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La responsabilité de l'état en matiàƒÂ¨re de protection du patrimoine mondial : cas du Burkina Faso et des ruines de Loropéni


par Ada Rudolph AZIKIBA
Université de Limoges - Master2 2015
  

Disponible en mode multipage

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MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL :

CAS DU BURKINA FASO ET DES RUINES DE LOROPÉNI

Mémoire présenté par Ada Rudolph AZIKIBA

Sous la direction de monsieur Théophile ZOGNOU,

Docteur en Droit de l'Université de Limoges.

Août / 2015

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL :

CAS DU BURKINA FASO ET DES RUINES DE LOROPÉNI

Mémoire présenté par Ada Rudolph AZIKIBA

Sous la direction de monsieur Théophile ZOGNOU,

Docteur en Droit de l'Université de Limoges.

Août / 2015

À mon père,

parce que la mort n'interrompt pas le cours de la vie,

mais l'explique douloureusement.

REMERCIEMENTS

Je remercie monsieur Théophile ZOGNOU pour la disponibilité qu'il m'a accordée dans mes travaux de recherches, et pour la rigueur qu'il a apportée dans mon raisonnement.

Je voudrais aussi exprimer mon affection filiale et fraternelle à ma famille car elle a nourri en moi le sens de la détermination et du respect des OEuvres de l'Éternel.

Je témoignepar ailleurs ma reconnaissance aux agents de la Direction générale du patrimoine culturel et du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour leur disponibilité inconditionnelle.

À toutes les personnes qui m'ont accompagné et soutenu à leur façon dans ces recherches, notamment mes amis, ma promotion en DICE, mes divers collègues ainsi que l'ensemble du personnel enseignant et de gestion du Master 2 de la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, en ce que leurs prières et collaboration ont été inestimables pour le couronnement de ce mémoire.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Art. : Article.

CDI : Commission du Droit International.

CEDEAO : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales.

CIJ : Cour Internationale de Justice.

CILSS : Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel.

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes.

CJUE : Cour de Justice de l'Union Européenne.

CPF : Code des Personnes et de la Famille du BURKINA FASO.

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale.

DVUE : Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle.

ICOMOS :Conseil International des Monuments et des Sites.

MAECR : Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale.

MCT : Ministère de la Culture et du Tourisme.

MCTC : Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication.

MEF : Ministère de l'Économie et des Finances.

MERH : Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques.

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

OI : Organisation Internationale.

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

ONU : Organisation des Nations Unies.

Op. cit. : opus citatum

PGDIE : Principes Généraux de Droit International de l'Environnement.

SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée pour le Développement Durable.

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

UNESCO :Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture.

SOMMAIRE

PARTIE I : LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL 5

CHAPITRE I : Reconnaissance de la souveraineté de l'État dans la protection du patrimoine mondial 7

SECTION I : La consécration par le droit international 7

SECTION II : La consécration de l'autorité de l'état en droit positif .....................16

CHAPITRE II : L'encadrement par l'État de ses compétences à l'égard des éléments du patrimoine mondial 20

SECTION I : Les obligations de l'état en matière de prévention des atteintes sur le patrimoine mondial......... 20

SECTION II : Les obligations de l'état en matière de répression des actes portant atteinte sur le patrimoine mondial 26

PARTIE II : LA PORTÉE DE LA COMPÉTENCE ÉTATIQUE À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE MONDIAL 34

CHAPITRE I : Analyse de la mise en oeuvre de la protection des Ruines de Loropéni 36

SECTION I : Structures et organes de protection 36

SECTION II : Les actes de protection 41

SECTION III : Contraintes et insuffisances 45

CHAPITRE II : Dispositions juridiques opérationnelles 48

SECTION I : La définition de nouveaux mécanismes de protection des ruines de Loropéni 48

SECTION II : L'effectivité d'un ordre juridique communautaire en matière de protection du patrimoine mondial 54

BIBLIOGRAPHIE 62

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les germes de la notion de patrimoine mondial apparaissentprécisément après la seconde guerre mondiale avec le souci pour l'ensemble des États du monde de réfléchir sur les mesures à prendre pour protéger les biens culturels. Mais les terribles catastrophes naturelles telles que les séismes, les inondations, les sécheresses ont donné à concevoir un régime international plus vaste de protection de l'environnement.L'idée d'un patrimoine mondial frise donc l'étonnement si on ne la rapporte pas à l'expression de la volonté à sauvegarder l'environnement. La communauté internationale a pour ce faire la lourde responsabilité de réfléchir sur le devenir d'un monde qui offre un cadre plus propice à la vie. Le constat est que le changement de la diversité biologique inclut les éléments du patrimoine mondial ; il est donc possible de lutter contre la dégradation de la biodiversité par une protection efficiente des éléments du patrimoine mondial. Au niveau international, la protection de ce patrimoine se justifie en partie par ces menaces, mais également par le caractère évolutif et intergénérationnel du droit de l'environnement.1(*) Cela signifie primo qu'il est important de prendre des mesures juridiques pour faire face aux mutations environnementales ; secundo, la protection doit prendre en compte non seulement les générations présentes mais également celles à venir. Ces deux motifs composites ont permis à la communauté internationale d'adopterplusieurs instruments internationaux applicables en temps de paix ou de guerre. Les plus suggestifs en l'espèce sont la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ainsi que ses protocoles additionnels, et la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 19722(*) avec sa Recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel. Cette dernière convention a donné l'opportunité à la communauté internationale de sensibiliser les États sur la nécessité d'une action pour protéger la planète. Il était nécessaire d'adopter une action commune pour parer aux menaces globales qui sont telles qu'aucun État, individuellement, ne peut y faire face ; et mieux, certains biens notamment ceux du patrimoine mondial, présentent un intérêt nécessitant une protection internationale.Cette convention définit aussi le patrimoine naturel, le patrimoine culturel ainsi que la protection internationale3(*). Elle impose également des obligations aux États parties. Particulièrement, ces États doivent :

- Garantir la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel ;

- Apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel ;

- Adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

- S'engager à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel.4(*)

D'une manière générale, elle semble attribuer des obligations considérables aux États l'ayant ratifiée et au sens large, ceux-ci doivent adopter toutes les mesures nécessaires à la protection globale du patrimoine mondial.

On pourrait alors définir le patrimoine mondial ou patrimoine de l'humanité5(*) comme un « ensemble de biens qui présentent une valeur juridique exceptionnelle justifiant leur inscription sur une liste établie par le Comité du Patrimoine Mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. »6(*)

L'essentiel à travers cette esquisse de définition est qu'elle renferme deux aspects importants à double titre. D'abord, pour qu'un bien entre dans la « sphère » de la patrimonialité, il faudra justifier sa valeur universelle exceptionnelle ; ce qui veut dire que la notion d'intérêt particulier fait sortir ce bien du principe classique de territorialité. Le deuxième aspect est qu'il faut pour ce bien qu'il satisfasse à l'un des critères préalables pour son insertion sur la liste du patrimoine mondial.7(*)

De ce qui précède se dégage l'idée de sauvegarde de l'environnement ainsi que des garants de cette sauvegarde. La première idée soulève une problématique relative aux actes de protection ou de conservation du patrimoine mondial ; la seconde quant à elle pose un problème de responsabilité des acteurs du droit international même si en l'espèce, la Convention du Patrimoine Mondial fait exclusivement allusion aux États. C'est de ces questions fondamentales qu'est ainsi né notre intérêt d'étudier la responsabilité de l'État en matière de protection du patrimoine mondial.L'intérêt de cette étude repose sur la tangibilité éventuelle des liens entre les acteurs de la scène internationale; mais elle dissimule difficilement les diverses complexités du développement durable, communesà tous les États certes, mais déterminantes pour des pays comme le BURKINA FASO, d'ailleurssignataire de la Convention du patrimoine mondial et abritant les Ruines de Loropéni8(*). Quelle est donc l'étendue de la compétence de l`État dans la protection du patrimoine mondial ? Quelles en sont les répercussions dans le cas spécifique du BURKINA FASO ? Telles sont les questions fondamentales dont l'examen conduira à délimiter le contenu et les enjeux de cette responsabilité internationale, le but réel étant de contribuer au renforcement de la protection au plan juridique du patrimoine mondial. Nous nous attèlerons à en dégager alors les mérites sur la base de deux énoncés :

En premier lieu, il y a l'épineuse question de l'effectivité du droit international dans l'ordre juridique interne ; en second lieu, faut-il remarquer que la protection du patrimoine mondial requiert un schéma juridico-institutionnel efficace qui, dans la pratique, peine à s'acclimater à un domaine de réflexion récent que constitue le droit de l'environnement ; d'où la nécessité d'examiner dans une première partie la compétence de l'État dans la protection du patrimoine mondial. La deuxième partie quant à elle soulignera la portée de cette compétence à l'égard des éléments du patrimoine de l'humanité.

PARTIE I:

LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT

EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

La compétence internationale au sens du vocabulaire du droit international se fait rationae loci et consiste enune prérogative de droit international en termes de possibilité pour l'État de connaitre d'une affaire, de prendre une décision, de régler un différend, et plus largement de prendre les actes nécessaires pour appliquer le droit international dans l'ordre interne.La responsabilité quant à elle a une connotation beaucoup plus conventionnelle, mais nous examinerons indifféremment la notion de compétence ou celle de la responsabilité même si la première semble offenser plus l'entendement classique que l'on a du principe de la responsabilité. Cette question de base est cependant mise à rude épreuve par les velléités liées à la supériorité du droit international par rapport au droit interne9(*). Mais il y a que le patrimoine mondial échappe par définition à l'implication d'un seul État et que sa préservation a un fondement conventionnel. La difficulté est de reconnaitre à chacun de ces États sa souveraineté dans son élan de protection (Chapitre I) tout en s'assurant du contrôle de leurs compétences en la matière. (Chapitre II).

CHAPITRE I : RECONNAISSANCE DE LA SOUVERAINETÉ DE

L'ÉTAT DANS LA PROTECTION DU PATRIMOINE

MONDIAL

Le souci de préserver le patrimoine mondial n'est pas en contradiction avec celui de protéger l'environnement. C'est pourquoi on peut relativement penser que si « la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l'humanité »10(*)il en est autant pour ce qui concerne le patrimoine mondial. L'obligation y afférente n'est d'ailleurs pas liée à l'inscription ou non d'un bien sur la liste du patrimoine mondial. Dans le cadre de ce chapitre, une place sera accordée à la protection selon le droit international de l'environnement puisque celui-ci consacre l'autorité de l'État dans la protection du patrimoine commun de l'humanité (Section I). Cette consécration reçoit alors plusieurs manifestations en droit positif (Section II) car de lui sont dévolus certains autres aspects particuliers relatifs à la sauvegarde de l'environnement.

SECTION I : LA CONSÉCRATION PAR LE DROIT INTERNATIONAL

Il existe de nombreuses sources de droit international relatives à la protection du patrimoine mondial. On peut ainsi mentionner la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)11(*), la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), le Programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère (MAB), les quatre conventions sur la diversité biologique apparentées12(*), etc. Cependant, un accent particulier sera porté sur la Convention du patrimoine mondial (Paragraphe I), l'une des plus importantes en l'espèce et dont la caractéristique est de « réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels »13(*), ainsi que de quelques principes généraux du droit international de l'environnement (Paragraphe II)14(*).

PARAGRAPHE I : LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL

La Convention du patrimoine mondial a besoin d'être lue sous le regard vigilant des autres Conventions sus mentionnées ; il n'en demeure pas moins qu'elle reste la cheville ouvrière en matière de conception des règles de protection du patrimoine de l'humanité au regard de son contenu (A) qui lui garantit une effectivité relative (B).

A- Le contenu de la convention

C'est un concentré de 38 articles avec un préambule.

Le préambule traduit l'engagement des États signataires et constitue le résultat d'une démarche scientifique subdivisée en trois étapes :

- L'observation des menaces de dégradation ou de destruction du patrimoine mondial ;

- L'identification des causes liées à ces menaces ;

- Et la nécessité « d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle. »15(*)

L'importance du préambule est de rappeler la multiplicité des instruments internationaux en la matière, surtout que le recours à ce type de convention est une recommandation de l'Acte constitutif de l'UNESCO.

S'agissant des 38 articles, ils constituent un corpus de règles énoncées à travers huit points que l'on peut regrouper en trois :

Les premier et deuxième points comprennent au total sept articles ; ceux-ci sont consacrés à la définition du patrimoine culturel et naturel, à la protection nationale et la protection internationale du patrimoine mondial. La convention ne prétend pas, à travers ces définitions, remettre en question la souveraineté de l'État sur le territoire duquel est situé le patrimoine culturel et naturel16(*). Mieux, l'obligation d'assurer la sauvegarde du patrimoine mondial incombe en premier à l'État qui pourrait le cas échéant recourir à l'assistance et à la coopération internationale.17(*)

Les troisième, quatrième et cinquième points de dix et neuf articles quant à eux décrivent les structures en charge de l'administration des éléments du patrimoine mondial. Il s'agit principalement du Comité du patrimoine mondial et du Fonds du patrimoine mondial ; la Convention définit également la composition, l'organisation et les attributions de ces structures.

Les trois derniers points enfin, à l'exception des clauses finales, déterminent l'obligation pour les États parties de fournir des rapports périodiques et de proposer des programmes éducatifs valorisant le patrimoine de l'humanité. Ces points sont regroupés en douze articles.

On peut retenir que la Convention du patrimoine mondial a un contenu exhaustif ; la clarté et la précision du style adopté favorisent également la compréhension. On pourrait craindre qu'en tant que convention générale, elle soit peu contraignante. Elle a tout de même le mérite d'avoir recueilli facilement l'engagement de la communauté internationale, en témoigne notamment l'importance des sites placés sous sa protection ou tout simplement le nombre des États parties. De l'avis de Francesco BANDARIN, alors Directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO : « Rarement un traité international fondé sur l'initiative des États membres a obtenu de tels résultats. Au-delà de ces chiffres, la Convention du patrimoine mondial a remporté un autre succès, encore plus important : elle a conquis le coeur et l'esprit de millions de personnes, apportant une preuve tangible de la force et de l'efficacité de la coopération internationale. »18(*). Mais au-delà decette adhésion presque spontanée à la Convention, il faudrait y voir un caractère exorbitant des pouvoirs de l'État partie.

B- L'effectivité de la convention

La Convention du patrimoine mondial est un traité universel19(*) dont l'effectivité est tributaire de certains éléments de forme et de fond. Les éléments de forme sont, en l'espèce, liés à la procédure de ratification, d'acceptation ou d'adhésion20(*). Les développements seront plutôt orientés vers les éléments de fond à travers les questions d'applicabilité et d'opposabilité de la Convention.

1- L'applicabilité de la convention en droit interne

L'applicabilité de la Convention pose un problème classique en droit international général. Il s'agit de savoir si cette convention est self executing ou si son application dépend de lois et règlements nationaux. L'article 151 de la Constitution burkinabè par exemple stipule que « Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cependant, l'article149 en apportait déjà la précision s'agissant des traités qui lient les finances publiques au sein desquels il convient de ranger la Convention du patrimoine mondial. Dans les termes de cet article en effet : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. ». La doctrine et la jurisprudence quant à elles ont une position quelque peu mitigée21(*) parce que l'applicabilité directe suppose d'une part que le traité est non seulement ratifié et publié, mais également qu'il énonce des droits expressément reconnus aux personnes. D'autre part, le texte du traité doit être en lui-même clair et précis. Cette dernière position est du reste celle voulue par la CJCE22(*) de sorte qu'on peut penser en l'absence de jurisprudence précise en la matière, que la Convention du patrimoine mondial a une applicabilité directe. Néanmoins, dans l'arrêt de la CJUE à propos de laConvention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, la Cour a décidé que l'article 9 paragraphe 3 de la convention était dépourvu d'effet direct en droit de l'Union. Cette Convention renvoie en effet au droit interne s'agissant de « la détermination des critères exigés pour être reconnus comme « membres du public » pouvant contester les actes de particuliers ou d'autorités allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement. » . De l'avis de Michel PRIEUR par contre : « le caractère concret et précis de nombreuses conventions sur l'environnement doit conduire à considérer que l'applicabilité directe devrait dominer. ». 23(*)Or en principe, ce sont les modalités constitutionnelles qui expriment la ratification ou l'acceptation des États tel que cela est prévu dans l'article 31 paragraphe 1 de la Convention. Le fait est qu'en général, il n'existe pas de dispositif législatif de promulgation prévu dans les ordres internes et qui permettrait à ladite Convention de produire des effets. Et contrairement aux apparences, cet instrument internationalest peu conflictuel sur la question de l'effet immédiat si bien qu'il est admis d'apporter des doutes sur l'étendue de son invocabilité.

2- L'opposabilité de la Convention dans l'ordre juridique interne

En droit interne, la Convention ne peut naturellement être invoquée que par deux types de destinataires : les personnes physiques (a) et les personnes morales (b).

a- Les effets à l'égard des personnes physiques

La verticalité dans l'application de la Convention détermine en principe les effets juridiques à l`égard des personnes physiques en tant que composante de la société civile internationale24(*). En effet, les instruments internationaux reconnaissent l'intérêt que représente, « pour tous les peuples du monde »25(*) la préservation du patrimoine de l'humanité. Cependant, la jurisprudence, d'une manière logique mais peu courageuse, ne semble pas retenir l'invocabilité des Conventions internationales en matière d'environnement à l'égard des particuliers. L'inquiétude a été confirmée à travers les deux affaires jointes du 13 janvier 2015 à l'issue desquelles la Cour a prononcé l'annulation de l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 qui avait alors recueilli les dispositions de la Convention d'Aarhus aux institutions et organes de l'Union. Cette décision avait déjà été appliquée par la Cour Administrative d'Appel de Paris lors d'un arrêt rendu le 26 décembre 2006 dans une affaire de permis de construire. Le juge administratif avait alors rappelé aux requérants qui soulevaient l'invocabilité de la Convention du patrimoine mondial, qu'elle « ne crée d'obligation qu'entre les États signataires et [qu'elle était] dépourvue de tout effet direct à l'égard des particuliers ; qu'elle ne peut alors être invoquée à l'encontre d' [un] permis de construire. ». Mais, faut-il remarquer que les personnes physiques sont en réalité les premiers acteurs, garants de la sauvegarde de l'héritage commun. Elles participent ainsi à la promotion de cet héritage lorsque les États prennent des mesures tendant à se doter d'un personnel approprié en la matière ou à renforcer le respect et l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel. Il est donc souhaitable que cette Convention puisse effectivement faire l'objet de recours par ces acteurs directs.

b- Les effets à l'égard des personnes morales

Les États sont les entités morales exclusivement citées dans la Convention du patrimoine mondial en respect au principe de relativité tel que consacré dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. L'article 26 de cette Convention est relatif à la pacta sunt servanda ; il stipule en effet que « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». Cette idée est renforcée par l'article 34 qui pose qu' «Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ».26(*) Cette relativité se confirme à travers les expressions « les États parties » ou « les États membres ». C'est donc en principe à l'égard des États que s'impose l'obligation générale de sauvegarde du patrimoine mondial ; c'est à eux également que sont reconnus les droits de dénonciation de la Convention27(*), à l'assistance internationale28(*), de la consultation préalable pour l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial29(*), de signature, de ratification, etc. Cependant, on pourrait voir une sorte de reconnaissance tacite de certains acteurs que sont les associations ou les fondations qui agissent aussi dans ce sens. L'article 17 de la Convention stipule en effet que les États parties « envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel ».

D'une manière générale, les États ont une autorité de principe à l'égard des éléments du patrimoine mondial ; ils ont toutefois besoin, dans la pratique, du concours des particuliers ainsi que des ONG ou associations qui permettent d'augmenter en nombre la liste des acteurs du droit international.

PARAGRAPHE II : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Les Principes Généraux du Droit International de l'Environnement (PGDIE) contribuent énormément à entériner l'autorité du droit international en faveur de la protection de l'héritage commun. Nous examinerons alors leurs enjeux (A) tout en rappelant le contenu des principes les plus fondamentaux (B).

A- Les enjeux des principes généraux du droit de l'environnement dans la protection des éléments du patrimoine mondial

Nombreux de ces principes contribuent conséquemment à l'émergence du droit de l'environnement. Ils transparaissent dans la coutume et la jurisprudence internationales ainsi qu'à travers des conventions internationales. En l'espèce, leurs enjeux se recoupent dans les questions d'intérêt général (1) et de développement durable (2).

1- L'intérêt général

La notion d'intérêt général est redondante s'agissant de la protection du patrimoine mondial. Néanmoins, la mention permet de viser la communauté internationale dans son ensemble ; et ce faisant, il faut que le bien ait une « valeur universelle exceptionnelle » qui conduit à une reconnaissance internationale, mais aussi à une adhésion spontanée aux multiples mécanismes mobilisés autour de sa préservation. En réalité, c'est cette importance qui catalyse la volonté à la sauvegarde. À l'égard des PGDIE, l'intérêt général se présente comme un élément transversal en matière de protection, assurant par contrecoup leur efficacité. S'il y a bien un fait qui parait évident, c'est l'existence de rapports étroits entre ce qu'il convient d'appeler l'objet et le sujet. En se présentant ainsi, le sujet a une consonance pluraliste et il est fort réducteur de croire que l'intérêt général établit une corrélation uniquement avec une communauté internationale désignant une entité statique figée dans un espace précis. L'on est bien obligé de prendre en compte toutes ces générations futures non identifiées mais dont les intérêts à protéger leur propre héritage se trouvent enfermés entre les mains de personnes qui les ont précédées dans l'histoire. Cette opinion est partagée par Claude Gautier et Jérôme Valluy pour qui « la référence aux générations futures obscurcit et rend plus complexes les modalités concrètes d'élaboration d'un intérêt élargi de groupe. »30(*), surtout que ces générations se distinguent par leur « silence » innocent. En fait, l'intérêt général est fortement tributaire du développement durable.

2- Le développement durable

Le développement durable nécessite une véritable intégration entre États. Il détermine la volonté à rééquilibrer les rapports entre les pays développés et les pays en voie de développement. Pour Irina Bokona : «  Le patrimoine mondial est une pierre angulaire de la paix et du développement durable. C'est une source d'identité et de dignité pour les communautés locales, une source de savoir et de force à partager »31(*). Et puisque tous les États sont, sans distinction aucune, embarqués dans un destin commun qui définit la responsabilité de chacun, certains États doivent fournir plus d'efforts et aider les autres à lutter pour la préservation de l'héritage commun. C'est ce qui justifie le contenu de certains principes généraux de « droit commun ». Dans tous les cas, l'intégration entre les États doit conduire à l'obligation pour chacun d'eux de garantir aux générations présentes et futures un véritable droit à l'environnement grâce à la « sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu'ils appartiennent».32(*)

B- Le contenu de quelques principes fondamentaux en matière de protection du patrimoine mondial

On examinera concomitamment les principes de prévention et de précaution d'une part (1) et d'autre part celui de la coopération internationale (2).

1- La prévention et la précaution33(*)

La prévention et la précaution sont deux aspects importants dans la protection du patrimoine mondial grâce à leur action anticipatrice ; ils sont consacrés de façon oblique par les 27 principes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement pour la prévention, et par le principe 15 de cette Déclaration s'agissant exclusivement de la précaution. Pour ce qui concerne le principe de prévention en effet : « Les États devraient [par exemple] concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres États de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme. » Et aux termes du principe 15 : « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. ».Ces principes ont des manifestations diverses ; on les retrouve notamment dans le domaine de l'évaluation environnementale, la réglementation des activités susceptibles de perturber l'environnement, la mise en oeuvre du développement durable, la participation efficace des citoyens aux questions environnementales. La prévention et la précaution offrent un effet qui couvre plusieurs secteurs ; ces principes reflètent une globalité qui justifie leur emploi à divers titres par plusieurs textes internationaux et nationaux. En tant que source du droit international de l'environnement, ils ont indiscutablement une autorité dans la préservation de l'héritage commun.

2- La coopération internationale

La coopération internationale est un principe qui a un effet apparemment subsidiaire en matière de protection du patrimoine mondial ; il permet de compléter les efforts de l'État dans sa tentative de préserver les ressources naturelles et culturelles. D'une manière générale, « Les États et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable. »34(*). Cette indication traduit des rapports connexes entre la coopération internationale avec l'éthique environnementale d'une part, et avec le développement durable d'autre part. Elle renvoie de ce fait à un exercice de bonne conduite et une ambition futuriste qui nécessite une minutieuse analyse des relations Nord-Sud. De façon pratique, la coopération internationale peut consister en un échange d'informations ou de pratiques tendant à mieux sauvegarder l'environnement ; il peut s'agir également d'avantages financiers, scientifiques ou techniques35(*). Toutes ces mises en oeuvre sont liées aux répercussions positives de plusieurs mécanismes au niveau international. Les cas les plus illustratifs sont la création du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Évolution du Climat en 1988, la Convention-Cadre sur les Changements Climatiques adoptée en 1992 ainsi que le protocole additionnel à cette convention adoptée à Kyoto en 1997. Ces textes internationaux évoquent l'engagement de toute la communauté internationale quant à leur responsabilité devant les changements climatiques, véritables menaces pour la sauvegarde du patrimoine mondial.Leur contenu explique en effet que la coopération internationale contraint à des obligations inhabituelles en droit international conventionnel. La notion même de patrimoine mondial concourt notamment à expliquer qu'elles aient un effeterga omnes36(*), rendantce droit opposable à la communauté internationale dans son ensemble.37(*)C'est justement l'esprit d'une coopération qui mobilise les États dans un climat de bonne foi et d'intérêt commun.

SECTION II : LA CONSÉCRATION DE L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT38(*) EN DROIT

POSITIF

La compétence de l'État à protéger les éléments du patrimoine mondial reçoit la faveur de la Recommandation de 1972 concernant la protection, sur le pan national, du patrimoine culturel et naturel, adoptée concomitamment avec la Convention elle-même ; cette reconnaissance rencontre alors une consécration (Paragraphe I) avec des manifestations à travers quelques mesures en droit positif (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : CONSTITUTIONNALISATION39(*) DU PRINCIPE DE

PROTECTION

La protection du patrimoine mondial est une obligation d'ordre éthique et conventionnel ; et si une convention internationale peut s'appliquer dans l'ordre juridique interne, cela signifie que le droit international y a bien une autorité (A) que l'on peut mesurer à travers l'analyse des mesures juridiques nécessaires à son application(B).

A- Le respect du principe de primauté du droit international sur le droit interne40(*)

La compétence de l'État à sauvegarder le patrimoine mondial est fondamentalement conventionnelle. Ce droit a de facto une suprématie sur l'ordonnancement juridique interne. Pour Michel Virally d'ailleurs : « Le droit international est inconcevable autrement que supérieur aux États, ses sujets. Nier sa supériorité revient à nier son existence ».41(*)Ce qui signifie en principe que la loi fondamentale reconnaisse de façon explicite la supériorité du droit international. Le préambule de la constitution burkinabè souscrit par exemple « aux instruments internationaux traitant des problèmes [...] culturels ». Quant à l'article 151 de ladite constitution, il stipule clairement que « Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »

Ainsi, et nonobstant les questions doctrinales et jurisprudentielles, il convient de remarquer que la primauté du droit international en matière de protection du patrimoine mondial, si elle n`est pas une réalité, a le mérite de ne pas être au stade de la théorie et ce, au regard d'une raison principale : l'unanimité sur la nécessité de protéger l'héritage commun. En l'espèce, le droit international tient son autorité non pas de son uniformité encore moins de sa globalité, mais principalement au regard de l'éthique ; c'est en cela que l'on comprend tout l'enjeu des PGDIE, puisqu'ils impliquent des « codes » de bonne conduite, autant d'éléments qui assurent la supériorité du droit international et dont l'évidence imprime certaines manifestations dans l'ordre juridique interne.

B- Les mesures juridiques à caractère législatif ou réglementaire

Ces mesures constituent, outre la loi fondamentale, un ensemble de dispositions qu'il convient d'appeler relevé législatif et réglementaire. Il s'agit en droit interne de la fixation de l'autorité de l'État à travers des règles émanant ou du parlement ou de l'exécutif ; nous pouvons en tirer un bloc de dispositions basées sur la verticalité normative :

- Les lois : elles sont les plus nombreuses en matière de préservation de l'environnement et constituent l'élément substantiel dans l'expression de l'autorité de l'État à protéger le patrimoine se trouvant sur son territoire. Ces lois peuvent être organiques, ordinaires, de finances ou d'autorisation de ratification de traités ou d'accords internationaux. De ce domaine législatif émane la grande partie de la codification du droit en matière environnementale et en droit positif ;

- Les règlements : il peut s'agir de décrets, d'arrêtés, d'ordonnances, etc. Ils ressortissent de la compétence du pouvoir exécutif et visent l'application de la loi. La procédure réglementaire est nécessaire dans bien des cas pour l'applicabilité du traité international en droit interne.

Au BURKINA FASO, la Constitution du 02 juin 1991 énonce les bases juridiques à travers l'article 14 relatif au patrimoine national, l'article 29 qui fait d'intérêt général le droit à un environnement sain ainsi que sa promotion, et enfin l'article 101 sur les règles et principes fondamentaux que détermine la loi. Ces dispositions servent de référence à plusieurs textes spécifiques que sont notamment :

- la Loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier42(*). Cette loi est d'un grand apport contre la prolifération anarchique des sites aurifères susceptibles de modifier dangereusement l'équilibre du patrimoine national ;

- la Loi n°003-2011 du 05 avril 2011 portant Code forestier ;

- la Loi 034/2012 du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière ;

- la Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant Code de l'environnement.

PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE

PROTECTION DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE

MONDIAL

Les répercussions du principe tendant à protéger le patrimoine mondial en droit positif procèdent de l'affirmation faite par le droit international. On dénote ainsi trois situations.

Il s'agit d'abord du contrôle de la responsabilité des États qui auraient adopté des mesures dérogatoires ou non au droit international général de l'environnement.

Ensuite, il s'agit de la possibilité pour les acteurs du droit interne/international43(*)de recourir ou de renforcer leur participation dans la sauvegarde du patrimoine mondial. Elle permettra également de prendre des éventuelles sanctions avec l'avantage de la force exécutoire plus opérationnelle en droit interne.

Enfin, il faut souligner que toutes ces règles ont une portée générale et impersonnelle s'agissant de la protection du patrimoine mondial ; elles contribuent à assurer en droit positif l'attachement du national à l'égard de ce patrimoine et par contrecoup, conférer à ce national le « statut » de citoyen du monde.

En somme, la notion de patrimoine mondial est une extranéité en droit interne ; c'est pourquoi la reconnaissance du principe de sa protection par le droit international laisse penser à l`évidence. De ce droit procède en principe toutes les règles issues du droit interne et agissant comme un effet de serre pour refléter l'autorité du droit international de l'environnement. L'État a donc besoin pour maintenir cet éclat, d'encadrer cette autorité à travers des règles matérielles qui ressortissent aussi de ses compétences.

CHAPITRE II : L'ENCADREMENT PAR L'ÉTAT DE SES

COMPÉTENCES À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU

PATRIMOINE MONDIAL

L'examen de la responsabilité de l'État dans la protection du patrimoine mondial nous conduit à observer deux cas de figures consubstantiels : les obligations de l'État en matière de prévention (Section I) d'une part, et en matière de répression d'autre part (Section II).

SECTION I : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

DES ATTEINTES SUR LE PATRIMOINE MONDIAL

La prévention doit être entendue lato sensu c'est-à-dire comme un ensemble d'actes posés a priori dans le but de conserver (Paragraphe I) le patrimoine de l'humanité pour les générations présentes et futures ; cette lourde tâche nécessitera dans bien des cas l'obligation de coopérer (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA CONSERVATION

Il sera question des procédés d'identification (A) ainsi que du suivi par l'État de la protection des éléments du patrimoine mondial (B).

A- L'identification des biens du patrimoine mondial

L'identification des biens du patrimoine mondial est un long processus qui témoigne de la volonté à conserver cet héritage. Elle nécessite deux types de conditions : une condition préalable dont le fondement est conventionnel, et une autre plus ou moins processuelle.

La condition préalable contient deux variantes. Il faut que l'État soit signataire de la Convention du patrimoine mondial et qu'il soit aussi le pays dans lequel se trouve le bien à inscrire44(*). La seconde condition quant à elle nécessite cinq étapes :

- L'obligation pour l'État soumissionnaire de dresser une liste indicative dans laquelle figure le bien à inscrire ;

- La réception de la proposition par le centre du patrimoine mondial ;

- Le contrôle par les organismes consultatifs que sont le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) et l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Ces organismes vérifient l'état de conservation et déterminent la valeur des biens proposés à l'inscription ;

- L'étape des recommandations faites au Comité du patrimoine mondial d'inscrire ou non le bien en question, de différer ou de renvoyer la demande. En cas d'inscription, le Comité adopte à l'égard de ce bien une Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle (DVUE)45(*) ;

- La dernière étape est purement administrative et concerne la notification officielle de la décision du Comité à l'État concerné.46(*)

En tous les cas, l'identification des biens du patrimoine mondial met l'accent sur la nécessité pour le bien d'avoir une valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire désignant « une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité »47(*). Ce bien devra alors faire l'objet de Déclaration sur la base d'une étude comparative avec d'autres biens inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial afin d'en dégager les spécificités, en l'occurrence l'aspect unique et représentatif à l'échelle mondiale48(*). Cette inscription ne signifie pas toutefois que l'importance d'un bien le fait entrer ipso facto sur la liste du patrimoine mondial. Dans l'esprit de la Convention, il ne s'agit pas de protéger tous les biens mais d'accorder une protection totale à ceux qui brillent par leur valeur universelle exceptionnelle, cela dans un esprit de représentativité, d'équilibre et de crédibilité.

La représentativité est ce qui singularise en réalité le bien ; l'équilibre quant à lui est ce qui offre non seulement une liste plus ou moins proportionnée entre biens culturels et biens naturels, mais aussi qui prend en compte l'appartenance des États à une partie bien précise du monde. Enfin, cette liste n'est crédible qu'en fonction de la clarté et de la rigueur des critères qui justifient la valeur du bien.

B- Le suivi par l'État national de la protection des éléments du patrimoine mondial

Il n'existe pas d'intérêt à protéger l'héritage commun en dehors d'un suivi axé sur le développement durable. L'État sur le territoire duquel se trouve un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial doit pour ce faire le conserver en bon père de famille. Il s'agit d'actes réguliers qui participent à la gestion à long terme de ce patrimoine. Dans les termes de la Convention, ce suivi peut consister :

- En l'adoption d'une politique visant à assigner une fonction au patrimoine de l'humanité dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

- À la création des services de protection dotés d'un personnel approprié ;

- Au développement d'une expertise locale dans le domaine juridique, scientifique et technique permettant de faire face aux éventuels menaces sur le patrimoine culturel ou naturel.49(*)

Dans la quasi-totalité des législations, ces mesures sont suscitées par l'existence de dispositions à caractère civil et pénal destinées à éviter les actes préjudiciables. Au BURKINA FASO, il convient de retenir deux types de règles préventives : d'une part, il y a les textes dits généraux, et les textes parcellaires d'autre part.

Les textes généraux se résument à la Loi N°43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant Code Pénal modifiée par la Loi N°006-2004 AN du 06 avril 2004, ainsi que la Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant Code de l'environnement.

Le Code de l'environnement a un domaine d'intervention très vaste puisqu'il est destiné dans le fond à élaborer les principes fondamentaux relatifs à la préservation de l'environnement50(*). S'agissant du Code pénal, il intervient en matière d'infraction et de détermination des peines légales encourues par les auteurs de ces infractions. Quant au domaine environnemental, la mise en accusation ou en prévention est une procédure qui renvoie au Code de l'environnement. Son article 194 stipule en effet que : « Quiconque aura, par inattention, imprudence ou négligence directe ou indirecte porté atteinte à la santé de l'homme, des animaux, des plantes en altérant l'équilibre du milieu naturel soit les qualités essentielles du sol, de l'eau ou de l'air sera déclaré coupable de délit contre l'environnement et puni conformément aux dispositions du Code de l'environnement. ». Ces textes généraux concourent à la sauvegarde de l'héritage commun sans préjudice d'une éventuelle prépondérance entre éléments naturels et culturels51(*). Ainsi, le Code procède par exemple à la réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement en général et pour la conservation des sites et monuments tels que ceux classés au patrimoine de l'UNESCO en particulier.

Les textes parcellaires quant à eux sont relativement nombreux. Ils concernent des domaines très variés et significatifs en l'espèce. On peut citer :

- La Loi N°40-61 AN du 25 juillet 1961 réglementant la divagation des animaux domestiques ;

- L'ordonnance 85-47 du 29 août 1985 portant réglementation des feux de brousse, de l'exploitation du bois de chauffe et du charbon de bois et de la divagation des animaux domestiques ;

- Le Raabo (arrêté) AN V16 FP eau, santé, équipement, MET du 14 juin 1989 portant réglementation de l'assainissement individuel pour le traitement et l'élimination des eaux usées domestiques ;

- La Loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière modifiée par la Loi 034/2012 du 02 juillet 2012 portant RAF ;

- La Loi N°20/96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d'une taxe de jouissance pour l'occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l'État ;

- La Loi n°003-2011 du 05 avril 2011 portant Code Forestier au Burkina Faso ;

- L'arrêté 98-8 MEE-SC-DCEFIDP du 12 mai 1998 portant définition des mesures de protection et de conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso ;

- Le décret 98-310 du 17 juillet 1998 portant utilisation des feux en milieu rural au Burkina Faso ;

- La Loi N°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

La diversité de ces textes généraux et parcellaires garantit l'intérêt public à la préservation de l'environnement. Elle assure également de façon indirecte l'effectivité de la Convention du patrimoine mondial en ses dispositions qui recommandent aux États parties d'adopter des mesures juridiques allant dans le sens de la conservation efficace du patrimoine naturel et culturel.52(*)Le BURKINA FASO peut se vanter d'avoir une petite expérience en la matière au regard de son parc national ; c'est le cas avec la Mare aux hippopotames, reconnue par l'UNESCO en 1987 comme réserve de la biosphère, donc inscrit sur la liste de la Convention de Ramsar53(*) ainsi que sur la liste indicative du patrimoine mondial. Il en va ainsi s'agissant également de la Mare d'Oursi et du parc « W »54(*), tous deux inscrits sur la liste Ramsar.

PARAGRAPHE II : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

La coopération internationale est d'abord un principe qui implique du point de vue de la forme, des rapports entre des acteurs ayant des intérêts communs (A). Nous soulignerons alors les manifestations les plus importantes issues de ces rapports (B).

A- Le principe du partenariat entre les acteurs du droit international

Les rapports entre les acteurs du droit international sont si complexes tant il est vrai que ces derniers ont des vocations assez divergentes sur la scène internationale. Nonobstant, l'intérêt qu'il y a à protéger l'héritage commun est si grand que ces acteurs, volontairement ou non, sont durablement entrainés dans une union qui laisse entrevoirdeux types de coopération : les coopérations interétatiques ou coopérations horizontales et les coopérations entre les États et les autres acteurs de la société civile internationale que sont par exemple les ONG, les organismes publics internationaux, les organisations internationales, les personnes privées. Tous ces acteurs sont supposés seconder l'État concerné dans son élan de protection du patrimoine mondial. La distinction en types de coopération, quoique incongrue dans le fond, a l'avantage de traduire le degré de participation de chacun de ces acteurs. Le fait est que dans l'esprit de la Convention et du droit international général, l'assistance internationale est un phénomène interétatique qui pourra, évidemment, impliquer d'autres enjeux politico-économiques. Cependant, le texte de cette Convention n'en est pas plus explicite lorsqu'il laisse entendre par « protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistances internationales visant à seconder les États parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine. »55(*)Le système de coopération en question peut être mené tant par des ONG, des personnes privées que par des acteurs du droit international autres que les États. Cette pluralité témoigne fort heureusement l'intérêt pour tous ces acteurs à protéger l'héritage de l'humanité, les uns dans leurs missions ordinaires de préservation, les autres dans leurs rôles d'alerte, de sensibilisation, de participation ou de dénonciation.

B- Quelques manifestations de la coopération internationale

La coopération internationale ne saurait se limiter à l'égalité (1) et à la solidarité (2) entre acteurs de la scène internationale ; cependant, elles en constituent les manifestations les plus fondamentales en matière de protection du patrimoine de l'humanité.

1- L'égalité

L'égalité est l'une des expressions les plus nécessaires de la coopération internationale en vue de protéger le patrimoine mondial. Elle investit en effet chaque acteur des mêmes droits et des mêmes obligations, reflétant de ce fait l'autorité de certains d'entre eux en particulier les États. L'égalité en devoirs ne pose pas de problème majeur sauf des cas d'empiètement de compétence qui, le cas échéant seront résolus par l'expression de la souveraineté étatique. La nuance qu'il faille établir se trouve au niveau de l'expression de l'égalité en droits ; en effet, les États ont des pouvoirs quelque peu prépondérants puisque c'est de leur « abandon » de souveraineté que dépend la jouissance par les autres acteurs des droits y afférents. En tous les cas, il existe une sorte d'équité interétatique quant à la protection du patrimoine mondial ; celle-ci est présente également dans les rapports entre l'État et les autres acteurs qui jouent un rôle inestimable en la matière. C'est pourquoi ces rapports symbolisent un véritable partenariat qui reflète une sorte d'interdépendance.

2- La solidarité

La solidarité est une obligation qui procède de la perméabilité dans l'égalité en droit entre les acteurs en charge de la protection du patrimoine mondial. Mieux, il s'agit d`une valeur qui apprécie la mesure de leur engagement. Vraisemblablement, la solidarité est un vain mot sans l'entraide, l'assistance, l'engagement collectif et désintéressé, quoique transparaissant de façon subtile dans la conservation de l'héritage commun. Dans la pratique toutefois, la souveraineté étatique justifie en partie le fait que la Convention donne explicitement à y recourir dans des cas subsidiaires, mais elle peut être stimulée par des mesures non juridictionnelles, précisément des sanctions à caractère moral. Pour parvenir à ce résultat, le droit de l'environnementa pour coutume d'appliquer l'effet name and shame c'est-à-dire « honte à celui dont le nom est inscrit »56(*). C'est une forme de stigmatisation positive par le truchement des conférences des parties, des rapports ou publications relatives à l'attitude des États face à l'évolution de l'environnement. Le fait de désigner celui qui, volontairement ou non, se soustrait de ses engagements à l'égard de la communauté internationale représente une dissuasion qui renforce l'interdépendance des États à réfléchir ensemble malgré leurs divergences.

SECTION II : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE RÉPRESSION

DES ACTES PORTANT ATTEINTE SUR LEPATRIMOINE

MONDIAL

Le maintien de l'ordre ou l'exécution des décisions légales exigent le plus souvent l'emploi de la force publique. Elle n'est pas expressément prévue par la Convention du patrimoine mondial de même qu'il n'existe pas de régime général de responsabilité internationale en matière d'environnement qui soit opposable aux États. En effet, le retrait d'un bien de la liste du patrimoine mondial ou la suspension d'un État ne favorisent pas la conservation de ce bien. Mais la responsabilité de l'État pourra s'analyser à travers les mesures adoptées au niveau national et qui ne contreviennent pas au droit international général. Ces mesures visent in fine la réparation des atteintes sur les éléments du patrimoine mondial; mais quid des enjeux (Paragraphe I) ainsi que des procédés (Paragraphe II) de cette réparation ?

PARAGRAPHE I : LES ENJEUX DE LA RÉPARATION

La réparation en matière de protection du patrimoine mondial requiert certaines conditions (A) et poursuit des objectifs bien précis (B).

A- Les conditions de la réparation

Les conditions de la réparation des atteintes aux éléments du patrimoine mondial ne dérogent pas aux formes classiques prévues par le droit en matière de responsabilité. En général, l'acte posé doit être illicite (1), préjudiciable à la sauvegarde du patrimoine mondial (2) et imputable à un acteur de la scène internationale (3) en particulier l'État.

1- L'illicéité

Le fait internationalement illicite est un acte qui viole une obligation internationale et qui est imputable à l'État : c'est la condition dite positive. Aux termes de l'article 2 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite,57(*)adopté par la Commission de Droit International (CDI) de l'ONU : «Il y a fait internationalement illicite de l'État lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission :

a) Est attribuable à l'État en vertu du droit international ; et

b) Constitue une violation d'une obligation internationale de l'État. » Cette illicéité est cependant exclue dans des cas précis, notamment en cas de légitime défense, de consentement, de force majeure, de détresse ou d'état de nécessité.58(*)Mais dans la quasi-totalité des conventions internationales en matière d'environnement, il n'apparait pas de façon explicite la description des catégories d'actes pouvant porter atteinte ; il y a que la Commission les regroupe dans le comportement de l'action ou de l'omission. Du moins, un raisonnement a contrario permet de comprendre ce que la convention internationale n'autorise pas ; est donc illicite tout acte qui, par exemple, serait de nature à détériorer, détruire, marchander, mépriser ou acquérir tout ou partie du patrimoine culturel et naturel. La preuvede l`illicéité de ces actes emporte de facto la responsabilité internationale de l'État pour fait internationalement illicite59(*).

2- Le préjudice

A priori, le préjudice est lié aux dommages subis par l'État sur un territoire où il exerce sa souveraineté. Mais puisque beaucoup de facteurs peuvent intervenir dans la réalisation d'un dommage, la jurisprudence et la doctrine s'efforcent à retenir dans bien des cas la théorie de la causalité60(*) adéquate ; pour que le préjudice soit effectivement établi, il faut admettre le lien de cause à effet entre l'acte illicite et le préjudice subi. La CDI accorde pour sa part peu de place au dommage comme condition de réparation des actes internationalement illicites, sans doute parce qu'il comporte une condition subjective liée à la difficulté d'établir le caractère préjudiciable des détériorations.

3- L'imputabilité

C'est une présomption de responsabilité. La responsabilité de l'État est fondamentalement conventionnelle ; elle procède du manquement à une obligation conventionnelle, en l'espèce la Convention du patrimoine mondial. Quant aux autres acteurs du droit international, cette responsabilité surgit de façon translucide à travers les obligations imposées à l'État. L'imputabilité des fautes commises par ces acteurs nécessitera le respect du principe de la territorialité.

B- Les objectifs de la réparation

La réparation est le lien qui existe entre la violation d'une obligation internationale et sa conséquence juridique immédiate. Ce principe est reconnu dans plusieurs conventions internationales. On peut citer l'article 36 paragraphe 2 du Statut de la Cour Internationale de Justice qui étend la compétence de la Cour sur les différends d'ordre juridique à lui soumis et qui sont liés aux questions de droit international, d'interprétation d'un traité, de détermination de la nature ou de l'étendue de la réparation dont la cause est la rupture d'un engagement international, à la réalité d'un fait établi et constitutif de violation d'une obligation internationale, etc. L'article 31 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite quant à lui stipule que : « L'État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite. ». Ces prescriptions justifient d'une certaine façon l'autonomie du droit international, sauf que leur efficacité s'agissant des éléments du patrimoine mondial réside dans la restitution de ces biens en l' « état ». Il s'agit en l'espèce d'une sorte de soft coercition ou un ensemble de sanctions à effet conservatoire dont le but est d'empêcher la disparition définitive du bien ou son retrait éventuel de la liste du patrimoine mondial. Dans la pratique, le Comité décide du classement ou du maintien61(*) du bien sur la liste du patrimoine mondial en péril62(*). Néanmoins, l'existence du principe de la réparation permet la prévention à travers la dissuasion et de sortir l'État du sarcophage de la léthargie normative en matière environnementale, étant attendu qu'il insuffle l'élaboration de normes internes en matière de répression des atteintes sur l'environnement en général.

PARAGRAPHE II : LES PROCÉDÉS DE RÉPARATION

Des formes de réparation des infractions à l'égard de l'environnement existent, en témoigne le contenu de certains traités régionaux ou internationaux. Mais ces instruments internationaux renvoient dans bien des cas aux ordres juridiques internes lorsque ceux-ci ne contreviennent pas au droit international63(*).  Dans une approche classique, la responsabilité internationale se limite donc aux obligations civile (A) et pénale (B) de réparer le préjudice résultant du manquement à l'obligation de conserver l'héritage commun. Ces obligations ressortissent de fait de la compétence de la Cour Internationale de Justice ainsi que des juridictions civiles et pénales dans les ordres juridiques internes.64(*)

A- Au civil

L'obligation civile en matière de répression des atteintes à l'égard des éléments du patrimoine mondial vise surtout la restitution du bien à valeur universelle exceptionnelle en l'état. Elle ne concerne pas directement l'État en tant que personne morale mais il convient d'en déterminer les contours à raison du regard que celui-ci doit avoir à l'égard de la nécessité pour ses citoyens de participer à cette protection et d'une manière conforme à la loi. L'obligation civile peut trouver sa justification au niveau international ou communautaire dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, de même que la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement ou Convention de Luganode 199365(*).

L'application de cette obligation parait cependant curieuse d'autant plus que ce qui fait toute la valeur de certains biens, c'est leur aspect antique et ésotérique quasiment irremplaçables. Dans le fond, la mise en oeuvre de cette responsabilité est l'objet d'une action possessoire. Elle consiste en un compromis prévu au BURKINA FASO par le Décret N°2006-232/PRES/PM/MECV/MFB/MJ/MATD du 30 mai 2006 portant définition des procédures et barèmes des transactions applicables aux infractions au Code de l'environnement. L'article 2 stipule en effet qu'« Au sens du présent décret, la transaction désigne le règlement à l'amiable par lequel l'administration de l'environnement propose aux auteurs des infractions l'abandon des poursuites pénales ou renonce à l'exécution d'une décision de justice en contrepartie du paiement d'une somme d'argent dont elle fixe elle-même le montant. ». La transaction n'est cependant pas admise dans les cas d'infractions commises en violation du Code de l'environnement et qualifiées crimes conformément au Code pénal. Selon les cas, le montant de la transaction va de dix mille francs CFA à dix millions de francs CFA.66(*)Mais si ces sanctions relèvent apparemment de l'ordre civil uniquement, c'est bien au regard des mesures prises par l'administration environnementale qui reçoit également pleine compétence puisqu'elle n'est pas tenue de s'adresser au juge si elle estime cela nécessaire. Ces sanctions consistent souvent à la suspension ou au retrait de permis de chasse, du permis de construire, à la fermeture des établissements dangereux, etc. Ces mesures justifient en partie l'inexistence au niveau national d'une responsabilité pour crime contre l'environnement.67(*)

B- Au pénal

En l'absence de règles internationales gouvernant la responsabilité pénale en matière environnementale, il faut se référer au droit interne tel que précisé par la majeure partie des conventions internationales en la matière. Ainsi en est-il de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989), de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) de 1973 ou de la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal de 1988.68(*)C'est ainsi qu'en droit interne burkinabè, nonobstant les dispositions du Code de l'environnement69(*), les articles 194 et 195 du Code pénal prévoient des peines privatives de liberté assorties éventuellement d'une amende s'agissant des délits d'atteinte à l'environnement ou de dégradation des monuments. L'article 195 stipule en effet que : « Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade :

- soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l'autorité publique ou avec son autorisation ;

- soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets d'art quelconques placés dans des musées, lieux réservés aux cultes ou autres édifices ouverts au public ;

- soit des monuments, sites, tableaux ou autres objets naturels inscrits ou classés comme patrimoine national. ».

La mise en oeuvre de ces actes de répression est définie par ailleurs à travers l'article 65 du Code de l'environnement, qui identifie les autorités en charge des poursuites. On retiendra :

- les officiers de police judiciaire ;

- les agents de police judiciaire ;

- les agents assermentés des Eaux et Forêts ;

- les agents assermentés des services de l'Hygiène et de l'Assainissement, de l'Agriculture et de l'Élevage, de l'Inspection du Travail ;

- les agents municipaux assermentés, chargés de la protection de l'Environnement et/ou de la Sécurité ;

- les agents assermentés de l'inspection économique ;

- tous autres agents assermentés, mandatés par le Ministre chargé de l'Environnement.

À ces catégories de personnes, il convient d'ajouter le Ministère public près la juridiction compétente en dépit du défaut de saisine en la matière. Cet ensemble de moyens est supposé assurer l'effectivité de la répression des actes pouvant porter atteinte à l'héritage commun. Dans la jurisprudence nationale cependant, on constate une absence de décisions orientées spécifiquement dans ce domaine ; il n'y a que le cadre plus général de l'environnement qui offre quelques cas au juge répressif. Mais là aussi, il s'agit d'affaires liées aux conflits agriculteurs-éleveurs, aux cas de braconnages et plus récemment encore à l'exploitation minière. Ces cas donnent rarement lieu à des peines privatives de liberté sauf s'ils sont accompagnés d'homicide, auquel cas c'est ce dernier aspect qui est le plus réprimé. Un autre facteur est celui du caractère restreint des actes pouvant faire l'objet de sanction par le juge pénal. Il s'agit en effet du non-respect de l'autorisation préalable, des mesures d'interdiction et des actes faisant obstacle au personnel assermenté chargé des fonctions de contrôle70(*). De tels cas ne réservent pas une place de choix aux éléments fondamentaux en matière de préservation de l'environnement si bien que dans la pratique, lorsque la procédure judiciaire est actionnée, elle vise finalement à déclencher le compromis, c'est-à-dire la compensation. Celle-ci doit être entendue comme un acte palliatif qui sert de dédommagement pour le préjudice environnemental, ainsi qu'une sorte d'éviction du juge pénal dans ses prérogatives à prononcer des peines privatives de liberté. Cette forme de compétence n'exclut pas les acteurs spécifiques que sont les ONG, puisqu'ils exercent des activités de puissance publique qui ressortissent en principe de la compétence de l'État. À ce propos, la société civile burkinabè, en termes d'association, ne comporte pas assez d'acteurs dont les activités sont spécifiques à la protection du patrimoine de l'humanitéen dehors de l'Association Yaay I Sire (AYIS) ainsi que l'Association des Jeunes Burkinabè pour l'Environnement/Tinga Nayi Yilemdé, en abrégé AJBE/TNY. Cependant, le cadre général de l'environnement offre aux associations nationales une possibilité de saisine quidissipe quelques réserves sur la capacité de ces acteurs à agir en matière pénale. En effet, l'article 111 du nouveau Code de l'environnement71(*) ne pose pratiquement pas de conditionnalité quant à la saisine des juridictions pénales par les associations de défense pour l'environnement sous réserve que cette action entre dans l'objet social de l'association. En principe donc, le législateur national prévoit que l'action d'une association pour la protection du patrimoine mondial n'est recevable que dans le cadre d'infractions commises contre la préservation de ce patrimoine tel qu'il est défini par la Convention du patrimoine mondial.72(*)

Dans l'ensemble, le droit international n'entend pas porter préjudice à l'autorité de l'État par des conventions particulières,essentiellement parce que les sujets de ce droit en sont aussi les acteurs, mais aussi parce que c'est la sphère nationale qui permet véritablement de contrôler les mécanismes de sa mise en oeuvre.Aussi, le développement du droit international de l'environnement tant dans la variété que dans la quantité contraste avec l'avantage que les États pourraient directement tirer suite à l'adhésion à une convention internationale en matière environnementale. La spécificité des États est donc un facteur déterminant dans l'application du droit international en droit interne.

PARTIE II:

LA PORTÉE DE LA COMPÉTENCE ÉTATIQUE À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE MONDIAL

La protection du patrimoine mondial a des effets dans l'ordre juridique interne ; et même si traditionnellementle respect du droit international par l'État relève d'une présomption, on ne peut s'interdire d'interroger les « institutions » afin de passer en revue les modalités pratiques d'application du droit international. Ces développements laisseront apparaitre de façon tacite l'importance du juge nationaldans son rôle d'exécution ou d'interprétation de ce droit. D'une manière pratique,nous examinerons ces aspects à la lumière de la protection faite à l'égard des Ruines de Loropéni au BURKINA FASO (Chapitre I). Nous envisagerons également des perspectives pour une meilleure efficacité dans la protection de ces ruines (Chapitre II) en tant qu'élément de l'ensemble de l'héritage de l'humanité.

CHAPITRE I : ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA

PROTECTION DES RUINES DE LOROPÉNI

AU BURKINA FASO

Le BURKINA FASO a une expérience certes récente mais résolue en matière de protection des éléments du patrimoine mondial. Cela se ressent tant au niveau des structures et organes de protection (Section I) qu'au niveau des opérations de protection (Section II).

SECTION I : STRUCTURES ET ORGANES DE PROTECTION

Il sera successivement question des structures de protection (Paragraphe I) d'une part ainsi que des organes spécialisés de protection d'autre part (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES STRUCTURES DE PROTECTION

Le Ministère de la Culture et du Tourisme (MCT) est le principal organisme chargé de la conservation du patrimoine mondial (A) au BURKINA FASO ; il est assisté en cela par d'autres ministères (B) aux côtés desquels il convient de citer certaines structures non gouvernementales qui jouent un rôle relativement important (C).

A- Le Ministère de la culture et du tourisme

Le décret N° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet 2008 portant organisation du Ministère de la Culture du Tourisme et de la Communication73(*)est le socle de cet exécutif gouvernemental. Il a pour mission de préserver et de valoriser le patrimoine culturel, de réglementer, contrôler et promouvoir ses différents secteurs, de veiller à la coopération culturelle, etc.74(*)Ainsi, c'est au département en charge de la culture que sont dévolues les missions de mise en oeuvre et de suivi de la politique gouvernementale en matière culturelle. C'est à lui également que revient la coordination des questions culturelles. Non seulement, certaines compétences sont désormais assignées aux collectivités territoriales en matière de culture75(*)mais aussi, depuis 2010, l'arrêté N°2010-000/MCTC/SG/DGPC portant organisation de la Direction générale du patrimoine culturel (DGPC) a permis de créer un service du Contrôle de la circulation des biens culturels ainsi qu'une régie chargée de la délivrance des certificats d'origine et d'exportation des biens culturels ; enfin en 2011, on a assisté à la création au sein de ce ministère d'une Direction des sites classés au patrimoine mondial.

Le MCT dépend néanmoins de certains autres ministères qui lui sont rattachés puisqu'ils ont a priori des missions indissolubles dans la préservation du patrimoine culturel au BURKINA FASO.

B- Les Ministères rattachés

1- Le Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques (MERH)

C'est l'un des ministères qui entretient des rapports à la fois étroits et obliques avec le MCT dans le sens de la préservation de l'environnement. Ses attributions sont également fixées par décret et vont dans le sens du suivi de l'action des services intervenant dans les domaines de l'environnement et de la pêche. Ainsi, coordonne-t-il ces actions et veille à leur mise en oeuvre. Mais c'est surtout le département de l'environnement qui a la lourde charge d'assurer les missions en rapport avec les multiples aspects environnementaux. C'est le cas en matière de lutte contre les pollutions, les changements climatiques, en matière d'éducation environnementale, de réglementation et de son contrôle. Récemment le BURKINA FASO a d'ailleurs adopté la Loi N° 017-2014/AN du 20 mai 2014 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Cette loi était une proposition du gouvernement à travers le MERH, nourri de la conviction que la durabilité de ces sachets constitue une menace pour l'équilibre de la biodiversité ainsi que de la santé humaine76(*). On en conclut qu'un environnement sain participe au développement harmonieux du patrimoine national.

2- Le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)

Il est responsable de la collecte des finances publiques, et tout comme les ministères précédents, il est un maillon de l'exécutif gouvernemental. Il est chargé entre autres missions d'appliquer le budget annuel de l'État, de collecter les impôts, payer les dépenses publiques, réglementer les finances publiques. Il travaille en collaboration avec les autres ministères tels le MCT sur la réalisation de projets initiés par celui-ci. Une loi de finances rectificative peut être votée par le Parlement sur proposition du MEF pour la réalisation de mesures urgentes telles celles relatives à la préservation du patrimoine mondial contre certaines atteintes préjudiciables à court terme.

3- Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale (MAECR)

Le mode de constitution et de fonctionnement du MAECR au BURKINA FASO est régi par le décret N°2011-1081/PRES/PM/MAECR portant organisation du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale. C'est ce ministère qui assure la mise en oeuvre, le suivi de la politique étrangère du pays ainsi que la politique du gouvernement en matière de coopération régionale. Ainsi en est-il de l'information générale du Gouvernement sur les problèmes internationaux comme ceux en rapport avec les changements climatiques, susceptibles d'altérer négativement les éléments du patrimoine mondial ; il assure aussi les missions de coordination, de négociation, de signature et du suivi de la mise en oeuvre des accords-cadres de coopération régionale, de la préparation de ratification des traités internationaux et de leur conservation.

C- Les structures non-gouvernementales

Les populations locales ont un rôle quelque peu accru en matière de protection de l'environnement dans son ensemble, cela depuis l'adoption de la Loi N°055-2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales qui consacre le transfert des compétences de l'État aux collectivités. L'article 98 stipule en effet que « La commune urbaine et la commune rurale reçoivent les compétences [en matière de]...valorisation des potentiels culturels et artistiques traditionnels de la commune, de gestion et conservation des archives communales, de création et gestion des sites et monuments, desuivi de la restauration et de la réhabilitation des sites et monuments historiques. ». Ces populations locales constituent en effet un maillon important dans leur rôle de sensibilisation, d'information, de conciliation et même d'exécution de certains projets locaux en matière environnementale.

Ensuite, faut-il souligner le rôle des ONG et des Associations en matière environnementale dont le nombre est assez important au BURKINA FASO. Ces structures développent des efforts qui contribuent à l'éducation des populations ainsi qu'à l'interpellation des acteurs publics. C'est le cas avec NATURAMA, l'Association des Volontaires pour le Développement (AVD), Association Burkinabè pour la sauvegarde de l'Environnement (ABUSE), l'UICN, OXFAM Burkina, Plan International, AIDE21, CAJE/BF.77(*)

Enfin, une place doit être accordée au secteur privé notamment au regard de l'émergence de bureaux spécialisés en études, conseils, formations et réalisations en matière environnementale. Ce secteur n'attend qu'un véritable accompagnement de l'État afin de se doter en capacités opérationnelles en matière de préservation du patrimoine national.

PARAGRAPHE II : LES ORGANES SPÉCIALISÉS DE PROTECTION

Trois organes sont spécialisés dans la préservation des Ruines de Loropéni. Leur existence apparait de façon oblique dans la préservation de ce site puisqu'ils n'ont pas au niveau national une existence matérielle pour le premier de ces organes, et effective pour les autres. On ne peut cependant ignorer leur influence car en réalité, ce sont eux qui impriment insidieusement aux autres institutions nationales, le souffle de la mise en oeuvre des actes de protection. Il s'agit concrètement du Comité du patrimoine mondial (A), du Comité de gestion et de protection des Ruines (B), du Conseil scientifique pour l'étude, la conservation et le développement des Ruines (C).

A- Le Comité du Patrimoine Mondial

Il se compose de 21 États membres78(*) et établit des rapports étroits avec les autres États membres. Il assure un rôle de coordination et de consultation dans l'établissement de la liste du patrimoine mondial. Ainsi, il est chargé de :

- Recevoir, lorsque cela est possible, les inventaires des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur le territoire de chacun des États parties afin d'établir, de mettre à jour et de diffuser la « Liste du patrimoine mondial » ;

- De définir les critères sur la base desquels un bien peut être inscrit sur la liste du patrimoine mondial ;

- D'étudier les demandes d'assistance internationale formulées par ces États79(*).

Ce comité a joué un rôle déterminant dans l'inscription des Ruines de Loropéni sur la liste du patrimoine mondial ; en effet, ses recommandations à travers le renvoi80(*) de la proposition d'inscription des Ruines ont permis au MCTC de l'époque, par le truchement de ses services techniques, d'approfondir les recherches tendant à justifier davantage la valeur culturelle de ce « mélange de construit et de nature »81(*). Le Comité est donc une sorte de supra-organisme dans la préservation des Ruines de Loropéni.

B- Le Comité de gestion et de protection des Ruines

Il émane d'une proposition de la Direction Générale du Patrimoine Culturel et a été institué par l'arrêté ministériel N° 2008-074/MCTC/SG/DGPC du 29 décembre 2008 portant création d'un Comité de protection et de gestion des Ruines de Loropéni. La direction de ce Comité est assurée par un expert jouissant du titre de Conservateur du site des ruines de Loropéni82(*). L'ambition est surtout de développer les études architecturales pour la mise en place continue d'un plan d'aménagement des infrastructures nécessaires à la gestion du site.83(*)Le Comité a également fait des propositions tendant à préserver la zone tampon servant de forteresse à la protection des ruines. En effet, la sacralité de cette zone la rapproche des populations locales pour les nombreuses pratiques culturelles. Elle pose du même coup la question des enjeux de revendication de vestiges par des communautés qui influencent la mémoire et réinventent souvent leur propre histoire84(*). L'encadrement de ces pratiques constitue donc une aubaine pour la valorisation du site.

C- Le Conseil scientifique pour l'étude, la conservation et le développement des Ruines

C'est également un produit de l'administration centrale à travers l'arrêté ministériel N° 2008-076/MCTC/SG/DGPC du 29 décembre 2008 portant création d'un Conseil scientifique d'étude, de conservation et de mise en valeur des ruines de Loropéni. C'est une sorte d'organe technique qui établit des rapports très étroits, sinon similaires avec le Comité de gestion et de protection des Ruines. Sa création a contribué à faire progresser le dossier d'inscription du site, lequel dossier avait été renvoyé afin d'approfondir les recherches sur la valeur et la signification du site. Grâce à ce conseil enfin, les recherches en matière de connaissance et de valorisation des Ruines constituent une priorité au BURKINA FASO.85(*)

SECTION II : LES ACTES DE PROTECTION

Le mot « acte » est entendu dans ce cadre comme l'expression plus ou moins achevée d'une volonté nationale à protéger le patrimoine culturel et naturel. Il est question en effet des politiques d'intégration de l'environnement (Paragraphe I), des rapports périodiques (Paragraphe II) ainsi que des plans de gestion (Paragraphe III).

PARAGRAPHE I : LES POLITIQUES D'INTÉGRATION ET DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Le BURKINA FASO dispose d'une politique nationale en matière d'environnement (A) et qui sert de base pour la protection de l'héritage culturel principalement. Il en est de même pour les politiques sectorielles (B), importantes pour beaucoup d'entre elles dans la dynamique de protection des ressources naturelles. Ces documents sont l'objet de délibération puis d'adoption par le Conseil des ministres.

A- La politique nationale en matière d'environnement

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD)86(*) est le nouveau référentiel politique de développement au BURKINA FASO sur la phase quinquennale allant de 2011 à 2015, et à travers quatre axes. Le premier axe traite de la nécessité de prendre en compte l'environnement comme priorité transversale en matière de développement. À travers cette politique générale, on peut intégrer la protection du patrimoine mondial comme étant une composante de la protection de l'environnement. En effet, un état sur l'environnement au BURKINA FASO permet de dresser un inventaire des problèmes environnementaux majeurs que sont la dégradation des terres et des ressources en eau, la non durabilité du système énergétique, les problèmes croissants d'environnement urbains, l'érosion de la biodiversité et les changements climatiques.87(*)Tous ces facteurs ont suscité des programmes d'actions ainsi que des instruments d'orientation et de planification dans le but d'un renouveau environnemental,avec malheureusement une faible part en ce qui concerne les aspects liés à la préservation de l'héritage commun de l'humanité. On peut néanmoins noter entre autres :

- L'adaptation à la variabilité et aux changements climatiques ;

- La promotion de l'éducation environnementale et de l'écocitoyenneté ;

- L'appui à la recherche environnementale ;

- La gouvernance environnementale et le renforcement des capacités.88(*)

La protection par l'État des Ruines de Loropéni à travers des politiques environnementales s'inscrit quelque peu dans ce cadre.89(*)

B- Les politiques sectorielles

Les politiques sectorielles sont en réalité une application de la SCADD. Elles retrouvent également leurs justifications dans la Loi N°024-2007/AN portant protection du patrimoine culturel au BURKINA FASOainsi que la Loi N°055-2004/AN portant Code Général des Collectivités territoriales au BURKINA FASO. Les acteurs concernés ont reçu en effet de cette dernière loi le pouvoir de « mettre tout en oeuvre pour encourager le développement socio-économique, culturel et environnemental ». C'est à ce titre que l'on peut citer les politiques sectorielles suivantes:

- Le Plan de Développement Culturel (PDC) adopté en 2009 en conseil des ministres ;

- Le Plan d'Action de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) ; il vise entre autres objectifs, l'amélioration de la capacité nationale de conception, de planification, de prise de textes législatifs et réglementaires adéquats, de gestion de l'information, de suivi et d'évaluation de l'environnement, d'éducation et de communication environnementale.

- Le Plan d'Action sur la Diversité Biologique (PADB) ;

- Les Plans Régionaux de Développement ;

- Le plan d'environnement pour le développement durable.

Ces politiques visent le renforcement des capacités des acteurs locaux dans la préservation des écosystèmes naturels et l'atténuation de la sécheresse en vue d'un développement durable du pays.

PARAGRAPHE II : LES RAPPORTS PÉRIODIQUES

Les rapports sont des documents voulus par la Convention du patrimoine mondial dans le but d'évaluer sa mise en oeuvre par l'État partie. Ils ont une périodicité de six ans mais la Convention a opté pour une approche régionale pour la soumission de ces rapports « afin de promouvoir une collaboration régionale et de répondre aux caractéristiques spécifiques de chaque région »90(*)

Dans les Orientations de 2012, ces rapports ont l'avantage de :

- Déterminer si les valeurs de patrimoine mondial des sites inscrits sur la liste sont conservées au fil du temps ;

- Fournir sur les sites du patrimoine mondial des informations actualisées concernant leur état de conservation et tout changement de circonstances ;

- Être un mécanisme de coopération régionale et d'échange d'informations et d'expériences entre les États parties à propos de la mise en oeuvre de la Convention et de la conservation du patrimoine mondial.

Le dernier rapport du BURKINA FASO réaffirme la politique nationale du pays en matière culturelle à travers plusieurs défis. Ce sont principalement la préservation et la protection du patrimoine culturel ainsi que la diversité des expressions culturelles, la création d'un cadre juridique et institutionnel favorable au développement du secteur notamment la propriété littéraire et artistique et le statut de l'artiste, la réglementation des industries culturelles, la prise en compte de la culture dans les stratégies de développement au niveau national et local.Les résultats atteints à travers ces défis vont dans le sens de l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle politique culturelle prenant en compte les objectifs de la Convention91(*). Ils vont également dans le sens de la mise en oeuvre des mesures opérationnelles de la Convention en matière de la protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles, d'appuis technique et financier à de nombreux festivals et manifestations culturelles des opérateurs privés, de réalisation d'une étude d'identification de la stratégie nationale de valorisation des modules culturels et artistiques dans les cycles d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, etc. Ces rapports devraient constituer au final un véritable indice d'évaluation de la responsabilité de l'État dans la protection du patrimoine mondial.

PARAGRAPHE III : LES PLANS DE GESTION

Les plans de gestion sont un document technique et synthétique sans portée juridique ; ils permettent de décrire les Ruines, leurs valeurs, les difficultés liées à leur protection, les objectifs et les ressources requises pour la mise en oeuvre de leur conservation. Enfin, pour quantifier raisonnablement les objectifs à atteindre, les plans de gestion des Ruines s'inscrivent dans une durée précise. Ils constituent aussi un impératif de la Convention dans l'optique d'inscrire un bien sur la liste du patrimoine mondial. Au pays des hommes intègres92(*)en effet, il y a un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens. Elles sont essentiellement au nombre de trois :

Il s'agit d'abord des mesures de protection du site. Elles trouvent leur fondement dans la Loi N°24-AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel. L'article 2 de cette loi stipule que « La protection du patrimoine culturel vise sa sauvegarde et sa promotion ». Concrètement, il s'agit de protéger ce patrimoine contre la destruction, la transformation, l'aliénation, les fouilles anarchiques et/ou illicites, l'importation et l'exportation illicites, la spoliation.93(*)Les résultats de ces mesures s'observent à travers la création d'une Direction des sites classés au patrimoine mondial ainsi que la formalisation du programme de stabilisation physique des Ruines. Ensuite, la gestion du site suppose sa mise en valeur à travers des mesures de valorisation du site. Il s'agit des colloques ou conférences, organisées pour la plupart au niveau national ; il s'agit également des recherches universitaires ou de l'aménagement d'infrastructures d'accueil sur le site. Il s'agit enfin de la gestion des visiteurs. Cette troisième mission n'est pas substantiellement différente de celle qui précède puisqu'elle a nécessité de la part des autorités burkinabè des plans d'aménagement des infrastructures d'accueil sur le site. On peut citer : la construction des logements pour les chercheurs, la construction de la salle de conférence, du musée du site. Toutes ces mesures participent à l'optimisation de la conservation durable des Ruines de Loropéni avec évidemment leur cortège de difficultés.

SECTION III : CONTRAINTES ET INSUFFISANCES

La protection des Ruines est sujette à plusieurs types de problèmes dont la plupart procèdent des dispositifs prévus à cet effet. Nous étudierons succinctement les difficultés d'ordre logistique (Paragraphe I) ainsi que quelques écarts dans l'application de la réglementation foncière (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES DIFFICULTÉS D'ORDRE LOGISTIQUE

Trois types d'insuffisances sont perceptibles: celles liées au personnel (A), celles liées aux équipements (B) ainsi que celles se rapportant au budget de gestion des Ruines.

A- La faiblesse en personnel

Le personnel chargé de la gestion des Ruines est encore à rechercher. En effet, les guides formés par l'École Nationale de l'Administration et de la Magistrature (ENAM) ne sont pas déployés en nombre suffisant pour la gestion d'un site dont la superficie n'est pas négligeable94(*). De plus, les agents qualifiés - et il en existe peu dans le domaine - ne sont pas toujours pétris des rudiments nécessaires à la conception de projets d'inscription ou à la coordination des activités de valorisation du site, toute chose qui avait été préjudiciable au dossier d'inscription des Ruines.95(*)

B- L'insuffisance en équipements

La protection et surtout la stabilisation des Ruines nécessitent aussi des moyens matériels. Malheureusement, il existe un manque criard d'installations pour l'hébergement des touristes ; la route menant au site quant à elle n'attend que d'être bitumée pour être plus accessible. Il faut aussi remarquer que des travaux d'entretien tels que l'élagage des arbres qui menacent, nécessitent entre autres des moyens de transport quasi-absents au niveau du site, dont la mémoire a d'ailleurs besoin d'être conservée par la dotation d'ordinateurs en nombre suffisant.

C- L'absence d'autonomie budgétaire dans la gestion des Ruines

Des moyens modestes permettent de conserver la valeur universelle exceptionnelle du site en limitant sa dégradation et en stimulant l'activité économique ; mais le manque d'autonomie financière déterminante pour les activités urgentes ne rend pas ces actes assez productifs. En effet, la loi de finances impose de recourir à la procédure d'appel d'offre pour les réalisations effectuées dans le sens de la protection du site ; or, les délais impartis pour cette procédure sont de nature à négliger la célérité qui dénote de certaines activités de conservation. À cette contrainte, il convient d'associer le peu d'attention accordé dans le budget national. 0,1% de ce budget était alors alloué au secteur de l'environnement en 2014. Cette situation quelque peu déplorable explique le lien de dépendance que l'on peut établir entre l'environnement et l`économie.

PARAGRAPHE II : LES INSUFFISANCES DANS L'APPLICATION DE LA

RÉGLEMENTATION FONCIÈRE

Le domaine foncier est régi au BURKINA FASO par la Loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant RAF modifiée par la Loi 034/2012 du 02 juillet 2012 portant RAF, ainsi que la Loi 055-2004/AN portant CGCT. Aux termes de l'article 34 de la RAF en effet, « les monuments publics, les monuments ou sites historiques, les halles, les marchés, les cimetières délimités et les espaces verts » relèvent du domaine public de l'État. L'article 34 du CGCT quant à lui stipule que «  La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales est régie par le principe de subsidiarité. ». Ces deux dispositions renferment dans la pratique un régime de droit public très protecteur de la part de l'administration centrale. Certes, il existe en cela le souci de l'imprescriptibilité et de l'inaliénabilité, mais de la sorte l'on s'écarte de certains avantages recherchés à travers le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Muni donc du sceptre de la domanialité publique et d'une tutelle de façade, l'administration centrale burkinabè intervient, fort heureusement dans la gestion des Ruines, mais avec une frénésie inquiétante tant il est vrai que les enjeux politiques en sont nombreux. Une telle situation crée une confusion de compétence sur ce qui relève du domaine de l'État et de celui des collectivités territoriales, ce qui n'est pas de nature à faciliter l'application de la réglementation en matière de préservation de cet héritage mondial.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS JURIDIQUES OPÉRATIONNELLES

Il n'est pas aisé de protéger le patrimoine de l'humanité dans une sous-région qui souffre d'analphabétisme et de faiblesse dans le fonctionnement juridico-institutionnel ; tous ces facteurs sont également liés au sous-développementdont la propriété, précise le professeur Maurice KAMTO, est de dérégler le droit d'autant plus que la pauvreté même ne s'embarrasse pas des règles de protection de l'environnement. Néanmoins, nous avons jugé nécessaire de définir de nouveaux mécanismes dans le souci de rendre plus opérationnelle la protection des Ruines de Loropéni au BURKINA FASO (Section I). Une telle situation requiert en l'espèce l'effectivité de l'ordre juridique communautaire (Section II).

SECTION I : LA DÉFINITION DE NOUVEAUX MÉCANISMES DE PROTECTION

DES RUINES DE LOROPÉNI

Une meilleure protection des Ruines exige de la nation burkinabè une éthique environnementale et l'instauration d'une stratégie nationale de protection propre.

PARAGRAPHE I : L'EFFICACITÉ D'UNE ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE

Elle renferme deux aspects difficiles à dissocier : l'éducation citoyenne (A) et l'instruction civique (B).

A- L'éducation citoyenne

Le BURKINA FASO doit nécessairement oeuvrer à l'atteinte d'une citoyenneté environnementale. Cette prise de conscience est d'ailleurs affirmée dès le préambule de la constitution du 02 juin 199196(*). Le peuple burkinabè doit véritablement être éduqué à travers des pratiques prescriptives et moralisatrices sur l'importance que représente pour lui et pour l'humanité les Ruines de Loropéni. Aux termes de l'article 27 de la Convention du patrimoine mondial en effet : « Les États parties à la présente Convention s'efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d'éducation et d'information, de renforcer le respect et l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention. »

Dans la pratique, cela nécessite trois conditions :

La première est une condition préalable c'est-à-dire la jouissance de la nationalité burkinabè telle que prévue par les articles 134 et suivants du Code des Personnes et de la Famille (CPF). Cependant, cette condition semble avoir une importance seulement formelle puisque la notion de patrimoine mondial - nous l'avons souligné - est une extranéité qui implique une pluri nationalité. La deuxième est une condition nécessaire faisant du citoyen une personne politique qui participe à l'animation de la vie de sa société. La troisième condition enfin est d'ordre substantiel. Elle justifie la qualité du citoyen à être sujet de droit97(*).

Il apparait dès lors que l'éducation du citoyen burkinabè dans la protection du patrimoine mondial pose le problème des acteurs ; il s'agit d'abord d'une interpellation de l'autorité publique dans ses efforts d'information et de sensibilisation sur l'existence même de ce patrimoine, des dangers qui le menacent ainsi que de la nécessité de le préserver de façon durable. Il est ainsi attendu de l'État plus de couverture médiatique notamment à travers les théâtres forums, les émissions radios et télés ou une coopération régionale dans le but de diffuser des bulletins d'information sur les sites classés au patrimoine mondial. L'État burkinabè ne peut également occulter la question de l'accompagnement de ses structures décentralisées, essentiellement en moyens financiers suffisants afin de les impliquer pleinement dans la dynamique de l'éducation citoyenne en matière de protection du patrimoine mondial.

Ensuite, il est question d'interpeller le citoyen lui-même pour qu'il manifeste son attachement au bien commun tel que le recommande l'article 27 de la Convention. Pour ce faire, il doit être nourri de l'état d'esprit qui exclut l'appropriation personnelle des biens communs, qui obéit aux lois et qui accepte des responsabilités dans sa société. Le citoyen burkinabè est ainsi encouragé à participer activement dans la vie associative et en matière environnementale pour l'intérêt de toute l'humanité. Pour cela, l'instruction joue une importance assez particulière.

B- L'instruction civique

L'école est par excellence le socle de la formation civique. L'objectif est d'inciter les jeunes à réfléchir sur un ensemble de qualités et à les interpeller sur leurs capacités à protéger l'environnement en général et le patrimoine mondial en particulier. Au BURKINA FASO, l'instruction civique est déjà enseignée à l'école primaire et au secondaire à travers des matières comme Histoire-géographie, Sciences de la Vie et de la Terre, Français. Les finalités du système éducatif burkinabè sont clairement définies par l'article 13 de la Loi N° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'Orientation de l'Éducation : « Le système éducatif burkinabè a pour finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif. Il vise essentiellement à assurer un développement intégral et harmonieux de l'individu, notamment en :

· ... ;

· cultivant en lui l'esprit de citoyenneté à travers l'amour de la patrie afin qu'il soit capable de la défendre et de la développer ;

· cultivant en lui l'esprit de citoyenneté, de l'unité nationale, des responsabilités et de la justice sociale ;

· développant en lui l'esprit de solidarité, d'intégrité, d'équité, de justice, de loyauté, de tolérance et de paix ».

Cependant il y a un réel besoin de relire les curricula afin d'impliquer tous les acteurs clés du triangle pédagogique que sont les élèves, les enseignants et les parents. Pour cette raison, les établissements scolaires devraient servir de tremplin à l'instruction civique en ce qu'ils favorisent des actions d'intégration de la notion de patrimoine commun dans leur quotidien. Il s'agira alors de rendre plus dynamiques les jumelages, les associations et clubs scolaires, les compétitions à enjeux cognitifs tels les questions à choix multiples, l'éducation par l'image, les différentes manifestations culturelles telles les conférences, sketchs, défilés de mode, théâtres, etc. Mais une fois de plus, la sensibilisation et l'accompagnement seront nécessaires afin que tous perçoivent la nécessité et le bien-fondé de ces actions.

PARAGRAPHE II : L'INSTAURATION D'UNE STRATÉGIE NATIONALE DE

PROTECTION PROPRE

La préservation des Ruines de Loropéni comme héritage commun connait des obstacles ; elle exige en effet des principes de conduite écocitoyens dont la vivacité dépend d'une certaine réorganisation des institutions concernées (A) avec leurs corolaires dans le domaine juridique (B).

A- Le réaménagement institutionnel

Trois institutions sont expressément visées.

1- Les institutions administratives

L'administration burkinabè souffre moins du « greffage institutionnel » que de l'enlisement du côté de son fonctionnement. En effet, le principal ministère en charge de la protection de la culture et du tourisme se voit souvent attribuer le département de la communication ; il en est ainsi avec le ministère de l'environnement auquel l'on associe tantôt le développement durable, tantôt le cadre de vie, tantôt les ressources halieutiques. Tout ceci n'est malheureusement pas de nature à faciliter l'oxygénation et il aurait mieux fallu se contenter de deux départements au maximum pour ces ministères. On gagnerait alors en compatibilité fonctionnelle, laquelle s'interdit le cahotement dans un domaine aussi sensible que constitue l'environnement en général et la culture en particulier.

Par ailleurs, il est judicieux de sortir l'administration de la paralysie dont les causes ont pour noms : manque de cadres spécialisés, absence réelle de coordination, empiètements de compétences, mimétisme de l'administration française98(*). Ce qu'il faut, ce sont des institutions fortes actionnées par des agents compétents et qualifiés, d'où le renforcement de la formation professionnelle et l'élaboration de politiques sectorielles efficaces.

2- Les institutions judiciaires

Le dynamisme des institutions judiciaires en matière de protection du patrimoine mondial et de l'environnement en général repose sur ce catalyseur que constitue l`usager du service public. Les contentieux civil et pénal ressortissent de la compétence des juridictions judiciaires, et le contentieux administratif induit un partage de compétence entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. Cependant, « le contentieux administratif de l'environnement est très peu développé devant les juridictions administratives burkinabè sans doute parce que ces juridictions elles-mêmes ainsi que les recours ouverts devant elles au profit des citoyens sont assez peu connues d'une grande partie de la population. »99(*)C'est pourquoi, au regard de l'importance que revêtent les Ruines de Loropéni pour l'humanité, il ne serait pas abscons de renforcer l'institution judiciaire, non seulement en développant sa stratégie de communication100(*), mais aussi en créant une juridiction spécialisée en matière de patrimoine national ou tout au moins en matière d'environnement.

3- Les institutions budgétaires

Il s'agit en amont du MEF. Un recrutement en personnel dans ce ministère tant en quantité qu'en qualité permettra de mieux gérer la question de la collecte de l'impôt, importante pour le payement des dépenses publiques. Par ricochet, cette solution contribuera à résoudre justement les retards dans les payements, véritables handicaps à la réalisation de mesures souvent urgentes pour la protection des Ruines.

B- L'élaboration d'un « bloc constitutionnel » en matière de protection du patrimoine mondial au BURKINA FASO

En réexaminant certaines dispositions juridiques nécessaires pour la préservation des Ruines, héritage de l'humanité, nous analyserons quelques impératifs constitutionnels (1) ainsi que le cadre législatif y relatif (2).

1- Les impératifs constitutionnels

Le préambule de la constitution burkinabè101(*) fait vaguement référence à l'ensemble naturel et culturel quand on y relève que le peuple souverain est « CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l'environnement » ou qu'il « [SOUSCRIT] à la déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ». Quant au dispositif de cette constitution, seuls les articles 14, 29 et 101 font expressément référence à l'environnement. En effet, « Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous. ». Aussi, « [...] La loi détermine les principes fondamentaux :

- de la protection et de la promotion de l'Environnement. »

On peut ainsi constater une référence constitutionnelle dans la volonté à protéger l'environnement. Cependant, les différentes révisions de cette constitution n'ont pas su intégrer la notion de patrimoine mondial quoique depuis 2009, les Ruines de Loropéni aient été classées sur la liste du patrimoine mondial. Il est donc nécessaire d'élever cette richesse au rang des valeurs fondamentales de la république en lui reconnaissant explicitement une place de choix dans le préambule de la constitution. On affirmerait ainsi de façon tacite la supériorité du droit international dans l'ordre juridique burkinabè, et au sens matériel cela reviendrait à donner plus de valeur aux coutumes locales dans le sens de l' « «opinio necessitatis »102(*)surtout qu'il en existe une infinité qui peuvent être exploitées dans le cadre de la préservation du patrimoine mondial.103(*)

2- Le cadre législatif

La Loi N°024-2007/AN est le référentiel législatif en matière de protection du patrimoine culturel au BURKINA FASO, à laquelle il convient d'ajouter la Loi N°43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant Code Pénal - modifiée par la Loi N°6-2004 AN du 06 avril 2004 - ainsi que la Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant nouveau Code de l'environnement au Burkina Faso. Ces trois lois se recoupent en termes de prévention et de répression. Mais la répression au sens pénal du terme est ce qui constitue la faiblesse dans l'application de la loi car dans la pratique, elle bute à la procédure de transaction prévue par le décret N°232-2006/PRES/PM/MECV/MFB/MJ/MATD du 30 mai 2006 portant définition des procédures et barèmes des transactions applicables aux infractions au Code de l'environnement au Burkina Faso.Si une telle disposition doit s'appliquer aux actes délictueux portés sur les éléments du patrimoine mondial, on peut à la longue s'inquiéter quant au maintien de leur valeur universelle exceptionnelle. In fine, le juge burkinabè se doit de requérir une stricte application de la loi afin de renverser cette sorte de jurisprudence maladive qui fait de la transaction la procédure qui fait autorité en matière de répression des délits portant atteinte à l'environnement.

SECTION II : L'EFFECTIVITÉ D'UN ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE

EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

L'ordre juridique communautaire est le résultat de la coopération régionale. Et tout comme les traités internationaux, le droit communautaire fait partie du bloc de conventionalité104(*). Dans le cas spécifique du BURKINA FASO, les exemples les plus illustratifs sont ceux en rapport avec l'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine), la CEDEAO (Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest) ou encore le Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Pour que cette intégration agisse comme une sorte de soupape dans la protection des éléments du patrimoine de l'humanité, il faudra définir des règles de protection (Paragraphe I) avec comme implication un processus de codification du droit communautaire en la matière (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'INTÉGRATION PAR LES RÈGLES SUBSTANTIELLES DE

PROTECTION

Nous analyserons respectivement les processus d'uniformisation des règles intra-communautaires (A) et l'acquisition d'une autonomie budgétaire à cet effet (B).

A- L'uniformisation des règles intra-communautaires en matière de protection du patrimoine mondial

Les enjeux d'un ordre juridique communautaire en matière de protection de l'héritage commun susciteraient peu d'interrogations si les espaces offerts par les formes d'union déjà existantes ne pêchaient pas à certains égards du défaut d'effectivité. La carence en matière de saisine des organes juridictionnels dans ce domaine n'explique pas l'inexistence de conflits, sujets à contentieux ou à consultation ; elle pose un problème plus vaste déjà évoqué supra, celui de l'effectivité du droit communautaire dans l'ordre juridique interne même si les différentes constitutions y renvoient de fait105(*). Pourtant, l'existence de règles unifiées dans ces espaces a auguré des objectifs, notamment en matière de coordination des politiques sectorielles dans le domaine de l'environnement.106(*)Les pays de ces divers espaces abritent bien des sites classés au patrimoine mondial au point qu'il faille dans une moindre mesure élaborer des protocoles additionnels aux Traités existants.

B- L'autonomie budgétaire

L'autonomie budgétaire est un atout pour l'atteinte d'une effectivité des règles de protection. Aux termes de l'article 48 du nouveau Traité UEMOA par exemple : « L'Union est dotée de ressources propres qui assurent le financement régulier de son fonctionnement. », ressources qui sont issues d'une partie du Tarif Extérieur Commun (TEC) ainsi que des taxes indirectes perçues dans toute l'Union107(*). Une telle condition se traduit par la jouissance d'une autonomie financière de certains organes que sont le Parlement, la Cour de Justice, la Cour des Comptes.108(*)Cela dit, l'autonomie explique en principe la capacité pour l'Union à s'administrer librement. Elle est assez déterminante puisque nécessaire au financement et à l'harmonisation de la politique sectorielle de l'environnement telle que prévue par l'article 9 du Protocole additionnel N°2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA. La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement a d'ailleurs matérialisé cette ambition à travers l'Acte additionnel N°1/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la politique commune d'amélioration de l'environnement de l'UEMOA. Si de telles aspirations étaient réelles, elles contribueraient énormément à la protection du patrimoine mondial dont l'un des goulets d'étranglement demeure la question financière. Cet héritage mérite d'ailleurs d'être cité à travers un acte additionnel, signe de la reconnaissance par les États membres des « nécessités de cohérence et de synergie entre les institutions de la sous-région dans le domaine de l'environnement, notamment avec le CILSS et la CEDEAO. ».109(*)L'avenir est cependant prometteur puisque l'OHADA offre des mécanismes de surveillance d'un marché financier qui participe à une autonomie financière dans toute l'Union. Ces marchés financiers sont certes une base de relance du processus de développement économique des États membres110(*) ; cependant, des pays pauvres comme le BURKINA FASO dépendent fortement de cet environnement financier111(*) pour actionner les autres secteurs de développement que constitue par exemple la préservation de l'héritage commun. Le lien entre l'économie et l'environnement justifie donc naturellement que ce premier soit utilisé pour la préservation d'un cadre plus propice à la vie et aux affaires. Mais il n'y a de développement économico-environnemental que dans un espace juridique cohérent. « La légitimité d'une réglementation financière issue de l'OHADA repose [donc] sur sa capacité à réduire l'insécurité juridique susceptible de jaillir de l'affrontement des règles issues de sources diverses, diversité elle-même rendue possible par l'intégration financière portée par la volonté des États de mettre les marchés financiers au service du développement économique ».112(*)

PARAGRAPHE II : VERS UNE CODIFICATION RÉGIONALE DES RÈGLES DE

PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

La codification des règles de protection est un dispositif presque incontournable dans un cadre restreint que constitue l'espace communautaire. Cela n'enlève cependant en rien l'importance dont revêtent les objectifs visés (A) et il en est autant pour le processus y relatif (B).

A- Les objectifs visés par la codification du droit communautaire

Deux objectifs sont recherchés : l'accessibilité (1) et l'opposabilité (2).

1- L'accessibilité

a- La simplification

Les citoyens ont un droit à l'information communautaire, lui-même sujet au principe de clarté et de précision. La clarté vise à limiter les divergences d'interprétations occasionnées par l'imprécision dans le dispositif. Le droit communautaire ouest-africain devra intégrer nommément la question du patrimoine mondial afin qu'elle soit transversale aux différents principes directeurs nécessaires à cet effet. La précision quant à elle procède d'une rigueur normative qui garantit la fiabilité du texte à élaborer. Il s'agit en l'espèce de suppléer à travers des règles communautaires l'absence d'un régime pénal de responsabilité international de l'État en matière environnementale, et par ricochet, d'assurer à tous ces biens communautaires à l'image des Ruines de Loropéni, toute la splendeur de leur valeur universelle exceptionnelle.

b- La cohérence

Elle a pour but la complémentarité et l'harmonie des règles à travers les différents ordres nationaux. L'objectif de l'existence d'un droit communautaire codifié, simple et cohérent vise à légitimer sa primauté dans les différents droits internes. La cohérence implique à la fois des modalités fonctionnelles et structurelles comme l'illustre le modèle de l'Union européenne. En Afrique de l'Ouest, la cohérence du droit communautaire est fonction du dispositif normatif de la libre circulation des biens et des personnes. « Sans les régimes de libre circulation, aucune avancée communautaire n'est possible. Elles intéressent aussi bien les États membres que les entreprises qui sont les acteurs économiques »113(*). Elle appelle cependant à homogénéiser les politiques et institutions de l'Union afin de parvenir à ce que Jean-Yves Chérot114(*) qualifie d'articulation des autorités nationales et de la Commission dans la mise en oeuvre des politiques communes. Or, il existe une diversité d'organisations sous régionales africaines dont les objectifs ont des cloisons peu étanches, surtout en matière environnementale où le but fédérateur est de protéger ce patrimoine de façon durable. In fine, la cohérence prépare l'invocabilité de la norme suprême.

2- L'opposabilité

Elle n'est que la résultante du caractère accessible, recherché à travers l'uniformisation des règles communautaires en matière de patrimoine mondial. La codification sera sans enjeu réel si l'on n'admet pas la possibilité de produire des effets à l'égard des acteurs au niveau communautaire que sont d'abord les États mais aussi et surtout les particuliers ; on renverserait alors la jurisprudence qui fait écran à l'opposabilité du droit international général à l'égard des particuliers. C'est une forme de baromètre de la manifestation juridique du droit communautaire dans les ordres juridiques internes. L'imprécision dans la rédaction de l'article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples contribue paradoxalement à élargir cette opposabilité. Cet article stipule en effet que : « Tous les peuples ont un droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Allusion est donc faite au peuple avec l'idée de l'exercice par ce dernier d'un droit collectif qu'une association pourrait par exemple invoquer. La création de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples à l'issue du Protocole de Ouagadougou renchérit d'ailleurs cette idée. L'article 5 paragraphe 3 de ce protocole est sans ambiguïté : « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole. » Mais le contentieux environnemental, s'il n'est pas rarissime au BURKINA FASO, est peu « pédagogique » et la justiciabilité du droit à un héritage commun est l'objet de méconnaissance si bien que le défaut de saisine de cette Cour constitue une situation de fait.

B- Le processus de codification du droit communautaire pour la protection du patrimoine mondial

Les ordres juridiques comme celui du BURKINA FASO ont besoin d'un espace régional intégré pour stimuler davantage les actes de protection de leur héritage commun. La faible ingéniosité normative dont le pays fait montre dans la préservation des Ruines de Loropéni justifie son indispensable insertion dans un processus spécifique et propre à une union interétatique. Mais « le problème n'est pas de nos jours de savoir si l'unification internationale du droit se fera ; il est de savoir comment elle se fera »115(*). Il en va ainsi s'agissant également du droit communautaire. Une autre difficulté est celle des intégrations déjà existantes. Il faut de façon logique reconnaitre que la CEDEAO et l'UEMOA sont des espaces fondamentalement économiques, et la notion d'héritage commun, on le suppose, est traitée au titre des questions environnementales, elles-mêmes importantes en ce qu'elles impliquent des enjeux économiques. Le CILSS quant à lui nous parait aujourd'hui comme ayant été une sorte d'institution ad hoc trainant malheureusement de vieux ossements qui ont du mal à s'acclimater à un domaine évolutif et intergénérationnel qu'est l'environnement. C'est pourquoi il faudrait un renouveau du droit communautaire dont le processus de codification passe d'abord par la coopération. À ce propos, on peut déjà emprunter quelques sentiers bien visibles dans le Traité révisé de la CEDEAO. L'article 29 du Traité stipule en effet que « Les États Membres s'engagent à protéger, préserver et améliorer l'environnement naturel de la Région et coopérer en cas de désastre naturel. » Ils conviennent également « d'harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes dans le domaine des ressources naturelles »116(*). Ce droit est purement conventionnel et la codification en question serait de type public. Elle s'applique en principe aux actes dérivés et justifie alors son caractère restreint et précis. Qu'il s'agisse donc des Actes additionnels, des Règlements, des Directives, des Recommandations ou des Avis issus de la CEDEAO ou de l'UEMOA, il apparait opportun de travailler à répertorier ces sources et de les adapter, grâce aux organes déjà existants, à la protection spécifique du patrimoine mondial. Cette façon de procéder est appelée codification horizontale, et l'objectif est de remplacer à travers un seul et même document l'ensemble des textes épars. Il est également possible, grâce à une consolidation ou codification verticale, d'intégrer à un texte toutes les modifications qui lui ont été faites. Cette deuxième option convient plus au contexte régional ouest-africain car il est moins « tripatouillant » et quelque peu moins couteux ; justement, un dernier aspect est d'évaluer le coût de l'expertise juridique pour la gestation d'un droit communautaire approprié à la préservation de l'héritage commun. L'une des étapes nécessaires à la réalisation de ce label est l'atteinte d'une véritable autonomie budgétaire.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Il est nécessaire de préserver notre héritage commun. La plupart des États qui se sont engagés dans cette voie de sagesse n'ont peut-être pas atteint les objectifs escomptés, mais ont le mérite de ne pas effriter leur souveraineté d'autant plus renforcée par le droit international en la matière, avec de facto des rebondissements dans les différents ordres juridiques internes. En effet, la responsabilité de l'État en l'espèce ouvre un débat de principe sur la primauté du droit international dans l'ordre juridique interne. Dans la pratique néanmoins, les États reconnaissent la supériorité du droit international conventionnel et relatif aux questions environnementales. C'est le cas d'ailleurs s'agissant de la Convention du patrimoine mondial. Des pays comme le BURKINA FASO tentent ainsi d'honorer leur part de responsabilité en préservant leur patrimoine, et aussi en réprimant les atteintes à l'égard de ce patrimoine. Le cas spécifique des Ruines de Loropéni nous offre à découvrir un schéma institutionnel et matériel qui brille par la détermination des organes à assumer une responsabilité qui échappe au contrôle national. Mais le développement durable est une question difficile à encadrer pour la quasi-totalité des pays du Sud, de sorte qu'ils ne doivent leur salut qu'au rayonnement d'une pleine application du principe des responsabilités communes mais différenciées. Évidemment, le développement durable est un concept qui varie en fonction des pays et qui est fortement tributaire de la lutte contre la pauvreté ; mais il emporte avec ce principe une justice environnementale qui n'est pas de nature à perturber les efforts de chacun d'eux en matière de protection.

Un autre type de difficulté majeure constatée est la faiblesse dans l'existence d'une autorité normative capable d'encadrer les politiques d'intégration ainsi que les plans de gestion de l'héritage commun. C'est pourquoi l'on ne peut redorer le blason des mécanismes de protection prévus à cet effet en occultant premièrement la notion d'éthique environnementale, indispensable pour l'instauration d'une stratégie nationale de protection propre. Antoine de Saint-Exupéry soulignait justement à ce propos que : « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants ». Cela dit, on comprend à présent tous les enjeux des principes généraux du droit international de l'environnement, qui servent de base à certains principes directeurs dans les législations nationales et dont le plus essentiel est la coopération internationale. Celle-ci donne d'ailleurs à penser à la solidarité, à la complémentarité, à la paix, autant de valeurs indispensables à la mise en oeuvre des instruments substantiels de protection du patrimoine de l'humanité. C'est la raison pour laquelle le fait pour les différents ordres juridiques communautaires d'être effectifs tant dans la forme que dans le fond, contribuerait à rendre opérationnelle la responsabilité de l'État dans la protection des éléments du patrimoine mondial ; mais puisqu'en droit la forme tient le fond en l'état, le tout résidera dans un long processus normatif au sein duquel une large place doit être accordée à la codification. Il est cependant nécessaire d'analyser d'abord les tenants et les aboutissants d'une entreprise qui peut paraitre « encombrante » puisqu'il existe une sorte de hiatus entre les principes fondamentaux régissant le droit de l'environnement et la pratique des États sur la scène internationale. En attendant que les uns et les autres fournissent les moyens adéquats pour combler cet écart dont les tentacules se veulent grandissantes, il faut admettre deux préalables. Premièrement, il s'agit de l'autorité du droit international à couvrir par tous les moyens les matières que l'humanité considère comme relevant de son patrimoine. Ensuite, garantir la coopération internationale en tant que moyen souple et adapté de la mise en oeuvre des responsabilités communes mais différenciées.

Tout compte fait, la question de la responsabilité internationale de l'État à protéger les éléments de l'héritage commun relève tant de l'éthique que du droit environnemental, avec cependant une prédominance du premier aspect sans doute parce que ce patrimoinen'est pas effectivement entendu comme un droit de l'homme117(*)qui reflètel'universalité et qui prend de la hauteur par rapport aux cloisons tracées par les ordres internes. De ce fait, le droit du patrimoine mondial n'est pas encore parvenu à se « soustraire » de la conception qui l'assimile mécaniquement au cadre général offert par l'environnement. Et même si le droit international a servi de fondement pour l'édiction, sur le plan national, de normes d'intérêt « universel », il n'en demeure pas moins que la transposition tardive ou partielle du droit international explique la réticence des États118(*)à ébranler leurs compétences au profit de règles, fussent-elles perméables à l'internationalisation du droit interne. Visiblement, les États devraient exploiter les formes de coopérations économiques comme principal atout dans la normalisation des règles en rapport avec l'obligation de protéger l'héritage commun de l'humanité. Ce faisant, l'on ne peut s'empêcher de méditer ces propos du journaliste et écrivain français Edwy Plenel119(*) pour qui : « Il ne suffit pas de partager un patrimoine commun, encore faut-il vivre dans le même monde. ».

BIBLIOGRAPHIE

1) OUVRAGES :

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CARREAU (Dominique), MARELLA (Fabrizio) « Droit international, A. Pedone 2012.»

DAVID (René), « Les méthodes de l'unification », in Le droit comparé - Droits d'hier, droits de demain, Economica, 1982, page 304.

JACQUÉ (Jean Paul), « Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, 5ème édition »

Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication, Politique Nationale de la Culture, novembre 2008.

SOMÉ (Magloire), SIMPORÉ (Lassina), Lieux de mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l'Ouest : Aux origines des Ruines de Loropéni, Éditions des Archives Contemporaines, juillet 2014.

VIRALLY (Michel), « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », Mélanges Rolin, Paris, Pedone, 1964.

2) ARTICLES ET RAPPORTS :

GARANÉ (Amidou) La politique de l'environnement : de la réglementation aux instruments économiques, In BOTHE (Michel) & SAND (Peter) la responsabilité internationale des États : un instrument économique de la protection de l'environnement ?, la Haye, Nijhoff, Dordrecht, 2002, 607-648.

GARANÉ (Amidou), Le cadre juridique de la protection de l'environnement au BURKINA FASO, Annuaire Africain de Droit International (AADI), Vol.4, 1996, 153-193.

GAUTIER (Claude) et VALLUY (Jérôme) Générations futures et intérêt général, Éléments de réflexion à partir du « débat sur le développement durable,Politix, vol. 11, N° 42.

PRIEUR (Michel), L'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement, juillet 2010

Rapport de la Cour de cassation du Burkina-Faso sur le droit pénal de l'environnement, Congrès de Carthagène de 2013, « Le juge administratif et le droit de l'environnement ».

SIMPORÉ (Lassina), les Ruines de Loropéni, premier site burkinabé patrimoine mondial de l'humanité.

ZAKANÉ (Vincent), Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du BURKINA FASO.

3) THÈSES ET COURS :

BOUGOUMA (Ousmane), Thèse de doctorat,« La libre circulation des marchandises en droit communautaire européen et UEMOA ».

GARANÉ (Amidou), cours de droit international de l'environnement, CEPAPE, Ouagadougou, 2001-2009

KEUFFI (Daniel), Thèse de doctorat, La régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, 2010.

LAVIEILLE (Jean-Marc), cours de Master 2 DICE sur Les acteurs du droit international de l`environnement.

LAVIEILLE (Jean-Marc), Cours de Master 2 DICE sur Les principes généraux du droit international de l'environnement et un exemple : le principe de précaution.

Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème édition. 

LY (Ibrahima) et NGAIDE (Moustapha), Cours sur le Droit de l'environnement au Sénégal.

MARGUENAUD (Jean-Pierre) Cours de Master 2 DICE sur Le droit de l'environnement et la cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

NADAUD (Sévérine), Cours de Master 2 DICE sur la responsabilité internationale en matière d'environnement.

NADAUD (Sévérine), Cours de Master 2 DICE sur Le droit international de l'environnement dans le reste du monde

NADAUD (Sévérine), Thèse de doctorat, Recherche sur le processus de codification européenne du droit civil, mai 2007.

4) INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX

a) Au niveau international

Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Nairobi, 27 juin 1981) ;

Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Aarhus, 25 juin 1998).

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination (Bâle, 22 mars 1989) ;

Convention de Vienne sur le droits des Traités (Vienne, 23 mai 1969) ;

Convention des Nations Unies pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972) ;

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (Rio, 5 juin 1992) ;

Convention des Nations Unis sur les Changements climatiques (New York, 9 mai 1992) et Protocole de Kyoto sur les changements climatiques (Kyoto, 1997) ;

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Haye, 1954) ;

Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar, 02 février 1971) ;

Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (Lugano, 21 juin 1993) ;

Convention sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d'extinction (Washington, 03 mars 1973) ;

Statut de la Cour Internationale de Justice, (Rome, 17 juillet 1998) ;

Traité modifié de l'UEMOA du 29 janvier 2003 et Protocoles additionnels I et II relatifs respectivement aux organes de l'UEMOA et aux politiques sectorielles de l'UEMOA ;

Traité révisé de la CEDEAO (Abuja, 11 juin 2006) ;

b) Au niveau national

Loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier ;

Loi N°005/97/ADP du 30 janvier 1997 modifiée par la Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant nouveau Code de l'environnement ;

Loi n°003-2011 du 05 avril 2011 portant Code forestier ;

Loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) modifiée par la Loi 034/2012 du 02 juillet 2012 portant RAF ;

Loi N°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso ;

Loi N°055-2004/AN portant Code Général des Collectivités Territoriales ;

Loi N°20/96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d'une taxe de jouissance pour l'occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l'État ;

Loi N°40-61 AN du 25 juillet 1961 réglementant la divagation des animaux domestiques ;

Loi N°43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant Code Pénal modifiée par la Loi N°6-2004 AN du 06 avril 2004.

5) ADRESSES ÉLECTRONIQUES

www.google.com

www.wikipedia.org

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE 1

INTRODUCTION GÉNÉRALE 2

PARTIE I : LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL 5

CHAPITRE I : RECONNAISSANCE DE LA SOUVERAINETÉ DE L'ÉTAT DANS LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL 7

SECTION I : LA CONSÉCRATION PAR LE DROIT INTERNATIONAL 7

PARAGRAPHE I : LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL 8

A- Le contenu de la convention 8

B- L'effectivité de la convention 9

PARAGRAPHE II : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 13

A- Les enjeux des principes généraux du droit de l'environnement dans la protection des éléments du patrimoine mondial 13

B- Le contenu de quelques principes fondamentaux en matière de protection du patrimoine mondial 14

SECTION II : LA CONSÉCRATION DE L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT EN DROIT POSITIF ...............................................................................................................16

PARAGRAPHE I : CONSTITUTIONNALISATION DU PRINCIPE DE PROTECTION 17

A- Le respect du principe de primauté du droit international sur le droit interne 17

B- Les mesures juridiques à caractère législatif ou réglementaire 18

PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE PROTECTION DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE MONDIAL 19

CHAPITRE II : L'ENCADREMENT PAR L'ÉTAT DE SES COMPÉTENCES À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE MONDIAL 20

SECTION I : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES ATTEINTES SUR LE PATRIMOINE MONDIAL 20

PARAGRAPHE I : LA CONSERVATION 20

A-L'identification des biens du patrimoine mondial 20

B- Le suivi par l'État national de la protection des éléments du patrimoine mondial 22

PARAGRAPHE II : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 24

A- Le principe du partenariat entre les acteurs du droit international 24

B-Quelques manifestations de la coopération internationale 25

SECTION II : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE RÉPRESSION DES ACTES PORTANT ATTEINTE SUR LE PATRIMOINE MONDIAL 26

PARAGRAPHE I : LES ENJEUX DE LA RÉPARATION 27

A- Les conditions de la réparation 27

B- Les objectifs de la réparation 28

PARAGRAPHE II : LES PROCÉDÉS DE RÉPARATION 29

A- Au civil 30

B- Au pénal 31

PARTIE II : LA PORTÉE DE LA COMPÉTENCE ÉTATIQUE À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE MONDIAL 34

CHAPITRE I : ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION DES RUINES DE LOROPÉNI AU BURKINA FASO 36

SECTION I : STRUCTURES ET ORGANES DE PROTECTION 36

PARAGRAPHE I : LES STRUCTURES DE PROTECTION 36

A- Le Ministère de la culture et du tourisme 36

B- Les Ministères rattachés 37

C- Les structures non-gouvernementales 38

PARAGRAPHE II : LES ORGANES SPÉCIALISÉS DE PROTECTION 39

A-Comité du Patrimoine Mondial 39

B- Le Comité de gestion et de protection des Ruines 40

C- Le Conseil scientifique pour l'étude, la conservation et le développement des Ruines 41

SECTION II : LES ACTES DE PROTECTION 41

PARAGRAPHE I : LES POLITIQUES D'INTÉGRATION ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 41

A-La politique nationale en matière d'environnement 42

B- Les politiques sectorielles 42

PARAGRAPHE II : LES RAPPORTS PÉRIODIQUES 43

PARAGRAPHE III : LES PLANS DE GESTION 44

SECTION III : CONTRAINTES ET INSUFFISANCES 45

PARAGRAPHE I : LES DIFFICULTÉS D'ORDRE LOGISTIQUE 45

A-La faiblesse en personnel 45

B-L'insuffisance en équipements 46

C-L'absence d'autonomie budgétaire dans la gestion des Ruines 46

PARAGRAPHE II : LES INSUFFISANCES DANS L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION FONCIÈRE 46

CHAPITRE II : DISPOSITIONS JURIDIQUES OPÉRATIONNELLES 48

SECTION I : LA DÉFINITION DE NOUVEAUX MÉCANISMES DE PROTECTION DES RUINES DE LOROPÉNI 48

PARAGRAPHE I : L'EFFICACITÉ D'UNE ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE 48

A-L'éducation citoyenne 48

B-L'instruction civique 49

PARAGRAPHE II : L'INSTAURATION D'UNE STRATÉGIE NATIONALE DE PROTECTION PROPRE 50

A- Le réaménagement institutionnel 51

B-L'élaboration d'un « bloc constitutionnel » en matière de protection du patrimoine mondial au BURKINA FASO 52

SECTION II : L'EFFECTIVITÉ D'UN ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL 54

PARAGRAPHE I : L'INTÉGRATION PAR LES RÈGLES SUBSTANTIELLES DE PROTECTION 54

A-L'uniformisation des règles intra-communautaires en matière de protection du patrimoine mondial 54

B-L'autonomie budgétaire 55

PARAGRAPHE II : VERS UNE CODIFICATION RÉGIONALE DES RÈGLES DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL 56

A- Les objectifs visés par la codification du droit communautaire 56

B- Le processus de codification du droit communautaire pour la protection du patrimoine mondial 58

CONCLUSION GÉNÉRALE 60

BIBLIOGRAPHIE 62

TABLE DES MATIÈRES 65

* 1 GARANE Amidou, cours de droit international de l'environnement, CEPAPE, Ouagadougou, 2001-2009. Selon Amidou GARANE, l'une des principales difficultés qui surgissent dans la protection de la biodiversité est la réalité d'un environnement sans cesse changeant que l'on doit intégrer dans une ambition futuriste.

* 2 Convention adoptée par la Conférence générale à la dix-septième session de l'UNESCO à Paris le 16 décembre 1972 et entrée en vigueur le 17 décembre 1975. Elle est couramment appelée Convention du patrimoine mondial et se compose de 190 États membres dont le BURKINA FASO.

* 3 Art 1er, 2 et 7 de la Convention du patrimoine mondial.

* 4 Article 6 paragraphe 3 de la Convention du patrimoine mondial.

* 5 Le patrimoine mondial ou patrimoine de l'humanité est bien différent du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce dernier a été l'objet de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée en 2003 par l'UNESCO. C'est un « patrimoine vivant » qui trouve sa source dans la diversité culturelle.

* 6 www.wikipedia.org

* 7 A la 38è session du Comité du patrimoine mondial à Bonn (Allemagne) en 2015, cette liste comportait 1031 biens. Tous ces biens ont une valeur universelle exceptionnelle.

* 8 Loropéni est une ville située dans le Sud-ouest du BURKINA FASO (Afrique de l'Ouest). Les Ruines ont été classées en 2009 sur la base du critère iii (apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue).

* 9 Les théories dualistes et monistes s'opposent en effet quant à la supériorité du droit international. Les premières opèrent une nette séparation entre l'ordre international et l'ordre interne - comme cela est le cas dans la Constitution anglaise - sauf engagement de la responsabilité internationale de l'État ; tandis que les secondes regroupent sans distinction sujets et sources du droit. La doctrine semble privilégier le monisme avec primauté du droit international tel que représenté par l'article 55 de la Constitution française de 1958 ou l'article 151 de la Constitution burkinabè de 1991.

* 10 Préambule de la convention de Rio sur la diversité biologique (1992).

* 11 Cette convention a d'ailleurs été mentionnée dans les Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session à Bonn en 2015. En effet, le Comité « Accueille favorablement les réflexions sur l'interaction entre la Convention du patrimoine mondial et la Convention de La Haye de 1954 et son Deuxième protocole (1999) et demande en outre au Centre du patrimoine mondial [...]d'examiner les moyens de poursuivre le développement des synergies concrètes et de coordonner les mécanismes de soumission de rapports entre la Convention du patrimoine mondial et le Deuxième protocole (1999) de la Convention de La Haye (1954) à l'occasion de la prochaine révision des Orientations en 2017.» 

* 12 Il s'agit de la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

* 13http://whc.unesco.org/fr/convention/

* 14 Les Principes généraux de Droit sont des règles de portée générale pouvant s'appliquer même en l'absence de texte. La plupart de ces principes sont devenus de véritables principes fondamentaux du droit de l'environnement ; tel est le cas pour les principes de prévention, de précaution, de participation ou encore le principe pollueur-payeur.

* 15 Idem

* 16 Article 6 de la Convention du patrimoine mondial.

