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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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2.1.2. Dispositif exorbitant du droit commun

Les textes internes sont appliqués à Congo Airways en vertu des article 916 et 21 de l'AUSGIE. Les dispositions de ces textes consacrent le régime particulier à Congo Airways et autorisent l'application des règles particulières, afférentes à une activité règlementée exercée par la société.

2.1.2.1. Le régime particulier : autorisation du législateur de l'OHADA ?

Du fait de son incarnation d'Etatpuissance publique, noussommes amené à nous interroger sur sa capacité à se comporter pleinement comme un actionnaire ordinaire. Une réponse négative s'impose et implique que certains aménagements juridiques soient introduits dans la gestion de la société dans laquelle il détient une fraction du capital social, pas pour faire plaisir à l'Etat actionnaire, mais pour permettre à la société de vivre pleinement sa vie économique. Certes, il n'est pas indiqué clairement que le législateur communautaire a fait des aménagements dans l'AUSCGIE pour tenir compte de la présence de la puissance publique dans une société.

En effet, il serait paradoxal que l'AUSCGIE fasse ouvertement allusion à la puissance publique dans le fonctionnement des sociétés commerciales, dans la mesure où derrière la puissance publique, se cache un absolutisme. Pourtant, admettre que l'Etat puisse être actionnaire et ne pas invoquer la notion de puissance publique pourrait être une illusion. C'est pourquoi, l'on est porté à croire que derrière l'exception prévue à l'article 916 de l'AUSCGIE se cache l'expression de la puissance publique voulue par le législateur africain.

L'exception prévue par l'AUSCGIE tient exclusivement à la particularité invoquée par l'article 916 dudit Acte uniforme pour ce qui concerne les sociétés soumises à un régime particulier. Il est vrai que la notion de puissance publique n'apparaît pas clairement dans cet article. Mais, de l'interprétation large et combinée des articles 908, 916 et 919 de l'AUSCGIE, il se dégage que les dispositions législatives et réglementaires spécifiques auxquelles sont soumises les sociétés à régime particulier subsistent, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles dudit Acte uniforme(MUKENDI WAFWANA & UPIO KAKURA, 2013).

En d'autres termes un texte législatif ou réglementaire du droit interne qui n'est ni contraire, ni identique à l'AUSC et GIE, mais qui contient des dispositions faisant référence à la puissance publique peut être appliqué à l'entreprise publique régie par l'article 916 de l'AUSCGIE.

Tout compte fait, il est remarquable d'observer que la puissance publique n'est pas inscrite dans l'AUSCGIE. Même si cette notion existe par interprétation de certains articles dudit Acte uniforme, notamment l'article 916, elle n'est pas expressément évoquée comme un élément pouvant être pris en compte dans l'application de l'Acte uniforme à l'entreprise publique.

De ce qui précède, par exception, Congo Airways est soumise aux règles internes, en particulier celles applicables aux entreprises du portefeuille de l'Etat dont elle fait partie intégrante. A ce titre, les dispositions de certains textes, soit intégralement, soit partiellement, sont appliquées à Congo Airways, notamment : la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques (bien que créée ex nihilo) ; la loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et la gestion du portefeuille de l'Etat ainsi que certaines règles de contrôle, à l'instar de celui que le Parlement peut y exercer, en vertu de l'article 100, alinéa 2 de la Constitution. Or les logiques, sinon les règles, des deux systèmes peuvent être antinomiques : la tutelle repose sur un contrôle a priori par des organes extérieurs à l'entreprise, quand le droit des sociétés prévoit un contrôle a posteriori effectué par les organes de gouvernance internes.

Il y a lieu d'épingler également certaines règles relatives au statut du personnel dirigeant des entreprises publiques nommé par ordonnance du Président de la République contresigné par le Premier Ministre, lesquelles constituent un autre exemple de décision pour laquelle l'État exerce des prérogatives exorbitantes du droit commun. En effet, l'application, dans les sociétés à participation publique, de cette disposition à l'heure actuelle nonobstant la primauté de la Constitution dans la hiérarchie des normes, se fait en vertu de l'interprétation extensive de l'article 81, 6° qui proclame que (...) le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque (...) les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics. Il sied de relever que le contexte de l'élaboration de la Constitution du 18 février 2006, suivi de la loi modificative et complétive de celle-ci en 2011, ignorait l'existence du droit de l'OHADA dans l'espace juridique congolais, laquelle existence n'a été effective qu'à la suite de la ratification en 2012, du Traité de l'OHADA par la RDC. La nomination et la révocation des dirigeants sociaux devait se faire par les organes de la société en vertu des dispositions des articles 447, 462, 469, 470, 485, 492, 495 et 510 de l'AUSCGIE et des statuts ; le Président de la République devait ainsi se voir retiré cette prérogative dans la sphère du droit des sociétés.

Sur le plan de leur traitement, les dispositions du décret n°13-055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du Portefeuille de l'Etat leur sont appliqué. N'est-ce pas là une violation de l'Acte Uniforme par l'Etat qui veut assurer une véritable mainmise sur les dirigeants sociaux et partant, sur Congo Airways ? Ceci révèle un indice de soumission, à certains égards, de cette société au droit administratif alors même que par sa forme, elle est une personne morale de droit privé. PESCATORE (1975, p. 199) relevait que le droit administratif par rapport à l'AUSCGIE en ce qui concerne son application dans cette société, est un auxiliaire adventice, l'expression d'une compétence liée et ne saurait mettre en échec le droit communautaire. Cependant, dans la pratique, l'on observe qu'il l'altère.

Ces règles de droit public et de droit administratif sont applicables chez Congo Airways en vertu de l'article 916, alinéa 1er de l'AUSCGIE qui dispose que « le présent Acte uniforme n'abroge pas les dispositions auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier ». Cet article autorise l'application de ce dispositif exorbitant aux entreprises publiques qui sont à classer dans la catégorie des sociétés à statut particulier. (...) ces spécificités tiennent notamment à la présence de l'État dans le capital de la société. Ce qui a amené la doctrine à admettre que les entreprises publiques font partie de ces sociétés soumises à un régime particulier(KOLONGELE EBERENDE, 2011, p. 27).

Dans un Avis consultatif rendu 30 avril 2001, la CCJA a indiqué qu'à l'égard des sociétés à statut particulier, l'article 916, al. 1er précité laisse également subsister les dispositions législatives spécifiques auxquelles lesdites sociétés sont soumises »(CCJA, Avis consultatif n° 001/2001/EP du 30 avril 2001, 4ème question, 4ème branche (4-d) ; V. égal., CCJA, Avis n° 2/2000/EP du 26 avr. 2000 et CCJA ; Avis n° 003/2002 du 10 janv. 2002).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard