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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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2.2.1.2. Obligations de l'actionnaire

Aux côtés des droits que dispose l'actionnaire, il y a des obligations liées aux titres qu'il possède, lesquelles sont d'ordres économique et moral.

2.2.1.2.1. Obligation d'ordre économique

Les obligations économiques opposables aux actionnaires consistent essentiellement à la réalisation de l'apport, et la participation aux pertes.

2.2.1.2.1.1. Obligation de réaliser l'apport

« Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire ou en nature (...) », ainsi stipule l'article 37 alinéa 2 de l'AUSCGIE. L'exécution de cette obligation s'appelle la libération des apports. Elle doit être effectuée intégralement lors de la constitution de la société, tant pour ce qui est des apports en nature au sens de l'article 45 alinéa 2 de l'AUSCGIE que pour ce qui est des apports en numéraire, au regard de l'article 41 alinéa 2 de l'AUSCGIE. Toutefois, l'AUSCGIE prévoit au profit des SA la possibilité de ne libérer qu'une partie, au moins le quart, de l'apport en numéraire lors de la souscription du capital aux prescrits de l'article 389 alinéa 1erde l'AUSCGIE, le surplus devant être libéré dans un délai qui ne saurait excéder trois ans à compter de l'immatriculation au RCCM.

2.2.1.2.1.2. Obligation de contribuer aux pertes

Lorsque le capital social a été réellement entamé, lors de la liquidation de la société, écrit GUYON (2003),les associés sont tenus de contribuer aux pertes à la proportion de leurs apports au capital social.

Aux termes de l'article 4 alinéa 1erin fine, l'AUSCGIE prévoit que « les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme ». Cette disposition est une règle impérative face à laquelle, aucun associé ne pourrait se soustraire. D'ailleurs, en vertu de l'article 54 alinéa 2 de l'AUSCGIE,est réputée non écrite, toute clause exonérant un associé de la totalité des pertes. Au-delà de cette limite, les associés sont libres de définir dans les statuts les modalités de contribution aux pertes. Et si les statuts sont silencieux à ce sujet, cette contribution aux pertes se fera pour chaque associé proportionnellement au montant de ses apports, sachant que la part de l'apporteur en industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Le principe d'égalité sus-évoqué est remis en cause par différentes exceptions à la proportionnalité entre des droits de vote. Il convient d'appréhender ce que recouvre cette dernière notion et le lien qu'elle entretient surtout avec le pouvoir.

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