* 17 Article 4 de la Convention du patrimoine mondial.

* 18 http://whc.unesco.org/fr/convention/patrimoine mondial Défis pour le Millénaire.

* 19 191 États sur les 197 États reconnus par l'ONU sont signataires ou « États parties » à la Convention au 15 août 2014.

* 20 Selon l'article 33 de la Convention, celle-ci n'entre en vigueur qu'après le dépôt du 21ème instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

* 21 Dans l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1993, le Conseil d'État français a retenu que les dispositions de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ne peuvent pas être invoquées devant les tribunaux car l'État était le seul habilité à mettre en conformité le droit interne au Traité.

* 22 Selon la Cour : « Une disposition ... doit être considérée comme d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n'est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur ». Cité par Michel PRIEUR dans L'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement, juillet 2010.

* 23Michel PRIEUR,L'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement.

* 24 Il faut souligner ici le rôle des syndicats, des mouvements sociaux, écologiques et surtout des ONG à travers leur capacité de dénonciation et de proposition. (Voir Jean-Marc LAVIEILLE, cours de Master 2/DICE sur les acteurs du droit international de l`environnement).

* 25 Préambule de la CPM.

* 26 Quelques exceptions existent cependant quant à la pacta sunt servanda. Il s'agit des cas où l'État tiers formule son consentement à se voir appliquer les dispositions du traité international (article 36 de la Convention de Vienne), lorsqu'il s'agit d'une règle objective qui tire sa source dans une coutume internationale (c'est le cas notamment avec certains PGD dans certaines matières comme le droit international de l'environnement - article 38 de la Convention de Vienne -) ; enfin s'il s'agit d'une norme impérative ou norme du jus cogens (article 53 de la Convention de Vienne).

* 27 Article 35.

* 28 Article 19.

* 29 Article 11, alinéa 3.

* 30Générations futures et intérêt général, Éléments de réflexion à partir du « débat sur le développement durable ».

* 31 Elle était alors Directrice générale de l'UNESCO ; cette citation est un extrait de son intervention lors de la 18ème Assemblée générale des États parties de la Convention du patrimoine mondial.

* 32 Préambule de la Convention du patrimoine mondial.

* 33 La prévention est la gestion a priori d'un risque connu tandis que la précaution est la gestion a priori d'un risque mal connu ou inconnu. (Voir Jean-Marc LAVIEILLE, « cours sur les principes généraux du droit international de l'environnement et un exemple : le principe de précaution »)

* 34 Principe 27 de la Déclaration de Rio.

* 35 Article 4 de la Convention du patrimoine mondial.

* 36 C'est dans l'affaire Barcelona Traction du 05 février 1970 que la CIJ a commencé par déterminer cette catégorie d'obligations.

* 37 Unesdoc.unesco.org

* 38 Jean Paul Jacqué, « Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, 5ème édition »

* 39 La constitutionnalisation est ici un terme générique pour désigner la loi fondamentale lato sensu.

* 40 Il ne sera pas question des autres acteurs non seulement au regard du thème mais aussi parce que les conflits avec ces autres acteurs (ONG, organismes publics internationaux, organisations internationales, personnes privées) peuvent se régler facilement. Voir à ce sujet Dominique Carreau et Fabrizio Marrella « Droit international, A. Pedone 2012.»

* 41 Michel Virally, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », Mélanges Rolin, Paris, Pedone, 1964.

* 42 Cette loi a été révisée et adoptée le 26 juin 2015 par le Conseil National de la Transition burkinabè et se trouve en attente de promulgation. Ce nouveau texte offre une part plus importante à la protection de l'environnement et à la contribution des mines au développement des communautés locales. Cette relecture était plus que nécessaire puisque le secteur minier, dominé par l'or, est désormais le premier produit d'exportation au BURKINA FASO. Et avec des recettes fiscales perçues par l'État en 2014 à hauteur de 170 milliards de F CFA, on comprend bien les enjeux de ce secteur notamment en matière de « santé environnementale ».

* 43 En l'espèce, les acteurs du droit interne sont aussi acteurs du droit international.

* 44 Article 3 et 11 de la Convention ; Voir aussi Lassina SIMPORÉ, les Ruines de Loropéni, premier site burkinabé patrimoine mondial de l'humanité. S'agissant des biens transfrontaliers, un bien proposé pour inscription peut se trouver sur le territoire d'un seul État partie, ou sur le territoire des États parties concernés ayant une frontière contigüe. (Orientations de 2012).

* 45La Déclaration de valeur universelle exceptionnelle est en réalité un document qui comprend un bref résumé des informations sur le contexte historique et géographique du bien, l'indication du ou des critères qui justifient la valeur du bien, des informations sur l'intégrité et l'authenticité du bien, l'exposé des mesures de gestion et de protection nécessaires pour préserver la valeur du bien.

* 46 Paragraphe 153 des Orientations de 2008, 2012 et 2015.

* 47 Paragraphe 49 des Orientations de 2012 et 2015.

* 48 www.google.com (Candidature de la Neustadt de Strasbourg au patrimoine mondial de l'Unesco).

* 49 Article 5 de la Convention.

* 50 Article 1er du Code de l'environnement burkinabè.

* 51 L'article 5 alinéa 1 du Code justifie cette intégralité en donnant une définition de la notion d'environnement. En effet : «L'Environnement est l'ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels, qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les activités humaines. »

* 52 L'article 5 paragraphe d) stipule que : « Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les États parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

[...] prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine. ».

* 53 Elle est officiellement appelée Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. Elle a été adoptée en 1971 et le préambule de cette convention n'en est pas plus explicite puisqu'il reconnait l'interdépendance de l'Homme et de son environnement, et qu'entre autres, les Parties sont persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée.

* 54 Le parc du « w » est géré par trois pays frontaliers dont le Bénin, le Niger et le Burkina Faso.

* 55 Article 7 de la Convention.

* 56 Sandrine Maljean-Dubois, La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, Iddri, 2003.

* 57 Le texte a été adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001.

* 58 Article 21, 22, 23, 24 et 25du Projet.

* 59 L'article premier du Projet de la Commission stipule en effet que : « Tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale. ».

* 60Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème édition. 

* 61 Paragraphes 177-180 des Orientations de 2012.

* 62À l'issue de la 39è session en effet, le Comité a décidéque le Parc national de la Comoé en république de Côte d'Ivoire sera maintenu en péril au regard de la prolifération minière, associée au braconnage et nonobstant les efforts de l'État à limiter les conflits rencontrés dans le domaine agricole et de pâturage illégal. Une telle décision emporte la preuve d'un péril c'est-à-dire que le bien doit être « menacé par un danger prouvé et imminent » ; ensuite la mise en péril doit être indispensable, notamment le bien doit être « confronté à des menaces graves qui pourraient avoir des effets nuisibles sur ses caractéristiques essentielles ». Voir Décision : 39 COM 7A.2 du Rapport.

* 63 Le Traité européen pour la protection de l'environnement par le droit pénal adoptée à Strasbourg en 1998 dispose d'ailleurs en son article 6 que : «Chaque Partie adopte, conformément aux textes internationaux pertinents, les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour rendre les infractions, établies conformément aux articles 2 et 3, passibles de sanctions pénales qui tiennent compte de leur degré de gravité. Ces sanctions doivent permettre l'emprisonnement et les sanctions pécuniaires, et peuvent inclure la remise en l'état de l'environnement. » 

* 64 Articles 34 à 38 du Statut de Rome. Voir aussi D. Anzilotti, La responsabilité internationale des États à raison des dommages soufferts par des étrangers, Pedone, Paris, 1906. Au BURKINA FASO, La procédure civile et pénale est régie par la Loi 10-93/AN du 17 mai 1993 portant Organisation judiciaire. Cette loi a été modifiée par les Lois N°44-94//AN du 24 novembre 1994, N°28-2004/AN du 08 septembre 2004 et N°22-2009/AN du 12 mai 2009. Elle détermine les juridictions civiles et pénales de droit commun et d'exception capables de connaitre des affaires lies concernant.

* 65 Exemple avec le Principe 13 de la Déclaration de Rio.

* 66Rapport de la Cour de cassation du Burkina-Faso sur le droit pénal de l'environnement, Noaga Barthélemy SININI.

* 67 Vincent ZAKANE, Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du BURKINA FASO.

* 68 Séverine NADAUD, Cours de Master 2 DICE sur la responsabilité internationale en matière d'environnement.

* 69 Les articles 79 et ss. du Code de l'environnement burkinabè prévoient en effet des sanctions aux infractions en matière de préservation de l'environnement. Ces sanctions, tout comme celles prévues par le Code pénal consistent en des peines privatives de liberté et/ou d'une amende calculée au prorata de l'infraction commise.

* 70 Amidou GARANÉ, Le cadre juridique de la protection de l'environnement au BURKINA FASO, Annuaire Africain de Droit International (AADI), Vol.4, 1996, 153-193.

* 71« Les associations de protection de l'environnement sont habilitées à demander en justice la poursuite des faits prévus et punis par la loi pénale à condition que l'infraction remette en cause les intérêts pour la défense desquels elles ont été constituées. »

* 72 Bilgho T. Rodrigue, Le droit de saisine des juridictions pénales par les associations de protection de l'environnement : une innovation majeure en droit pénal de l'environnement au Burkina.

L'analyste pense en effet que «  L'absence de conditionnalité dans l'article 111 pour la saisine des juridictions pénales constitue une lacune du législateur parce que l'on ne peut permettre à n'importe quelle association d'introduire une action en justice pour la protection de l'environnement ».

* 73 Le département de la communication a été dissocié de ce ministère afin de lui consacrer plus d'effectivité.

* 74 MCTC, Politique Nationale de la Culture, novembre 2008.

* 75 Loi 055-2004/AN portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso

* 76 L'article 2 stipule par exemple que cette loi vise à : 

« - éliminer la propagation dans le milieu naturel, des déchets plastiques générés par l'utilisation non rationnelle des emballages et sachets plastiques non biodégradables ;

- protéger davantage la santé et l'hygiène publiques ;

- préserver la qualité des sols, des eaux et de l'air ;

- assainir le cadre de vie des populations ;

- promouvoir l'utilisation des emballages et sachets plastiques biodégradables.

* 77 La fondation Naturama a d'ailleurs été faite Chevalier de l'Ordre du Mérite burkinabè en décembre 2014. À noter que l'Ordre du Mérite burkinabè récompense toute personne ou toute structure exerçant depuis au moins 15 ans et qui se serait distinguée par son dévouement, sa valeur professionnelle et la qualité de ses services.

* 78 Art 8 de la Convention.

* 79 Art 11 et 13 de la Convention.

* 80 Les raisons de ce renvoi étaient les suivantes :

« Le Comité du patrimoine mondial, ayant examiné les documents WHC-0630.COM/8B et WHC-0630.COM/INF.8B.1, renvoie la proposition d'inscription des Ruines de Loropéni, Burkina Faso l'État partie pour :

a). Approfondir la connaissance des valeurs et de la signification du site par des études et des fouilles ciblées des ruines et de leur espace intérieur, afin d'établir le rôle et la fonction de Loropéni et son association avec le commerce transsaharien et à destination des côtes de l'Afrique de l'Ouest ;

b). Réunir les recherches existantes sur Loropéni et les ruines de la totalité du pays Lobi afin de mieux comprendre la relation entre Loropéni et d'autres villes fortifiées de la région du Lobi ;

c). Formuler un projet détaillé pour stabiliser les murs des ruines de Loropéni et en expliquer les moyens de financement ».

* 81 Voir la proposition d'inscription du MCTC de 2009, P42.

* 82 Arrêté n° 2008-075/MCTC/SG/DGPC du 29 décembre 2008 portant nomination du conservateur du site des ruines de Loropéni.

* 83 On peut noter déjà quelques acquis notamment la construction de bureaux et de kiosques pour le personnel administratif, une salle d'exposition, deux salles de conférence, un magasin pour le matériel.

* 84Magloire SOMÉ, Lassina SIMPORÉ, Lieux de mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l'Ouest : Aux origines des Ruines de Loropéni, Éditions des Archives Contemporaines, juillet 2014.

* 85 SCADD 2011-2015.

* 86La SCADD a remplacé le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, principal référentiel de développement entre 2000 et 2010.

* 87SCADD BURKINA FASO 2011-2015.

* 88 Op-Cit.

* 89 Ce type de politiques est une recommandation de la Convention en son article 27.

* 90 http://whc.unesco.org/fr/rapportperiodique/

* 91 Il s'agit d'une application des objectifs de la SCADD.

* 92 Périphrase désignant le BURKINA FASO.

* 93 Art 6.

* 94 11 130 m2

* 95 Lassina SIMPORÉ, Op.cit.

* 96 « Conscient de la nécessité absolue de protéger l'environnement ».

* 97 Art.2 du CPF.

* 98 Celui-ci remonte aux années 1960 et cette période a connu la vague des indépendances vécue par la plupart des pays alors anciennes colonies françaises tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'ivoire, le Sénégal, le Togo, etc. Voir Ibrahima LY et Moustapha NGAIDE, Cours sur le Droit de l'environnement au Sénégal.

* 99 Contribution du BURKINA FASO au Congrès de Carthagène de 2013, « Le juge administratif et le droit de l'environnement ».

* 100 Le Procureur général nommé en février 2015 a d'ailleurs reconnu lors d'une émission télé que l'appareil judiciaire, sous le régime du président déchu B. COMPAORÉ, a surtout péché en défaut de communication, ce qui n'a profité ni à la population ni à l'appareil judiciaire lui-même en terme de crédibilité.

* 101 Constitution du 02 juin 1991 révisée par les lois 002/97/ADP du 27 janvier 1997 ; 003-2000/AN du 11 avril 2000 ; 001-2002/AN du 22 janvier 2002 ; 015-2009/AN du 30 avril 2009 ; 023-2012/AN du 18 mai 2012 ; 033- 2012/AN du 11 juin 2012.

* 102 Il s'agit ici de l'existence d'une sanction à l'observation de la coutume en tant que règle de droit.

* 103 Il est dit par exemple des Ruines de Loropéni que les cailloux sauvages formant l'ensemble du mur sont empreints d'un mysticisme qui interdit toute action humaine dans le sens du prélèvement sous peine de châtiment dont la nature reste inconnue ; toute chose qui inspire la crainte, la réticence au vandalisme, et mieux, la volonté à les préserver.

* 104 Pyramide de Kelsen.

* 105 Art 150 de la Constitution burkinabè du 11 juin 1991 ; art 55 nouveau de la Constitution ivoirienne (introduit par la loi n°94-438 du 16 août 1994) ; art 146 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.

* 106 Voir Traité révisé de 1993 de la CEDEAO et art. 3 du Traité UEMOA. Sur les actualités des systèmes africains sous régionaux, voir Séverine NADAUD, Cours sur Le droit international de l'environnement dans le reste du monde.

* 107 Art. 54 nouveau du Traité UEMOA.

* 108 Art. 47 nouveau du Traité UEMOA.

* 109Préambule de l'Acte additionnel N°1/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la politique commune d'amélioration de l'environnement de l'UEMOA.

* 110 L'indice BRVM 10 au bulletin du 14 août 2015 a d'ailleurs connu une progression de 0.32% et l'indice BRVM composite une hausse de 0.22%

* 111 Amidou GARANE, La politique de l'environnement : de la réglementation aux instruments économiques, In BOTHE (Michel) & SAND (Peter) la responsabilité internationale des États : un instrument économique de la protection de l'environnement ?, la Haye, Nijhoff, Dordrecht, 2002, 607-648.

* 112Daniel E. Keuffi, Thèse de doctorat, La régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, 2010.

* 113 Ousmane BOUGOUMA, thèse de doctorat,« La libre circulation des marchandises en droit communautaire européen et UEMOA ».

* 114 Professeur à la Faculté de droit et de science politique, Aix-Marseille Université.

* 115 René DAVID, « Les méthodes de l'unification », in Le droit comparé - Droits d'hier, droits de demain, Economica, 1982, page 304. Cité par Sévérine NADAUD, thèse de doctorat, Recherche sur le processus de codification européenne du droit civil, mai 2007.

* 116 Art.31 du Traité révisé.

* 117 La CEDH a offert à ce titre plusieurs « désillusion » quand on pensait avoir atteint le droit à un procès équitable et au respect des biens en matière environnementale, en témoigne l'arrêt LUGINBÜHL C/ SUISSE du 17 janvier 2006 qui s'analyse comme un recul dans l'application de l'article 6 de la Convention en matière de procès équitable. MARGUENAUD (Jean-Pierre) Cours de Master 2 DICE sur Le droit de l'environnement et la cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

* 118 Sévérine NADAUD, op. cit.

* 119 Edwy Plenel, Secrets de jeunesse, Paris, Stock, 2001.






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