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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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2.2.1.1.2. Selon le droit interne congolais appliqué chez Congo Airways

L'idée de puissance publique entretient des liens consubstantiels avec la notion d'Etat. Il est donc impossible de parler de l'Etat actionnaire sans se référer à la puissance publique. C'est le cas de privilège que l'Etat s'octroie dans la procédure de nomination des dirigeants sociaux. Pour preuve, les dirigeants sociaux de Congo Airways sont tous nommés par l'Etat actionnaire suivant une procédure non prévue dans l'AUSCGIE mais prévue à l'article 81 de la Constitution de la République Démocratique du Congo en ce termes : « Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres [...] les mandataires de l'Etat dans les entreprises[...] ».

Nous savons que le Président de la République pose des actes unilatéraux revêtus de la puissance publique.

On cite à titre d'exemple, l'Ordonnance n°15/019 du 25 mars 2015 portant nomination d'un Administrateur et Président du Conseil d'administration de la Société Congo Airways ; l'Ordonnance n°15/010 portant nomination d'un Directeur général de la société Congo Airways. Cette pratique est admise en droit administratif et par voie de corollaire, les dirigeant ainsi nommés adoptent, le plus souvent, la même culture et les mêmes méthodes de gestion que les responsables politiques.

D'ailleurs, à ce sujet, certains auteurs ont fait observer que la connexion entre le milieu politique et celui d'une telle société est très étroite et la circulation est fluide(CHRISTENSEN & LAEGRIED (2011, p. 364) ; BARTOLI (2005, p. 419) et HENRY (1991, pp. 3-19)). Certains vont plus loin pour affirmer qu'il est fréquent de voir tel ou tel chef d'entreprise publique quitter ses fonctions pour être chargé de haute responsabilité politique, notamment ministérielles(ALHOUSSEINI MOULOUL, 2005). L'on comprend que l'interaction entre l'univers politique et celui de l'entreprise publique est incontestable ; car les dirigeants sociaux de l'entreprise tirent leur autorité de l'Etat ou viennent carrément des institutions publiques, ou empruntent à celui-ci l'un de ses attributs essentiels, comme VEDEL (1954)dit : « le pouvoir de commander », le pouvoir d'exercer les prérogatives de puissance publique dans l'entreprise publique.

L'Etat s'octroie également le privilège de révocation des dirigeants sociaux et Administrateurs qu'il a nommé chez Congo Airways. La révocation des dirigeants a toujours été libre. Le caractère discrétionnaire de la révocation des dirigeants nommés par ordonnance apparaît comme la conséquence du caractère d'emploi supérieur à la discrétion du Président de la République. Situés au point de jonction entre la politique et l'administration, ces emplois « doivent être occupés par des personnes ayant, notamment en raison de leur orientation politique, la confiance du gouvernement»(CHAPUS, 2001). D'où leur caractère essentiellement révocable. Dans le silence des textes, le juge administratif considère que les dirigeants d'entreprises publiques occupent un emploi supérieur à la discrétion du gouvernement, que ces entreprises soient dotées du statut d'établissement public ou de société anonyme.

Puisqu'elle prend la forme d'un acte administratif, la révocation des représentants de l'État et des dirigeants est soumise au principe du parallélisme des formes et des compétences, qui se retrouve également en droit des sociétés à la seule différence que la décision de révocation prise par l'Etat n'a généralement pas à être motivée.

Les modalités d'exercice de pouvoir de nomination et de révocation des dirigeants sociaux s'expliquent en réalité par des considérations spécifiques à l'Etat. On attribue généralement le recours à des procédés exorbitants du droit des sociétés au fait que l'Etat ne souhaite pas prendre le risque de voir ses choix remis en cause par d'autres actionnaires.

Les dirigeants sociaux nommés par l'Etat sont des mandataires des entreprises où l'Etat a une participation. Ils sont ainsi nommés sur proposition du Ministre ayant le portefeuille dans ses attributions laquelle proposition est discutée au Conseil des ministres, à l'identique des plus hauts emplois civils et politiques de l'État, alors même qu'il s'agit d'emplois de direction d'une personne morale de droit privé qui ne constitue en rien un démembrement de l'État. Comment justifier de remettre ainsi en cause le pouvoir de nomination des dirigeants des organes de la société, pouvoir consacré par l'AUSCGIE ? Sans doute par le fait qu'à la différence de n'importe quel actionnaire privé l'État s'était inventé, dans la l'AUSCGIE l'autorisation d'appliquer à la société issue de l'OHADA, les textes internes même ceux qui lui sont contraire.

A l'aune de ces observations, l'on remarque que c'est à travers la tutelle que s'exprime la puissance publique.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo