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La responsabilité de l'état en matiàƒÂ¨re de protection du patrimoine mondial : cas du Burkina Faso et des ruines de Loropéni


par Ada Rudolph AZIKIBA
Université de Limoges - Master2 2015
  

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MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL :

CAS DU BURKINA FASO ET DES RUINES DE LOROPÉNI

Mémoire présenté par Ada Rudolph AZIKIBA

Sous la direction de monsieur Théophile ZOGNOU,

Docteur en Droit de l'Université de Limoges.

Août / 2015

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL :

CAS DU BURKINA FASO ET DES RUINES DE LOROPÉNI

Mémoire présenté par Ada Rudolph AZIKIBA

Sous la direction de monsieur Théophile ZOGNOU,

Docteur en Droit de l'Université de Limoges.

Août / 2015

À mon père,

parce que la mort n'interrompt pas le cours de la vie,

mais l'explique douloureusement.

REMERCIEMENTS

Je remercie monsieur Théophile ZOGNOU pour la disponibilité qu'il m'a accordée dans mes travaux de recherches, et pour la rigueur qu'il a apportée dans mon raisonnement.

Je voudrais aussi exprimer mon affection filiale et fraternelle à ma famille car elle a nourri en moi le sens de la détermination et du respect des OEuvres de l'Éternel.

Je témoignepar ailleurs ma reconnaissance aux agents de la Direction générale du patrimoine culturel et du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour leur disponibilité inconditionnelle.

À toutes les personnes qui m'ont accompagné et soutenu à leur façon dans ces recherches, notamment mes amis, ma promotion en DICE, mes divers collègues ainsi que l'ensemble du personnel enseignant et de gestion du Master 2 de la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, en ce que leurs prières et collaboration ont été inestimables pour le couronnement de ce mémoire.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Art. : Article.

CDI : Commission du Droit International.

CEDEAO : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales.

CIJ : Cour Internationale de Justice.

CILSS : Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel.

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes.

CJUE : Cour de Justice de l'Union Européenne.

CPF : Code des Personnes et de la Famille du BURKINA FASO.

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale.

DVUE : Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle.

ICOMOS :Conseil International des Monuments et des Sites.

MAECR : Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale.

MCT : Ministère de la Culture et du Tourisme.

MCTC : Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication.

MEF : Ministère de l'Économie et des Finances.

MERH : Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques.

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

OI : Organisation Internationale.

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

ONU : Organisation des Nations Unies.

Op. cit. : opus citatum

PGDIE : Principes Généraux de Droit International de l'Environnement.

SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée pour le Développement Durable.

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

UNESCO :Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture.

SOMMAIRE

PARTIE I : LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL 5

CHAPITRE I : Reconnaissance de la souveraineté de l'État dans la protection du patrimoine mondial 7

SECTION I : La consécration par le droit international 7

SECTION II : La consécration de l'autorité de l'état en droit positif .....................16

CHAPITRE II : L'encadrement par l'État de ses compétences à l'égard des éléments du patrimoine mondial 20

SECTION I : Les obligations de l'état en matière de prévention des atteintes sur le patrimoine mondial......... 20

SECTION II : Les obligations de l'état en matière de répression des actes portant atteinte sur le patrimoine mondial 26

PARTIE II : LA PORTÉE DE LA COMPÉTENCE ÉTATIQUE À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE MONDIAL 34

CHAPITRE I : Analyse de la mise en oeuvre de la protection des Ruines de Loropéni 36

SECTION I : Structures et organes de protection 36

SECTION II : Les actes de protection 41

SECTION III : Contraintes et insuffisances 45

CHAPITRE II : Dispositions juridiques opérationnelles 48

SECTION I : La définition de nouveaux mécanismes de protection des ruines de Loropéni 48

SECTION II : L'effectivité d'un ordre juridique communautaire en matière de protection du patrimoine mondial 54

