans le pire de cas, les plaignants étaient simplement déboutés.

Cette tendance s'observe dans l'affaire Waschak v. Moffat devant la Cour suprême de Pennsylvanie en 1954. La partie demanderesse se plaignait d'une nuisance du fait des fumées provenant d'une usine d'aciers à Pittsburgh. En effet, dans son arrêt, la Cour avait déclaré que « [la recherche du] pain [était] plus importante que [la qualité] de paysage ou d'un ciel clair. [Et que] sans fumée [la ville de] Pittsburgh serait resté un très joli village ».213(*) L'ironie est que, cette décision était tombée quelques années après la catastrophe du smog de Donora(1948) en Pensylvanie. Et pourtant, c'est à cause de cet évènement que les consciences s'étaient réveillée sur le danger de la pollution de l'air entraînant la réaction du Congrès et l'adoption du Clean Air Act (CAA) en 1970. Contrairement au Clean Water Act (CWA) qui se base sur les eaux de surface, le CAA considère la qualité de l'air ambiant comme une référence sur la qualité de l'air.214(*)C'est aussi cette loi qui avait créé l'EPA. Sa réglementation est fondée sur la qualité de l'air ambiant contrairement au CWA dont l'approche est basée sur les moyens technologiques disponibles pour nettoyer les eaux de surface.

Avant toute réglementation, le CAA pose des questions de savoir : comment se porte l'air ambiant ? Est-il bon pour la santé ? Son article 109 donne compétence à l'EPA d'établir les normes de la qualité de l'air. Il s'agit des primary standards qui concerne la protection de la santé humaine et dessecondary standards sur la protection du bien-être social notamment les plantes, les animaux, les écosystèmes, etc. Peut-être le point le plus important est que la loi enjoint l'agence de définir ces normes sans pour autant prendre en compte le coût sur l'économie américaine.

Mississipi v. EPA (§1) est une affaire qui a commencé en 2008 lorsque l'agence cherchait à réviser les normes sur la qualité de l'air ambiant, en particulier sur la concentration de l'ozone. L'administration Bush manifestait un certain scepticisme sur l'idée que les activités humaines pouvaient provoquer un important changement climatique. Pendant que les groupes de pression et certains Etats voulaient que l'Agence réglemente les GES, celle-ci décida que la réglementation de ces substances n'était pas de sa compétence telle que défini par le CAA. C'est ainsi qu'est née l'affaire Massachusetts v. EPA (§2) devant la Cour suprême des Etats-Unis afin de répondre à la question de savoir si les GES sont des polluants aux termes du CAA.

§ 1. L'Affaire Mississipi v. EPA et la réglementation sur l'ozone aux Etats-Unis

En décembre 2008, l'EPA avait annoncé la finalisation des nouvelles normes concernant la concentration de l'ozone dans l'air. La réglementation jusque-là en oeuvre tolérait le seuil de 0.80 parties par million (ppm) et l'agence voulait le ramener à 0.75 ppm. Dans ses attributions, l'agence doit réviser les normes de la qualité de l'air pour la protection de la santé humaine et du bien-être social. La norme de 0.80 ppm était en vigueur depuis 1997. Les scientifiques de l'agence ainsi que le Clean Air Scientific Advisory Committee (CASAC), une organisation mise en place pour donner les avis scientifiques à l'agence concernant la pollution de l'air, avaient proposé que pour la protection efficace de la santé publique et du bien-être sociale, la norme doit aller aussi bas entre 0.60 et 0.70 ppm pendant que la recommandation de l'Organisation Mondial de la Santé (OMS) fixait le seuil de 0.51 ppm.215(*)

Atteindre et respecter la norme proposée par les scientifiques était difficile et couteux à cause des mesure d'adaptation qui doivent être prise par des industriels et ce, même si la loi oblige l'agence à ne pas tenir compte du coût financier sur l'économie américaine. Seuls « quelques comtés dans les Etats comme l'Alaska, le Dakota du Nord et du Sud, le Montana, Washington, l'Oregon et le Nord de la Californie seraient susceptibles de respecter une norme de 0.60 ppm »216(*). Le seul endroit qui respecte la norme établie par l'OMS de 0.51ppm était peut-être Hawaii. L'administrateur de l'époque, Stephen JONSHON avait décidé que la nouvelle norme serait de 0.75ppm. C'est ainsi que les voix se sont levées de tous coté. Les industriels alléguaient qu'il n'était pas nécessaire de baisser la norme, en particulier au vu des coûts engendrés pour s'y conformer, pendant que d'autres groupes de protection de l'environnement alléguaient que la norme était toujours trop élevée et qu'il faudrait la rabaisser jusqu'à 0.60ppm.

L'Etat du Mississippi avait déposé une requête en révision devant the US Court of Appeals, District of Columbia (DC) Circuit. D'autres organisations, notamment le Département des ressources naturelles du Missouri et certains industriels se sont joint à la cause comme intervenant. Des groupes environnementaux avec l'American Lung Association, the Appalachian Mountain Club et le Natural Resources Defense Coucil avaient aussi déposer une requête devant la même juridiction afin de forcer l'agence à aller encore plus bas dans la norme proposée. Les deux actions ont été consolidées sous Mississipi V. EPA. L'affaire était suspendue au début de l'année 2009 quand le Président Obama est arrivé au pouvoir. Son administration a rejeté la nouvelle norme proposée par l'agence en 2011 tout en demandant à l'agence de proposer une autre.

La procédure avait repris en 2012 et le jugement est tombé en 2013, dans lequel la norme proposée par l'agence (0.75 ppm) comme primary standards fut confirmée par la Cour. En effet, la Cour avait rejeté les prétentions de deux parties engagés contre l'agence en déclarant que ce n'est pas son travail de juger sur les preuves scientifiques produites par les deux parties. Son travail est d'assurer que l'agence a procédé à une évaluation rationnelle avant de définir la norme. C'est pour cette raison que la Cour demande à l'agence de réviser la deuxième norme (secondary standards) qui concerne les biens, plantes et animaux et les écosystèmes : parce que l'agence n'avait jamais expliqué pourquoi elle avait gardé les deux normes au même niveau (0.75ppm). En proposant le deuxième standard, la loi exige que l'air soit pur pour les écosystèmes.217(*)

Une fois la norme est décidée, l'agence supervise un plan de mise en oeuvre développé par les Etats fédérés et dans lesquels ils vont élaborer leurs stratégies pour purifier l'air qui ne respecte pas la norme qui vient d'être décidée. L'agence a publié en juin 2013 dans le registre fédéral les différentes orientations permettant aux Etats d'être en conformité par rapport à cette réglementation.

En ce qui concerne la norme primaire pour la protection de la santé humaine, le repère de 0.80ppm avait été établie en 1997. En 2008, le repère sous examen (0.75ppm) fut mis en application pendant que la bataille juridique poursuivait son cours. En 2014, l'agence a proposé une nouvelle norme de 0.70 ppm afin d'être dans la fourchette de 65 à 70 ppm proposé par son comité consultatif. Encore une fois, les industriels comme les activistes de l'environnement ont déposé une autre requête à la Cour d'appel de DC circuit pour garder le standard de 0.75 ppm. En juillet 2017, le Congrès a passé une loi sur l'application de la nouvelle norme de 0.70 ppm définie par l'agence.218(*)

A chaque fois qu'une nouvelle réglementation sur la qualité de l'air ambiant est mise en place par l'agence, les controverses surgissent de toute part afin, soit de garder le statu quo, soit pour aller encore plus loin. Dans la plupart de cas, les forces de l'industrie ne sont pas prêtes à effectuer les dépenses nécessaires pour se conformer à la nouvelle norme. C'est le cas en 1997 avec la norme de 0.80ppm où une action en justice contre l'agence avait été intentée par American trucker. En 2008, nous avons vu que c'était le tour de l'Etat du Mississipi et en 2015 la chambre de Commerce avait pris le devant pour contrecarrer la norme de 0.70ppm. Les Etats-Unis sont encore loin d'atteindre la norme établie par l'OMS en 2005 qui est en dessous de 0.51ppm pour l'ozone.

Dans ce débat, l'application des principes du droit administratif est souvent évoquée pour justifier la décision prise par l'agence. Les cours et tribunaux n'étant pas des experts en matière de pollution de l'air, ils essaient de voir si la décision de l'agence a été prise après des sérieuses considérations concernant les implications de la nouvelle norme. Ainsi les cours et tribunaux donnent souvent raison à l'agence quand elle donne des explications sur les éléments qui ont motivé la poursuite d'une ligne d'action plutôt qu'une autre.

Pour rappel, la loi sur la qualité de l'air aux Etats-Unis exige de l'agence à ne pas évaluer la protection de la qualité de l'air avec l'éventuel coût financier que subirait l'économie américaine. Mais le débat reste houleux et l'agence doit malgré tout prouver les avantages financiers de certaines de ses décisions, telles que la réglementation des émissions des véhicules à moteur pour citer un exemple. Le CAA considère la qualité de l'air ambiant comme base de toute réglementation mais aussi empreinte la base technologique du CWA dans certaines circonstances. C'est ainsi qu'elle pose une autre question : quelle technologie disponible avons-nous pour purifier et contrôler l'air ambiant ? Cette approche a été bénéfique notamment dans la réglementation sur les véhicules à moteur.

§ 2. Massachussetts v. EPA : la réglementation sur les changements climatiques aux Etats-Unis

Le CAA ordonne régulièrement le gouvernement fédéral de réglementer la pollution de l'air venant des sources fixes (les industries) et mobiles (les véhicules à moteur). Le texte adopté en 1963, avec ses amendements de 1970, 1977 et 1990, ne mentionne en aucun cas le changement climatique ou les GES. Mais ce qui parait à première vue comme un vide juridique important dans une loi sur la qualité de l'air est comblé par l'article 202 (a) qui enjoint à l'EPA d'établir une réglementation relative aux émissions de n'importe quel polluant de l'air provenant des véhicules à moteur. En effet, l'article 202 (a), (1) stipule que « l'Administrateur doit, par règlement, prescrire (et réviser de temps en temps) conformément aux dispositions du présent article, les normes applicables aux émissions de tout polluant atmosphérique provenant de toute classe ou catégorie de véhicules automobiles neufs ou de nouveaux moteurs [...]qui, à son avis, cause ou contribue à la pollution atmosphérique dont on peut raisonnablement présumer qu'elle risque de compromettre la santé publique ou le bien-être... ».

C'est dans ce contexte que l'Etat du Massachussetts, rejoint par les Etats de la Californie, le Connecticut, l'Illinois, le Maine, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont et Washington et d'autres organisations pour la protection de l'environnement comme the Center for Biological diversity, Greenpeace, Sierra Club et le Natural Resources DefenseCouncil ont déposé une requête à l'EPA lui demandant de réglementer les émissions de dioxyde de carbone comme un polluant de l'air. Les requérants estimaient que le dioxyde de carbone comme d'autres GES et leurs effets sur le climat constituaient un danger pour la santé publique et devait être réglementé comme polluant de l'air au sens du CAA.

En 2003, l'agence a répondue par la négative à la requête qui lui avait été soumise. Dans sa réponse, elle affirme qu'elle n'a pas autorité pour règlementer les GES et leurs effets sur le climat au sens du CAA. Elle estimait que, si le Congrès en avait eu l'intention, il l'aurait explicitement exprimé dans la loi. Pour cette raison, les GES ne sont pas des polluants au sens de l'article 202 du CAA. L'agence estimait aussi que même si elle avait l'autorité de réglementer, elle ne le ferait pas en 2003 compte tenu des incertitudes scientifiques quant aux effets des GES sur le réchauffement du climat. Elle indique aussi que cette voie serait contraire à la vision du Président Bush qui voulait traiter les questions climatiques au niveau international.219(*) C'est ainsi que la bataille juridique commença. D'abord devant la Cour d'appel de DC Circuit (A) et ensuite devant la Cour suprême des Etats-Unis (B). Une autre action judiciaire contre les mesures réglementaires que l'agence avait mise en place était initiée par Coalition for Responsible regulation (C), cette fois pour essayer de stopper les réglementations contre les GES mise en place en 2012.

A. Massachusetts v. EPA, la decision de US Court of Appeals for the DC Circuit.

Après le rejet par l'agence de la requête lui demandant de réglementer les GES, les requérants ont saisi la justice pour la révision de la décision. La Cour confirma la décision de l'agence en admettant qu'elle n'avait pas autorité pour réglementer les GES sous le CAA et quand bien même aurait-elle cette autorité, elle ne pouvait pas le faire à ce moment-là.220(*) Avant de répondre sur le fond, la cour essaya de résoudre le problème de la qualité des requérants à intenter une action en justice contre l'agence. Selon l'agence, les requérants devaient prouver que l'absence d'une réglementation sur les GES leur causait dommage et que la réglementation constitue une solution au dommage subi.221(*) Les requérants ont donc produit un grand nombre des documents, dont les rapports de GIEC sur les scenarios du climat. La Cour avait rejeté les prétentions des requérants estimant que l'absence de réglementation sur les gaz à effet de serre n'a pas d'impact sur eux.

La Cour avait aussi analysé la prétention de l'agence à ne pas réglementer les GES. Pour ce faire, elle avait analysée le rapport produit par le National Resources Council qui avait estimé qu'il n'y avait aucune certitude sur les effets des émissions de GES sur le réchauffement climatique.222(*) La cour a aussi déterminé que, dans l'esprit de l'article 202 du CAA, l'administrateur de l'agence a un pouvoir discrétionnaire de réglementation. La Cour a donc décidé, que, sur base de ces preuves, l'action de l'agence était justifiée et débouta les requérants en 2005.

B. Massachusetts v. EPA, la décision de la Cour suprême des Etats-Unis

Après l'échec devant la Cour d'Appel, les requérants saisirent la haute juridiction du pays. La cour devrait répondre à deux questions : d'abord l'habilité de l'agence à réglementer les dioxydes de carbone comme polluant de l'air au sens du CAA, et ensuite établir si l'agence avait un pouvoir discrétionnaire à ne pas réglementer pour des raisons qu'elle évoque du CAA.

A la première question, la Cour répondit par l'affirmative : l'agence peut bel et bien réglementer le dioxyde de carbone comme un polluant de l'air étant donné que la définition donnée par la loi inclue « n'importe quel polluant ». A la seconde question, la Cour établit que l'agence ne peut pas citer de raisons de politique stratégique pour justifier son refus de la réglementation des émissions de véhicules automobiles en vertu du CAA.223(*)

Une autre question posée à la Cour était de savoir si les requérants avaient qualité pour contester le refus de l'agence à réglementer sur les GES. A cette question, la cour avait estimé que les requérants ont qualité pour contester la décision de l'agence. En effet, les requérants n'ont pas à remplir toutes les conditions pour voir leur qualité confirmée par une juridiction. Elle ajoute que l'Etat du Massachussetts n'est pas une partie civile mais plutôt une entité souveraine. Pour cette raison, elle a le droit de protéger ses habitants contre les effets du changement climatique. La cour a affirmé à ce point que « les prérogatives souveraines de forcer la réduction des émissions des GES, de négocier des traités ou même de réduire les émissions des véhicules sont de la compétence du gouvernement fédéral »224(*), le Congrès a ordonné à l'agence de protéger Massachussetts ainsi que d'autres Etats en mettant en place les règles d'émissions. Et parce que l'agence ne fait pas son travail, les parties ont le plein droit de contester sa décision.

La prétention de l'agence selon laquelle, la réglementation serait contraire aux priorités de l'administration Bush sur le climat est qualifié d' « arbitraire, capricieuse, comme un abus du pouvoir de discrétion, ou encore contraire à la loi »225(*). La cour estime enfin que l'agence peut refuser de réglementer que si elle prouve que les GES ne participent pas aux changements climatiques ou si elle arrive à donner une explication raisonnable motivant son refus. La majorité des juges (5-4) ont donc estimé que l'agence n'avait aucune raison à ne pas réglementer sur les GES.

Dans son opinion dissidente, le juge John ROBERTS avait estimé que les parties n'ont pas qualité pour contester la décision de l'agence notamment parce que les prétendus préjudices que pourrait subir l'Etat du Massachussetts, comme l'élévation du niveau de la mer ou la perte ses terres côtières, n'étaient pas assez concret pour justifier une action en justice. Il estime donc que « le lien entre le préjudice que pourrait subir l'Etat du Massachussetts et la décision de réglementation de la part de l'agence n'étant que le résultat d'une spéculation »226(*). Il estimait aussi que cette affaire dépassait la compétence judiciaire proprement dite et était utilisée pour résoudre un débat politique plutôt qu'un litige juridique. « le rôle constitutionnel des cours et tribunaux [...] est de statuer sur des cas concrets et non de servir de tribune commode pour des débats d'orientation politique »227(*) avait-il conclu.

Dans une autre opinion dissidente, le juge Antonin SCALIA estimait aussi que les requérants n'avaient pas qualité dans cette action. Il renchérit en disant que le CAA ne dit rien de spécifique quant aux raisons qui peuvent pousser l'agence à ne pas réglementer les nouveaux polluants. « Les raisons invoquées par l'agence sont certainement des considérations que les agences exécutives prennent régulièrement en compte (et devraient prendre en compte) lorsqu'elles décident d'envisager d'entrer dans un nouveau domaine »228(*).

Il est intéressant de voir l'évolution de la jurisprudence environnementale aux Etats-Unis. Il y avait déjà eu des cas très décevants liés à la pollution de l'air mais aussi dans le domaine de la protection de la diversité biologique. On trouve aussi dans la jurisprudence du début du 20e siècle, l'affaire de Madison v. Ducktown Sulfur qui a encore des effets sur l'environnement dans lesquels les exploitations de cuivre opéraient. Jusqu'à présent, rien n'y pousse et, vu du ciel, on contemple un paysage lunaire et dénudé de toute végétation.

Dans l'affaire cité au début de cette section (Waschak v. Moffat), les juges avaient dit que l'odeur de la fumée dans la ville de Pittsburgh était celle de la prospérité. Mais ce type d'odeur, si elle génère de la prospérité pour un temps, génère des paysages désolés sur un temps plus long. Dans un passé plus récent, l'affaire de la Caroline du Nord contre la TVA montre les difficultés auxquelles les intérêts pour la protection de l'environnement doivent faire face chaque fois que les forces de l'industrie prévalent. En ce qui concerne les changements climatiques, l'attitude des Etats-Unis sur les solutions internationales négociées étant décevante à l'époque, il était nécessaire que la plus haute juridiction du pays prenne une position ferme afin de forcer l'agence à prendre des mesures réglementaires.

C. Coalition for Responsible Regulation v. EPA, les mesures réglementaires des GES

L'agence avait répondue à la demande de la Cour suprême des Etats-Unis sur la question de la réglementation des GES. Avant de mettre en oeuvre une quelconque réglementation, elle devrait prouver que les GES sont nocifs pour la santé au sens du CAA. Elle devrait donc publier un constat de mise en danger (endangerment finding) qui vise à démontrer comment les émissions d'une substance physique ou chimique particulière causent ou contribuent à la pollution de l'air et son impact sur la santé publique et le bien-être social. En 2009, sous la présidence de Barak OBAMA, l'agence a publié son constat de mise en danger229(*) dans lequel le dioxyde de carbone, le méthane et les oxydes d'azote contribuent au réchauffement du climat. Dans son deuxième constat, l'agence affirma que ces derniers constituaient un danger pour la santé publique et le bien-être social. Ces deux conclusions étaient les préalables juridique à la réglementation des émissions des GES au sens du CAA.230(*)

C'est ainsi que l'action règlementaire de l'agence sur les émissions de GES s'est heurtée sur les intérêts industriels et d'autres Etats fédérés qui estimaient que l'agence n'avait pas autorité à réglementer les GES comme polluant de l'air. Dans l'affaire sous examen, la Cour d'appel de DC Circuit affirme l'agence dans les mesures prises pour la réglementation des GES231(*).En réponse aux contestations des requérants, la cour conclu que « le constat de mise en danger et la réglementation concernant les tuyaux d'échappement ne sont ni arbitraires, ni capricieux (1) ; [que] l'interprétation par l'agence des dispositions du CAA en vigueur est sans ambiguïté (2) ; [et qu']aucun requérant n'a qualité pour contester les règles de chronométrage et de personnalisation (pour les grandes entreprises émettrices de CO2) (3.) »232(*).

1. Le constat de mise en danger et la réglementation concernant les tuyaux d'échappement ne sont ni arbitraires, ni capricieux 

La Cour rejette les prétentions des requérants en estimant que l'analyse faite par l'agence sur les effets des GES sur le climat justifie son action.233(*) Les requérants avaient estimé que l'agence avait mal interprété l'article 202 (a) du CAA en produisant son constat de mise en danger sans prendre en compte les préoccupations de politiques stratégiques.234(*) La cour, citant Massachussetts v. EPA confirme que les questions de la santé publique exige un « jugement scientifique » sur les risques potentiels liés aux émissions de GES , et non des discussions sur les programmes politiques.235(*)

Deuxièmement, les requérants estimaient que « les preuves scientifiques ne corroborent pas suffisamment la constatation de mise en danger »236(*). La réponse de la cour était que « la Cour suprême des Etats-Unis [avait] confirmé que l'agence pourrait conclure à une mise en danger malgré une incertitude scientifique persistante ».237(*) Toujours selon la Cour, l'agence a réussi à prouver une forte probabilité que les GES participent au changement climatique et par conséquent, la réglementation est justifiée.

Troisièmement, les requérants soutiennent que le constat de mise en danger est arbitraire et capricieux parce que l'agence n'a pas « définie », « mesurée » ou « quantifiée » la concentration atmosphérique à laquelle les GES menacent la santé publique ou le bien-être social...238(*). La cour, citant sa jurisprudence dans l'affaire Ethyl Corp v. EPA soutient « qu'il n'est pas nécessaire que l'agence établisse un seuil minimal de risque ou de dommage avant de déterminer si un polluant atmosphérique est dangereux »239(*).

2. L'interprétation par l'agence des dispositions du CAA en vigueur est sans ambiguïté

Au sujet du bien-fondé de l'interprétation de l'article 202 du CAA par l'agence que la cour n'avait pas trouvé ambiguë, elle répond à la prétention selon laquelle « l'agence s'était fondée sur une interprétation incorrecte de l'article 202 (a) du CAA et s'est montrée arbitraire et capricieuse en omettant de considérer les répercussions financières de ses réglementations »240(*).

Pour répondre à cette prétention, Francis CHOI rapporte que « la Cour avait appliqué le critère [d'interprétation] en deux étapes de l'arrêt Chevron c. NDRCpour ce qui est de l'interprétation des lois, qui exigeait que la cour examine d'abord l'interprétation express de la loi et puis, si l'intention du législateur dans le cas sous examen n'est pas claire, examine si la décision de l'agence repose sur une interprétation de l'esprit de la loi ».241(*)

C'est ainsi que la cour affirme que dans l'affaire Massachussetts v. EPA, la Cour suprême avait forcé l'agence à l'interprétation de l'article 202 (a) du CAA.242(*) Dans cette affaire, la Cour suprême ordonne à l'agence de réglementer les émissions de GES des nouveaux véhicules si son constat de mise en danger est établi.

3. Aucun requérant n'a qualité pour contester les règles de chronométrage et de personnalisation (pour les grandes entreprises émettrices de CO2)

Quant à la capacité juridique des requérants à contester les règles de chronométrage et de personnalisation (pour les grandes entreprises émettrices de CO2) la Cour affirme que les requérants n'ont pas qualité pour contester la règle dite Prevention of Significant Deterioration (PSD). L'agence avait maintenu que « la contestation des requérants sur la réglementation des sources fixes est trop tardive parce que son interprétation déclencheur de la PSD avait été annoncée dans les règles de 1978, 1980 et 2002 »243(*). Pour cette question particulière, la cour trouve que les parties ont qualité pour contester cette réglementation parce que les industries touchées n'étaient pas concernées par les règles précédemment promulguées par l'agence.244(*)

Ensuite, la Cour s'est penchée sur l'allégation des requérants selon laquelle la loi (CAA) n'exigeait pas de permis pour les grands émetteurs des sources fixes. Elle analysa d'abord les dispositions régissant la PSD et conclu que selon le langage du législateur, de la lecture de l'article 169, l'expression polluant atmosphérique englobe aussi les GES.

Avec le précédent établi par la Cour Suprême des Etats-Unis sur la réglementation des GES, toutes les juridictions du pays sont maintenant liées d'une manière ou d'une autre à Massachussetts v. EPA. Il s'agit aussi d'une sécurité juridique accordé aux citoyens qui ne risquent pas de voir les juges d'appel prendre la position de l'agence sur base des principes du droit administratif. Mais le problème n'est pas définitivement réglé. La juridiction suprême du pays a déjà montré sa position sur la question des changements climatiques. L'avenir de la jurisprudence environnementale n'est pas encore écrit et seul l'avenir nous dira plus sur ce sujet qui divise démocrates et républicains. Au niveau international, il faut attendre l'occurrence d'un litige entre les Etats qui déciderons de porter leur différend au niveau de la Cour internationale de Justice (CIJ) ou dans une autre instance internationale d'arbitrage. La CJUE a déjà pris quelques décisions contre les Etats qui ne respectent pas les normes de la qualité de l'air établies en Europe. La participation des instances judiciaires à tous le niveau dans la protection du cadre de vie contre la pollution de l'air est un élément crucial de l'application de la réglementation mise en place.

Chapitre II. Des obstacles à l'application de la législation internationale dans la pollution de l'air

Le droit international d'une manière générale est gouverné par la volonté des Etats à appliquer les règles qu'ils ont adoptées. Le principe du droit civil des obligations pacta sunt servanda, transposé en droit international par l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, stipule que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».Cet article constitue la base juridique sur laquelle le respect du droit international par les Etats est attendue. Mais, le respect des obligations internationales relève le plus souvent d'une attitude opportuniste dans le cadre des relations internationales dont le « parlementarisme de couloir » semble être la norme.

L'absence d'un organe supra-étatique ayant un vrai pouvoir de coercition sur les Etats et le recours au parapluie dite de la souveraineté pour se soustraire des obligations souscrites constituent un handicap dans le respect du droit international. Dans d'autres parties du monde où l'intégration régionale est très poussée, les institutions communautaires comme celles de l'UE font la différence ; mais le non-respect du droit communautaire par les Etats membres reste un défi à surmonter même dans un groupe relativement homogène comme celui de l'UE où la conscience écologique est une réalité vécue par la population dans la protection de son cadre de vie.

Le droit international de l'environnement et ses règles relatives à la protection de l'atmosphère se frayent encore un chemin dans une société internationale où le gain économique est considéré comme plus important que la protection du cadre de vie d'une part, et de l'autre, la production des Accords multilatéraux sur l'environnement (AME) surtout depuis les années 1990 a été très importante. Cette réglementation est appelée à être appliquée par les différentes institutions d'implémentation (Section 1) qui servent d'une manière générale dans la mise en oeuvre de la règle du droit. Mais ces institutions ne sont pas parfaites et leurs imperfections comme leurs avantages seront brièvement analysés dans le contexte de la protection du cadre de vie.

En revanche, la réglementation mise en place par les Etats n'est pas encore à la mesure de la protection requise pour un cadre de vie optimum. Ce droit hautement négocié est parsemé d'embuches depuis sa conception jusqu'à son implémentation. Les limites liées à cette réglementation (Section 2) sont de l'ordre du droit international coutumier applicable en matière de pollution de l'air d'une part, et de celles qui concerne les règles du droit positif international de l'autre. Le caractère fragmentaire du régime de la protection de l'air et des changements climatiques est décrié par les spécialistes du droit de l'environnement et ce, à cause de la relation qui existe entre ces deux domaines. Mais la fragmentation réglementaire n'est pas seulement l'apanage du droit de la pollution de l'air et se retrouve dans presque tous les domaines de l'environnement où il est connu que les écosystèmes font un tout cohérent. Les acteurs oeuvrant dans le domaine du droit de l'environnement sont donc appelés à approfondir leurs connaissances dans ce domaine pour une protection effective et efficace d'un cadre de vie international souvent entre l'enclume et le marteau à la suite des atteintes à son environnement.

Section 1. Les limites relatives aux institutions d'implémentation

Le droit n'est pas seulement un ensemble de règles et préceptes. Il lui faut un mécanisme complémentaire d'application pour lui donner sa valeur normative. Ce mécanisme a son origine dans le contrat social et joue un rôle de premier plan dans l'application du droit. En matière du droit civil, le jugement doit être accompagné d'une grosse qui lui donne sa force exécutoire. Lorsqu'il faut exécuter les règles ayant leur origine dans les conventions internationales, les Etats décident sur un mécanisme d'application dans leur droit interne. Le pouvoir de police de l'administration (§1) trouve son expression dans ce cas d'espèce et constitue donc une de ces institutions.Ce cas est illustréaux Etats-Unis où la loi sur la qualité de l'air avait établi l'EPA qui au début, était chargée de la mise en oeuvre des nomes sur la qualité de l'air seulement. Plus tard, elle est devenue un mécanisme pour la mise en oeuvre des autres lois fédérales pour la protection de l'environnement et par conséquent le cadre de vie des américains.

Les cours et tribunaux (§2) jouent aussi un rôle traditionnel dans l'application de la loi et constitue donc une deuxième institution d'implémentation. Les juges décident sur les mesures de réparation, celles relatives à la répression ou encore un rôle consultatif quand ils donnent leurs avis sur une interprétation juridique applicable à une question du droit, à l'exemple de la CIJ. Dans le cadre des entités privées et publiques, les décisions de justices sont prises dans le sens de la réparation ou en forçant la main d'une entité quelconque à l'action.

Le marché peut être considéré comme une troisième institution d'implémentation (§3) et ce, même s'il n'est pas naturellement considéré comme tel aux côtés de l'administration et des cours et tribunaux. La pratique internationale en a fait un instrument sur lequel les Etats s'appuient pour la mise en oeuvre des règles relatives à la protection de l'environnement. Dans les lignes qui suivent, il sera question de démontrer les avantages et les inconvénients de l'utilisation de chaque institution dans les efforts de la résolution de la problématique lié à la dégradation de l'environnement, et de la pollution de l'air d'une manière particulière.

L'un des défis majeurs qui affecte toutes les institutions d'implémentation est celui du parasitisme appelé free riding dans le système anglophone. La notion a été définie pour la première fois par Yves SAINT-GAL comme un comportement par lequel « [...] un tiers [vit] en parasite dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits »245(*). Ensuite la jurisprudence française s'est saisie de la notion dans les litiges commerciaux. Dans son arrêt du 7 octobre 1996, la Cour d'appel de Bourges avait définit le parasitisme économique comme « ...l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire... ». Cette définition fut reprise par la Cour de cassation française en 1999.246(*) Dans cette analyse, nous utiliserons le terme « parasitisme environnemental » comme le fait par lequel la majorité de la population profite des biens environnementaux sans avoir à consentir un effort quelconque. Nous verrons comment ce prisme permet d'interpréter certaines des raisons qui empêchent les personnes privées ou encore les entités étatiques à prendre les mesures nécessaires pour la protection du cadre de vie. L'idée de base est qu'une personne normale hésitera avant de prendre une action protectrice de l'environnement d'autant que le bénéfice ira à tout le monde.

§ 1. Le pouvoir de police de l'Administration comme institution d'implémentation des règles du droit international de l'environnement

Dans son rôle de mise en oeuvre de la réglementation environnementale, l'Administration présente quelques avantages (A) mais aussi certaines limites (B) dans les procédures administratives qui donnent corps à la règle de droit d'une manière générale et la pollution de l'air en particulier. Lorsqu'il s'agit des biens communs, le problème du parasitisme environnemental se pose dans le fait que la population ne voit pas d'intérêt particulier à s'engager dans la protection de l'environnement si le bénéfice est d'intérêt général, produisant ainsi une externalité positive. C'est aussi dans ce cadre que se produit la « tragédie des biens communs » tel qu'exposé Garrett HARDIN en 1968.247(*)

A. Les avantages du pouvoir de police administrative dans la lutte contre la pollution de l'air

Dans la majorité des pays ayant un régime dit « démocratique », il existe une séparation des pouvoirs au sein de l'appareil de l'Etat. Selon le régime juridique que l'Etat décide de mettre en place, un rapport de collaboration entre les trois pouvoirs traditionnels d'un Etat est facteur d'un fonctionnement optimal de ses institutions. Si le pouvoir législatif légifère dans les matières relevant de sa compétence, il appartient au pouvoir exécutif de prendre des mesures d'exécutions dans le domaine réglementaire ; pendant que le pouvoir judiciaire contrôle l'application de la loi et sanctionne les comportements qui y sont contraires.

Le pouvoir administratif des entités territoriales et techniques est nécessaire pour la mise en oeuvre des règles sur le droit de l'environnement et la promotion d'un cadre de vie propice. Les différents ministères de l'environnement qui sont mis en place dans la majorité des pays constituent une réponse à la nécessité grandissante de la dégradation de l'environnement et de l'éveil de la conscience écologique ou de l'opportunisme politique de l'exécutif qui surfe sur des structures existantes pour paraître se préoccuper d'un sujet à la mode, exister sur la scène internationale et récupérer quelques fonds au passage. Selon le mode d'organisation d'un Etat, la politique gouvernementale en matière de l'environnement est souvent l'apanage du ministère de l'environnement ou des autres ministères ayant un élément de l'environnement dans ses compétences comme l'énergie ou le transport. Ces structures auront la tâche primordiale d'administrer le secteur environnemental et d'assurer sa protection contre les dégradations qui affectent le cadre de vie des usagers.

En plus de cette forme d'organisation traditionnelle, le constat de l'émergence des agences de protection de l'environnement dans les pays développés, établissement public, avec une mission spéciale, des ressources, une autonomie et dotées des pouvoirs réglementaires est un atout nécessaire pour assurer l'application de la réglementation internationale et la protection du cadre de vie. L'EPA fut créée aux Etats-Unis en 1970 avec comme mission dédié la mise en oeuvre de la loi sur la qualité de l'air. Autrement dit, d'assurer que les américains ont de l'air, des sols et des eaux propres ; que les efforts pour réduire les risques liés à l'environnement sont basés sur les meilleures informations scientifiques ; que l'information du public permet sa participation active dans le processus ; que les sites contaminés sont nettoyés par leurs potentiels pollueurs, etc.

C'est ainsi que plusieurs actions en justice sont intentées contre cette agence chaque fois que les citoyens et d'autres entités estiment qu'elle ne remplit pas les obligations liées à son statut. Lorsque le Congrès adopte une loi sur l'environnement, il appartient à l'agence d'assurer sa mise en oeuvre par l'adoption d'une mesure réglementaire. Les normes qu'elle établit forment le standard minimal que doivent assurer les Etats fédérés sur la qualité de l'air pour la protection du cadre de vie au niveau fédéral. Elle a également un rôle d'assistance aux entités territoriales qui n'arrivent pas à mettre en oeuvre les règles mise en place.

C'est ainsi que le pouvoir de l'administration est indispensable pour assurer l'application de la réglementation sur la protection du cadre de vie notamment parce qu'il s'agit d'un domaine d'intérêt général. Sur base du contrat social que la population conclue avec son gouvernement, il lui appartient de protéger ce qui est le bien commun, domaine public de l'Etat. Il est regrettable que les pays en voie de développement n'ont pas encore établi ces organismes et dépendent d'une organisation classique à caractère ministérielle dont l'efficacité est discutable. Plusieurs raisons peuvent être évoquées, notamment une conscience écologique qui n'est pas encore bien prononcée et qui trouve du mal à s'exprimer contrairement aux mécanismes en place dans les pays développés. Assurer la protection de l'environnement par les organismes spécialisés est une ligne d'action qui semble marché et permet l'application du principe specialia generalibus derogant dans la protection de l'environnement au plus bas niveau de l'administration de l'Etatet assurer un cadre de vie adéquat.

B. Les limites du pouvoir de police de l'Administration dans la lutte contre la pollution de l'air

La participation citoyenne dans les pays démocratiques se matérialise dans le processus électoral. Les élus ont un pouvoir conséquent de la représentation de la population et prennent les décisions dans la sphère de la protection de l'environnement et la protection du cadre de vie. A cause du parasitisme environnemental, nombreux ne semblent pas s'intéresser au processus électoral ou à voter pour des raisons d'orientation politique parce que le bénéfice de l'action qui était au départ individuelle produira une externalité positive. Par contre, un nombre relativement restreint des personnes qui participent à la pollution ont un intérêt particulier dans la mise en oeuvre des règles et seront ainsi motivé à participer dans l'action politicienne pour faire pencher la balance et ne pas voir des règles très strictes se mettre en place empêchant ainsi la floraison de leurs activités polluantes du cadre de vie de l'ensemble de la population.

L'observation en fait état chaque fois que les règles protectrices de l'environnement doivent être mise en place aux Etats-Unis ou en Europe. Les affaires sont portées auprès des tribunaux après une résistance des administrations. Cette situation donne lieu à l'émergence d'une inquiétude selon laquelle la politique est le reflet des groupes d'intérêts particuliers plutôt que de servir l'intérêt général. Toute une école des sciences économiques, connues sous le nom « d'économie des choix publics » est particulièrement méfiante à l'égard des institutions publiques. Cette école a comme objet d'étude la scène politique par l'analyse des facteurs économiques. Le professeur Steven PRESSMAN résume la théorie des choix publics par une explication donnée par SCHUMPETER et WICKSELL qui estiment que « les politiciens se disputent les voix des électeurs comme les entreprises commerciales se disputent les dollars des consommateurs ».248(*)

Dans son premier rapport sur « la primauté du droit en matière de l'environnement (Environmental rule of law) »249(*), le PNUE, par le biais de ses auteurs estime que par peur de perdre leur pouvoir ou leur contrôle, les responsables des questions environnementales hésitent souvent à inclure d'autres institutions dans la mise oeuvre et l'application de la législation environnementale. Le rapport cite une étude en Chine qui révèle que « les responsables des collectivités locales sont souvent extrêmement sensibles à l'intervention potentielle du gouvernement central qui est perçu comme n'intervenant que lorsqu'il y eu un échec ».250(*)

Il s'agit d'un handicap de l'administration public qui pourrait capitaliser par la collaboration avec le pouvoir central et faire en sorte que les pollueurs ne puissent pas bénéficier des querelles administratives qui se révèlent contre productives sur la protection du cadre de vie. Une étude menée en Europe par Kate IVANOVA rapporte que les pays ayant un cadre réglementaire et d'audit faible sous-déclaraient la pollution251(*) pendant que les Etats ayant un cadre réglementaire fort font état d'une pollution élevée qui s'agit en fait d'une réflexion honnête par rapport aux Etats à faible système.252(*)

Il a aussi été observé que « la faiblesse des institutions environnementales favorise la non-observation des règles. Si les institutions ne sont pas en mesure d'inspecter, de poursuivre et de juger efficacement les infractions environnementales, la population peut raisonnablement croire que les infractions ne seront pas punies ». 253(*) Dans son étude de 2015, Daniel KAUFMANN affirme « qu'un système de faiblesse institutionnel plus large peut aboutir à la corruption »254(*) et ainsi les résultats peuvent être décevant. En fait, les obstacles qui minent le fonctionnement de l'appareil administratif d'un Etat s'appliquent aussi dans le domaine de l'environnement et par conséquent affecte le cadre de vie.

§ 2. Les Cours et tribunaux

Les recours aux cours et tribunaux pour la protection de l'environnement dans le domaine de la pollution de l'air est un moyen par lequel la mise en oeuvre des règles trouve son expression. Le recours à cette institution d'implémentation présente certains avantages (A) mais n'est pas exempt à certaines limites (B) dans le fonctionnement et l'accès à la justice. Dans un système démocratique où l'Etat de droit est respecté, le pouvoir judiciaire a un rôle de régulateur de l'équilibre du pouvoir et de la sauvegarde des droits des citoyens protégeant ainsi le cadre de vie.

A. Les avantages des cours et tribunaux dans la mise en oeuvre de la réglementation sur la pollution de l'air

La fonction judiciaire nationale et internationale est cruciale dans la protection des droits et libertés. La connaissance de la règle de droit et le recours à l'équité constituent les armes à la portée des juges pour la prise des décisions concordantes en vue de la protection de cadre de vie. C'est d'ailleurs en matière de pollution de l'air que le principe phare du droit international de l'environnement a vu le jour dans l'affaire de la fonderie de Trail. Dans les sociétés qui respectent l'Etat de droit, les cours et tribunaux jouent un grand rôle non seulement pour punir les comportements polluants mais aussi forcer les autorités compétentes à l'action.

Dans la jurisprudence américaine analysée dans les pages précédentes, il était clair que les décisions de cours et tribunaux, nonobstant certaines décisions qui sont décevantes pour la protection de l'environnement, constituent aussi une force non négligeable pour sa protection. Dans le domaine des changements climatiques, la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Massachussetts vs. EPA a permis une fois pour toute de clore le débat sur la réglementation des GES comme polluants de l'air. Cette décision de la haute instance judiciaire du pays avait été un élément clé pour forcer l'exécutif à sortir de ses manoeuvres dilatoires.

Au sein de l'UE, les juges jouent un rôle très important dans la mise en oeuvre de la réglementation adoptée par l'Union. Dans son arrêt de novembre 2014, la CJUE saisit à titre préjudiciel par le haute juridiction anglaise à la demande de ClientHearth, avait soutenue qu' « il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l'égard de l'autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que l'autorité établisse un plan exigé »255(*) par la directive de 2008 sur la qualité de l'air. C'est ainsi qu'en février 2018, la Haute Cour a enjoint au Royaume-Uni de compléter le plan sur la qualité de l'air pris en 2017 après l'avoir déclaré d'illégal dans ses conclusions.256(*)

L'arrêt de la CJUE avait provoqué des réactions en cascade contre les Etats Européens. D'abord devant la Cour d'appel de la Hague, l'association Urgenda avait réussi à faire condamner l'Etat hollandais pour insuffisance des mesures prises pour la réduction des GES à 25% comme initialement prévu. L'affaire fut initialement introduite devant le tribunal de district de la Hague puis, le gouvernement ayant fait appel de la décision défavorable, l'affaire a été portée, toujours sans succès, devant la Cour d'appel. En janvier 2019, l'Etat s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême des Pays-Bas.257(*)

En France, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur une requête introduite par l'association Les Amis de Terre en juillet 2017. Dans sa décision la cour « enjoint au Premier ministre et au ministre chargé de l'environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en oeuvre, pour chacune des zones énumérées au point 9[...], un plan relatif à la qualité de l'air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l'article R. 221-1 du code de l'environnement dans le délai le plus court possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018 ».258(*)Rappelons que dans cette décision, la cour s'est « prononcée sur la qualité des mesures ayant vocation à mettre en oeuvre l'obligation d'élaborer un plan relatif à la qualité de l'air, et non simplement sur l'existence d'un tel plan ».259(*)

D'autres avantages du recours aux cours et tribunaux surtout dans les pays qui respectent l'Etat de droit sont que, les instances ne sont pas souvent corrompues et qu'on peut s'attendre à ce qu'elles disent réellement le droit. Le PNUE estime que « tout comme les différends mal gérés peuvent alimenter les conflits, des différends environnementaux bien gérés peuvent aider à établir les bases d'un règlement significatif des différends dans un pays et devenir la base d'une règle de droit plus large ».260(*)

B. Les limites des cours et tribunaux dans l'implémentation des règles en matière de pollution de l'air

La problématique liée au parasitisme environnemental s'exprime aussi en matière de procédure judiciaire et d'accès à la justice. Selon la théorie de la tragédie des biens communs les gens se demandent pourquoi ils doivent saisir la justice pour stopper une pollution pendant que la solution sera bénéfique pour tout le monde.Une procédure devant les cours et tribunaux n'est pas toujours une chose facile et implique des fonds. A cause de cette problématique, les cours et tribunaux ne verront même pas beaucoup des litiges.

L'accès à l'information est une autre facette problème. Il arrive de cas où les victimes d'une pollution peuvent identifier facilement le pollueur mais dans certaines circonstances, les problèmes environnementaux sont plus insidieux et parfois difficiles à détecter. Les victimes sont exposées aux produits chimiques dont elles ne savent pas encore l'ampleur et pourraient en mourir avant d'en être au courant. Et lorsqu'il s'agit de plusieurs pollueurs ? Le comble est que même si les victimes sont motivées, si elles ne sont pas au courant de ce qui se passe, ils ne vont pas porter plainte et ainsi protéger leur cadre de vie.

L'accès à la justice constitue une autre limite de qui entrave le pouvoir judiciaire. Le PNUE établi quatre éléments qui constituent une barrière à l'accès à la justice. Il s'agit de « la qualité pour agir en justice, les ressources financières, la distance géographique et le manque des connaissances spécialisées ».261(*) Au sujet de la qualité juridique, les parties doivent remplir ce critère primordial pour avoir le droit d'être entendu. Les exigences en matière de la qualité d'agir en droit varient d'un système judiciaire à un autre. Certains systèmes sont très strictes et exigent que la victime démontre une relation directe entre le dommage subi et la faute du pollueur, et ceux qui sont généralement ouvert qui permette que les individus ou les associations défendent la nature comme telle.262(*) L'interprétation stricte des règles liées à la qualité d'agir en droit peut être un obstacle majeur comme précédemment analysé dans l'affaire Massachussetts v. EPA. C'est ainsi qu'il existe maintenant des systèmes légaux qui élargissent les règles relatives à la qualité juridique jusqu'à les rendre universelles pour faciliter l'accès à la justice. C'est le cas de l'Inde et des Philippines qui ont élargis la qualité juridique aux individus et organisation de la protection de l'environnement et même aux enfants à naître.263(*)

L'aspect financier constitue un autre obstacle non négligeable d'accès à la justice environnementale. Les frais des avocats et des experts, et le frais judiciaire peuvent constituer un obstacle majeur d'accès à la justice dans les Etas qui sont de la famille romano-germanique. Dans le système de la Common Law, les exigences procédurales peuvent aussi constituer un obstacle. C'est l'exemple d'une partie qui demande une ordonnance d'un tribunal pour arrêter temporairement une action polluante pendant que sa légalité est révisée devant la cour, est requis de déposer une caution. La solution pourrait être la baisse du montant de la caution et permettre que les justiciables qui n'ont pas des moyens financiers soient représenté à titre gratuit (prodeo) par des avocats qualifiés. Les cliniques juridiques qui utilisent les étudiants supervisés par un avocat professionnel est aussi une solution proposée par le PNUE dans son rapport précité.

D'une manière générale, cours et tribunaux sont localisés dans les agglomérations urbaines. Cela ne permet pas aux populations rurales un accès rapide à la juridiction de leur choix. Les frais de déplacement constituent un obstacle majeur dans ce cas. Des solutions doivent être imaginés pour permettre un accès à la justice environnementale. L'utilisation de la technologie et les audiences foraines sont autant des moyens qui peuvent être explorés.

Les dossiers environnementaux nécessitent une expertise scientifique adéquate. Il a fallu longtemps pour que la science arrive à prouver que le réchauffement du climat est réel. Nous avons vu qu'aux Etats-Unis, c'est l'intervention de la Cour suprême qui est venue forcer EPA à établir une constatation de mise en danger permettant ainsi la réglementation des GES dans ce pays. Il est donc difficile de prouver devant un tribunal que les fumées d'une usine ont causé des dommages au niveau des poumons ou des effets nocifs d'une exposition à long terme d'un certain polluant. Les informations techniques sur l'environnement doivent être mise à la disposition de tous afin que les décisions prises soient bien informées.

D'autres limites parsemées dans le système judiciaire comme la possibilité d'avoir un procès juste et les difficultés qui se manifestent dans l'exécution des décisions judiciaires ne sont pas négligeable. Etre titulaire d'une décision de justice ne signifie pas nécessairement qu'elle sera exécutée. C'est le cas dans des nombreux pays du tiers monde et de l'Afrique en particulier. Tous les obstacles que nous avons mentionnés ici haut sont amplifiées à une magnitude plus grande dans les pays moins développés où l'Etat de droit relève de la fiction.

§ 3. Le marché comme institution d'implémentation de la réglementation sur la pollution de l'air

La protection de l'environnement contre la pollution de l'air a besoin de tous les moyens possibles pour lutter contre les émissions de tous les polluants qui asphyxie le cadre de vie. Traditionnellement, les institutions d'implémentation ont été les administrations et les cours et tribunaux. Le marché comme institution complémentaire s'impose dans les relations étatiques pour l'améliorationde la qualité de l'air. Quand on y pense, les inconvénients (A) d'un tel mécanisme viennent directement à l'esprit. Mais lorsqu'on observe le monde juridique dans lequel baigne la protection de l'environnement, on peut aussi détecter les avantages (B) qu'un tel système peut nous apporter.

A. Les inconvénients d'utilisation du marché comme institution d'implémentation

L'air fait partie des biens communs et de ce fait, il est hors du commerce. Aux termes de l'article 714 du code civil français, « il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir ». Il est clair que l'air fait partie de ces choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage appartient à tous. Comme corolaire, il ne devrait pas non plus être pollué par des activités qui ne profitent qu'à un groupe de personnes. En droit international, c'est surtout le concept du patrimoine commun de l'humanité qui s'affirme. L'air ne pas être évaluable pécuniairement.

Hypothétiquement, dans l'exemple de Madison vs. Ducktown Sulfur, les pollueurs auraient pu proposer une somme d'argent aux plaignants pour le dommage futur. Les deux parties auraient été en droit de conclure un accord basé sur la valeur estimée des dommages que les fermiers pourraient subir. Si les fermiers acceptaient un tel accord, on pourrait dire que le marché nous a aidé à résoudre un conflit potentiel. Une autre hypothèse est que les fermiers refusent la proposition avec un argumentaire qui peut aller dans le sens que sa santé ou celle de sa famille n'était pas à vendre.

Au-delà des victimes directes, les émissions produites par les usines de production de cuivre détruisaient l'environnement au-delà des zones où ils étaient installés. Nous savons que le problème des pluies acides qui avaient affectés les forêts et les lacs de la Scandinavie venaient des autres pays comme l'Allemagne ou encore l'Angleterre. Pour que la solution des dommages et intérêts proposé dans l'affaire Madison vs. Ducktown sulfur soit effectif, toutes les victimes devraient être représentées et dédommagées. Or, il était connu que cette pollution touchait l'Etat de la Géorgie, qui plus tard avait réussi à obtenir la fermeture de ces usines dans le Tennessee par injonction de la Cour suprême des Etats-Unis. Les effets ont sûrement été ressentis au-delà des Etats-Unis mais les victimes ne pouvaient pas poursuivre devant les juridictions américaines, si tant est qu'ils aient fait le lien avec l'origine de la pollution. Il est impossible que la solution des dommages et intérêts soient effective sans la prise en compte du dommage écologique. Et les générations futures qui doivent faire face aux conséquences ? C'est ainsi que la résolution d'un problème environnemental par le recours au marché est très limitée de nature.

Une autre dimension du problème est le parasitisme environnemental. D'une manière générale, les gens ne paient pas pour les biens environnementaux parce qu'ils ne seront pas les seuls bénéficiaires. Lorsqu'une action produit une externalité positive, l'homme raisonnable pense avant d'agir.

B. Les avantages de l'utilisation du marché comme institution d'implémentation

Le marché peut contribuer à la mise oeuvre des règles sur la pollution de l'air dans certaines circonstances. Dans les négociations sur les changements climatiques, plusieurs mécanismes financiers ont été introduit afin de lutter contre les émissions des GES. Le protocole de Kyoto avait introduit trois mécanismes :

- Les Unités des Quantités Attribuées (UQA) par lesquelles, « les États qui ont des difficultés à atteindre leurs objectifs peuvent acheter des permis auprès de ceux qui ont déjà dépassé leur objectif ».264(*)

- Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) qui permet « directement aux entreprises (et non aux États) qui réalisent des projets de réduction d'émissions dans des pays en développement (non engagés dans le protocole) d'obtenir des crédits d'un montant équivalent aux émissions évitées (ces crédits sont appelés des unités de, « réduction certifiée d'émissions »). ».265(*)

- Enfin, un autre mécanisme de flexibilité nommé, la Mise en OEuvre Conjointe (MOC) qui permet la réduction des émissions des GES des pays développés par des échanges de quotas de carbone.

Toujours dans le cadre des négociations sur le climat, un mécanisme a été développé dans le cadre de CNUCC afin que les pays développés versent une compensation financière aux pays en voies en développement dans le but de préserver leurs forets qui constituent de puit de carbone mais aussi un habitat pour la biodiversité terrestre. Le mécanisme de Réduction des Emissions dues à la Dégradation des Forêts( REDD) fut créé en 2005, les réflexions ont poussées à inclure l'accroissement des stocks de carbone forestier, la gestion durable des forêts et la conservation des réserves de carbone forestier (REDD+).266(*)

Le monde entier tire profit de la préservation des forets tropicaux dans leur rôle de puit carbone. La captation du carbone participe de l'équilibre et la réduction des GES dans l'atmosphère, permettant de limiter les effets du changement climatique à l'échelle mondiale, mais aussi pour atteindre les objectifs de réduction., Le système REDD a été imaginé par certains pays en voie de développement. Il est clair que les forêts constituent aussi une source de survie pour les populations locales et leurs demander de ne pas s'en servir sans une compensation ne pas un moyen effectif de persuasion. C'est dans ce cadre que le marché est venue au secours des négociations. Reste à savoir si dans les pays aussi corrompus, ces fonds arrivera à remplir son objectif.

Section 2. Les limites liées à la mise en oeuvre de la législation internationale en matière de pollution de l'air

Le caractère volontariste, caractéristique du droit international, affecte d'une manière significative la réglementation proposée sur la protection de l'environnement et du cadre de vie. Et cet état de fait n'est pas sans conséquences. Pendant que les Etats négocient la réduction de leurs émissions, les maladies respiratoires, la destruction des espèces et de leurs habitats naturels continue son cours normal. On arrive à penser qu'une meilleure solution serait l'adoption du modèle Européen dans lequel les Etats transfèrent une partie de leur souveraineté à une organisation supranationale dotée de pouvoirs coercitifs. En outre, même si les règles relatives à la pollution de l'air ne sont pas aussi bien appliqué par les Parties membre de l'UE, la pression exercée par les institutions communautaires produisent des solutions encourageantes.

Cette observation est complétement absente dans la communauté internationale en général, puisque les règles de l'Etat souverain tel que défini dans le traité de Westphalie reste applicable, rendant toute coercition illégitime, y compris dans le suivi des obligations qu'un Etat a pourtant accepté de suivre sans contrainte. Seules les pressions diplomatiques et les leviers commerciaux, aujourd'hui au coeur de l'actualité internationale, peuvent permettre de mettre une pression quelconque sur un Etat souverain. Selon les intérêts tirés de l'application d'une législation particulière, certains Etats choisissent d'une manière sélective de suivre leurs engagements.

Les principes du droit international coutumier applicable dans la lutte contre la pollution de l'air (§1) participent au renforcement de l'arsenal juridique international bien que dépourvue de la force obligatoire sur les Etats ; à moins d'être repris dans une convention internationale. En outre, l'observation montre que l'application des conventions internationales en vigueur (§2) est un autre défi qui requiert une attention particulière de la communauté internationale. Mais le fait que la plupart de ces accords ne prévoient pas de sanctions spécifiques contre les contrevenants, est un handicap important pour une protection solide de l'environnement et du cadre de vie.

§ 1. Les limites liées à l'application des principes du droit international coutumier dans la lutte contre la pollution de l'air

Les principes du droit international coutumier applicable à l'environnement sont nécessaires même s'ils n'en constituent pas la source primaire. Lorsqu'ils sont reproduits dans les traités internationaux, ils jouent un rôle de premier rang comme toutes les autres dispositions. Ces principes, même s'ils ne reflètent pas une certaine « régularité dans le comportement des Etats267(*) », manifestent leur importance dans la « régularité d'attitude entre les Etats et les autres acteurs internationaux 268(*)». C'est dans ce sens qu'ils reflètent des « aspirations collectives qui façonnent l'évolution du droit et servent à encadrer le débat ».269(*)L'absence d'un instrument juridique de portée mondiale en matière de pollution de l'air, permet une interprétation détaillée et spécifiques des principes du droit international de l'environnement mais pose aussi une limitation à leur application dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.270(*)

Dans le cadre de son travail sur la codification des principes relatifs à la protection de l'atmosphère, la Commission du Droit International (CDI) cherche à codifier les principes suivants : l'obligation pour les Etats de protéger l'atmosphère, l'évaluation de l'impact sur l'environnement, l'utilisation durable de l'atmosphère, l'utilisation équitable et raisonnable de l'atmosphère, la modification intentionnelle à grande échelle de l'atmosphère, la coopération internationale et la relation entre les règles pertinentes.

En outre, la Commission exclue de son champ de codification d'autres principes à cause de leur caractère controversé dans les relations entre les Etats. Sa directive 2.1 stipule que « Le présent projet de directives ne traite pas de questions relatives au principe « pollueur-payeur , au principe de précaution, aux responsabilités communes mais différenciées, à la responsabilité de l'État et de ses ressortissants et au transfert de fonds et de technologie, y compris des droits de propriété intellectuelle, vers les pays en développement, mais est sans préjudice de ces questions ».271(*)

Le principe des responsabilités communes mais différenciées a du mal à s'appliquer dans la protection de l'air. Il est basé sur la responsabilité historique des pays développés dans émissions des polluants de l'air et la perturbation du cadre de vie international. Et pourtant, il s'agit d'un principe qui aurait pu prouver son efficacité s'il était mis en place, en particulier quand des pays comme la Chine et l'Inde se placent en premières positions de la liste des pays qui ont émis le plus des polluants climatiques de courte durée de vie (PCDV) qui sont le carbone noir, le méthane, l'ozone troposphérique et les HFC.

Selon un rapport publié en 2015 par la PNUE, « La contribution de la Chine aux émissions mondiales de carbone noir a varié de 20% à 24% entre 1990 et 2007, tandis que sa contribution aux émissions de méthane représentait environ 13% des émissions mondiales totales en 2010. Cela signifie que l'atténuation des émissions de carbone noir et de méthane en Chine peut contribuer à la fois à résoudre le problème de la pollution atmosphérique du pays et à atténuer le réchauffement régional et mondial ».272(*)

L'Inde vient en deuxième position avec les émissions de carbone noir estimé à 10% du taux mondial.273(*) C'est ainsi qu'il faut trouver un moyen de concilier la notion des responsabilités communes pour la protection de l'atmosphère avec la question de développement que posent les pays émergents et la réduction de leurs émissions. Dans son préambule, le projet d'article de la CDI se dit consciente de la « situation et des besoins particuliers des pays en développement » mais exclut du champ de ses travaux le principe des responsabilités communes mais différenciées et la question d'assistance financière y afférente.

De ce qui précède, il est clair que le principe qui prône des responsabilités communes mais différenciées est encore dans sa période embryonnaire en droit international de la pollution de l'air. Dans le cadre de la réglementation sur le climat et la protection de la couche d'ozone les discussions avancent, bien qu'une résolution nette de cette question n'est pas encore en vue. Dans le cadre des discussions sur le climat, ce principe a évolué en passant d'une approche stricte vers un approche souple qui se reflète dans l'architecture de l'Accord de Paris.274(*)

Au sujet de la réglementation sur la protection de la couche d'ozone, ce principe y joue un rôle de premier plan, y compris dans l'amendement au protocole de Montréal adopté à Kigali en 2016275(*). De la lecture de l'amendement de Kigali, il est clair que le protocole enjoint aux pays développés de prendre déjà les mesures de réduction des substances le plus tôt possible, tout en accordant plus de temps aux pays en développement. L'article 5 du protocole de Montréal traite de la « situation particulière des pays en développement » et de la réduction graduelle des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ainsi que de l'obligation pour les pays développés de transférer des fonds et des technologies pour les aider à atteindre leurs objectifs de réduction.

Le principe de la responsabilité pour le dommage transfrontière dû la pollution de l'air a aussi du mal à être appliqué par les Etats. Il a été posé par la sentence arbitrale de la fonderie de Trail et repris dans le principe 21 de la déclaration de Stockholm. Mais il n'a pas un caractère d'application direct lorsqu'une pollution se produit. Dans son projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite adopté en 2001, la CDI établit dans son article 2 les éléments du fait internationalement illicite. Aux termes de cet article, on peut lire « il y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable à l'Etat en vertu du droit international ; et constitue une violation d'une obligation internationale de l'Etat ».276(*)

Dans le cadre de la pollution atmosphérique transfrontière, il est possible d'identifier l'Etat sur lequel les activités polluantes prennent place et ainsi engager sa responsabilité. C'est l'exemple de « l'agriculture sur brûlis et la production d'huile de palme en Indonésie qui ont causé du smog affectant le cadre de vie jusqu'en Malaisie et à Singapour ».277(*) Dans le cadre de la Convention international sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, il est spécifiquement mentionné à son article 8 (f) que « la [...] convention ne contient pas de disposition concernant la responsabilité des Etats en matière de dommages ». Et si la responsabilité n'est pas établie, il est difficile voire même impossible d'appliquer une sanction. D'où l'exemple du caractère « mou » des certaines conventions.

La question de responsabilité en droit international reste difficile à cerner dans le cadre des changements climatiques. En effet, il est presque impossible d'identifier le pays responsable d'un ouragan aux Philippines ou la montée des eaux aux Fiji. Et l'accord de Paris sur le climat a barré la route à une possible responsabilité des Parties en cas d'une action ayant un effet sur le climat. En effet, l'article 8 sur les pertes et préjudices a été démuni de sa force juridique par le paragraphe 51 de la décision de la conférence Paris qui stipule que « [...] l'article 8 de l'Accord ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation ».278(*)

Il s'agit pour les pays développés, d'éviter que l'article 8 soit interprété comme un aveu de responsabilité sur les effets des changements climatiques par les pays en développement.279(*) En outre, l'accord de Paris a opté pour les termes mou de la « coopération et la facilitation visant à améliorer la compréhension » dans le domaine relatifs au « système d'alerte précoce, la préparation aux situations d'urgence, les phénomènes qui se manifestent lentement et ceux susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents, l'évaluation et la gestion complètes des risques, les dispositifs d'assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions en matière d'assurance, les pertes autres qu'économiques et la résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes ».280(*)

C'est pour palier à la difficulté d'imputation de la responsabilité individuelle dans le domaine de la dégradation mondiale de l'atmosphère et des changements climatiques, que les auteurs parlent plutôt de la « responsabilité collective ». La CDI précise que la question de la responsabilité individuelle des Etats « ...n'est pas encore établie dans le droit international et la pratique internationale. La notion de « responsabilités » (au pluriel) dans « responsabilités communes mais différenciées » peut renvoyer à une certaine « charge » que les États développés devraient assumer, mais il ne s'agit pas de la « responsabilité » (au singulier) au sens de « responsabilité des États »281(*).

Elle conclut sur ce sujet en soutenant que ses travaux « visent à établir un cadre de coopération pour la protection de l'atmosphère plutôt qu'à instaurer un régime d'imputation et de condamnation. La coopération internationale est au coeur du projet actuel. De ce point de vue, il est peut-être préférable de remédier aux manquements aux obligations autrement qu'en sanctionnant l'État en cause. De fait, faciliter le respect des normes en aidant les États défaillants servirait sans doute mieux l'objectif du présent projet de directives sur la protection de l'atmosphère »282(*).

§ 2. Les limites liées à l'existence et à l'application de la réglementation de la pollution de l'air en Droit international de l'environnement

L'absence d'une convention internationale de portée mondiale sur la protection de l'atmosphère est une grande faiblesse de l'ossature réglementaire en vigueur pour la protection du cadre de vie international. La pollution atmosphérique transfrontière est régie d'une manière plutôt fragmentaire par les instruments régionaux. Au sein de l'UE la pollution atmosphérique est règlementée par les directives de 2008 et de 2016 sur la qualité de l'air. Dans d'autres régions du monde comme en Amérique latine, un « plan d'action régional pour la coopération intergouvernementale en matière de pollution atmosphérique en Amérique latine et aux Caraïbes » a été adopté en 2014283(*).

En Afrique, des mesures ont été adoptées au niveau sous régional afin de lutter contre la pollution de l'air. Les principaux accords sont ceux de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) (cadre de politique régional sur la pollution atmosphérique) de 2008, l'Accord-cadre régional sur la pollution atmosphérique de l'Afrique orientale signé à Nairobi en 2008, l'accord-cadre régional sur la pollution atmosphérique de l'Afrique occidentale et centrale (accord d'Abidjan 2009) et l'accord-cadre nord-africain sur la pollution atmosphérique.284(*)Dans le continent asiatique, la Déclaration de Malé sur la lutte et l'action préventive contre la pollution atmosphérique et ses effets transfrontières probables pour l'Asie du Sud a été signée entre le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka en 1988.285(*)

En outre, pour prévenir et Contrôler la pollution transfrontière par la brume résultant des feux forestiers, l'accord sur les nuages de pollution transfrontière a été adopté dans le cadre institutionnel de l'Association des Etats du Sud-Est Asiatique (ASEAN).286(*) Les limites liées à l'application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (A) et celles liées à la réglementation sur la pollution de l'air et les changements climatiques (B) feront l'objet de notre analyse.

A. Les limites liées à l'application de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles additionnels

Nous avons exposé une analyse détaillée de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance dans la première partie de ce travail. L'évaluation de la Convention et ses protocoles en vigueur avaient permis d'avoir un nettoyage de l'air dans les pays où ils sont en vigueur. La Convention a évolué dans ses objectifs de combattre les émissions de dioxyde soufre qui causaient les pluies acides, à une convention qui s'applique sur plusieurs substances grâce à ses protocoles additionnels. La couverture géographique a toujours été un défi du régime pour de la Convention. Elle abrite « abrite 20% de la population mondiale. Elle comprend certains des pays les plus riches du monde, ainsi que des pays ayant un niveau de développement relativement faible. Cette diversité dans les niveaux de développement représente un défi pour la CEE-ONU, puisqu'elle doit répondre aux attentes de ses différents membres».287(*)

Adam BYRNE soutient que la participation des tous les Etats est un domaine dans lequel la Convention est appelée à progresser. Les Etats de l'ex-bloc de l'Union Soviétique ont décidé de ne pas participer aux protocoles adoptés après la guerre froide. Un groupe de travail fut formé en 2011 pour la promotion des actions dans les pays de l'Europe de l'Est, du Caucase et de l'Asie centrale. Huit ans après, on devrait déjà voir quelques résultats.288(*)Les efforts d'extension de la Convention aux pays non membre de la CEE-ONU n'ont pas encore connu de succès. Dans son rapport de 2006, l'organe exécutif de la CEE-ONU s'est penché sur la question et a conclu à l'impossibilité juridique et pratique de l'extension de la Convention et ses protocoles aux pays non membre de la région. Quelques propositions ont été faites dans l'angle de la coopération et de l'assistance ainsi que les efforts des Etats à négocier une autre convention de portée mondiale.289(*)

Dans le même ordre d'idée, le Forum mondial sur la pollution atmosphérique avait conclu en 2010 que « bien qu'un cadre interrégional et mondial plus efficace de gestion de la pollution atmosphérique soit donc nécessaire de toute urgence, il n'y a aucune perspective réaliste d'y parvenir par la négociation d'un nouveau traité mondial sur la pollution atmosphérique, ni par l'élargissement de la portée des conventions existantes, telles que l'intégration de la pollution atmosphérique dans le champ d'application des négociations sur le climat ou l'élargissement global du champ d'application d'un traité existant sur la pollution atmosphérique ».290(*)

B. La pollution de l'air et le changement climatique : une zone grise du droit international de l'environnement

La pollution de l'air et les changements climatiques sont deux notions intimement liées quant à la source de leurs émissions et des effets qu'ils produisent sur les êtres humains et les écosystèmes affectant ainsi profondément le cadre de vie.291(*) Malheureusement, au niveau international, une approche fragmentée est adoptée. Les PCDV reçoivent une attention internationale parce que certains d'entre eux participent à la pollution de l'air et aux changements climatiques. La réduction des émissions de méthane et de carbone noir est crucial dans le cadre des PCDV et ce, malgré l'absence d'une réponse claire du droit international positif.

D'une manière générale, les émissions de méthane ont toujours été traitées dans le cadre de la CCNUCC et les Parties doivent l'inclure dans leurs rapports nationaux des autres GES. Le protocole de Kyoto avait inclus le méthane parmi les six autres GES mais, à cause de sa portée géographique, notamment suite à la non ratification des Etats-Unis, les mesures d'atténuation avaient une portée limitée. Il est regrettable d'observer que l'Accord de Paris, qui a une grande couverture géographique, ne précise pas quels GES sont couverts par son régime.

Cet accord est basé sur un système de réduction des émissions partant de l'idée selon laquelle les Parties font rapport de leurs réductions des émissions des GES dans leurs contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN). 292(*) Il s'agit d'un registre dont le maintien est réservé au Secrétariat de la Convention, dans lequel n'importe quel gaz ou substance produisant l'effet de serre peut être inclus.293(*) Dans son rapport de synthèse sur l'effet global des CPDN294(*), certains pays ont fait part de leur volonté de la réduction des émissions du méthane pendant que d'autres pays comme le Chili, le Nigeria ou encore le Mexique rapportent de leurs efforts pour réduire les émissions des PCDV.295(*)

En outre, la réglementation sur les changements climatiques était concentrée sur la réduction des dioxydes de carbone principalement, pendant que le méthane et le carbone noir, considéré plutôt comme un aérosol qu'un GES ne reçoit pas tant d'attention. La réduction des émissions de carbone noir a toujours été règlementé dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique à longue distance. L'amendement de 2012 au protocole de Gothenburg de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique inclut la réduction des émissions des particules fine (PM 2.5) dont le carbone noir est un composant. Bien que le carbone noir n'est pas spécifiquement mentionné dans le protocole, les Parties sont encouragées à rendre compte de leurs émissions actuelles et leurs projections sur les émissions futures.296(*)

D'autres actions synergétiques sont prises par différentes organisations internationales dans le but d'atténuer les changements climatiques et la pollution de l'air par la réduction des PCDV. c'est le cas du Conseil de l'Arctique qui, dans son cadre d'action se base sur une forte réduction de carbone noir et du méthane.297(*) A noter que les décisions du Conseil ne sont pas juridiquement contraignant. Des négociations lentes se font dans le cadre de l'organisation maritime internationale (OMI) et un rapport a été produit sur la réduction des émissions de carbone noir provenant des cargaisons internationales. 298(*) En règle générale, on peut mettre en évidence un vide juridique sur la réglementation internationale des émissions de carbone noir d'autant qu'il n'y a pas d'accord de portée mondiale qui couvre ce polluant.

Pour combler ce vide, les initiatives comme celle de la Coalition pour le climat et l'air pur émergent avec pour but une réduction des émissions des PCDV. Ses actions relatives au carbone noir consiste à « réduire ces émissions par le biais de carburants diesel et de véhicules propres et de développer des bilans et projections relatifs à ses émissions.299(*) La coalition a comme objectif notamment ; la sensibilisation aux impacts à court terme des polluants climatiques et aux stratégies d'atténuation.300(*)

CONCLUSION

Attendu que le cadre de vie est défini en relation avec l'environnement dans lequel évolue les individus et les écosystèmes, la pollution de l'air vient en perturber l'équilibre normal. Les preuves scientifiques abondantes exposé dans la première partie de ce travail manifestent cet état de chose. Si la pollution de l'air a été définie par le droit international, il n'en est pas ainsi du concept de cadre de vie qui relève d'une réalité sociologique que juridique. Pour l'appréhender juridiquement, nous l'avons analysé par l'entremise de la notion juridique connexe de nuisance. La doctrine de la nuisance a été développé dans le système de la Common Law pour appréhender les faits sociaux qui ne sont pas définis d'une manière directe par la loi. Le modèle américain de la loi de la nuisance explique d'une manière implicite la manière dont la population cherche à protéger son cadre de vie contre la pollution de l'air.

Si la pollution atmosphérique, créatrice du phénomène exacerbé de pluies acides, a été la base sur laquelle les premières règles du droit international de l'environnement furent posées, ses effets sur les changements climatiques ont su mobiliser la communauté internationale dans un passé plus récent et provoquer l'adoption d'une convention qui couvre tous les pays du monde, contrairement aux règles qui régissent la pollution atmosphérique transfrontière dont la couverture reste fragmentaire. Selon l'EPA, les GES « restent assez longtemps dans l'atmosphère pour bien se mélanger, ce qui signifie que la quantité mesurée dans l'atmosphère est à peu près la même partout dans le monde, quelle que soit la source des émissions ».301(*) Raison pour laquelle l'implication du monde entier et surtout des pays qui émettent le plus de ces gaz est crucial dans la réglementation sur les changements climatiques. Le cadre de vie international est affecté d'une manière égale par les émissions d'un seul pays constituant ainsi une « nuisance internationale302(*) » et ce, même si les effets sont différents d'une région à une autre.

Une réglementation internationale sur la pollution de l'air ne sera efficace que si les institutions d'implémentation imposent davantage leur travail sur la scène juridique internationale. Nous avons analysé les avantages et les inconvénients du pouvoir de police de l'Administration, les cours et tribunaux et le marché dans ce contexte. Plusieurs facteurs sont à considérer quand on cherche à mettre en exergue l'efficacité des institutions d'implémentation. Le respect de l'Etat de droit dans un pays est crucial pour faciliter le travail de ces institutions sans interférence avec des groupes d'intérêts divers qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient influencer les modalités d'exécution de la réglementation sur la pollution de l'air. Les cours et tribunaux, ainsi que le pouvoir de police de l'Administration participent à la protection du cadre de vie. C'est ainsi que pour avoir une réglementation internationale solide, elle doit non seulement être négociée par les Etats sans interférence des forces de l'industrie et des intérêts partisans mais son application doit être assurée après ratification. La conception du droit international reste un mécanisme du haut vers le bas rendant difficile la transformation d'initiatives locales en politiques que le gouvernement national pourrait amener sur la table d'une négociation internationale.

Le corpus du droit international mis en place par les différents AME connait aussi des limites qui sont relatives à leur conception et leur application par les Parties. Si les différentes conventions sur la pollution atmosphérique restent inégalitaires dans leur couverture géographique, les règles les plus importantes du droit international coutumier applicables en matière de pollution de l'air restent combattues par les Etats qui ne veulent pas être tenus pour responsable des effets liés aux changements climatiques, pour ne citer qu'un exemple. La technique de la négociation des conventions-cadre semble être un moyen efficace pour la protection du cadre de vie international contre la pollution de l'air. Les protocoles additionnels qui viennent ajouter de la substance à une convention-cadre constituent les différentes briques servant à la construction d'un édifice législatif international dont la fondation a déjà été établie par la convention cadre.

Si l'on voulait faire évoluer le droit international pour le rendre plus efficient dans la lutte contre les pollutions de l'air et la protection du cadre de vie, on pourrait proposer deux axes d'actions qui, ensemble, seraient à même de faire évoluer le cadre international dans ce sens. Premièrement il s'agirait de négocier une convention internationale à l'image de la CCNUCC vue que l'extension de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance n'est pas une option au-delà des pays membres de la CEE-ONU. Une telle convention et son application effective serait instrumentale pour couvrir les insuffisances des simples déclarations sur la pollution de l'air que nous avons citées et qui sont mises en place dans d'autres parties du monde notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Deuxièmement, il s'agirait d'assurer une application effective des conventions par les différents mécanismes qui sont déjà imaginé par les Parties à la CCNUCC. Le but est de faire en sorte que les pays en développement accèdent aux conditions nécessaires pour permettre l'application effective des conventions internationale sans avoir un impact sur leur développement économique.

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TABLE DES MATIÈRES

Sommaire III

Remerciements V

Résumé VI

Sigles et abréviations VIII

Introduction 1

Première partie - la règlementation internationale de la pollution de l'air comme facteur de cadre de vie 8

Chapitre I. Délimitation de la notion de la pollution de l'air par la notion de cadre de vie 9

Section 1. La pollution de l'air et le réchauffement climatique : Une menace sur le cadre de vie de l'homme et des espèces 9

§ 1. Les effets sanitaires de la pollution de l'air 9

§ 2. Les effets de la pollution de l'air et du changement climatique sur la biosphère 14

A. Les effets de la pollution atmosphérique sur la faune et la flore 14

B. Les effets du changement climatique sur la diversité biologique 15

Section 2. La notion de nuisance comme élément de protection de cadre de vie 17

§ 1. La doctrine de la nuisance privée comme instrument de protection du cadre de vie 19

§ 2. La notion de la nuisance publique comme élément de la protection du cadre de vie 22

Chapitre II. Appréhension de la pollution de l'air par le droit international de l'environnement 26

Section 1. Le cadre international mise en place en matière de pollution de l'air 26

§ 1. La protection de l'atmosphère contre la pollution 27

A. Les principes généraux du droit international dans la lutte contre la pollution atmosphérique 27

B. La construction de la réglementation régionale dans la lutte contre la pollution atmosphérique 28

§ 2. La protection de l'ozone stratosphérique 33

A. La Convention pour la protection de la couche d'ozone 34

B. Le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses amendements 35

§ 3. La réglementation internationale sur les changements climatiques 37

A. La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de Rio 1992 (CCNUCC) 38

B. Le protocole de Kyoto à la CCNUCC (1997) 40

C. L'Accord de Paris sur le climat et après 43

Section 2. Le cadre régional mis en place contre la pollution de l'air en Amérique du Nord 44

§ 1. Les accords bilatéraux en Amérique du Nord 44

A. Les accords bilatéraux entre les Etats-Unis et le Canada 44

B. Les accords bilatéraux entre les Etats-Unis et le Mexique 47

§ 2. Le cadre régional de la pollution de l'air en Amérique du Nord 49

A. La réglementation sur la pollution de l'air dans le cadre de l'ALENA 49

B. La réglementation sur la pollution de l'air dans le cadre de l'ACEUM 50

§ 3. La réception du cadre international et régional de la réglementation sur la pollution de l'air aux Etats-Unis 51

Deuxième partie : Le cadre de vie comme justificatif de la mise en oeuvre du droit international de la pollution de l'air 54

Chapitre I. Une implémentation effective de la réglementation internationale sur la pollution de l'air 55

Section 1. Les stratégies et politiques oeuvrant pour le contrôle de la pollution de l'air 55

§ 1. Quelques politiques publiques en place pour lutter contre la pollution de l'air dans les pays CEE-ONU 56

§ 2. Les stratégies mise en place contre la pollution de l'air par les pays CEE-ONU : Une réglementation par secteur 58

A. Les stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique applicable au secteur industriel 58

B. Les stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique applicable au secteur des transports 59

C. Les stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique applicable au secteur énergétique 61

D. Les stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique applicable au secteur agricole 63

Section 2. Des applications jurisprudentielles aux États-Unis 64

§ 1. L'Affaire Mississipi v. EPA et la réglementation sur l'ozone aux Etats-Unis 65

§ 2. Massachussetts v. EPA : la réglementation sur les changements climatiques aux Etats-Unis 68

Chapitre II. Des obstacles à l'application de la législation internationale dans la pollution de l'air 75

Section 1. Les limites relatives aux institutions d'implémentation 76

§ 1. Le pouvoir de police de l'Administration comme institution d'implémentation des règles du droit international de l'environnement 77

§ 2. Les Cours et tribunaux 80

§ 3. Le marché comme institution d'implémentation de la réglementation sur la pollution de l'air 84

Section 2. Les limites liées à la mise en oeuvre de la législation internationale en matière de pollution de l'air 86

§ 1. Les limites liées à l'application des principes du droit international coutumier dans la lutte contre la pollution de l'air 87

§ 2. Les limites liées à l'existence et à l'application de la réglementation de la pollution de l'air en Droit international de l'environnement 90

Conclusion 95

Bibliographie 97

Table des matières 117

* 1 OCDE, Recommandation du Conseil concernant des Principes relatifs à la pollution transfrontière, in Instruments juridiques de l'OCDE, 14 novembre 1974, [en ligne], [consulté 20 août 2019]. https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/12/12.fr.pdf

* 2 France, article L220-2 du code de l'environnement modifié par Loi n° 2010 portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 - Art. 179, NOR: DEVX0822225L.

* 3 S. MANUSSET et al., Pour une approche des inégalités écologiques à travers les définitions de la «qualité du cadre de vie»in Développement durable et territoires, [En ligne], [consulté le 20 août 2019, Dossier 9/2007, p.2. https://journals.openedition.org/developpementdurable/3439.

* 4 Burkina Faso, Décret n° 2005-040/PRES/PM/MECV du 03 février 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie.

* 5 Benin, Décret n° 2016-501 du 11 août 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, [En ligne], [consulté le 21 août 2019]. https://www.ecolex.org/details/legislation/decret-n-2016-501-du-11-aout-2016-portant-attributions-organisation-et-fonctionnement-du-ministere-du-cadre-de-vie-et-du-developpement-durable-lex-faoc168877/

* 6 France, Ministère de l'intérieur, Rapport d'enquête « cadre de vie et sécurité » 2018. [En ligne], [Consulté le 20 août 2019]. https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-d-enquete-cadre-de-vie-et-securite-2018

* 7 The Supreme Court of Tennessee, Madison V. Ducktown Sulphur Companies, 113 Tenn. 331.

* 8 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 22ème édition, 2014, p. 425.

* 9 F. BIORETet al., Dictionnaire de la protection de la nature, Presses universitaires de Rennes, coll. Espaces et territoires, 2009, p. 174-175.

* 10 J.P. BEURIER, Droit international de l'environnement, Editions A. Pédone, Paris 2017, p.25.

* 11 Ibidem.

* 12 US Supreme Court, Georgia vs. Tennessee Copper Co. 206 U.S. 230, 237 (1907).

* 13 A. GRUB et al., Pollution atmosphérique et biodiversité floristique, in Revue suisse d'agriculture, N°162, 1999. [En ligne], [Consulté le 20 août 2019]. http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=3295&format=print

* 14 J.P. BEURIER, Op.cit., p.327.

* 15 LAROUSSE, vie [en ligne], [consulté le 21 août 2019. https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/vie/184813

* 16 Ibidem.

* 17 J.P. BEURIER, Op.cit., p. 327

* 18 M. MOLINER-DUBOST, Le droit face à la pollution atmosphérique et aux changements climatiques, Thèse de Doctorat, Droit. Université Jean-Moulin, Lyon 3, 2001, p. 22.

* 19 Voir V. MACQUET, Rôle de la pollution atmosphérique sur l'appareil respiratoire, Air pur, n. 37, juillet 1989, pp. 21-37.

* 20 A. NEMMAR et al., Les épisodes de pollution atmosphérique et leurs effets sur la santé, Revue des Maladies Respiratoires, Vol 20, N°3-C1, 2003, pp.327-330, p.2. [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. https://www.em-consulte.com/rmr/article/143541

* 21 Voir DL. DAVIS, Air pollution risks to children: a global environmental health problem, In Environ Manager 2000 ; 31-7.

* 22 Voir SCHRENK HH, et al. Air Pollution in Donora, PA: Epidemiology of the Unusual Smog Episode of October 1948, Preliminary Report. Public Health Bulletin No 306. Washington, DC: US Public Health Service, 1949. [En ligne], [consulté le 20 août 2019. ( https://collections.nlm.nih.gov/ext/dw/31320170R/PDF/31320170R.pdf)

* 23 Réseau National de Santé Publique. Pics de pollution atmosphérique et santé publique : place de l'épidémiologie. RNSP, Saint-Maurice, mars 1998, p.16

* 24 Ibidem.

* 25 K. KATSOUYANNI et al., Short Term Effect of Air Pollution and Health: a European approach using epidemiologic time series data. The APHEA Project: Background, objectives, design, in European respiratory journal, 1995 [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. https://www.researchgate.net/publication/15610505_Shortterm_effects_of_air_pollution_on_health_AEuropean_approach_using_epidemiological_timeseries_data_The_APHEA_project_Background_objectives_design

* 26 Voir P. QUENEL et al. Impact de la pollution atmosphérique urbaine de type acido-particulaire sur la mortalité quotidienne à Lyon et dans l'agglomération parisienne, in Santé publique, n. 4, 1995, pp. 363-376. [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. https://www.researchgate.net/publication/230708694_Impact_de_la_pollution_atmospherique_urbaine_de_type_acido-particulaire_sur_la_mortalite_quotidienne_a_Lyon_et_dans_l'agglomeration_Parisienne

* 27 « Contrairement à l'ozone stratosphérique qui se forme uniquement à partir des atomes d'oxygène dans la haute atmosphère, l'ozone troposphérique est produit au niveau du sol à partir du dioxyde d'azote dont les molécules dissociées par les ultraviolets solaires libèrent un atome d'oxygène qui se combine avec l'oxygène moléculaire de l'air (NO2+UV --> O + NO et O + O2 --> O3). Cette réaction est catalysée en présence de composés organiques volatils (C.O.V.). » M. MOLINER-DUBOST, Op.cit. p. 23.

* 28 Voir L. FOLLEA et S. ZAPPI, Mme Voynet réclame une mission interministérielle santé-environnement. L'enquête Erpurs confirme l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique en Ile-de-France, Le Monde, 8 janvier 1998, p. 30 et L. FOLLEA, Des conséquences sanitaires mieux cernées, Le Monde, 11 août 1998, p. 6. Cité par M. MOLINER-DUBOST, ibid., p.23.

* 29 Ibidem.

* 30 Voir P. QUENEL et al., Surveillance des effets sur la santé liée à la pollution atmosphérique en milieu urbain, Rapport de l'étude, mars 1999, 148 pages. [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/rapport-synthese/surveillance-des-effets-sur-la-sante-lies-a-la-pollution-atmospherique-en-milieu-urbain

* 31 R. BOUSCAREN, Pays en développement et pollution atmosphérique, Pollution atmosphérique, N° 202, 2009, pp. 133-133.

* 32 Voir R. ROY, The cost of air pollution in Africa, InOECD Development Centre Working Papers, [En ligne] [Consulté le 21 août 2019] No. 333, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/5jlqzq77x6f8-en.

* 33 P. SAINT-PAUL, Pékin déclenche « l'alerte rouge » face au « smog » : LeFigaro.fr, 8 déc. 2015 ; Pollution : Pékin en alerte maximale à la pollution : LeFigaro.fr 7 déc. 2015 ; Pékin bat des records de pollution pour l'ouverture de la COP21 : Le Figaro.fr 20 nov. 2015)

* 34 « Une étude californienne a montré un excès de risque de cancer bronchique associé à l'exposition au dioxyde de soufre chez la femme et à l'exposition cumulée à l'ozone et aux particules chez l'homme ».

v. D. ZMIROU, Effets d'une exposition chronique à la pollution atmosphérique, Extrapol n. XIX, suppl. au n. 164 de Pollution atmosphérique, octobre - décembre 1999, pp. 1-3, spéc. p. 3). Cité par M. MOLINER-DUBOST, Op.cit., p.24

* 35 Ibidem.

* 36 Voir B. FESTY, La santé des Français : un constat sans concession, Pollution atmosphérique n. 165, janvier-mars 2000, pp. 59-62, spéc. p. 61. Cité par M. MOLINER-DUBOST, op.cit., p. 24

* 37 « Le benzène peut avoir des effets sur le système nerveux et sur les plaquettes et globules sanguins avec risque de leucémie ». (v. M. CHIRON, P. QUENEL, D. ZMIROU, La pollution atmosphérique d'origine automobile et la santé publique, in Pollution atmosphérique, janvier - mars 1997, pp. 41-53, spéc. p. 44 et Environmental Health Information Service, 9th Report on Carcinogens 2000, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program, Benzene, Cas n. 71-43-2 [ https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/newhomeroc/roc10/tce.pdf]). Cité par M. MOLINER-DUBOST, Ibid.

* 38 « Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (H.A.P.) sont classés comme cancérogènes probables pour l'homme (benzo(a)pyrène [BaP], 3-nitrobenzanthrone...) ou comme cancérigènes possibles pour l'homme. v. NinthReport on Carcinogens 2000, préc., Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (15 listings) [ https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles//polycyclicaromatichydrocarbons.pdf. Le 3-nitrobenzanthrone pourrait de plus, selon un article paru en 1997 dans New Scientist, avoir des propriétés mutagènes (cité par J. BLOKLAND, Q.E. n. P-3837/97 du 21 novembre 1997 [J.O.C.E. n. C 158 du 25 mai 1998, p. 193]). » Cité par MOLINER-DUBOST, Op.cit. p. 24

* 39 « Les aldéhydes provoquent des effets irritants intenses pour les yeux ou les voies respiratoires. Ils ont été classés par le Centre international de recherche contre le cancer (C.I.R.C.), l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) et l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (E.P.A.) comme "probablement cancérogènes pour l'homme" (formaldéhyde, acroléine) et "potentiellement cancérogènes pour l'homme" (acétaldéhyde). (v. M. CHIRON, P. QUENEL et D. ZMIROU, préc., p. 44). v. M. CHIRON, P. QUENEL et D. ZMIROU, op. cit., p. 44. V. également, Ninth Report on Carcinogens 2000, préc., formaldehyde (gas), Cas n. 50-00-0 : "Formaldehyde (gas) is reasonably anticipated to be a human carcinogen based on limited evidence of carcinogenicity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals" ( http://ehis.niehs.nih.gov/roc/ninth/rahc/formaldehyde.pdf).» Cité par M. MOLINER-DUBOST, Ibid.

* 40 [« Les particules favoriseraient les inflammations pulmonaires chroniques et pourraient provoquer un mécanisme de cancérisation » S. TISSOT, Toxicité des particules émises par la circulation automobile : Suivi et synthèse bibliographique, Rapport final, décembre 1999, p. 7. https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000550.pdf. Certains composés (H.A.P., nitro-H.A.P. et résidus benzèniques) expliqueraient en grande partie ce pouvoir carcinogène (ibid., p. 10). V. également, Ninth Report on Carcinogens 2000, préc., Diesel Exhaust Particulates : "Exposure to diesel exhaust particulates is reasonably anticipated to be a human carcinogen, based on findings of elevated lung cancer rates in occupational groups exposed to diesel exhaust and supporting animal and mechanistic studies. An increased risk of lung cancer is found in the majority of human studies" ( http://ehis.niehs.nih.gov/roc/ninth/rahc/diesel.pdf).»] Cité par M. MOLINER-DUBOST, Op.cit., p.25

* 41 « Ces composés sont ainsi dénommés car insusceptibles de dégradation photolytique, biologique ou chimique ». Ibidem.

* 42 « Le terme "dioxines" regroupe dix-sept isomères (également dénommés "congénères") dont les plus nocifs sont classés cancérigènes par le C.I.R.C. (2,3,7,8 tétrachlorodibenzodioxine) ou sont associés à des altérations immunologiques, métaboliques et hormonales ainsi que des fonctions reproductrices. L'exposition des enfants inutéro et/ou par allaitement maternel à ces substances pourrait induire des perturbations de la fonction thyroïdienne et des troubles du développement psychomoteur (Comité de la Prévention et la Précaution (C.P.P.), Annexe technique aux recommandations sur les dioxines, 1998, p. 5 [http://www.environnement.gouv.fr/TELCH/annexe.doc]) ». Cité par M. MOLINER-DUBOST, Op.cit., p.25

* 43 « Le D.D.T. et les P.C.B. (polychlorobiphényles) présentent des propriétés toxiques sensiblement analogues aux dioxines (v. Risques pour la santé liés aux métaux lourds et aux polluants organiques persistants, résumé de l'évaluation préliminaire établi par l'Équipe spéciale mixte du Centre européen de l'environnement et de la santé de l'O.M.S. et de l'Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, §§ 46 à 48 [EB.AIR/WG.1/2000/12, 9 juin 2000, p. 9]) ». Ibidem.

* 44Ibidem.

* 45 T. de LOPPINOT, Les moyens juridiques de lutte contre la pollution atmosphérique, thèse, Toulouse, 1970, p. 5. Cité par M. MOLINER-DUBOST, Ibidem.

* 46 M. MOLINER-DUBOST, Air et Climat. Approche qualitative de la protection de l'air. Protection intégrée de l'air et du climat, Juirsclasseur, Fasc. 3320, 2019, p. 4

* 47 J.-P. DETRIE, La pollution atmosphérique, (I. Les industries, leurs productions, leurs nuisances), Dunod, 1969, p. 385. Ibid, pp., 386-387 cité par M. MOLINER-DUBOST, op.cit. P. 25

* 48Ibid, pp. 386-387

* 49 E. NAIM -GESBERT, Les dimensions scientifiques du droit de l'environnement. Contribution à l'étude des rapports de la science et du droit, Bruylant, 1999, p. 205

* 50 M. MOLINER-DUBOST, Op.cit, p. 26

* 51 Voir G. MEGIE et J.-P. POMMEREAU, Bilan scientifique sur les implications des C.F.C. dans la dégradation de la couche d'ozone et l'effet de serre, service d'aéronomie du C.N.R.S., p. 366 (annexé au rapport de R. GALLEY et L. PERREIN concernant les effets des chlorofluorocarbones sur l'environnement et les moyens de supprimer ou de limiter leurs émissions, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, A.N. n. 1573, Sénat n. 462, 29 juin 1990). Cité par MOLINER-DUBOST, Op.cit. P. 28

* 52 « Un seul atome de chlore peut détruire de la sorte jusqu'à 100 000 molécules d'ozone avant d'être incorporé dans une molécule inerte ("molécule réservoir") de nitrate de chlore ou d'acide chlorhydrique » (ibid., p. 32).

* 53 Voir M. MOLINA et S. ROWLAND, Stratospheric sink for chlorofluoromethanes : chlorine atom catalyzed destruction of ozone, Nature, n. 5460, 1974, p. 810 et S. WOLFSY et al., Freon consumption: implications for stratospheric ozone, Science, n. 4176, 1975, p. 535.

* 54 M. MOLINER-DUBOST, Opcit, p.28

* 55 Voir Organisation Météorologique Mondiale The World Climate Conference : A Conference of Experts on Climate and Mankind, Geneva, Switzerland, February 1979. [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_537_en.pdf

* 56 J. FOURIER, Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires, Annales de Chimie et de Physique, 1824, 27, pp. 136-167 (art. réédité sous le titre "Mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires", in G. DARBOUX (éd.), Oeuvres de Fourier, Gauthier-Villars, t. 2, Paris, 1890).

* 57 v. Scénarios d'émissions, Rapport spécial du Groupe de travail III du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, Résumé à l'intention des décideurs, 2000.

* 58 Voir J.R. MALCOLM et A. MARKHAM, Global Warming and The Terrestrial Biodiversity Decline: A Modeling Approach, Report prepared for the WWF, August 2000. [En ligne] [Consulté le 21 août 2019. https://pdfs.semanticscholar.org/a92f/49a91e3cce9495dc8c0e963449d75e8d61f0.pdf.

* 59 R. T. WATSON et al., Incidences de l'évolution du climat dans les régions : évaluation de la vulnérabilité, rapport préc., point 4.1. Cité par MOLINER-DUBOST, Op.cit, p. 29.

* 60 G.I.E.C., Bilan 2001 de l'évolution du climat. Impacts, adaptation et vulnérabilité, résumé à l'intention des décideurs, préc., point 3.3., p. 11. [En ligne] [Consulté le 21 août 2019]. https://www.ipcc.ch/report/ar3/wg2/

* 61 Voir O. HOEGH-GULDBERG et al., Pacific in Peril. Biological, economic and social impacts of climate change on pacific coral reefs (pour Greenpeace), October 2000. [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. https://www.sysecol2.ethz.ch/AR4_Ch04/AR4-Ch4_Grey_Lit-SOD/Ho156.pdf

* 62 Voir G. BERGKAMP et B. ORLANDO, Les zones humides et les changements climatiques. Explorer les avenues de la collaboration entre la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran 1971) et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, octobre 1999. [En ligne], [Consulté le 21 août 2019. https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/dn1999-9paperf.pdf

* 63 M. MOLINER-DUBOST, Opcit, p.33

* 64 Law.com, nuisance, [En ligne], [Consulté le 21 août 2019. http://dictionary.law.com/Default.aspx?typed=nuisance&type=1

* 65 US State of California, Code civil de la Californie §3479, (Amended by Stats. 1996, Ch. 658, Sec. 1. Effective January 1, 1997.)

* 66 Voir W.L. PROSSER, Nuisance without Fault, 20 TEX. L. REV. 399, 410 (1942).

* 67 J.L. LEWIN, Boomer and the American Law of Nuisance: Past, Present, and Future, 54

ALB. L. REv. 189, 192 (1989).

* 68 R. ABRAMS &Val WASHINGTON, the Misunderstood Law of Public Nuisance: A Comparison with Private Nuisance Twenty Years after Boomer, 54 ALB. L. REv. 359, 361 (1989).

* 69 G. PARCHOMOVSKY &P. SIEGELMAN, Selling Mayberry: Communities and Individuals in Law and Economics, 92 CAL. L. REv. 75, 99 (2004) ;

* 70 E. SANGI, The Gap-Filling Role of Nuisance in Interstate Air Pollution, in 38 Ecology L.Q. 479, 2011, P. 2

* 71 J. DUKEMINIER & J.E. KRIER, Property, Editon ASEN, 3d ed. 1993, p.639

* 72William Aldred's Case (1611), 77 E.R. 816 (K.B.)

* 73 J.C. JUERGENSMEYER, Common Law Remedies and Protection of the Environment, 6 U. Brit. Colum. L. Rev. 215 1971, p.2. [En ligne] [Consulté le 21 août 2019. https://readingroom.law.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1332&context=faculty_pub

* 74 Voir Madison v. Ducktown Sulphur, Copper & Iron CO, 113 Tenn. 331, 83 S.W. 658 (1904). https://h2o.law.harvard.edu/cases/447

* 75 Washington and Lee Law review, Air Pollution as a Private Nuisance, 24 Wash. & Lee L. Rev. 314 (1967), p.6 [En ligne] [Consulté le 21 août 2019]. https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol24/iss2/10

* 76 US District Court for the Middle District of North Carolina, Wright vs. Masonite Corporation, 237 F. Supp. 129 (M.D.N.C. 1965)

* 77 B. SCHUCK, Air pollution as a private nuisance, in Natural Resources Lawyer, Vol. 3, No3, 1970, 475-490, p. 8. [En ligne], [Consulté le 21 août 2019. https://www.jstor.org/stable/40921663?seq=1#page_scan_tab_contents

* 78 Supreme Court of California, Hulbert v. California Etc. Cement Co., 161 Cal. 239, 251 (Cal. 1911). [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. https://casetext.com/case/hulbert-v-california-etc-cement-co.

* 79 Emily SANGI, Op.cit, p.6

* 80 Supreme Court of the United States, Georgia v. Tennessee Copper Company, 206 U.S. 230 ; 27 S. Ct. 618, May 13, 1907.

* 81 Voir Receuil des sentences arbitrales, Trail Smelter case (United States, Canada), Vol. III, pp. 1095-1982, p. 62

* 82 Robert ABRAMS &Val WASHINGTON, The Misunderstood Law of Public Nuisance: A Comparison with Private Nuisance Twenty Years after Boomer, 54 ALB. L. REv. 359, 361 (1989). Cité par Emily SANGI, Op.cit., p. 7

* 83 La TVA est une entreprise publique américaine qui fournie de l'électricité dans certaines parties des Etats du Sud-est des Etats-Unis. https://www.tva.gov/About-TVA

* 84 E. SANGI, Opcit, p.7. Voir aussi International Paper CO v. Ouellete, 479 US, 481, 487 (1987).

* 85 Voir G. NELSON, TVA's Air Pollution Isn't an Interstate Nuisance, 4th Circuit Rules, N.Y.TIMES, July 28, 2010, [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/gwire/2010/07/28/28greenwire-tvas-air-pollution-isnt-an-interstate-nuisance-69778.html

* 86 United States Court Of Appeals for the fourth Circuit,North Carolina v. TVA, P.6 [En ligne], [Consulté le 21 août 2019. https://www.eenews.net/assets/2010/07/28/document_gw_01.pdf

* 87 Ibid, p.34

* 88 R. COOPER, On Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit, North Carolina v. TVA, février 2011. p. 26. [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. http://www.johnlocke.org/site-docs/cjonline/tva-appeal.pdf

* 89 Voir H. ABDULLAH et M. CORNATZER, EPA settles with TVA over pollution from coal plants, in the Olympian, 2011. [En ligne], [Consulté le 21 août 2019]. https://www.theolympian.com/news/nation-world/national/article25299136.html

* 90 Conseil de l'Europe, Résolution (68) 4 portant approbation de la Déclaration de principes sur la lutte contre la pollution de l'air, 1968. [En ligne], [Consulté le 22 août 2019]. https://rm.coe.int/native/09000016804fb3be

* 91 Ibid., p.9

* 92 Jean Pierre BEURIER, Op.cit., p.297-298

* 93Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, in Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Doc off AG NU, 1972, Doc NU A/CONF.48/Rev.1 [Déclaration de Stockholm].

* 94Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982, in Collection des traités, 1982.

* 95 A. KISS, La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, In Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1981. pp. 30-35 ; p. 30.

* 96 J.M. LAVIEILLE et al., Droit International de l'Environnement, 4e Edition, Ellipses, 2018, p. 200. Voir aussi l'article 2 de la Convention sous étude.

* 97 Article 3

* 98 Article 9 de la Convention sous examen

* 99 J.M. LAVIEILLE et al., Op.cit., p.201

* 100Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30% du 8 juillet 1985, in Ecolex. [ http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/TRE/Full/Fr/TRE-000850.pdf]

* 101 Article 1er du troisième protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979 relatif à la lutte contre les émissions d'oxyde d'azote ou leurs flux transfrontières in UNECE, [ http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1988.NOX.f_01.pdf]

* 102Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontièresin UN treates, 18 novembre 1991. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/02/19980202%2005-54%20PM/Ch_XXVII_01_dp.pdf

* 103Ibid., Article 2, alinéa 3, IV.

* 104 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre. In UN treaties, [En ligne] [Consulté le 25 août 2019][ https://treaties.un.org/doc/Treaties/1994/06/19940614%2004-27%20PM/Ch_XXVII_01_ep.pdf]

* 105 J.M. LAVIEILLE et al., Op.cit., p.201

* 106 Article 2, alinéa 4 du protocole de 1994 sur une nouvelle réduction des émissions de soufre

* 107Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds du 24 juin 1998, in UNECE. [En ligne[ [Consulté le 25 août 2019] [ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1998.Heavy.Metals.f.pdf]

* 108Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants du 24 juin 1998, in UNECE. [En ligne] [Consulté le 25 août 2019] [ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1998.Pops.f.pdf]

* 109 Ibid., Article 2

* 110 Ibid., Article 3

* 111 Ibid., Annexe I

* 112 Ibid., Article 2 sur du protocole sur le POP.

* 113 Ibid., Article 3 du protocole sur le POP.

* 114Le Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants, et amendements adoptés par les Parties le 18 décembre 2009 in UNECE, [En ligne] [Consulté le 25 août 2019] [ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/ece.eb.air.104.f.pdf]

* 115Protocole de 1999 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, tel que modifié le 4 mai 2012, in UNECE. En ligne] [Consulté le 25 août 2019] [ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/air/eb/ECE.EB.AIR.114_FRE.pdf]

* 116 J.P. BEURIER, Op.cit., p.303

* 117 Ibidem.

* 118 Voir A. KISS, Du nouveau dans l'air: des « pluies acides » à la couche d'ozone, in Annuaire Français du Droit International, No 31, 1985, pp. 812-822

* 119 J.P BEURIER, Op.cit., p.307

* 120Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone du 22 mars 1985, in UN Treaties. [En ligne] [Consulté le 25 août 2019] [ https://treaties.un.org/doc/Treaties/1988/09/19880922%2003-14%20AM/Ch_XXVII_02p.pdf]

* 121 Ibid., article 1

* 122 Ibid., Annexe I

* 123 J.P. BEURIER, Op.cit., p.308

* 124 J.M. LAVIEILLE et al., Op.cit., p.204

* 125 J.P. BEURIER, Op.cit., p.309

* 126 Ibidem.

* 127 Ibidem.

* 128 J.M. LAVIEILLE et al., Op.cit., p.204

* 129 J.P. BEURIER, Op.cit., p.309

* 130 M. MASLIN, Climate change: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2014 cité par S.M. ENZLER, History of the greenhouse effect and global warming, in Lenntech, 2019. [En ligne], [Consulté le 22 août 2019]. https://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm

* 131 Ibíd., p.310

* 132 Ibidem

* 133 Ibid., p.311

* 134Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, in UNFCC. [En ligne] [Consulté le 25 août 2019] [ https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf]

* 135 Voir A. KISS et S. DOMBE-BILLE, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeioro-juin1992), in Annuaire Français du Droit International, No 38, pp. 823-843, 1992

* 136 Ibid., Article 2 de la CNUCC

* 137Protocole de Kyoto à la CCNUCCin UNFCCC, [En ligne], [Consulté le 23 août 2019] [ https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf]

* 138GIEC, Changement climatique : Les évaluations du GIEC de 1990 et 1992 : Premier Rapport d'évaluation du GIEC, Aperçu général et Résumés destinés aux décideurs et supplément 1992 du GIEC, juin 1992, in IPCC, [En ligne], [Consulté le 23 août 2019]. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_full_report_fr.pdf

* 139 J.P. BEURIER, Op.cit., p.313

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* 143 Voir J.M. LAVIEILLE et al., Op.cit., p.225-237

* 144 Accord de Paris sur le climat de 2015, in, UNFCCC, [En ligne] [Consulté le 25 août 2019] [ https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf]

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* 148 Recueil Des Sentences Arbitrales, Trail smelter case (United States, Canada), 16 April 1938 and 11 March 1941, in Recueil des sentences arbitrales, Vol III, pp. 1905-1982

* 149 J. SCHMANDT et al., Acid rain and friendly neighbors, the policy dispute between Canada and the United States, Revised Edition, Duke University Press, 1988

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* 153 The Marine Mammal Commission Compedium, Memorandum of Intent Between the Government of the United States of America and the Government of Canada Concerning Transboundary Air Pollution, Washington, 1980, in Bilateral/Canada, Vol 1-3. Pp. 2796-2801. [En ligne] [Consulté le 23 août 2019]. [ https://iea-archive.uoregon.edu/MarineMammals/engine/Documents/0-2796-2801.htm]

* 154 Ibidem.

* 155 J.L. SULLIVAN, Beyond the Bargaining Table: Canada's Use of Section 115 of the United States Clean Air Act to Prevent Acid Rain, In Cornell International Law Journal: Vol. 16: Iss. 1, Article 6. P. 203

* 156 Ibidem

* 157Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la qualité de l'air , (1991) R.T. Can. N° 3. Cité par P. JEAN, Les problèmes de pollution transfrontière et de déchets dangereux an Amérique du Nord, In Revue Québécoise de droit international, volume 7-2, 1991. pp. 154-159 ; p. 155.

* 158 Ibidem.

* 159Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air : rapport d'étape 2016, [En ligne], [Consulté le 23 août 2019].

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* 160 Voir P. JEAN, Op.cit., p. 156

* 161Agreement Between The United States Of America And The United Mexican States On Cooperation For The Protection And Improvement Of The Environment In The Border Area, 1983. [En ligne] [Consulté le 23 août 2019]. https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/lapazagreement.pdf

* 162 P. JEAN, Op.cit., p. 156

* 163 EPA, Air Policy Forum, [En ligne] [Consulté le 23 août 2019]. https://www.epa.gov/border2020/air-policy-forum.

* 164Accord Nord-Américain de Coopération dans le Domaine de l'environnement de 1993, [En ligne] [Consulté le 23 août 2019][ http://www.cec.org/fr/sites/default/files/naaec-fr.pdf]

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* 166 Ibid., Article 24.11.6

* 167 Pierre Elliot TRUDEAU, 24 mars 1969. Cité par J. BRUNNEE, the United States and International Environmental Law: Living with an Elephant, in EJIL (2004), Vol. 15 No. 4, 617-649, p. 1

* 168 D. HUNTER, Global Environmental Protection in the 21st Century, in Institute for Policy Studies, 1999. [En ligne] [Consulté le 24 août 2019]. https://ips-dc.org/global_environmental_protection_in_the_21st_century/

* 169 Selon the Global Carbon Atlas, les Etats-Unis occupaient la deuxième place au monde après la Chine avec 14% des émissions de CO2 en 2017. Global Carbon Atlas, CO2 Emissions, [En ligne] [Consulté le 24 août 2019]. http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions]

* 170 Voir M. GLENNON et A. STEWART, the United States: Taking Environmental Treaties seriously, in E. B WEISS and H. K JACOBSEN (eds), Engaging Countries: Strengthening Compliance with International Environnemental Accords (1998) 173, p. 174.

* 171 US GAO, US Actions to Fulfill Commitments Under Five Key Agreements, Statement of the Record by Johh B. Stephenson, Director, Natural Resources and Environment, July 2002 (GAO-02-960T) Cite par J. BRUNNEE, Op.cit., p. 621

* 172 Voir D. BODANSKY, US Climate Policy After Kyoto: Elements for success, in Carnergie Endowment for International Peace, 15 Policy Brief (2002). [En ligne] [Consulté le 24 août 2019] https://carnegieendowment.org/files/Policybrief15.pdf

* 173 La resolution Byrd-Hagel, 25 juillet 1997. [En ligne] [Consulté le 24 août 2019] [ https://nationalcenter.org/KyotoSenate.html]

* 174 Voir CAMPBELL & CARPENTER, United states of America, 9 Yb. International Environmental Law (1998) Cité par J. BRUNNEE, Op.cit, p.623

* 175 Voir The White House, Text of a Letter from the President to Senators Hagel, Helms, Craig, and Roberts, 13 mars 2001. [En ligne] [Consulté le 24 août 2019] [ https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/03/20010314.html]

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* 186 Ibidem.

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* 212 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à l'étiquetage des produits biologiques.

* 213 Supreme Court of Pennsylvania, Waschak v. Moffat, Nov 8, 1954.379 Pa. 441 (Pa. 1954) 379 Pa. 441. 109 A.2d 310

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* 216 Ibidem.

* 217 United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, State of MISSISSIPPI v. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,744 F. 3d 1334 (2013). Argued November 16, 2012. Decided July 23, 2013.

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* 221 United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, Massachusetts v. EPA, Jul 15, 2005 Full 415 F.3d 50 (D.C. Cir. 2005), §. 54

* 222 Ibid, §. 58

* 223 US Supreme Court, Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497 (2007)

* 224 Ibid. §.1

* 225 Ibidem.

* 226 ROBERTS, C. J., dissenting, Massachusetts v. EPA, 549 U. S. (2007). Supreme Court of the United States NO. 05-1120

* 227 Ibidem.

* 228 SCALIA, J., dissenting Massachusetts V. EPA, 549 U. S. (2007), Supreme Court of the United States NO. 05-1120

* 229 EPA, Endangerment and Cause or Contribute Findings for Greenhouse Gases Under Section 202(a) of the Clean Air Act, Final Rule, in Federal Register, 2009 [En ligne] [Consulté le 26 août 2019] [ https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-08/documents/federal_register-epa-hq-oar-2009-0171-dec.15-09.pdf]

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* 232 Ibid, p. 16

* 233 Ibidem.

* 234 Ibid. p. 22

* 235 Ibid. p. 23

* 236 Ibid. p. 28

* 237 Ibid. p. 32

* 238 Ibid. p. 32-33

* 239 Ibidem.

* 240 Ibid. p.39

* 241 F. CHOI, Op.cit., p. 5

* 242 Coalition for responsible regulation v. EPA, p. 40-41

* 243 Ibid. p. 45

* 244 Ibid. p. 50

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* 252 Ibidem.

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* 268 Ibidem.

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