BIBLIOGRAPHIE 62

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les germes de la notion de patrimoine mondial apparaissentprécisément après la seconde guerre mondiale avec le souci pour l'ensemble des États du monde de réfléchir sur les mesures à prendre pour protéger les biens culturels. Mais les terribles catastrophes naturelles telles que les séismes, les inondations, les sécheresses ont donné à concevoir un régime international plus vaste de protection de l'environnement.L'idée d'un patrimoine mondial frise donc l'étonnement si on ne la rapporte pas à l'expression de la volonté à sauvegarder l'environnement. La communauté internationale a pour ce faire la lourde responsabilité de réfléchir sur le devenir d'un monde qui offre un cadre plus propice à la vie. Le constat est que le changement de la diversité biologique inclut les éléments du patrimoine mondial ; il est donc possible de lutter contre la dégradation de la biodiversité par une protection efficiente des éléments du patrimoine mondial. Au niveau international, la protection de ce patrimoine se justifie en partie par ces menaces, mais également par le caractère évolutif et intergénérationnel du droit de l'environnement.1(*) Cela signifie primo qu'il est important de prendre des mesures juridiques pour faire face aux mutations environnementales ; secundo, la protection doit prendre en compte non seulement les générations présentes mais également celles à venir. Ces deux motifs composites ont permis à la communauté internationale d'adopterplusieurs instruments internationaux applicables en temps de paix ou de guerre. Les plus suggestifs en l'espèce sont la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ainsi que ses protocoles additionnels, et la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 19722(*) avec sa Recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel. Cette dernière convention a donné l'opportunité à la communauté internationale de sensibiliser les États sur la nécessité d'une action pour protéger la planète. Il était nécessaire d'adopter une action commune pour parer aux menaces globales qui sont telles qu'aucun État, individuellement, ne peut y faire face ; et mieux, certains biens notamment ceux du patrimoine mondial, présentent un intérêt nécessitant une protection internationale.Cette convention définit aussi le patrimoine naturel, le patrimoine culturel ainsi que la protection internationale3(*). Elle impose également des obligations aux États parties. Particulièrement, ces États doivent :

- Garantir la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel ;

- Apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel ;

- Adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

- S'engager à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel.4(*)

D'une manière générale, elle semble attribuer des obligations considérables aux États l'ayant ratifiée et au sens large, ceux-ci doivent adopter toutes les mesures nécessaires à la protection globale du patrimoine mondial.

On pourrait alors définir le patrimoine mondial ou patrimoine de l'humanité5(*) comme un « ensemble de biens qui présentent une valeur juridique exceptionnelle justifiant leur inscription sur une liste établie par le Comité du Patrimoine Mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. »6(*)

L'essentiel à travers cette esquisse de définition est qu'elle renferme deux aspects importants à double titre. D'abord, pour qu'un bien entre dans la « sphère » de la patrimonialité, il faudra justifier sa valeur universelle exceptionnelle ; ce qui veut dire que la notion d'intérêt particulier fait sortir ce bien du principe classique de territorialité. Le deuxième aspect est qu'il faut pour ce bien qu'il satisfasse à l'un des critères préalables pour son insertion sur la liste du patrimoine mondial.7(*)

De ce qui précède se dégage l'idée de sauvegarde de l'environnement ainsi que des garants de cette sauvegarde. La première idée soulève une problématique relative aux actes de protection ou de conservation du patrimoine mondial ; la seconde quant à elle pose un problème de responsabilité des acteurs du droit international même si en l'espèce, la Convention du Patrimoine Mondial fait exclusivement allusion aux États. C'est de ces questions fondamentales qu'est ainsi né notre intérêt d'étudier la responsabilité de l'État en matière de protection du patrimoine mondial.L'intérêt de cette étude repose sur la tangibilité éventuelle des liens entre les acteurs de la scène internationale; mais elle dissimule difficilement les diverses complexités du développement durable, communesà tous les États certes, mais déterminantes pour des pays comme le BURKINA FASO, d'ailleurssignataire de la Convention du patrimoine mondial et abritant les Ruines de Loropéni8(*). Quelle est donc l'étendue de la compétence de l`État dans la protection du patrimoine mondial ? Quelles en sont les répercussions dans le cas spécifique du BURKINA FASO ? Telles sont les questions fondamentales dont l'examen conduira à délimiter le contenu et les enjeux de cette responsabilité internationale, le but réel étant de contribuer au renforcement de la protection au plan juridique du patrimoine mondial. Nous nous attèlerons à en dégager alors les mérites sur la base de deux énoncés :

En premier lieu, il y a l'épineuse question de l'effectivité du droit international dans l'ordre juridique interne ; en second lieu, faut-il remarquer que la protection du patrimoine mondial requiert un schéma juridico-institutionnel efficace qui, dans la pratique, peine à s'acclimater à un domaine de réflexion récent que constitue le droit de l'environnement ; d'où la nécessité d'examiner dans une première partie la compétence de l'État dans la protection du patrimoine mondial. La deuxième partie quant à elle soulignera la portée de cette compétence à l'égard des éléments du patrimoine de l'humanité.

PARTIE I:

LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT

EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

La compétence internationale au sens du vocabulaire du droit international se fait rationae loci et consiste enune prérogative de droit international en termes de possibilité pour l'État de connaitre d'une affaire, de prendre une décision, de régler un différend, et plus largement de prendre les actes nécessaires pour appliquer le droit international dans l'ordre interne.La responsabilité quant à elle a une connotation beaucoup plus conventionnelle, mais nous examinerons indifféremment la notion de compétence ou celle de la responsabilité même si la première semble offenser plus l'entendement classique que l'on a du principe de la responsabilité. Cette question de base est cependant mise à rude épreuve par les velléités liées à la supériorité du droit international par rapport au droit interne9(*). Mais il y a que le patrimoine mondial échappe par définition à l'implication d'un seul État et que sa préservation a un fondement conventionnel. La difficulté est de reconnaitre à chacun de ces États sa souveraineté dans son élan de protection (Chapitre I) tout en s'assurant du contrôle de leurs compétences en la matière. (Chapitre II).

CHAPITRE I : RECONNAISSANCE DE LA SOUVERAINETÉ DE

L'ÉTAT DANS LA PROTECTION DU PATRIMOINE

MONDIAL

Le souci de préserver le patrimoine mondial n'est pas en contradiction avec celui de protéger l'environnement. C'est pourquoi on peut relativement penser que si « la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l'humanité »10(*)il en est autant pour ce qui concerne le patrimoine mondial. L'obligation y afférente n'est d'ailleurs pas liée à l'inscription ou non d'un bien sur la liste du patrimoine mondial. Dans le cadre de ce chapitre, une place sera accordée à la protection selon le droit international de l'environnement puisque celui-ci consacre l'autorité de l'État dans la protection du patrimoine commun de l'humanité (Section I). Cette consécration reçoit alors plusieurs manifestations en droit positif (Section II) car de lui sont dévolus certains autres aspects particuliers relatifs à la sauvegarde de l'environnement.

SECTION I : LA CONSÉCRATION PAR LE DROIT INTERNATIONAL

Il existe de nombreuses sources de droit international relatives à la protection du patrimoine mondial. On peut ainsi mentionner la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)11(*), la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), le Programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère (MAB), les quatre conventions sur la diversité biologique apparentées12(*), etc. Cependant, un accent particulier sera porté sur la Convention du patrimoine mondial (Paragraphe I), l'une des plus importantes en l'espèce et dont la caractéristique est de « réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels »13(*), ainsi que de quelques principes généraux du droit international de l'environnement (Paragraphe II)14(*).

* 1 GARANE Amidou, cours de droit international de l'environnement, CEPAPE, Ouagadougou, 2001-2009. Selon Amidou GARANE, l'une des principales difficultés qui surgissent dans la protection de la biodiversité est la réalité d'un environnement sans cesse changeant que l'on doit intégrer dans une ambition futuriste.

* 2 Convention adoptée par la Conférence générale à la dix-septième session de l'UNESCO à Paris le 16 décembre 1972 et entrée en vigueur le 17 décembre 1975. Elle est couramment appelée Convention du patrimoine mondial et se compose de 190 États membres dont le BURKINA FASO.

* 3 Art 1er, 2 et 7 de la Convention du patrimoine mondial.

* 4 Article 6 paragraphe 3 de la Convention du patrimoine mondial.

* 5 Le patrimoine mondial ou patrimoine de l'humanité est bien différent du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce dernier a été l'objet de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée en 2003 par l'UNESCO. C'est un « patrimoine vivant » qui trouve sa source dans la diversité culturelle.

* 6 www.wikipedia.org

* 7 A la 38è session du Comité du patrimoine mondial à Bonn (Allemagne) en 2015, cette liste comportait 1031 biens. Tous ces biens ont une valeur universelle exceptionnelle.

* 8 Loropéni est une ville située dans le Sud-ouest du BURKINA FASO (Afrique de l'Ouest). Les Ruines ont été classées en 2009 sur la base du critère iii (apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue).

* 9 Les théories dualistes et monistes s'opposent en effet quant à la supériorité du droit international. Les premières opèrent une nette séparation entre l'ordre international et l'ordre interne - comme cela est le cas dans la Constitution anglaise - sauf engagement de la responsabilité internationale de l'État ; tandis que les secondes regroupent sans distinction sujets et sources du droit. La doctrine semble privilégier le monisme avec primauté du droit international tel que représenté par l'article 55 de la Constitution française de 1958 ou l'article 151 de la Constitution burkinabè de 1991.

* 10 Préambule de la convention de Rio sur la diversité biologique (1992).

* 11 Cette convention a d'ailleurs été mentionnée dans les Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session à Bonn en 2015. En effet, le Comité « Accueille favorablement les réflexions sur l'interaction entre la Convention du patrimoine mondial et la Convention de La Haye de 1954 et son Deuxième protocole (1999) et demande en outre au Centre du patrimoine mondial [...]d'examiner les moyens de poursuivre le développement des synergies concrètes et de coordonner les mécanismes de soumission de rapports entre la Convention du patrimoine mondial et le Deuxième protocole (1999) de la Convention de La Haye (1954) à l'occasion de la prochaine révision des Orientations en 2017.» 

* 12 Il s'agit de la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

* 13http://whc.unesco.org/fr/convention/

* 14 Les Principes généraux de Droit sont des règles de portée générale pouvant s'appliquer même en l'absence de texte. La plupart de ces principes sont devenus de véritables principes fondamentaux du droit de l'environnement ; tel est le cas pour les principes de prévention, de précaution, de participation ou encore le principe pollueur-payeur.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld